Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
U 519/06

Urteil vom 28. September 2007
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Schön,
Gerichtsschreiberin Berger Götz.

Parteien
Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Zentralbereich Personal, Mittelstrasse 43, 3000 Bern, Beschwerdeführerin,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin,

betreffend W.________, 1964.

Gegenstand
Unfallversicherung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 12. September 2006.

Sachverhalt:
A.
Der 1964 geborene W.________ ist seit 1980 als Zugchef bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) angestellt und in dieser Eigenschaft bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen die Folgen von Unfällen versichert. Am 20. Oktober 2004 traten beim Einladen eines Koffers ein akuter Schmerz und ein Knacken in der rechten Schulter auf (Arztzeugnis UVG des Dr. med. D.________, Allgemeine Medizin FMH, vom 6. April 2005). PD Dr. med. S.________, Orthopädische Chirurgie FMH, diagnostizierte eine Tendinitis calcarea der rechten Supraspinatussehne sowie einen Verdacht auf eine Supraspinatussehnenpartialruptur bei Status nach Verhebetrauma am 20. Oktober 2004 (Bericht vom 11. Februar 2005). Beim Fahren über eine Weiche konnte W.________ am 20. Februar 2005 einen Sturz nur noch durch einen Griff an die Querstange des Bahnwagens verhindern, worauf sich die Schmerzen in der rechten Schulter verschlimmerten. Daraufhin führte PD Dr. med. S.________ am 8. März 2005 eine Schulterarthroskopie, eine subakromiale Bursektomie, eine Akromioplastik und eine Kalkentfernung an der rechten Schulter durch. Mit Verfügung vom 3. Mai 2005 verneinte die SUVA ihre Leistungspflicht für die Folgen der Ereignisse vom 20. Oktober 2004 und vom 20.
Februar 2005. Die von den SBB eingereichte Einsprache lehnte die SUVA ab (Einspracheentscheid vom 20. Juli 2005).
B.
Die dagegen von den SBB erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ab (Entscheid vom 12. September 2006).
C.
Die SBB führen Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, es seien für die Ereignisse vom 20. Oktober 2004 und vom 20. Februar 2005 die gesetzlichen Versicherungsleistungen auszurichten.

Die SUVA stellt das Rechtsbegehren, es sei auf das Rechtsmittel nicht einzutreten; eventualiter sei die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen.

In einer Stellungnahme zur Vernehmlassung der SUVA halten die SBB daran fest, dass sie als Arbeitgeber von W.________ legitimiert seien, in eigenem Namen beschwerdeweise die Ausrichtung von Unfallversicherungsleistungen zu verlangen.

Der als Mitbeteiligter beigeladene W.________ schliesst sich den Ausführungen der SBB an. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Damit wurden das Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG) und das Bundesgericht in Lausanne zu einem einheitlichen Bundesgericht (an zwei Standorten) zusammengefügt (Seiler/von Werdt/ Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, S. 10 Rz 75) und es wurden die Organisation und das Verfahren des obersten Gerichts umfassend neu geregelt. Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG). Da der kantonale Gerichtsentscheid am 12. September 2006 - und somit vor dem 1. Januar 2007 - erlassen wurde, richtet sich das Verfahren nach dem bis 31. Dezember 2006 in Kraft gestandenen Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG; vgl. BGE 132 V 393 E. 1.2 S. 395).
2.
Die SBB führen als Arbeitgeber des Versicherten - und nicht als dessen Vertreter - Verwaltungsgerichtsbeschwerde und verlangen Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 20. Oktober 2004 und vom 20. Februar 2005. Die SUVA beantragt in erster Linie, auf das Rechtsmittel sei nicht einzutreten; lediglich eventualiter schliesst sie auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
3.
3.1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung oder den Einspracheentscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
ATSG). Entsprechend dem Grundsatz der Einheit des Verfahrens dürfen an die Beschwerdebefugnis auf kantonaler Ebene nicht strengere Anforderungen gestellt werden, als sie Art. 103 lit. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
OG für die Legitimation im Verfahren vor dem Bundesgericht vorsieht. Wer gemäss Art. 103 lit. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
OG im letztinstanzlichen Verfahren beschwerdebefugt ist, muss mithin im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren ebenfalls zum Weiterzug berechtigt sein. Daher sind die mit dieser Bestimmung gesetzten bundesrechtlichen Massstäbe sowie die hierzu ergangene Praxis auch für das kantonale Rechtsmittelverfahren richtungsweisend (BGE 131 V 298 E. 2 S. 300; 130 V 560 E. 3.2 S. 562). Namentlich der Begriff des schutzwürdigen Interesses gemäss Art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
ATSG ist gleich auszulegen wie derjenige nach Art. 103 lit. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
OG für das bundesrechtliche Beschwerdeverfahren (BGE 133 V 188 E. 4.1 S. 190 mit Hinweis).
3.2 Besondere Bedeutung kommt dem Legitimationserfordernis zu, wenn nicht der Verfügungsadressat im materiellen Sinn, sondern ein Dritter (Drittbeschwerdeführer) den Entscheid anficht (BGE 127 V 80 E. 3a/aa S. 82 mit Hinweisen). Hier haben die Legitimationsanforderungen die Funktion, die Popularbeschwerde auszuschliessen, weshalb bei der Bejahung der Beschwerdebefugnis von Drittbeschwerdeführern Zurückhaltung geboten ist. Erforderlich ist ein spezifisches Rechtsschutzinteresse, welches nur bejaht wird, wenn der Dritte ein unmittelbares und konkretes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung hat oder eine spezifische, besonders nahe Beziehung zur Streitsache für sich in Anspruch nehmen kann. Das allgemeine Interesse an der richtigen Auslegung und Durchsetzung des Bundesrechts genügt nicht (BGE 133 V 188 E. 4.3.3 S. 192).
4.
Die bisherige Rechtsprechung zur Beschwerdelegitimation des Arbeitgebers einer versicherten Person stellt sich folgendermassen dar:
4.1 Im unfallversicherungsrechtlichen Bereich wurde die Beschwerdelegitimation des Arbeitgebers bisher bejaht mit der Begründung, dieser bezahle die Prämien und schiesse nach einem Unfall den Lohn vor, weshalb er durch die Verfügung der Unfallversicherung berührt sei und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung habe (BGE 106 V 219; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 86/88 vom 3. Februar 1989, publ. in: RKUV 1989 Nr. U 73 S. 239). Im erwähnten Urteil, welches in der Amtlichen Sammlung veröffentlicht wurde, war die Versicherteneigenschaft streitig, im Urteil U 86/88 vom 3. Februar 1989 ging es - wie im vorliegend zu beurteilenden Fall auch - um die Frage, ob ein Unfall oder eine unfallähnliche Körperschädigung vorliegt.
4.2 BGE 110 V 145 E. 2c S. 151 betrifft den AHV/IV/EO-Bereich. Die Beschwerdelegitimation des Arbeitgebers wurde im erwähnten Urteil verneint unter Hinweis darauf, dass diese Versicherungszweige einzig im Interesse der Versicherten geschaffen worden seien und nicht dem Zweck dienten, den Arbeitgeber von irgendwelchen rechtlichen Verpflichtungen zu entlasten. Demgegenüber befreie die obligatorische Unfallversicherung den Arbeitgeber von seiner zivilrechtlichen Verantwortlichkeit gegenüber der versicherten Person, welche Opfer eines (weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verursachten) Unfalls geworden sei.
In BGE 130 V 560 und auch im Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 226/04 vom 11. Oktober 2004 war der Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung strittig. Die Legitimation des Arbeitgebers wurde verneint, weil sein wirtschaftliches Interesse an einer Befreiung von der Lohnzahlungspflicht nicht als genügend unmittelbar taxiert wurde, zumal die Invalidenversicherung eine Versicherung für die ganze Bevölkerung sei und - im Gegensatz zur obligatorischen Unfallversicherung, wo sich der Entscheid des Versicherers direkt auf die Leistungspflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Versicherten auswirke und zudem ein enger Zusammenhang der Unfallversicherung zum konkreten Arbeitsverhältnis bestehe - nicht von der Existenz eines Anstellungsverhältnisses abhänge (BGE 130 V 560 E. 4.1 S. 566; Urteil I 226/04 vom 11. Oktober 2004, E. 4.1).
4.3 BGE 131 V 298 hat die Höhe des Invaliditätsgrades und, damit verbunden, die Höhe der von der Unfallversicherung zu leistenden Invalidenrente, zum Thema. Während die bisherige Praxis die Beschwerdelegitimation des Arbeitgebers im unfallversicherungsrechtlichen Bereich ganz allgemein einerseits mit den direkten Auswirkungen des Entscheides auf die Leistungspflicht des Arbeitgebers und anderseits mit dem engen Zusammenhang zwischen Unfallversicherung und konkretem Arbeitsverhältnis begründet hat (BGE 106 V 219; Urteil U 86/88 vom 3. Februar 1989, publ. in: RKUV 1989 Nr. U 73 S. 239), wird in BGE 131 V 298 nunmehr leistungsbezogen differenziert. Im Hinblick auf die Lohnzahlungspflicht wird ein direktes Interesse des Arbeitgebers bejaht, wenn es um ein Taggeld der Unfallversicherung geht. Dreht sich der Streit hingegen um eine Rente, wird die Legitimation des Arbeitgebers namentlich unter Hinweis darauf, dass zwischen dem Unfall und dem Übergang zur Berentung gemäss Statistik meist mehrere Jahre vergehen, in jenem Zeitpunkt das Arbeitsverhältnis in vielen Fällen schon beendet sei und demzufolge die Rente der Unfallversicherung, ebenso wie die Rente der Invalidenversicherung, nicht mehr in einem Zusammenhang mit dem
Arbeitsverhältnis stehe, verneint. Der Datenschutz spreche ebenfalls gegen ein schutzwürdiges Interesse des Arbeitgebers zur Anfechtung eines Rentenentscheides der Unfallversicherung. Offen gelassen wurde, ob deshalb die bisherige Rechtsprechung im Bereich der Unfallversicherung überprüft und geändert werden muss.
5.
In materieller Hinsicht ist vorliegend umstritten, ob der Versicherte einen Unfall oder eine unfallähnliche Körperschädigung erlitten hat. Die zur Diskussion stehenden Ereignisse vom 20. Oktober 2004 und vom 20. Februar 2005 haben sich beide während der Arbeit für die SBB zugetragen. Würde ein Arbeitsunfall oder eine während der Arbeit eingetretene unfallähnliche Körperschädigung verneint, so hätte dies direkte Auswirkungen auf die Lohnzahlungspflicht der SBB (welche im Übrigen die Prämien für die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und Berufskrankheiten vollumfänglich zu bezahlen haben: Art. 91 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
1    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
2    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
3    L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
4    L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209
5    L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210
UVG). Damit besteht ein konkretes und eigenes Interesse des Arbeitgebers bezüglich der Leistungen der Unfallversicherung. Im Lichte der bisherigen Rechtsprechung ist die Beschwerdebefugnis des Arbeitgebers demzufolge zu bejahen. Nichts anderes ergibt sich aus BGE 131 V 298. Dieses Urteil weist darauf hin, dass die Legitimation des Arbeitgebers bisher bejaht wurde, wenn der Streit das Taggeld betraf (BGE 131 V 298 E. 5.3.2 S. 302). Um so mehr muss demnach die Beschwerdebefugnis gegeben sein, wenn es um eine Frage geht, welche sich stellt, bevor über den Taggeldanspruch befunden werden kann, wie zum Beispiel die
Versicherteneigenschaft (BGE 106 V 219) oder - wie in concreto - das Vorliegen eines Unfalles oder einer unfallähnlichen Körperschädigung (Urteil U 86/88 vom 3. Februar 1989, publ. in: RKUV 1989 Nr. U 73 S. 239).
6.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob der Beschwerdebefugnis des Arbeitgebers datenschutzrechtliche Gründe entgegenstehen (BGE 131 V 298 E. 6 S. 303).
6.1 Am 1. Juli 1993 ist das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1) in Kraft getreten. Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die Daten bearbeitet werden. Die Anforderungen des DSG stützen sich auf die in der Bundesverfassung festgelegten Grundrechte, die nur dann stark eingeschränkt werden dürfen, wenn ein formelles Gesetz dies ausdrücklich erlaubt (Botschaft über die Anpassung und Harmonisierung der gesetzlichen Grundlagen für die Bearbeitung von Personendaten in den Sozialversicherungen vom 24. November 1999 [BBl 2000 I 255]; nachfolgend: Botschaft). Die in der Botschaft vorgeschlagenen Gesetzesänderungen waren im Hinblick auf das baldige Inkrafttreten des ATSG so weit wie möglich vereinheitlicht worden mit dem Ziel, entweder direkt oder nach geringfügigen Änderungen in das ATSG aufgenommen zu werden (Botschaft, BBl 2000 I 260). In diesem Zusammenhang ist das Akteneinsichtsrecht im unfallversicherungsrechtlichen Bereich in Art. 98
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 98 Assistance administrative dans des cas particuliers - Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
UVG in der seit 1. Januar 2001 in Kraft stehenden Fassung neu geordnet worden. Bis Ende 2000 stand dem Arbeitgeber grundsätzlich das Recht auf Akteneinsicht zu (Art. 98
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 98 Assistance administrative dans des cas particuliers - Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
UVG und Art. 122
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 122
UVV, je in der bis 31. Dezember
2000 gültig gewesenen Fassung). Nunmehr hatten gemäss Art. 98 Abs. 1 lit. b
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 98 Assistance administrative dans des cas particuliers - Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
UVG in der vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung Personen, die einen Anspruch oder eine Verpflichtung nach diesem Gesetz hatten, für diejenigen Daten, die für die Wahrung des Anspruchs oder die Erfüllung der Verpflichtung erforderlich waren, ein Recht auf Akteneinsicht, sofern überwiegende Privatinteressen gewahrt blieben. Mit Inkrafttreten des ATSG auf den 1. Januar 2003 ist diese Bestimmung in Art. 47
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 47 Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi;
c  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
d  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
ATSG überführt worden. Dabei hat der vorliegend relevante Art. 47 Abs. 1 lit. b
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 47 Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi;
c  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
d  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
ATSG eine Änderung erfahren, indem nun von "Parteien", nicht mehr von "Personen", und von Daten, die notwendig sind, "um ein Rechtsmittel (..) geltend zu machen", anstelle von Daten, "die für die Wahrung des Anspruchs oder die Erfüllung der Verpflichtung" erforderlich sind, die Rede ist. Aus den Protokollen über die parlamentarische Beratung ergibt sich, dass es sich dabei lediglich um formelle Anpassungen an die eben beschlossene Regelung über die Harmonisierung der gesetzlichen Grundlagen für die Bearbeitung von Personendaten in den Sozialversicherungen handle (Amt. Bull. 2000 S 182, Amtl. Bull. 2000 N 649;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, zu Art. 47
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 47 Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi;
c  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
d  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
, S. 468 N 1). Mit Blick darauf, dass einerseits der Parteibegriff in Art. 34
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 34 Parties - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision d'un assureur ou d'un organe d'exécution de même niveau.
ATSG weit gefasst ist und alle Personen einschliesst, denen ein Rechtsmittel zusteht, und anderseits die Arbeitgeber in Fällen, in welchen es um die Frage geht, ob ein Unfall oder eine unfallähnliche Körperschädigung vorliegt, beschwerdelegitimiert sind (E. 5 hiervor), ist nicht ersichtlich, weshalb den Arbeitgebern das Akteneinsichtsrecht zu verwehren wäre für Daten, welche sie benötigen, um gemäss Art. 47 Abs. 1 lit. b
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 47 Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi;
c  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
d  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
ATSG ein Rechtsmittel geltend zu machen. Dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz wird unter anderem mit Art. 97 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
und 7
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
UVG in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung (zuvor war die Datenbekanntgabe in Art. 102a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 102a
UVG geordnet) Rechnung getragen, wonach die Organe, die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung des UVG betraut sind, nur Daten bekannt geben dürfen, welche für den in Frage stehenden Zweck erforderlich sind. Ob datenschutzrechtliche Aspekte für die vorliegend zu beurteilende Konstellation eine Einschränkung der
Beschwerdelegitimation des Arbeitgebers mit sich bringen, kann indessen aus nachfolgendem Grund (E. 6.2) dahinstehen.
6.2 Art. 97 Abs. 6 lit. b
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
UVG bestimmt, dass Personendaten in Abweichung von Art. 33
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
ATSG an Dritte bekannt gegeben werden dürfen, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden darf. In casu hat der Versicherte am 12. Mai 2005 den SBB ausdrücklich die Ermächtigung erteilt, Einsicht in alle SUVA-Akten zu nehmen, "um die Arbeitgeberinteressen (Taggeld- und Versicherungsleistungen) zu vertreten", und die Unfallversicherung von der "gesetzlichen Schweigepflicht" befreit. Sogar wenn mit der SUVA angenommen würde, datenschutzrechtliche Motive ständen der Beschwerdelegitimation des Arbeitgebers entgegen, könnte dies unter den vorliegenden Umständen nicht zu einer Verneinung der Beschwerdebefugnis der SBB führen, weil diese durch den Versicherten selbst zur Akteneinsicht bevollmächtigt wurden.
6.3 Da demnach die Beschwerdebefugnis des Arbeitgebers zu bejahen ist, und auch die übrigen Formerfordernisse erfüllt sind, ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzutreten. Im Hinblick auf die derogatorische Kraft des Bundesrechts und entsprechend dem Grundsatz der Einheit des Verfahrens dürfen nach der Rechtsprechung bei Streitigkeiten des Bundesverwaltungsrechts, die mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden können, auf kantonaler Ebene an die Beschwerdebefugnis nicht strengere Anforderungen gestellt werden, als sie Art. 103 lit. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
OG für die Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorsieht. Nichts anderes ergibt sich aus Art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
ATSG (E. 3.1 hiervor). Demzufolge steht fest, dass auch das kantonale Gericht zu Recht auf die vorinstanzlich erhobene Beschwerde der SBB eingetreten ist.

7.
Die für die materielle Beurteilung der Streitsache massgebenden Bestimmungen und Grundsätze sind im angefochtenen Entscheid zutreffend dargestellt. Darauf wird verwiesen.
7.1 Das kantonale Gericht hat die Aussagen des Beschwerdeführers zum angeblichen Hergang der geltend gemachten Ereignisse vom 20. Oktober 2004 und 20. Februar 2005 eingehend dargelegt und analysiert. Es hat in einlässlicher Würdigung auch der weiteren aktenkundigen Anhaltspunkte die Auffassung der SUVA bestätigt, wonach keines der genannten Ereignisse als Unfall oder als unfallähnliche Körperschädigung qualifiziert werden kann und demnach nicht weiter abgeklärt werden muss, ob die Beschwerden an der rechten Schulter auf die Vorfälle vom 20. Oktober 2004 und 20. Februar 2005 zurückzuführen sind.
7.2 Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebrachten Einwände vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Die SBB wiederholen darin lediglich die bereits im vorinstanzlichen Verfahren entkräfteten Rügen, weshalb vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Gerichtsentscheid verwiesen werden kann. Sämtliche Vorbringen sind nicht geeignet, einen leistungsbegründenden Sachverhalt glaubhaft erscheinen zu lassen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherten, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 28. September 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 519/06
Date : 28 septembre 2007
Publié : 05 novembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung (UV)


Répertoire des lois
LAA: 91 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
1    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
2    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
3    L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
4    L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209
5    L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210
97 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 97 Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA226:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct228 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir229, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
e  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale230;
f  aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques232, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement233 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection234, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g  à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
h  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement236;
i  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
i1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
i2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
i3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
i4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
i5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC238.
i6  ...
1bis    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir240.241
2    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé242.
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
6    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
7    Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
8    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
9    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
10    Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.
98 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 98 Assistance administrative dans des cas particuliers - Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
102a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 102a
LPGA: 33 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
34 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 34 Parties - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision d'un assureur ou d'un organe d'exécution de même niveau.
47 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 47 Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi;
c  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
d  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 103
OLAA: 122
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 122
Répertoire ATF
106-V-219 • 110-V-145 • 127-V-80 • 130-V-560 • 131-V-298 • 132-V-393 • 133-V-188
Weitere Urteile ab 2000
I_226/04 • U_519/06 • U_86/88
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
employeur • cff • tribunal fédéral • qualité pour recourir • moyen de droit • question • qualité pour agir et recourir • entrée en vigueur • données personnelles • unité de la procédure • décision • tribunal fédéral des assurances • consultation du dossier • loi fédérale sur le tribunal fédéral • douleur • qualité d'assuré • hameau • protection des données • office fédéral de la santé publique • décision sur opposition
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1243 • AS 2006/1205
FF
2000/I/255 • 2000/I/260