Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2018.38
Jugement du 28 août 2018 Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Estelle de Luze
Parties
Ministère public de la Confédération, représenté par le Procureur fédéral Gérard Sautebin
contre
A., ressortissant belge, défendu par Maîtres
Matteo Pedrazzini et Delphine Jobin
Objet
Corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
Faits:
A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Par ordonnance du 17 janvier 2013, dite instruction a été étendue à A. et C. pour escroquerie (art. 146
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
B. Le 26 avril 2017, A., par l’entremise de son conseil, a sollicité la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (MPC SV.17.0696 04.000-0001).
C. Par ordonnance du 3 mai 2017, le MPC a accédé à la demande d’A. du 26 avril 2017 et a ouvert une procédure simplifiée pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
D. Le 19 mai 2017, l’instruction initiale conduite sous la référence SV.11.0300-SAG a été étendue à D., succursale d’U., D.a. SA et inconnus pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
E. Le 18 juin 2018, le MPC a transmis à A. l’acte d’accusation en procédure simplifiée (MPC SV.17.0696 04.000-00010 à 04.000-0035).
F. Par lettre du 22 juin 2018, A., par ses conseils, a confirmé son acceptation dudit acte d’accusation (MPC SV.17.0696 04.000-0036).
G. Le 6 juillet 2018, le MPC transmettait à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) l’acte d’accusation daté du 18 juin 2018 (TPF 13.100.001 à 13.100.027) et le dossier de la cause. L’acte d’accusation a la teneur suivante:
«1. Infractions retenues à l’encontre d’A.
1.1 Corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
1.1.1 Faits en lien avec E.
1.1.1.1 Position d’agent public d’E.
E. est le neveu du Président de la République du Congo F.. Il avait un pouvoir décisionnel d’agent de fait et/ou de droit sur la société étatique G. pour l’attribution des cargaisons de fuel de pétrole jusqu’en 2010.
En 1998, E. a été nommé directeur du Domaine présidentiel, un département de la présidence. De par sa fonction, il détient les cordons de la bourse de la présidence et veille aux intérêts de la famille présidentielle notamment via la société «H.», société qui a le quasi-monopole sur la location des villas et des berlines à V.. Il est également Colonel des Forces armées congolaises (FAC). De par ses liens familiaux, soit en tant que membre de la famille présidentielle ainsi que par ses fonctions, il était en mesure d’emporter la décision quant à l’attribution de fuel mais non de pétrole brut qui provenait de la société I., domaine de J.. La société I. est une société dont le capital est entièrement détenu par l’Etat congolais et qui agit pour le compte de l’Etat dans toutes les opérations liées au secteur des hydrocarbures, à ses recettes et à son financement. La G. étant la filiale de raffinage de produits pétroliers de la société I. située dans la région de V., E. était en mesure d’influencer les décisions de ladite société à tout le moins jusqu’en 2010, date à laquelle J. y a été nommé administrateur et a pris les pleins pouvoirs sur toutes les ventes effectuées par cette filiale et la société I..
1.1.1.2 Pacte corruptif et octroi d’un avantage indu à E. afin d’obtenir une cargaison de fuel au bénéfice de D.a.
En 2008-2009, D.a. a obtenu une unique cargaison de 283’001 barils de fuel de la société G..
Afin d’obtenir ladite cargaison, A. a, en collaboration avec des collègues de D.a. et sur la base des contacts d’un dénommé K., établi une entente avec E. selon laquelle une rémunération lui sera octroyée dans le but d’obtenir un contrat pétrolier en République du Congo.
Conformément à l’accord décrit ci-dessus, D.b. a signé le 25 juin 2008 un Memorandum of Understanding (MOU) avec L. Ltd, société détenue par un dénommé M., lequel agissait comme homme de paille d’E.. Ledit contrat a été signé respectivement par A. et M.. Il prévoyait la rémunération de l’agent, soit L. Ltd, par le versement d’une commission suite à la signature d’un contrat pétrolier dont le montant est à déterminer d’entente entre les parties et selon la rentabilité de la transaction.
En dépit du libellé des obligations de l’agent mentionnées, qui n’ont au demeurant jamais été exécutées, le MOU précité a été établi à titre d’habillage juridique permettant de justifier le canal du paiement corruptif. Lors d’une rencontre avec A., E.a clairement présenté la personne qui récupéra les pots-de-vin pour lui, soit M., par l’intermédiaire de sa société L. Ltd.
Peu après le 20 mars 2009, suite à la validation par A. de la facture émise, D.a. a effectué un versement de USD 200’000.- en faveur de la société L. Ltd, en exécution de la promesse corruptive et pour le compte d’E.. L’utilisation de la société D.b. à titre de cocontractant aux côtés de L. Ltd a permis d’éviter une exposition de D.a. à U..
Conformément à l’entente corruptive préalable ayant conduit à l’octroi de la cargaison de fuel entre D.a. et G., A. a initié le paiement corruptif précité à l’attention de L. Ltd en validant la facture du 17 mars 2009 de ladite société en apposant sa signature avant transmission au service financier de D.a. pour paiement.
1.1.1.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
En promettant à E. le paiement d’un avantage indu afin d’obtenir un contrat pétrolier en faveur de D.a., A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il a participé de son plein gré à des échanges avec E. et a activement négocié et promis un paiement corruptif à celui-ci afin d’influencer de manière décisive son pouvoir décisionnel d’agent de droit en tant que directeur du Domaine présidentiel, à tout le moins de fait en raison de son appartenance à la famille présidentielle, sur la société étatique G. en faveur de D.a..
En octroyant à E. un avantage indu à hauteur de USD 200’000.-, en exécution de l’entente corruptive initiale, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il savait que le MOU signé entre D.b. et L. Ltd avait pour seul but de camoufler le paiement corruptif destiné à E. pour l’octroi du contrat portant sur la cargaison de fuel. Il savait également que M. était un homme de paille d’E., ce que ce dernier lui avait communiqué. En initiant le paiement en faveur de L. Ltd, sur un compte à W., A. avait pleinement conscience que le versement était destiné à un agent public congolais, soit E., pour l’exécution d’un acte en relation avec son activité d’agent public et qui dépendait de son pouvoir d’appréciation en faveur de D.a..
A. avait également pleinement conscience du statut d’agent public d’E.. Il connaissait les fonctions officielles occupées par celui-ci. Il était clair dans l’esprit d’A. qu’E. avait, de par son statut officiel au sein du gouvernement et ses liens avec la famille présidentielle un pouvoir décisionnel permettant à D.a. d’obtenir un contrat pétrolier en République du Congo.
Ce faisant, A. s’est rendu coupable de corruption d’agents publics étrangers en promettant et octroyant pour le compte de D.a. un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger et ayant un pouvoir décisionnel afin de bénéficier d’un contrat de fuel et d’une cargaison y relative. Au demeurant, compte tenu des circonstances, A. devait, à tout le moins, envisager qu’il se rendait coupable de corruption d’agents publics étrangers, ce qu’il a accepté.
1.1.2 Faits en lien avec N.
1.1.2.1 Position d’agent public congolais de N.
N. est ressortissant congolais et gabonais. Il a trois fils et quatre filles. Son fils O. a systématiquement endossé le rôle de prête-nom pour son père dans le cadre de ses relations d’affaires.
N. est un membre de la famille du Président de la République du Congo, F.. En effet, il était l’époux de feu P., jeune sœur de feu Q., soit l’une des anciennes femmes du Président de la République du Congo. Feu Q. est la mère de J. et R.. N. est l’ancien beau-frère du Président de la République du Congo et l’oncle de J., dirigeant de la société I..
Il dispose également d’une position de conseiller personnel du Président de la République du Congo. Les déclarations de S., soit la personne qui a initialement introduit N. à la société D.a., ont la teneur suivante à ce sujet : «N. est un conseiller attitré du Président. Il est en fonction. C’est-à-dire qu’il est en place mais peut être révoqué à tout moment. (...) il est à disposition du Président qui lui demande conseil et de régler des affaires spéciales. Sur votre question quant à l’influence de N. sur le Président, il a certainement une réelle influence sur le Président puisque c’est lui qui a obtenu l’entrevue et est écouté.». N. est titulaire d’un passeport diplomatique et fait partie des délégations officielles de la République du Congo. Il est de plus classé dans la base de données WorldCheck comme étant une personne politiquement exposée (PEP) ayant autrefois exercé au cabinet ministériel gabonais (Ministre à la Présidence).
A. lui-même était conscient du statut d’agent public et du pouvoir de décision dont disposait N. au sein de l’Etat congolais. Dans un courriel confidentiel du 12 octobre 2011 envoyé par A. à l’attention, notamment, de T., dirigeant de D.a., il souligne que N. fait partie du cercle des 5 personnes ayant un réel pouvoir de décision au Congo aux cotés de AA. (Managing Director of I.), J. (Head of I. downstream division), BB. (Minister of Public Works) et CC. (Minister of Finance). La fonction de N. est décrite comme étant «Advisor to the President».
1.1.2.2 Position d’agent public congolais de J.
J., fils du Président de la République du Congo F. et de Q., est un ressortissant congolais.
En 2002, il a été nommé directeur adjoint des activités de trading de la société I.. Fin 2003, il a été promu à la tête de la société DD., société chargée des activités de trading de la société I.. En 2010, J. a été nommé Directeur général adjoint en charge de l’aval pétrolier auprès de la société I. ainsi qu’administrateur de la G., filiale appartenant à 100% à la société I.. A ce titre, il est en position de décider de toutes les ventes de pétrole effectuées par la société I.
1.1.2.3 Pacte corruptif et octroi d’avantages indus à N. et à la famille présidentielle afin d’obtenir un contrat de commercialisation de pétrole brut et des cargaisons de brut au bénéfice de D.a.
Le 3 juin 2010, D.a. a conclu un «contrat de commercialisation de brut» pour une période de trois ans avec la société I., lui octroyant l’enlèvement de plusieurs cargaisons de pétrole brut par année. Ledit contrat a été signé par EE., au nom d’I., et par A., au nom de D.a.. Ce contrat a été «modifié et refondu» en date du 12 mai 2011. En parallèle, deux conventions de prépaiement commercial ont été signées le 8 janvier 2011, prévoyant un préfinancement d’USD 125 millions, et le 8 mars 2011, prévoyant un préfinancement d’USD 500 millions.
Pour obtenir le contrat de commercialisation de pétrole brut auprès de la société I., A. a, en collaboration avec d’autres employés de D.a., établi une entente corruptive avec N. selon laquelle les rémunérations versées par D.a. à sa société FF. SA, dans le cadre d’un contrat d’agent, seront utilisées pour rémunérer N. et la famille du Président de la République du Congo, soit en particulier J. et son père, F..
Conformément aux accords décrits ci-dessus, D.a. a signé le 1er juin 2010 un Memorandum of Understanding (MOU) avec FF. SA, société détenue par O.. Ledit contrat a été signé par A. et O. pour le compte de son père N.. Ledit contrat prévoyait un profit sharing de 20% calculé sur le profit net par US baril réalisé par D.a. à l’occasion de la revente de chaque baril de pétrole provenant d’I..
A tout le moins jusqu’au mois de septembre 2010, A. a mené des discussions concernant les modalités des versements corruptifs. Lors d’une rencontre le 1er septembre 2010 entre N. et A., ce dernier a établi une note manuscrite confirmant le pacte corruptif initial et précisant certains détails, soit le ratio et les montants à répartir entre les protagonistes, notamment J. et son père F.. La livraison de brut a été concrétisée par une première cargaison datée du 28 septembre 2010. D.a. a reçu de la société I. 4 navires pétroliers en 2010 et 11 en 2011, soit un total d’environ 13’380’000 barils de pétrole brut.
Le 1er septembre 2011, un nouveau Memorandum of Understanding a été signé entre D.a. et FF. SA par respectivement A. et O., le nom de N. n’y apparaissant plus. Ce changement est intervenu en raison d’une novation due au remplacement d’une des parties, soit D., succursale à U., par D.a. SA.
En plus des obligations de l’agent mentionnées et la rémunération y relative, le MOU du 1er juin 2010 et celui du 1er septembre 2011 ont essentiellement servi d’habillage juridique permettant de justifier le canal des paiements corruptifs. N. a clairement présenté la société FF. SA, détenue par son fils O., comme la destinataire des pots-de-vin afin d’éviter une éventuelle identification par les banques de son statut d’agent public.
En exécution de l’entente corruptive préalable ayant conduit au contrat de commercialisation de pétrole brut entre D.a. et I. le 3 juin 2010 et la confirmation manuscrite du pacte corruptif initial intervenue le 1er septembre 2010, A. a initié, dans un premier temps, les paiements corruptifs listés ci-dessous en faveur de la société GG. en validant les factures de ladite société et en apposant sa signature avec celles d’autres collaborateurs de D.a. avant transmission au service financier pour paiement. En effet, N. a demandé que D.a. verse les premières commissions prévues selon l’entente corruptive sur les comptes bancaires de sociétés tierces, soit GG., et HH. LTD. Il a, dans un deuxième temps et conformément au MOU du 1er juin 2010, initié les paiements corruptifs listés ci-dessous en faveur de l’agent FF. SA en validant les factures de ladite société en apposant sa signature avec celles d’autres collaborateurs de D.a. avant transmission au service financier pour paiement.
Bénéficiaire
Date
Monnaie
Montant
N° pagination factures
GG. II. Bank, X.
23.06.2010
USD
250’000
Facture du 21.06.2010 A15-001-002-0188
GG. II. Bank X.
04.08.2010
USD
150’000
Facture du 28.07.2010 A15-001-002-0189
GG. II. Bank, X.
11.08.2010
USD
600’000
Facture du 09.08.2010 A15-001-002-0190
GG. II. Bank X.
02.09.2010
USD
300’000
Facture du 27.08.2010 A15-001-002-0191
GG. II. Bank, X.
10.09.2010
USD
380’000
Facture du 08.09.2010 A15-001-002-0192
GG. II. Bank, X.
01.10.2010
USD
300’000
Facture du 29.09.2010 A15-001-002-0193
GG. II. Bank, X.
12.10.2010
USD
300’000
Facture du 11.10.2010 A15-001-002-0194
GG. II. Bank, X.
29.10.2010
USD
500’000
Facture du 27.10.2010 A15-001-002-0195
GG. Banque JJ., U.
26.11.2010
USD
590’000
Facture du 11.11.2010 A15-001-002-0196
HH. Ltd Banque KK., Y.
05.01.2011
USD
850’000
Facture du 28.12.2010 A15-001-002-0222
Total intermédiaire
USD
4’220’000
FF. SA Banque B., U.
29.08.2011
USD
300’000
Facture du 29.08.2011 A15-001-002-0212
FF. SA Banque B., U.
22.09.2011
USD
2’000’000
Facture du 21.09.2011 A15-001-002-0213
FF. SA Banque B., U.
29.09.2011
USD
300’000
Facture du 28.09.2011 A15-001-002-0214
FF. SA Banque B., U.
26.10.2011
USD
300’000
Facture du 25.10.2011 A15-001-002-0215
FF. SA Banque B., U.
14.11.2011
USD
1’000’000
Facture du 10.11.2011 A15-001-002-0216
FF. SA Banque B., U.
08.12.2011
USD
300’000
Facture du 07.12.2011 A15-001-002-0217
Total intermédiaire
USD
10’830’000
Total
USD
15’050’000
Une partie des montants crédités en faveur de FF. SA a été reversée vers la Chine. Les paiements listés ci-dessous correspondent en réalité à des opérations de compensation, soit des transferts de fonds sur des comptes bancaires en Chine suivi d’une compensation en espèces remise par un intermédiaire sur territoire français sans risque de traçabilité du flux financier. Les espèces récupérées par la famille de N. ont ensuite bénéficié à la famille présidentielle, particulièrement la Première Dame de la République du Congo, LL., et le Président, F., ce qui a été communiqué à A. par le dénommé MM., proche de O..
Bénéficiaire
Date
Monnaie
Montant
N° pagination
NN. Banque OO., Z.
07.02.2011
EUR
147’018.63
A07-001-003-0333
NN. Banque OO., Z.
09.02.2011
EUR
147’018 .63
A07-001-003-0335
PP. Banque QQ., UU.
15.03.2011
EUR
100’018.70
A07-001-003-0337
RR. Banque OO., Z.
15.03.2011
EUR
100’018.70
A07 001-003-0338
SS. Banque OO., Z.
17.03.2011
EUR
100’018.70
A07-001-003-0339
SS. Banque OO., Z.
30.03.2011
USD
60’025.82
A07-001-003-0149
TT. Banque OO., Z.
12.04.2011
EUR
250’018.49
A07-001-003-0161
SS. Banque OO., Z.
12.04.2011
EUR
250’018.49
A07-001-003-0161
SS. Banque OO., Z.
15.04.2011
EUR
50’018.49
A07-001-003-0344
RR. Banque OO., Z.
06.05.2011
EUR
135’018.63
A07-001-003-0347
SS. Banque OO., Z.
18.05.2011
EUR
60’018.63
A07-001-003-0350
RR. Banque OO., Z.
23.05.2011
EUR
60’018.63
A07-001-003-0351
SS. Banque OO., Z.
01.06.2011
USD
100’028.14
A07-001-003-0151
SS. Banque OO., Z.
08.06.2011
EUR
70’019.57
A07-001-003-0353
SS. Banque OO., Z.
21.06.2011
EUR
500’019.57
A07-001-003-0356
AAA. Banque QQ., VV.
21.06.2011
EUR
200’019.57
A07-001-003-0358
BBB. Banque OO., Z.
28.09.2011
USD
330’000.00
A07-001-003-0157
Total
USD
490’053.96
Total
EUR
2’169’263.43
1.1.2.4 A. avait conscience et volonté de corrompre
En promettant à N. et à la famille présidentielle, en particulier à J. et à F., des paiements indus afin d’obtenir le contrat de commercialisation de pétrole brut entre D.a. et la société I. le 3 juin 2010, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il a participé de son plein gré à des rencontres avec N. et a activement négocié et promis des paiements corruptifs à N. et à la famille présidentielle, en particulier à J. et à F., afin d’influencer de manière décisive leur pouvoir décisionnel d’agent public en tant que respectivement conseiller personnel du Président de la République du Congo, Directeur général adjoint en charge de l’aval pétrolier à la société I. et Président de la République du Congo, à tout le moins de fait en raison de leurs liens familiaux, sur la société étatique I. en faveur de D.a..
En octroyant à N. et à la famille présidentielle, en particulier à J. et à F., les avantages indus précités en lien avec GG. et HH. LTD, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il savait qu’il n’existait aucune relation contractuelle entre D.a., d’une part, et GG. ou HH. LTD, d’autre part, et que les versements n’avaient pour seule origine l’entente corruptive préalable que D.a., par l’entremise du prévenu et de ses collaborateurs, avait conclu avec N., respectivement la famille présidentielle, ayant abouti à l’octroi du contrat de commercialisation de pétrole brut entre D.a. et la société I. le 3 juin 2010 et les cargaisons y relatives. Il savait également que le premier versement du 26 juin 2010 correspondait à un bonus de signature afin de démontrer une certaine bonne foi aux officiels congolais et assurer la première cargaison. En initiant les paiements en faveur de GG. et HH. LTD, A. avait pleinement conscience que les versements étaient destinés à des agents publics congolais, en particulier N., J. et F., pour l’exécution d’un acte en relation avec leur activité d’agent public et qui dépendait de leur pouvoir d’appréciation en faveur de D.a..
En octroyant à N. et à la famille présidentielle, en particulier à J. et à F., les avantages indus précités en lien avec FF. SA, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. A. savait que les montants versés à GG. et HH. LTD ne correspondaient pas aux arrangements prévus par les MOU établis et n’entraient pas dans le cadre desdits contrats. Il a pris contact avec N. afin de le sensibiliser sur les risques d’effectuer des entrées et des sorties quasi immédiates sur le compte bancaire de la société précitée. Il savait que les MOU signés entre D.a. et FF. SA avaient pour but essentiel de camoufler les paiements corruptifs destinés à N. et à la famille présidentielle pour l’octroi du contrat de commercialisation de pétrole brut entre D.a. et la société I. le 3 juin 2010. Il savait que les versements effectués en faveur de FF. SA avaient pour destinataires finaux N. ainsi que la famille présidentielle. En initiant les paiements en faveur de FF. SA, A. avait pleinement conscience que les versements étaient destinés à des agents publics congolais, en particulier N., J. et F..
A. avait également pleinement conscience du statut d’agent public de N., de J. et de F.. Il connaissait les fonctions officielles occupées par ceux-ci. Il était clair dans l’esprit d’A. que N., J. et F., avaient, de par leur statut officiel au sein du gouvernement et par leurs liens familiaux un pouvoir décisionnel permettant à D.a. d’obtenir un contrat pétrolier en République du Congo, respectivement des cargaisons de brut.
Ce faisant, A. s’est rendu coupable de corruption d’agents publics étrangers en promettant et octroyant pour le compte de D.a. des avantages indus à des personnes agissant pour un Etat étranger et ayant un pouvoir décisionnel afin de bénéficier d’un contrat de commercialisation de pétrole brut ainsi que les cargaisons y relatives. Au demeurant, compte tenu des circonstances, A. devait, à tout le moins, envisager qu’il se rendait coupable de corruption d’agents publics étrangers, ce qu’il a accepté.
1.1.3 Faits en lien avec C.
1.1.3.1 Relation de C.
C. est un ressortissant français domicilié au moment des faits incriminés à WW., République du Congo. Il a une formation dans le domaine de la sécurité mais ne possède aucune qualification dans le domaine de l’achat de pétrole ou de la finance.
L’instruction a permis d’établir que C. n’a pas eu de contribution majeure dans le cadre de l’établissement des relations d’affaires entre D.a. et la société I., si ce n’est d’avoir mis en lien A. et N. en utilisant les contacts du dénommé S..
CC. était le Ministre des finances de la République du Congo. De sources publiques, il est Ministre d’Etat chargé de l’économie depuis le 30 avril 2016.
1.1.3.2 Pacte corruptif et octroi d’avantages indus à CC. afin d’obtenir une approbation ministérielle dans le cadre des conventions de prépaiement commercial
Le 3 juin 2010, D.a. a conclu un «contrat de commercialisation de brut» pour une période de trois ans avec la société I.. Ledit contrat a été signé par EE., directeur de la société I., au nom de la société I., et par A., au nom de D.a.. Ce contrat a été «modifié et refondu» en date du 12 mai 2011 et signé par AA., au nom de la société I., et A., au nom de D.a.. Afin de payer par avance les cargaisons de pétrole enlevées par D.a., deux conventions de prépaiement commercial, soumis à l’aval du Ministère des finances, ont été signées le 8 janvier 2011, prévoyant un préfinancement d’USD 125 millions, et le 8 mars 2011, prévoyant un préfinancement d’USD 500 millions. La convention du 8 mars 2011 a été signée par A., au nom de D.a., et par CC., au nom du Ministère des finances représentant la République du Congo, et aux côtés de la société I..
Comme mentionné précédemment, un contrat a été conclu entre D.a. et FF. SA le 1er juin 2010 avec comme but essentiel d’habiller juridiquement l’entente corruptive initiale. Cependant, fin 2010, N. a suggéré d’introduire un agent complémentaire, soit CCC. SA, société détenue par C., permettant entre autres de verser des pots-de-vin au Ministre des finances, soit à CC., sans quoi les conventions de prépaiement commercial citées plus haut ne seraient pas validées par ledit Ministère.
Dans ce cadre, le 22 novembre 2010, D.a. a signé un Memorandum of Understanding avec CCC. SA. Ledit contrat a été signé respectivement par A. et C.. Il prévoyait la rémunération de l’agent à chaque fois que son assistance permettait de conclure un accord de préfinancement avec la société I. et la République du Congo.
En plus des obligations de l’agent mentionnées et la rémunération y relative, le MOU précité a essentiellement servi d’habillage juridique permettant de justifier le canal des paiements corruptifs.
Conformément à l’entente corruptive préalable ayant conduit au contrat de commercialisation de pétrole brut entre D.a. et la société I. le 3 juin 2010, la confirmation manuscrite du pacte corruptif initial le 1er septembre 2010 et la mise en place d’un nouvel agent CCC. SA en faveur du Ministre des finances, soit CC., A. a initié les paiements corruptifs listés ci-dessous, à tout le moins à hauteur d’USD 1 million par tranche de préfinancement d’USD 125 millions, à l’attention de CCC. SA en validant les factures de ladite société en apposant sa signature avec celles d’autres collaborateurs de D.a. avant transmission au service financier pour paiement.
Bénéficiaire
Date
Monnaie
Montant
No pagination factures
CCC. SA Banque B., U.
25.03.2011
USD
2’000’000
Facture du 18.03.2011 A15-001-002-0115
CCC. SA Banque B. U.
27.05.2011
USD
200’000
Facture du 27.05.2011 A15-001-002-0116
CCC. SA Banque B., U.
27.06.2011
USD
200’000
Facture du 27.06.2011 A15-001-002-0117
CCC. SA Banque B., U.
15.07.2011
USD
1’250’000
Facture du 15.07.2011 A15-001-002-0118
CCC. SA Banque B., U.
15.07.2011
USD
2’000’000
Facture du 15.07.2011 A15-001-002-0119
CCC. SA Banque B., U.
29.07.2011
USD
200’000
Facture du 28.07.2011 A15-001-002-0120
CCC. SA Banque B., U.
29.08.2011
USD
300’000
Facture du 28.09.2011 A15-001-002-0121
CCC. SA Banque B., U.
29.09.2011
USD
300’000
Facture du 28.09.2011 A15-001-002-0122
CCC. SA Banque B., U.
26.10.2011
USD
300’000
Facture du 25.10.2011 A15-001-002-0123
CCC. SA Banque B., U.
14.11.2011
USD
3’500’000
Facture du 10.11.2011 A15-001-002-0124
CCC. SA Banque B., U.
08.12.2011
USD
300’000
Facture du 07.12.2012 A15-001-002-0125
Total
USD
10’550’000
Le 22 juillet 2011, un montant d’USD 35’018.66 a été transféré du compte de CCC. SA en faveur de AAA., auprès de la banque QQ., soit l’un des mêmes bénéficiaires chinois à qui FF. SA a réalisé des transferts pour procéder à des opérations de compensation en faveur de la famille présidentielle.
Le 7 juillet 2011, un montant d’USD 732’000.- a été transféré du compte de CCC. SA sur le compte de la société DDD. SA auprès de la banque B. SA dont l’ayant droit économique déclaré est O.. Le montant crédité a été ensuite directement retransféré en deux paiements identiques, en faveur de ressortissants chinois (EEE. auprès de la banque QQ., VV., et FFF. auprès de la banque OO., Z.).
1.1.3.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
En promettant à CC., sur demande de N., le paiement des avantages indus précités afin d’obtenir la mise en place des conventions de prépaiement commercial signées le 8 janvier 2011 et le 8 mars 2011 entre D.a. et la société I. faisant suite au contrat de commercialisation de brut du 3 juin 2010, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il a participé de son plein gré à des rencontres avec N. dans le but de mettre en place un deuxième canal de paiements corruptifs en faveur de CC. afin d’influencer de manière décisive son pouvoir décisionnel d’agent de droit en tant que Ministre des finances, à tout le moins de fait, sur le Ministère des finances en faveur de D.a..
En octroyant à CC., sur demande de N., les avantages indus précités en lien avec CCC. SA, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il savait que le MOU signé entre D.a. et CCC. SA avait pour but essentiel de camoufler le deuxième canal de paiements corruptifs destiné à CC. pour obtenir l’approbation du Ministère des finances sur les conventions de prépaiement commercial. En initiant les paiements en faveur de CCC. SA, A. avait pleinement conscience que les versements, à tout le moins à hauteur d’USD 1 million par tranche de préfinancement d’USD 125 millions, étaient destinés à un agent public congolais, soit CC., pour l’exécution d’un acte en relation avec son activité d’agent public et qui dépendait de son pouvoir d’appréciation en faveur de D.a..
A. avait également pleinement conscience du statut d’agent public de CC.. Il connaissait les fonctions officielles occupées par celui-ci. Il était clair dans l’esprit d’A. que CC. avait, de par son statut officiel au sein du Ministère des finances, un pouvoir décisionnel permettant à D.a. d’obtenir l’approbation des conventions de prépaiement commercial nécessaires à la poursuite du contrat de commercialisation de pétrole brut du 3 juin 2010 obtenu dans le cadre du pacte corruptif initial, confirmé par note manuscrite le 1er septembre 2010.
Ce faisant, A. s’est rendu coupable de corruption d’agents publics étrangers en promettant et octroyant pour le compte de D.a. un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger et ayant un pouvoir décisionnel afin de bénéficier d’une approbation ministérielle permettant l’instauration de préfinancements dans le cadre de la commercialisation du pétrole brut. Au demeurant, compte tenu des circonstances, A. devait, à tout le moins, envisager qu’il se rendait coupable de corruption d’agents publics étrangers, ce qu’il a accepté.
1.1.4 Faits en lien avec GGG.
1.1.4.1 Position d’agent public congolais de GGG.
GGG. est le directeur de la commercialisation de la société I. et est proche conseiller de J.. GGG. a en effet travaillé auparavant comme assistant administrateur général à la DD., filiale de trading créée par la société I.. Son père, HHH., était le directeur général des hydrocarbures sous F. dans les années 80.
1.1.4.2 Pacte corruptif et octroi d’avantages indus à des officiels congolais, dont GGG..
Selon l’accord de commercialisation du 3 juin 2010 entre D.a. et la société I., les parties devaient s’entendre, jusqu’à une certaine date, sur la «pricing period» (5 cotations consécutives avant ou après la date de connaissement) afin de fixer le prix du brut enlevé.
Au début de l’année 2011, sur proposition de GGG., celui-ci et A. se sont entendus pour que le «pricing period» intervienne plus tard que celui prévu contractuellement. Les profits ainsi générés par le «time value» au bénéfice de D.a. devaient être partagés par moitié sans toutefois être versés sur un compte de la société I. mais sur un compte désigné par GGG.. Initialement, les fonds en cause devaient être versés sur un compte bancaire à ouvrir au nom de la compagne de GGG., dénommée III.. Devant le refus d’ouvrir le compte par la banque JJJ. SA à XX., GGG. a rencontré A. dans un hôtel parisien afin de lui présenter la personne qui allait réceptionner les fonds en son nom, soit KKK. détenteur de la société LLL. LTD.
En exécution de l’entente corruptive préalable avec GGG. et pour justifier les transactions de passage générées par ladite entente, A. a, avec l’aide d’autres collaborateurs de D.a., établi une relation contractuelle entre D.a. et MMM. SA dans le but de permettre le transfert des fonds par l’intermédiaire de cette dernière à LLL. LTD. La société MMM. SA, détenue par NNN., a uniquement servi de société écran permettant le transfert des fonds en cause à la société LLL. LTD, dont la principale activité est d’effectuer des opérations de compensation via un vaste réseau de sociétés.
A. a initié les paiements corruptifs listés ci-dessous à l’attention de MMM. SA, incluant également 2 à 3% pour les services d’intermédiaire de la société précitée, en validant les factures de ladite société en apposant sa signature avec celles d’autres collaborateurs de D.a. avant transmission au service financier pour paiement
Bénéficiaire
Date
Monnaie
Montant
N° pagination factures
MMM. SA OOO. Bank SA
07.11.2011
USD
3’800’000
Facture du 01.11.2011 A15-001-001-0401
MMM. SA OOO. Bank SA
18.11.2011
USD
3’500’000
Facture du 15.11.2011 A15-001-001-0055
MMM. SA OOO. Bank SA
14.12.2011
USD
2’620’000
Facture du 19.12.2011 A15-001-001-0400
Total
USD
9’920’000
Les montants ci-dessous ont ensuite été retransférés du compte de MMM. SA au compte de LLL. LTD, pour le compte de dirigeants de la société I., dont GGG., cela conformément à l’entente corruptive convenue entre ce dernier et A..
Bénéficiaire
Date
Monnaie
Montant
N° pagination
LLL. LTD Banque KK., Y.
14.11.2011
USD
2’280’015
A18-001-001-0115
LLL. LTD Banque KK., Honq Konq
30.11.2011
USD
1’100’015
A18-001-001-0118
LLL. LTD Banque KK., Honq Konq
09.12.2011
USD
1’000’015
A18-001-001-0120
Total
USD
4’380’045
1.1.4.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
En promettant à GGG. le paiement des avantages indus précités afin d’obtenir une période de «pricing» plus rentable, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il a participé de son plein gré à des échanges avec GGG. et a activement négocié et promis des paiements corruptifs à celui-ci afin d’influencer de manière décisive son pouvoir décisionnel d’agent de droit en tant que directeur de la commercialisation de la société I., à tout le moins de fait, sur la société I. en faveur de D.a..
En octroyant à GGG., respectivement à des agents publics de la société I. les avantages indus précités, en exécution de l’entente corruptive initiale, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il savait que les contrats conclus entre D.a. et MMM. SA et entre MMM. SA et LLL. LTD avaient pour seul but de camoufler les paiements corruptifs destinés à des officiels congolais, dont GGG.. En initiant les paiements en faveur de MMM. SA, A. avait pleinement conscience que les versements, déduction faite des services d’intermédiaire de MMM. SA à hauteur de 2 à 3%, étaient destinés à des agents publics congolais, et en particulier à GGG., pour l’exécution d’un acte en relation avec son activité d’agent public et qui dépendait de son pouvoir d’appréciation en faveur de D.a..
A. avait également pleinement conscience du statut d’agent public de GGG.. Il connaissait la fonction officielle occupée par celui-ci. Il était clair dans l’esprit d’A. que GGG. avait, de par son statut officiel au sein de la société étatique I. un pouvoir décisionnel permettant à D.a. de bénéficier d’une période de «pricing» plus rentable.
Ce faisant, A. s’est rendu coupable de corruption d’agents publics étrangers en promettant et octroyant pour le compte de D.a. des avantages indus à des personnes agissant pour un Etat étranger et ayant un pouvoir décisionnel afin de bénéficier d’une période de «pricing» plus rentable. Au demeurant, compte tenu des circonstances, A. devait, à tout le moins, envisager qu’il se rendait coupable de corruption d’agents publics étrangers, ce qu’il a accepté.
1.1.5 Faits en lien avec la Côte d’Ivoire
1.1.5.1 Position d’agent public de PPP., de QQQ. et de RRR.
PPP. était le directeur général de la société étatique SSS.. Par sa fonction au sein de la société nationale, PPP. avait le pouvoir décisionnaire final sur l’octroi des préfinancements et l’attribution des cargos de pétrole lors des faits incriminés.
QQQ. est l’oncle de l’ancien Président TTT.. De par ses liens familiaux avec le Président, QQQ. avait la capacité d’émettre des recommandations et d’orienter celui-ci dans ses décisions. De source publique, il était également le Président du Conseil d’administration de la société AAAA.. Son épouse, BBBB., décédée le 8 avril 2009, a été directrice adjointe du cabinet présidentiel.
RRR. était le conseiller économique de l’ancien Président TTT.. Outre son influence directe auprès du Président, RRR. avait la capacité de transmettre directement les instructions présidentielles auprès de l’administration et des autres ministères.
1.1.5.2 Pacte corruptif et octroi d’avantages indus à PPP., QQQ. et RRR. afin d’obtenir des cargaisons de pétrole brut au bénéfice de D.a.
En 2009-2010, D.a. a obtenu plusieurs cargaisons de pétrole brut de la société SSS.. En parallèle, une convention de prépaiement commercial du 9 décembre 2009 a été signée, prévoyant un préfinancement d’environ USD 90 millions.
Afin d’obtenir lesdites cargaisons, A. a, en collaboration avec des collègues de travail de D.a. et sur la base des contacts du dénommé CCCC., lui-même épaulé par DDDD., établi une entente corruptive avec PPP., QQQ. et RRR. selon laquelle une rémunération leur sera octroyée dans le but d’obtenir des contrats pétroliers et les cargaisons y relatives. A ce titre, il a été décidé que les versements destinés aux officiels ivoiriens précités transiteront par la société GG., société détenue par DDDD., ce dernier et CCCC. étant chargé de remettre directement les montants à leur destinataire final.
Conformément à l’accord décrit ci-dessus, D.a. a signé le 1er mars 2008 un Memorandum of Understanding (MOU) avec GG.. Ledit contrat a été signé respectivement par A. et DDDD.. Il prévoyait la rémunération de l’agent, soit GG., par le versement d’une commission à déterminer selon les contrats pétroliers obtenus avec la Côte d’Ivoire ainsi que leur profitabilité et les risques encourus.
En plus des obligations de l’agent mentionnées et la rémunération y relative, le MOU précité a essentiellement également servi d’habillage juridique permettant de justifier le canal du paiement corruptif. La société GG. a clairement été présentée comme étant l’intermédiaire qui réceptionnera les pots-de-vin en faveur des officiels ivoiriens, soit PPP., QQQ. et RRR..
Le 2 mars 2009, un nouveau Memorandum of Understanding a été signé entre D.a. et GG. par respectivement A., DDDD. et une personne inconnue remplaçant le MOU du 1er mars 2008. Les objectifs du nouveau MOU sont restés les mêmes, notamment celui d’offrir un habillage juridique aux paiements corruptifs.
A. et des employés de D.a. ont conservé un contact régulier avec les officiels ivoiriens, par l’intermédiaire de CCCC., afin de superviser les différents contrats pétroliers et les livraisons des cargaisons convenus selon l’entente corruptive. Cette collaboration a mené à la livraison d’une première cargaison de pétrole brut en 2009, et, suite à la signature de la convention de préfinancement du 9 décembre 2009, trois cargaisons supplémentaires correspondant à un total de 3’125’305 barils.
En exécution de l’entente corruptive préalable ayant conduit à l’octroi de cargaisons de pétrole brut entre D.a. et SSS., A. a initié les paiements corruptifs listés ci-dessous, dont au moins 70% du montant total étaient destinés à des agents publics, en faveur de la société GG. en validant les factures de ladite société en apposant sa signature avec celles d’autres collaborateurs de D.a. avant transmission au service financier pour paiement.
Bénéficiaire
Date
Monnaie
Montant
N° pagination factures
GG. e/o 1 (DDDD.) EEEE. S.A., U.
26.03.2010
USD
783’372.75
Facture du 01.03.2010 SV.17.0696 13.001-0256
GG. e/o 1 (DDDD.) EEEE. S.A. U.
26.03.2010
USD
2’880’000
Facture du 18.03.2010 SV.17.0696 13.001-0260
GG. II. Bank, X.
17.05.2011
USD
1’359’700
Facture du 02.05.2011 SV.17.069613.001-0257
GG. II. Bank, X.
20.05.2011
USD
1‘803’336
Facture du 02.05.2011 SV.17.0696-13.001- 0258
GG. II. Bank, X.
26.09.2011
USD
800’000
Facture du 23.09.2011 SV.17.0696 13.001-0259
Total
USD
7’626’408.75
1.1.5.3 A. avait conscience et volonté de corrompre
En promettant à PPP., QQQ. et RRR. des paiements indus afin d’obtenir la conclusion de contrats pétroliers et les cargaisons y relatives, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il a participé de son plein gré à des rencontres avec PPP., QQQ. et RRR. et a activement négocié et promis des paiements corruptifs à ceux-ci afin d’influencer de manière décisive leur pouvoir décisionnel d’agent de droit à titre respectivement de directeur général de SSS., de Président du Conseil d’administration de la société AAAA. et de conseiller économique de l’ancien Président de la Côte d’Ivoire, à tout le moins de fait en raison de leur lien avec l’ancien Président TTT., sur la société étatique SSS. en faveur de D.a..
En octroyant à PPP., QQQ. et RRR. les avantages indus précités en exécution de l’entente corruptive initiale, A. a agi avec pleine conscience et entière volonté à des fins corruptives. Il savait que le MOU signé entre D.a. et GG. avait pour but essentiellement de camoufler les paiements corruptifs destinés à PPP., QQQ. et RRR. pour l’octroi des contrats pétroliers et les cargaisons y relatives. Il savait également que la société GG. était une société écran permettant la remise des versements corruptifs aux officiels ivoiriens précités. En initiant les paiements en faveur de GG., A. avait pleinement conscience que les versements, à tout le moins à hauteur de 70%, étaient destinés à des agents publics ivoiriens, soit PPP., QQQ. et RRR., pour l’exécution d’un acte en relation avec leur activité d’agent public, qui dépendait de leur pouvoir d’appréciation en faveur de D.a..
A. avait également pleinement conscience du statut d’agent public de PPP., QQQ. et RRR.. Il connaissait leur fonction officielle et leur contact privilégié avec l’ancien Président TTT.. Il était clair dans l’esprit d’A. que PPP. avait, de par son statut officiel au sein de la société étatique SSS. un pouvoir décisionnel permettant à D.a. d’obtenir des contrats pétroliers et les cargaisons y relatives. Il était également conscient du pouvoir décisionnel de fait et/ou de droit de QQQ. et de RRR. sur SSS. en raison de leur fonction officielle mais également de par leur influence directe sur l’ancien Président TTT..
Ce faisant, A. s’est rendu coupable de corruption d’agents publics étrangers en promettant et octroyant pour le compte de D.a. des avantages indus à des personnes agissant pour un Etat étranger et ayant un pouvoir décisionnel afin de bénéficier de contrats pétroliers ainsi que les cargaisons y relatives. Au demeurant, compte tenu des circonstances, A. devait, à tout le moins, envisager qu’il se rendait coupable de corruption d’agents publics étrangers, ce qu’il a accepté».
[Omissis]
«3. Quotité de la peine (art. 360 al. 1 let. b
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient: |
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1 | L'acte d'accusation contient: |
a | les indications prévues aux art. 325 et 326; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures; |
d | les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; |
e | la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; |
f | le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; |
g | le règlement des frais et des indemnités; |
h | la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. |
2 | Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. |
3 | L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. |
4 | Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. |
5 | Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. |
3.1 Culpabilité
La peine est fixée selon la culpabilité de l’auteur en tenant compte des mobiles, des antécédents, de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
A., fils de FFFF. et de GGGG., est un ressortissant belge. Il a fait ses études de droit à l’Université d’YY., où il a obtenu sa maîtrise, et à l’Université de ZZ. en Angleterre, où il a obtenu une spécialisation en droit maritime. Il a débuté son activité professionnelle en 1997 auprès d’un cabinet au Luxembourg dans le conseil en matière maritime. En 1999, A. a fait ses débuts en Suisse, à UUU., en travaillant pour la société de shipping dénommé HHHH.. Suite à la délocalisation de la société HHHH. en 2001, il a retrouvé une place de travail auprès de la société IIII., à U., active dans le trading pétrolier. En 2007, A. a été engagé à titre de Business Developer et Trader par la société D.a. à U.. Il était en charge du développement de nouvelles affaires en lien avec le pétrole brut, plus particulièrement en Afrique. Son contrat de travail a été résilié le 30 avril 2012 avec effet au 31 juillet 2012.
Les actes dont A. s’est rendu coupable sont graves. En sa qualité de «Business Developer» et Trader au sein de D.a., A. a conclu pas moins de trois ententes corruptives avec des agents publics congolais et ivoiriens portant sur des sommes considérables dans le but de favoriser le développement des affaires de D.a. en République du Congo et en Côte d’Ivoire. L’activité délictuelle s’est étalée sur plus de 4 ans et a pris fin uniquement suite à l’intervention du Ministère public de la Confédération. La corruption est un facteur de déséquilibre dangereux pour l’Etat de droit. Elle a d’une part des conséquences dommageables pour l’économie d’un pays, en faussant le jeu de la concurrence, et, d’autre part, elle ébranle les fondements de l’Etat de droit en compromettant l’impartialité des autorités et la libre formation de la volonté (FF 1999 5045, p. 5052).
Sur le plan subjectif, A. n’a à aucun moment hésité à participer à pas moins de trois schémas corruptifs portant sur l’obtention de cargaisons de pétrole pour plusieurs centaines de millions de dollars en faveur de D.a.. Il a sur ce plan fait preuve d’une volonté délictuelle durable. Il est toutefois relevé qu’A. a baigné dans une atmosphère de travail où la corruption aurait apparemment été un procédé d’affaire accepté.
Il est cependant, et cela dès 2014, la seule personne impliquée dans les faits incriminés à avoir fourni des explications sur ses agissements. A. s’est expliqué avec une certaine spontanéité sur l’ampleur de son activité délictuelle et ce malgré les pressions extérieures qu’il a pu subir. Il a persisté dans cet esprit de collaboration en dépit des conséquences personnelles et professionnelles que cela a eu pour lui dont notamment l’isolement et les difficultés à retrouver un emploi. Les informations fournies par celui-ci ont permis une progression significative de l’enquête. En effet, les explications d’A. ne se sont pas limitées au cadre initiale de l’enquête; elles ont permis de comprendre l’envergure de l’activité corruptive. Bien que le comportement d’A. ne remplit pas les conditions strictes du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.2 Sanctions
Sur le vu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois est adéquat pour sanctionner les agissements coupables d’A.. La peine a été réduite au maximum possible selon la jurisprudence en raison de l’excellente collaboration d’A..
Selon l’art. 42 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Il est relevé en premier lieu que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires. Il a également exprimé ses remords sincères. En outre, comme mentionné ci-avant, le prévenu est sans emploi depuis bientôt plus de 6 ans.
Les circonstances précitées permettent d’affirmer que le pronostic peut être qualifié de favorable. A. peut ainsi être mis au bénéfice d’un sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans».
[Omissis]
H. Le 12 juillet 2018, la Cour a requis l’extrait des casiers judiciaires suisse et belge d’A.. L’extrait du casier judiciaire suisse a été reçu le 16 juillet 2018 (TPF 13.231.1.003), l’extrait du casier judiciaire belge a été reçu le 18 juillet 2018 (TPF 13.231.1.007 s.). Le 18 juillet 2018, les parties ont reçu une copie desdits extraits des casiers judiciaires (TPF 13.403.001).
I. Le 21 août 2018, Mes BORSODI et POGLIA, représentants de la succursale à U. de D. et de D.a. SA, ont adressé un courrier à la Cour (TPF 13.661.001 à 002) pour l’informer de leur demande de jonction des procédures SV.11.0300 (dans laquelle leurs mandantes sont prévenues) et SV.17.0696 ainsi que pour sensibiliser la Cour aux exigences de la CEDH. Dite demande de jonction a été rejetée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) le 20 décembre 2017 (BB.2017.196-197).
J. Le 24 août 2018, Me GARBARSKI, représentant de NNN., a adressé un courrier à la Cour (TPF 13.662.001 à 007) pour demander un droit de consultation du dossier de la cause, soit du dossier du TPF SK.2018.38. Par courrier du 29 août 2018, la Cour a fixé aux parties un délai au 20 septembre 2018 pour se déterminer sur la requête de Me GARBARSKI.
K. Les débats se sont tenus à Bellinzone par devant la Cour en date du 28 août 2018, en présence du MPC, du prévenu et de ses défenseurs. Le prévenu a été interrogé par la Cour. A. a confirmé son acceptation de l’acte d’accusation, il a en outre reconnu les faits fondant l’accusation, tels qu’exposés dans l’acte d’accusation.
L. Par courrier du 31 août 2018, le MPC a demandé la notification du jugement motivé.
M. En ce qui concerne sa situation personnelle, A. est né en Belgique. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il a fait des études de droit à l’Université d’YY. puis une spécialisation en droit maritime à l’Université de ZZ. en Angleterre. Il a débuté son activité professionnelle en 1997 auprès d’un cabinet au Luxembourg dans le conseil en matière maritime. En 1999, A. a fait ses débuts en Suisse, à UUU., en travaillant pour la société de shipping dénommée HHHH.. Suite à la délocalisation de la société HHHH. en 2001, il a retrouvé une place de travail auprès de la société IIII., à U., active dans le trading pétrolier. En 2007, A. a été engagé à titre de «Business Developer» et «Trader» par la société D.a. à U.. Il était en charge du développement de nouvelles affaires en lien avec le pétrole brut, plus particulièrement en Afrique. Son contrat de travail a été résilié le 30 avril 2012 avec effet au 31 juillet 2012. Aux débats, A. a expliqué avoir été exclu de son cercle professionnel à la suite de son licenciement. Après avoir touché des indemnités de chômage, il a cherché du travail puis tenté de développer une activité de consultant, sans succès. Il n’a plus d’emploi salarié depuis 2012 et vit actuellement de ses revenus financiers provenant de différents placements ainsi que de sa fortune. Ses revenus mensuels se montent de CHF 2’000.- à 5’000.- par mois (TPF 13.731.002 l. 21 à 26).
N. A. ne figure pas au casier judiciaire suisse. Il figure au casier judiciaire belge pour deux infractions de roulage, c’est-à-dire des infractions à la circulation routière, pour lesquelles il a été condamné par défaut en Belgique le 15 janvier 2008 à une amende d’EUR 35.- et à une amende d’EUR 50.- ainsi qu’à une déchéance du droit de conduire de 15 jours. Aux débats le 28 août 2018, A. a dit ne pas avoir eu connaissance de ces condamnations qui doivent, selon lui, correspondre à des excès de vitesse (TPF 13.731.007 l. 7 à 12).
La Cour considère en droit:
1. Questions préjudicielles
1.1 Retrait de deux courriers du dossier
1.1.1 Durant les débats, le MPC a conclu au retrait du dossier, respectivement à ce que la Cour ne tienne pas compte, des courriers du 21 août 2018 de Mes BORSODI et POGLIA et du 24 août 2018 de Me GARBARSKI. Par la voix de ses conseils, A. s’en est remis à l’appréciation de la Cour s’agissant du maintien ou non de ces courriers au dossier.
1.1.2 En l’espèce et s’agissant du courrier du 21 août 2018 de Mes BORSODI et POGLIA, la question de la jonction évoquée dans ce courrier a d’ores et déjà été tranchée par la Cour des plaintes (BB.2017.196-197). Notre Cour n’a pas à y revenir, ce d’autant plus que la Cour des plaintes est, selon l’organisation judiciaire, une autorité supérieure. Si des faits nouveaux devaient commander le réexamen d’une éventuelle jonction, c’est à la Cour des plaintes qu’il faudrait les faire valoir. Le courrier du 21 août 2018 peut par conséquent être maintenu au dossier pour ce qu’il est, c’est-à-dire un simple courrier à la Cour.
S’agissant du courrier du 24 août 2018 de Me GARBARSKI, il contient une requête de consultation du dossier à laquelle la Cour a donné suite par courrier aux parties du 29 août 2018. La Cour rendra par conséquent une décision ultérieure et séparée relative à cette requête.
1.1.3 Partant, les deux courriers sont maintenus au dossier et pris en compte par la Cour, dans la mesure de leur contenu.
2. Compétence à raison du lieu
2.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 265 - Quiconque commet un acte tendant à modifier par la violence la Constitution ou la constitution d'un canton, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 278 - Quiconque empêche un militaire de faire son service ou le trouble dans son service est puni d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
2 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
2.2 Si l’acte d’accusation pouvait sembler lacunaire s’agissant du lieu de commission de l’infraction reprochée à A., cette lacune a pu être corrigée aux débats. Ainsi qu’il l’a précisé lors de son interrogatoire aux débats (TPF 13.731.005 l. 33 à 35), l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
3. Compétence à raison de la matière
3.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1
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SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
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1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
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1 | Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
a | les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération; |
b | les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; |
c | la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; |
d | les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter; |
e | les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe; |
f | les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux; |
g | les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k; |
h | les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; |
i | les crimes et délits visés au titre 16; |
j | les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération; |
k | les contraventions visées aux art. 329 et 331; |
l | les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée. |
2 | Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
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1 | Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
a | pour une part prépondérante à l'étranger; |
b | dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. |
2 | Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes: |
a | la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b; |
b | aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération. |
3 | L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale. |
3.2 En l’espèce, le MPC a ouvert, par Ordonnance du 3 mai 2017, une procédure simplifiée contre A. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
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1 | Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
a | pour une part prépondérante à l'étranger; |
b | dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. |
2 | Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes: |
a | la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b; |
b | aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération. |
3 | L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale. |
4. Légalité de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
|
1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
4.1 À teneur de l’art. 362 al. 1 let. a
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
|
1 | Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
2 | La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. |
4.2 En l’espèce, A. a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique (conditions générales de la punissabilité) et a demandé l’exécution de la procédure simplifiée en temps utile. La peine privative de liberté requise par le MPC se situe dans la limite légale de l’art. 358 al. 2
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
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1 | Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. |
2 | La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient: |
|
1 | L'acte d'accusation contient: |
a | les indications prévues aux art. 325 et 326; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures; |
d | les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; |
e | la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; |
f | le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; |
g | le règlement des frais et des indemnités; |
h | la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. |
2 | Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. |
3 | L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. |
4 | Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. |
5 | Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient: |
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1 | L'acte d'accusation contient: |
a | les indications prévues aux art. 325 et 326; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures; |
d | les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; |
e | la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; |
f | le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; |
g | le règlement des frais et des indemnités; |
h | la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. |
2 | Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. |
3 | L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. |
4 | Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. |
5 | Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. |
5. Justification de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
5.1 À teneur de l’art. 362 al. 1 let. a
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
5.2 Les faits reprochés dans l’acte d’accusation, constitutifs d’infraction à l’art. 322septies
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats. |
|
1 | Le tribunal de première instance procède aux débats. |
2 | Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate: |
a | s'il reconnaît les faits fondant l'accusation; |
b | si sa déposition concorde avec le dossier. |
3 | Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes. |
4 | Il n'y pas d'administration des preuves. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
6. Concordance de l’acte d’accusation avec le résultat des débats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
6.1 Le tribunal apprécie librement si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
6.2 En l’espèce, la Cour a procédé à un examen de l’acte d’accusation. Au terme de cet examen, elle est parvenue à la conclusion que l’accusation concorde avec le dossier de la cause. De même, la Cour a procédé à l’interrogatoire d’A. durant les débats. Celui-ci a une nouvelle fois reconnu les faits fondant l’accusation. À cette occasion, la Cour a pu constater que la déposition du prénommé concorde avec le dossier. Par conséquent, A. est reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
7. Adéquation des sanctions proposées (art. 362 al. 1 let. c
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
7.1 Le tribunal apprécie librement si les sanctions proposées sont appropriées (art. 362 al. 1 let. c
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
7.2 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
7.3 En l’espèce, le MPC a proposé qu’A. soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et qu’il soit mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, avec un délai d’épreuve de 3 ans. Il convient ainsi de déterminer, d’une part, si la peine privative de liberté de 18 mois proposée est appropriée et si, d’autre part, le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de celle-ci.
7.4 L’infraction dont A. est reconnu coupable offre la possibilité au juge de prononcer une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
Sur le plan objectif, les actes dont A. s’est rendu coupable sont graves. Il a accepté, dans le cadre de son travail, de réaliser des actes corruptifs. Il n’a mis un terme à ses agissements qu’à la suite de son licenciement qui faisait lui-même suite à l’intervention du MPC après qu’une dénonciation au MROS a été effectuée par une banque. De son propre aveu, il aurait sans doute continué ses activités sans l’intervention du MPC (TPF 13.731.006 l. 33 s.). Toutefois, il a par la suite participé activement à la procédure simplifiée qu’il a sollicitée et a pleinement collaboré avec le MPC; il a en outre déclaré qu’il entendait poursuivre cette collaboration dans le futur (TPF 13.731.006 l. 46 à 13.731.007 l. 1).
Sur le plan subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle évidente. Il a agi avec pleine conscience et entière volonté.
En participant activement à la procédure simplifiée dont il fait l’objet ainsi qu’en fournissant au MPC beaucoup d’éléments utiles à la poursuite d’autres protagonistes de ces actes, A. s’est très bien comporté au cours de la procédure pénale et semble avoir tiré de favorables enseignements de ses démêlés avec la justice. Il a par ailleurs été constant dans ses déclarations. De plus, A. fait l’objet d’un sérieux ostracisme professionnel dû notamment à sa participation aux enquêtes pénales en cours contre la société qui l’employait et certains de ses anciens collègues. Cet ostracisme a eu pour le prévenu d’importants effets tant financiers que sociaux qui atténuent l’utilité d’une peine très rigoureuse. Il convient de tenir compte en sa faveur de ces éléments pour la fixation de la peine.
Sur la base des motifs qui viennent d’être exposés, la Cour estime que la peine privative de liberté de 18 mois proposée est adéquate pour sanctionner les agissements coupables d’A..
7.5 L’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est envisageable, étant donné que la peine privative de liberté précitée respecte la condition objective de l’art. 42 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
En l’occurrence, A. a reconnu les faits déterminants et il a collaboré avec le MPC. Il ne dépend pas de l’aide sociale et subvient à ses propres besoins. Il est propriétaire de l’appartement dans lequel il réside et n’a pas de frais importants à sa charge. Il a apparemment renoncé à toute activité pénalement répréhensible depuis son licenciement. S’agissant des antécédents judiciaires d’A., soit des infractions commises en Belgique en matière de circulation routière, ceux-ci ne permettent pas de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur ce d’autant qu’ils sont d’une autre nature que les comportements qui lui sont reprochés ici. Le pronostic n’est par conséquent pas défavorable et le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 18 mois. En ce qui concerne le délai d’épreuve, il est fixé à trois ans pour tenir compte du risque non nul de récidive, en particulier dans l’éventualité où A. parviendrait à réintégrer les milieux professionnels dans lesquels il a précédemment œuvré et qui présentent de nombreuses opportunités criminelles (art. 44 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
|
1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
8. Frais de procédure
8.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
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1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
|
1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
|
a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
8.2 Conformément aux art. 422 ss
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
|
1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
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SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
|
a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle. |
|
1 | Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle. |
2 | Les frais de détention sont exclus. |
Les frais de procédure se chiffrent au total à CHF 33’000.-. Le prévenu ayant été reconnu coupable du chef d’accusation dont il était accusé, ces frais sont mis intégralement à sa charge (art. 426 al. 1
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. A. est reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
II. A. est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, la peine étant assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans.
III. Les frais de procédure se chiffrent à:
CHF 30’000.00 Emoluments de la procédure préliminaire
CHF 3’000.00 Emoluments et débours de la procédure de première instance
CHF 33’000.00 Total
1. Les frais de procédure sont mis à la charge d’A. à hauteur de CHF 33’000.00 (art. 426 al. 1
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
2. Aucune indemnité au sens des art. 429 ss
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Communication (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, M. Gérard Sautebin, Procureur fédéral
- Maître Matteo Pedrazzini et Maître Delphine Jobin
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1
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SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons. |
|
1 | Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons. |
2 | Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation. |
3 | Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs. |
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recourant peut faire valoir uniquement qu’il n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
|
1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
Expédition: 6 septembre 2018