Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2011.23 (Procédure principale: BB.2011.65)
Décision du 28 septembre 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti , le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me Stefan Disch, avocat, requérant
Objet
Assistance judiciaire (art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une enquête à l’encontre du dénommé A. depuis l’été 2009, notamment pour soupçons de blanchiment d’argent.
B. Par acte du 3 juin 2011, A. a, par l’intermédiaire de Me B, son conseil de choix de l’époque, déposé un recours par devant l’autorité de céans, concluant à ce qui suit:
« A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Préalablement
Accorder l’assistance judiciaire à Monsieur A. et le dispenser de l’avance de frais.
Au fond
Constater que le Ministère public de la Confédération commet un déni de justice en refusant de statuer sur la requête de Monsieur A. tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de son avocat de choix en qualité d’avocat d’office.
Ordonner au Ministère public de la Confédération d’accorder l’assistance judiciaire à Monsieur A. et de nommer Me B. en qualité de défenseur d’office, avec effet au 23 mars 2011.
Débouter tout opposant de toute autre conclusion.
Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération et, en cas de refus de l’assistance judiciaire, la condamner à payer des dépens au recourant, lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. » (act. 1).
C. En date du 6 juin 2011, A. s’est vu adresser par le greffe de céans le formulaire d’assistance judiciaire idoine, et impartir un délai au 16 juin 2011 pour le remplir « de manière complète et exacte » (act. 2). Ledit délai a, sur requête de Me B., été prolongé au 4 juillet 2011 (act. 3).
D. Par téléfax daté du 4 juillet 2011, suivi d’un envoi dont le sceau postal indique la date du 5 juillet 2011, A. a – en nom propre – adressé à l’autorité de céans un courrier ainsi que quelques annexes en lien avec la demande d’assistance judiciaire susmentionnée (act. 4; act. 4.1 à 4.6).
E. Par avis du 12 juillet 2011, au vu du caractère incomplet de la demande et des circonstances du cas d’espèce, un délai supplémentaire de dix jours a été imparti à A. pour compléter sa demande. L’avis indiquait que « [c]’est notamment en vain que l’on recherche votre dernier avis de taxation dans le dossier produit. Il en va de même, entre autres, des pièces destinées à prouver les dettes et la fortune alléguées, de même que la plupart de vos dépenses mensuelles. » (act. 5).
F. Le délai fixé au 22 juillet 2011 a été suspendu par décision présidentielle du 15 juillet 2011, et ce dans la mesure où le conseil de choix de A. s’est vu refuser, par le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, l’effet suspensif au recours formé contre l’arrêt de l’autorité de céans confirmant son incapacité de postuler pour cause de conflit d’intérêts (act. 7; dossier BB.2011.65, act. 2.1). L’avis précisait qu’un nouveau délai serait imparti pour procéder une fois le nom du nouveau défenseur du requérant connu (ibidem).
G. Le MPC a, en date du 14 juillet 2011, informé la Cour du fait qu’elle avait indiqué à Me C., avocat d’office ayant assuré la défense des intérêts de A. entre fin 2010 et mars 2011, que le mandat de ce dernier redéployait ses effets au vu de l’exclusion de Me B. (act. 9).
H. Divers échanges de correspondance ont eu lieu entre A. et le greffe de céans (act. 10 à 15).
I. En date du 22 août 2011, la Cour a pris connaissance du fait que Me C. avait requis d’être relevé de son mandat de défenseur d’office de A., et que ce dernier avait confié la défense de ses intérêts à Me Stefan Disch (ci-après: Me Disch), avocat à Lausanne.
Sur ce vu, un délai au 5 septembre 2011 a été imparti au nouveau défenseur de A. pour « compléter la demande d’assistance judiciaire formée par [son] mandant à l’appui de son recours du 3 juin 2011 » (act. 16).
J. Dans le délai prolongé au 12 septembre 2011, Me Disch a informé la Cour de ce qui suit:
« […]. Après avoir fait le point avec mon client, je suis en mesure de vous confirmer que celui-ci ne dispose pas d’autres renseignements ou d’autres pièces que celles qui ont été produites à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire dans la procédure au fond. Dans ce contexte, Monsieur A. a justifié de sa situation financière et s’est vu désigner, en qualité de conseil d’office, Me C. Suite à différents rebondissements, mon client a été temporairement représenté par Me B., lequel avait également demandé à être désigné comme conseil d’office au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Suite à la dernière décision rendue par le Tribunal fédéral, Me B. a dû abandonner son mandat et j’ai repris la défense des intérêts de Monsieur A. Mon client a demandé à ce que je sois désigné comme conseil d’office, toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Au regard du dossier dont je dispose, qui n’est pas encore totalement complet en raison de ma récente consultation et du volume du dossier, Me C. a agi comme conseil d’office au bénéfice de l’assistance judiciaire. Sauf erreur, cette décision date du 21 mars 2011 et a été produite par Me B. sous pièce 6 de son bordereau du 3 juin 2011. Par courrier du 14 juillet 2011, le Ministère public de la Confédération a informé Me C. que son mandat de défenseur d’office de Monsieur A. déployait à nouveau ses effets (courrier annexé). Selon mon dossier, vous avez directement reçu copie de cette correspondance.
Me C. ayant estimé que le rapport de confiance était rompu avec son client, il s’agit aujourd’hui pour le Ministère public de la Confédération de transférer le mandat d’office et de désigner formellement le soussigné comme nouveau conseil d’office de Monsieur A., avec bénéfice de l’assistance judiciaire.
Au vu de ce qui précède, il m’apparaît que rien ne s’oppose à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, cela pour tenir compte du fait qu’une décision motivée a été prise dans le cadre de la procédure au fond et que l’indigence de mon client a été examinée à cette occasion.
Dans la mesure où je ne dispose pas de la décision d’octroi de l’assistance judiciaire à mon dossier, je sollicite une prolongation supplémentaire de dix jours afin de vous faire parvenir cette décision. Je relève toutefois d’ores et déjà que la situation de mon client n’a pas changé depuis mars 2011 et que l’une des conclusions du recours du 3 juin 2011 doit être modifiée puisque je remplace Me B. comme conseil de A. […] » (act. 18).
K. En date du 23 septembre 2011, Me Disch a transmis à l’autorité de céans une copie du courrier du 21 mars 2011 du MPC à Me C. (act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les faits de la cause soulèvent à titre préliminaire la question de la recevabilité de la présente requête, et ce dans la mesure où la date du timbre postal figurant sur l’envoi adressé à l’autorité de céans indique le 5 juillet 2011, soit un jour après l’échéance du délai imparti au requérant pour procéder, étant rappelé que l’envoi par téléfax n’est pas un moyen propre à garantir le respect d’un délai judiciaire (ATF 121 II 252 consid. 4). La requête d’assistance judiciaire devant de toute manière être rejetée pour les motifs développés aux considérants suivants, il apparaît que la question du respect du délai peut en l’espèce demeurer ouverte.
2.
2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 34 ad art. 132; Bühler, Die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss).
2.2 Il ressort en l’espèce du formulaire d’assistance judiciaire rempli par le requérant que ce dernier devrait assumer des dépenses mensuelles totales pour un montant de Fr. 15’000.-- (act. 4.1). Quant au revenu mensuel du requérant, il s’élèverait à Fr. 1'500.--. Le requérant fait par ailleurs état d’une fortune se montant à Fr. 900'000.--, étant précisé que celle de son épouse serait identique (act. 4.1, p. 3). S’agissant de ses dettes, le requérant mentionne un montant de Fr. 500'000.-- dû à la famille A., un montant de Fr. 1'900'000.-- au titre de dettes hypothécaires, ainsi qu’une somme de Fr. 500'000.-- figurant sous « [a]utres dettes » (ibidem).
2.3 En dépit des chiffres avancés par le requérant dans les différents postes figurant sur le formulaire d’assistance judiciaire, il apparaît à la Cour de céans que les données transmises par ce dernier ne sont manifestement pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière, loin s’en faut. Le requérant semble perdre de vue à ce propos qu’il lui appartient d’établir son indigence au moyen d’un dossier documenté, en produisant les pièces nécessaires à cet effet. Les quelques annexes transmises à la Cour de céans ne lui sont d’aucun secours dans la mesure où elles ne permettent aucunement d’établir les charges alléguées, pas plus qu’elles ne donnent une image complète de ses revenus effectifs, ni même de sa fortune.
En définitive, et alors même que l’attention du requérant a été attirée par deux fois sur l’importance des annexes à fournir à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire (act. 4.1, p. 2 et act. 5), c’est en vain que l’on cherche les documents essentiels en pareille situation, soit notamment le dernier avis de taxation du requérant, d’une part, ainsi que les pièces destinées à prouver l’ensemble des dettes alléguées, lesquels documents sont – eux – susceptibles de donner une image complète de ses revenus, respectivement de ses charges.
L’argument du requérant selon lequel son indigence aurait déjà été examinée par le MPC en mars 2011 au moment où l’assistance judiciaire lui avait été octroyée alors qu’il était défendu par Me C., son défenseur d’office de l’époque (act. 18), n’est pas de nature à modifier le constat qui précède. Il appert en effet à cet égard que l’octroi de l’assistance judiciaire par le MPC est une procédure indépendante de celle menée devant l’autorité de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen en la matière et n’est pas liée par les constatations de l’autorité précédente. Il apparaît en tout état de cause que, dans le cas d’espèce, le MPC avait, en mars 2011, précisément constaté que « la condition de l’indigence de [A.] ne paraît pas, en l’espèce, être réalisée » (act. 20.1, p. 2), ce qui justifie d’autant l’examen détaillé de la situation financière du requérant par l’autorité de céans dans le cadre de sa demande d’assistance judiciaire formée en lien avec son recours du 3 juin 2011 (supra, let. B).
3. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données transmises par le requérant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière, et à démontrer son indigence. Pareille constatation ne peut que conduire au rejet de la demande d’assistance judiciaire formulée par le requérant et à la fixation d’un délai à ce dernier pour s’acquitter de l’avance de frais dans la procédure principale BB.2011.65.
4. Un délai au 10 octobre 2011 est imparti à A. pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.--.
5. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
2. Un délai au 10 octobre 2011 est imparti au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.--.
3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 28 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet décision.