Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 43/2021
Arrêt du 28 juillet 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Müller et Merz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
toutes les deux représentées par Me Flavien Valloggia, avocat,
recourantes,
contre
C.________,
D.________,
tous les deux représentés par Me Patrick Blaser, avocat,
intimés,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; qualité de partie plaignante,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 décembre 2020 (ACPR/905/2020 - P/20578/2016).
Faits :
A.
A.a. E.________, ressortissante française décédée en 2013, était l'ayant droit économique d'un compte bancaire détenu à Genève par l'entité de droit panaméen "F.________"; celle-ci avait été constituée par E.________ en 2003. "F.________", par l'intermédiaire de ses organes, avait confié le mandat de gérer ce compte bancaire à deux sociétés de gestion de fortune animées par C.________, soit l'époux de l'une des filles de la défunte, D.________.
Selon son règlement, "F.________" avait pour bénéficiaires E.________ ("première bénéficiaire"), puis - à parts égales - ses filles A.________ et D.________, ainsi que sa petite-fille, B.________ ("bénéficiaires substituées"). De son vivant, E.________ avait la jouissance de l'exclusivité de la fortune de "F.________" et des revenus en découlant. Quant aux bénéficiaires substituées, elles ne pouvaient émettre de prétention sur leur part avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans révolus, ce qui était le cas au moment du décès de la première bénéficiaire.
A.b. Alarmées par la diminution des avoirs en compte, A.________ et B.________ ont déposé, le 18 octobre 2016, plainte pénale contre C.________ et D.________; il était reproché au premier de s'être écarté des instructions données par la défunte et à la seconde d'avoir profité de certains mouvements de fonds.
Dès le 10 octobre 2018, C.________ et D.________, mis en prévention de gestion déloyale et d'abus de confiance pour avoir causé un préjudice de USD 4'400'000.- à E.________, ont mis en doute la qualité de parties plaignantes de A.________ et B.________; ils ont refusé de s'exprimer préalablement à la résolution de cette question.
Dans le cadre de l'instruction, les deux parties plaignantes ont expliqué, le 3 avril 2019, que C.________ avait rejeté l'origine des pertes sur le précédent gestionnaire et sur la crise financière de 2008; au décès de E.________, elles avaient voulu dissoudre "F.________" et répartir son patrimoine entre les héritières. Deux organes de "F.________" ont été entendus en qualité de témoins les 11 et 25 juin 2020; le président a affirmé avoir fidèlement exécuté les instructions données par E.________ ou transmises par C.________; quant au secrétaire - jusqu'en 2017 -, il a déclaré ne pas s'y être intéressé; la diminution des avoirs s'expliquerait en raison de la crise financière de 2008, de la gestion de C.________ en 2011 et des nombreux retraits ou transferts intervenus jusqu'en 2016.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a relevé que les actes reprochés auraient directement lésé "F.________"; comme l'audition des organes de cette entité avait montré que ces derniers pourraient en avoir facilité la commission, "F.________" se trouvait "dans l'impossibilité" de déposer plainte par elle-même, sauf à ce que ses organes "s'incriminent eux-mêmes". Selon le Procureur, il convenait donc, sauf à heurter le sentiment de justice, de reconnaître la qualité de parties à A.________ et B.________; leur plainte était en revanche périmée dans la mesure où elle visait D.________, une proche au sens de la loi.
B.
Le 15 décembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours formé par D.________ contre cette décision et admis celui de C.________. La cour cantonale a dénié la qualité de partie plaignante à A.________et à B.________ pour l'instruction des infractions en lien avec "F.________".
La cour cantonale a considéré que l'ordonnance entreprise ne causait aucun préjudice à D.________, dès lors que la plainte la visant était périmée (consid. 1 p. 5). Les Juges cantonaux ont ensuite estimé que A.________ et B.________ n'étaient qu'indirectement lésées par les actes reprochés, lesquels touchaient le patrimoine de "F.________"; il appartenait dès lors, le cas échéant, à celle-ci de porter plainte (consid. 2.2 p. 6 s.).
C.
Par acte du 1er février 2021, A.________ et B.________ (ci-après : les recourantes) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la reconnaissance de leur qualité de partie plaignante dans la procédure P/20578/2016. A titre subsidiaire, elles demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de sa décision, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il s'en est remis à justice. C.________ et D.________ (ci-après : les intimés) ont conclu au rejet du recours. Les 18 mai et 10 juin 2021, les recourantes, respectivement les intimés, ont persisté dans leurs conclusions respectives. Ces dernières écritures ont été en particulier adressées aux recourantes le 14 juin 2021.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les intimés soutiennent que les pièces déposées par les recourantes à l'appui de leur recours fédéral seraient nouvelles et donc irrecevables.
Dans la mesure où des documents sont avancés afin d'étayer la qualité pour recourir, leur production est en principe admissible (cf. en particulier le courrier du 22 juillet 2019 adressé par les recourantes au Ministère public, figurant au demeurant comme pièce 3 du bordereau cantonal du 30 octobre 2020 des recourantes, alors intimées; arrêt 1B 428/2020 du 3 février 2021 consid. 1.5). Le Tribunal fédéral peut également prendre en compte des éléments qui ressortent à l'évidence du dossier (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
également la pièce 33 du bordereau cantonal du 5 octobre 2020 des intimés).
Partant, ce grief des intimés, à la limite du téméraire, est écarté.
3.
Invoquant les art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
3.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3; 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie; les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (arrêt 1B 446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités, destiné à la publication).
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques, ainsi que des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêt 6B 103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même pour les bénéficiaires d'une fondation - en l'espèce de droit liechtensteinois - disposant de la personnalité juridique (arrêt 6B 1374/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2106, n° 5 ad art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
Selon une définition courante, le trust vise un rapport juridique dans lequel le constituant (le "settlor") confie des biens patrimoniaux au "trustee", afin que ce dernier les gère dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé, selon les termes de l'acte de trust. Les biens du trust sont réputés être la propriété du trustee, quand bien même ils constituent une masse distincte et ne font pas partie de sa fortune personnelle. Le trust est dénué de la personnalité juridique et, partant, n'a pas la qualité pour ester en justice. Le trustee doit être considéré comme lésé aux termes de l'art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
3.2. La cour cantonale a considéré que la question n'était pas de savoir si "F.________" était en mesure de déposer plainte pénale par ses organes - ou contre ceux-ci - ou si une plainte pénale était nécessaire, mais de savoir si les deux parties plaignantes étaient directement lésées, en ses lieu et place, par la diminution apparente de son patrimoine. L'autorité précédente a cependant considéré que la lésée directe par les actes reprochés au prévenu C.________, était la fondation panaméenne "F.________", puisque c'était son patrimoine - déposé sur le compte bancaire ouvert à son nom à Genève - qui avait été atteint; à teneur de son acte constitutif, cette fondation ne "par[aissait] guère différente d'une fondation de famille en droit suisse" et la fondatrice ne s'était pas réservée un pouvoir de disposition. Selon les Juges cantonaux, rien ne permettait donc de douter que "F.________" ait la capacité d'ester en justice en Suisse au sens des art. 150
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 150 - 1 Au sens de la présente loi, on entend par société toute société de personne organisée et tout patrimoine organisé. |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par société toute société de personne organisée et tout patrimoine organisé. |
2 | Les sociétés simples qui ne se sont pas dotées d'une organisation sont régies par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 154 - 1 Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État. |
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1 | Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État. |
2 | La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'État dans lequel elle est administrée en fait. |
dernière, elles n'étaient atteintes que de manière indirecte par la diminution de fortune alléguée. L'autorité précédente a ensuite considéré qu'en tant qu'héritières de l'ayant droit économique du compte de "F.________" (E.________), elles ne subissaient pas non plus de dommage direct; enfin les organes de "F.________" n'exerçaient pas leur mandat à titre fiduciaire pour un tiers. Selon la cour cantonale, il en découlait que le Ministère public ne pouvait pas, sous couvert du sentiment de justice et d'équité, ne pas appliquer les conditions légales; les infractions retenues étaient en outre poursuivies d'office (cf. consid. 2.2 p. 6 s.).
3.3. En l'occurrence, les recourantes ne prétendent tout d'abord pas que "F.________" serait un trust proprement dit; il n'y a ainsi pas lieu d'examiner plus en avant cette problématique.
Les recourantes ne soutiennent pas que "F.________" ne serait pas une fondation selon le droit panaméen (cf. en particulier ad 2.3 p. 16 du recours et ad III/A p. 5 de la réplique). Peu importe donc de savoir si cette entité présente ou pas des similitudes avec une fondation de famille selon le droit suisse, analogie qui ne semble pas dénuée de toute pertinence vu les buts de "F.________" (cf. ad "sixth : purpose or object" des statuts). Les recourantes ne prétendent en tout état de cause pas que l'autorité précédente aurait appliqué les dispositions suisses y relatives en violation du droit international privé. Dans la mesure où elles affirment ensuite que "F.________", en tant que fondation de droit panaméen, n'aurait pas la personnalité juridique (cf. ad 2 p. 18 s. de leur recours), il leur appartenait pour le moins de produire les dispositions de ce droit permettant, le cas échéant, d'étayer leurs allégations, ce qu'elles ne font pas; elles ne soutiennent d'ailleurs pas non plus avoir effectué une telle démarche devant l'instance précédente. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, il n'apparaît ainsi pas arbitraire de la part de la cour cantonale d'avoir considéré que "F.________" disposait de la personnalité juridique
(cf. art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
3.4. Les recourantes soutiennent ensuite détenir un "pouvoir de disposition" sur les actifs de "F.________", ainsi qu'un droit de donner des "instructions" au Conseil de fondation; il en résulterait notamment que leur patrimoine ne serait pas dissocié de celui de "F.________" (cf. en particulier ad 3 p. 19 s. du recours). Certes, dans certaines circonstances, il peut arriver de faire abstraction de la dualité entre une personne morale et la personne physique détentrice/bénéficiaire de la première (cf. sur le principe de la transparence ["Durchgriff"], ATF 144 III 541 consid. 8.3, 142 II 69 consid. 5.1.4, 140 IV 57 consid. 4.1.2); la théorie de la transparence n'a cependant pas été développée pour permettre à une personne physique de choisir, selon les circonstances et en fonction des avantages qu'elle pourrait en retirer, de procéder par le biais d'une société ou de faire abstraction de l'existence de celle-ci (arrêt 6B 818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il apparaît en l'occurrence que la fondatrice - dont les recourantes affirment défendre les intérêts - a fait le choix de placer son patrimoine en mains d'une entité distincte et dotée de la personnalité juridique, acceptant ainsi tant les éventuels
avantages que les risques que cette option peut induire. En tout état de cause, l'absence d'un "pouvoir de disposition" sur les avoirs de "F.________" s'impose puisque les recourantes ne prétendent pas détenir un document formel établissant en faveur de la fondatrice, de ses héritières et/ou des bénéficiaires substituées une procuration permettant un retrait direct sur le compte en banque détenu - de manière incontestée - par "F.________". Le fait qu'elles "disposent" de la "jouissance" d'une part de la fortune, ainsi que des revenus en découlant selon le règlement (cf. art. 2, 3 et 5 de celui-ci et notamment ad 3 p. 19 du recours) - soit d'une prétention ainsi que l'a retenu la cour cantonale sans arbitraire - ou qu'elles pourraient donner des "instructions" au Conseil de fondation n'y change rien. Elles reconnaissent d'ailleurs que c'est uniquement par l'intermédiaire de G.________ que l'intimée a pu obtenir les versements prétendument indus (cf. ad 3 p. 19 du recours), lequel n'aurait alors aucune marge de manoeuvre (cf. ad III/A p. 8 de la réplique); les bénéficiaires substituées, a contrario de la première bénéficiaire, ne pouvant prétendre qu'à une part du patrimoine de "F.________", tout contrôle - et donc refus - de la
part de l'organe requis ne semble cependant pas exclu.
A ce stade, seul le patrimoine de "F.________", fondation dotée de la personnalité juridique et titulaire du compte détenu en Suisse, pourrait donc avoir été lésé par les actes examinés à l'encontre du prévenu intimé (voir au demeurant l'argumentation développée par les recourantes devant la cour cantonale afin que celle-ci s'écarte du critère de la propriété juridique [ad 2 p. 7 ss du mémoire cantonal]).
3.5. Il reste encore à examiner si, comme le prétendent les recourantes, le Conseil de fondation ne serait pas à même de défendre les intérêts de "F.________", notamment en raison de la possible implication de ses membres dans les infractions examinées, ce qui pourrait justifier de faire application du principe de la transparence précité (cf. supra consid. 3.4).
Certes, le président du Conseil de fondation, G.________, a reconnu détenir un pouvoir d'engager, dans le cadre du mandat lié à "F.________", la société H.________ Inc., soit le deuxième membre du Conseil de fondation (cf. le procès-verbal de son audition du 11 juin 2020 p. 5). Il semble en outre établi que le troisième siège du Conseil ne soit pas occupé à ce jour (cf. le procès-verbal précité). De même, vu les noms en cause, tout lien entre la société H.________ Inc. - qui appartient au correspondant local panaméen I.________ (cf. également le procès-verbal susmentionné) - et celle désignée en tant qu' "agent résident", soit la firme légale I.________ & I.________, ne peut être exclu; eu égard à la configuration et faute d'autre élément, il ne saurait toutefois être retenu que l' "agent résident" serait subordonné à la société membre du Conseil ou à G.________. De plus, les recourantes ne prétendent pas avoir tenté d'alerter les deux entités précitées afin, le cas échéant, de faire retirer le pouvoir conféré à G.________ et/ou d'obtenir de l' "agent résident" la désignation de nouveaux membres au Conseil, par exemple en raison d'un cas d'incapacité d'agir (cf. ad "third : the Foundation council [board]" : "If there are no
further members of the Foundation Council, or if the remaining members are incapable of acting, the resident agent shall be entitled to appoint new Foundation Council membres"). Il ne saurait être fait abstraction de telles démarches du seul fait qu'elles seraient compliquées par le siège à l'étranger des deux entités précitées et/ou par le droit peut-être alors applicable. Cela vaut d'autant plus qu'au regard des statuts, du règlement, ainsi que de la structure choisie - que ce soit eu égard à son siège et aux entités désignées comme membres de son Conseil de fondation ou en tant qu' "agent résident" -, la fondatrice n'entendait pas permettre aux bénéficiaires substituées d'avoir, le cas échéant, un pouvoir de révocation du Conseil de fondation (cf. a contrario par exemple l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme [cf. notamment en droit suisse art. 689 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 689 - 1 Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. |
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1 | Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:528 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:528 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.562 |
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1 | L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.562 |
2 | Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées. |
En l'état, aucun motif ne permet de considérer qu'il devrait être fait abstraction de la dualité existant entre "F.________" et ses bénéficiaires, notamment afin de permettre aux secondes de défendre leurs intérêts - et ceux de la première bénéficiaire - dans le cadre de la procédure pénale P/20578/2016.
3.6. Il découle des considérations précédentes que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le défaut de qualité de partie plaignante des recourantes, faute pour celles-ci d'être lésées directement par les actes éventuellement commis par les intimés, voire par les organes de "F.________".
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Les recourantes, qui succombent, supportent, de manière solidaire, les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée aux intimés, à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 juillet 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
La Greffière : Kropf