Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
P 85/01
Arrêt du 28 août 2002
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Berthoud

Parties
1. A.________, (époux),
2. B.________, (épouse),
recourants, tous deux représentés par Me Maurice Favre, avocat, avenue Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel 1, intimée

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 15 novembre 2001)

Faits :
A.
A.________ est rentier de l'AVS et séjourne dans un home. Le 11 juillet 2001, il a requis le versement d'une prestation complémentaire à l'AVS.

Lors du calcul de cette prestation, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (la caisse) a tenu compte d'une donation de 100'000 fr. que son épouse B.________ avait consentie à son fils C.________ en 2000. Dans une première décision rendue le 3 août 2001, la caisse a nié le droit de B.________ à une prestation complémentaire, au motif d'un excédent de revenu de 3'630 fr. Dans une seconde décision du même jour, la caisse a arrêté à 1'802 fr. par mois (soit 21'616 fr. par an) le montant de la prestation complémentaire revenant à A.________ à partir du 1er juin 2001.
B.
A.________ et B.________ ont déféré conjointement ces deux décisions au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant au versement d'une prestation complémentaire mensuelle de 2'276 fr. (soit annuellement 27'315 fr.) en faveur du premier nommé. A l'appui de leurs conclusions, ils ont fait valoir que la caisse n'aurait pas dû prendre en compte l'abandon de fortune de 100'000 fr. et le revenu des intérêts de cet abandon (1'400 fr. par an) dans le calcul de la prestation complémentaire, dès lors qu'ils n'ont pas d'enfant commun, que la donation provenait des biens propres de l'épouse et que cette dernière n'avait pas la qualité d'ayant droit au sens de la loi.

Par jugement du 15 novembre 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ et B.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, avec suite de dépens, en concluant derechef au versement, par l'intimée, d'une prestation complémentaire mensuelle de 2'276 fr. (ou annuellement 27'315 fr.) en faveur de A.________.

L'intimée conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire à l'AVS revenant à A.________, singulièrement sur la prise en compte de la donation de 100'000 fr. à laquelle B.________ a consenti en faveur de son fils C.________, ainsi que du revenu des intérêts de cet abandon de fortune (1'400 fr. par an), dans le calcul de la prestation.

En revanche, la question du droit de B.________ à une prestation complémentaire n'est plus litigieuse en procédure fédérale.
2.
2.1 Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1998 (RO 1997 p. 2956), les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

D'après l'art. 3a al. 5 LPC, pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. A cet égard, les revenus déterminants et la fortune sont partagés par moitié entre chacun des conjoints (...). La jurisprudence a précisé que cette règle s'applique indépendamment du régime matrimonial que les conjoints ont adopté; en d'autres termes, il importe peu de savoir de quelle masse de biens provenait le bien qui a fait l'objet d'un dessaisissement (arrêt D. du 24 mai 2002, P 82/01).

Pour le surplus, les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants.
2.2 Les recourants soutiennent à cet égard que B.________ n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC, car le litige ne porte pas sur le droit de la prénommée à une prestation complémentaire, mais uniquement sur celui de son époux à une telle prestation. Ils estiment que la loi distingue l'éventualité envisagée par l'art. 3c al. 1 let. g LPC de celle qui est prévue à l'art. 3a al. 5 LPC, car la notion d'ayant droit n'a pas été retenue dans la seconde disposition. A leurs yeux, les époux y sont considérés comme une entité juridique, ce qui se justifie sur le plan de l'équité, au regard notamment des règles relatives à la dette alimentaire (art. 328
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 328 - 1 Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
1    Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
2    Die Unterhaltspflicht der Eltern und des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners bleibt vorbehalten.462
CC).

La règle qui figure aujourd'hui à l'art. 3c al. 1 let. g LPC se trouvait jadis à l'ancien art. 3 al. 1 let. f
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 3 Bestandteile der Ergänzungsleistungen - 1 Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
1    Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
a  der jährlichen Ergänzungsleistung;
b  der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten.
2    Die jährliche Ergänzungsleistung ist eine Geldleistung (Art. 15 ATSG4), die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten eine Sachleistung (Art. 14 ATSG).
LPC, de contenu identique et en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997. Dans un arrêt rendu en 1991 (ATF 117 V 287), le Tribunal fédéral des assurances a précisé ce qu'il faut entendre par «ayant droit» au sens de l'ancien art. 3 al. 1 let. f
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 3 Bestandteile der Ergänzungsleistungen - 1 Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
1    Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
a  der jährlichen Ergänzungsleistung;
b  der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten.
2    Die jährliche Ergänzungsleistung ist eine Geldleistung (Art. 15 ATSG4), die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten eine Sachleistung (Art. 14 ATSG).
LPC, en ces termes (pp. 290-291 consid. 3b) :

Le problème se pose toutefois de savoir si le revenu hypothétique du conjoint peut être pris en compte dans la fixation du revenu déterminant en vertu de l'art. 3 al. 1 let. f
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 3 Bestandteile der Ergänzungsleistungen - 1 Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
1    Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
a  der jährlichen Ergänzungsleistung;
b  der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten.
2    Die jährliche Ergänzungsleistung ist eine Geldleistung (Art. 15 ATSG4), die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten eine Sachleistung (Art. 14 ATSG).
LPC. La version française de cette disposition paraît l'exclure, car elle ne vise que les ressources et parts de fortune dont l'ayant droit s'est dessaisi. Le texte italien s'exprime dans le même sens ("le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato"). En revanche, le texte allemand use d'une formule plus large, puisqu'il fait uniquement référence à l'objet du dessaisissement ("Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist").

Les textes légaux sont d'égale valeur dans les trois langues officielles. Lorsqu'ils présentent entre eux des divergences, il convient de déterminer celui qui, d'après les méthodes usuelles d'interprétation, rend le plus exactement le sens de la règle et peut être considéré comme juste (ATF 115 V 448 consid. 1a; 114 IV 177; Grisel, Traité de droit administratif, p. 126). En l'occurrence, le texte allemand, qui peut être rendu en français par "les revenus et parts de fortune auxquels on a renoncé", correspond le mieux à la systématique et au but de la loi. En effet, le revenu déterminant des époux doit être additionné (art. 3 al. 5
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 3 Bestandteile der Ergänzungsleistungen - 1 Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
1    Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
a  der jährlichen Ergänzungsleistung;
b  der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten.
2    Die jährliche Ergänzungsleistung ist eine Geldleistung (Art. 15 ATSG4), die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten eine Sachleistung (Art. 14 ATSG).
LPC). Pour savoir ce qui entre dans le revenu déterminant, il faut se reporter à l'énumération figurant à l'art. 3 al. 1
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 3 Bestandteile der Ergänzungsleistungen - 1 Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
1    Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
a  der jährlichen Ergänzungsleistung;
b  der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten.
2    Die jährliche Ergänzungsleistung ist eine Geldleistung (Art. 15 ATSG4), die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten eine Sachleistung (Art. 14 ATSG).
LPC et donc, aussi, à la lettre f de cette même disposition. Il s'ensuit, logiquement, que les ressources et parts de fortune dont le conjoint de l'ayant droit (ou de l'assuré) se dessaisit constituent aussi un tel revenu, qui doit être pris en considération. Au demeurant, le but des prestations complémentaires est d'assurer un revenu minimum aux bénéficiaires de rentes de l'AVS ou de l'AI et qui se trouvent dans le besoin (message concernant un projet de loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 709, 714; RCC 1989 p. 606 consid. 2a). Or, la situation économique du conjoint peut influer sensiblement sur les conditions de vie de l'ayant droit (raison pour laquelle l'art. 3 al. 5
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 3 Bestandteile der Ergänzungsleistungen - 1 Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
1    Die Ergänzungsleistungen bestehen aus:
a  der jährlichen Ergänzungsleistung;
b  der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten.
2    Die jährliche Ergänzungsleistung ist eine Geldleistung (Art. 15 ATSG4), die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten eine Sachleistung (Art. 14 ATSG).
LPC prévoit d'additionner le revenu déterminant des époux). De toute évidence, il serait contraire au but de la loi de faire abstraction des ressources auxquelles ce même conjoint renonce, sans obligation juridique et sans contre-prestation adéquate, voire dans la seule intention d'éluder la loi sur les prestations complémentaires (...).
2.3 Malgré les arguments des recourants, la Cour de céans ne voit aucune raison de revenir sur cette jurisprudence et de donner une nouvelle portée à l'art. 3c al. 1 let. g LPC.

Il s'ensuit que la part de fortune à laquelle B.________ a renoncé en faveur de son fils, ainsi que les revenus des intérêts de cet abandon, doivent être pris en compte, par moitié (cf. consid. 2.1 ci-dessus), dans le calcul de la prestation complémentaire revenant à son époux.
3.
Pour le surplus, les autres éléments du calcul de la prestation complémentaire de A.________ ne sont pas contestés et n'apparaissent au demeurant pas critiquables. La décision litigieuse du 3 août 2001 qui le concerne apparaît dès lors conforme au droit fédéral. Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P_85/01
Date : 28. August 2002
Publié : 15. September 2002
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Ergänzungsleistungen
Objet : -


Répertoire des lois
CC: 328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
LPC: 3 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
3a  3c
Répertoire ATF
114-IV-173 • 115-V-448 • 117-V-287
Weitere Urteile ab 2000
P_82/01 • P_85/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prestation complémentaire • ayant droit • revenu déterminant • tribunal administratif • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'avs et à l'ai • greffier • allemand • calcul • décision • contre-prestation • neuchâtel • bien propre • recours de droit administratif • partage • droit fédéral • mois • projet de loi • régime matrimonial
... Les montrer tous
AS
AS 1997/2956
FF
1964/II/709