Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 819/2009
Arrêt du 28 juillet 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et von Werdt.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Florian Chaudet, avocat,
recourante,
contre
Y.________, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,
intimé.
Objet
expertise hors procès, révocation de l'expert
recours contre la décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 2 novembre 2009.
Faits:
A.
Par requête du 2 avril 2009, Y.________ a requis du juge de paix du district de Lavaux-Oron la mise en oeuvre d'une expertise hors procès à l'encontre de X.________ SA. Le requérant fondait sa demande sur divers dégâts et fissures causés à son bâtiment, prétendant qu'ils proviendraient d'un chantier, ouvert du 1er août 2005 au 31 décembre 2007 sur la parcelle voisine, propriété de X.________ SA.
Dite requête a été admise le 3 juillet 2009 et A.________, ingénieur civil à C.________, a été désigné en qualité d'expert.
Le 9 octobre 2009, A.________ a déposé son rapport d'expertise ainsi que sa note d'honoraires.
Par courrier du 29 octobre 2009, X.________ SA a fait valoir que l'expert avait exécuté son mandat de manière incomplète; elle a en conséquence requis du juge de paix sa révocation et son remplacement par un autre expert.
Le 2 novembre 2009, le juge de paix a imparti à l'expert un délai au 15 décembre 2009 pour remédier aux griefs formulés par X.________ SA.
Par courrier du même jour, il a rejeté la demande de révocation déposée par X.________ SA.
B.
B.a Contre cette dernière décision, X.________ SA (ci-après la recourante) exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Les conclusions de la recourante, identiques dans les deux recours, visent principalement la révocation de l'expert A.________, subsidiairement sa récusation, et son remplacement par l'expert B.________; très subsidiairement, elles tendent au renvoi de la cause à la justice de paix. A l'appui de son recours en matière civile, la recourante invoque la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
B.b La procédure a été suspendue par ordonnance présidentielle du 14 décembre 2009, la recourante ayant parallèlement déposé un recours en nullité devant le Tribunal cantonal vaudois contre la décision du juge de paix du 2 novembre 2009.
Par arrêt du 24 mars 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours en nullité.
La recourante a recouru contre ce dernier arrêt devant le Tribunal de céans, recours qui fait l'objet d'une décision séparée (procédure 5A 435/2010).
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2, p. 465).
1.1 La décision attaquée porte sur le refus du juge de paix de révoquer un expert nommé dans le cadre d'une procédure d'expertise hors procès. Il s'agit ainsi d'une décision incidente selon l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
La condition du préjudice irréparable s'apprécie eu égard à la décision de première instance. Si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice irréparable (arrêt 5D 72/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.1). Tel est en principe le cas des décisions sur l'administration des preuves, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêt 4P.335/2006 du 27 février 2007, consid. 1.2.4 et les références).
1.2 La recourante motive ses conclusions en révocation en soulignant essentiellement l'incompétence de l'expert mandaté, incompétence illustrée par les conclusions lacunaires de l'expertise rendue par ce dernier. La recourante soutient ainsi que le caractère irréparable du dommage consisterait en ce que l'expert ne pourrait désormais que chercher à étayer les conclusions contestées, de crainte de devoir se "déjuger"; elle poursuit en observant que le code de procédure civile vaudois ne prévoirait pas la possibilité de demander une seconde expertise hors procès permettant l'intervention d'un autre expert et conclut en soulignant que le rapport d'expertise hors procès revêtirait "une force accrue par comparaison avec la simple preuve par titre", soit une autorité renforcée.
La décision incidente a en l'occurrence été rendue hors procès. A supposer toutefois qu'une procédure au fond soit introduite ultérieurement, l'incompétence de l'expert pourra parfaitement faire l'objet d'un recours contre la décision finale. L'existence d'un préjudice irréparable n'est donc nullement donnée.
Quant à la prétendue crainte de l'expert de devoir se "déjuger", il s'agit d'un argument à l'appui des conclusions en récusation, traitées ci-dessous, plutôt que d'une motivation propre à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable consécutive au refus de révoquer.
1.3 Par ses conclusions subsidiaires, la recourante demande la récusation de l'expert. A supposer que cette question ait été tranchée par la décision attaquée, celle-ci pourrait faire l'objet d'un recours immédiat devant le tribunal de céans aux conditions de l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
Toutefois, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont ouverts contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |
2.
Vu ce qui précède, les recours sont irrecevables. Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso