Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 516/2016
Arrêt du 28 août 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, KIett, Hohl, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
1. SI M.________,
2. SA N.________,
toutes les deux représentées par
Me Karin Grobet Thorens,
recourantes,
contre
A.X________,
représenté par Me Philippe Juvet,
intimé,
B.X________,
représentée par Me Charles Poncet,
participante à la procédure.
Objet
action en constatation de la nullité et en annulation des décisions de l'assemblée générale (art. 706 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
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1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 juin 2016.
Faits :
A.
A.a. B.X________, née le 27 mai 1948, et A.X________, né le 24 juin 1957, sont les enfants et les seuls héritiers de leurs parents R.X________ et P.X________. Ceux-ci étaient propriétaires à raison de 25 actions au porteur chacun - soit le père les actions n° s 1 à 25 et la mère les actions n os 26 à 50 - de deux sociétés: la SI M.________, propriétaire de l'immeuble dans lequel A.X________ exploite depuis de nombreuses années le café à l'enseigne " Chez U.________ ", et la Société anonyme N.________, propriétaire de l'immeuble dans lequel chacun des enfants dispose d'un domicile.
De leur vivant, les parents exploitaient un restaurant à l'enseigne " R.X________ ", situé à la rue....
La gestion des immeubles appartenant aux deux sociétés a été assurée par la Régie L.________ SA de 2004 à 2014, puis par K.________ SA.
A.b. P.X________ est décédée le 22 octobre 1992. Par testament, elle a institué ses enfants héritiers de tous ses biens, par moitié, son époux étant usufruitier de ceux-ci.
R.X________ est décédé le 26 septembre 2012. De son vivant, le 12 octobre 2005, il a fait donation à sa fille de ses actions n os 1 à 25 des deux sociétés et l'a dispensée de toute obligation de rapport, en se réservant toutefois l'usufruit des dites actions. Par deux testaments antérieurs (du 16 juillet 2003 et du 20 novembre 2003), il donnait déjà à sa fille la totalité de ses actions des deux sociétés; il donnait ses parts du restaurant " R.X________ " à sa fille et ses parts du café " Chez U.________ " à son fils. Pour le reste, sa fortune devait être partagée par moitié entre ses enfants, avec la précision que la différence de valeur entre les deux héritages était compensée par les avantages reçus par son fils de la part de ses parents de leur vivant.
Les héritiers sont en litige au sujet de la donation entre vifs et de certaines dispositions testamentaires.
B.
B.a. Dès 1993, les frère et soeur étaient administrateurs, avec signature collective à deux, de la SI M.________ (ci-après: la première société) et le père était administrateur, avec signature individuelle, et les frère et soeur administrateurs, avec signature collective à deux, de la Société anonyme N.________ (ci-après: la seconde société). Par la suite, un tiers est également devenu administrateur, avec signature collective à deux.
En 2004, le père est devenu administrateur président, avec signature individuelle, de la première société; les frère et soeur étaient administrateurs, avec signature collective à deux, un tiers étant également administrateur avec signature collective à deux.
Selon les statuts, la durée des fonctions des administrateurs est d'une année pour la première société et de trois ans pour la seconde; pour les deux sociétés, l'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actionnaires présents (absence de quorum de présence) et elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.
B.b. Lors des assemblées générales ordinaires des deux sociétés en 2004, selon la feuille de présence, le père présentait 48 actions et sa fille 1 action; le fils y a mentionné que la répartition n'était pas conforme et que les actions étaient détenues en main commune.
A la suite de la donation de ses actions par le père à sa fille en 2005, les certificats d'actions ont été remis à cette dernière.
B.c. De 2005 à 2012, les assemblées générales ordinaires ont réuni le père et ses deux enfants, ainsi que le tiers administrateur.
Après le décès du père en 2012, les premières assemblées générales ordinaires de 2013 indiquent, selon la feuille de présence, que 37,5 actions sont représentées par la soeur et 12,5 actions par le frère, celui-ci ayant mentionné qu'il n'était pas d'accord avec cette répartition. La soeur a été élue administratrice présidente des deux sociétés, avec signature individuelle, et le frère et le tiers sont demeurés administrateurs, avec signature collective à deux.
En mars 2014, la soeur a demandé à la régie de remettre à son frère les certificats des actions n° s 38 à 50 qui lui revenaient, ce que celui-ci a refusé.
C.
Les deux sociétés ont chacune convoqué et tenu leur assemblée générale ordinaire le 27 mai 2014. Sur la feuille de présence, le frère a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec la répartition des actions à raison de 37,5 actions pour sa soeur et de 12,5 actions pour lui-même.
Pourtant, sur la base de cette répartition, et donc à la majorité absolue de 37,5 voix exprimées par la soeur, les assemblées générales ont approuvé les comptes annuels et la distribution d'un dividende. La soeur a été réélue administratrice présidente à l'unanimité et, à la majorité sus-indiquée, le tiers a été réélu administrateur secrétaire et le frère a été révoqué de son mandat d'administrateur.
Les décisions prises lors de ces assemblées générales sont litigieuses. En bref, la soeur soutient que les actions qui appartenaient à leur mère ont fait l'objet d'un partage, à raison de 12,5 actions pour chacun des héritiers, alors que le frère soutient que ces actions sont toujours en indivision.
D.
Par requête de conciliation du 21 juillet 2014, le frère a introduit, contre les deux sociétés et contre sa soeur B.X________, des actions en annulation et en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale du 27 mai 2014 des deux sociétés.
La requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par le frère, tendant notamment à la suspension de l'exécution des décisions des assemblées générales, a été rejetée par ordonnance du 23 mars 2015 et la requête de mesures provisionnelles l'a été par ordonnance du 6 juillet 2015, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 4 décembre 2015.
La demande en justice a été déposée devant le Tribunal de première instance le 22 décembre 2014 (complètement selon l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Le tribunal a limité la procédure au fond aux deux questions de la légitimation active du frère demandeur et de la validité des décisions des deux assemblées générales ordinaires du 27 mai 2014 au regard de l'art. 690 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment: |
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a | limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées; |
b | ordonner la division de causes; |
c | ordonner la jonction de causes; |
d | renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée. |
Par jugement du 30 octobre 2015, le Tribunal de première instance a admis la légitimation active du demandeur pour agir en annulation des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 (ch. 1) et a annulé celles-ci, ordonnant la convocation de nouvelles assemblées générales ordinaires.
Statuant le 24 juin 2016 sur appels séparés des deux sociétés d'une part et de la soeur d'autre part, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève les a rejetés et a confirmé le jugement attaqué. En substance, il résulte des considérants qu'elle a admis la légitimation active du demandeur et, dès lors que les héritiers n'étaient pas parvenus à un accord sur le partage de la succession de leur mère et demeuraient donc titulaires communs des actions n° s 26 à 50, que les décisions des assemblées générales ordinaires des deux sociétés étaient nulles, respectivement annulables, faute de majorité absolue.
E.
Dans l'intervalle, de nouvelles assemblées générales ordinaires des sociétés ont eu lieu et, parallèlement, le frère a intenté contre sa soeur des actions successorales, dans le cadre desquelles des mesures provisionnelles, toujours en vigueur, ont été ordonnées.
E.a. Ainsi, le 23 novembre 2015, les sociétés ont tenu chacune leur assemblée générale ordinaire, au cours de laquelle des décisions similaires à celles des assemblées de 2014 ont été prises. Le frère avait demandé que les certificats d'actions n° s 38 à 50 déposés auprès de la régie soient apportés aux assemblées. Il a enregistré les conversations des personnes présentes à l'aide de son téléphone mobile.
Ces décisions ont fait l'objet de nouvelles actions en annulation de la part du frère le 17 décembre 2015.
La soeur a déposé plainte pénale contre son frère pour enregistrement non autorisé de conversations au sens de l'art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
E.b. Également, par demande du 19 septembre 2013, le frère a déposé contre sa soeur une action en rapport et en partage relative à la succession de leur mère et, en relation avec la succession de leur père, une action en annulation des testaments de celui-ci, en constatation de la nullité (respectivement en annulation) de la donation du 12 octobre 2005, en réduction, en rapport de diverses libéralités et en partage. Ces actions sont toujours pendantes.
Parallèlement à ces actions au fond, le frère a requis en 2013, puis en 2015 des mesures provisionnelles (et superprovisionnelles).
Ainsi, à la suite de la requête du frère du 19 septembre 2013, le Tribunal de première instance a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2014, entre autres points, suspendu les droits d'actionnaire de la soeur dans les deux sociétés. Puis, par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2014, le Tribunal a, notamment, ordonné le blocage, en mains de K.________ SA, des revenus des immeubles propriétés des deux sociétés, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ceux-ci (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à la soeur, à K.________ SA et à la Régie L.________ SA de vendre les actions au porteur des deux sociétés en leur possession (ch. 2), limité les droits d'actionnaire de la soeur dans les deux sociétés aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas, directement ou indirectement, les droits de son frère (ch. 3), enfin, dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4).
Statuant sur appel de la soeur, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 20 février 2015, annulé les ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance du 30 septembre 2014 et, statuant à nouveau, a ordonné le blocage, en mains de K.________ SA, de la moitié des revenus des immeubles propriétés des deux sociétés, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ceux-ci, et fait interdiction à la soeur, à K.________ SA et à la Régie L.________ SA de vendre les actions au porteur nos 26 à 50 de chacune des deux sociétés en leur possession. L'ordonnance a été confirmée pour le surplus.
Par arrêt du 30 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de la soeur (arrêt 5A 258/2015).
F.
Contre l'arrêt de la Cour de justice du 24 juin 2016 prononçant la nullité, respectivement l'annulation des décisions de leur assemblée générale du 27 mai 2014, les deux sociétés ont interjeté un recours en matière civile le 12 septembre 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que ces décisions soient déclarées valables, respectivement ne soient pas annulées, de nouvelles assemblées générales ne devant pas être convoquées, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles invoquent la violation de l'art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
|
1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
|
1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 689 - 1 Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. |
|
1 | Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. |
2 | ...489 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
|
1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Invitée à se déterminer, la soeur (participante à la procédure) a renoncé à se déterminer.
Les sociétés recourantes et l'intimé ont encore déposé des observations.
Considérant en droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Comme le font remarquer les recourantes, la cour cantonale a confirmé l'annulation (respectivement la nullité) des cinq décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 (approbation des comptes annuels, distribution d'un dividende, réélection de la soeur comme administratrice présidente, réélection du tiers comme administrateur secrétaire et enfin révocation du mandat d'administrateur du frère), alors que la réélection de la soeur comme administratrice présidente avait été acceptée à l'unanimité et que la réélection du tiers administrateur n'avait pas été attaquée en justice par le demandeur.
L'intimé relève qu'il a voté la réélection de sa soeur parce qu'il a été trompé par l'ordre du jour de la convocation, qui ne faisait pas état de sa révocation comme administrateur.
Il n'y a pas lieu d'examiner la question plus avant, vu la limitation de la procédure (cf. consid. 5) et le sort du recours.
4.
4.1. La cour cantonale a (curieusement) examiné la question de la qualité pour agir (légitimation active) du frère héritier sous l'angle de l'art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
En bref, elle a considéré premièrement que les décisions sont nulles en raison d'une convocation viciée, la soeur et le frère, propriétaires communs de 25 actions, ayant été convoqués en tant qu'actionnaires individuels; elle a estimé deuxièmement que les sociétés ne reconnaissaient pas l'existence d'actions communes et n'auraient pas reconnu un représentant commun des héritiers, s'il avait été désigné, de sorte que l'absence de nomination d'un représentant commun ne pouvait être opposée; enfin, troisièmement, elle a jugé que les décisions devaient être annulées parce que la soeur avait obtenu la majorité de manière indue et qu'avec ses seules 25 actions, elle n'avait pas la majorité absolue des voix représentées aux assemblées générales.
4.2. Les sociétés recourantes font valoir en substance que les décisions ne sont pas nulles (violation de l'art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
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1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
Elles soutiennent ensuite que le demandeur n'a pas la qualité pour agir en annulation, seule action pouvant entrer en ligne de compte (violation des art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
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1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
Enfin, elles se prévalent en substance de la validité des décisions prises (violation des art. 689
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 689 - 1 Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. |
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1 | Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. |
2 | ...489 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
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1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
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1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
4.3. L'intimé requiert tout d'abord le complètement de l'état de fait (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
Il demande également le complètement de l'état de fait en ce qui concerne la convocation à l'ordre du jour, lequel mentionnait l'élection des administrateurs et non leur révocation, ce point ayant une influence sur la validité de la convocation.
Il invoque ensuite qu'il a invalidé son vote favorable à la réélection de sa soeur, n'ayant pas imaginé que sa soeur voterait ensuite sa révocation comme administrateur.
Sur le fond, l'intimé se rallie à l'argumentation de la cour cantonale et, si celle-ci ne devait pas être suivie, fait valoir encore d'autres violations du droit.
Quant à sa qualité pour agir, il soutient que si les décisions sont nulles, il l'a sans aucun doute; si les décisions sont annulables, il doit avoir la qualité pour agir, car on ne pouvait désigner un représentant de la communauté héréditaire puisqu'il y avait déjà une exécutrice testamentaire représentant la succession, que celle-ci n'aurait d'ailleurs pas agi en annulation faute d'entente entre les propriétaires communs, qu'un représentant au sens de l'art. 690 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
L'intimé se prévaut de la nullité des décisions prises sous deux aspects: premièrement, en ce qui concerne la convocation à l'assemblée générale, l'intimé fait valoir qu'il a été convoqué en tant que titulaire individuel d'actions, à savoir de 12,5 actions et, implicitement, que les décisions prises seraient donc nulles. Il se prévaut de l'arrêt 4A 198/2008 et soutient que le défaut de représentant commun au sens de l'art. 690
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
|
1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.562 |
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1 | L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.562 |
2 | Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
|
1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
Sous le titre d'annulabilité des décisions, il soutient qu'il a été trompé par l'ordre du jour puisqu'il a voté la réélection de sa soeur, sans savoir qu'elle s'opposerait à sa réélection à lui. Il estime que les voix des actions en indivision devaient être prises en compte dans le calcul des voies représentées au sens de l'art. 703
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
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1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
5.
Avant toute chose, il s'impose de circonscrire l'objet de la procédure et donc des questions que peut revoir le Tribunal fédéral.
5.1. Premièrement, le litige oppose deux frère et soeur, héritiers de leurs parents, dont la soeur est propriétaire par donation entre vifs de la part de son père de 25 actions dans chacune des deux sociétés anonymes et dont les deux héritiers, en indivision, sont propriétaires communs des 25 autres actions.
Le litige successoral est de la compétence exclusive du juge saisi des actions successorales. Les droits successoraux du demandeur ont été sauvegardés par l'arrêt sur mesures provisionnelles de la Cour de justice du 20 février 2015, le recours en matière civile de la soeur interjeté contre cet arrêt ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral. On relèvera qu'il avait ainsi obtenu tout d'abord en mesures superprovisionnelles la suspension des droits d'actionnaire de sa soeur, avant que cette suspension ne soit remplacée en mesures provisionnelles par l'interdiction de vendre les actions en indivision, le blocage de la moitié des revenus des immeubles, sous réserve des paiements nécessaires à leur gestion courante, et la limitation des droits de la soeur aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas son frère.
La présente procédure relève exclusivement du droit des sociétés et ne saurait être utilisée pour régler le litige successoral. Au demeurant, le recourant n'invoque pas que la limitation des droits de sa soeur devrait entraîner la nullité ou l'annulation des décisions prises.
5.2. Deuxièmement, la procédure au fond a été limitée aux deux questions de la légitimation active du frère demandeur et de la validité des décisions des assemblées générales ordinaires des deux sociétés du 27 mai 2014 au regard de l'art. 690 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment: |
|
a | limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées; |
b | ordonner la division de causes; |
c | ordonner la jonction de causes; |
d | renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée. |
La cognition du Tribunal fédéral est par conséquent limitée à l'examen de ces trois questions, dans la mesure où elles sont discutées par les parties.
En tant que l'intimé fait valoir des griefs qui s'écartent de ces trois points, sa réponse ne sera pas prise en considération.
6.
Il s'impose aussi de rappeler la distinction entre les causes de nullité (art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
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1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
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1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
6. Sont annulables en vertu de l'art. 706 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
L'action en annulation ne peut être intentée que dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale (art. 706a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
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1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
6. Sont nulles les décisions affectées de vices graves. L'énumération des cas de décisions nulles figurant à l'art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
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1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
Toutefois, même dans ces cas, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité des décisions que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des décisions différentes (arrêt 4A 197/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3).
L'action en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale (art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
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1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
6. Selon la jurisprudence, conformément au principe de la sécurité du droit, l'annulabilité est la règle et la nullité l'exception, la nullité ne devant être admise qu'avec retenue, en cas d'atteintes graves aux principes fondamentaux, écrits ou non écrits, du droit des sociétés (ATF 138 III 204 consid. 4.1 p. 211; 137 III 460 consid. 3.3.2; 115 II 468 consid. 3b).
6.3. Il en découle d'emblée que la soeur, contre laquelle le demandeur a également dirigé son action, n'a pas la qualité pour défendre ni à l'action en annulation de l'art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
|
1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
|
1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
7.
Il faut examiner en premier lieu les causes de nullité traitées par la cour cantonale et critiquées par le demandeur, intimé à la présente procédure, qui avait un intérêt digne de protection à l'action en nullité.
7.1. En ce qui concerne la convocation à l'assemblée générale
7.1.1. La question de savoir si un vice dans la convocation à l'assemblée générale (en particulier celle, controversée, de la convocation tardive) constitue un cas de nullité des décisions de l'assemblée générale est discutée en doctrine (DUBS/TRUFFER, in Basler Kommentar, no 18 ad art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
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1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
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1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
7.1.2. La cour cantonale a néanmoins retenu que la convocation à l'assemblée générale des frère et soeur, propriétaires communs de 25 actions, était viciée et donc nulle, parce qu'ils y avaient été convoqués en tant qu'actionnaires individuels. L'intimé estime que la convocation est nulle, premièrement, parce qu'il a été convoqué en tant que titulaire individuel d'actions, à savoir de 12,5 actions, et, deuxièmement, parce que l'ordre du jour qui l'accompagnait ne prévoyait pas la question de sa révocation. Quant aux recourantes, elles considèrent que la convocation était valable, les héritiers ne pouvant être convoqués qu'individuellement.
7.1.3. La question de savoir si la convocation devait être adressée aux frère et soeur à titre individuel ou à chacun d'eux mais avec la précision qu'ils étaient titulaires en commun des 25 actions découlant de la succession de leur mère n'a pas à être résolue en l'espèce. En effet, le frère a été convoqué à l'assemblée générale et s'y est rendu. Il contestait depuis 2004 déjà la conformité de la répartition des actions détenues en main commune. Il savait déjà en 2013 que le conseil d'administration considérait qu'il était titulaire de 12,5 actions puisqu'il l'avait contesté. Il ne saurait donc opposer de bonne foi que la convocation aurait été viciée pour ce motif. Il lui appartenait, à lui et non à la société, de faire le nécessaire pour que les 25 actions soient représentées par un représentant commun, comme le prescrit l'art. 690 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
|
1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
Il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si l'ordre du jour accompagnant la convocation à l'assemblée générale, qui ne prévoyait pas la question de la révocation du frère comme administrateur, entraînerait la nullité de la convocation et, partant, la nullité de la décision correspondante, dès lors qu'elle sort du cadre fixé par l'ordonnance de limitation de la procédure (art. 125 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment: |
|
a | limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées; |
b | ordonner la division de causes; |
c | ordonner la jonction de causes; |
d | renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée. |
7.2. En ce qui concerne les droits de participation et de vote
7.2.1. Selon la jurisprudence, il existe un vice formel grave pouvant entraîner la nullité des décisions prises lorsqu'est litigieuse la détermination des droits de participation et des droits de vote attachés aux actions dont plusieurs personnes sont titulaires et qui auraient dû être représentées par un représentant commun en vertu de l'art. 690 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
|
1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
Toutefois, même dans ce cas, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité des décisions que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des décisions différentes (arrêt précité consid. 2.3). En d'autres termes, si le fait de procéder correctement ne pouvait pas entraîner des décisions différentes, les décisions prises ne sont pas nulles.
7.2.2. Selon l'art. 17, respectivement 15 des statuts des sociétés, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. Ces dispositions correspondent à la réglementation légale de l'art. 703
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
|
1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
Par voix attribuées aux actions représentées (base de calcul de la majorité) au sens de l'art. 703
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
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1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 689 - 1 Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. |
|
1 | Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. |
2 | ...489 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
|
1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
représentées au sens de l'art. 703
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
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1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre (art. 690 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
|
1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
La désignation du représentant commun est régie par les règles applicables à la communauté en cause: s'agissant d'une communauté héréditaire, le représentant est désigné à l'unanimité de ses membres ou, à défaut, par le juge (art. 602 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
|
1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 250 Code des obligations - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes: |
|
a | partie générale: |
a1 | dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO105), |
a2 | fixation d'un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO), |
a3 | consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), |
a4 | autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), |
a5 | fixation d'un délai en cas d'inexécution d'un contrat (art. 107, al. 1106, CO), |
a6 | consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO); |
b | partie spéciale: |
b1 | désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), |
b2 | fixation d'un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO), |
b3 | fixation d'un délai en cas d'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), |
b4 | désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), |
b5 | fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), |
b6 | restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), |
b7 | couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), |
b8 | suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), |
b9 | fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO); |
c | droit des sociétés et registre du commerce:107 |
c1 | retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO), |
c10 | désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), |
c11 | désignation et révocation de l'organe de révision (art. 731b, 819 et 908 CO), |
c12 | consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO), |
c13 | révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), |
c15 | prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO); |
c2 | désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO), |
c3 | désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO), |
c4 | vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), |
c5 | désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), |
c6 | fixation d'un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO), |
c7 | obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), |
c8 | examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), |
c9 | convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), |
d | papiers-valeurs: |
d1 | annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), |
d2 | interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), |
d3 | extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), |
d4 | convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
A défaut de représentant commun, les actions ne sont donc pas représentées au sens de l'art. 703
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
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1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
Quant à la majorité absolue ( absolutes Mehr), elle correspond à la moitié des voix représentées plus une (BÖCKLI, op. cit., n. 354 ad § 12; DUBS/TRUFFER, op. cit., no 10 ad art. 703
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
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1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
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1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
7.2.3. En l'espèce, il a été constaté que les 25 actions correspondant aux certificats n° s 26 à 50, qui font partie de la succession de la mère, sont demeurées en indivision entre les frère et soeur. Partant, c'est à tort que l'assemblée générale a considéré que la soeur disposait de 37,5 actions, respectivement voix, et le frère 12,5 actions, respectivement voix.
Ces 25 actions en indivision n'ont pas été représentées (au sens des statuts et de l'art. 703
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
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1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
Il s'ensuit que seules les 25 actions appartenant en seule propriété à la soeur ont été représentées par celle-ci à l'assemblée générale. Avec 25 voix exprimées en leur faveur, les décisions ont été prises à l'unanimité, de sorte que la majorité absolue exigée par les statuts était réunie.
C'est par conséquent à tort que la cour cantonale a déclaré " nulles ou à tout le moins annulables " pour ce motif les décisions prises lors de l'assemblée générale du 27 mai 2014 des deux sociétés.
8.
Il reste à examiner en second lieu la question de la qualité pour agir du demandeur en annulation des décisions de l'assemblée générale au sens des art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
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1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
8.1. Selon l'art. 706 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685f - 1 Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises en bourse, les droits passent à l'acquéreur du fait de leur transfert. Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises hors bourse, les droits passent à l'acquéreur dès que celui-ci a déposé auprès de la société une demande de reconnaissance comme actionnaire. |
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1 | Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises en bourse, les droits passent à l'acquéreur du fait de leur transfert. Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises hors bourse, les droits passent à l'acquéreur dès que celui-ci a déposé auprès de la société une demande de reconnaissance comme actionnaire. |
2 | Jusqu'à cette reconnaissance, l'acquéreur ne peut exercer ni le droit de vote qui découle de l'action ni les autres droits attachés au droit de vote. L'acquéreur n'est pas restreint dans l'exercice de tous les autres droits, en particulier du droit de souscription préférentiel. |
3 | Les acquéreurs non encore reconnus par la société sont, après le transfert du droit, inscrits au registre des actions comme actionnaires sans droit de vote. Leurs actions ne sont pas représentées à l'assemblée générale. |
4 | En cas de refus illicite de l'acquéreur, la société est tenue de reconnaître son droit de vote ainsi que les droits attachés au droit de vote à partir du jour du jugement; elle est en outre tenue de réparer le dommage que l'acquéreur a subi du fait de son refus à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
Comme on l'a vu, il résulte de l'art. 690 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
Ce sont donc les règles de la communauté de droit civil constituée par les héritiers qui sont applicables à la qualité pour agir en annulation selon l'art. 706 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 690 - 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
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1 | Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. |
2 | L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 602 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 70 Consorité nécessaire - 1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. |
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1 | Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. |
2 | Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours. |
Une exception à l'action conjointe a été admise en matière de résiliation de bail et/ou de prolongation de bail (ATF 140 III 598 consid. 3) et de contestation de l'augmentation du loyer (ATF 136 III 431 consid. 3), les droits de s'opposer à une résiliation ou à une augmentation de loyer garantis par le droit du bail répondant à un besoin de protection sociale (ATF 140 III 598 consid. 3.2). Ainsi, il a été admis que l'un des colocataires (titulaires d'un bail commun) puisse agir seul en annulation de la résiliation du bail en cas de désaccord avec son colocataire, pour autant qu'il l'assigne aux côtés du bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2), et qu'il en va de même pour l'un des héritiers (qui ont succédé au défunt dans la relation de bail), lorsqu'il est une personne adulte qui a l'usage des locaux et qui est en désaccord avec son ou ses cohéritiers (arrêt de ce jour entre A.X________ et SI M.________ SA; 4A 689/2016 consid. 4).
Il ne peut rien être déduit de ces jurisprudences pour l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale de la société anonyme des art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
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1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
8.2. C'est donc à tort que la cour cantonale a admis que le frère héritier avait la qualité pour agir seul en annulation des décisions de l'assemblée générale.
9.
Les décisions ne sont nulles ni en raison de la convocation à l'assemblée générale, ni en raison de la non-représentation des actions en propriété commune et du calcul de la majorité absolue, et le demandeur n'a pas la qualité pour agir en annulation des décisions de l'assemblée générale.
Le recours des sociétés défenderesses doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et, en tant que le recours vise l'action en constatation de la nullité et en annulation dirigée contre les défenderesses, la cause est retournée à la cour cantonale pour suite de la procédure, la Cour de céans n'étant pas en mesure de déterminer avec certitude, sur la base de l'arrêt attaqué, si d'autres questions dûment invoquées par le demandeur - portant exclusivement sur la nullité des décisions des assemblées générales - demeurent litigieuses.
Quant à l'action dirigée contre la soeur, elle doit être rejetée.
L'intimé ayant succombé, il sera condamné à payer les frais judiciaires et une indemnité de dépens aux sociétés, qui seules ont interjeté recours au Tribunal fédéral (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Invitée à se prononcer, comme participante à la procédure, la soeur a renoncé à se déterminer sur le recours comme sur la réponse au recours; il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
En tant qu'elle est dirigée contre B.X________, l'action en constatation de la nullité et en annulation des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 est rejetée.
2.
Le recours des deux sociétés est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est retournée à la cour cantonale pour suite de la procédure.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
4.
L'intimé versera aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 28 août 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget