Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 274/2019

Arrêt du 28 septembre 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Haag et Müller.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
recourants,

contre

Conseil communal d'Ormont-Dessus, Administration communale, rue de la Gare 1, 1865 Les Diablerets, représenté par Me Jacques Haldy, avocat,
Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
agissant par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne.

Objet
Plan d'affectation,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2019 (AC.2018.0040).

Faits :

A.
La station des Diablerets, sise sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessus, comprend notamment le domaine skiable dénommé "Isenau", créé en 1952; il s'agit de l'un des trois domaines de la station, les deux autres étant ceux du Meilleret et de Glacier 3000. Le secteur correspondant au domaine d'Isenau, situé au nord-est du territoire communal, est essentiellement constitué de pâturages avec quelques constructions, essentiellement des chalets d'alpage. L'accès au domaine skiable se fait par une télécabine qui part du village des Diablerets. Les pistes de ski, desservies par cinq installations en plus de la télécabine, s'étendent sur environ 12 km et couvrent une surface d'environ 8,6 ha. Le domaine d'Isenau est relié au col du Pillon (où se trouve la station de départ du téléphérique de Glacier 3000) par une piste passant à proximité du lac Retaud. Le retour en station se fait par une piste dont l'emprise a été réservée dans le plan d'extension communal au travers de zones à bâtir ainsi que dans le plan d'affectation cantonal 286. Le domaine comprend également une piste de ski de fond dans la région du lac Retaud et des Moilles. Il renferme en outre un restaurant d'altitude à l'arrivée de la télécabine, une buvette, ainsi
qu'un restaurant au lac Retaud, surtout fréquenté en été. Durant l'été, le site accueille des activités agro-pastorales.
En raison de l'échéance de la concession, la télécabine d'Isenau n'est plus en fonction depuis 2017. Une procédure en vue du renouvellement de la concession est en cours.

B.
La Commune d'Ormont-Dessus a décidé d'élaborer un plan partiel d'affectation relatif au domaine d'Isenau (ci-après: PPA). Celui-ci a été mis à l'enquête publique au printemps 2009, suscitant une douzaine d'oppositions. La commune a ensuite modifié le PPA afin de tenir compte de certaines critiques émises dans ce cadre. Elle a notamment abandonné le projet de liaison par télécabine entre Isenau et le col du Pillon, redimensionné certaines zones d'activités touristiques, la zone d'infrastructure touristique ainsi que l'espace de production d'énergie solaire projetés; elle a également renoncé au projet d'espace didactique destiné à la promotion des énergies renouvelables.

C.
Une nouvelle version du PPA et de son règlement (ci-après: RPPA) a été mise à l'enquête publique du 12 septembre au 11 octobre 2015, accompagnée d'un nouveau rapport selon l'art. 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

C.a. Il ressort du rapport 47 OAT que le périmètre du PPA s'étend sur une superficie d'environ 685 ha et englobe toute la partie nord-est de la Commune d'Ormont-Dessus, entre le col du Pillon, à une altitude de 1'545 m, la pointe de Floriette à 2'190 m et le fond du vallon d'Ayerne. Environ 24% du périmètre est composé de forêt, essentiellement dans sa partie inférieure. La partie supérieure comprend de vastes zones de pâturage ainsi que des rochers improductifs. A la surface forestière, il faut ajouter environ 15 ha de pâturage boisé à vocation agricole et sylvicole. Le périmètre du PPA comprend aussi deux bas-marais d'importance nationale ("lac Retaud", objet n o 1593, et "Les Moilles", objet n o 1618) ainsi que plusieurs autres biotopes d'importance régionale et locale. La partie nord du périmètre touche l'objet n o 198 de l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS) "vallée supérieure de la Torneresse, massif des Arpilles, la Tornette, la Cape au Moine", d'une surface d'environ 1 ha. Le lac Retaud et ses abords sont situés dans l'objet n o 194 de l'inventaire IMNS (surface d'environ 1 ha). L'objet n o 1510 de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP - La Pierreuse - Gummfluh -
Vallée de L'Étivaz), à cheval entre les cantons de Berne et Vaud, s'arrête à la limite nord du périmètre.
Une route carrossable relie le col du Pillon à Ayerne et à La Marnèche (lieu d'arrivée de la télécabine où se situe le restaurant d'altitude d'Isenau), en passant par le lieu-dit "En Retaud", à proximité du lac Retaud. Cette route traverse de manière ponctuelle le bas-marais d'importance nationale des Moilles. Elle est ouverte à la circulation jusqu'au lieu-dit "En Retaud". Depuis cet endroit, la circulation n'est autorisée que pour les riverains (panneau de signalisation OSR 2.14 "circulation interdite aux véhicules automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs"). Cette interdiction n'est pas toujours respectée, ce qui a amené la municipalité à poser une barrière au lieu-dit "En Retaud". Cette installation a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 11 avril 2016. La barrière a été vandalisée dès son installation.

C.b. Actuellement, la totalité du périmètre du nouveau PPA est colloquée en zone alpestre et agricole selon le plan des zones d'Ormont-Dessus (PZ), approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 10 septembre 1982. Quant au PPA mis à l'enquête publique en 2015, il détermine les différentes zones d'affectation du périmètre (zone agricole, zones d'activité touristique A, B et C, zone d'utilité publique "Site de production d'énergie solaire", zones des infrastructures touristiques [chalet d'Isenau, Retaud, Marnèche et Pillon], zone naturelle protégée, zone naturelle protégée du lac Retaud, aire des bas-marais [qui comprend des marais d'importance nationale, régionale et locale, cf. art. 14 al. 1 RPPA], aire des zones tampon, aire des biotopes à jonc raide, aire forestière). Ces affectations sont décrites aux art. 4 à 17 RPPA. Le RPPA comprend également un certain nombre de dispositions générales (art. 18 à 32) relatives notamment à l'agritourisme, à l'intégration générale des constructions, aux biotopes et aux réseaux de mobilité douce.

C.c. Selon le rapport 47 OAT, le PPA a pour but de confirmer les activités se déroulant déjà dans le domaine skiable d'Isenau, d'assurer la protection à long terme des valeurs naturelles présentes et de permettre la réalisation des nouveaux équipements et activités suivants: modernisation des remontées mécaniques; enneigement technique d'une piste; création d'un espace destiné au développement des énergies renouvelables et, en particulier, à la production d'énergie solaire; amélioration des infrastructures à Isenau pour l'accueil du public; promotion de l'agritourisme.
Le PPA ne prévoit pas d'extension du domaine skiable à moyen terme, ni d'aménagement de nouvelles pistes de ski. Aucune correction de terrain, ni défrichement ne sont nécessaires pour l'exploitation du domaine skiable. D'autres activités de sport et de loisir sont prévues, soit notamment, en hiver, des halfpipes et des toboggans et, en été, des parcours de type trottinette sur terre, kart non motorisé, VTT de descente, parcours en poney. Selon le rapport 47 OAT, l'emplacement idéal pour ces activités se situe à proximité de la Marnèche (centre névralgique du domaine), dans un secteur bien desservi par deux téléskis, facilement accessible depuis l'arrivée de la télécabine et proche d'un restaurant et de chalets d'agritourisme. Les activités sont prévues dans la zone d'activité touristique C, sur une surface d'environ 9,6 ha (art. 7 RPPA). Le développement de l'agritourisme est également prévu, ceci dans six chalets répartis sur l'ensemble du domaine. Cette activité est régie par l'art. 19 RPPA, qui prévoit notamment que, à l'exception de Retaud, l'accès aux chalets se fait sans véhicules motorisés.
La question du stationnement est régie par l'art. 27 RPPA, qui prévoit que, dans les zones d'infrastructures touristiques, le nombre de cases de stationnement pour les voitures et les vélos nécessaires pour les logements et les activités doit être conforme aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) en vigueur; il est défini en tenant compte en particulier des besoins de l'exploitation touristique et des contraintes de protection de l'environnement.

D.
Le PPA a fait l'objet de huit oppositions, dont celle de A.A.________ et B.A.________. Ces derniers sont propriétaires des parcelles n os 3012 et 3014 du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus, au lieu-dit "Les Moilles". La parcelle n o 3012 supporte un chalet et un garage. La route carrossable reliant le col du Pillon à La Marnèche (ci-après: la route des Moilles ou encore, depuis Retaud, la route Retaud-Isenau) traverse la parcelle n o 3012 et longe la parcelle n o 3014 située en amont.

D.a. Suite aux oppositions formulées lors de l'enquête publique, quelques modifications ont été apportées au PPA et à son règlement, modifications qui ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 6 août au 4 septembre 2016. Ces modifications concernent surtout le secteur de la Marnèche: la zone d'utilité publique "site de production d'énergie solaire" a été supprimée, l'étendue de la zone d'infrastructure touristique de la Marnèche a été réduite; l'étendue de la zone d'activité touristique C a également été réduite et son périmètre légèrement déplacé vers l'ouest. En outre, le chalet d'alpage "Es Moilles" est figuré comme chalet d'agritourisme. Différentes dispositions du RPPA ont été modifiées, dont l'art. 1 RPPA, qui prévoit désormais que le PPA a pour but de définir les conditions et modalités d'utilisation, de construction et d'affectation, pour la pratique et le développement des activités de sports et de loisirs ainsi que les activités sylvo-pastorales, tout en garantissant la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager, ceci dans le respect des règles LAT/LATC, du droit privé et notamment des conditions d'octroi des droits de passage.
Selon le complément au rapport 47 OAT relatif à ces dernières modifications (rapport du 15 juillet 2016), il était prévu de compléter l'art. 27 RPPA par l'indication selon laquelle aucun stationnement n'était possible dans les autres zones d'infrastructures touristiques (c'est-à-dire à la Marnèche et Isenau), excepté pour le personnel et les amodiateurs, avec la précision que, en amont du lac Retaud, les transports d'engins de sport devaient se faire à pied ou avec la télécabine. Finalement, la municipalité a décidé de revenir à la version de l'art. 27 RPPA de la première enquête.
Douze oppositions ont été déposées pendant l'enquête complémentaire, dont celle de A.A.________ et B.A.________.

D.b. Dans ses séances des 28 et 29 juin 2017, le Conseil communal d'Ormont-Dessus a approuvé le PPA et les réponses de la municipalité aux oppositions.
Par décision du 20 décembre 2017, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé le PPA. Le même jour, cette décision, accompagnée de celle du conseil communal, a été notifiée aux opposants.

E.
Par acte du 30 janvier 2018, A.A.________ et B.A.________ ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre les décisions communales des 28 et 29 juin 2017 ainsi qu'à l'encontre de la décision d'approbation cantonale du 20 décembre 2017.
Après avoir tenu audience le 19 septembre 2018, et avoir procédé à cette occasion à une inspection locale, le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 1 er avril 2019. Sur le plan de l'équipement routier, l'accès aux différentes zones touristiques prévues par le PPA pourrait se faire par la télécabine prévue; l'accès aux zones d'infrastructures touristiques du Pillon et de Retaud s'effectuerait par la route. Cela était suffisant au stade de la planification. Il n'était dès lors pas pertinent d'examiner s'il était juridiquement possible d'ouvrir la route Retaud-Isenau au public (en lien avec l'existence de servitudes); cette route n'était d'ailleurs pas ouverte au public et il existait d'autres accès carrossables, notamment celui passant par la Dia. La cour cantonale a en outre estimé que les aires protégées des marais prévues par le PPA coïncidaient avec les périmètres de protection arrêtés sur le plan fédéral. Le PPA et son règlement assuraient une protection des biotopes adéquate et conforme à la législation fédérale. Enfin, la route des Moilles, depuis le lieu-dit "En Retaud" devait impérativement être limitée aux besoins des exploitations agricoles et forestières ainsi qu'à ceux des propriétaires riverains et du
personnel et fournisseurs des restaurants et buvettes. La restriction d'utiliser la route par le trafic motorisé existante constituait à cet égard une mesure protégeant le bas-marais d'importance nationale "Les Moilles".

F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, la décision du conseil communal des 28 et 29 juin 2017 ainsi que la décision d'approbation du département cantonal du 20 décembre 2017. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service du développement territorial (SDT) - actuellement Direction générale du territoire et du logement (DGTL) - conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il en va de même de la Commune d'Ormont-Dessus.
Sans prendre de conclusions formelles, l'Office fédéral du développement territorial ARE estime en substance que le développement d'infrastructures hors de la zone à bâtir n'aurait pas fait l'objet d'une pesée des intérêts complète, spécialement s'agissant des accès. Par ailleurs, dès lors qu'il était question de l'accès par la route traversant les parcelles des recourants en relation avec la protection des bas-marais, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) devrait être appelé à se prononcer.
L'OFEV s'est déterminé le 4 mars 2020. L'office fédéral appuie les mesures effectuées par les recourants et reconnaît que la délimitation des zones protégées du PPA diverge des limites fédérales; le canton aurait ainsi outrepassé la faible liberté d'appréciation conférée par le droit fédéral en matière de délimitation des bas-marais. L'OFEV estime par ailleurs que les restrictions de circulation devraient figurer dans le PPA et ne pas faire uniquement l'objet d'une interdiction fondée sur la législation routière. L'objet PPS (inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d'importance nationale) n o 6084 "Marche de Retaud" ne figurerait par ailleurs pas dans le PPA; contrairement aux exigences de protection, il serait en outre traversé par un sentier VTT. Quant à l'objet n o 1618 ("Les Moilles"), l'OFEV signale que l'enneigement artificiel peut avoir des répercussions très négatives sur l'écologie du bas-marais. Il estime enfin que les autorités vaudoises auraient dû recueillir son avis, lors de la mise en place du PPA.
Dans un échange ultérieur d'écritures, de même que dans leurs ultimes observations du 31 août 2020, les recourants ainsi que la DGTL persistent dans leurs conclusions respectives. Les recourants se sont encore spontanément déterminés par acte du 11 septembre 2020, déterminations auxquelles la commune a répondu le 14 septembre 2020.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. En tant qu'il est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée.

1.2. En concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué, les recourants perdent de vue que le recours en matière de droit public n'est pas un pourvoi en cassation mais un recours en réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF; cf. ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 491). Il ressort néanmoins clairement de leur mémoire qu'ils entendent demander la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que leur recours cantonal est admis et les décisions du conseil communal des 28 et 29 juin 2017 ainsi que la décision d'approbation du département cantonal du 20 décembre 2017 sont annulées. Ainsi comprise, la nature cassatoire de leur conclusion ne s'oppose pas à l'entrée en matière.

1.3. A teneur de l'alinéa premier de l'art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Selon la jurisprudence, la partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2-3 p. 33 s.). Cet intérêt pratique peut être de nature économique, matérielle ou idéale (cf. ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 s., 171 consid. 2b p. 174; 120 Ib 48 consid. 2a p. 51). En ce qui concerne les décisions générales portant sur une situation concrète, mais visant un grand nombre, voire un nombre indéterminé de destinataires (cf. ATF 134 II 272 consid. 3.2 p. 280), la partie recourante
doit être davantage touchée que tout un chacun (cf. ATF 126 II 300 consid. 1c p. 302 s.).
Il incombe à la partie recourante d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; arrêt 1C 554/2019 du 5 mai 2020).

1.4. Les recourants ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Propriétaires de parcelles traversées par la route des Moilles (Retaud-Isenau), comprises dans le PPA, ils regrettent que ce plan ne prévoie aucune restriction de circulation sur cette route, laquelle devrait ainsi, selon eux, nécessairement être mise à contribution pour accéder aux zones prévues dans le secteur de la Marnèche. De ce point de vue, ils sont particulièrement atteints par l'arrêt attaqué qui valide la planification litigieuse. Dans cette même mesure, il peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation.

1.5. Si la commune reconnaît la qualité pour agir des recourants s'agissant du statut réservé à leurs parcelles, elle conteste en revanche leur légitimité à se plaindre de points qui ne les touchent pas plus que quiconque, en particulier la protection des bas-marais au-delà de leur propriété. La DGTL - ancien SDT - partage cette opinion. Elle soutient en particulier que la délimitation du périmètre de l'aire des bas-marais dans le PPA, respectivement la portée de la réglementation applicable, ne modifierait ou ne limiterait en rien l'exercice des prérogatives de propriétaires des recourants. Cette délimitation n'aurait aucun impact sur l'implantation des constructions ou installations supplémentaires, ni le développement d'une activité touristique plus soutenue à proximité de leur chalet. Le traitement des questions de biodiversité ne leur apporterait aucun avantage pratique. Les reproches formulés s'apparenteraient à une action populaire.

1.5.1. Les recourants expliquent que la parcelle n o 3012 serait constituée à 41%, soit sur une surface de 12'041 m², de bas-marais d'importance nationale (objet n o 1618 - les Moilles). Quant à la parcelle n o 3014, 29% de sa surface (5'852 m²) en serait recouverte. Or, selon les recourants, certaines surfaces de l'inventaire fédéral n'auraient pas été reportées dans la planification locale; sur le fond, l'OFEV partage cette opinion. Il en irait notamment ainsi de la délimitation des portions de marais comprises au sein même de leurs parcelles. Ainsi précisent-ils, à titre d'exemple, que le PPA remplacerait des bas-marais inventoriés par une zone d'activité touristique A, susceptible notamment d'accueillir une remontée mécanique, de faire l'objet d'un nivellement, etc. Sur cette base, force est de reconnaître que les recourants sont touchés plus que quiconque par la définition, au sein de leurs parcelles, des limites du bas-marais protégé. Dans cette mesure, la qualité pour contester la délimitation opérée par le planificateur local doit leur être reconnue.

1.5.2. Autre est en revanche la question de savoir si les recourants bénéficient d'un intérêt pratique à la remise en cause, comme ils le soutiennent, de l'ensemble du périmètre des bas-marais défini par le PPA. Leur argumentation n'est à cet égard guère convaincante, notamment en lien avec la pose de drains en amont de leurs parcelles ou encore leur difficulté d'assurer une bonne gestion de leur patrimoine foncier et naturel (cf. art. 18c
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18c - 1 La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
1    La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
2    Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.62
3    Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.
4    Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation. Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation63, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1 er juillet 1966 [LPN; RS 451]); les recourants n'expliquent en particulier pas où résiderait leur intérêt pratique à la remise en cause de l'ensemble de la délimitation du bas-marais, qui s'étend sur 36.17 ha (cf. Inventaire des bas-marais d'importance nationale, objet n o 1618), et dont la limite la plus éloignée (ouest) - à la lumière des plans au dossier - se situe à près de 2 km de la limite de la parcelle n o 3014. Par conséquent et dans cette même mesure, la qualité pour recourir contre le PPA ne saurait en revanche leur être reconnue. Il en va d'ailleurs également ainsi, pour les mêmes motifs, des critiques portant sur l'objet "Marche de Retaud".

1.6. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière sur le recours dans la mesure délimitée ci-dessus.

2.
A l'appui de sa réponse, la commune produit un article de presse du 23 mai 2019. Il s'agit d'une pièce nouvelle irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF), tout comme la coupure de presse du 15 novembre 2019 reproduite par les recourants dans le corps de leur réplique du 4 juin 2020.

3.
A titre de mesure d'instruction, les recourants sollicitent l'interpellation de l'ARE, de l'OFEV ainsi que de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP). L'ARE et l'OFEV se sont déterminés respectivement les 16 décembre 2019 et 4 mars 2020. Dans cette mesure, la réquisition est satisfaite. Pour le surplus, le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier, sans que l'interpellation de la CFNP, plus particulièrement la mise en oeuvre, par celle-ci, d'une expertise (cf. art. 7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
LPN), ne soit nécessaire à ce stade. Les recourants n'exposent au demeurant pas les points sur lesquels cette commission devrait se prononcer. Ils ne reprochent par ailleurs pas au service cantonal compétent (cf. art. 25 al. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
1    Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
2    Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.
LPN) d'avoir indûment - au stade de l'adoption du PPA - nié la nécessité d'une telle expertise (cf. art. 7 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
2 ème phrase LPN; art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF); il n'apparaît au demeurant pas que l'on se trouve en présence d'un inventaire au sens de l'art. 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
LPN commandant une telle expertise (art. 7 al. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
LPN; cf. KELLER/ZUFFEREY/ FAHRLÄNDER, Commentaire LPN, 2 e éd. 2019, n. 3 ad art. 7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
LPN).

4.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).
En début de mémoire, les recourants exposent leur propre version des faits. Ils se prévalent à cet égard certes d'arbitraire; ils n'expliquent cependant pas précisément où résiderait l'arbitraire dans les constatations cantonales ni en quoi les faits dont ils se prévalent seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause, Dans cette mesure, leur argumentation est irrecevable. Par ailleurs, au gré de leurs différents griefs, les recourants avancent d'autres éléments de fait; ceux-ci seront examinés à la lumière des principes rappelés ci-dessus.

5.
Selon l'intitulé de leur premier grief, les recourants se plaignent d'une "violation des art. 75
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
Cst., 1 à 3, 19, 22 et 25a LAT, absence de motivation et violation du droit d'être entendu (art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Cst.), constatation insuffisante et arbitraire des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 29 Cst., art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) et violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
et 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
ss CC". On comprend de leur argumentation que les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir traité suffisamment dans le détail l'aménagement des accès routiers; compte tenu du degré de précision du PPA, ces questions auraient, selon eux, dû être examinées au stade de la planification déjà. L'accès aux zones des infrastructures touristiques de la Marnèche et du chalet d'Isenau au moyen de la télécabine serait en outre inadéquat et insuffisant compte tenu des infrastructures projetées, en particulier un hôtel de 60 chambres; cette télécabine était en outre inexistante en l'état. La route traversant les parcelles des recourants ainsi qu'un bas-marais protégé serait ainsi nécessairement sollicitée. Il en était d'ailleurs déjà ainsi, "la tentative de fermer le chemin au trafic motorisé des touristes et autres utilisations non agricoles s'[étant] soldée par un échec puisque la pose d'une barrière
[avait] provoqué une pétition [ainsi que] la destruction de l'installation". Le grief des recourants porte ainsi en définitive sur la violation des exigences en matière d'équipement et de coordination (art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
et 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]), en lien avec la protection des biotopes (art. 18 ss
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN par renvoi de l'art. 23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
LPN).

5.1. En vertu de l'art. 19 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage. Lorsqu'un plan d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de trafic, il est conforme au principe de la coordination (art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT) que la question de l'équipement soit résolue au stade de l'adoption du plan d'affectation et non au stade ultérieur de l'autorisation de construire (cf. arrêts 1C 48/2018 du 14 novembre 2018 consid. 6; 1C 863/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 1C 328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1).

5.2. La cour cantonale a estimé que le PPA n'avait pas le degré de précision requis pour que la question de l'équipement routier doive impérativement être résolue au stade de la planification et non au stade ultérieur du permis de construire. Il convenait néanmoins de vérifier qu'un accès aux différentes activités faisant l'objet du PPA, soit un accès aux zones d'activité touristique et aux zones des infrastructures touristiques, était possible. L'accès aux zones d'activité touristique A et C ainsi qu'à la zone des infrastructures touristiques du chalet d'Isenau pourrait a priori s'effectuer depuis le village des Diablerets au moyen de la télécabine prévue. L'accès aux zones des infrastructures touristiques du Pillon et de Retaud pourrait, quant à lui, s'effectuer par la route, dont l'existence, l'adéquation et l'ouverture au public n'étaient pas discutées. Par ailleurs et outre qu'elle relevait essentiellement du droit privé, la question de savoir si juridiquement la route pouvait être ouverte au public, au-delà de Retaud, en direction d'Isenau, pouvait demeurer indécise puisque cet accès était actuellement déjà fermé au public; si nécessaire, d'autres accès carrossables au secteur de Marnèche (arrivée de la télécabine)
existaient, notamment celui passant par la Dia, emprunté par le tribunal à l'issue de l'inspection locale pour rejoindre le village des Diablerets. Les critiques en lien avec l'insuffisance de l'équipement devaient par conséquent être rejetées.

5.3. Avant toute chose et quoi qu'en disent les recourants, cette motivation est suffisante au regard des garanties offertes par le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) : elle leur permet de comprendre les motifs pour lesquels leur critique a été rejetée ainsi que de contester en toute connaissance de cause l'appréciation de l'instance précédente, comme en attestent au demeurant les griefs développés à l'appui de leur recours fédéral (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s. et les arrêts cités). Mal fondée, cette première critique est rejetée.

5.4. A l'examen du dossier, il apparaît que les activités prévues par le PPA sont en bonne partie déjà exercées. En particulier, dans les différentes zones d'infrastructures touristiques, les bâtiments sont exploités en tant que restaurants ou buvettes; le PPA en règle précisément l'utilisation. Les autres zones et les activités envisageables sont également prévues par le RPPA. S'agissant notamment de la zone des infrastructures touristiques de la Marnèche (arrivée de l'ancienne télécabine; alt. 1'766 m), l'art. 10 RPPA autorise l'exploitation d'un restaurant, de dortoirs, de logements pour le personnel d'exploitation et d'entretien des équipements (al. 2) ainsi que l'implantation des stations de départ et d'arrivée des remontées mécaniques (al. 3); il prévoit également une clause d'esthétique (al. 3); l'art. 10 al. 4 RPPA fixe encore l'indice d'occupation du sol (0.2) ainsi que la hauteur à la corniche des bâtiments (12 m). Toujours au sujet de la zone d'infrastructures touristiques de la Marnèche, le rapport 47 OAT indique la possibilité d'y construire un hôtel, précisant qu'il existe déjà un projet d'environ 60 chambres (rapport 47 OAT, ch. 3.7 p. 11). Quant à la zone d'activité touristique C (sise à proximité immédiate de la
zone des infrastructures touristiques de la Marnèche), l'art. 7 RPPA prévoit notamment la possibilité d'aménager des équipements pour des activités de loisirs dépassant le cadre des seuls sports de glisse ainsi que l'aménagement d'une buvette (al. 1 et 2); il autorise également la construction de deux bâtiments, sans logement, destinés à l'accueil et à l'information du public (al. 3); cette disposition limite également à 10% de la surface de la zone la surface totale des aménagements de terrain et des équipements (al. 4). Il apparaît ainsi que le PPA revêt un degré de précision permettant, à ce stade déjà, d'examiner la question de l'équipement - à tout le moins s'agissant des accès - nécessaire à ces différentes activités et infrastructures, conformément à la jurisprudence évoquée précédemment. Cet examen, au stade de la planification, est d'autant plus nécessaire, notamment sous l'angle de la pesée complète des intérêts (cf. art. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
et 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT et art. 3 al. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT) et de la coordination (art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT), que le périmètre du PPA se situe hors de la zone à bâtir et renferme des milieux naturels bénéficiant d'une protection stricte (cf. JEANNERAT/ MOOR, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n. 14 ad art. 14
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT) : il
convient en effet de s'assurer d'ores et déjà que les accès aux différentes zones, activités et infrastructures, autorisées par le PPA pourront effectivement se faire lors de la mise en oeuvre ultérieure du plan afin, spécialement, d'éviter - comme le relève à juste titre l'ARE - une multiplication des routes au sein ou à proximité de milieux naturels protégés sur le plan fédéral ou encore un accroissement du trafic, sur certains tronçons existants, incompatibles avec cette protection (cf. arrêts 1C 251/2007 du 3 mars 2008 consid. 3.1, publié in: DEP 2008 p. 263; 1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b publié in: RDAF 2000 I 427).

5.4.1. S'agissant de l'accès à la zone d'infrastructures touristiques de Retaud - zone dont il n'a pas encore été question -, celui-ci se fait par la route reliant le col du Pillon à Ayerne et à La Marnèche; pour mémoire, à partir du lieu-dit "En Retaud", cet accès est réservé aux riverains. Cette route dessert actuellement déjà les activités et infrastructures à proximité du lac Retaud (voir également rapport 47 OAT, ch. 4.1.2.1 p. 15). A cet endroit, le PPA ne prévoit aucune possibilité de développement; les recourants ne contestent pas le caractère suffisant de cet accès, leurs critiques portant sur la partie supérieure de cette route (Retaud-Iseneau/Marnèche); il n'y dès lors pas lieu de remettre en cause, sur ce point, l'appréciation de l'instance précédente.

5.4.2. En revanche, il existe une possibilité de développement dans la zone d'activités C - comme le souligne l'ARE -, ainsi que dans la zone d'infrastructures touristiques, toutes deux situées dans le secteur de la Marnèche (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Le rapport 47 OAT indique à ce propos qu'il existerait déjà un projet d'hôtel de 60 chambres. D'après l'arrêt attaqué, l'accès devrait a priori se faire par le biais de la future télécabine. L'état de la procédure fédérale liée au renouvellement de la concession de la télécabine et à l'approbation des plans ne ressort cependant pas des faits établis par l'instance précédente; on ignore son état d'avancement, les détails de la planification, et si cette infrastructure pourra finalement être réalisée. Il n'apparaît d'ailleurs pas que cette installation ait été prise en compte, dans le rapport 47 OAT, au chapitre de l'équipement des parcelles, respectivement de l'accès à celles-ci (cf. rapport 47 OAT, ch. 4.1.2.1 p. 15), ce qui n'est pas sans poser problème sur le plan de la coordination (cf. art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT; arrêt 1C 515/2014 du 22 juin 2016 consid. 3-3.6). Il en va au demeurant de même du chemin passant par la Dia, emprunté par le tribunal; force est de constater - comme le relèvent
tant les recourants que l'ARE - que cet accès n'a fait l'objet d'aucune analyse, en particulier dans le rapport 47 OAT.

5.4.3. Ainsi, même si l'on ne se trouve qu'au stade de la planification, l'analyse de l'équipement, qui suppose une pesée des intérêts, apparaît insuffisante et jalonnées d'incertitudes. Cela est spécialement vrai compte tenu de l'importante emprise du PPA sur du territoire inconstructible, englobant de surcroît des bas-marais d'importance nationale. Il s'agit en effet d'éviter qu'une analyse insatisfaisante, au stade de la planification, conduise, lors de la concrétisation du plan, à une multiplication des routes hors de la zone à bâtir (cf. ELOI JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n. 25 ad art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT), ou encore à la réouverture au public de la route Retaud-Isenau par une révocation des restrictions de circulation dont elle fait actuellement l'objet (panneau OSR 2.14; cf. art. 3 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
, 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
et 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01] et art. 107
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR; RS 741.21]).

5.4.4. Sur le vu de ces différents éléments, il apparaît que la question des accès aux différentes zones d'activité prévues par le PPA, en particulier celles sises en amont du Lac Retaud, n'a pas été examinée de manière suffisante. L'appréciation de la cour cantonale table en outre sur la réalisation d'une nouvelle télécabine, projet au sujet duquel ni l'arrêt attaqué ni d'ailleurs le dossier ne fournissent d'informations suffisantes: on ignore à ce stade si le projet aboutira et, le cas échéant, la mesure dans laquelle celui-ci permettra de garantir un accès suffisant aux zones concernées. A l'examen du rapport 47 OAT, il n'apparaît enfin pas que la problématique de l'équipement ait été spécifiquement examinée en lien avec les exigences du droit de l'environnement, spécialement en matière de protection du paysage et des sites (cf. arrêt 1C 251/2007 du 3 mars 2008 consid. 3.1 publié in: DEP 2008 p. 263; JEANNERAT, op. cit., n. 30 et 33 ad art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT), alors qu'il appartient à ce document, dans le présent contexte, d'apporter des solutions au risque de conflit existant entre les exigences en matière d'équipement - spécialement sur le plan des accès - et la protection dont jouissent les bas-marais d'importance nationale présents
dans le périmètre du PPA (cf. arrêt 1C 251/2007 précité consid. 3.1; AEMISEGGER/KISSLING, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, Remarques préliminaires sur la planification d'affectation, n. 49).

5.5. En définitive, le grief doit être admis, sans qu'il soit nécessaire, comme le soutiennent encore les recourants, d'interpréter les servitudes grevant la route des Moilles, question dont on peut se demander si elle ne ressortit pas à la compétence du juge civil. Dès lors que la partie supérieure de la route des Moilles fait déjà l'objet d'une restriction de circulation (OSR 2.14), laquelle devra de surcroît, pour les motifs exposés ci-après, être renforcée par le PPA, cet aspect privé s'avère sans pertinence; cela est d'autant plus vrai que les recourants ne prétendent pas - par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF - que l'accès autorisé aux riverains serait contraire à ces servitudes.
La cause doit être renvoyée à l'autorité communale afin qu'elle procède à un examen circonstancié de la question des accès aux différentes zones d'activités et d'infrastructures prévues par le PPA litigieux. Dans ce cadre, il conviendra aussi de tenir compte de la procédure fédérale liée à la réalisation d'une nouvelle télécabine, spécialement des éléments déjà disponibles s'agissant des effets de cette installation sur l'accès aux zones prévues par le plan, afin notamment d'éviter les risques de décisions contradictoires et une éventuelle multiplication des accès hors de la zone à bâtir, en particulier à proximité des objets naturels protégés.

6.
Toujours en lien avec la route des Moilles, plus particulièrement sa partie amont (Retaud-Isenau), les recourants reprochent au Tribunal cantonal de n'avoir pas renvoyé le dossier à la commune afin de compléter le RPPA par des mesures permettant d'assurer la protection des bas-marais. Ils se fondent sur l'échec, dans les faits, des mesures prises en application de la restriction ordonnée sur la base de la législation routière.
Savoir si le public respecte ou non les mesures d'interdictions existantes est ici sans pertinence, cet aspect ne relevant pas à proprement parler de la planification, mais de la législation routière (cf. en particulier art. 13 et 20 al. 1 let. a du règlement d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière du 2 novembre 1977 [RLVCR; RS/VD 741.01.1]). En revanche, il y a lieu d'examiner si cette restriction est en tant que telle suffisante, comme l'a jugé, non sans hésitation, la cour cantonale, ou si, au contraire et comme le soutiennent les recourants, l'art. 5 al. 2 let. m
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien - 1 Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
de l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (ordonnance sur les bas-marais; ci-après: OBM; RS 451.33), commande de prévoir des mesures supplémentaires dans le PPA, respectivement dans son règlement.

6.1. Selon l'art. 78 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst., les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. Aux termes de l'art. 23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
LPN, les art. 18a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
, 18c
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18c - 1 La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
1    La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
2    Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.62
3    Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.
4    Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation. Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation63, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
et 18d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.
1    Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.
2    Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.
3    Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures.
4    Une indemnité n'est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.
5    La Confédération finance le coût de la désignation des biotopes d'importance nationale.
LPN s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale. En application de l'art. 18a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
LPN, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur les bas-marais qui précise, à son art. 5, que les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3 al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée (al. 1). Ils veillent en particulier et notamment à ce que les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance (art. 5 al. 2 let. a OBM); l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions
réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection (let. c); l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection (let. m).

6.2. La cour cantonale a jugé que l'ouverture à la circulation motorisée sans restriction de la route des Moilles au-delà du lieu-dit "En Retaud" en direction d'Isenau n'était pas conforme à l'art. 5 al. 2 let. m OBM, compte tenu de l'impact négatif supplémentaire que cela impliquerait pour le bas-marais d'importance nationale traversé par cette route. A cela s'ajoutaient les dérangements pour la faune impliqués par le passage de véhicules, ainsi que l'augmentation des risques de pollution aux hydrocarbures. L'utilisation de la route des Moilles depuis le lieu-dit "En Retaud" devait impérativement être limitée aux besoins des exploitations agricoles et forestières; l'accès devait également être possible pour les propriétaires riverains ainsi que pour le personnel et les fournisseurs des établissements publics sis en amont et de la télécabine. Il devait en revanche être exclu notamment pour les clients des buvettes et des restaurants. Une utilisation de la route en relation avec des activités sportives (VTT, parapente, etc.) et touristiques était également exclue. Le Tribunal cantonal a exhorté le service cantonal compétent à ne pas donner de suite positive à des démarches que la municipalité pourrait - comme en 2017 - entreprendre
pour obtenir l'ouverture de la route pour les clients du restaurant et des buvettes en dehors des heures d'ouverture de la télécabine. Cela étant, dès lors que le tronçon de route litigieux n'était actuellement pas ouvert au public - une mesure d'interdiction ayant été prise sur la base de la législation sur la circulation routière - le Tribunal cantonal a renoncé non sans hésitations - selon les termes de son arrêt - à renvoyer le dossier à l'autorité communale afin que le RPPA soit complété par des dispositions permettant de garantir à long terme et sans ambiguïté la protection des marais concernés. L'interdiction d'utiliser la route des Moilles actuellement en place faisait partie des mesures nécessaires pour protéger le bas-marais d'importance nationale.

6.3. Il n'est pas contesté qu'une mesure de restriction de la circulation sur la partie amont de la route des Moilles (Retaud-Isenau) est nécessaire à la protection du bas-marais qu'elle traverse, comme l'a retenu la cour cantonale. En dépit de ses hésitations, la cour cantonale a jugé que la restriction actuelle fondée sur la législation routière était suffisante. Avec l'OFEV, il faut cependant reconnaître que la protection des marais exigée par les art. 18a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
, 18c
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18c - 1 La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
1    La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
2    Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.62
3    Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.
4    Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation. Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation63, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
et 18d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.
1    Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.
2    Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.
3    Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures.
4    Une indemnité n'est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.
5    La Confédération finance le coût de la désignation des biotopes d'importance nationale.
LPN, par renvoi de l'art. 23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
LPN, doit - en lien avec l'équipement, plus spécialement les accès - non seulement intervenir au stade de la planification - comme on l'a dit (cf. consid. 5-5.5) -, mais également faire l'objet des mesures adéquates au sein même de cette planification (cf. art. 5 al. 2 let. a OBM; voir également, OFEV, Constructions et installations dans les sites marécageux, aide à l'exécution, 2016, p. 23 en lien cependant avec l'art. 23c
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23c - 1 La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.
1    La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.
2    Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en oeuvre des buts de la protection. Ils prennent à temps les mesures de protection et d'entretien qui s'imposent. Les art. 18a, al. 3, et 18c sont applicables par analogie.
3    Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de protection et d'entretien.74
4    Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.75
5    Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'efficacité des mesures.76
6    Une indemnité n'est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.77
LPN). La seule restriction fondée sur la LCR ne permet pas de garantir à long terme la protection du bas-marais concerné, cette mesure ne jouissant pas, contrairement à la planification d'affectation, du principe de la stabilité des plans (cf. art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT; au sujet de cette notion, voir notamment arrêt
1C 656/2018 du 4 mars 2020 consid. 6.1.1); l'adoption d'un plan présuppose en outre une pesée complète des intérêts (art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT), dont en particulier ceux liés aux questions environnementales (cf. art. 1 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
et art. 3 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT). En outre, l'OFEV - en tant qu'autorité fédérale spécialisée - doit être consulté (cf. art. 17
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 17 Protection et entretien des biotopes d'importance nationale - 1 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
1    Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
2    et 3 ...41
de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 [OPN; RS 451.1]), dans ce cadre, contrairement au cas de figure d'une procédure découlant des art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LCR et 107 al. 1 OSR. Dans ces circonstances, il est contraire à l'art. 5 OBM - en tant que manifestation de l'art. 18a al. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
LPN - de n'avoir pas prévu, au sein de la planification, de mesures particulières restreignant la circulation sur la partie amont de la route des Moilles, dans l'optique de garantir la protection du bas-marais du même nom des atteintes liées à la circulation de véhicules automobiles sur ce tronçon; la seule restriction fondée sur la LCR est à cet égard insuffisante.

6.4. Il s'ensuit que, pour ce second motif également, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité communale afin que des mesures restreignant le trafic sur la route Retaud-Isenau et permettant de garantir à long terme et sans ambiguïté la protection du bas-marais concerné soit intégrées à la planification litigieuse. L'OFEV devra être consulté dans ce cadre.

7.
Les recourants se prévalent encore d'une "violation des art. 78 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst., 23a LPN, art. 17
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 17 Protection et entretien des biotopes d'importance nationale - 1 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
1    Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
2    et 3 ...41
et 27
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions - 1 Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70
1    Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70
2    Les autorités compétentes communiquent à l'OFEV les décisions suivantes:
a  exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b  suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c  décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
d  décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
e  décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
f  approbation de plans d'affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire73) s'ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d'importance nationale.
3    Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU ont coopéré à un projet au sens de l'art. 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.
OPN, art. 5 OBM, absence de motivation et violation du droit d'être entendu (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), constatation insuffisante et arbitraire des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 29 Cst., art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) ". Les recourants critiquent en réalité la cour cantonale pour avoir validé les périmètres de protection des marais d'importance nationale prévus par le PPA, alors que ceux-ci divergeraient des limites fixées par l'inventaire fédéral. Ils reprochent également aux autorités précédentes de ne pas avoir consulté l'OFEV dans le cadre de la détermination de ces limites.

7.1. Pour mémoire, l'art. 78 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst. prévoit que les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. Cette disposition a été concrétisée dans la loi aux art. 23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
ss LPN. Pour les marais d'une beauté particulière et d'importance nationale, l'art. 23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
LPN renvoie au régime applicable aux biotopes d'importance nationale (art. 18a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
, 18c
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18c - 1 La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
1    La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
2    Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.62
3    Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.
4    Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation. Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation63, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
et 18d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.
1    Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.
2    Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.
3    Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures.
4    Une indemnité n'est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.
5    La Confédération finance le coût de la désignation des biotopes d'importance nationale.
LPN).

7.1.1. En application de l'art. 18a al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
LPN, le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, respectivement en étroite collaboration avec ceux-ci, désigne les marais d'importance nationale. Sur cette base, le Conseil fédéral a notamment édicté l'OBM. Aux termes de l'art. 1 OBM, l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale (inventaire des bas-marais) comprend les objets énumérés en annexe. Ces objets satisfont en même temps à l'exigence de la beauté particulière au sens de l'art. 78 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst. (al. 1). La description des objets, publiée séparément, fait partie intégrante de la présente ordonnance (al. 2). Selon l'art. 3 al. 1 OBM, les cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique. Ils prennent l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, comme des agriculteurs et des sylviculteurs ainsi que des bénéficiaires de concessions et d'autorisations pour des installations et constructions.

7.1.2. Les objets sont représentés sur une carte détaillée à l'échelle 1:25'000. Les limites précises des objets inventoriés sont fixées par les cantons (cf. art. 3 al. 1 OBM). Ce faisant, ils ne doivent en principe pas s'écarter des lignes directrices établies par le Conseil fédéral (ATF 127 II 184 consid. 3c p. 189 et les références citées). Comme il n'est cependant pas possible, à une telle échelle, de fixer des limites avec la précision nécessaire à des plans cadastraux, les cantons possèdent une certaine liberté d'appréciation lorsqu'ils définissent le périmètre exact du site au niveau des parcelles (cf. ATF 127 II 184 consid. 3c p. 189; arrêts 1C 390/2010 du 17 mai 2011 consid. 4.1; 1A.14/1999 du 7 mars 2000 consid. 4b, publié in: DEP 2001 p. 437).

7.1.3. Enfin, dans la mesure où l'inventaire adopté par le Conseil fédéral n'est pas sujet à recours, la jurisprudence retient que l'autorité judiciaire a la faculté de procéder à un contrôle préjudiciel de la conformité de l'inventaire au droit supérieur, étant précisé que le juge doit respecter la marge de manoeuvre accordée par la loi au Conseil fédéral (cf. ATF 127 II 184 consid. 5 p. 190 ss et les références; arrêts 1C 502/2016 du 21 février 2018 consid. 2.1.2; 1C 515/2012 du 17 septembre 2013 consid. 2.2, publié in: DEP 2013 p. 707).

7.2. Au stade du recours cantonal, les recourants mettaient déjà en cause les aires protégées des marais prévues par le PPA, soutenant que celles-ci ne correspondaient pas aux aires officielles telles que délimitées et arrêtées par l'autorité fédérale compétente.
Se fondant sur le rapport 47 OAT, la cour cantonale a retenu que le périmètre du bas-marais d'importance nationale "Les Moilles" avait fait l'objet d'une cartographie détaillée sur le terrain en 2007, sur mandat du service cantonal spécialisé ("Conservation de la nature"). Ce travail avait permis d'actualiser les limites de l'objet tel qu'il avait été cartographié en 1997 et d'actualiser les limites de ses zones tampon. S'agissant du bas-marais d'importance nationale "lac Retaud", le rapport 47 OAT indiquait que ses limites avaient été reprises du périmètre au 1:5000 établi par le canton lors de l'établissement du plan de protection et de gestion en 2008, sans contrôle de détail sur le terrain. Pour ce bas-marais, une zone tampon avait ensuite été délimitée en appliquant les directives fédérales en la matière (cf. rapport 47 OAT p.12). Le service cantonal spécialisé en matière de protection de la nature s'était déterminé dans le cadre des différents examens préalables relatifs au PPA (cf. art. 56 aLATC). Dans le cadre du dernier examen (examen préalable complémentaire du 8 août 2015), le service cantonal avait notamment relevé que "la démarche de protection des bas-marais, la délimitation de zones tampon pour les bas-marais
d'importance nationale et la définition de règles de gestion très claires pour ces différents milieux [était] maintenue et confirmée. Cette démarche très importante de protection de biotopes d'importance nationale par le biais d'un Plan partiel d'affectation [était] rare [et] à saluer". Il relevait également que le "plan [définissait] les marais sensibles, les marais peu sensibles et les zones tampon correspondantes ainsi que la nouvelle zone naturelle protégée du Lac Retaud. Ces différentes délimitations [confirmaient] que les intérêts de la protection de la nature et du paysage [avaient] été parfaitement pris en compte". Vu les déterminations formulées par le service cantonal spécialisé, la cour cantonale a estimé n'avoir pas de raison de mettre en doute le fait que, dans le cadre du PPA, les biotopes d'importance nationale, régionale et locale, de même que les zones tampons des biotopes d'importance nationale, avaient été délimités de manière conforme à la législation fédérale.

7.3. Devant le Tribunal fédéral, les recourants insistent sur le fait que le canton de Vaud aurait procédé à une modification du périmètre des marais protégés, au motif de l'établissement du PPA contesté. Invoquant les art. 17
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 17 Protection et entretien des biotopes d'importance nationale - 1 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
1    Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
2    et 3 ...41
et 27
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions - 1 Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70
1    Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70
2    Les autorités compétentes communiquent à l'OFEV les décisions suivantes:
a  exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b  suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c  décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
d  décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
e  décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
f  approbation de plans d'affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire73) s'ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d'importance nationale.
3    Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU ont coopéré à un projet au sens de l'art. 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.
OPN, ils affirment que l'OFEV aurait dû être consulté dans ce cadre. Selon eux, une consultation de l'Office fédéral aurait permis de confirmer l'existence de différences notables entre les surfaces de bas-marais reportées dans le PPA et les surfaces portées à l'inventaire fédéral. Ainsi, pour le bas-marais des Moilles (objet n o 1618), il manquerait, dans le PPA, une surface de 10,23 ha par rapport à l'inventaire fédéral, soit 28% de la surface totale de l'objet. La surface soustraite serait classée par le PPA en zone agricole/forêt à hauteur de 31%, en zone tampon peu sensible pour 51%, en zone tampon sensible à concurrence de 14% et en zone d'activité pour 4%. L'objet n o 1593 - Retaud se serait, quant à lui, vu amputé d'environ 0.44 ha, soit 10% de sa surface totale inventoriée sur le plan fédéral. De telles divergences dépasseraient la faible marge de manoeuvre à disposition des autorités cantonales pour la délimitation, dans leurs plans d'affectation, des objets portés à l'inventaire
fédéral. La protection y serait d'ailleurs insuffisante: le RPPA, réserverait certes l'aire des bas-marais. Toutefois, celle-ci ne correspondant pas à l'inventaire fédéral, la protection serait amoindrie. La piste de ski de fond traverserait des surfaces protégées. Il serait par ailleurs erroné d'avoir compris les zones tampons dans le périmètre des bas-marais. La protection y serait d'ailleurs également insuffisante, l'art. 15 RPPA autorisant l'implantation de pylônes pour la reconstruction de la télécabine. Le PPA omettrait enfin encore de tenir compte de l'objet n o 6084 - Marche de Retaud, figurant à l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (PPS; cf. art. 2 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale [OPPPS; RS 451.37]).

7.4. Appelé à se déterminer dans le cadre de la présente procédure, L'OFEV confirme à peu de choses près les chiffres avancés par les recourants: une différence entre le PPA et l'inventaire fédéral de 10,76 ha s'agissant de l'objet n o 1618 ("Les Moilles") et 0,46 ha pour l'objet n o 1593 ("Retaud"). L'office fédéral qualifie les surfaces soustraites de considérables et estime que les autorité vaudoises ont outrepassé la faible marge de manoeuvre conférée par l'art. 3 al. 1 OBM. Aucune justification n'étant apportée à la sortie de ces surfaces du périmètre inventorié, l'OFEV considère que "la délimitation prévue au motif de l'adoption du PPA n'est pas conforme aux mesures de protection imposées par l'OBM, qui prescrivent aux cantons de conserver intacts les objets". En ce qui concerne les zones tampons définies en lien avec ces bas-marais, également discutées par les recourants, l'office fédéral rappelle que celles-ci servent à garantir une conservation intacte des objets à protéger et que les installations y sont admissibles seulement si elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection (art. 5 al. 3 OBM). Leur délimitation se fondant cependant sur une évaluation inexacte des limites des bas-marais, ces zones tampons
devraient également être réévaluées.
A l'instar des recourants, l'OFEV souligne que l'objet n o 6084 "Marche de Retaud" inscrit à l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d'importance nationale (PPS) ne figurerait pas sur le PPA. Le RPPA ne prévoirait aucune prescription y régissant l'utilisation du sol, contrairement aux exigences de l'art. 8 al. 3 OPPPS. Un parcours VTT "semblerait" en outre traverser cet objet, ce qui serait incompatible avec les buts de protection de l'OPPPS.
L'OFEV confirme enfin que les autorités vaudoises auraient dû recueillir son avis lors de la mise en place du PPA, conformément à l'art. 17
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 17 Protection et entretien des biotopes d'importance nationale - 1 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
1    Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
2    et 3 ...41
OPN. L'office fédéral affirme que la décision d'approbation du plan au sens de l'art. 27 al. 2 let. f
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions - 1 Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70
1    Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70
2    Les autorités compétentes communiquent à l'OFEV les décisions suivantes:
a  exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b  suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c  décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
d  décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
e  décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
f  approbation de plans d'affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire73) s'ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d'importance nationale.
3    Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU ont coopéré à un projet au sens de l'art. 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.
OPN ne lui aurait de surcroît pas été notifiée.

7.5. Dans ses observations finales du 6 juillet 2020, la DGTL retrace l'historique de la protection des marais. Elle produit également une série de documents à l'appui de cet exposé, pièces dont la recevabilité peut cependant demeurer indécise compte tenu de l'issue du litige (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Pour résumer, le bas-marais des Moilles a été inscrit à l'inventaire fédéral en 1994 avec une surface de 12,64 ha. En 1997, dans une démarche visant à établir un plan de gestion pour cet objet, le canton a procédé à une première délimitation faisant état d'une surface de marais trois fois supérieure à celle de l'inventaire fédéral. En 2007, informé de la volonté de la commune d'établir un PPA, le canton a demandé que le périmètre de 1997 soit contrôlé à l'aune de documents et moyens techniques modernes. Dans ce cadre, un tiers des surfaces de 1997 ont été jugées incompatibles avec les critères de l'inventaire. Dans le cadre de l'établissement du PPA, la commune a repris cette cartographie de 2007. En 2013, l'OFEV a informé les cantons de la révision des inventaires des biotopes d'importance nationale. Selon la DGTL, le canton et la commune n'auraient pas vu que le périmètre proposé par la Confédération en 2014 résulterait d'un mélange
("mixte" [sic]) de la cartographie de 1997 et de 2007. Reconnaissant qu'il s'agissait-là d'un "hiatus" entre trois démarches et procédures menées par des acteurs et des autorités différentes et étalées sur un laps de temps non concordant, la DGTL estime qu'il "s'agira d'adapter la délimitation des bas-marais à l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale révisé en 2017 et les zones tampons en conséquence. La superposition de la zone d'activités touristiques A, sur ces secteurs spécifiques, sera évaluée à cette occasion". Selon le canton, une enquête complémentaire serait nécessaire. La question des prairies sèches, dont l'inventaire fédéral est postérieur au PPA, sera également ajoutée dans le cadre des complétements qui seront apportés au PPA. Enfin, formellement, la DGTL maintient ses conclusions en rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

7.6. Avant toute chose, il est ici le lieu de rappeler que, s'agissant du présent grief, la cognition du Tribunal fédéral se limite à la question de la délimitation des portions du bas-marais d'importance nationale comprises dans les parcelles appartenant aux recourants. Cela vaut quand bien même la délimitation de l'entier du périmètre des objets protégés est remise en cause par le recours, soutenu sur ce point par l'OFEV, et que la DGTL reconnaît l'existence d'un hiatus entre la délimitation fédérale et celle du PPA. Il n'appartient pas non plus au Tribunal fédéral d'examiner la question de la protection de l'objet "Marche de Retaud", celle-ci excédant également l'objet du litige. A ce propos, la Cour de céans relève néanmoins que la DGTL a annoncé qu'il serait tenu compte de cet élément dans le cadre de compléments apportés au PPA.
Comme le soulignent tant les recourants que l'OFEV, la comparaison entre le plan au 1:25'000 annexé à l'objet fédéral no 1618 "Les Moilles" et les surfaces finalement définies par le PPA laissent apparaître des divergences notables; ainsi l'OFEV arrive à une différence 10.76 ha pour l'objet no 1618. Au niveau des parcelles des recourants - auxquelles se limite l'examen du Tribunal fédéral - la comparaison des cartes laisse également apparaître une différence importante visible à l'oeil nu en particulier dans la parcelle no 3012. D'après les recourants, les surfaces de marais comprises dans leurs parcelles seraient réduites de 12% pour la parcelle no 3012 et de 21% au niveau de la parcelle no 3014; un examen - même approximatif - des éléments cartographiques versés au dossier confirme cet ordre de grandeur. Or, de telles divergences dépassent la faible marge d'appréciation dont disposent les cantons dans la fixation des limites au niveau cadastral.
L'art. 47 al. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
OAT exige en outre de l'autorité de planification l'établissement d'un rapport qui démontre que les plans d'affectation sont conformes aux exigences découlant - notamment - de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Or, en l'espèce, le rapport explique brièvement la chronologie des études réalisées en vue de la délimitation des différents biotopes compris dans le périmètre du PPA. Il mentionne ainsi que l'objet no 1618 a fait l'objet d'une cartographie détaillée sur le terrain en été 2007; ce travail avait été effectué sur mandat du service cantonal alors en charge de la conservation de la nature et avait permis d'ajuster les limites de l'objet tel qu'il avait été cartographié en 1997 et d'actualiser les limites de ses zones tampon (cf. rapport 47 OAT, ch. 3.9.2.2). Hormis ces données chronologiques, le rapport est muet non seulement quant au fait que les limites retenues ne correspondent pas à celles - plus grossières certes - de l'inventaire fédéral, mais également - ipso facto - s'agissant de la justification de telles divergences. Le Tribunal cantonal n'a au demeurant pas retenu que les périmètres protégés ressortant de l'inventaire fédéral auraient été établis en violation du droit
fédéral, ce qui aurait potentiellement pu expliquer ces écarts (cf. ATF 127 II 184 consid. 5a/dd p. 192; sur la notion de bas-marais, cf. KARIN SIDI-ALI, La protection des biotopes en droit suisse, thèse 2008, ch. 3.2.2.2 p. 148 s.; voir également, KELLER/ZUFFEREY/FAHRLÄNDER, Commentaire LPN, 2e éd. 2019 n. 27 ad art. 18a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
LPN).
La DGTL reconnaît d'ailleurs ces divergences, aux termes de ses observations du 6 juillet 2020; elle les qualifie de hiatus; la direction cantonale précise que l'inventaire fédéral consacre un périmètre différent du PPA, "car basé sur une compilation de deux cartes établies à des fins différentes, d'une part celle établie pour la gestion en 1997, d'autre part celle pour la délimitation exacte de l'objet en 2007". Sur le vu de ce constat, la DGTL estime qu'il s'agira d'adapter la délimitation des bas-marais à l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale et les zones tampons en conséquence. La zone d'activités touristiques A, sur ces secteurs spécifiques, sera évaluée à cette occasion. Cette modification, en regard des bas-marais d'importance nationale, ne sera nécessaire que sur les périmètres concernés; une enquête complémentaire serait nécessaire dans ce contexte.

7.7. Dans ces conditions, il apparaît que c'est en violation du droit fédéral que le PPA s'écarte, sur les parcelles des recourants - auxquelles se limite la cognition du Tribunal fédéral -, des limites de l'objet no 1618 définies par l'inventaire fédéral. Il s'ensuit, contrairement à ce que conclut la DGTL, que le recours doit être admis, le PPA litigieux ne pouvant en l'état être confirmé, contrairement aux conclusions prises - et maintenues - par la DGLT en dépit de ses dernières observations. Le recours doit pour ce motif aussi être admis. La cause devra sur ce point également être renvoyée à la commune afin qu'elle adapte, au niveau des parcelles des recourants, la planification d'affectation projetée aux limites de l'inventaire fédéral de l'objet no 1618, ou justifie de manière détaillée les motifs - notamment d'ordre biologique - pour lesquels le PPA s'en écarte. Dans ce cadre, il appartiendra aux autorités cantonales de consulter l'OFEV en application de l'art. 17
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 17 Protection et entretien des biotopes d'importance nationale - 1 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
1    Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
2    et 3 ...41
OPN (voir également art. 27
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions - 1 Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70
1    Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70
2    Les autorités compétentes communiquent à l'OFEV les décisions suivantes:
a  exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b  suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c  décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
d  décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
e  décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
f  approbation de plans d'affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire73) s'ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d'importance nationale.
3    Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU ont coopéré à un projet au sens de l'art. 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.
OPN s'agissant de la notification des décisions cantonales aux offices fédéraux concernés).

8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis, les décisions d'adoption du PPA du conseil communal des 28 et 29 juin 2017 ainsi que la décision d'approbation du département du 20 décembre 2017 sont annulées. La cause est renvoyée à la commune pour nouvelle décision. Il lui appartiendra en résumé de réexaminer, sous l'angle des exigences du droit fédéral en matière d'équipement, les questions liées aux accès aux différentes zones d'activités et d'infrastructures prévues par le PPA (cf. consid. 5.5); il lui incombera également de prévoir, au niveau de la planification, les mesures de restriction à la circulation sur la route Retaud-Isenau nécessaire à la protection du bas-marais d'importance nationale qu'elle traverse (cf. consid. 6.4). La commune veillera encore à adapter, au niveau des parcelles des recourants, la planification d'affectation projetée aux limites de l'inventaire fédéral de l'objet no 1618 et le cas échéant d'adapter en conséquence les zones tampons, ou justifier de manière circonstanciée les motifs pour lesquels des écarts avec le périmètre fédéral seraient maintenus. Dans ce cadre, il appartiendra également
aux autorités cantonales de consulter l'OFEV (art. 17
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 17 Protection et entretien des biotopes d'importance nationale - 1 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
1    Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
2    et 3 ...41
OPN) (cf. consid. 7.7). La cause est par ailleurs renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens liés à la procédure cantonale.
Compte tenu de l'issue du litige, il sera statué sans frais, la Commune d'Ormont-Dessus ayant agi dans le cadre de ses attributions officielles (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle versera en revanche des dépens aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recours cantonal est admis et les décisions du conseil communal des 28 et 29 juin 2017 ainsi que la décision du Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud du 20 décembre 2017 sont annulées; la cause est renvoyée à l'autorité communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale.

3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants, à titre de dépens, pour la procédure fédérale, à la charge de la Commune d'Ormont-Dessus.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil communal d'Ormont-Dessus, au Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'aux Offices fédéraux du développement territorial et de l'environnement.

Lausanne, le 28 septembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Alvarez
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_274/2019
Date : 28 septembre 2020
Publié : 16 octobre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Plan d'affectation


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
19 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
75 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
78
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
14 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
19 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
21 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LCR: 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LPN: 5 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
7 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
18 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
18a 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
18c 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18c - 1 La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
1    La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
2    Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.62
3    Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.
4    Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation. Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation63, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
18d 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.
1    Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.
2    Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.
3    Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures.
4    Une indemnité n'est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.
5    La Confédération finance le coût de la désignation des biotopes d'importance nationale.
23a 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
23c 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23c - 1 La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.
1    La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.
2    Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en oeuvre des buts de la protection. Ils prennent à temps les mesures de protection et d'entretien qui s'imposent. Les art. 18a, al. 3, et 18c sont applicables par analogie.
3    Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de protection et d'entretien.74
4    Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.75
5    Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'efficacité des mesures.76
6    Une indemnité n'est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.77
25
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
1    Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
2    Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OAT: 3 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
OPN: 17 
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 17 Protection et entretien des biotopes d'importance nationale - 1 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
1    Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
2    et 3 ...41
27
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions - 1 Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70
1    Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70
2    Les autorités compétentes communiquent à l'OFEV les décisions suivantes:
a  exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b  suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c  décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
d  décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
e  décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
f  approbation de plans d'affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire73) s'ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d'importance nationale.
3    Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU ont coopéré à un projet au sens de l'art. 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.
OSR: 107
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
ordonnance sur les bas-marais: 5
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien - 1 Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
Répertoire ATF
120-IB-48 • 121-II-39 • 126-II-300 • 127-II-184 • 133-III-489 • 134-II-272 • 137-II-30 • 139-II-404 • 139-II-499 • 142-III-364 • 143-III-65 • 143-IV-357 • 145-I-26
Weitere Urteile ab 2000
1A.14/1999 • 1A.56/1999 • 1C_251/2007 • 1C_274/2019 • 1C_328/2012 • 1C_390/2010 • 1C_48/2018 • 1C_502/2016 • 1C_515/2012 • 1C_515/2014 • 1C_554/2019 • 1C_656/2018 • 1C_863/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • ac • accès suffisant • accès à la route • accès • acteur • action populaire • admission de la demande • agriculteur • amputation • aménagement du territoire • approbation des plans • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité communale • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avis • ayant droit • bas-marais • biodiversité • biologie • biotope • calcul • carte géographique • chalet d'alpage • circulation routière • circulation routière • commission pour la protection de la nature • communication • condition de recevabilité • condition • conduite • connaissance • conseil d'état • conseil exécutif • conseil fédéral • constatation des faits • construction et installation • coordination • cyclomoteur • d'office • demande • dernière instance • destruction • dette alimentaire • devoir de collaborer • directeur • doute • droit d'être entendu • droit de passage • droit fédéral • droit privé • droit public • droit suisse • décision • décision de renvoi • décision finale • défaut de la chose • département cantonal • eau usée • effet suspensif • engin de pêche • examen préjudiciel • examinateur • exploitation agricole • fausse indication • formation continue • frais judiciaires • futur • glacier • greffier • horaire d'exploitation • incombance • information • infrastructure • inspection locale • intérêt digne de protection • intérêt personnel • inventaire cantonal • inventaire fédéral • lausanne • lieu • limitation • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la circulation routière • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • loisirs • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • modification • moyen de droit cantonal • mélanges • nature cassatoire • nouvelles • objet du litige • octroi de la concession • office fédéral • office fédéral de l'environnement • office fédéral du développement territorial • ordonnance administrative • ordonnance sur la signalisation routière • parlement • partage • participation ou collaboration • participation à la procédure • partie intégrante • partie à la procédure • patrimoine naturel • paysage • permis de construire • piste de ski • plan d'affectation • plan d'affectation cantonal • plan d'affectation spécial • plan de zones • pouvoir d'appréciation • presse • procédure cantonale • protection de l'environnement • protection de la nature • pré • prévoyance professionnelle • publication des plans • publication • qualité pour recourir • quant • raccordement • rapport entre • rapport explicatif • reconstruction • recours en matière de droit public • renseignement erroné • restriction de circulation • route • rénovation d'immeuble • révision • révocation • saison • sida • stipulant • tennis • titre • touriste • transport • tribunal cantonal • tribunal fédéral • téléphérique • ue • utilité publique • vaud • violation du droit • vue • véhicule à moteur • zone agricole • zone tampon • zone à bâtir • à l'intérieur
RDAF
2000 I 427