Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: CA.2019.17
Urteil vom 28. August 2020 Berufungskammer
Besetzung
Richterinnen Andrea Blum, Vorsitzende, Barbara Loppacher und Marcia Stucki, Gerichtsschreiber Franz Aschwanden
Parteien
A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Moritz Gall, Berufungsführer / Beschuldigter
gegen
Bundesanwaltschaft, vertreten durch den leitenden Staatsanwalt des Bundes Carlo Bulletti und den Staatsanwalt des Bundes Johannes Rinnerthaler, Berufungsgegnerin / Anklagebehörde
Gegenstand
Qualifizierter wirtschaftlicher Nachrichtendienst, Geldwäscherei, Unerlaubter Munitionsbesitz Berufung (teilweise) vom 7. August 2019 gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2016.34 vom 21. Januar 2019 Abwesenheitsurteil
Sachverhalt:
A. Prozessgeschichte und erstinstanzliches Urteil
A.1 Gestützt auf eine Strafanzeige (inkl. Strafantrag in Bezug auf Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
|
1 | Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
2 | Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales. |
3 | La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée. |
4 | Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction. |
A.2 Am 20. Juli 2016 erhob die BA Anklage gegen den Beschuldigten wegen qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
A.3 Zur erstinstanzlichen Hauptverhandlung vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) vom 7. Januar 2019 erschien der Beschuldigte unentschuldigt nicht (TPF pag. 16.920.001 f.). Auch zum zweiten Verhandlungstermin vor der Strafkammer (Ersatztermin für den Fall des Nichterscheinens) vom 8./9. Januar 2019 erschien der Beschuldigte trotz entsprechender Vorladung nicht, worauf die Verhandlung in seiner Abwesenheit, jedoch in Anwesenheit der Verteidigung, der BA und der Privatklägerschaft durchgeführt wurde (TPF pag. 16.920.003 - 019). Im Rahmen dieser Verhandlung wurden H. (TPF pag. 16.930.001 - 014), AA. (TPF pag. 16.930.015 - 024) und FF. (TPF pag. 16.930.033 - 045) je als Auskunftspersonen sowie Dr. CC. (unter Ausschluss der Öffentlichkeit [TPF pag. 16.930.025 - 32]) als sachverständige Person einvernommen. Da die vorgeladene Auskunftsperson S. (Ehefrau des Beschuldigten) nicht erschien, wurde deren polizeilichen Zuführung angeordnet. Diese blieb jedoch erfolglos (TPF pag. 16.920.005), was schliesslich eine Ordnungsbusse zur Folge hatte (vgl. Verfügung der Vorsitzenden vom 17. Januar 2019 [TPF pag. 16.951.001 ff.]).
A.4 Das Urteil wurde den Parteien (BA, Verteidigung und Privatklägerschaft, in Abwesenheit des Beschuldigten) am 21. Januar 2019 mündlich eröffnet (TPF pag. 16.920.020 - 22). Der Beschuldigte meldete am 22. Januar 2019 bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Berufung an (TPF pag. 16.980.001). Das begründete Urteil wurde am 18. Juli 2019 an die Parteien versandt und von diesen am 19. Juli 2019 in Empfang genommen (CAR pag. 1.100.120 ff.).
B. Verfahren vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts
B.1 Mit Berufungserklärung vom 7. August 2019 stellte Rechtsanwalt Moritz Gall (fortan: RA Gall) im Namen des Beschuldigten folgende Anträge (CAR pag. 1.100.138 f.):
1. Es sei A. vom Vorwurf des qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
2. Es seien sämtliche beschlagnahmten Gegenstände unter Aufhebung der jeweiligen Beschlagnahme an A. herauszugeben (Ziffer 6 des Urteilsdispositivs).
3. Es sei die von der Bundesanwaltschaft zugunsten der Eidgenossenschaft verlangte Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 1'376'400.00 abzuweisen (Ziffer 7 des Urteilsdispositivs).
4. Es sei A. von der Tragung der Verfahrenskosten zu befreien und es sei ihm eine angemessene Entschädigung für die durch das Strafverfahren entstandene Unbill zuzusprechen (Ziffern 8 und 9 des Urteilsdispositivs).
5. In verfahrensrechtlicher Hinsicht sei A. eine angemessene Frist zur Begründung der vorliegenden Berufung anzusetzen.
6. Unter ordentlicher und ausserordentlicher Kostenfolge.
B.2 Die Bank B. (Privatklägerin im vorinstanzlichen Verfahren) meldete gegen das Urteil SK.2016.34 vom 21. Januar 2019 bei der Vorinstanz am 25. Januar 2019 fristgerecht Berufung an (CAR pag. 1.100.103), erklärte jedoch mit Eingabe vom 8. August 2019 gegenüber der Berufungsinstanz ihren Verzicht auf die Einreichung einer Berufungserklärung (CAR pag. 1.100.140). Entsprechend wurde die Berufung der Bank B. von der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) mit Beschluss CN.2019.4 vom 13. August 2019 als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 403 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 403 Entrée en matière - 1 La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir: |
|
1 | La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir: |
a | que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable; |
b | que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398; |
c | que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder. |
2 | La juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer. |
3 | Si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée. |
4 | Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d'appel. |
B.3 Mit Eingabe vom 27. August 2019 erklärte die BA ihren Verzicht sowohl betreffend Anschlussberufung als auch bezüglich Beantragung des Nichteintretens (CAR pag. 2.100.002).
B.4 Nachdem dem Beschuldigten via Verteidigung mit Schreiben vom 29. August 2019 Frist zur Begründung seiner Berufung und zur Stellung von Beweisanträgen gewährt worden war (CAR pag. 2.100.003), orientierte der Verteidiger das Gericht nach zweimaliger Fristerstreckung (CAR pag. 4.101.001 f.) mit Eingabe vom 3. Dezember 2019 über die Tatsache, dass die Berufungserklärung damals zwar auf ausdrücklichen Wunsch des Beschuldigten erfolgt sei. Er habe seinen Klienten seither mehrfach zwecks Erhalt von Instruktionen für die Berufungsbegründung zu kontaktieren versucht, jedoch erfolglos. Interessenwahrend werde daher die Durchführung des mündlichen Verfahrens beantragt (CAR pag. 2.100.004).
B.5 Mit Eingabe vom 19. Dezember 2019 verzichtete die BA auf das Stellen von Beweisanträgen und erklärte ihr Einverständnis mit einem schriftlichen Verfahren (CAR pag. 6.403.002). Das Gericht entschied sich in der Folge, gemäss dem Antrag des Verteidigers (oben Sachverhalt lit. B.4), für die Durchführung eines mündlichen Berufungsverfahrens.
B.6 Mit Eingabe vom 11. März 2020 übermittelte der Verteidiger dem Gericht eine handschriftlich erstellte, undatierte «Zustellvollmacht» des Beschuldigten, mit welcher er seine Ehefrau S. bevollmächtigte, alle für ihn bestimmten, amtlichen und gerichtlichen Dokumente rechtsverbindlich entgegenzunehmen und den Empfang derselben zu bestätigen (CAR pag. 4.101.003 f.).
B.7 Am 13. Mai 2020 holte die Verfahrensleitung von Amtes wegen die letzte in der Schweiz erhältliche Steuererklärung und Veranlagungsverfügung betreffend den Beschuldigten ein (letzter Wohnsitz: Z.) (CAR pag. 6.301.010 - 027). Zudem stellte die Verfahrensleitung am 13. Mai 2020 dem Verteidiger ein Formular betreffend finanzielle/persönliche Verhältnisse des Beschuldigten zu, welches bis zum 29. Mai 2020 ausgefüllt eingereicht werden konnte (CAR pag. 6.301.006 ff.) Innert bis 15. Juni 2020 erstreckter Frist (CAR pag. 4.101.005 f.) wurde das Formular nicht eingereicht.
B.8 Zur Berufungsverhandlung vom 15. Juni 2020 erschien der Beschuldigte trotz ordnungsgemässer Vorladung (CAR pag. 7.201.001 ff.) unentschuldigt nicht (CAR pag. 8.200.001 f.); der Verteidiger und die BA waren anwesend. Entsprechend erklärte die Vorsitzende, dass der Beschuldigte infolge unentschuldigter Abwesenheit erneut per Montag, 10. August 2020, 11:00 Uhr, zur Verhandlung vorgeladen werde mit der Androhung, dass bei abermaligem Nichterscheinen des Beschuldigten das Abwesenheitsverfahren durchgeführt werde (CAR pag. 8.200.002). RA Gall wurde (nach Verzicht auf Einwendungen seitens der BA) rückwirkend ab Rechtshängigkeit des Berufungsverfahrens als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten eingesetzt (CAR pag. 8.200.003).
B.9 Am 6. August 2020 holte die Verfahrensleitung von Amtes wegen einen aktuellen Strafregisterauszug betreffend den Beschuldigten ein (CAR pag. 6.301.028 ff.).
B.10 Auch zum zweiten Verhandlungstermin vor der Berufungskammer vom 10. August 2020 erschien der Beschuldigte trotz ordnungsgemässer Vorladung (CAR pag. 7.200.001 ff.) unentschuldigt nicht (vgl. CAR pag. 8.200.005), weshalb (in Anwesenheit des Verteidigers und der BA) das Abwesenheitsverfahren durchgeführt wurde. Der Verteidiger hielt an den Anträgen Ziffern 1 - 6 gemäss Berufungserklärung vom 7. August 2019 (vgl. oben Sachverhalt lit. B.1) in leicht modifizierter Form fest (vgl. CAR pag. 8.200.007 f., mit Hinweisen). Die BA stellte folgende Anträge (CAR pag. 8.200.013 f):
1. A. sei unter Abweisung der Berufung wie folgt (gemäss Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 21. Januar 2019) zu verurteilen und schuldig zu sprechen:
1.1 A. sei schuldig zu sprechen wegen
- des qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
- der Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
- der Widerhandlung gegen Art. 33 Abs. 1
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
1.2 A. sei mit einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten sowie einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe, bei einer Probezeit von 2 Jahren, von 270 Tagessätzen à Fr. 50.00 zu bestrafen.
1.3 A. sei eine Ersatzforderung in der Höhe von CHF 1‘376’400.00 zugunsten der Eidgenossenschaft aufzuerlegen.
1.4 Beschlagnahmen:
1.4.1 Die beschlagnahmten Gegenstände (Pos. 01.01.0001, 01.01.0009, 01.01.0015, 01.01.0016, 01.01.0018 und 01.01.0021) seien bei den Akten zu belassen.
1.4.2 Die Hohlspitzmunition (Pos. 01.01.0002) sei einzuziehen und zu vernichten.
1.4.3 Die beschlagnahmten EUR 9’000.00 (Pos. 01.01.0022) seien zur teilweisen Deckung der Verfahrenskosten zu verwenden.
1.4.4 Die sichergestellten Gegenstände (Pos. 01.01.0006, 01.01.0014 und 01.01.0020) seien A. herauszugeben.
1.5 Die vorinstanzlichen Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 113’949.20 seien A. aufzuerlegen, ohne Ausrichtung einer Entschädigung und Genugtuung.
1.6 AIs Vollzugskanton sei der Kanton Basel-Stadt zu bestimmen.
2. Die oberinstanzIichen Verfahrenskosten seien A. voIIumfängIich aufzuerlegen.
3. Die weiteren Verfügungen seien von Amtes wegen zu treffen.
Mit Einverständnis der anwesenden Parteien (CAR pag. 8.200.016) wurde das Urteilsdispositiv vom 28. August 2020 gleichentags postalisch versandt (CAR pag. 11.100.001 und 0066 f.).
B.11 Auf die Ausführungen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Die Berufungskammer erwägt:
I. Formelle Erwägungen
1. Eintreten
1.1 Fristen / Zuständigkeit / Ermächtigung
1.1.1 Sowohl die Berufungsanmeldung als auch die Berufungserklärung des Beschuldigten erfolgten unter Fristenwahrung (Art. 399 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
1.1.2 Das angeklagte Delikt des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
|
1 | Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
a | les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération; |
b | les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; |
c | la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; |
d | les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter; |
e | les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe; |
f | les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux; |
g | les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k; |
h | les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; |
i | les crimes et délits visés au titre 16; |
j | les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération; |
k | les contraventions visées aux art. 329 et 331; |
l | les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée. |
2 | Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
|
1 | Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
2 | Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales. |
3 | La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée. |
4 | Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 66 Infractions politiques - 1 La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent. |
|
1 | La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent. |
2 | Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
1.1.3 Der Beschuldigte ist im vorliegenden Strafverfahren durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und hat ein rechtlich geschütztes Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung (Art. 104 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
|
1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction. |
|
1 | On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction. |
2 | Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur: |
|
1 | La juridiction d'appel statue sur: |
a | les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance; |
b | les demandes de révision. |
2 | Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel. |
3 | Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 33 Composition - Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes: |
|
a | une ou plusieurs cours des affaires pénales; |
b | une ou plusieurs cours des plaintes; |
c | une cour d'appel. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 38b Composition - La Cour d'appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure. |
1.2 Abwesenheitsverfahren
1.2.1 Der Beschuldigte kritisiert, dass er im vorinstanzlichen Verfahren am 19. Juli 2018 nicht nur zur Hauptverhandlung vom 7. Januar 2019 (mit Fortsetzung am Folgetag und Urteilseröffnung am 21. Januar 2019, unter Hinweis auf die Folgen des Nichterscheinens gemäss Art. 366 f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
1.2.2 Der moderne Strafprozess geht grundsätzlich von der Anwesenheit der beschuldigten Person während des ganzen Verfahrens aus. Daher sprechen gegen die Durchführung des Abwesenheitsverfahrens prinzipiell ernsthafte verfassungsrechtliche Bedenken. Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, hat die StPO die Voraussetzungen zur Durchführung des Abwesenheitsverfahrens erschwert (vgl. Maurer, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Vorbemerkungen zu Art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
Das «Verfahren bei Abwesenheit der beschuldigten Person» ist im 8. Titel, 4. Kapitel der StPO geregelt. Der nachfolgend auszugsweise wiedergegebene 1. Abschnitt betrifft die «Voraussetzungen und Durchführung»: Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen (Art. 366 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 367 Exécution et prononcé - 1 Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider. |
|
1 | Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider. |
2 | Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
3 | À l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre. |
4 | Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance. |
1.2.3 Die formellen Voraussetzungen für die Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens (im erstinstanzlichen Verfahren) sind gemäss Art. 366 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 201 Forme et contenu - 1 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit. |
|
1 | Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit. |
2 | Le mandat contient: |
a | la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure; |
b | la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l'acte de procédure; |
c | le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication; |
d | le lieu, la date et l'heure de la comparution; |
e | la sommation de se présenter personnellement; |
f | les conséquences juridiques d'une absence non excusée; |
g | la date de son établissement; |
h | la signature de la personne qui l'a décerné. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 202 Délai - 1 Le mandat de comparution est notifié: |
|
1 | Le mandat de comparution est notifié: |
a | dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure; |
b | dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure. |
2 | Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l'acte de procédure. |
3 | Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
Der Wortlaut von Art. 366 Abs. 1 («Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so [d.h. erst in diesem Fall] setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum [d.h. erneut] vor…»), und auch von Abs. 2 StPO («Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung [d.h. nach der zuerst angesetzten, aber nicht durchführbaren Hauptverhandlung] nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden») spricht klar gegen die Zulässigkeit einer zeitgleichen Vorladung zur ersten und einer allenfalls aufgrund von Säumnis einer Partei notwendigen zweiten Hauptverhandlung. Gemäss Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005 (BBl 2006 S. 1085 ff.) verlangt Absatz 1 der Bestimmung als erste Voraussetzung, dass die beschuldigte Person, die trotz ordnungsgemässer Vorladung nicht erscheint, ein zweites Mal vorgeladen oder vorgeführt wird. Scheitert auch der zweite Vorladungs- oder Vorführungsversuch, kann ein Abwesenheitsverfahren durchgeführt werden (BBl 2006 S. 1299 f.). Ein zweistufiges, zeitlich getrenntes Vorgehen bei der Vorladung, wie es gemäss Gesetzeswortlaut vorgesehen ist, entspricht auch der ratio legis von Art. 366 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
1.2.4 Der Beschuldigte wurde im vorinstanzlichen Strafverfahren am 19. Juli 2018 durch Zustellung an seine damalige Wohnadresse in Deutschland zur Hauptverhandlung vom 7. Januar 2019 (mit Fortsetzung am Folgetag) und Urteilseröffnung vom 21. Januar 2019 vorgeladen (Vorladung I; TPF pag. 16.831.007 ff.), wobei er auf die Folgen des Nichterscheinens gemäss Art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 367 Exécution et prononcé - 1 Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider. |
|
1 | Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider. |
2 | Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
3 | À l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre. |
4 | Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance. |
1.2.5 Mit der am selben Tag (19. Juli 2018) versandten «Doppelvorladung» für die Hauptverhandlung vom 7. Januar 2019 (mit Fortsetzung am Folgetag) sowie – für den Fall des Nichterscheinens des Beschuldigten zu dieser (ersten) Hauptverhandlung – für eine zweite, ersatzweise bereits am 8. Januar 2019 (mit Fortsetzung am Folgetag) angesetzte Hauptverhandlung (vgl. oben E. I. 1.2.4) verletzte die Vorinstanz Art. 366 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
1.2.6 Fraglich ist diesbezüglich insbesondere, ob dieser Antrag des Beschuldigten mit seinem vorangehenden prozessualen Verhalten zu vereinbaren ist. Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet die vertrauensvolle Rechtsanwendung. Das Gegenstück dazu bildet das Verbot des Rechtsmissbrauchs, mit dem das Willkürverbot gekoppelt ist. Beide Grundsätze sind jeder Rechtsnorm immanent und von allen Rechtsbeteiligten zu beachten. Die beschuldigte Person muss grundsätzlich nichts unternehmen, um das Strafverfahren gegen sie zu fördern. Ihr ist jedoch widersprüchliches Verhalten (venire contra factum proprium) verboten. Diese Grundsätze sind, auf der Basis von Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Der Beschuldigte hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, das erwähnte Vorgehen der Vorinstanz («Doppelvorladung») zu rügen, nämlich: 1) unmittelbar nach Erhalt der «Doppelvorladung» vom 19. Juli 2018, 2) anlässlich der ersten vorinstanzlichen Hauptverhandlung vom 7. Januar 2019, 3) anlässlich der zweiten vorinstanzlichen Hauptverhandlung vom 8. Januar 2019, 4) mittels Gesuch um Neubeurteilung gemäss Art. 368 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
|
1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
Wie die Vorinstanz des Weiteren zutreffend ausgeführt hat, war die Voraussetzung von Art. 366 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
1.2.7 Eine wesentliche Rolle bei der Prüfung, ob das erstinstanzliche Urteil wegen Unzulässigkeit der erwähnten «Doppelvorladung» aufzuheben ist, spielt sodann die Frage, ob der vorinstanzliche prozessuale Mangel im Rahmen des Berufungsverfahrens geheilt werden konnte.
Im Berufungsverfahren wurde die Anwesenheit des Beschuldigten als notwendig erachtet (Art. 406 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
|
1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré: |
|
1 | L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré: |
a | fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter; |
b | omet de déposer un mémoire écrit; |
c | ne peut pas être citée à comparaître. |
2 | Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. |
3 | Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
|
1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
1.2.8 Angesichts des widersprüchlichen bzw. rechtsmissbräuchlichen prozessualen Verhaltens des Beschuldigten (vgl. oben E. I. 1.2.6) und der gesamten weiteren Umstände (insbesondere Erfüllung von Art. 366 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
1.3 Schweizerische Strafhoheit
1.3.1 Rechtliches
Dem Schweizerischen Strafgesetzbuch ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht (Art. 3 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 265 - Quiconque commet un acte tendant à modifier par la violence la Constitution ou la constitution d'un canton, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 278 - Quiconque empêche un militaire de faire son service ou le trouble dans son service est puni d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
2 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
1.3.2 Wirtschaftlicher Nachrichtendienst (Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe von Dezember 2005 bis Herbst 2012 (betreffend 233 Kundendaten der Abteilung Trusts & Foundations [nachfol-gend: T&F]) bzw. zwischen dem 1. August 2010 und November 2012 (betreffend Kundendaten der Abteilung Kapitalanlagen FIM) als Angestellter der Bank B. an seinen Arbeitsorten in Basel und in Zürich Kundendaten und damit Geschäftsge-heimnisse aus bankinternen (analogen bzw. digitalen) Datensystemen gesammelt, in seinen Privatbereich verbracht und im Sommer 2012 (betreffend Kundendaten T&F) bzw. zwischen dem 1. August 2010 und November 2012 (betreffend Kundendaten FIM) gegen Entgelt deutschen Steuerbehörden ausgehändigt (Anklageschrift S. 2 ff.; TPF pag. 16.100.002 ff.).
Einen bestimmten Übergabeort (insbesondere, ob der fremden amtlichen Stelle die Kundendaten in der Schweiz oder in Deutschland zugänglich gemacht wurden) gibt die Anklageschrift nicht an. Die Umschreibung der Tathandlung im Zusammenhang mit deutschen Behörden legt allenfalls implizit den Handlungsort Deutschland nahe, zumal keine Anhaltspunkte für deren Involvierung auf schweizerischem Hoheitsgebiet bestehen. Die Frage nach dem genauen Übergabeort kann jedoch offen bleiben, denn wirtschaftlicher Nachrichtendienst gemäss Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
2 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
2 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
1.3.3 Geldwäscherei (Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
1.3.3.1 Der Beschuldigte bestreitet die Feststellung der Vorinstanz betreffend das Vorliegen der schweizerischen Strafhoheit für die Beurteilung des Geldwäschereivorwurfs (Urteil SK.2016.34 E. 1.6.6 ff.). Seines Erachtens würde eine im Ausland begangene Geldwäsche nicht der schweizerischen Strafhoheit unterliegen. Die Zuständigkeit der Schweizer Behörden für eine im Ausland begangene Geldwäschereihandlung lasse sich nicht damit begründen, dass die Geldwäschereistrafnorm ein im Ausland tangiertes Rechtsgut schützen wolle (mit Verweis auf Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2012.10 vom 25. Mai 2012 E. 1.2.2) (vgl. PBB, S. 4 ff.; CAR pag. 8.300.004 ff., mit Ausführungen). Diese Rüge ist nachfolgend näher zu prüfen.
1.3.3.2 Dem Beschuldigten wird gemäss Anklage vorgeworfen, er habe am 28. August 2012 bei der Bank E. in Spanien und zu einem unbestimmten Zeitpunkt bei der Bank F. in Deutschland je ein Konto eröffnet, mit dem sich auf dem Konto in Deutschland befindlichen Deliktserlös von mindestens € 1'147'000.-- am 15. Oktober 2012 eine Liegenschaft in Spanien für € 1'000'000.-- gekauft, diese am 14. Oktober 2013 wieder verkauft und den Nettoverkaufserlös auf sein Bankkonto in Deutschland zurücktransferieren lassen. Er habe sodann alles unternommen, um keine Spuren zu seinen Konten in Deutschland und Spanien sowie zur Liegenschaft in Spanien zu hinterlassen. Seine schweizerischen Bankkonten würden keine Transaktionen zu diesen Geschäften aufweisen. Der Beschuldigte habe im Kofferraum des von ihm benützten Autos seiner Mutter Notizzettel mit Hinweisen auf einen für den Immobilienkauf zuständigen Rechtsanwalt in Spanien und das spanische Bankkonto versteckt. Auch habe er die SIM-Karte seines Mobiltelefons, welche Dateien in diesem Zusammenhang enthalten habe, zu zerstören versucht (vgl. Anklage S. 10 - 12; TPF pag. 16.100.010 ff.; vgl. zudem CAR pag. 8.300.024).
1.3.3.3 Für die Geldwäscherei gelten grundsätzlich die allgemeinen Regeln der Zuständigkeit (Art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
1.3.3.4 Das Argument des Beschuldigten betreffend die fehlende Pflicht zur Selbstbelastung bzw. eine «straflose Selbstbegünstigung» durch die Zerstörung der SIM-Karte (PBB S. 4 f.; CAR pag. 8.300.004 f.; vgl. unten E. II. 2.6.3) ist im Zusammenhang mit dem Geldwäschereivorwurf unzutreffend, da solche «Vereitelungshandlungen» nach dieser Norm explizit unter Strafe gestellt werden. Selbst wenn in der herrschenden Lehre eine andere Ansicht vertreten wird (vgl. Ackermann/Zehnder, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen, Band II, 2018, S. 1194 ff. N. 226 ff.), ist gemäss der massgeblichen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts Geldwäscherei durch den Vortäter möglich, womit das Selbstbegünstigungsprivileg nicht greift (vgl. insbesondere BGE 120 IV 323 E. 3c; BGE 126 IV 255 E. 3a).
1.3.3.5 Unbehelflich ist auch die Argumentation des Beschuldigten, dass die Notizzettel nicht versteckt gewesen seien, sondern sich gut sichtbar im Kofferraum des von ihm benutzten Wagens befunden hätten (PBB S. 4; CAR pag. 8.300.004). Das Aufbewahren der Zettel im Kofferraum – in einer zusammengefalteten Decke (vgl. BA pag. 09-04-0015 ff., 0028 ff.; 10-00-0219 f.; vgl. auch TPF pag. 16.920.010, mit Ausführungen) – erweckt im Zusammenhang mit dem weiteren Vorgehen des Beschuldigten, insbesondere dem nachfolgenden Verschwindenlassen der Notizzettel (vgl. BA pag. 10-00-0220, bzw. unten E. II. 2.6.2), klarerweise den Eindruck eines Verbergens bzw. Versteckens.
1.3.3.6 Nicht stichhaltig ist zudem das Vorbringen des Beschuldigten, dass ihm auch keine Geldwäsche vorgeworfen worden wäre, wenn er die Notizzettel (wie für solche üblich) nach erfolgter Erinnerung einfach weggeworfen hätte (PBB S. 4; CAR pag. 8.300.004). Erstens ist dies ein hypothetischer Handlungsablauf, welcher den Beschuldigten prinzipiell nicht zu entlasten vermag. Zweitens trifft es auch nicht zu, dass ein derartiges Vorgehen im Rahmen des Geldwäschereivorwurfs nicht tatrelevant wäre. Ein solches Verhalten wäre wohl schwieriger beweisbar, woraus der Beschuldigte jedoch nichts zu seinen Gunsten ableiten kann. Dies umso weniger, als die Notizzettel im Kofferraum nur infolge einer aufwändigen Ermittlungs- / Überwachungsaktion gefunden wurden.
1.3.3.7 Der Beschuldigte bringt vor, Art. 7 Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
Soweit der Beschuldigte vorliegend ein Delikt im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Die obige Argumentation des Beschuldigten überzeugt aus folgenden Gründen nicht: Erstens liegen Teilhandlungen des Beschuldigten in der Schweiz vor, welche die schweizerische Strafhoheit betreffend den Tatbestand der Geldwäscherei begründen (vgl. oben E. I. 1.3.3.3). Zweitens wird bei der Geldwäscherei nicht verlangt, dass der ausländische Staat seinerseits das Delikt als Vortat der Geldwäscherei einstuft, es muss aber nach schweizerischer Auffassung eine Vortat der Geldwäscherei sein (vgl. Pieth, a.a.O., Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die erwähnte grundsätzliche Strafbarkeit der Vortat auch dann massgebend ist, wenn im Ausland keine Beurteilung betreffend Gewährung der Rechtshilfe an die Schweiz erfolgt ist.
1.3.3.8 Schliesslich rügt der Beschuldigte, dass bei Vorliegen einer im Ausland strafbaren Handlung die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte nur dann gegeben sei, wenn sich die beschuldigte Person auch in der Schweiz befinde. Diese Prozessvoraussetzung sei vorliegend zweifelsohne nicht erfüllt gewesen, da sich der Beschuldigte im Zeitpunkt der erstinstanzlichen Hauptverhandlung bekanntlich in Deutschland befunden habe. Die Durchführung eines Kontumazverfahrens sei somit auch unter diesem Gesichtspunkt rechtswidrig gewesen (vgl. PBB, S. 4 ff.; CAR pag. 8.300.004 ff.).
Insofern ist erneut darauf hinzuweisen, dass Teilhandlungen des Beschuldigten in der Schweiz vorliegen, welche die schweizerische Strafhoheit betreffend den Tatbestand der Geldwäscherei begründen (vgl. oben E. I. 1.3.3.3), weshalb sich die entsprechenden Ausführungen des Beschuldigten insofern als nicht zutreffend erweisen. Die Vorinstanz wie die Berufungsinstanz waren diesbezüglich zur Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens legitimiert (vgl. oben E. I. 1.2.8).
1.3.3.9 Zusammenfassend ist die schweizerische Strafhoheit auch im Hinblick auf den Geldwäschereivorwurf zu bejahen. Dass schliesslich die schweizerische Strafhoheit ebenso betreffend den Vorwurf des unerlaubten Munitionsbesitzes (Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
1.4 Verjährung
1.4.1 Nach Art. 97 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
1.4.2 Wirtschaftlicher Nachrichtendienst (Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
Dem Beschuldigten wird diesbezüglich strafbares Verhalten ab dem 1. Dezember 2005 vorgeworfen (vgl. TPF pag. 16.100.002 ff.). Massgebend für den Eintritt der Verjährung ist der Tatzeitpunkt, wobei hinsichtlich Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
Vorliegend handelt es sich um die qualifizierte Form des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Art. 273 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
1.4.3 Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
1.5 Anwendbares Recht
1.5.1 Nach dem schweizerischen Strafgesetzbuch wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Was die Verjährungsthematik angeht, ergibt sich bei den vorgeworfenen Delikten (wirtschaftlicher Nachrichtendienst, Geldwäscherei und unerlaubter Munitionsbesitz) im Ergebnis kein Unterschied, ob Art. 97 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
1.5.2 Was die Strafandrohung bezüglich Geldstrafen bei den Tatbeständen der Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
1.6 Fazit
Sämtliche Voraussetzungen, um auf die Berufung einzutreten, sind vorliegend erfüllt. Verfahrenshindernisse liegen keine vor. Auf die Berufung vom 7. August 2019 wird somit eingetreten.
2. Verfahrensgegenstand und Kognition / Verbot der reformatio in peius
Die vorliegende Berufung richtet sich gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2016.34 vom 21. Januar 2019. Sie ist teilweiser Art, wobei das vorinstanzliche Urteil sowohl im Schuld- als auch im Strafpunkt sowie hinsichtlich der Kosten-/Entschädigungsfolgen angefochten wird (vgl. Anträge oben Sachverhalt lit. B.1 und B.10 Abs. 1). Die BA hat keine Anschlussberufung erklärt, weshalb der Grundsatz des Verbots der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
|
1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
3. Verletzung des Anklagegrundsatzes
3.1 Der Beschuldigte rügt vorliegend – wie bereits im erstinstanzlichen Verfahren (vgl. TPF pag. 16.920.013 ff.) – eine Verletzung des Anklagegrundsatzes, da die Vorwürfe zum Datenverlust bei der Abteilung FIM nicht verwertbar seien. Die Ausführungen in der Anklageschrift (S. 4 und 8) betreffend die Tätigkeit des Beschuldigten bei der Abteilung FIM seien derart pauschal und vage, dass diese dem Akkusationsprinzip nicht genügen würden. Die Anzahl betroffener Kunden werde in der Anklageschrift nicht genannt und es werde nicht spezifiziert (welche, wie viele, wann genau etc.). Der Zeitpunkt der allfälligen Datenbeschaffung sowie der Zeitpunkt der Hausdurchsuchung würden in der Anklageschrift nicht genannt. Angebliche Meldungen von Kunden an die Bank B. würden nicht dargelegt; es gebe keinen Beweis dafür. Die Vorinstanz selbst lasse in E. 2.1.2 offen, ob die Vorwürfe hinsichtlich des Datenverlusts FIM betreffend den Zeitraum vom 1. August 2010 bis November 2012 hinreichend umschrieben seien und damit dem Akkusationsprinzip genügten. Dennoch ziehe sie diese Vorwürfe bei der Beweiswürdigung als Indizienbeweis herbei und setzte sich dabei zu ihren eigenen Ausführungen in Widerspruch. Die Vorinstanz verletze Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
3.2 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat (Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
3.3 Die Vorinstanz hat insofern Folgendes ausgeführt: Wie sich im Rahmen der rechtlichen Subsumtion ergeben werde (mit Verweis auf Urteil SK.2016.34 E. 2.9), bilde der Vorwurf des Auskundschaftens von Bankdaten – obwohl in der Anklage so formuliert – nicht Teil des rechtlich zu würdigenden Anklagevorwurfs. Es könne daher offenbleiben, ob dessen Umschreibung in der Anklage – die vom Gericht als beweismässiger Hinweis im Hinblick auf den Vorwurf der Übergabe der Daten verstanden werde – den Anforderungen an das Anklageprinzip nach Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
3.4 Diese Ausführungen der Vorinstanz treffen im Wesentlichen zu. Der Beschuldigte weiss, was ihm vorgeworfen wird, und konnte/kann sich dagegen rechtlich wehren. Die Umgrenzungs- und Informationsfunktion des Anklagegrundsatzes wird ausreichend gewahrt. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass man die Vorwürfe zu den Datenverlusten bei den Abteilungen FIM einerseits und T&F andererseits nicht strikt voneinander trennen kann. Dies insbesondere, weil es um Schnittstellenfragen geht und gerichtlich zu prüfen ist, ob der potenzielle Täter in den deliktsrelevanten Zeiträumen Zugriff auf die Daten beider Abteilungen hatte bzw. Datenabflüsse aus beiden Abteilungen bewirken konnte (vgl. z.B. TPF pag. 16.930.020). Es geht schlussendlich um einen gesamthaften Vorwurf, die entsprechenden Daten zusammengetragen und übergeben zu haben. Im Zentrum stehen dabei indes die zahlreichen Daten, die der Beschuldigte während der letzten Tage unmittelbar vor Ende seiner entsprechenden Zugriffsberechtigung (23. - 28. Juli 2010; Anklageschrift S. 2 ff., TPF pag. 16.100.002 ff.) in der Abteilung T&F abgerufen haben soll, ohne für diese Dossiers verantwortlich zu sein oder einen Auftrag zur Sichtung, Zusammenstellung, Mutation etc. dieser Daten erhalten zu haben. Auch bezüglich der Geldtransfers bzw. des Erwerbs und (unter Verlusten vorgenommenen) raschen Verkaufs einer Immobilie in Spanien – nachdem ursprünglich über eine Million Euro auf das Konto des Beschuldigten überwiesen worden seien –, weiss der Beschuldigte, was ihm vorgeworfen wird. Das Gleiche gilt für weitere potenziell auffällige Verhaltensweisen des Beschuldigten (vgl. oben E. I. 1.3.3.4 ff.). All diese Verhaltensweisen fliessen nachfolgend in eine Gesamtbetrachtung ein zwecks Beurteilung, inwiefern die inkriminierten Handlungen den objektiven und subjektiven Tatbestand der angerufenen strafrechtlichen Normen erfüllen (vgl. oben E. I. 3.2). Bei Anklagen wie der vorliegenden, mit dem zentralen Vorwurf der unerlaubten Beschaffung und Übergabe einer grösseren Anzahl von Daten, liegt es bis zu einem gewissen Grad in der Natur der Sache, dass der Sachverhalt i.d.R. nicht in jeder Hinsicht mit höchster Präzision umschrieben werden kann. Dies hat u.a. damit zu tun, dass die Sicherheitsmassnahmen (Nachverfolgbarkeit / Überwachung des Mitarbeiterverhaltens
bzw. der Datenabrufe, etc.) in betroffenen Unternehmen nicht umfassend sind oder sein können, und ein allfälliges tatbestandlich relevantes Verhalten meist auf entsprechende Lücken im Sicherheitsdispositiv ausgerichtet ist. Gerade deshalb fehlt bezüglich des Hauptvorwurfs in derartigen Konstellationen i.d.R. ein direkter Beweis und es kommt – wie vorliegend (vgl. unten E. II. 1.4.2) – zu einem Indizienprozess. Im Sinne dieser Überlegungen ist der Anklagegrundsatz vorliegend nicht verletzt.
II. Materielle Erwägungen
1. Wirtschaftlicher Nachrichtendienst (Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
1.1 Anklagevorwurf / Standpunkt des Beschuldigten
1.1.1 Der Anklagevorwurf gegenüber dem Beschuldigten betreffend seine Handlungen als Bank B.-Angestellter zwischen Dezember 2005 und Herbst 2012 bezieht sich auf sein Verhalten an seinem Arbeitsort in Basel zwischen 1. Dezember 2005 und 31. Juli 2010, in Zürich zwischen 17. März und 24. April 2008 bzw. auf die Zeit nach seinem Ausscheiden aus der Bank B. Insofern habe er Bankkundendaten – hauptsächlich von Stiftungen oder Trusts mit deutschen Beneficial Owners (BO; wirtschaftlich Berechtigten) – und damit Geschäftsgeheimnisse, aus bankinternen EDV-Systemen (Personal Related Information [PRI], Service Foundation Information System [SAFIS], E-Filing) sowie aus Papierdossiers recherchiert, gesammelt, von seinem Arbeitsplatz in seinen Privatbereich verbracht und sie anschliessend gegen Entgelt an deutsche Steuerbehörden ausgehändigt (vgl. Anklage S. 2, TPF pag. 16.100.002; vgl. zudem CAR pag. 8.300.020 - 024).
Konkret habe er zwischen dem 23. und 28. Juli 2010, d.h. während seiner letzten Arbeitstage in der Abteilung T&F, in den Systemen SAFIS und PRI gezielt rund 500 Kundendaten von deutschen BO, insbesondere von Stiftungen der Bank, die nicht in seinem Betreuungsportfolio gestanden hätten, gesucht bzw. abgerufen. Dabei habe er 33 in der Anklageschrift (Tabelle 1) aufgeführte Stiftungen ausgekundschaftet. An seinen Arbeitsorten in Basel und Zürich habe er die durch ihn recherchierten Kundendaten aus verschiedenen bankinternen Systemen gesammelt, in seinen Privatbereich verbracht und diese mindestens 233 deutschen Kundendaten vermutlich im Sommer 2012 an deutsche Behörden ausgehändigt (Anklage S. 2 - 4, vgl. auch S. 5 - 7; TPF pag. 16.100.002 - 007).
Zudem habe er (nach dem Wechsel von der Abteilung T&F in die Abteilung sonstige Kapitalanalagen FIM) zwischen 1. August 2010 und November 2012 Kundendaten aus der Abteilung FIM, welche in Basel betreut worden seien, ausgekundschaftet und an deutsche Behörden verkauft (vgl. Anklage S. 4 und 7; TPF pag. 16.100.004 und 007). Er habe im Wissen darum gehandelt, die durch ihn in den Systemen der Bank B. abgefragten Kundendatensätze an deutsche Steuerbehörden verkaufen zu wollen. Er habe die Daten nach deutschen Bankkunden selektiert und beabsichtigt, die von ihm gesammelten Informationen Dritten (fremden amtlichen Stellen oder ausländischen Organisation) in Deutschland zugänglich zu machen. Er habe um die Illegalität seines Tuns gewusst und dies auch gewollt (vgl. Anklage S. 7; TPF 16.100.007).
1.1.2 Der Beschuldigte bestreitet den Vorwurf, Bankkundendaten behändigt, in seinen Privatbereich gebracht und danach deutschen Behörden übergeben zu haben (vgl. CAR pag. 8.200.008 - 012; 8.300.001, 007 - 015).
1.2 Rechtliches
1.2.1 Im Rechtsmittelverfahren kann das Gericht für die tatsächliche und rechtliche Würdigung des angeklagten Sachverhalts auf die Begründung der Vorinstanz verweisen (Art. 82 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
1.2.2 Die Vorinstanz hat die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale (inkl. Ausführungen betreffend ratio legis, Abgrenzungen zu verwandten Tatbeständen, Angriffsobjekt/Geschäftsgeheimnis, Geheimnisbegriff, Tathandlungen, etc.) bzw. die entsprechende Rechtsprechung und Lehre zu Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
1.3 Beweisgrundsätze
1.3.1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind. Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn: a. Beweisvorschriften verletzt worden sind; b. die Beweiserhebungen unvollständig waren; c. die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen. Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise (Art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
1.3.2 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist auch ein indirekter Beweis zulässig, falls keine direkten Beweise vorliegen. Beim Indizienbeweis wird aus bestimmten Tatsachen, die nicht unmittelbar rechtserheblich, aber bewiesen sind (Indizien), auf die zu beweisende, unmittelbar rechtserhebliche Tatsache geschlossen. Eine Mehrzahl von Indizien, welche für sich alleine nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die Täterschaft oder die Tat hinweisen und einzeln betrachtet die Möglichkeit des Andersseins offenlassen, können in ihrer Gesamtheit ein Bild erzeugen, das bei objektiver Betrachtung keine Zweifel bestehen lässt, dass sich der Sachverhalt so verwirklicht hat. Der Indizienbeweis ist dem direkten Beweis gleichwertig (Urteil des BGer 6B_1427/2016 vom 27. April 2017, E. 3 mit Verweis auf die Urteile des BGer 6B_824/2016 vom 10. April 2017 E. 12.1, und 6B_605/2016 vom 15. September 2016 E. 2.8, je mit Hinweisen; vgl. auch die Urteile des BGer 6B_360/2016, 6B_361/2016 vom 1. Juni 2017 E. 2.4).
Sachverhaltsalternativen sind nur zu prüfen, wenn die Indizienlage widersprüchlich oder ambivalent ist (BGE 144 IV 345 E. 2.2.3.7). Dazu ist ergänzend anzumerken, dass die korrekte Einschätzung, ob eine Indizienlage eindeutig oder ambivalent ist, auch davon abhängen kann, wie stichhaltig eine Sachverhaltsalternative erscheint. Es ist somit grundsätzlich zu prüfen, ob eine Sachverhaltsalternative objektiv betrachtet als stichhaltig erscheint; falls dies zu bejahen ist, kann die Indizienlage nicht mehr als eindeutig bezeichnet werden. Das Gesagte schliesst eine antizipierte Beweiswürdigung im Sinne von Art. 139 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
1.3.3 Gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
Der Grundsatz in dubio pro reo als Beweiswürdigungsregel besagt, dass sich der Strafrichter nicht von einem für den Beschuldigten ungünstigen Sachverhalt überzeugt erklären darf, wenn bei objektiver Betrachtung Zweifel bestehen, ob sich der Sachverhalt so verwirklicht hat. Dabei sind bloss abstrakte und theoretische Zweifel nicht massgebend, weil solche immer möglich sind und absolute Gewissheit nicht verlangt werden kann. Es muss sich um erhebliche und nicht zu unterdrückende Zweifel handeln, d.h. um solche, die sich nach der objektiven Sachlage aufdrängen (Urteil des BGer 6B_781/2010 vom 13. Dezember 2010 E.3.2, mit Verweis auf BGE 124 IV 86 E. 2a; 120 Ia 31 E. 2c).
1.3.4 Der Indizienprozess als solcher verletzt weder die Unschuldsvermutung noch die aus ihr abgeleiteten Teilrechte. Der Grundsatz in dubio pro reo findet auf das einzelne Indiz keine Anwendung, sondern entfaltet seine Wirkung bei der Beweiswürdigung als Ganzes. Massgebend ist nicht eine isolierte Betrachtung der einzelnen Beweise, welche für sich allein genommen nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit begründen und insofern Zweifel offenlassen, sondern deren gesamthafte Würdigung (vgl. Urteil des BGer 6B_291/2016 vom 4. August 2016 E. 2.1).
1.4 Beweisthema
1.4.1 Vorliegend ist im Wesentlichen strittig, ob der Beschuldigte Bankkundendaten der Bank B. behändigt, in seinen Privatbereich gebracht und danach deutschen Behörden übergeben habe (vgl. CAR pag. 8.200.008 - 012; 8.300.001, 007 - 015; oben E. II. 1.1.2). Der Beschuldigte bringt insofern zusammenfassend vor, es gebe keine hinreichenden Untersuchungshandlungen seitens der Bank B. und der BA in Bezug auf eine allfällige weitere Täterschaft. Der Indizienbeweis misslinge, da er aufgrund aufgezeigter Mängel nicht konsistent sei. Zufolge mangelnder Anstrengungen für weitere Untersuchungen bestünden erhebliche Zweifel, dass andere Täter infrage kämen. Die Täterschaft des Beschuldigten könne nicht bewiesen werden (vgl. PBB S. 15; CAR pag. 8.300.015).
1.4.2 Ein direkter Beweis für die Täterschaft des Beschuldigten liegt nicht vor, wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen ergibt. Es ist deshalb zu prüfen, ob betreffend Täterschaft ein ausreichender Indizienbeweis vorliegt (vgl. oben E. II. 1.3.2) oder ob die dagegen geäusserten Rügen des Beschuldigten (vgl. oben E. II. 1.1.2 und 1.4.1) zutreffen.
1.5 Beweisanträge
Der Beschuldigte und die BA stellten vor und während der Berufungsverhandlung keine Beweisanträge (vgl. CAR pag. 1.100.138 f., 8.200.007).
1.6 Beweismittel
Die Erwägungen der Vorinstanz enthalten eine ausführliche und detaillierte Übersicht über die vorhandenen Beweismittel, wie diese Beweismittel erlangt wurden sowie über den wesentlichen Inhalt der Beweismittel (Urteil SK.2016.34 E. 2.2 - 2.7.5). Nachfolgend wird geprüft, ob gestützt auf die im vorinstanzlichen Urteil dargestellten und erörterten Beweismittel (Strafanzeigen der Privatklägerin vom 18. März und 20. Dezember 2013 [E. 2.2 - 2.2.2]; Ermittlungen der BA [E. 2.3 - 2.3.11]; Beweiserhebungen der Strafkammer [E. 2.4 - 2.4.8]; Tätigkeit des Beschuldigten bei der Bank B. [E. 2.5]; Einvernahmen bzw. Aussagen des Beschuldigten [E. 2.6 - 2.6.3] und der folgenden weiteren Angestellten der Bank B.: H. [Geburtsname bzw. vormaliger Nachname: H. [vgl. BA pag. 05-00-0016; 12-02-0001]; E. 2.7.1], BB. [E. 2.7.2], G. [E. 2.7.3], AA. [E. 2.7.4] und FF. [E. 2.7.5]) eine Täterschaft des Beschuldigten bzw. eine andere Täterschaft nachweisbar ist, wobei die Rügen des Beschuldigten zu berücksichtigen sein werden.
1.7 Beweiswürdigung
1.7.1 Bei der Bank B. meldeten zwischen dem 13. November 2012 und Ende Juli 2013 zahlreiche von deren Kunden aus Deutschland, dass deutsche Steuerbehörden bei ihnen Hausdurchsuchungen durchgeführt hätten (vgl. TPF pag. 16.292.013 - 021; BA pag. 05-00-0001, 10-00-0252 ff., 10-00-287 ff.). Dass entsprechende Meldungen von deutschen B.-Kunden erfolgt sind, ist – entgegen der Auffassung des Beschuldigten (vgl. CAR pag. 8.300.007) – erstellt. Dies zeigen ergänzend auch die Aussagen von Angestellten der Bank B. auf (vgl. z.B. BA pag. 12-05-0007, 0010 [H.]; TPF pag. 16.930.018 [AA.]). Die Staatsanwaltschaft Bochum informierte zudem in einer Pressemitteilung vom (...) über den Erwerb von Kundendaten der Bank B.: Die Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen habe einen Datenträger mit Angaben zu rund 750 Stiftungen und 550 Fällen sonstiger von der Bank B. betreuten Kapitalanlagen erworben. Darauf seien Ermittlungen gegen deutsche Kunden der Bank B. eingeleitet und in den Wochen vor der Pressemitteilung rund 115 Stiftungen untersucht worden (vgl. BA pag. 10-00-0215, 0270). Demnach sind – wie nachfolgend näher ausgeführt wird – Daten von Stiftungen (bzw. über deren wirtschaftlich Berechtigte), welche von der Bank B. in den Abteilungen T&F in Basel und Zürich betreut wurden, sowie Daten über wirtschaftlich Berechtigte von Nummernkonten, die bei der Bank B. in der Abteilung FIM in Basel geführt wurden, spätestens im November 2012 in die Hände der deutschen Behörden gelangt.
1.7.2 Der Beschuldigte hatte gemäss eigener Aussage uneingeschränkt Zugang zur (analogen) Aktenablage. Bis 2008 hätten sie bei der Bank B. mit Papierdossiers gearbeitet. Dann sei auf eine elektronische Ablage umgestellt worden. Zum neuen elektronischen System habe er vollen Zugang gehabt. Am Anfang habe er nur auf Basler Kunden, dann aber schweizweit Zugang gehabt. Zu den benutzten Programmen habe u.a. SAFIS gehört [auf dem die wesentlichen Angaben zu den Stiftungen, wie Stiftungsname, Konti etc. erfasst waren; siehe insbesondere BA pag. 05-00-0006] (vgl. BA pag. 13-00-0010 f.). Er habe auf den Systemen alle Arbeiten ausgeführt. SAFIS sei für ihn das beste gewesen, dort habe er alles gehabt. Den Archivmanager (E-Filing) habe er auch sehr oft benutzt. Die Beneficial Owners habe er auf dem Bankformular A, auf Papier und im Archivmanager gesehen. Er habe aus den elektronischen Systemen der Bank B. viel (Personendaten) ausgedruckt (vgl. BA pag. 13-00-0012 f.). Auch gemäss seiner direkten Vorgesetzten in der Abteilung T&F in Basel, H., hatte der Beschuldigte während seiner Tätigkeit bei der Abteilung T&F «zu allem Zugang», d.h. zu den Papierakten und allen digitalen Speichermedien (vgl. TPF pag. 16.930.004 f., 008). So hatte der Beschuldigte als Mitarbeiter der Abteilung T&F unbestrittenermassen auch Zugang zum elektronischen Langzeitarchiv (ELA; vgl. TPF pag. 16.930.004 und 036; BA pag. 10-00-0290), in welchem sämtliche Dokumente mit Kundenbezug archiviert wurden. Wie seine Arbeitskollegen konnte er zudem auf das Team- bzw. Gruppenlaufwerk (Shared Folder), auf welchem jeweils für eine beschränkte Zeitdauer die Stiftungsnamen, Reglemente und die Beneficial Owners ersichtlich waren, zugreifen (vgl. TPF pag. 16.930.012 f.).
1.7.3 Soweit der Beschuldigte vorbringt, er kenne das System PRI nicht (vgl. BA pag. 13-00-0011 f.), ist dies insbesondere durch die entsprechenden registrierten Zugriffe (Log-Daten), die durch ihn erfolgt sind, widerlegt (vgl. BA pag. 10-00-0020), wie auch durch die glaubhafte Aussage von H. (TPF pag. 16.930.005). Es handelt sich insofern offensichtlich um eine Schutzbehauptung des Beschuldigten. Er konnte demnach mit dem System PRI auf die Beneficial Owners mit Name, Geburtsdatum, Domizil, Staatsangehörigkeit und Passnummer zugreifen (vgl. z.B. BA pag. 05-00-0012; 12-02-0005; 12-06-0006).
1.7.4 Unbestritten ist, dass der Beschuldigte mit dem internen Wechsel per 1. August 2010 in die Abteilung FIM Basel (vgl. TPF 16.930.018) die Systemberechtigungen im Team bzw. in der Abteilung T&F verlor, da er diese für seine neue Tätigkeit nicht mehr benötigte. Nach dem 31. Juli 2010 konnte er auf die elektronischen Daten der Stiftungen / Trusts und von deren wirtschaftlich Berechtigten somit nicht mehr zugreifen. Stattdessen konnte er im FIM-Desk Basel ab 1. August 2010 auf die Karteikarten zugreifen, auf welchen die Namen der wirtschaftlich Berechtigten und die Nummern der Nummernkonten enthalten und einander zugeordnet waren. Hierbei ist von Bedeutung, dass die entsprechenden Karteikarten sich zwar in einem abschliessbaren Safe befanden, die FIM-Mitarbeiter zu den Karteikarten jedoch tagsüber uneingeschränkt und ohne Registrierung Zugang hatten (vgl. die Aussagen des Bank B.-Angestellten JJ. gemäss einer Bank B.-internen Befragung vom 16. Dezember 2013; BA pag. 10-00-0320, mit Ausführungen). Die FIM-Mitarbeiter hatten keinen elektronischen Zugriff auf die Daten der wirtschaftlich Berechtigten. Hingegen hatte die sogenannte Contremarque-Fachstelle elektronischen Zugriff auf entsprechende Daten (vgl. die Aussagen von FF., TPF pag. 16.930.042).
1.7.5 Der Beschuldigte griff zwischen dem 23. und 29. Juli 2010, d.h. ganz am Schluss seiner Arbeit in der Abteilung T&F, überproportional häufig auf das System PRI zu (vgl. BA pag. 10-00-0022 und 0024 f.). Hierzu ist zu erwähnen, dass die Log-Daten einen Zugriff auf einzelne Personen einer Stiftung nur indirekt registrieren, anhand der aufgerufenen Personenübersicht. Mittels PRI-ID ist eine Person erfasst, die in irgendeiner Form in einer Stiftung involviert ist (vgl. BA pag. 10-00-0019, mit Ausführungen; 05-00-0012; vgl. z.B. auch BA pag. 10-00-0265 ff.).
Durch den Beschuldigten erfolgten folgende gehäufte Zugriffe per PRI bzw. Abfragen verschiedener PRI-ID: Am 23. Juli 2010 154 (6 davon von Hausdurchsuchungen [HD] betroffen), am 26. Juli 104 (19 davon von HD betroffen), am 27. Juli 65 (12 davon von HD betroffen), am 28. Juli 52 (8 davon von HD betroffen) und am 29. Juli 104 (1 davon von HD betroffen) (vgl. BA pag. 10-00-0024 f.). Darauf angesprochen, sagte der Beschuldigte aus, er habe das sicherlich für die Statistik für seine Chefin gemacht (vgl. BA pag. 13-00-0013). Gemäss seiner damaligen direkten Vorgesetzten H. hatte der Beschuldigte jedoch keinen entsprechenden Auftrag erhalten. Es hätte dafür nach ihrer Aussage auch keinen Grund gegeben, vor allem nicht in der letzten Woche vor seinem Übertritt in die Abteilung FIM (vgl. BA pag. 12-02-0004). Aufträge habe er normalerweise von ihr erhalten, und falls Aufträge von Zürich gekommen seien, wäre sie informiert gewesen (TPF pag. 16.930.009). Wie H. weiter erläuterte, musste das System PRI ohnehin nur selten benutzt werden, lediglich, um bei Neuerfassungen und Mutationen die Beneficial Owners und Passnummern einzutragen; hingegen sei das System SAFIS täglich für Mutationen benutzt worden (vgl. BA pag. 12-02-0005). Auch G. (damalige Vorgesetzte von H. und damit auch des Beschuldigten) war nicht bekannt, dass der Beschuldigte einen entsprechenden Auftrag erhalten hätte (vgl. BA pag. 12-06-0006). Eine plausible, arbeitsnotwendige Erklärung für die erwähnte ungewöhnliche Häufung von PRI-Abfragen durch den Beschuldigten ist somit nicht ersichtlich. Bei der vom Beschuldigten insofern vorgebrachten Erklärung handelt es sich um eine weitere offensichtliche Schutzbehauptung.
1.7.6 Die erwähnten Abrufe bzw. Auffälligkeiten stellen bereits für sich betrachtet gewichtige Indizien für eine Täterschaft des Beschuldigten dar. Bei keinem anderen Mitarbeiter der Abteilung T&F oder der Abteilung FIM haben sich im Laufe der Untersuchung ähnliche, belastbare Verdachtsmomente ergeben (überproportionale Häufung von entsprechenden Datenabfragen, dazu unmittelbar vor dem Übertritt in eine andere Abteilung [in welcher nicht mehr dieselben Zugriffsmöglichkeiten gegeben waren]; in Verbindung mit nachfolgenden zahlreichen Hausdurchsuchungen bei einer erheblichen Zahl der abgefragten Beneficial Owners). Schon vor diesem Hintergrund erscheint die wiederholt vorgetragene Rüge des Beschuldigten, die Vorinstanz bzw. BA habe bloss mit einer «Hypothese» gearbeitet bzw. man sei «dem von der Bank B. gesäten Verdacht, der Beschuldigte sei für die Taten verantwortlich, unkritisch gefolgt und habe andere mögliche Täter nicht weiter untersucht» (vgl. z.B. CAR pag. 8.300.008 f.), nicht stichhaltig (vgl. dazu unten insbesondere E. II. 1.7.23 ff. mit weiteren Ausführungen). Dies gilt umso mehr, als es weitere gewichtige Indizien für eine Täterschaft des Beschuldigten gibt, wie nachfolgend auszuführen ist.
1.7.7 Bankkunden informierten die Bank B. in der Folge, dass in Deutschland 230 von ihr betreute Stiftungen von Hausdurchsuchungen betroffen waren. Die ursprüngliche Zahl von 233 Stiftungen (welche auch auf S. 4 der Anklageschrift [TPF pag. 16.100.004] genannt wird), die auf gewissen irrtümlichen Doppelerfassungen beruhte, wurde berichtigt (vgl. TPF pag. 16.292.9).
Es ist erstellt, dass der Beschuldigte bei 50 dieser 230 Stiftungen Daten im System PRI abrief: ab Einführung von PRI bis Ende Juni 2010 bei 15 Stiftungen (wovon 1 in Zürich und 14 in Basel betreut; vgl. TPF pag. 16.292.010 sowie 015 f. [Liste 2: Abrufe vor Juli 2010]) und im Juli 2010 bei 35 Stiftungen (wovon 33 in Zürich und 2 in Basel betreut; vgl. TPF pag. 16.292.009 - 010 sowie 013 f. [Liste 1: Abrufe im Juli 2010]; TPF pag. 16.100.002 f.). PRI-Zugriffe des Beschuldigten auf die übrigen 180 Stiftungen wurden nicht erfasst; von diesen Stiftungen wurden 172 in Basel und 8 in Zürich betreut (TPF pag. 16.292.010 f. und 017 - 021 [Liste 3: Gemeldete Stiftungen ohne festgestellte Abrufe]). Der Beschuldigte hatte auch auf die Papierakten der in Basel betreuten Stiftungen Zugriff. Er hatte zudem Zugriff auf E-Filing, wo diese Daten abgelegt waren. Ebenso hatte er Zugang zum Gruppenlaufwerk R, wo gemäss H. die Daten der Stiftungen – zumindest eine gewisse Zeit lang – gespeichert waren, sowie auf das elektronische Langzeitarchiv (ELA; vgl. oben E. II. 1.7.2). Er konnte sich demnach die fraglichen Daten auf verschiedene Arten beschaffen. Der Umstand, dass ein PRI-Zugriff des Beschuldigten auf die übrigen 180 Stiftungen nicht erfasst wurde, vermag den Beschuldigten deshalb – entgegen seiner Ansicht (vgl. PBB S. 10 f.; CAR pag. 8.300.010 f., bzw. unten E. II. 1.7.8 - 1.7.8.2) – nicht zu entlasten. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die deutschen Behörden gemäss eigenen Angaben einen Datenträger mit Daten von rund 750 Stiftungen (und 550 Fällen sonstiger von der Bank B. betreuten Kapitalanlagen) erwarben, wobei diese Daten Grundlage ihrer Hausdurchsuchungen waren (vgl. oben E. II. 1.7.1).
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die deutschen Steuerbehörden, gemäss Auskunft der Privatklägerin, über Listen der Stiftungen verfügten, welche in verschiedenen internen Systemen der Bank B. abgelegt waren (vgl. TPF pag. 16.293.015). Auch darauf konnte der Beschuldigte zugreifen.
1.7.8 Der Beschuldigte bringt in diesem Kontext zudem vor, er habe während seinem Stage in Zürich «keinen Zugriff auf die Kundendossiers» gehabt (vgl. PBB S. 10 f.; CAR pag. 8.300.010 f.). Auf acht in Zürich betreute Stiftungen habe kein durch ihn erfolgter elektronischer Zugriff festgestellt werden können. Dies beweise, dass er nicht für den Datenabfluss verantwortlich sei (vgl. PBB S. 10; CAR pag. 8300.011). Hierzu ist Folgendes festzuhalten:
1.7.8.1 Die damalige direkte Vorgesetzte des Beschuldigten, H., sagte aus, das Team in Basel habe teilweise für andere Zweigstellen, u.a. Zürich, Arbeiten erledigt; dabei dürfte es den elektronischen Zugriff für diese Zweigstellen erhalten haben. Für diese Arbeiten habe man den Arbeitsplatz in Basel nicht verlassen müssen (vgl. BA pag. 12-02-0004). Die Auswertung der PRI-Log-Daten von 2008 bis Ende 2010 bestätigt, dass von Basel aus elektronisch auf die Daten der in Zürich betreuten Stiftungen zugegriffen werden konnte (vgl. BA pag. 10-00-0018 ff.). Die Auswertungen, auf welche sich der Beschuldigte beruft, basierten auf den Logdaten des Systems PRI. Bereits unter diesen Gesichtspunkten kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschuldigte die relevanten Daten elektronisch auf anderem Wege beschafft hat, z.B. per Zugriff auf E-Filing, das Gruppenlaufwerk R oder das elektronische Langzeitarchiv (ELA; vgl. oben E. II. 1.7.2). Des Weiteren ist gemäss FF., der die Bank B.-internen Untersuchungen im vorliegenden Fall leitete und die zwei eingereichten Strafanzeigen verfasste, Folgendes aufgefallen: Den deutschen Behörden hätten aus den Zürcher Strukturen nur Dokumente vorgelegen, die man aus den elektronischen Systemen habe ersehen können, während in Bezug auf Basel möglicherweise auch Dokumente aus den analogen Speichermedien vorhanden gewesen seien. Dies sei schliesslich ein massgeblicher Hinweis auf den Beschuldigten gewesen (vgl. TPF pag. 16.930.037 f.).
Entgegen der nicht näher spezifizierten Darstellung des Beschuldigten (vgl. PBB S. 13; CAR pag. 8.300.011 und 013) kann auch gestützt auf den Bericht der Bank B. vom 18. März 2013 nicht «ausgeschlossen werden», dass der Beschuldigte «elektronisch Zugriff auf die in Zürich verwalteten Dossiers genommen hat» (vgl. dazu etwa die entsprechenden Formulierungen auf S. 20 f. des Berichts [BA pag. 05-00-0021 f.]). Abgesehen davon handelte es sich bei diesem Bericht ursprünglich um ein Bank B.-internes Arbeitspapier (vgl. die entsprechende Aussage von FF. in TPF pag. 16.920.035), an dessen Schlussfolgerungen das Gericht bei der Beweiswürdigung nicht gebunden ist.
1.7.8.2 Im März und April 2008 sind während des Stages des Beschuldigten in Zürich 146 Badgezutritte [BZ] am UU., 16 BZ an der VV., 57 BZ an der WW. sowie 3 verweigerte BZ an der XXX. verzeichnet (BA pag. 05-00-0021). Die nicht näher belegte Behauptung des Beschuldigten, er habe während seinem Stage in Zürich «keinen Zugriff auf die Kundendossiers gehabt» (vgl. oben E. II. 1.7.8), vermag ihn angesichts elektronischer Zugriffsmöglichkeiten auf die Zürcher Stiftungen (oben E. II. 1.7.8.1) jedenfalls nicht zu entlasten. Ob die Behauptung zutrifft, kann unter diesen Umständen offen gelassen werden, wobei das Aussageverhalten des Beschuldigten in zentralen Aspekten nicht glaubhaft ist (vgl. oben E. II. 1.7.3 und 1.7.5). Es kann deshalb auch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich insofern ebenfalls um eine Schutzbehauptung handelt.
1.7.9. Der Umstand, dass sich unter den vom Beschuldigten im Juli 2010 per PRI abgerufenen 35 Stiftungen, welche nachfolgend von Hausdurchsuchungen betroffen waren, 33 Stiftungen befanden, die in Zürich (und somit in keiner Weise vom Beschuldigten) betreut wurden (vgl. oben E. II. 1.7.7), ist besonders auffällig und belastet den Beschuldigten zusätzlich. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb er, der damals für die Abteilung T&F in Basel tätig war, die entsprechenden Zürcher Daten abgerufen hat. Ein entsprechender Auftrag dafür lag, wie erwähnt, nicht vor (vgl. oben E. II. 1.7.5). Der Beschuldigte hatte an den abgerufenen Kundendaten der Zürcher Strukturen keine Mutationen vorzunehmen und nahm auch keine vor (vgl. BA pag. 10-00-0209 f.).
Abgesehen davon war der Beschuldigte in der Abteilung T&F in Basel ohnehin nicht allgemein für die deutschen Kunden zuständig; er übernahm lediglich die Stellvertretung bei Abwesenheiten von H., die für den deutschen Markt zuständig war. Dass H., die zu 80% arbeitete (vgl. BA pag. 05-00-0016), im Juli 2010 mehr als die wöchentlich üblichen 20% abwesend gewesen wäre, wird vom Beschuldigten weder behauptet, noch ist dies aus den Akten ersichtlich. Die Abrufe waren somit auch in dieser Hinsicht nicht notwendig.
1.7.10 Eine genauere Analyse bringt betreffend die erwähnten Abrufe durch den Beschuldigten weitere Auffälligkeiten zutage. Insofern sind vor allem fünf der in Zürich betreuten Stiftungen, deren wirtschaftlich Berechtigte von Hausdurchsuchungen in Deutschland betroffen waren (LL. Stiftung, MM. Stiftung, NN. Stiftung, OO. Stiftung, PP. Stiftung), zu nennen (vgl. BA pag. 10-00-0025, 0210 f.). Im Einzelnen ist dazu Folgendes anzumerken:
Bei drei dieser Stiftungen (LL. Stiftung, MM. Stiftung, NN. Stiftung), welche in den Jahren 1994, 2004 bzw. 2006 gegründet worden waren, rief bis November 2012 und somit vor der mutmasslichen Datenübergabe nur der Beschuldigte deren PRI-Daten ab, nämlich in Basel zwischen dem 23. und 27. Juli 2010 (vgl. BA pag. 10-00-0265; TPF pag. 16.292.011).
Hinsichtlich der OO. Stiftung hat vor der Datenübergabe ebenfalls nur der Beschuldigte auf die PRI-Daten zugegriffen, nämlich am 27. Juli 2010 in Basel. Am 21. November 2012 rief insofern ein weiterer Mitarbeiter in Zürich Daten ab (vgl. BA pag. 10-00-0265; TPF pag. 16.292.011). Hierzu ist anzumerken, dass der Beneficial Owner dieser Stiftung erklärt hatte, dass die deutsche Steuerfahndung bereits am 19. November 2012 eine Hausdurchsuchung habe durchführen wollen. Damals sei jedoch niemand anwesend gewesen. Am 20. November 2012 sei ein Steueranwalt beauftragt worden, die Stiftung aufzulösen, was einer Selbstanzeige gleichgekommen sei (vgl. TPF pag. 16.292.009). Am 21. November 2012 (Tag des erwähnten Datenabrufs durch einen weiteren Mitarbeiter in Zürich) besassen die deutschen Behörden somit bereits die relevanten Informationen. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass mangels durchgeführter Hausdurchsuchung diese Stiftung schliesslich nicht auf der «Liste der betroffenen Kunden.xls+», Stand 26. Juli 2013, aufgeführt wurde (vgl. TPF pag. 16.292.9, sowie unten E. II. 1.7.31).
Was die PP. Stiftung betrifft, rief der Beschuldigte deren PRI-Daten am 28. Juli 2010 in Basel ab (BA pag. 10-00-0265). Am 20. Juni und 1. Juli 2011 – mithin vor der Datenübergabe an die deutschen Behörden – erfolgten zwar weitere Systemzugriffe durch zwei Mitarbeiterinnen in Zürich (BA pag. 10-00-0265 f.). Diese lagen jedoch wenige Tage vor dem Auflösungsdatum der Stiftung und erfolgten klarerweise in diesem Zusammenhang.
Zusammenfassend können betreffend diese fünf in Zürich betreuten Stiftungen, im Hinblick auf die nachfolgend erfolgte Datenübergabe an die deutschen Behörden, von den geloggten Datenabrufen in zeitlicher (bzw. sachlicher) Hinsicht nur die erwähnten Datenabrufe des Beschuldigten deliktisch relevant sein – was ein weiteres wesentliches Indiz für seine Täterschaft darstellt.
1.7.11 Daneben bestehen diverse weitere Auffälligkeiten in Bezug auf die vom Beschuldigten per PRI im Juli 2010 abgerufenen Stiftungen. So wurde etwa sowohl bei der QQ. Stiftung als auch bei der RR. Stiftung je erst nach Juli 2010 (aber vor der Übergabe der Bankdaten an die deutschen Behörden) ein zweiter Begünstigter im System PRI erfasst. Wie sich aus den nachfolgenden Hausdurchsuchungen bei je einem der ursprünglichen Begünstigten der QQ. Stiftung bzw. der RR. Stiftung herausstellte, waren den deutschen Steuerfahndern die erwähnten Zweitbegünstigten jedoch nicht bekannt (vgl. TPF pag. 16.100.005; 16.2929.011; BA pag. 05-00-0013 f.; 10-00-0211 f.). Dieser Informationsstand der deutschen Steuerbehörden (vgl. dazu auch BA pag. 05-00-0022 Ziffer 8) deckt sich genau mit den Daten-Zugriffsmöglichkeiten des Beschuldigten, der nur bis Ende Juli 2010 in der Abteilung T&F tätig war und dem spätere, diese Abteilung betreffende Mutationen deshalb weder bekannt waren noch von ihm weitergeleitet werden konnten (vgl. oben E. II. 1.7.4). Die eher theoretischen Überlegungen, welche der Beschuldigte in diesem Zusammenhang vor erster Instanz vorgebracht hat (vgl. TPF pag. 16.920.015 f.), vermögen nicht zu überzeugen.
1.7.12 In ähnlicher Weise war den deutschen Behörden offenbar auch nicht bekannt, wenn Stiftungen, die der Beschuldigte noch im Juli 2010 abgerufen hatte, erst nach dem Juli 2010 aufgelöst wurden. Diese Auffälligkeiten betreffen die SS. Stiftung, TT. Stiftung und AAA. Stiftung (vgl. TPF pag. 16.100.006 f.; BA pag. 10-00-0212 f., 0268), was wiederum mit den erwähnten Daten-Zugriffsmöglichkeiten des Beschuldigten übereinstimmt.
Entgegen der Darstellung des Beschuldigten wurde die TT. Stiftung nicht «aufgelöst, bevor der Beschuldigte den Zugriff ins System gemacht hat» (TPF pag. 16.920.016), sondern erst am 20. August 2010 (vgl. BA pag. 10-00-0213 und 0268), d.h. nach dem Ausscheiden des Beschuldigten aus der Abteilung T&F.
Die BBB. Stiftung wurde zwar bereits am 21. Juni 2010, d.h. vor der Abfrage durch den Beschuldigten, aufgelöst (vgl. TPF pag. 16.100.006; BA pag. 10-00-0212 f., 0268). Dies entlastet den Beschuldigten jedoch ebenfalls nicht – im Gegenteil. Er fragte nämlich trotzdem die Daten dieser aufgelösten Stiftung, die auch nicht von seiner Abteilung in Basel, sondern von jener in Zürich betreut worden war, ohne plausiblen Grund ab. Diese Stiftung wurde in der Folge ebenfalls von den deutschen Behörden untersucht.
1.7.13 Zusammenfassend ist zu obigen E. II. 1.7.9 - 1.7.12 festzuhalten: Die den deutschen Behörden bekannten aktuellsten Daten stammen genau aus jenem Monat, in welchem der Beschuldigte letztmals bei der Abteilung T&F in Basel auf die Systeme zugreifen konnte und in welchem er – ohne ersichtlichen plausiblen Grund – weit überproportional Abrufe im System PRI getätigt hatte (grossmehrheitlich von Stiftungen, die von der Abteilung in Zürich betreut wurden und für die er in keiner Weise zuständig war). Das deutet insbesondere darauf hin, dass die den deutschen Behörden insofern bekannten Bankdaten bereits vor August 2010 zusammengetragen wurden. Wie dargelegt, indizieren in Bezug auf die betroffenen Stiftungen auch diverse weitere Auffälligkeiten, dass die entsprechenden Bankdaten vom Beschuldigten zusammengetragen wurden.
1.7.14 Der Beschuldigte bringt vor, beim Beneficial Owner der DDD. Stiftung sei eine Hausdurchsuchung durch die deutschen Behörden vorgenommen worden. Die BA gestehe aber ein, dass der Beschuldigte nicht die DDD. Stiftung, sondern die CCC. Stiftung aufgerufen habe und die entsprechenden Daten ihm nicht bekannt gewesen seien (Anklageschrift S. 5, TPF pag. 16.100.005). Dies beweise, dass die deutschen Behörden die Informationen aus einer anderen Quelle haben müssten (vgl. PBB S. 11; CAR pag. 8.300.011).
Zwar ist nur ein PRI-Abruf des Beschuldigten der CCC. Stiftung geloggt worden (27. Juli 2010; BA pag. 10-00-253), kein PRI-Abruf der DDD. Stiftung. Der Beschuldigte hatte jedoch Zugang zu den Papierakten und allen digitalen Speichermedien, nicht nur auf das System PRI (vgl. oben E. II. 1.7.2). Es ist deshalb möglich, dass der Beschuldigte in diesem Zusammenhang Daten auch auf andere Weise als ausschliesslich per PRI abgerufen hat (vgl. oben E. II. 1.7.8 - 1.7.8.2), und es hierbei zur in der Anklageschrift (S. 5; TPF pag. 16.100.005) erwähnten «Verwechslung» gekommen ist. Diese Möglichkeit erscheint auch aufgrund der ähnlichen Namen der beiden Stiftungen durchaus als plausibel. Abgesehen davon wurde die vom Beschuldigten per PRI abgerufene CCC. Stiftung in Zürich betreut, weshalb der Abruf auch insofern nicht nachvollziehbar ist (vgl. oben E. II. 1.7.9). In diesem Sinne greift die Argumentation des Beschuldigten zu kurz und ist nicht stichhaltig.
1.7.15 Offenbar war der 14. September 2011 der letzte Arbeitstag des Beschuldigten als operative Arbeitskraft bei der Bank B. (vgl. BA pag. 05-00-0022). Per 1. Mai 2012 wurde der Beschuldigte von der Bank B. sodann, nach längerer krankheitsbedingter Abwesenheit, freigestellt. Im Juni 2012 sprach die Bank B. ihm die Kündigung aus. Das Arbeitsverhältnis wurde per 31. Dezember 2012 definitiv beendet (vgl. BA pag. 05-00-0018, 10-00-0225 f.).
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern es neben den oben (E. II. 1.7.1 - 1.7.14) erwähnten Bank B.-internen Indizien, welche auf eine Täterschaft des Beschuldigten hindeuten, entsprechende Bank B.-externe Indizien gibt. Soweit diese vorliegen, könnten sie u.a. auch im Hinblick auf die Überprüfung anderer möglicher Täter oder Tätergruppen (vgl. unten E. II. 1.7.22 ff.) sowie für die Schnittstellenthematik betreffend die Abteilungen T&F / FIM (vgl. unten E. II. 1.7.30) eine gewisse Rolle spielen.
Zur Ermöglichung einer Gesamtschau, die im vorliegenden Indizienprozess zur Wahrung der Unschuldsvermutung bzw. des Grundsatzes in dubio pro reo zentral ist (vgl. oben E. II. 1.3.2 - 1.3.4), werden nachfolgend (E. II. 1.7.16 ff.), in einem gedanklichen Zwischenschritt, somit potenzielle Bank B.-externe Indizien gewürdigt.
1.7.16 Der Beschuldigte beanspruchte ab August 2012 die Dienste von Rechtsanwalt K. in Palma de Mallorca (vgl. pag. BA B018-01-01-0223 ff.).
Am 28. August 2012 eröffnete der Beschuldigte ein Konto bei der Bank E. in Spanien. Am 28. Januar 2013 eröffnete er (zusammen mit seiner Ehefrau S.) ein weiteres Konto bei der Bank E. in Spanien (BA pag. 10-00-0232).
Die Bank F. in V. (Deutschland) bestätigte gegenüber Rechtsanwalt K. am 22. Oktober 2013, dass der Beschuldigte Inhaber eines bestimmten Bankkontos sei (BA pag. B018-01-01-0222). Dieses Konto muss bereits Ende September 2012 bestanden haben. Das ergibt sich aus den Bankbelegen der Bank E. in Palma de Mallorca vom 1. Oktober 2012 bezüglich Überweisungen von € 110'000.-- und € 1'000'000.-- auf ein Konto von Rechtsanwalt K. (vgl. BA pag. B018-01-01-0069 f., 0212, 0213). Eine weitere Überweisung von € 37'000.-- ab dem Konto des Beschuldigten bei der Bank F. erfolgte am 31. Januar 2013 zu Gunsten des Kontos des Beschuldigten und seiner Ehefrau bei der Bank E. in Spanien (vgl. BA pag. 18-01-0242 und 0180, sowie 10-00-0232). Bei der Bank F. verfügte der Beschuldigte demnach insgesamt über ein Guthaben von € 1'147’000.--, wovon mindestens € 1'110'000.-- bereits Ende September 2012 verfügbar waren (vgl. BA pag. 10-00-0234).
Der Beschuldigte und seine Ehefrau erwarben mit Kaufvertrag vom 15. Oktober 2012 in Spanien als Miteigentum je zur Hälfte eine Liegenschaft zum Preis von total € 1 Mio. Bei diesem Rechtsgeschäft bevollmächtigten sie Rechtsanwalt K. Gemäss Kaufvertrag wurde dem Verkäufer am 1. Oktober 2012 eine Anzahlung von € 100'000.-- von einem Konto bei der Bank E. überwiesen. Rechtsanwalt K. war bei der Zahlung des Kaufpreises von € 1 Mio. als Mittler tätig (vgl. BA pag. B018-01-01-0037 f.). Der Beschuldigte überwies mit Valuta 27. bzw. 28. September 2012 € 110'000.-- und € 1 Mio. auf ein Konto der Kanzlei von Rechtsanwalt K. bei der Bank E. (vgl. BA pag. 10-00-0234; B018-01-01-0069 f., 0212, 0213). Aufgrund der Angaben im Kaufvertrag (vgl. BA pag. B018-01-01-0038) und der Bankbelege der Bank E. ist davon auszugehen, dass diese Überweisungen zu Lasten eines Kontos des Beschuldigten bei der Bank F. erfolgten.
1.7.17 Somit ist erstellt, dass der Beschuldigte spätestens Ende September 2012 über mindestens € 1'110'000.-- (zuzüglich mindestens € 37'000.-- spätestens ab Ende Januar 2013) auf einem Bankkonto bei der Bank F. in Deutschland verfügte und damit den erwähnten Liegenschaftserwerb in Spanien finanzierte.
S. erklärte, sie gehe keiner Erwerbstätigkeit nach; manchmal erhalte sie einen Zustupf von ihrer Schwiegermutter. Die Familie sei finanziell immer knapp dran. Es reiche immer nur, um das Nötigste zu bezahlen. Das familiäre Vermögen bestehe derzeit im Pensionskassengeld ihres Ehemannes; dieses habe rund € 100'000.-- betragen. Ein Teil davon sei schon aufgebraucht worden für die Wohnungsausstattung, Ferien und eine Uhr ihres Ehemannes (vgl. BA pag. 12-03-0005); letzteres bestätigte grundsätzlich auch der Beschuldigte (vgl. BA pag. 13-00-0005 ff.). Es gibt auch keine Anzeichen für eine Erbschaft oder einen Lottogewinn des Beschuldigten oder seiner Ehefrau (vgl. BA pag. 12-03-0006, 12-04-0006). Das bei den kantonalen Steuerbehörden deklarierte Einkommen und Vermögen des Beschuldigten (und seiner Ehefrau) – in den Jahren 2009 bis 2013 zwischen Fr. 64'932.-- und Fr. 94'102.-- kantonal steuerbares Einkommen, bei einem steuerbarem Vermögen von null Franken (vgl. BA pag. 10-00-0228) – vermögen den Ursprung des erwähnten (nicht deklarierten) Guthabens überhaupt nicht zu erklären.
Die gemäss Angabe des Beschuldigten im Hinblick auf seine Auswanderung erfolgte Auszahlung der Vorsorgegelder der Pensionskasse von rund Fr. 135'000.--(BA pag. 13-00-0006) hätte bei weitem nicht gereicht, um den Liegenschaftskauf (oben E. II. 1.7.16 Abs. 4) zu finanzieren. Zudem konnte die Auszahlung ohnehin nicht erfolgen, bevor das Arbeitsverhältnis per Ende 2012 aufgelöst und die Austrittsleistung fällig wurde (vgl. Art. 10 Abs. 2 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
|
1 | L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
2 | L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: |
a | à l'âge de référence23 (art. 13); |
b | en cas de dissolution des rapports de travail; |
c | lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; |
d | lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. |
3 | Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
|
1 | Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
1bis | L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7 |
1ter | De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8 |
2 | L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. |
3 | La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9 |
4 | Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
|
1 | Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
1bis | L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7 |
1ter | De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8 |
2 | L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. |
3 | La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9 |
4 | Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
1.7.18 Am 17. September 2013 durchsuchte die Bundeskriminalpolizei (BKP) die Wohnungen des Beschuldigten und von dessen Stiefsohn (vgl. BA pag. 08-01-0009 ff., 08-02-0010 ff.) und führte am gleichen Tag eine erste (delegierte) Einvernahme des Beschuldigten durch (BA pag. 13-00-0001 ff.).
Bereits zehn Tage nach der Hausdurchsuchung, am 26. September 2013, schlossen der Beschuldigte und seine Ehefrau einen Kaufoptionsvertrag betreffend ihre Liegenschaft in Spanien ab und verkauften diese am 14. Oktober 2013 für € 1'135’000.-- (vgl. BA pag. B018-01-01-0135 ff., 0346 ff.). Der Nettoverkaufserlös von rund € 990’000.-- wurde auf das Konto des Beschuldigten bei der Bank F. in Deutschland überwiesen (vgl. BA pag. 10-00-0235; B018-01-01-0217 f. und 0222). Der rasche Verkauf der Liegenschaft war insgesamt ein Verlustgeschäft. Er machte für den Beschuldigten offenbar nur deshalb Sinn, weil er den Geldtransfer nach Deutschland ermöglichte. Der deutsche Staat gewährte der Schweiz in dieser Angelegenheit nämlich keinerlei Rechtshilfe, weil diese geeignet sei, «wesentliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden» (vgl. BA pag. 18-03-0018).
1.7.19 Der Beschuldigte behauptet sinngemäss, im Zusammenhang mit dem Liegenschaftskauf bzw. -verkauf als Vertreter bzw. als Strohmann eines ukrainischen Kunden – eines Verwandten seiner Ehefrau – gehandelt und für diesen eine Investition in die Liegenschaft in Spanien gemacht zu haben; dies habe er in Spanien nicht offenlegen können (vgl. BA pag. 13-00-0009; TPF pag. 16.920.019). Es bestehen jedoch keine konkreten Hinweise oder Belege für seine Behauptung; auch aus den Aussagen seiner Ehefrau ergeben sich keine entsprechenden Hinweise (vgl. BA pag. 12-03-0006). Gesamthaft betrachtet handelt es sich offenkundig um eine weitere Schutzbehauptung des Beschuldigten.
Der Kontostand bei der Bank F. und der Zeitpunkt, in welchem das Geld verfügbar war (oben E. II. 1.7.16 f.), sind jedoch durch eine Zahlung der deutschen Behörden per 1. Oktober 2012 – als Belohnung bzw. Entgelt für die Übergabe von Bankdaten (vgl. oben E. II. 1.7.1 und 1.7.18 Abs. 2) – plausibel zu erklären. Aufgrund der ab dem 13. November 2012 bei deutschen B.-Kunden erfolgten Hausdurchsuchungen ist anzunehmen, dass die Bankkundendaten den deutschen Behörden vor Mitte November 2012 übergeben wurden. Die Indizien deuten gesamthaft betrachtet darauf hin, dass es sich beim Betrag von € 1'147'000.-- auf einem Bankkonto des Beschuldigten bei der Bank F. um Deliktserlös handelte.
1.7.20 Der Beschuldigte versuchte zudem, während der Wohnungsdurchsuchung vom 17. September 2013 die SIM-Karte seines Mobiltelefons zu zerstören. Auf der SIM-Karte und im Speicher des Geräts befanden sich Informationen zu Kontakten mit Rechtsanwalt K. und zur Bank F. (vgl. insbesondere BA pag. 10-00-0072, 0140 ff., 0150, 0152 ff., 0221, mit weiteren Ausführungen). Offenbar wollte der Beschuldigte seinen Immobilienerwerb in Spanien und seine Bankverbindungen in Deutschland verschleiern, weil er nicht nachvollziehbar erklären kann, woher das für den Immobilienkauf verwendete Geld stammt (vgl. dazu auch unten E. II. 2.6.3).
1.7.21 All diese Bank B.-externen Indizien (oben E. II. 1.7.16 - 1.7.20) fügen sich passgenau mit den klaren Verdachtsmomenten zusammen, welche bereits aufgrund der Bank B.-internen Indizien (oben E. II. 1.7.1 - 1.7.14) für eine Täterschaft des Beschuldigten sprechen. Zusammen ergeben diese zwei verschiedenen Indizienarten bzw. -komplexe ein in sich stimmiges Gesamtbild, welches eindeutig für die Täterschaft des Beschuldigten spricht.
1.7.22 Der Beschuldigte rügt in Bezug auf die E. 2.8.1 - 2.8.5 des Urteils SK.2016.34, dass die Vorinstanz Indizien für seine Täterschaft beiziehe, welche gar keine darstellten (vgl. PBB S. 12; CAR pag. 8.300.012).
Diese Argumentation des Beschuldigten ist sophistisch und nicht stichhaltig. Sie lässt insbesondere ausser Acht, dass die Vorinstanz auf der Grundlage der vom Beschuldigten erwähnten Erwägungen anschliessend u.a. seine überproportionalen und nicht plausibel erklärbaren Datenabfragen vom Juli 2010 thematisierte (Urteil SK.2016.34 E. 2.8.5.1 ff.) sowie die ihn belastenden Bank B.-externen Indizien (Urteil SK.2016.34 E. 2.8.6.1 ff.), welche sodann in eine Gesamtwürdigung der Indizienlage einflossen.
1.7.23 Rügen wegen unzureichender Untersuchungshandlungen gegenüber anderen möglichen Tätern oder Tätergruppen (PBB S. 11 ff.; CAR pag. 8.300.011 ff.)
Der Beschuldigte räumt zwar explizit ein, dass eine Täterschaft von ihm «anhand der Indizien absolut möglich» sei (vgl. CAR pag. 8.200.019), bzw. dass er – wie er im erstinstanzlichen Verfahren vorbrachte – in Bezug auf die Abteilung T&F «als Datendieb in Frage» komme (vgl. TPF pag. 16.920.018). Diverse Rügen des Beschuldigten beziehen sich aber darauf, es seien unzureichende Untersuchungshandlungen gegenüber anderen möglichen Tätern erfolgt (PBB S. 11 ff.; CAR pag. 8.300.011 ff.). Die Vorinstanz wende zur Begründung seiner Täterschaft ein Vorgehen über Ausschlusskriterien an. Damit der Beweis der Täterschaft mittels Ausschluss aller anderen möglichen Täter gelinge, dürften gewisse Verdachtsfälle indes nicht ohne Untersuchungen beiseitegelegt werden. Ansonsten verkomme das Ausschlussverfahren zur blossen Farce und verliere jede Tauglichkeit. Die weiteren Verdachtsfälle seien nie ernsthaft untersucht worden, womit auch nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich die Täterschaft in diesem Kreis befunden habe. Das vorinstanzliche Vorgehen sei insgesamt lückenhaft und willkürlich (PBB S. 15; CAR pag. 8.300.015). Auf diese Rügen ist nachfolgend, soweit erforderlich, im Einzelnen näher einzugehen.
1.7.24 Zum Zugriff auf die Papierakten (PBB S. 12; CAR pag. 8.300.012)
Der Beschuldigte rügt, in der vorinstanzlichen E. 2.8.2 werde ausgeführt, dass er Zugriff auf Papierakten gehabt habe, auch beim Zwischenlager vor dem Schredder. Das sei einerseits richtig, treffe aber andererseits auf alle übrigen dort tätigen Mitarbeiter zu. Indem Letztere ohne jeden Vorbehalt aus dem möglichen Täterkreis ausgeschlossen würden, begehe die Vorinstanz eine willkürliche Beweiswürdigung (vgl. PBB S. 12; CAR pag. 8.300.012; siehe dazu auch oben E. II. 1.7.22).
Bei dieser Argumentation fokussiert der Beschuldigte – ähnlich wie bei den weiteren Rügen betreffend eine alternative Täterschaft, welche noch zu prüfen sein werden – auf einen einzelnen Aspekt des Urteils SK.2016.34 und blendet den Kontext aus, welchen die Vorinstanz würdigte. Letzteres betrifft vor allem die umfangreiche, in sich schlüssige Kette aus Bank B.-internen und -externen Indizien, welche von der Vorinstanz gut nachvollziehbar erläutert wurde (vgl. oben E. II. 1.7.21 f.). Weder die Bank B., noch die BA oder BKP, noch die Vorinstanz hat von vornherein «alle übrigen» im Umfeld des Beschuldigten tätigen Mitarbeiter «aus dem möglichen Täterkreis ausgeschlossen». Es wurden viele Untersuchungen vorgenommen und Überlegungen angestellt, welche das Umfeld des Beschuldigten, insbesondere seine Mitarbeitenden, mit einbezogen (vgl. z.B. BA pag. 05-00-0007 ff., 0012 f., 0016 f.; 10-00-0020 ff.; TPF pag. 16.930.019; Urteil SK.2016.34 E. 2.8.3 f.). Klare und belastbare Verdachtsmomente ergaben sich bei diesen Untersuchungen jedoch nur in Bezug auf den Beschuldigten; zudem erweiterten und erhärteten sich diese Verdachtsmomente gegen den Beschuldigten im Verlaufe der Untersuchungen immer mehr (vgl. z.B. BA pag. 12-01-0005 unten). Entgegen der Darstellung des Beschuldigten war es somit nicht einfach ein «glücklicher Zufall» (PBB S. 6; CAR pag. 8.200.009 Ziffer 15), dass man zunehmend Indizien fand, welche auf seine Täterschaft hindeuteten. Es war vielmehr das Resultat von aufwändigen, zahlreiche Aspekte miteinbeziehenden Untersuchungen. Ebenso trifft es entsprechend nicht zu, das man «mit ziemlich lichtundurchlässigen Scheuklappen die anderen möglichen Varianten der Datenbeschaffung» ignoriert habe (PBB S. 6; CAR pag. 8.200.009 Ziffer 15).
Der Beschuldigte lässt bei seinen entsprechenden Rügen (vgl. insbesondere PBB S. 9 ff.; CAR pag. 8.300.009 ff.) zudem ausser Acht, dass es ihn nicht per se entlasten würde, falls (gemäss seiner Darstellung) relevante bzw. weiter zu verfolgende Indizien gegen andere Personen ersichtlich wären. Falls gegen eine andere Person (oder Personengruppe) ebenfalls wesentliche Verdachtsmomente bestünden, würde die gegen den Beschuldigten vorliegende schlüssige Indizienkette (vgl. oben E. II. 1.7.21) dadurch nicht automatisch entkräftet.
Aus all diesen Gründen trifft die erwähnte Rüge des Beschuldigten (oben E. II. 1.7.24 Abs. 1) bzw. der insofern von ihm erhobene Vorwurf der willkürlichen Beweiswürdigung nicht zu.
1.7.25 Temporäre Mitarbeiter (PBB S. 12 f.; CAR pag. 8.300.012 f.)
Weiter rügt der Beschuldigte, es sei falsch und willkürlich, dass die Vorinstanz in ihrer E. 2.8.4 die Täterschaft der temporären Mitarbeiter ausgeschlossen habe (PBB S. 12; CAR pag. 8.300.012).
Die Argumentation des Beschuldigten ist wiederum sehr selektiv. G. (BA pag. 12-06-0008) und AA. (TPF pag. 16.930.18) konnten sich zwar nicht sicher erinnern, ob die temporären Mitarbeiter, die für das E-Filing eingesetzt wurden, auf SAFIS bzw. PRI zugreifen konnten. H. hingegen verneinte eine solche Zugriffsmöglichkeit (TPF pag. 16.930.006) – was der Beschuldigte unerwähnt lässt. Auch im Bank B.-Bericht vom 18. März 2013 steht, dass die temporären Mitarbeiter keine weiteren Berechtigungen wie z.B. Zugriff auf das Teamlaufwerk gehabt hätten (BA pag. 05-00-0007). Die Aufgabe der temporären Mitarbeiter bestand darin, Papierdokumente einzuscannen (vgl. z.B. TPF pag. 16.930.018); sie umfasste nicht die Arbeit in SAFIS bzw. PRI. Die temporären Mitarbeiter wurden zudem, wie H. ebenfalls glaubhaft ausführte, sehr streng überwacht (TPF pag. 16.930.006; vgl. BA pag. 12-06-0008) bzw. wurden sehr eng betreut (BA pag. 05-00-0007). Auch dies blendet der Beschuldigte aus.
Bereits aus diesen Gründen geht die Willkürrüge des Beschuldigten fehl. Die temporären Mitarbeiter hatten auch keinen Zugriff auf die FIM-Karteikarten. Zudem ist nicht einsichtig, warum die für das E-Filing eingesetzten temporären Mitarbeiter nach Beendigung des Projekts E-Filing (ca. August 2009, vgl. BA pag. 05-00-0007), wenn sie gemäss der Hypothese des Beschuldigten die Bankdaten gesammelt hätten, bis im Herbst 2012 (vgl. oben E. II. 1.7.19) mit der Datenübergabe an die deutschen Behörden hätten warten sollen. Des Weiteren liegen bei den temporären Mitarbeitern, im Gegensatz zum Beschuldigten, auch keine Bank B.-externen Indizien vor (vgl. oben E. II. 1.7.16 - 1.7.21). Der Schluss der Vorinstanz, dass eine Täterschaft der temporären Mitarbeiter ausgeschlossen werden könne, ist zutreffend.
1.7.26 «Verdachtsfall JJ. / IT-Techniker» (PBB S. 13; CAR pag. 8.300.013)
Der Beschuldigte bringt vor, gemäss «FIM-Kundenberater JJ. habe offenbar ein IT-Techniker bei den T&F-Fällen die Daten von den Servern beschafft und den deutschen Behörden übergeben». Dem geäusserten Verdacht sei auf keiner Ebene der Untersuchung nachgegangen worden, womit die vorinstanzliche Beweisführung in Willkür verfalle (vgl. PBB S. 13; CAR pag. 8.300.013). Hierzu ist Folgendes festzuhalten:
Es handelt sich insofern um einen Verdacht vom Hörensagen, der durch keinerlei konkrete Indizien untermauert wird. Es ist weder bekannt, wer JJ. gegenüber von diesem Verdacht erzählt hat, noch auf welche Indizien sich diese unbekannte Drittperson dabei gestützt hat, noch um welchen konkreten IT-Techniker es sich dabei gehandelt haben soll (vgl. BA pag. 10-00-0320).
Der Beschuldigte bringt dazu weiter vor, nur weil die Mitarbeitenden der Abteilung T&F über das Formular A verfügten (wirtschaftlich Berechtigte), sehe die Vorinstanz von diesem Verdachtsfall ab. Der besagte IT-Techniker könne sich aber ohne Weiteres auch dieses Formular beschafft haben (vgl. PBB S. 13; CAR pag. 8.300.013).
Bei diesem Argument blendet der Beschuldigte insbesondere aus, dass die Vorinstanz in E. 2.8.4 (Urteil SK.2016.34 S. 52 unten / S. 53 oben) in Bezug auf alle vorgenannten potenziellen Täter bzw. Tätergruppen – somit auch betreffend den besagten «IT-Techniker» – sinngemäss Folgendes ausführte: Diese müssten auch Zugang zu den Karteikarten aus Nummernkontobeziehungen gehabt haben, da die deutschen Behörden u.a. in den Besitz von entsprechenden Kopien gelangt seien. Ein physischer Zugang dieser potenziellen Täter bzw. Tätergruppen auf die Karteikarten in der Abteilung FIM in Basel könne indessen ausgeschlossen werden. Für ein Zusammenwirken zwischen diesen weiteren potenziellen Tätern bzw. Tätergruppen, die nur auf Stiftungsdaten Zugriff hatten oder davon Kenntnis haben konnten, mit solchen, die auf FIM-Karteikarten Zugriff hatten, bestünden sodann keine Anhaltspunkte.
Die Argumentation der Vorinstanz ist zutreffend. Die Rüge des Beschuldigten ist haltlos. Gegen den vom Hörensagen erwähnten IT-Techniker liegen weder belastbare Bank B.-interne noch -externe Indizien vor. Ergänzend ist nochmals darauf hinzuweisen, dass es den Beschuldigten nicht per se entlasten würde, falls weiter zu verfolgende Indizien gegen andere Personen ersichtlich wären (vgl. oben E. II. 1.7.24). Angesichts der in sich schlüssigen Indizienkette gegen den Beschuldigten und mangels konkreter Anhaltspunkte gegen den unbekannten IT-Techniker war es nicht angezeigt, gegen Letzteren zu ermitteln.
1.7.27 «Verdachtsfall I.» (PBB S. 13 f.; CAR pag. 8.300.013 f.)
Der Beschuldigte beruft sich darauf, dass gemäss dem Bank B.-Bericht vom 18. März 2013 sowie gestützt auf Aussagen von EEE. und FFF. der Wealth Planner I. im vorliegenden Fall der Hauptverdächtige gewesen sei. Zudem sei GGG. eine Verdächtige gewesen. Die Ausführungen der Vorinstanz seien insofern widersprüchlich und willkürlich (vgl. PBB S. 13 f.; CAR pag. 8.300.013 f., mit Ausführungen).
Soweit der Beschuldigte sich hierbei auf Aussagen von EEE. beruft, lässt er unerwähnt, dass EEE. verschiedene Mitarbeiter im Team Basel als auffällig erwähnt hat, so auch den Beschuldigten selbst, welchen er als «Psychopathen» mit ausgesprochener Intelligenz bezeichnet hat. Auch die Aussagen des vom Beschuldigten erwähnten FFF. führen in Bezug auf den erwähnten I. nicht weiter, da I. nur als Informationsgeber in Bezug auf den Wegzug des Beschuldigten erwähnt wird (vgl. PBB S. 13; CAR pag. 8.300.013; BA pag. 05-00-0015).
I. stand an der Spitze einer ursprünglichen Auflistung der Bank B. von Archiv-Logdaten (vgl. BA pag. 05-00-0007 f.), so wie GGG. an der Spitze einer ursprünglichen Auflistung der Bank B. von PRI-Logs stand (vgl. BA pag. 05-00-012 f.); während der Beschuldigte in beiden Listen keinen Spitzenplatz einnahm. FF. hat dazu jedoch glaubhaft und nachvollziehbar ausgeführt, dass es sich bei der erstgenannten Liste um einen «untauglichen Versuch» der Bank B. gehandelt habe, etwas Auffälliges festzustellen. Man müsste die Ergebnisse daraus noch in die Chronologie setzen und schauen, in welchem Zeitraum diese Zugriffe stattfanden, um zu eruieren, ob es sich überhaupt um Zeiträume gehandelt habe, in denen es relevante Daten gegeben habe. Es sei ein Unterschied, ob jemand während 10 Jahren 50 Betroffene abfrage, oder ob er an den letzten fünf Arbeitstagen 100 Prozent der betroffenen Kunden abrufe (vgl. TPF pag. 16.930.040). Die Vorinstanz hielt dazu zutreffend fest, da alle Mitarbeiter auf betroffene Kunden zugegriffen hätten, sei die Auswertung weder für noch gegen eine Täterschaft des Beschuldigten ein Indiz, zumal die arbeitsbedingte Notwendigkeit der geloggten Zugriffe nicht untersucht worden sei (Urteil SK.2016.34 E. 2.8.5.7). Entsprechendes trifft auch auf die erwähnte zweite Auflistung (BA pag. 05-00-012 f.) zu.
Zu beachten ist weiter, dass I. bereits am 18. Mai 2010 aus der Bank B. austrat (BA pag. 05-00-0017; TPF pag. 16.561.013), während den deutschen Behörden Stiftungs- bzw. Trust-Bankdaten bis und mit Juli 2010 bekannt waren (vgl. oben E. II. 1.7.11 ff.). Weder gegen I. noch gegen GGG. liegen aussagekräftige und belastbare weitere (Bank B.-interne oder -externe) Indizien vor. Beide hatten, im Gegensatz zum Beschuldigten, auch keinen Zugriff auf die FIM-Karteikarten. Die vorinstanzliche Beweiswürdigung ist, entgegen der Auffassung des Beschuldigten, weder widersprüchlich noch willkürlich. Es trifft im Übrigen nicht generell zu, dass «weder dem Bericht vom 18. März 2013 noch jenem vom 18. Dezember 2013 ein für das Gericht verwertbarer Beweiswert zukommen kann» (PBB S. 14; CAR pag. 8.300.014).
1.7.28 «Verdachtsfall II.» (PBB S. 14; CAR pag. 8.300.014)
Des Weiteren bringt der Beschuldigte vor, II., der damalige Abteilungsleiter T&F in Basel, habe gemäss Bank B.-Bericht vom 18. März 2013 die Liste der Neugründungen 2007 bis 2009 wiedererkannt, welche den deutschen Behörden vorgelegen habe. Zudem habe eine ältere Version dieser Liste bei ihm gefunden werden können. Obwohl diese Tatsache einen Verdacht auf II. werfe, sei dieser Verdachtsmoment fallen gelassen und nicht weiter untersucht worden (vgl. PPB S. 14; CAR pag. 8.300.014, 8.200.012 Ziffer 38).
Der Beschuldigte stellt in seiner Argumentation die Dinge teilweise anders dar, als sie im Bank B.-Bericht vom 18. März 2013 geschildert werden. Vor allem trifft es nicht zu, dass man eine ältere Version der erwähnten Liste bei II. «finden konnte» (welche Formulierung offenbar eine entsprechende Durch- oder Untersuchungsaktion betreffend II. suggerieren soll). Im Bericht steht vielmehr: «II. fand eine alte Version dieser Liste aus dem Jahr 2005 in seinen Foldern» (BA pag. 05-00-0015). II. selbst teilte somit diese Erkenntnis im Rahmen der Untersuchungen wegen der Datenabflüsse / Hausdurchsuchungen zuhanden des Bank B.-Ermittlungsteams mit. Zudem steht im Bank B.-Bericht weiter, auf der Liste seien alle Gründungen von Stiftungen und Trusts erfasst worden, unabhängig vom Markt, also nicht nur diejenigen von deutschen Kunden (BA pag. 05-00-0015). Auch dies spricht gegen den vom Beschuldigten konstruierten, angeblichen Verdacht gegen II. Weiter ist auch nicht nachvollziehbar, inwiefern der Beschuldigte daraus, dass II. «auch für die Organisation der Stages, also des Austausches der Zürcher und Basler Mitarbeiter, zuständig» gewesen sei (CAR pag. 8.200.012 Ziffer 38), einen Verdacht gegen II. ableiten will. Die Rüge des Beschuldigten ist offensichtlich nicht stichhaltig.
1.7.29 Treuhandgesellschaften
Betreffend die Treuhandgesellschaften, welche die Stiftungen und Trusts verwalteten, kann auf die Ausführungen im Urteil SK.2019.34 (E. 2.8.4, S. 52) verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
1.7.30 Schnittstellenthematik betreffend die Abteilungen T&F / FIM (PBB S. 9 f.; CAR pag. 8.300.009 f.)
Der Beschuldigte ist der Auffassung, «die Schnittmenge zwischen den beiden Abteilungen T&F und FIM» stelle kein Indiz für seine Täterschaft dar. Die entsprechende Beweiswürdigung der Vorinstanz (Urteil SK.2019.34 E. 2.8.5.10) sei willkürlich (vgl. PBB S. 9 f.; CAR pag. 8.300.009 f., mit Ausführungen).
Entgegen der Ansicht des Beschuldigten besteht im Umstand, dass er im anklagerelevanten Zeitraum als einziger Mitarbeiter sowohl in der Abteilung T&F (in Basel) als auch in der Abteilung FIM (in Basel) tätig war, sehr wohl ein weiteres Indiz, welches auf seine Täterschaft hinweist. Die Vorinstanz wies auch zutreffend darauf hin, dass für ein Zusammenwirken von Bank B.-Mitarbeitern der Abteilung T&F (Basel und/oder Zürich) und solchen der Abteilung FIM (Basel) keine Anhaltspunkte bestünden (Urteil SK.2019.34 E. 2.8.5.10). Die vom Beschuldigten erwähnte Contremarque-Stelle hatte zwar in gewissem Masse Zugriff auf die FIM-Daten, jedoch nicht auf die Daten der Abteilung T&F. Auch für ein Zusammenwirken von Mitarbeitern der Contremarque-Stelle mit Bank B.-Mitarbeitern der Abteilung T&F (Basel und/oder Zürich) gibt es keinerlei (Bank B.-interne oder -externe) Indizien. Die entsprechenden Rügen des Beschuldigten sind gesamthaft betrachtet unzutreffend.
1.7.31 Beweisergebnis
1.7.31.1 Unter Berücksichtigung der erwähnten Fakten und Indizien sowie im Lichte der aufgeführten Beweisgrundsätze besteht bei objektiver Betrachtung kein Zweifel, dass der Beschuldigte bei mindestens 231 von der Bank B. betreuten Stiftungen bzw. Trusts und ihren wirtschaftlich Berechtigten (Beneficial Owners), zu denen er als Mitarbeiter der Bank B. bis Ende Juli 2010 uneingeschränkt Zugang hatte, Informationen ausgekundschaftet und sie gegen Entgelt (mindestens € 1'147'000.-- vgl. oben E. II. 1.7.16 f.) den deutschen Behörden übergeben hat. Bei der erwähnten Anzahl von 231 Stiftungen / Trusts (respektive deren wirtschaftlich Berechtigten) mitberücksichtigt ist die OO. Stiftung, hinsichtlich der eine besondere Konstellation vorlag (vgl. oben E. II. 1.7.10).
Zwar wurden nur bei 50 von Hausdurchsuchungen betroffenen Stiftungen / Trusts Zugriffe des Beschuldigten auf die entsprechenden Bankdaten im System PRI nachgewiesen. In Anbetracht der schlüssigen Kette aus Bank B.-internen und -externen Indizien (vgl. oben E. II. 1.6 - 1.7.30) besteht aber kein Zweifel an der Täterschaft des Beschuldigten auch betreffend die restlichen 181 Stiftungen / Trusts.
1.7.31.2 Des Weiteren besteht gesamthaft betrachtet auch kein Zweifel, dass der Beschuldigte Informationen über mehrere deutsche FIM-Kundenbeziehungen (d.h. betreffend Nummernkonten) ausgekundschaftet und den deutschen Behörden gegen Entgelt übergeben hat. Hierzu sind einerseits die in der Strafanzeige vom 20. Dezember 2013 (BA pag. 10-00-0287) bzw. im dazu gehörenden Bank B.-Bericht vom 18. Dezember 2013 (vgl. BA pag. 10-00-0288 ff., mit Beilagen) dokumentierten Kundenbeziehungen zu nennen, und andererseits die von der Bank B. zusätzlich eingereichten Dokumente (Kopien von CQUE-Karteikarten) zu weiteren Kundenbeziehungen, über welche die deutschen Behörden nachweislich ebenfalls verfügten (vgl. BA pag. 07-02-0252 ff. und 0265 ff.).
1.7.31.3 Entgegen der Auffassung des Beschuldigten gibt es keine relevanten und konkreten (Bank B.-interne oder -externe) Indizien, welche auf eine andere Täterschaft hindeuten würden (vgl. oben E. II. 1.7.6 und 1.7.23 - 1.7.30). Neben verschiedenen weiteren Gründen spricht gegen eine andere Täterschaft auch, dass die deutschen Behörden offensichtlich über Daten aus zwei verschiedenen Kundengruppen verfügten, und bei beiden – den wirtschaftlich Berechtigten von Stiftungen als auch von Nummernkontobeziehungen – ab November 2012 Hausdurchsuchungen durchführten. Auf die Daten dieser zwei Kundensegmente konnte zuvor, in den relevanten Zeiträumen, nacheinander nur der Beschuldigte zugreifen (vgl. oben insbesondere E. II. 1.7.1 - 1.7.4 und 1.7.30). Abgesehen davon würde die schlüssige Indizienkette, welche betreffend den Beschuldigten vorliegt, nicht per se entkräftet, falls relevante Verdachtsmomente auch gegen eine oder mehrere andere Personen ersichtlich wären (vgl. oben E. II. 1.7.24).
1.7.31.4 Es ist erwiesen, dass der Beschuldigte die Daten zu den Stiftungen / Trusts vor Ende Juli 2010 fertig auskundschaftete (letzter entsprechender PRI-Zugriff des Beschuldigten: 29. Juli 2010; vgl. oben E. II. 1.7.5). Da ein Teil der Daten aus den Papierunterlagen stammen muss, kann nicht bestimmt werden, wann genau der Beschuldigte nach dem Beginn seiner Anstellung bei der Bank B. mit dem Auskundschaften begonnen hat, weil die entsprechenden Zugriffe auf die physischen Dossiers nicht dokumentiert wurden. Was die Bankdaten zu den Nummernkontobeziehungen betrifft, ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte diese zwischen Anfang August 2010 (Beginn seiner Tätigkeit in der Abteilung FIM in Basel; oben E. II. 1.7.4) und 14. September 2011 (letzter Arbeitstag des Beschuldigten als operative Arbeitskraft bei der Bank B.; vgl. oben E. II. 1.7.15) auskundschaftete.
1.7.31.5 Die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum vom (…) (oben E. II. 1.7.1) lässt darauf schliessen, dass der Beschuldigte beide Segmente der Bankdaten (oben E. 1.7.31.3 f.) zusammen bzw. gleichzeitig den deutschen Behörden übergeben hat. Es ist davon auszugehen, dass diese Übergabe im Zeitraum zwischen August 2010 (ab diesem Monat konnte der Beschuldigte auf FIM-Kundendaten zugreifen) und Mitte November 2012 (Beginn der Hausdurchsuchungen bei Bank B.-Kunden in Deutschland) erfolgt ist. Dieser Übergabe-Zeitraum lässt sich aufgrund der vorliegenden Ermittlungserkenntnisse weiter einschränken: Die Umstände, wie und wann der Beschuldigte in Spanien eine Liegenschaft erworben hat, deuten darauf hin, dass die Übergabe der Bankdaten vor Ende September 2012 (vor der Überweisung von total € 1'110’000.-- auf ein Konto von Rechtsanwalt K.; vgl. oben E. II. 1.7.16) erfolgte. Zwar wäre es theoretisch denkbar, dass die Bankdaten bereits längere Zeit vor Ende September 2012 bzw. vor Beginn der Hausdurchsuchungen überreicht worden wären. Dies erscheint jedoch als sehr unwahrscheinlich. Es ist nicht anzunehmen, dass die deutschen Behörden nach der Datenübergabe mit den Ermittlungen zugewartet hätten.
Gesamthaft betrachtet ist damit erstellt, dass der Beschuldigte die Bankdaten den deutschen Behörden vor Ende September 2012 übergeben hat. Hingegen ist nicht nachgewiesen, wo und wie genau die Übergabe stattfand (vgl. oben E. I. 1.3.2 Abs. 2).
1.8 Objektiver Tatbestand
1.8.1 Art der Tathandlung
Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis auskundschaftet, um es einer fremden amtlichen Stelle oder einer ausländischen Organisation oder privaten Unternehmung oder ihren Agenten zugänglich zu machen,
wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis einer fremden amtlichen Stelle oder einer ausländischen Organisation oder privaten Unternehmung oder ihren Agenten zugänglich macht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, in schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Geldstrafe verbunden werden.
Zwischen Art. 273 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
Als Mitarbeiter der Abteilungen T&F und FIM konnte der Beschuldigte unbeschränkt auf die jeweiligen relevanten Bankkundendaten zugreifen. Hinsichtlich eines zentralen Aspekts, nämlich der überproportional häufigen PRI-Abfrage von Stiftungs- bzw. Trustdaten Ende Juli 2010, recherchierte der Beschuldigte zweifellos gezielt und ohne entsprechenden Auftrag von Vorgesetzten (vgl. oben E. II. 1.7.5). Jedoch ist betreffend die 181 Stiftungen, auf welche er nicht im System PRI zugegriffen hat (vgl. oben E. II. 1.7.31.1), nicht geklärt, inwieweit er von diesen allenfalls bereits im Rahmen seiner alltäglichen (vertragsgemässen) Arbeitstätigkeiten erfuhr.
Im Ergebnis kann aber offenbleiben, inwieweit der Beschuldigte die Daten spezifisch im Sinne von Art. 273 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
1.8.2 Geheimniseigenschaft der inkriminierten Daten
Es geht vorliegend, bei der Subsumtion des objektiven Tatbestands, um die Daten von 231 Stiftungen / Trusts, die von der Bank B. betreut wurden, respektive um die Daten von deren wirtschaftlich Berechtigten (vgl. oben E. I. 3.2 ff.; E II. 1.7.31.1). Hierbei handelt es sich nicht um allgemein bekannte Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens. Für eine effiziente Banktätigkeit ist der vertrauliche Umgang mit solchen Informationen zentral. Demnach hatte die Bank B. ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung dieser Daten und einen entsprechenden Geheimhaltungswillen. Zudem sind die Bank bzw. deren Organe und Angestellte nach Art. 47 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
Bei den Bankkundendaten handelt es sich um Geheimnisse, an deren Geheimhaltung nach schweizerischer Auffassung ein schutzwürdiges Interesse besteht und die deshalb gegenüber dem Ausland zu schützen sind. Somit handelt es sich um Geschäftsgeheimnisse gemäss Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
1.8.3 Zugänglichmachen der inkriminierten Daten / Destinatär
Es ist erstellt, dass die deutschen Behörden ab Sommer 2012 in den Besitz der Bankdaten gelangt sind. Ebenso ist erwiesen, dass der Beschuldigte diese Daten den deutschen Behörden zugänglich gemacht hat (vgl. oben E. II. 1.7.31.5). Bei den deutschen Behörden, die in den Besitz der Bankdaten gelangt sind, handelt es sich um eine fremde amtliche Stelle gemäss Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
1.8.4 Der Beschuldigte hat den Tatbestand des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
1.9 Subjektiver Tatbestand
Der Beschuldigte wusste als Mitarbeiter der Bank B., dass es sich bei den relevanten Bankkundendaten um Geschäftsgeheimnisse handelt. Abgesehen von der Funktion des Beschuldigten bei der Bank B. ergibt sich dies auch aus seiner Aussage (bzw. Schutzbehauptung), dass er «das Bankgeheimnis gewahrt» habe (vgl. BA pag. 13-00-0003 Rz. 17). Er wusste, dass die Übergabe von zahlreichen Kundennamen bzw. -daten an die deutschen Behörden nicht nur die wirtschaftlichen Interessen der Bank B., sondern auch jene des Schweizer Finanzplatzes und damit die wirtschaftlichen Landesinteressen in einem erheblichen Ausmass gefährdete. Er wollte die relevanten Daten einer fremden ausländischen Stelle zugänglich machen. Er handelte mit Wissen und Willen und damit vorsätzlich (Art. 12 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
1.10 Schwerer Fall
1.10.1 Angeklagt ist vorliegend ein schwerer Fall im Sinne von Art. 273 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
1.10.2 Vorliegend geht es um die Bankdaten von 231 Stiftungen / Trusts und deren wirtschaftlich Berechtigte, welche von der Grossbank Bank B. betreut wurden. Die Anzahl der betroffenen Kunden ist erheblich. Die Bank B. ist eine systemrelevante Bank, womit auch das Interesse der Schweiz am Schutz des Rufes der Grossbanken als vertrauenswürdige Institute tangiert ist. Bei Gefährdung wichtiger Wirtschaftsinteressen einer Grossbank und des Vertrauens in diese sind nicht nur die betroffene Bank selbst, sondern auch die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz in bedeutendem Ausmass gefährdet. Nach Rechtsprechung und Lehre handelt es sich bei dieser Konstellation um einen schweren Fall des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes gemäss Art. 273 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
1.11 Fazit
Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe liegen nicht vor. Demnach ist der Beschuldigte des qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
2. Geldwäscherei (Art. 305bis Ziffer 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2.1 Anklagevorwurf / Standpunkt des Beschuldigten
2.1.1 Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, er habe am 28. August 2012 bei der Bank E. in Spanien und zu einem unbestimmten Zeitpunkt bei der Bank F. in Deutschland je ein Konto eröffnet, mit dem sich auf dem Konto in Deutschland befindlichen Deliktserlös von mindestens € 1'147'000.- am 15. Oktober 2012 eine Liegenschaft in Spanien für € 1'000'000.- gekauft, diese am 14. Oktober 2013 wieder verkauft und den Nettoverkaufserlös auf sein Bankkonto in Deutschland zurücktransferieren lassen. Er habe sodann alles unternommen, um keine Spuren zu seinen Konten in Deutschland und Spanien sowie zur Liegenschaft in Spanien zu hinterlassen. Seine schweizerischen Bankkonten würden keine Transaktionen zu diesen Geschäften aufweisen. Der Beschuldigte habe im Kofferraum des von ihm benützten Autos seiner Mutter Notizzettel mit Hinweisen auf einen für den Immobilienkauf zuständigen Rechtsanwalt in Spanien und das spanische Bankkonto versteckt. Auch habe er die SIM-Karte seines Mobiltelefons, welche Dateien in diesem Zusammenhang enthalten habe, zu zerstören versucht (vgl. Anklage S. 10 - 12; TPF pag. 16.100.010 ff.; vgl. zudem CAR pag. 8.300.024).
2.1.2 Wie erwähnt, verlangt der Beschuldigte auch in Bezug auf den Geldwäschereivorwurf einen Freispruch (oben Sachverhalt lit. B.1 Ziffer 1), wobei er hierzu während der Berufungsverhandlung in materieller Hinsicht keine näheren Ausführungen machte (vgl. PBB S. 15 f.; CAR pag. 8.300.015 f.).
2.2 Rechtliches
2.2.1 Nach Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2.2.2 Die Vorinstanz hat die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale bzw. die entsprechende Rechtsprechung und Lehre zu Art. 305bis Ziffer 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
2.3 Beweisthema
Abgesehen von der generellen Bestreitung des Geldwäschereivorwurfs bestreitet der Beschuldigte implizit, dass sein Erwerb einer Liegenschaft in Spanien der Geldwäscherei gedient habe (vgl. oben E. II. 1.7.19 Abs. 1 mit Hinweisen).
2.4 Beweisanträge
Der Beschuldigte und die BA stellten auch in Bezug auf diesen Anklagevorwurf vor und während der Berufungsverhandlung keine Beweisanträge (vgl. CAR pag. 1.100.138 f., 8.200.007).
2.5 Beweismittel
Die für die Beurteilung des Vorwurfs betreffend Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2.6 Beweiswürdigung
2.6.1 Der Beschuldigte hat den Tatbestand des qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes gemäss Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
2.6.2 Betreffend angeklagte und auf schweizerischem Hoheitsgebiet begangene Handlungen ist weiter erstellt, dass der Beschuldigte am 11. Juli 2013 im Kofferraum eines fremden, von ihm benützten Fahrzeugs Notizzettel mit handgeschriebenen Hinweisen auf Bankverbindungen in Spanien (Bank E. in Spanien) und Rechtsanwalt K. in Spanien versteckt hatte (vgl. BA pag. 09-04-0015 ff., 0028 ff.; 10-00-0219 f.). Diese Dokumente konnten anlässlich der Wohnungsdurchsuchung nicht sichergestellt werden (vgl. BA pag. 10-00-0220), was bedeutet, dass sie vorgängig vernichtet oder an einen unbekannten Ort verbracht worden waren (vgl. oben E. I. 1.3.3.5 f.).
2.6.3 Der Beschuldigte versuchte zudem, während der Wohnungsdurchsuchung vom 17. September 2013 die SIM-Karte seines Mobiltelefons zu zerstören. Auf der SIM-Karte und im Speicher des Geräts befanden sich Informationen zu Kontakten mit Rechtsanwalt K. und zur Bank F. (vgl. insbesondere BA pag. 10-00-0072, 0140 ff., 0150, 0152 ff., 0221, mit weiteren Ausführungen; sowie oben E. II. 1.7.20). Auf einem Konto des Beschuldigten bei dieser Bank befand sich der Deliktserlös von mindestens € 1'147'000.-- (vgl. oben E. II. 1.7.16 f.; 1.7.31.1; 2.6.1).
2.7 Objektiver Tatbestand
2.7.1 Betreffend die grundsätzliche Strafbarkeit der Geldwäscherei im vorliegenden Fall (Voraussetzungen nach schweizerischem Recht, unter Berücksichtigung des deutschen Rechts / beidseitige Strafbarkeit) ist vollumfänglich auf die Ausführungen zur schweizerischen Strafhoheit (oben E. I. 1.3.3 - 1.3.3.9, insbesondere E. I. 1.3.3.7) zu verweisen. Die dortigen Erläuterungen sind vorliegend zu bestätigen und zu konkretisieren: Wie sich bei der Beurteilung des Vorwurfs des (qualifizierten) wirtschaftlichen Nachrichtendiensts (Anklage Ziffer 1.1; vgl. oben E. II. 1.8 - 1.11) gezeigt hat, sind sämtliche Voraussetzungen für eine Vortat im Sinne von Art. 305bis Ziffer 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
2.7.2 Sowohl der aus der Vortat erzielte Deliktserlös von mindestens € 1'147'000.--, der sich zuerst auf einem Bankkonto des Beschuldigten bei der Bank F. in Deutschland befand, wie auch die damit erworbene Immobilie in Spanien unterliegen (letztere als echtes Surrogat) grundsätzlich der Einziehung gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
2.7.3 Da sich die schweizerische Strafhoheit betreffend den Geldwäschereivorwurf auf die in der Schweiz vorgenommenen Teilhandlungen abstützt (vgl. oben E. I. 1.3.3.3 und 1.3.3.9), ist auch für die Beurteilung des objektiven Tatbestands auf diese inländischen Handlungen abzustellen. Die bezüglich Geldwäscherei ebenfalls angeklagten rein ausländischen Teilhandlungen können vorliegend (abgesehen davon, dass aus ihnen jeweils grundsätzlich einziehbare Vermögenswerte resultierten, vgl. oben E. II. 2.7.2) nicht berücksichtigt werden. Das Ubiquitätsprinzip (Art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
Was die unter die schweizerische Strafhoheit fallenden Tathandlungen betrifft, versteckte der Beschuldigte nicht die erwähnten Vermögenswerte an sich, aber konkrete Hinweise betreffend ihre Herkunft bzw. Hinweise, die zu deren Auffinden und Einziehung führen könnten. Er tat dies, indem er Dokumente mit Angaben zur Bank F. in Deutschland (wo sich der Deliktserlös zuerst befand und wohin der noch verbleibende Restbetrag schliesslich zurücküberwiesen wurde) sowie zu Rechtsanwalt K. in Spanien (über dessen spanisches Bankkonto der Kauf und Verkauf der Liegenschaft in Spanien mittels Deliktserlös abgewickelt wurden) im Auto seiner Mutter verbarg. Zudem versuchte er, die SIM-Karte seines Mobiltelefons, auf der sich entsprechende Hinweise befanden, zu beschädigen, und sie dadurch dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu entziehen. Diese inländischen Handlungen waren geeignet, das Auffinden und die Einziehung bzw. Abschöpfung des Verbrechenserlöses zu erschweren respektive vereiteln (vgl. Ackermann/Zehnder, a.a.O., S. 1267 f. N. 400 und S. 1318 f. N. 558 ff.). Der Beschuldigte handelte insofern als sein eigener Geldwäscher. Zusammenfassend hat der Beschuldigte den Tatbestand der Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2.8 Subjektiver Tatbestand
Der Beschuldigte wusste, dass der Deliktserlös aus einem Verbrechen bzw. aus einer schwerwiegenden Straftat stammt (vgl. oben E. II. 1.9). Aufgrund seines Verhaltens liegt sodann auf der Hand, dass er wusste, dass er mit seinen Handlungen einen Zugriff der Strafbehörden auf den Deliktserlös erschwerte bzw. vereitelte, und dies auch wollte. Der subjektive Tatbestand ist somit ebenfalls erfüllt.
2.9 Fazit
Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe liegen nicht vor. Der Beschuldigte ist demnach der Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
3. Unerlaubter Munitionsbesitz (Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
3.1 Anklagevorwurf / Standpunkt des Beschuldigten
3.1.1 Die BA wirft dem Beschuldigten vor, zu einem nicht bekannten Zeitpunkt verbotene Munition (Hohlspitzgeschosse mit Einkerbungen für eine garantierte Expansion) erworben und diese bis zum 17. September 2013 an seinem Wohnort in seiner Nachttischschublade aufbewahrt zu haben (vgl. Anklageschrift S. 12, TPF pag. 16.100.012). In der Berufungsverhandlung machte die BA dazu keine näheren Ausführungen mehr (vgl. CAR pag. 8.300.018 und 024).
3.1.2 Der Beschuldigte anerkennt sachverhaltsmässig den Besitz der sichergestellten (hier nicht relevanten) Waffe sowie der Munition (vgl. BA pag. 13-00-0006). Er bestreitet jedoch, dass es sich bei der Hohlspitzmunition mit Einkerbungen um (verbotene) Deformationsmunition im Sinne der Waffengesetzgebung handelt. Zudem sei in dubio pro reo davon auszugehen, dass er die Munition vor dem 1. März 2002 und damit nicht strafbar erworben und seither besessen habe (vgl. PBB S. 16, CAR pag. 8.300.016; TPF pag. 16.920.). In diesem Sinne beantragt er auch insofern einen Freispruch.
3.2 Rechtliches
3.2.1 Gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
3.2.2 Die Vorinstanz hat in E. 4.4.4.2 ihres Urteils die gesetzliche Lage bzw. die Entwicklung des Waffengesetzes ausführlich und sorgfältig dargelegt. Darauf kann im Wesentlichen verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
3.3 Beweiswürdigung / Beweisergebnis
3.3.1 Bei der am 17. September 2013 anlässlich der Hausdurchsuchung beim Beschuldigten sichergestellten Munition (2 x 9 Patronen; Typ «Winchester 40 S&W»; vgl. BA pag. 08-01-0006; 0014 f.) handelt es sich um Munition für Faustfeuerwaffen mit Deformationswirkung (Art. 6
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 6 Interdictions et restrictions applicables à certaines munitions - 1 Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse de munitions et d'éléments de munitions dont il est prouvé qu'ils peuvent causer des blessures graves. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse de munitions et d'éléments de munitions dont il est prouvé qu'ils peuvent causer des blessures graves. |
2 | Les munitions et les éléments de munitions utilisés lors de manifestations de tir ordinaires ou pour la chasse font exception à cette règle. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 26 Munitions prohibées - (art. 6 LArm) |
|
1 | Sont interdites l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse des munitions suivantes: |
a | munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.); |
b | munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire; |
c | munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des substances qui portent atteinte à long terme à la santé humaine, en particulier les substances irritantes visés dans l'annexe 2; |
d | munitions, projectiles et missiles pour lanceurs militaires à effet explosif; |
e | munitions à projectiles transmettant des électrochocs; |
f | munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing (art. 27). |
2 | L'OCA peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles, pour la chasse ou pour des collections. L'autorisation doit être limitée dans le temps; elle peut être assortie de charges. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 27 Munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing - (art. 6 LArm)61 |
|
1 | Par munitions à projectiles expansifs pour armes à feu de poing, on entend les munitions dont les projectiles soumis à un tir de test sur 10 m dans du savon à la glycérine se déforment de telle manière que: |
a | la perte de masse du projectile est supérieure à 5 % de la masse nominale; |
b | le diamètre maximal après le tir dépasse le diamètre nominal, et que |
c | l'écrasement du projectile après le tir est supérieur à 10 % de la longueur du projectile avant le tir. |
2 | Par munitions à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing, on entend les munitions dont les projectiles transpercent une plaque pare-balles de la classe de protection 4 lors d'un tir perpendiculaire effectué à une distance située entre 5 m au minimum et 10 m au maximum. L'OCA édicte une directive technique relative à l'examen de la capacité de pénétration accrue de projectiles tirés par des armes à canon court.62 |
3.3.2 Ein Testbeschuss im Sinne von Art. 27 Abs. 1 lit. a
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 27 Munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing - (art. 6 LArm)61 |
|
1 | Par munitions à projectiles expansifs pour armes à feu de poing, on entend les munitions dont les projectiles soumis à un tir de test sur 10 m dans du savon à la glycérine se déforment de telle manière que: |
a | la perte de masse du projectile est supérieure à 5 % de la masse nominale; |
b | le diamètre maximal après le tir dépasse le diamètre nominal, et que |
c | l'écrasement du projectile après le tir est supérieur à 10 % de la longueur du projectile avant le tir. |
2 | Par munitions à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing, on entend les munitions dont les projectiles transpercent une plaque pare-balles de la classe de protection 4 lors d'un tir perpendiculaire effectué à une distance située entre 5 m au minimum et 10 m au maximum. L'OCA édicte une directive technique relative à l'examen de la capacité de pénétration accrue de projectiles tirés par des armes à canon court.62 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
3.3.3 Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer Ausnahmebewilligung für den Erwerb oder den Besitz von Munition für Faustfeuerwaffen mit Deformationswirkung (vgl. BA pag. 10-00-0241). Der Besitz dieser Munition ist jedoch erst seit 12. Dezember 2008 strafbar. Da dem Beschuldigten nur der Besitz, aber nicht der Erwerb vorgeworfen wird, kommt es einzig auf die Strafbarkeit des Besitzes an (vgl. Urteil SK.2016.34 E. 4.4.3 Abs. 2 - 4).
3.3.4 Vorliegend kann nicht mit genügender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass der Beschuldigte die Munition bereits vor dem 12. Dezember 2008 straflos besessen hat (Art. 10 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
3.3.5 Zusammenfassend ist somit zwar erstellt, dass es sich bei der sichergestellten Munition um verbotene Munition für Faustfeuerwaffen mit Deformationswirkung handelt. Hingegen ist nicht rechtsgenügend nachgewiesen, dass der Beschuldigte diese Munition erst ab 12. Dezember 2008 besessen hat.
3.4 Objektiver Tatbestand / Fazit
Gemäss der Beweiswürdigung (vgl. oben E. II. 3.3.5) hat in Bezug auf diesen Anklagepunkt in dubio pro reo ein Freispruch zu erfolgen, da nicht rechtsgenügend nachgewiesen ist, dass der objektive Tatbestand vollumfänglich erfüllt ist.
4. Strafzumessung
4.1 Rechtliches
4.1.1 Wie bereits oben ausgeführt (E. I. 1.5.2), ist das schweizerischen Strafgesetzbuch in der seit 1. Januar 2018 (bzw. aktuell) geltenden Fassung für den Beschuldigten, gesamthaft betrachtet, das mildere und somit im vorliegenden Fall anwendbare Recht.
4.1.2 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
4.1.3 Der für die Strafzumessung zentrale Begriff des Verschuldens im Sinne von Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
4.1.4 Gemäss Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
4.1.5 Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen i.d.R. diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft. Im Vordergrund steht daher auch bei Strafen von sechs Monaten bis zu einem Jahr die Geldstrafe als gegenüber der Freiheitsstrafe mildere Sanktion (BGE 138 IV 120 E. 5.2 S. 123; 134 IV 97 E. 4.2.2; 134 IV 82 E. 4.1; je m.H.).
4.1.6 Der Beschuldigte hat im Berufungsverfahren, wie bereits vor der Vorinstanz, in Bezug auf die Strafzumessung keine spezifischen (Eventual-)Ausführungen gemacht. Die BA beantragt, dass die vorinstanzlich verhängten Strafen bestätigt werden (vgl. CAR pag. 8.300.013).
4.2 Wirtschaftlicher Nachrichtendienst (Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
4.2.1 Strafrahmen
Für schwere Fälle droht Art. 273 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Wie sich bei der weiteren Straftat (Geldwäscherei) zeigen wird, ist für jene, wie bereits vor der Vorinstanz, erneut eine Geldstrafe zu verhängen. Die Strafzumessung betreffend den wirtschaftlichen Nachrichtendienst erfolgt damit nicht im Sinne einer Einsatzstrafe.
4.2.2 Objektive Tatkomponenten
Indem der Beschuldigte geheim zu haltende Daten von 231 Stiftungen / Trusts und deren wirtschaftlich Berechtigten einer ausländischen Behörde zugänglich gemacht hat, hat er den Ruf seiner Arbeitgeberin wie auch des Finanzplatzes Schweiz erheblich gefährdet und die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz erheblich beeinträchtigt. Die mitbestraften Vorbereitungshandlungen des Auskundschaftens, soweit sie tatbestandsmässig sind, haben sich mindestens über mehrere Monate hinweg erstreckt und mussten im Verborgenen erfolgen. Der vorliegend relevanten Tathandlung des Zugänglichmachens ging vorbereitend zweifellos die Kontaktnahme mit den deutschen Behörden voraus, inkl. Verhandlungen betreffend Datenübergabe bzw. Aushandlung eines Verkaufspreises (was indes nicht mehr eruiert werden konnte). Der Beschuldigte ging strategisch und exakt planend vor und offenbarte eine erhebliche kriminelle Energie.
Der Beschuldigte investierte den Deliktserlös, soweit er nachgewiesen werden konnte, rasch in eine Liegenschaft in Spanien, verkaufte diese Liegenschaft in der Folge und transferierte den Nettoerlös auf ein Konto in Deutschland. Diese Indizien wurden im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt (vgl. oben E. II. 1.7.16 ff.). Bei der vorliegenden Strafzumessung betreffend Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
4.2.3 Subjektive Tatkomponenten
Der Beschuldigte konnte bei seiner Tätigkeit auf geheime Daten zugreifen – auch auf solche, die er nicht unmittelbar für seine Arbeit benötigte. Er nutzte das Vertrauen seiner Arbeitgeberin aus und übergab die Daten ausländischen Behörden, ohne Rücksicht auf den Rufschaden für seine Arbeitgeberin und den Finanzplatz Schweiz. Er stand damals in einem geregelten Arbeitsverhältnis. Nur das Zugänglichmachen erfolgte nach bereits erfolgter Freistellung bzw. der nachfolgenden Kündigung. Insofern ist ihm zugute zu halten, dass er sich wegen der ungewissen Zukunftsaussichten, gesundheitlicher Schwierigkeiten und der knappen finanziellen Lage seiner Familie in einer persönlichen Stresssituation befand. Zudem hatte er offenbar gewisse Bedenken betreffend Anlagestrategien, die der Steueroptimierung bzw. -vermeidung dienen könnten. Er hätte die Tat, welche primär aus einem monetären Motiv erfolgte, jedoch ohne Weiteres vermeiden können.
4.2.4 Hypothetische Strafe
Das objektive und subjektive Tatverschulden ist gemäss den obigen Ausführungen als nicht mehr leicht zu bezeichnen. Dem Verschulden entsprechend ist die Strafe im unteren Drittel des (abstrakten) Strafrahmens (vgl. oben E. II. 4.2.1) anzusiedeln. Aufgrund des Tatverschuldens erscheint als hypothetische Strafe – in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten angemessen.
4.2.5 Schuldunfähigkeit bzw. verminderte Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB)
4.2.5.1 War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar (Art. 19 Abs. 1 StGB, «Schuldunfähigkeit»).
War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzu-sehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe (Art. 19 Abs. 2 StGB, «verminderte Schuldfähigkeit»).
Die Schuldunfähigkeit ist insofern relativ, als sie sich sachlich, zeitlich und persönlich auf die konkrete Tat beziehen muss. Somit ist eine vor oder nach dem Zeitpunkt bestehende Unzurechnungsfähigkeit irrelevant (vgl. BOMMER/DITT-MANN, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 19 StGB N. 41 - 43). Besteht ernsthafter Anlass, an der Schuldfähigkeit des Täters zu zweifeln, so ordnet die Untersuchungsbehörde oder das Gericht die sachverständige Begutachtung durch einen Sachverständigen an (Art. 20 StGB).
4.2.5.2 Die Vorinstanz hat in E. 5.2.5.2 ihres Urteils die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Schuldunfähigkeit und verminderten Schuldfähigkeit ausführlich und sorgfältig dargelegt. Ebenso hat sie in den E. 5.2.5.3 - 5.2.5.6 zutreffend die Aufgaben eines Gutachters bzw. die entsprechende Rechtsprechung dargestellt, sowie das Zustandekommen und den Inhalt respektive das Ergebnis des Gutachtens vom 4. Juni 2018 erläutert. Darauf kann im Wesentlichen verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
4.2.6 Täterkomponenten
4.2.6.1 Die Beurteilung der Täterkomponenten erfolgt hier vor der Strafzumessung für die weiteren Straftaten, da sich jene nicht im Sinne von Art. 49 StGB auswirken.
4.2.6.2 Die Vorinstanz hat in ihrer E. 5.2.6 die Täterkomponenten (Vorleben und persönliche Verhältnisse; Nachtatverhalten und Verhalten im Strafverfahren) ausführlich und zutreffend dargestellt. Darauf kann im Wesentlichen verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
4.2.6.3 Hinweise auf eine aktuell allfällig erhöhte Strafempfindlichkeit des Beschuldigten liegen nicht vor, auch nicht gemäss den medizinischen Berichten und Gutachten. Sämtliche Täterkomponenten wirken sich bei der Strafzumessung neutral aus.
4.2.7 Konkrete Strafe
Unter Würdigung aller Umstände und unter Beachtung des Verbots der reformatio in peius ist die hypothetisch festgesetzte Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten (oben E. II. 4.2.4) als konkrete und unbedingte (vgl. Art. 42 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 1 StGB, je e contrario) Strafe auszusprechen.
4.3 Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
4.3.1 Strafrahmen
Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
Im Berufungsverfahren erfolgt betreffend den Vorwurf der Widerhandlung gegen Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
4.3.2 Objektive Tatkomponenten
Das Bundesgericht hat es verneint, den bereits in der Vortat abgegoltenen Unrechtsgehalt im Rahmen der Strafzumessung zur Geldwäscherei (via Art. 49 StGB) nicht mehr zu berücksichtigen (Urteil des BGer 6B_217-222/2013 vom 28. Juli 2014 E. 6.4; vgl. Ackermann/Zehnder, a.a.O., S. 1444 N. 872).
Verschuldensrelevant sind vorliegend nur die angeklagten inländischen Tathandlungen (Verstecken von Unterlagen im Auto seiner Mutter, welche der Beschuldigte vor der Hausdurchsuchung an einen anderen Ort verbracht oder vernichtet hatte, sowie das Beschädigen der SIM-Karte anlässlich der Hausdurchsuchung vom 17. September 2013; vgl. oben E. II. 2.7.2 f.). Mit seinem Handeln wollte der Beschuldigte den Deliktsbetrag von mindestens € 1'147'000.-- dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden entziehen. Er hatte ein monetäres Motiv und ging gezielt bzw. mit erheblicher Raffinesse vor.
4.3.3 Subjektive Tatkomponenten
Dem Beschuldigten ist wiederum zugute zu halten, dass er sich – nach bereits erfolgter Freistellung bzw. der nachfolgenden Kündigung – wegen der ungewissen Zukunftsaussichten, gesundheitlicher Schwierigkeiten und der knappen finanziellen Lage seiner Familie in einer persönlichen Stresssituation befand (vgl. Ackermann/Zehnder, a.a.O., S. 1444 N. 872). Er handelte zur Sicherung der Beute, hätte die Tat (Einziehungsvereitelung) jedoch ohne Weiteres vermeiden können.
4.3.4 Hypothetische Strafe
Das objektive und subjektive Tatverschulden ist gemäss den obigen Ausführungen als nicht mehr leicht zu bezeichnen. Aufgrund des Tatverschuldens erscheint als hypothetische Strafe eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen angemessen.
4.3.5 Schuldunfähigkeit bzw. verminderte Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB)
Es besteht weder eine Schuldunfähigkeit noch eine verminderte Schuldfähigkeit nach Art. 19 StGB. Insofern kann auf das Gesagte verwiesen werden (oben E. II. 4.2.5 - 4.2.5.2).
4.3.6 Täterkomponenten
Die Täterkomponenten wirken sich neutral aus (vgl. oben E. II. 4.2.6.2 f.).
4.3.7 Konkrete Strafe
Unter Würdigung aller Umstände und unter Beachtung des Verbots der reformatio in peius ist die hypothetisch festgesetzte Geldstrafe von 180 Tagessätzen (oben E. II. 4.3.4) als konkrete Strafe auszusprechen.
4.3.8 Tagessatz
4.3.8.1 Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB).
Ausgangspunkt für die Tagessatzberechnung ist das Einkommen, welches dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Dabei bleibt belanglos, aus welcher Quelle dieses Einkommen stammt. Abzuziehen ist, was gesetzlich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, so etwa laufende Steuern, obligatorische Versicherungsbeiträge oder allfällige Unterhalts- und Unterstützungsbei-träge, soweit tatsächlich geleistet, nicht jedoch Schulden oder Wohnkosten (vgl. BGE 134 IV 60 S. 68 ff. E. 6.1 ff.).
4.3.8.2 Vorinstanzlich (vgl. Urteil SK.2016.34 E. 5.3.8 Abs. 2) bestand das aktuelle Einkommen des Beschuldigten aus einer ordentlichen ganzen IV-Rente für sich von Fr. 2'350.-- und einer ordentlichen IV-Rente für seine Tochter von Fr. 940.--. Das Renteneinkommen belief sich auf monatlich netto Fr. 3'290.-- (TPF pag. 16.295.6 ff.). Das Tageseinkommen betrug netto rund Fr. 110.--. Der Beschuldigte verfügte über kein anderweitiges Einkommen. Sein Vermögen bestand im Wesentlichen aus dem Restbetrag der ausbezahlten Freizügigkeitsleistung. Die Auslagen, soweit für den Tagessatz relevant (namentlich Krankenkassenprämie und Unterhaltspflichten), waren nicht bekannt. Der Beschuldigte lebte im Ausland, faktisch getrennt von seiner Ehefrau und der Tochter (Jg. 2010).
4.3.8.3 Im Vergleich zu diesen zutreffenden vorinstanzlichen Feststellungen, welche nicht bestritten werden, sind im Rahmen des Berufungsverfahrens keine wesentlichen Änderungen ersichtlich. Der Beschuldigte hat (auch) im Berufungsverfahren das Formular betreffend seine persönliche und finanzielle Situation nicht ausgefüllt retourniert. Ebenso wenig sind aus der von der Verfahrensleitung von Amtes wegen eingeholten letzten in der Schweiz erhältlichen Steuererklärung und Veranlagungsverfügung betreffend den Beschuldigten (vgl. oben Sachverhalt lit. B.7) Änderungen erkennbar.
4.3.8.4 Die Vorinstanz hat den Tagessatz korrekt festgelegt. Gemäss den obigen Ausführungen ist der Tagessatz erneut auf Fr. 50.-- festzusetzen.
4.4 Bedingter Vollzug
Der bedingte Vollzug ist bereits aufgrund des Verbots der reformatio in peius zu gewähren (vgl. oben E. II. 4.3.1). Weitere Ausführungen dazu erübrigen sich.
4.5 Vollzugskanton
Als Vollzugskanton ist der Kanton Basel-Stadt zu bestimmen (Art. 74 Abs. 1 und 2 StBOG i.V.m. Art. 31 StPO).
5. Einziehung und Ersatzforderung
5.1 Rechtliches
5.1.1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB).
5.1.2 Das Gericht verfügt (u.a.) die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind (Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
5.1.3 Die Vermögenseinziehung steht im Dienst des sozialethischen Gebots, dass der Täter nicht im Genuss eines durch strafbare Handlung erlangten Vorteils bleiben darf. Strafbares Verhalten soll sich nicht lohnen. Diese Funktion der Einziehung nach Art. 70 StGB kommt präziser in den Bezeichnungen Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung zum Ausdruck. Objekt der Einziehung sind Vermögenswerte; erfasst werden alle wirtschaftlichen Vorteile, gleichgültig ob sie in einer Vermehrung der Aktiven oder einer Verminderung der Passiven bestehen. Immer muss es sich aber um einen geldwerten Vorteil handeln (vgl. TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 70 StGB N. 1 f.). Irrelevant ist bei der Festsetzung einer Ersatzforderung der Grund, weshalb das ursprüngliche Einziehungsobjekt nicht mehr vorhanden ist (SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Bd. I, 2. Aufl. 2007, Art. 70 - 72 StGB N. 100).
5.2 Ersatzforderung
5.2.1 Der Beschuldigte beantragt, es sei die von der Bundesanwaltschaft zugunsten der Eidgenossenschaft verlangte Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 1'376'400.00 abzuweisen (Ziffer 7 des Urteilsdispositivs) (vgl. oben Sachverhalt lit. B.1 Ziffer 3 und lit. B.10 Abs. 1). Hierzu machte er jedoch keine näheren Ausführungen.
5.2.2 Der Beschuldigte erzielte aus seiner deliktischen Tätigkeit einen Erlös von mindestens € 1'147'000.-- (vgl. oben E. II. 1.7.17 - 19). Dieser Verbrechenserlös unterliegt der Einziehung im Sinne von Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
6. Beschlagnahmte Gegenstände und Vermögenswerte
6.1 Rechtliches
Die Strafbehörden nehmen die Beweisgegenstände vollständig und im Original zu den Akten (Art. 192 Abs. 1 StPO). Von Urkunden und weiteren Aufzeichnungen werden Kopien erstellt, wenn dies für die Zwecke des Verfahrens genügt (Art. 192 Abs. 2 Satz 1 StPO). Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können beschlagnahmt werden, wenn sie voraussichtlich als Beweismittel oder zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden, den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 lit. a - d StPO). Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus (Art. 267 Abs. 1 StPO). Ist die Beschlagnahme nicht vorher aufgehoben worden, so ist über die Rückgabe an die berechtigte Person, die Verwendung zur Kostendeckung oder die Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO).
6.2 Beschlagnahmte Gegenstände und Vermögenswerte
6.2.1 Die Bundesanwaltschaft hat die noch beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte in der Anklageschrift (Ziffer 4, S. 13) bezeichnet. Die fraglichen Gegenstände und Vermögenswerte sind im «Verzeichnis der sichergestellten Gegenstände» vom 17. September 2013 aufgeführt (BA pag. 08-01-0006 f.).
6.2.2 Der Beschuldigte beantragt, es seien sämtliche beschlagnahmten Gegenstände unter Aufhebung der jeweiligen Beschlagnahme an ihn herauszugeben (Ziffer 6 des Urteilsdispositivs) (vgl. oben Sachverhalt lit. B.1 Ziffer 2 und lit. B.10 Abs. 1). Hierzu machte er jedoch keine näheren Ausführungen.
6.2.3 Die BA beantragt, in Übereinstimmung mit dem vorinstanzlichen Urteil, die beschlagnahmten Gegenstände (Pos. 01.01.0001, 01.01.0009, 01.01.0015, 01.01.0016, 01.01.0018 und 01.01.0021) seien bei den Akten zu belassen. Die Hohlspitzmunition (Pos. 01.01.0002) sei einzuziehen und zu vernichten. Die beschlagnahmten € 9’000.00 (Pos. 01.01.0022) seien zur teilweisen Deckung der Verfahrenskosten zu verwenden. Die sichergestellten Gegenstände (Pos. 01.01.0006, 01.01.0014 und 01.01.0020) seien dem Beschuldigten herauszugeben (vgl. oben Sachverhalt lit. B.10, Anträge Ziffern 1.4 - 1.4.4).
6.2.4 Bei der am 17. September 2013 beim Beschuldigten durchgeführten Hausdurchsuchung wurden zwei Magazine mit Hohlspitzgeschossen des Typs «Winchester 40 S&W» sichergestellt (2 x 9 Patronen; BA pag. 8-01-0006, 0014 f.; vgl. oben E. II. 3.1.2 und 3.3.1). Hierbei handelt es sich um Munition für Faustfeuerwaffen mit Deformationswirkung (vgl. oben E. II. 3.3.1 f.), welche die Sicherheit von Menschen gefährdet bzw. ein nachweislich hohes Verletzungspotenzial aufweist (Art. 6 Abs. 1 WG), weshalb (nach heute geltendem Recht) sowohl deren Erwerb als auch deren Besitz verboten ist. Der Beschuldigte wurde vom Vorwurf des unerlaubten Munitionsbesitzes (Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
Die strafrechtliche Beschlagnahme der 2 x 9 Patronen; Winchester 40 S&W, Hohlspitzmunition (Pos. 01.01.0002) ist deshalb aufzuheben. Über eine allfällige Rückgabe an den Beschuldigten entscheidet (als gemäss Waffengesetz zuständige Behörde, vgl. Art. 31 WG und oben E. II. 4.5) die Kantonspolizei Basel-Stadt, Fachstelle Waffen. Ziffer 6.3 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs ist entsprechend anzupassen.
Ergänzend ist nach den Ausführungen im vorangehenden Absatz – als ausdrücklicher Hinweis an die erwähnte, nach Waffengesetz zuständige Behörde – insofern anzumerken, dass die den Beschuldigten behandelnden Ärzte, wie im psychiatrischem Gutachten vom 4. Juni 2018 thematisiert wird, (erst nach dem Ende seiner aktiven operativen Tätigkeit bei der Bank B.) verschiedene psychische Störungen diagnostizierten, so eine rezidivierende depressive Störung (ICD-10 F33; vgl. TPF pag. 16.294.079 ff.; 105; 112; 117), affektive Störung (vgl. TPF pag. 16.294.084), akute polymorphe psychotische Störung (ICD-10 F23.0; vgl. TPF pag. 16.294.088; 107; 117) und schizoaffektive Störung (ICD F25) (vgl. TPF pag. 16.294.094 f., 109; 117). Der Beschuldigte befand sich viele Jahre in psychiatrischer Behandlung und nahm u.a. Antidepressiva und Antipsychotika ein (vgl. z.B. TPF pag. 16.294.083, 088, 090). Wie es sich mit dem psychischen Zustand des Beschuldigten zum Urteilszeitpunkt darstellt, inwieweit er sich derzeit in psychiatrischer Behandlung befindet bzw. ob er allenfalls notwendige Medikamente einnimmt, lässt sich infolge seiner Abwesenheit nicht feststellen.
6.2.5 Über die weiteren beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte (vgl. Beilagen-Ordner 1 zu Rub. 8.1; BA pag. 08-01-0006 f.) ist wie folgt zu befinden:
6.2.5.1 Folgende sichergestellte Gegenstände werden – in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – als Beweismittel beschlagnahmt und bei den Akten belassen:
· SIM-Karte Telekom (D) Nr. 1 (Pos. 01.01.0001; pag. 08-01-0007A)
· 2 Notizzettel (Pos. 01.01.0009)
· Unterlagen Commerzbank (Pos. 01.01.0015)
· Auszahlungsbeleg € 9‘000.00 (Pos. 01.01.0016)
· USB-Stick, silber (Pos. 01.01.0018)
· Notizbuch mit Brief “...” (Pos. 01.01.0021)
Der Antrag des Beschuldigten, es seien sämtliche beschlagnahmten Gegenstände unter Aufhebung der jeweiligen Beschlagnahme an ihn herauszugeben (vgl. oben E. II. 6.2.2), ist in Bezug auf diese Gegenstände abzuweisen.
6.2.5.2 Folgende sichergestellte Gegenstände werden – in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – an den Beschuldigten herausgegeben:
· Bankunterlagen (Pensionskasse, Sparkasse Lörrach-Rheinfelden; Pos. 01.01.0006)
· Auszahlungsbeleg Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (Pos. 01.01.0014)
· USB-Stick, rot (Pos. 01.01.0020)
7. Verfahrenskosten
7.1 Anträge
7.1.1 Der Beschuldigte beantragt, er sei von der Tragung der Verfahrenskosten zu befreien, «Unter ordentlicher und ausserordentlicher Kostenfolge» (vgl. oben Sachverhalt lit. B.1 Ziffern 4 und 6; bzw. lit. B.10 Abs. 1). Zu diesen Anträgen machte er in der Folge keine näheren Ausführungen.
7.1.2 Die BA beantragt, dem Beschuldigten seien die vorinstanzlichen Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 113’949.20 aufzuerlegen. Zudem seien dem Beschuldigten die oberinstanzIichen Verfahrenskosten voIIumfängIich aufzuerlegen (vgl. oben Sachverhalt lit. B.10 Abs. 2 Ziffern 1.5 und 2).
7.2 Gesetzliche Grundlagen
7.2.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 Satz 1 StPO). Wird die beschuldigte Person bei einer Mehrzahl strafbarer Handlungen teilweise schuldig gesprochen und teilweise freigesprochen (Teilfreispruch) bzw. wird das Verfahren nur bezüglich einzelner strafbarer Handlungen eingestellt, so sind die Verfahrenskosten anteilsmässig der beschuldigten Person, dem Staat und gegebenenfalls der Privatklägerschaft aufzuerlegen. Der beschuldigten Person dürfen jedoch dann die gesamten Kosten des Verfahrens auferlegt werden, wenn die ihr zur Last gelegten Handlungen in einem engen und direkten Zusammenhang stehen, und alle Untersuchungshandlungen hinsichtlich jedes Anklagepunktes notwendig waren. Es ist nach Sachverhalten, nicht nach Tatbeständen aufzuschlüsseln. Bei einem einheitlichen Sachverhaltskomplex ist vom Grundsatz der vollständigen Kostenauflage nur abzuweichen, wenn die Strafuntersuchung im freisprechenden Punkt zu Mehrkosten geführt hat. Bei der Aufteilung der Verfahrenskosten ist der Strafbehörde ein gewisser Ermessensspielraum zuzugestehen (vgl. Domeisen, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 426 StPO N. 6).
7.2.2 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 Satz 1 StPO). In Art. 428 StPO wird lediglich die Auflage der Verfahrenskosten (Art. 422 Abs. 1 und 2 StPO), nicht aber der Entschädigungen und Genugtuungen festgelegt. Ob eine Partei im Rechtsmittelverfahren als obsiegend oder unterliegend gilt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor Beschwerdeinstanz bzw. Berufungsgericht gestellten Anträge gutgeheissen wurden. Wenn die beschuldigte Person ein Rechtsmittel einlegt und in allen von ihr angefochtenen Teilen obsiegt, so werden die Verfahrenskosten dem Bund oder Kanton auferlegt. Unterliegt sie vollumfänglich, hat sie sämtliche Verfahrenskosten zu tragen. Bei teilweisem Obsiegen werden die Verfahrenskosten nach Massgabe der gutgeheissenen bzw. abgewiesenen Anträge der beschuldigten Person und dem Bund bzw. dem Kanton überbunden (Domeisen, a.a.O., Art. 428 StPO N. 6 f.).
7.2.3 Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Je nach Ausgang des Rechtsmittelverfahrens stehen der Rechtsmittelinstanz verschiedene Varianten der Kostentragung des vorinstanzlichen Verfahrens offen. So kann sie die Kostenregelung der Vorinstanz mit der ihrigen in Übereinstimmung bringen, für das erst- und zweitinstanzlichen Verfahren je nach Massgabe von Obsiegen bzw. Unterliegen bewusst eine unterschiedliche Kostenregelung vornehmen oder die Kosten des Rechtsmittelverfahrens im Rahmen von Art. 428 Abs. 2 StPO dem Rechtsmitteleinleger trotz seinem Obsiegen ganz oder teilweise überbinden. Bei diesem Entscheid steht der Rechtsmittelinstanz ein weites Ermessen zu (Domeisen, a.a.O., Art. 428 StPO N. 24).
7.2.4 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement (a) die Berechnung der Verfahrenskosten, (b) die Gebühren, (c) die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen (Art. 73 Abs. 1 StBOG). Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand (Art. 73 Abs. 2 StBOG; vgl. Art. 5 Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR, SR. 173.713.162]). Es gilt ein Gebührenrahmen von Fr. 200.00 bis Fr. 100'000.00 für jedes der folgenden Verfahren: (a) Vorverfahren, (b) erstinstanzliches Verfahren, (c) Rechtsmittelverfahren (Art. 73 Abs. 3 StBOG; vgl. Art. 6 - 7bis BStKR).
7.2.5 Die Verfahrenskosten umfassen die Gebühren und Auslagen (Art. 1 Abs. 1 BStKR). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der BKP und von der BA, im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer, im Berufungsverfahren und im Revisionsverfahren von der Berufungskammer und in Beschwerdeverfahren gemäss Artikel 37 StBOG von der Beschwerdekammer durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2 BStKR). Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung und die unentgeltliche Verbeiständung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 1 Abs. 3 BStKR). Die Auslagen werden entsprechend den dem Bund verrechneten oder von ihm bezahlten Beträgen festgelegt (Art. 9 Abs. 1 BStKR).
7.3 Verfahrenskosten im Vorverfahren / erstinstanzlichen Verfahren
7.3.1 Die Rechtsmittelinstanz fällt vorliegend einen neuen Entscheid, weshalb sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung befindet (Art. 428 Abs. 3 StPO; vgl. oben E. II. 7.2.3). Eine konkrete Rüge des Beschuldigten zur vorinstanzlichen Kostenfestsetzung (Urteil SK.2016.34 E. 8.2 - 8.2.3) liegt nicht vor (vgl. oben E. II. 7.1.1). Fehler sind insofern auch nicht erkennbar. Die für das Vorverfahren und das erstinstanzliche Verfahren auferlegten Gebühren von je Fr. 20'000.-- (bei einem Maximum von Fr. 100'000.--) erscheinen gesamthaft betrachtet angemessen, da sowohl die BA / BKP wie auch die Vorinstanz in diesem vielschichtigen Verfahren je einen erheblichen Aufwand hatten.
7.3.2 Auch betreffend die vorinstanzliche Kostenauferlegung (Urteil SK.2016.34 E. 8.3 - 8.3.3) bringt der Beschuldigte keine konkreten Rügen vor. Die grundsätzlichen Ausführungen der Vorinstanz zur Auferlegbarkeit von Übersetzungskosten (Urteil SK.2016.34 E. 8.3.1 Abs. 1 - 4 [S. 93]) sind nicht zu beanstanden. Zutreffend sind auch die Ausführungen in E. 8.3.2 des vorinstanzlichen Urteils, dass der Freispruch betreffend die Verletzung des Bankgeheimnisses (Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
7.3.3 Der Beschuldigte beantragt, er sei vom Vorwurf des qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
Der Aufwand im Vorverfahren und erstinstanzlichen Verfahren betreffend die Abklärung / Beurteilung des Vorwurfs der Widerhandlung gegen Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
Die Verfahrenskosten des Vorverfahrens und erstinstanzlichen Verfahrens betragen insgesamt Fr. 113'949.20 (vgl. Urteil SK.2016.34 E. 8.2.1 - 8.2.3 bzw. oben E. II. 7.3.1 f.). Alles in Allem erscheint es angemessen, dem Beschuldigten hiervon Fr. 111'949.20 (98 %) aufzuerlegen. Der Restbetrag von Fr. 2'000.-- (2 %) ist vom Staat zu tragen. Ziffer 8 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs ist entsprechend anzupassen.
7.4 Verfahrenskosten im Berufungsverfahren
Die Kosten des Berufungsverfahrens bestehen vorliegend aus einer Gerichtsgebühr, die im Lichte der erwähnten Grundsätze (oben E. II. 7.2.4 f.) auf Fr. 8’000.-- (inkl. Auslagen; vgl. Art. 73 Abs. 1 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. c StBOG; Art. 1, 5, 7bis und 9 BStKR) festgelegt wird. Betreffend Anteil des Obsiegens des Beschuldigten im Berufungsverfahren ist sinngemäss auf die bisherigen Ausführungen (vgl. oben E. II. 7.2.2 und 7.3.3) zu verweisen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass im Berufungsverfahren die vorinstanzlich verhängte Geldstrafe von 270 auf 180 Tagessätze reduziert wird. Gesamthaft betrachtet erscheint es angemessen, dass die Kosten des Berufungsverfahrens im Umfang von Fr. 7‘500.-- (15/16 bzw. 94 %) durch den Beschuldigten und im Restbetrag von Fr. 500.-- (1/16 bzw. 6 %) durch den Staat zu tragen sind.
8. Entschädigungen
8.1 Anträge
8.1.1 Der Beschuldigte stellt insofern sinngemäss Antrag auf eine Parteientschädigung (je in Bezug auf das Verfahren vor erster und zweiter Instanz; vgl. oben Sachverhalt lit. B.1 Ziffer 4 und lit. B.10 Abs. 1; CAR pag. 8.200.007 f. Ziffern 4 und 6). Nähere Ausführungen erfolgten dazu nicht.
8.1.2 Die BA beantragt, dem Beschuldigten sei keine Entschädigung auszurichten (vgl. oben Sachverhalt lit. B.10 Abs. 2 Ziffer 1.5).
8.2 Gesetzliche Grundlagen
8.2.1 Art. 429 StPO lautet auszugsweise wie folgt: (Abs. 1) Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf: a. Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte; b. Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind. (Abs. 2) Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
8.2.2 Wie die Entschädigungen und Genugtuungen im Rechtsmittelverfahren zu verlegen sind, ist in Art. 436 StPO geregelt (Domeisen, a.a.O., Art. 428 StPO N. 3). Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429 - 434 (Art. 436 Abs. 1 StPO). Sinn und Zweck von Art. 436 StPO soll sein, sämtliche Entschädigungs- und Genugtuungsansprüche für alle Rechtsmittelverfahren und das Beschwerdeverfahren zu regeln. Für jede Prozessphase muss getrennt geprüft werden, wer unterliegt und wer obsiegt, bzw. wer die entsprechende Prozessphase jeweils ungerechtfertigterweise «verschuldet» hat und wem entsprechend die Kosten auferlegt werden sowie wer im Gegenzug allenfalls Anspruch auf eine Entschädigung geltend machen kann (Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 436 StPO N. 3 f.).
8.2.3 Art. 135 StPO (Entschädigung der amtlichen Verteidigung) lautet auszugsweise wie folgt: (Abs. 1) Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. (Abs. 2) Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legen die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. (Abs. 4) Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben, verpflichtet: a. dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen; b. der Verteidigung die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten. (Abs. 5) Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
8.2.4 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement (c) die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen (Art. 73 Abs. 1 StBOG). Auf die Berechnung der Entschädigung der ganz oder teilweise freigesprochenen beschuldigten Person, der Wahlverteidigung, der gänzlich oder teilweise obsiegenden Privatklägerschaft und der Drittperson im Sinne von Artikel 434 StPO sind die Bestimmungen über die Entschädigung der amtlichen Verteidigung anwendbar (Art. 10 BStKR). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1 BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken (Art. 12 Abs. 1 BStKR). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (vgl. Art. 13 BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich, d.h. für Verfahren ohne hohe Komplexität und ohne Mehrsprachigkeit, beträgt der Stundenansatz gemäss ständiger Praxis der Straf- und der Berufungskammer Fr. 230.-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BK.2011.21 vom 24. April 2012 E. 2.1; Urteil des Bundesstrafgerichts SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011 E. 4.1).
8.3 Vorverfahren / erstinstanzliches Verfahren
Die Vorinstanz hat das Entschädigungsbegehren des Beschuldigten abgewiesen (Urteil SK.2016.34 E. 9.3.2; Urteilsdispositiv Ziffer 9.2). Betreffend Anteil des Obsiegens des Beschuldigten ist sinngemäss im Wesentlichen auf obige Ausführungen (vgl. E. II. 7.2.1 ff., 7.3.3) zu verweisen. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass das vorinstanzliche Plädoyer für den Beschuldigten zum unerlaubten Munitionsbesitz ca. ½ A4-Seite (TPF pag. 16.920.018) von insgesamt gut 6 Seiten seines Plädoyers umfasste.
Mit der vorinstanzlich eingereichten Honorarnote vom 14. Januar 2019 (TPF pag. 16.721.001 ff.) beantragt der Beschuldigte eine Entschädigung für seine Verteidigung von insgesamt Fr. 87'887.57, entsprechend folgender Aufstellung:
230.32 h à Fr. 300.-- / h = Fr. 69'096.--
38.90 h à Fr. 200.-- / h = Fr. 7'780.--
Büroauslagen = Fr. 2'165.90
MWST 7.7 % = Fr. 6'086.20
Reise- und Hotelkosten etc. = Fr. 2'759.47
Zu erwähnen ist hierzu, dass der korrekte Stundenansatz für den erbetenen Verteidiger vorliegend Fr. 230.-- / h (statt Fr. 300.-- / h) beträgt. Die für den juristischen Mitarbeiter (Fr. 200.-- / h) sowie für die Reisezeit (Fr. 200.-- / h) beantragten Ansätze entsprechen den gesetzlichen Vorgaben (vgl. oben E. II. 8.2.4).
In Anbetracht der gesamten Umstände (v.a. geringer Anteil des Obsiegens; geringer Aufwand der Verteidigung bezüglich Vorwurf der Widerhandlung gegen Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
8.4 Berufungsverfahren
8.4.1 Nachfolgend ist zuerst die Honorarnote für das Berufungsverfahren (amtliche Verteidigung; CAR pag. 9.201.003 ff.), inkl. E-Mail an die Vorsitzende (CAR pag. 8.300.025), je vom 11. August 2020, zu prüfen.
Beantragt wird ein Honorar von insgesamt Fr. 12'958.90 (siehe Deckblatt Honorarnote, CAR pag. 9.201.003), wobei die gleichen Stundenansätze wie im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht werden (vgl. oben E. II. 8.3). Der korrekte bzw. zu bewilligende Stundenansatz beträgt für den amtlichen Verteidiger Fr. 230.-- / h, für den juristischen Mitarbeiter (kein Volontär, vgl. CAR pag. 8.300.025) Fr. 200.-- / h und für die Reisezeit Fr. 200.-- / h. Demgemäss ergibt sich folgende Berechnung (vgl. CAR pag. 9.201.003 ff.):
- Arbeitszeit RA Gall: 19.08 h à Fr. 230.-- / h Fr. 4'388.40
- Arbeitszeit jur. Mitarbeiter: 10.75 h à Fr. 200.-- / h Fr. 2'150.--
- Reisezeit RA Gall: 16.50 h à Fr. 200.-- / h Fr. 3'300.--
- Kosten öffentliche Verkehrsmittel: Fr. 505.--
- Porto: Fr. 53.40
- Zwischentotal Fr. 10'396.80
- zuzügl. 7,7 % MWSt auf Fr. 10'396.80 Fr. 800.55
- Total (an RA Gall auszubezahlendes Honorar) Fr. 11'197.35
Demgemäss wird RA Gall wird für die amtliche Verteidigung des Beschuldigten im Berufungsverfahren durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 11'197.35 (inkl. MWSt) entschädigt.
8.4.2 Betreffend Anteil des Obsiegens des Beschuldigten ist sinngemäss im Wesentlichen auf obige Ausführungen (vgl. E. II. 7.2.1 ff., 7.3.3, 7.4) zu verweisen. Ergänzend ist zu erwähnen, dass das zweitinstanzliche Plädoyer des amtlichen Verteidigers zum Vorwurf des unerlaubten Munitionsbesitzes rund eine A4-Seite von insgesamt ca. 21 Seiten der Plädoyernotizen umfasste (vgl. CAR pag. 8.300.016 / 8.200.007 ff. und 8.300.001 ff.).
Dem Beschuldigten wurden ausgangsgemäss 15/16 der Verfahrenskosten des Berufungsverfahren auferlegt (oben E. II. 7.4). Analog sind ihm auch 15/16 der Kosten für die Verteidigung aufzuerlegen, bzw. es ist ihm 1/16 dieser Kosten zu erlassen: Fr. 11'197.35 : 16 = Fr. 699.83 bzw. aufgerundet Fr. 700.--.
Demgemäss ist dem Beschuldigten für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte im Berufungsverfahren (Art. 429 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 436 StPO) eine anteilsmässige Entschädigung von Fr. 700.-- zuzusprechen. Dieser Betrag ist dem Beschuldigten indes nicht auszubezahlen, weil der Betrag in der oben (E. II. 8.4.1) festgesetzten Entschädigung für die amtliche Verteidigung enthalten ist. Der Beschuldigte hat somit der Eidgenossenschaft für die Entschädigung seines amtlichen Verteidigers im Restbetrag von Fr. 10'497.35 (Fr. 11'197.35 - Fr. 700.--) Ersatz zu leisten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO).
9. Genugtuung
9.1 Anträge
9.1.1 Der Beschuldigte stellt insofern sinngemäss Antrag auf eine angemessene Entschädigung für die durch das Strafverfahren entstandene Unbill (je in Bezug auf das Verfahren vor erster und zweiter Instanz; vgl. oben Sachverhalt lit. B.1 Ziffer 4 und lit. B.10 Abs. 1; CAR pag. 8.200.007 f. Ziffern 4 und 6). Nähere Ausführungen erfolgten dazu nicht.
9.1.2 Die BA beantragt, dem Beschuldigten sei keine Genugtuung auszurichten (vgl. oben Sachverhalt lit. B.10 Abs. 2 Ziffer 1.5).
9.2 Gesetzliche Grundlagen
9.2.1 Art. 429 StPO lautet auszugsweise wie folgt: (Abs. 1) Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf: c. Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug. (Abs. 2) Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
9.2.2 Wie Genugtuungen im Rechtsmittelverfahren zu verlegen sind, ist in Art. 436 StPO geregelt, wobei dessen Abs. 1 auf die Art. 429 - 434 StPO verweist (vgl. oben E. II. 8.2.2, mit Ausführungen).
9.2.3 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1 lit. c SPO). Diese bezweckt einen Ausgleich für die erlittene Unbill. Vorausgesetzt ist, dass eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse i.S.v. Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR vorliegt. Mithin muss eine gewisse Intensität der Verletzung vorliegen, damit eine Genugtuung zugesprochen werden kann. Als Beispiele können neben der ungerechtfertigten Untersuchungs- und Sicherheitshaft die publik gewordene Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer oder eine breite Darlegung in den Medien genannt werden, wie auch allfällige Probleme im Familien- und Beziehungsleben durch die Strafuntersuchung oder persönlichkeitsverletzende Äusserungen von Strafbehörden. Für eine Genugtuung nicht genügen sollen die mit jedem Strafverfahren einhergehenden psychischen Belastungen sowie die geringfügige Blossstellung und Demütigung nach aussen (vgl. Wehrenberg/Frank, a.a.O., Art. 429 StPO N. 26, 27 und 27b).
9.3 Vorverfahren / erstinstanzliches Verfahren
Der Beschuldigte macht keine Umstände geltend, die insofern als Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuung für erlittene seelische Unbill gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO zu berücksichtigen wären (vgl. oben E. II. 9.1.1 und 9.2.3). Solche sind auch in keiner Weise ersichtlich. Vorinstanzlich erfolgte im Hauptanklagepunkt (qualifizierter wirtschaftlicher Nachrichtendienst) ein Schuldspruch, ebenso betreffend Geldwäscherei und Widerhandlung gegen Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
9.4 Berufungsverfahren
Insofern kann im Wesentlichen entsprechend auf das oben (E. II. 9.3) Gesagte verwiesen werden. Der Antrag des Beschuldigten auf Zusprechung einer angemessenen Entschädigung für die durch das Strafverfahren (vor zweiter Instanz) entstandene Unbill (Art. 429 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 436 StPO) ist abzuweisen.
Die Berufungskammer erkennt:
I. Auf die Berufung von A. vom 7. August 2019 gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2016.34 vom 21. Januar 2019 wird eingetreten.
II. Die Berufung von A. vom 7. August 2019 gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2016.34 vom 21. Januar 2019 wird teilweise gutgeheissen.
III. Das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2016.34 vom 21. Januar 2019 wird teilweise bestätigt und wie folgt angepasst (nachfolgend in fetter Schrift):
1. Das Strafverfahren gegen A. wegen Verletzung des Geschäftsgeheimnisses wird eingestellt.
2. A. wird vom Vorwurf der Verletzung des Bankgeheimnisses und der Widerhandlung gegen Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
3. A. wird schuldig gesprochen:
3.1 des qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes im Sinne von Art. 273 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
3.2 der Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
4. A. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten sowie einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 180 Tagessätzen à Fr. 50.--. Die Probezeit beträgt 2 Jahre.
5. Als Vollzugskanton wird der Kanton Basel-Stadt bestimmt.
6. Sichergestellte Gegenstände und Vermögenswerte (Beilagen-Ordner 1 zu Rub. 8.1; pag. 08-01-0006 f.)
6.1 Folgende sichergestellte Gegenstände werden als Beweismittel beschlagnahmt und bei den Akten belassen:
· SIM-Karte Telekom (D) Nr. 1 (Pos. 01.01.0001; pag. 08-01-0007A)
· 2 Notizzettel (Pos. 01.01.0009)
· Unterlagen Commerzbank (Pos. 01.01.0015)
· Auszahlungsbeleg EUR 9‘000.00 (Pos. 01.01.0016)
· USB-Stick, silber (Pos. 01.01.0018)
· Notizbuch mit Brief “...” (Pos. 01.01.0021)
6.2 Folgende sichergestellte Gegenstände werden A. herausgegeben:
· Bankunterlagen (Pensionskasse, Sparkasse Lörrach-Rheinfelden; Pos. 01.01.0006)
· Auszahlungsbeleg Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (Pos. 01.01.0014)
· USB-Stick, rot (Pos. 01.01.0020)
6.3 Die strafrechtliche Beschlagnahme der 2 x 9 Patronen; Winchester 40 S&W, Hohlspitzmunition (Pos. 01.01.0002) wird aufgehoben. Über eine allfällige Rückgabe entscheidet (als gemäss Waffengesetz zuständige Behörde) die Kantonspolizei Basel-Stadt, Fachstelle Waffen.
6.4 Die sichergestellten EUR 9‘000.-- (Pos. 01.01.0022; pag. 08-01-0008) werden beschlagnahmt und zur teilweisen Deckung der Verfahrenskosten verwendet.
7. Zu Lasten von A. und zu Gunsten der Eidgenossenschaft wird eine Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 1‘376‘400.-- begründet.
8. Die Verfahrenskosten betragen:
Fr. 20'000.-- Gebühr Vorverfahren
Fr. 58'165.90 Auslagen Vorverfahren
Fr. 20'000.-- Gerichtsgebühr
Fr. 15'783.30 Auslagen des Gerichts
Fr. 113'949.20 Total
Diese Kosten werden A. im Umfang von Fr. 111’949.20 auferlegt. Der Restbetrag von Fr. 2’000.-- wird vom Staat getragen.
9. Entschädigungen
9.1 Auf das Entschädigungsbegehren der Privatklägerin wird nicht eingetreten.
9.2 A. wird für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte eine anteilsmässige Entschädigung von insgesamt Fr. 2'000.-- ausgerichtet.
9.3 Der Antrag von A. auf Zusprechung einer durch das Gericht festzusetzenden Genugtuungszahlung für die durch das Strafverfahren erlittene Unbill wird abgewiesen.
IV. Kosten
1. Die Kosten des Berufungsverfahrens von Fr. 8‘000.-- (Gerichtsgebühr inkl. Auslagen) sind ausgangsgemäss im Umfang von Fr. 7‘500.-- durch A. und im Restbetrag von Fr. 500.-- durch den Staat zu tragen.
2. Rechtsanwalt Moritz Gall wird für die amtliche Verteidigung von A. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 11'197.35 entschädigt.
3. A. wird für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte im Berufungsverfahren eine anteilsmässige Entschädigung von Fr. 700.-- zugesprochen. Dieser Betrag ist in der oben (Ziffer IV. 2) festgesetzten Entschädigung für die amtliche Verteidigung enthalten.
4. A. hat der Eidgenossenschaft für die Entschädigung seines amtlichen Verteidigers im Restbetrag von Fr. 10'497.35 (Fr. 11'197.35 - Fr. 700.--) Ersatz zu leisten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.
5. Der Antrag von A. auf Zusprechung einer angemessenen Entschädigung für die durch das Strafverfahren entstandene Unbill wird abgewiesen.
Im Namen der Berufungskammer
des Bundesstrafgerichts
Die Vorsitzende Der Gerichtsschreiber
Zustellung an (Gerichtsurkunde):
- Bundesanwaltschaft, Herrn Carlo Bulletti, leitender Staatsanwalt des Bundes und Herrn Johannes Rinnerthaler, Staatsanwalt des Bundes
- Rechtsanwalt Moritz Gall
Kopie an (brevi manu):
- Strafkammer des Bundesstrafgerichts
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:
- Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug und Vermögensverwaltung
- Kantonspolizei Basel-Stadt, Fachstelle Waffen
(Mitteilung des Sachverhalts [vollständig] / der Erwägungen Ziffern II. 3 - 3.4 und 6.2 - 6.2.4 / des Urteilsdispositivs [vollständig]; zwecks Entscheids betreffend Rückgabe gemäss obiger Dispositivziffer III. 6.3)
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerde an das Bundesgericht
Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach Eröffnung der vollständigen Ausfertigung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78-81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.