5P.276/2005
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.276/2005 /frs
Arrêt du 28 septembre 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Claude Brügger, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne.
Objet
art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
recours de droit public contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 27 juin 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement judiciaire I Courtelary - Moutier - La Neuveville a prononcé le divorce des époux Y.________-X.________; il a, notamment, attribué à la mère (X.________) le droit de garde et l'autorité parentale sur l'enfant commun A.________ et instauré en vertu de l'art. 308 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
B.
Le 8 juillet 2004, X.________ a requis l'Autorité tutélaire de Tavannes de soumettre son fils A.________ à une expertise pédo-psychiatrique et de suspendre le droit de visite du père jusqu'à ce que le résultat de cette expertise soit connu.
Par décision du 21 octobre suivant, l'Autorité tutélaire a ordonné une expertise pédo-psychiatrique de A.________ par le Service psychologique pour enfants de Tavannes (let. a), maintenu le droit de visite du père d'après le programme élaboré par le curateur de l'enfant (let. b) et prié instamment la mère de respecter scrupuleusement le droit de visite du père. Cette décision a été confirmée le 25 février 2005 par le Préfet du district de Moutier.
Statuant le 27 juin 2005 sur le recours interjeté par X.________, la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante (ch. I/1) et mis à sa charge les frais (200 fr.) relatifs à cette partie de la procédure (ch. I/2); sur le fond, elle a rejeté le recours (ch. II/1), mis les frais de première (500 fr.) et de seconde instances (800 fr.) à la charge de la recourante (ch. II/2 et 3), ordonné la restitution à Y.________ de l'avance de frais (750 fr.) de seconde instance (ch. II/4), condamné la recourante à verser à l'intimé une indemnité de 2'033 fr. 65 à titre de dépens pour la procédure de première instance (ch. II/5) et, enfin, dit qu'il n'est pas alloué de dépens de seconde instance à l'intimé (ch. II/6).
C.
X.________ interjette parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Dans le premier, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire gratuite et à l'audition de l'enfant dans la procédure au fond. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme connexe (5C.181/2005).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 352 consid. 1 p. 353).
1.1 Les décisions qui statuent en matière de mesures provisionnelles (ATF 118 II 369 consid. 1 p. 371) et d'assistance judiciaire (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131) sont susceptibles d'un recours de droit public; le présent recours est, dès lors, ouvert sous l'angle des art. 84 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence (ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et les nombreux arrêts cités), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 166 consid. 1.3 p. 169; 131 III 334 consid. 6 p. 343). Les chefs de conclusions de la recourante tendant à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle accorde l'assistance judiciaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131 ss) et procède à l'audition de l'enfant sont, partant, irrecevables.
2.
Après avoir admis que la recourante était indigente, la cour cantonale a estimé que son procédé était de prime abord dépourvu de chances de succès, "dans la mesure où [l'intéressée] succombe".
La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir enfreint son droit à l'assistance judiciaire; elle soutient que sa cause n'était pas vouée à l'échec, et que le concours d'un avocat se révélait nécessaire.
2.1 Conformément à l'art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.2 Il faut concéder à la recourante que le simple fait de succomber ne signifie pas encore que la cause était dénuée d'emblée de chances de succès. Mais le résultat auquel est parvenue l'autorité cantonale n'est pas critiquable.
La recourante appuie son argumentation sur ses "chances de succès au fond", y compris au sujet de l'audition de l'enfant. Toutefois, cette question devait être appréciée dans l'optique de la requête visant à la suspension (provisoire) du droit de visite - qui constituait l'objet même de la procédure -, l'assistance judiciaire n'ayant d'ailleurs été sollicitée qu'à l'appui du recours contre la décision préfectorale. Or, de ce point de vue, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé l'art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.
L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête de la mère tendant à l'audition de l'enfant. En effet, l'avis de ce dernier est connu, et la teneur de ses déclarations prévisible; en outre, le préfet a pris sa décision en tenant compte de son opinion, qui, même si elle joue un rôle important, n'est pas décisive en soi; enfin, compte tenu de la durée de la mesure requise (suspension du droit de visite pour le temps d'une expertise), il ne se justifie pas de procéder à cet "exercice de pure forme", d'autant que l'enfant devra être entendu par l'expert.
La recourante affirme que cette motivation viole le droit d'être entendu de l'enfant découlant des art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.1 La question de savoir si et à quelles conditions les enfants doivent être entendus est résolue au premier chef par les normes topiques du droit de famille. S'agissant de la modification du jugement de divorce (art. 134

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315b - 1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants: |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
3.2 En vertu de l'art. 314 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
3.3 En l'espèce, l'autorité précédente se borne à indiquer que l'enfant devra être entendu par un expert, mais n'expose pas les motifs qui la dispenseraient d'entendre elle-même l'enfant; le fait qu'une expertise a été mise en oeuvre, à l'occasion de laquelle l'intéressé sera entendu, ne justifie pas, en soi, que le juge s'affranchisse de cette obligation. Au surplus, l'audition ne saurait être assimilée purement et simplement à l'expertise pédopsychiatrique. Quant à la seule audition par le curateur chargé de surveiller l'exercice du droit de visite (art. 308 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
Néanmoins, dans son résultat, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. La question litigieuse est de savoir quand, c'est-à-dire à quel stade de la procédure, doit avoir lieu l'audition de l'enfant. A cet égard, il convient de rappeler que l'autorité tutélaire n'a nullement statué sur une modification du droit de visite, la recourante n'ayant introduit pour l'heure aucune demande à ce propos, mais uniquement requis - sans doute dans la perspective d'une telle action - la suspension du droit de visite du père "jusqu'à connaissance du résultat de l'expertise"; on ne se trouve donc pas en présence d'une requête de mesures provisoires formée dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce (cf. supra, consid. 3.1; Gloor, Basler Kommentar, 2e éd., n. 2 ad art. 137

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
l'appui de sa requête à l'autorité tutélaire. Le fait que les juridictions de recours successives (préfet, puis Cour suprême) n'ont pas entendu l'enfant n'apparaît pas davantage condamnable, dès lors que l'objet du litige était la décision de l'autorité tutélaire refusant la suspension du droit de visite.
4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 28 septembre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Répertoire des lois
CC 134
CC 137CC 144
CC 273
CC 307
CC 308
CC 314
CC 315 b
CDE 12
Cst 26
Cst 29
OJ 84OJ 86OJ 87OJ 89OJ 152OJ 156
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315b - 1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants: |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000