Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.189/2002 /ngu

Sentenza del 28 ottobre 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Féraud, Catenazzi,
cancelliere Crameri.

M.________, attualmente detenuto ai fini estradizionali presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", 6900 Lugano,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.

estradizione alla Germania

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione dell'Ufficio federale di giustizia del 22 agosto 2002.

Fatti:
A.
Il 4 aprile 2000 la Procura pubblica di Stoccarda ha presentato una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino, nell'ambito di un'inchiesta per falsificazione di documenti e frode fiscale a carico di V.K.________, cittadino iraniano, di C.________ e R.________, cittadini italiani, di N.________, cittadino tedesco, e di altre persone. Essa sospettava che R.________, amministratore della società tedesca D.________ GmbH, avrebbe agito con la complicità di C.________, di V.K.________, direttore della società cipriota T.________ Ltd., e di S.K.________, moglie di V.K.________, amministratrice di fatto della società italiana I.________ S.p.A., allo scopo di incassare, sulla base di false dichiarazioni fiscali, l'imposta precedente ("Vorsteuer") relativa al commercio di telefoni cellulari e ciò ai danni, per vari milioni di marchi tedeschi, della Germania; questi fatti sarebbero avvenuti nel 1999. Il 19 maggio 2000 anche la Procura pubblica di Monaco (Baviera) ha formulato una rogatoria al riguardo. Le commissioni rogatorie tendevano all'acquisizione di documentazione bancaria, societaria e personale, come pure al blocco di conti e all'audizione di imputati e testimoni.
B.
Con sentenze del 27 settembre 2001 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibili, i ricorsi interposti da V.K.________ contro decisioni della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che confermavano la trasmissione alla Germania dei documenti sequestrati (cause 1A.31 e 32/2001).

Il Tribunale federale, mediante sentenza del 22 febbraio 2002, ha poi respinto, in quanto ammissibile, un ricorso di V.K.________ avverso una decisione con cui l'Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva accordato la sua estradizione alla Germania (causa 1A.189/2001). Esso aveva ritenuto che il sistema IVA era stato utilizzato per ottenere versamenti che, in ogni caso principalmente, non costituivano una restituzione di imposta ma l'ottenimento di prestazioni senza rapporto con alcun versamento; aveva pertanto ritenuto che la fattispecie, corrispondente a quella oggetto della DTF 110 IV 34, raffigurava una truffa ai sensi dell'art. 146
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 146 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP.
C.
Con nota del 29 gennaio 2002 il Ministero di giustizia bavarese, a Monaco, fondandosi sull'ordine di arresto emesso il 7 giugno 2001 dal Tribunale di Monaco, ha chiesto all'UFG anche l'estradizione di M.________. Egli è stato arrestato il 22 aprile 2002 a Bardonnex, e trovato in possesso di diversi documenti, oggetti di valore e denaro. Il 24 aprile seguente l'UFG ha emanato contro di lui un ordine di arresto ai fini estradizionali. Con decisione del 24 maggio 2002 la Camera di accusa del Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un reclamo dell'arrestato contro detto ordine. Interrogato sulla domanda estera, l'estradando, addotta la sua estraneità ai fatti addebitatigli, si è opposto al suo accoglimento: egli ha poi sottolineato che si sarebbe in presenza di una truffa in materia fiscale, per la quale l'estradizione è esclusa, e non di una truffa di diritto comune ai sensi dell'art. 146
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 146 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP.
D.
Con decisione del 22 agosto 2002 l'UFG ha concesso l'estradizione e ordinato la consegna alla Germania dei numeri delle carte di credito, del passaporto diplomatico della Repubblica della Liberia, di cellulari nonché di apparecchi e atti appartenenti all'estradando.
E.
Quest'ultimo impugna dinanzi al Tribunale federale la decisione con un ricorso di diritto amministrativo. Chiede di annullarla, di rifiutare l'estradizione e di ordinare la sua immediata scarcerazione.

L'UFG propone di respingere il ricorso. Con osservazioni del 14 ottobre 2002 il ricorrente si riconferma nelle proprie conclusioni.

Diritto:
1.
1.1 L'estradizione fra la Germania e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), dal Secondo Protocollo addizionale, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12), e dall'Accordo tra i due Paesi del 13 novembre 1969 che completa la CEEstr e ne agevola l'applicazione (RS 0.353.913.61). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 1   Objet
  1.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement: [1]
a.   l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.   l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.   la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d.   l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
  2.   ... [2]
  3.   La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
  3bis.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a.   des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal [3], ou
b.   des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. [4]
  3ter.   Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a.   la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b.   la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c.   la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. [5]
  4.   La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 311.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
AIMP), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.).
1.2 L'atto impugnato è una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 55   Autorités compétentes
  1.   Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise. [1]
  2.   Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. [2] L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
  3.   La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 55   Autorités compétentes
  1.   Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise. [1]
  2.   Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. [2] L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
  3.   La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
all'art. 25
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al Giudice estero del merito, e non al Giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220). Le conclusioni tendenti al rifiuto della domanda e alla scarcerazione sono, di massima, proponibili (art. 25 cpv. 6
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c).
1.3 La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b).
2.
Il ricorrente fa valere che la domanda non adempirebbe i requisiti formali e che inoltre sarebbe contraddittoria e irricevibile dal profilo dell'art. 3 cpv. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 3   Nature de l'infraction
  1.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
  2.   L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a.   l'acte est un génocide;
b.   l'acte est un crime contre l'humanité;
c.   l'acte est un crime de guerre;
d.   l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1]
  3.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a.   à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.   à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
AIMP: la fattispecie concernerebbe infatti, semmai, una truffa fiscale, né sarebbe adempiuto il requisito della doppia punibilità. D'altra parte, giusta l'art. 7 cpv. 1
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 7   Lieu de perpétration
  1.   La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
  2.   Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
CEEstr, la Svizzera sarebbe competente per reprimere i prospettati reati; infine, il ricorrente contesta l'adempimento delle condizioni per la consegna degli oggetti.
2.1 Il ricorrente, che rileva di essere a conoscenza della sentenza 1A.189/2001, adduce che la fattispecie è, nel suo caso, diversa. L'assunto non regge, perché i fatti di cui si tratta sono analoghi, se non identici, a quelli oggetto della menzionata causa cui, per brevità, si rinvia. Certo, il ricorrente produce nuovi documenti, segnatamente l'estratto di una nota del 18 ottobre 2001 della polizia di Monaco, il rapporto finale della polizia giudiziaria della Baviera superiore e dell'Ufficio della finanza di Monaco del 15 luglio 2002, l'atto di accusa del 24 luglio 2002 e un estratto di una intercettazione telefonica del 26 maggio 2000, come pure la sentenza 9 agosto 2001 del Tribunale di Monaco, Sezione I, resa contro l'imputato F.________: secondo lui questi atti ridimensionerebbero la sua posizione nel procedimento penale estero, ove non apparirebbe più come ideatore, rispettivamente supervisore del sodalizio criminoso, ma solo come partecipante occupantesi della cassa giornaliera e della logistica. Ora, con questa argomentazione, il ricorrente disattende che non spetta allo Stato richiesto pronunciarsi sulla colpevolezza dell'estradando e sulla fondatezza delle accuse mossegli (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 347
consid. 4).
2.2 Per il ricorrente la domanda sarebbe anche lacunosa, visto che non vi si precisa come e quando egli avrebbe preso le decisioni nel settore finanziario e le decisioni concernenti il percorso delle merci e del denaro all'interno del sistema fraudolento. L'argomento non può essere ritenuto, la prova di questi eventi non dovendo essere fornita nell'ambito della procedura estradizionale ma solo nel successivo procedimento penale estero. Nella causa 1A.189/2001 il Tribunale federale, esaminate le asserite contraddizioni là sollevate, e in parte qui riprese dal ricorrente, ha rilevato che le informazioni fornite dalla Parte richiedente erano sufficienti e ha ritenuto che, vista la complessa natura del procedimento estero, esse gli consentivano di esaminare i fondati sospetti sui quali si basava la domanda, lo Stato estero non essendo tenuto a provare la commissione dei reati (consid. 3.1-3.9).
La richiesta del ricorrente di chiedere un complemento allo Stato estero dev'essere pertanto respinta. Anche la richiesta di un parere dell'Amministrazione federale delle contribuzioni giusta l'art. 24 cpv. 3
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 24   Escroquerie en matière fiscale
  1.   Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1].
  2.   La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.
  3.   En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions.
 
[1] RS 313.0
OAIMP va respinta, visto che il tema è già stato trattato nella causa 1A.189/2001 (consid. 4 e 5), le cui considerazioni in proposito, qui richiamate, valgono anche per la presente procedura. Dai documenti prodotti dal ricorrente non risulta che la Parte richiedente avrebbe sostanzialmente modificato l'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, vincolante per il Tribunale federale, né ch'essa l'abbia ritirata o modificata. Piuttosto, dalla domanda si evince che il ricorrente ha partecipato al sistema truffaldino, in essa essendo peraltro indicato il ruolo da lui svolto. Il ricorrente rileva invero che, rispetto all'ordine di arresto, il rapporto finale della polizia giudiziaria della Baviera e l'atto di accusa avrebbero ridimensionato la sua posizione nell'ambito del procedimento penale estero. Non spetta tuttavia allo Stato richiesto pronunciarsi sul grado di colpevolezza dell'estradando e sulla fondatezza delle accuse mossegli; anche la (contestata) questione della valutazione delle prove compete al Giudice
estero del merito, non al Giudice svizzero dell'estradizione.
Nell'ambito dei reati litigiosi, in particolare riguardo al sospettato ruolo di organizzatore tenuto dal ricorrente, la questione dell'alibi non si pone. Secondo la giurisprudenza la nozione di alibi ai sensi dell'art. 53
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 53   Preuve par alibi
  1.   Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
  2.   Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP dev'essere intesa nel senso classico, cioè di prova che, al momento del fatto, la persona perseguita non si trovasse nel luogo di commissione del reato. Una versione dei fatti diversa da quella descritta nella domanda, o semplicemente argomenti a discarico, non possono tuttavia essere ritenuti in tale ambito: nella fattispecie è del resto manifesto che, vista la natura degli addebiti, la prova dell'alibi non può essere presa in considerazione (DTF 123 II 279 consid. 2b, 122 II 373 consid. 1c, 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 215 consid. 5b). Infine, anche con questa argomentazione il ricorrente riafferma la sua estraneità ai prospettati reati: ora, come già si è indicato, non spetta allo Stato richiesto pronunciarsi sulla colpevolezza dell'estradando e sulla fondatezza delle accuse mossegli.
3.
Il ricorrente, sostenendo che si sarebbe in presenza di puri reati fiscali, contesta l'adempimento del requisito della doppia punibilità. La censura non regge: l'argomento, sul quale è incentrato il ricorso, è già stato esaminato, e ritenuto infondato, nell'ambito della causa 1A.189/2001 (consid. 4-5). Il ricorrente rileva invero che il coimputato F.________ sarebbe stato ritenuto dal Tribunale di Monaco, con sentenza del 9 agosto 2001, colpevole del solo reato di sottrazione d'imposta, e non di truffa comune. Ora, come ha rilevato l'UFG, questa sentenza non concerne esattamente gli stessi fatti né le stesse persone; comunque, se nel corso del procedimento penale l'Autorità estera dovesse modificare la qualificazione degli atti rimproverati, non v'è motivo di credere che non venga rispettata la procedura dell'art. 14 cpv. 3
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 14 [1]   Règle de la spécialité
  1.   L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a.   Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b.   Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
  2.   Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
  3.   Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
 
[1] Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 3 dudit prot. (RS 0.353.14).
CEEstr. Del resto, sebbene l'ordine di arresto nei confronti del ricorrente sia stato spiccato il 7 giugno 2001, la domanda di estradizione è stata presentata il 29 gennaio 2002, per cui è da ritenere che lo Stato richiesto fosse a conoscenza della sentenza del 9 agosto 2001.

Richiamando l'atto di accusa del 24 luglio 2002, concernente, tra l'altro, V.K.________, E.________ e il ricorrente stesso, questi sostiene che le Autorità fiscali sarebbero state ingannate in merito alla volontà di pagare le imposte indicate nelle dichiarazioni IVA, ciò che avrebbe consentito un'indebita sottrazione di imposte e non, come sostenuto dall'UFG, un indebito profitto, e quindi una truffa comune. Determinante per l'esame della doppia punibilità, che nell'ambito dell'estradizione dev'essere adempiuta per ogni reato oggetto della domanda (DTF 125 II 569 consid. 6; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 348), non è tanto la corrispondenza delle norme penali quanto il quesito di sapere se i fatti addotti nella domanda, eseguita la dovuta trasposizione, sarebbero punibili secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b; cfr. anche l'art. 35 cpv. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 35   Infractions donnant lieu à extradition
  1.   L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a.   est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b.   ne relève pas de la juridiction suisse.
  2.   Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a.   des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b.   du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal [1] et le code pénal militaire du 13 juin 1927 [2] en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 321.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
AIMP). Ora, nella causa 1A.189/2001 il Tribunale federale ha ritenuto che si è in presenza di negozi simulati e di fatture fittizie, non tendenti a una riduzione di imposte ma a un illecito arricchimento, al di fuori di una procedura di rimborso d'imposta. L'assunto ricorsuale, fondato su una fattispecie diversa da
quella posta a fondamento della domanda germanica, non può essere seguito, né v'è motivo di credere che lo Stato richiedente non rispetti la regola della specialità enunciata all'art. 14
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 14 [1]   Règle de la spécialité
  1.   L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a.   Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b.   Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
  2.   Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
  3.   Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
 
[1] Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 3 dudit prot. (RS 0.353.14).
CEEstr.
4.
4.1 La critica ricorsuale secondo cui il requisito della doppia punibilità non sarebbe adempiuto per il reato dell'organizzazione criminale (art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP) non è decisiva e non muta l'esito del ricorso. In effetti, nella decisione impugnata l'UFG ha concesso l'estradizione "per i fatti esposti nella domanda formale di estradizione" e rilevato nei considerandi che tali fatti potrebbero essere perseguibili in Svizzera in applicazione dell'art. 146
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 146 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP (consid. 3.2 in fine pag. 6); l'Ufficio non si è del resto espresso sull'art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP, e neppure nella risposta al ricorso ha preso posizione in merito. Ne segue che l'estradizione, come ritenuto dall'UFG, è concessa solo per il reato di truffa.
4.2 Il ricorrente fa da ultimo valere che la Svizzera sarebbe competente a reprimere la truffa. La censura non regge. Nella causa 1A.189/2001 il Tribunale federale, esprimendosi sull'art. 7
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 7   Lieu de perpétration
  1.   La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
  2.   Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
CEEstr, ha rilevato che neppure un'eventuale perseguibilità dei reati in Svizzera giustificava il rifiuto dell'estradizione, visto che in Germania, dove era stata svolta gran parte delle attività, era in corso un procedimento penale contro numerosi partecipanti, sicché motivi di economia procedurale stavano a sostegno della scelta dell'UFG (consid. 6). Le stesse considerazioni valgono per la presente causa.
5. Il ricorrente contesta anche l'ordinata consegna degli oggetti sequestrati e sostiene in particolare che tra il passaporto diplomatico della Repubblica della Liberia e il procedimento estero, concernente una sottrazione fiscale, non sussisterebbe alcuna relazione. Ora, come si è visto, non si è in presenza di una siffatta fattispecie. Per il resto, il ricorrente accenna semplicemente al fatto che lo Stato richiedente non avrebbe fornito speciali informazioni né reso verosimile che i numeri delle carte di credito e di quelle bancarie concernano relazioni bancarie utilizzate per compiere i sospettati reati; la stessa censura, varrebbe sia per i documenti, al suo dire non relativi a persone o società coinvolte nel procedimento estero, sia per i telefoni cellulari e le carte SIM. La censura non regge.

Come rilevato nella decisione impugnata, con scritti del 29 maggio e del 19 giugno 2002 le Autorità tedesche hanno espressamente chiesto la consegna di tali oggetti e dei numeri delle carte di credito, rilevando che il passaporto diplomatico è verosimilmente falso, e che gli altri oggetti servono quali mezzi di prova nel procedimento penale. Ora, l'art. 59 cpv. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 59 [1]   Remise d'objets ou de valeurs
  1.   Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a.   qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b.   qui sont le produit de l'infraction.
  2.   Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
  3.   Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  4.   Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
  5.   Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
  6.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent,
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  7.   La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
  8.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
AIMP prevede che, se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che possono servire come mezzi di prova sono consegnati all'Autorità richiedente. È manifesto che i numeri delle carte di credito possano essere rilevanti come mezzi probatori, in particolare riguardo alle transazioni effettuate nell'ambito dei commerci simulati; la stessa conclusione vale per i telefoni cellulari, visto che i sospetti si fondano anche su intercettazioni telefoniche, che potrebbero permettere di confermare i legami tra gli imputati e le società coinvolte. La relazione tra il passaporto litigioso e i reati non è manifesta, ma non può essere neppure esclusa, visto che lo Stato estero lo presume falso. In siffatte circostanze, l'UFG non ha pertanto violato l'ampio potere di apprezzamento che egli compete (cfr. anche DTF 121 IV 41
consid. 4b/bb).
6.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 59 [1]   Remise d'objets ou de valeurs
  1.   Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a.   qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b.   qui sont le produit de l'infraction.
  2.   Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
  3.   Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  4.   Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
  5.   Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
  6.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent,
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  7.   La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
  8.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia (B 119791/01).
Losanna, 28 ottobre 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:
1A.189/2002 28 octobre 2002 15 novembre 2002 Tribunal fédéral Non publié Entraide et extradition

Objet -

Répertoire des lois
CEExtr 7
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 7   Lieu de perpétration
  1.   La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
  2.   Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
CEExtr 14
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 14 [1]   Règle de la spécialité
  1.   L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a.   Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b.   Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
  2.   Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
  3.   Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
 
[1] Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 3 dudit prot. (RS 0.353.14).
CP 146
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 146 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 260 ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
EIMP 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 1   Objet
  1.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement: [1]
a.   l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.   l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.   la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d.   l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
  2.   ... [2]
  3.   La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
  3bis.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a.   des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal [3], ou
b.   des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. [4]
  3ter.   Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a.   la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b.   la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c.   la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. [5]
  4.   La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 311.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
EIMP 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 3   Nature de l'infraction
  1.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
  2.   L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a.   l'acte est un génocide;
b.   l'acte est un crime contre l'humanité;
c.   l'acte est un crime de guerre;
d.   l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1]
  3.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a.   à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.   à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
EIMP 21
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 25
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP 35
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 35   Infractions donnant lieu à extradition
  1.   L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a.   est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b.   ne relève pas de la juridiction suisse.
  2.   Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a.   des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b.   du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal [1] et le code pénal militaire du 13 juin 1927 [2] en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 321.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
EIMP 53
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 53   Preuve par alibi
  1.   Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
  2.   Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
EIMP 55
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 55   Autorités compétentes
  1.   Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise. [1]
  2.   Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. [2] L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
  3.   La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP 59
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 59 [1]   Remise d'objets ou de valeurs
  1.   Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a.   qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b.   qui sont le produit de l'infraction.
  2.   Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
  3.   Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  4.   Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
  5.   Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
  6.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent,
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  7.   La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
  8.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
OEIMP 24
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 24   Escroquerie en matière fiscale
  1.   Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1].
  2.   La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.
  3.   En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions.
 
[1] RS 313.0
OJ 156
Répertoire ATF
Décisions dès 2000