Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 60/2017

Arrêt du 28 juin 2017

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Klett, Niquille, May Canellas et Abrecht, juge suppléant.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Gaëtan Coutaz, avocat,
demandeur et recourant,

contre

Etat du Valais, représenté par
Me Philippe Pont, avocat,
défendeur et intimé.

Objet
responsabilité du propriétaire d'immeuble en cas d'excès du droit de propriété; eaux publiques,

recours en matière civile contre le jugement rendu
le 12 décembre 2016 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits :

A.

A.a. L'entreprise B.________ SA disposait depuis le 7 juillet 1982 d'une «permission» d'extraire des matériaux dans le lit du Rhône, entre C.________ et D.________ [Localités, réd.]. Délivrée par le Conseil d'Etat du canton du Valais, cette autorisation était renouvelable d'année en année moyennant demande présentée trois mois avant son expiration.

Le 15 décembre 2011, l'entreprise prénommée a requis l'autorisation d'extraire le banc de gravier qui s'était formé entre le km... et le km..., en limite de l'autorisation conférée en 1982. Une autre entreprise dénommée E.________ SA a formulé une demande analogue le 10 janvier 2012.

Les différents services cantonaux consultés ont émis un préavis favorable en l'assortissant toutefois de conditions. La section de protection contre les crues du Rhône a considéré que les extractions permettraient de rétablir le profil hydraulique du Rhône antérieur au dépôt de matériaux constaté et qu'elles étaient pleinement justifiées du point de vue sécuritaire.

Le 29 février 2012, le Conseil d'Etat valaisan a autorisé B.________ SA à extraire le banc de gravier déposé sur la rive droite du Rhône, en aval de C.________ (km K1), pour la période hivernale des basses eaux, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois de mars 2012. Il a subordonné l'autorisation à différentes conditions, dont le respect impératif d'une profondeur maximale de 1 m 50. Il a fixé la redevance à 5 fr. par m3 de matériau extrait, TVA de 8 % en sus. Il a indiqué que dès la fin des travaux, le lit du Rhône et les berges devaient être remis «en état proche du naturel». B.________ SA devait en outre indiquer au Service de la protection de l'environnement la quantité de matériaux extraits du cours d'eau et le lieu de dépôt des différents matériaux et lui remettre des photographies du site avant et après les travaux.

Ce même 29 février, le Conseil d'Etat a également autorisé E.________ SA à extraire le banc de gravier déposé dans le Rhône au lieu-dit G.________ (km K2). Les conditions de l'autorisation étaient, pour l'essentiel, identiques à celles imposées à B.________ SA.

A.b. B.________ SA a procédé aux travaux d'enlèvement du 12 mars au 3 avril 2012. Elle a achevé les travaux de remise en état le 8 avril et communiqué au Service de l'environnement le 12 avril quel était le volume foisonné, soit le volume du matériau une fois excavé (8'932 m3), respectivement le volume en place (6'380 m3).

Quant à E.________ SA, elle a exécuté les travaux d'extraction du 20 mars au 13 avril 2012 et a annoncé au service précité le 19 avril le volume des matériaux extraits (8'700 m3) et le volume en place (6'525 m3).

A.c. A l'endroit des extractions, la nappe phréatique était, avant le 16 mars 2012, nettement inférieure à la moyenne pluriannuelle. A compter de cette date, elle a, de manière soudaine et continue, atteint des niveaux inhabituellement élevés.

Dès le début du mois de juin 2012, des affleurements de la nappe souterraine ont été observés dans les secteurs de H.________ et de la station d'épuration de C.________. Plusieurs caves d'immeubles ont été inondées.

Informé de ce fait, le Service des routes, transports et cours d'eau a fait construire deux petites digues destinées à prévenir de nouveaux débordements du «lac de I.________» et du «lac de H.________» et a fait actionner des installations de pompage dans les deux lacs. Le comportement des eaux souterraines a fait l'objet d'une surveillance intensive. Le 28 juin 2012, le niveau de la nappe phréatique se situait à une hauteur de 1 m 44 au-dessus de la cote moyenne en hautes eaux observée entre 1994 et 2003. Jusqu'alors, le débit du Rhône était «normal pour la saison»; il n'y avait pas eu de précipitations exceptionnelles.

La situation s'est aggravée lors de la crue du Rhône du 2 juillet 2012. Le niveau de la nappe phréatique a subi une nouvelle hausse qui a atteint 0 m 50, alors que les pompages effectués durant le mois de juin avaient permis de le stabiliser. L'Etat du Valais a dès lors pris des mesures complémentaires pour maintenir le niveau de la nappe et renforcer la digue du Rhône. Dès le début du mois d'août 2012, le niveau de la nappe a repassé sous la cote moyenne en hautes eaux.

Le coût des mesures mises en oeuvre pour rétablir la situation de la nappe souterraine antérieure au printemps 2012 a été estimé à quelque 3,6 millions de francs.

A.d. En juin/juillet 2012, les remontées de la nappe phréatique ont provoqué des inondations dans les cultures fruitières de l'agriculteur A.________, propriétaire de nombreuses parcelles dans la plaine du Rhône. L'eau s'est écoulée du lac de H.________ jusque dans ses vergers et les sous-sols de son habitation. Dans l'urgence, l'agriculteur a mis en place des installations de drainage. Il a confié au taxateur officiel de la commune le soin d'estimer l'ampleur du préjudice subi. Le taxateur a chiffré le dommage à 56'226 fr. 33 dans un rapport du 19 octobre 2012.

Ce même 19 octobre, A.________ a adressé copie du rapport en question au Conseil d'Etat en indiquant le montant de son préjudice et en émettant une réserve pour d'éventuels problèmes susceptibles d'intervenir «lors du stockage et à la sortie des frigo[s] en 2013».

A.e. Le 11 octobre 2012, l'Etat du Valais a chargé le bureau de géologie J.________ AG (ci-après: le bureau de géologie, ou le bureau) de déterminer les causes de la remontée de la nappe phréatique.

Dans son rapport du 10 juillet 2013, le bureau a commencé par constater que dans un état non perturbé, il n'y avait à l'endroit litigieux aucune connexion directe entre le Rhône et les eaux souterraines. S'agissant des facteurs naturels susceptibles d'influencer la nappe phréatique, les précipitations s'étaient révélées inférieures aux moyennes pluriannuelles depuis le mois de janvier 2012. Entre le mois de janvier et la fin du mois de juin 2012, les niveaux du Rhône s'étaient inscrits globalement dans ces moyennes. Au printemps et en été 2012, aucun apport d'eau exceptionnel des versants n'avait été observé.

Le bureau de géologie a ensuite calculé la profondeur d'excavation sur la base des indications données par les deux entreprises. S'agissant de B.________ SA, le bureau a retenu une profondeur moyenne de 2 m 10 à 2 m 70 au km K1, avec un coefficient de foisonnement de 1,4; cette profondeur atteignait même 2 m 50 à 3 m 10 si on appliquait un facteur de foisonnement «plus réaliste» de 1,2.

Concernant E.________ SA, le bureau a retenu une profondeur moyenne d'excavation de 2 m à 2 m 50 au km K2; la profondeur atteignait 2 m 20 à 2 m 80 si le coefficient de foisonnement appliqué par E.________ SA (1,33) était réduit à 1,2.

Le bureau a conclu que les deux entreprises n'avaient pas respecté la profondeur maximale - 1 m 50 - prescrite dans les autorisations du 29 février 2012.

Le bureau a alors examiné l'évolution de la cote du lit du Rhône (bathymétrie). Il a constaté au km K1 un surcreusement d'une profondeur maximale de 3 m, imputable à B.________ SA. A cet endroit, le lit du fleuve avait atteint le niveau de la nappe phréatique. Au km K2, le creusement du lit atteignait une profondeur de 1 m 20, et non pas de 2 m 20 à 2 m 80 comme cela ressortait des données fournies par E.________ SA. Le bureau a imputé cette différence à l'imprécision des données fournies par cette entreprise et au fait que les alluvions du Rhône avaient partiellement comblé le creusement.
En conclusion, le bureau a constaté que la remontée de la nappe avait été constatée uniquement dans le secteur s'étendant de C.________ jusqu'en aval du lac de H.________ et qu'elle s'expliquait «sans équivoque par la création d'une connexion directe entre le Rhône et l'aquifère et par une atteinte à la couche de colmatage» à un ou plusieurs endroits dans le lit du Rhône. Le bureau a mis en évidence «la concordance spatiale et temporelle» entre la remontée de la nappe et les travaux réalisés par B.________ SA au km K1. Aucune relation de cause à effet ne pouvait, en revanche, être établie entre l'extraction permanente que cette société opérait au km..., et les remontées de la nappe phréatique. Quant à E.________ SA, il était probable que les prélèvements de gravier de cette société avaient également augmenté l'infiltration des eaux du Rhône. Le cas échéant, les deux effets se cumulaient, même si ceux de l'extraction de B.________ SA étaient plus importants.

Le bureau a encore précisé que si les profondeurs d'excavation imposées par le Conseil d'Etat avaient été respectées et que les bancs de gravier avaient été prélevés sans détruire la couche de colmatage, aucune connexion directe entre le Rhône et les eaux souterraines n'aurait été créée et aucune remontée de la nappe phréatique ne serait survenue.

A.f. Le 12 juillet 2013, l'Etat du Valais a décliné sa responsabilité. En revanche, il n'a contesté ni le principe ni l'ampleur du dommage subi par A.________.

B.

B.a. Le 18 septembre 2013, A.________ a déposé une demande devant le Juge du district de... [VS] en concluant, sous réserve d'amplifications, à ce que l'Etat du Valais soit condamné à lui payer 56'226 fr. 33 plus intérêts dès le 1er août 2012.

B.b. Par jugement du 3 mars 2015, le juge de district a rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable.

B.c. Statuant le 12 décembre 2016 sur appel du demandeur, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a confirmé cette décision. En substance, la Cour a jugé que la responsabilité du canton n'était engagée ni en vertu de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO, ni en vertu de l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC.

B.c.a. S'agissant tout d'abord de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage (art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO), les juges d'appel ont constaté que le demandeur ne prétendait à juste titre pas que l'ouvrage était entaché d'un vice de construction. D'après le bureau de géologie, la remontée de la nappe phréatique - cause du dommage subi par le demandeur - était due à la création d'une connexion directe entre le Rhône et l'aquifère ainsi qu'à une atteinte à la couche de colmatage, consécutives aux travaux réalisés par B.________ SA, voire également à ceux entrepris par E.________ SA.
Les juges cantonaux excluaient aussi l'hypothèse d'un défaut d'entretien. L'Etat du Valais n'avait pas affecté B.________ SA et/ou E.________ SA à l'entretien du Rhône, même si les travaux réalisés apparaissaient justifiés d'un point de vue sécuritaire. Il ne s'était pas agi de travaux d'entretien au sens de l'art. 39 al. 3 de la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau. Lorsqu'il avait délivré les autorisations, le Conseil d'Etat s'était conformé à la législation applicable et avait prescrit la profondeur maximale de l'extraction. Le demandeur n'avait pas établi que les quantités extraites telles qu'annoncées par les entreprises au défendeur étaient suspectes. Les affleurements de la nappe phréatique dans la région de H.________ et à proximité de la station d'épuration de C.________ n'avaient été constatés qu'au début du mois de juin 2012, lorsque plusieurs caves de bâtiments avaient été inondées. Avant cette date, le degré de sécurité était suffisant à l'endroit concerné, selon l'expérience de la vie; rien ne justifiait de mettre en oeuvre, avant le mois de juin, des points de mesure des eaux souterraines et superficielles et/ou de procéder à une inspection des lieux. Eu égard à l'ensemble des circonstances, aucune
violation objective du devoir de diligence ne pouvait être imputée à l'Etat du Valais, qui était en droit d'attendre que les entreprises bénéficiaires adoptent un comportement raisonnable et fassent preuve d'un degré moyen d'attention. L'ouvrage en cause n'était donc pas défectueux.
Au demeurant, à supposer qu'il le fût, la responsabilité de l'Etat devrait être niée, au motif que la remontée de la nappe phréatique et les inondations consécutives à celle-ci trouvaient leur origine dans les prélèvements délibérément effectués par B.________ SA (voire par E.________ SA) à une profondeur excessive, au mépris de l'autorisation délivrée. Pareil comportement constituait une faute grave et intentionnelle propre à interrompre le lien de causalité adéquate, ce qui excluait une responsabilité du défendeur sur la base de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO.

B.c.b. Examinant ensuite la question sous l'angle de l'art. 679 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC, la cour cantonale a rappelé que les inondations consécutives à la remontée de la nappe phréatique étaient une conséquence de l'extraction de gravier par B.________ SA, voire par E.________ SA, au-delà de la profondeur prescrite. Ces actes d'exploitation dépassaient les limites fixées par le droit de voisinage, lequel impose de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire au fonds voisin. Toutefois, la maîtrise de fait sur l'ouvrage était exercée par les entreprises bénéficiaires des autorisations délivrées par le Conseil d'Etat. Le défendeur avait certes mis l'ouvrage à disposition, mais en vue d'un certain usage qui ne présentait pas de risque et qui ne se confondait pas avec l'utilisation qu'en avaient faite les intéressées. Dans ces circonstances, s'agissant d'une action en dommages-intérêts, l'Etat du Valais n'avait pas la qualité pour défendre. De surcroît, B.________ SA, voire E.________ SA avai (en) t commis une faute grave de nature à interrompre le lien de causalité adéquate. L'action fondée sur l'art. 679 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC devait dès lors aussi être rejetée.

C.
Le demandeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans lequel il conclut principalement à la réforme du jugement du 12 décembre 2016, en ce sens que l'Etat du Valais soit condamné à lui verser la somme de 56'2 6 6 fr. 33 [sic!] plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2012. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.

Le défendeur a conclu au rejet du recours. Le Tribunal cantonal valaisan s'est référé aux considérants de son jugement.

Les parties ont répliqué et dupliqué.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en lien avec les art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. c LTF) par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une contestation civile pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF et consid. 4.2 infra; art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Cela n'implique pas qu'il examine toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, à l'instar d'un juge de première instance. Eu égard à l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, l'autorité de céans ne traite que les questions qui sont soulevées devant elle par les parties, à moins que la violation du droit soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 140 III 86 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.3. Le recourant dénonce une violation des art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO et 679 al. 1 CC. De son point de vue, la responsabilité de l'Etat du Valais serait engagée à un double titre, comme propriétaire d'ouvrage (art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO) et comme propriétaire d'immeuble pour excès de son droit de propriété (art. 679 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC).

Concernant ce second chef de responsabilité (cf. lettre B.c.b supra), le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir dénié à tort la qualité pour défendre à l'Etat du Valais au motif qu'il avait délivré des autorisations d'extraction aux deux entreprises prénommées, qui exerçaient ainsi la maîtrise de fait sur le Rhône. Il fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir considéré que le comportement des deux entreprises constituait de toute manière une faute grave propre à interrompre le lien de causalité adéquate, et donc à exclure la responsabilité du défendeur.

Avant de passer à l'examen du cas concret (consid. 4 infra), il convient de rappeler certains principes relatifs aux art. 679 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC (consid. 3 infra).

3.

3.1. Les art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
et 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
ss CC posent des limites à l'exercice de la propriété foncière, au profit des voisins. L'art. 684 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CC institue une règle générale selon laquelle le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. Diverses situations particulières sont ensuite réglées aux art. 685 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
CC. Il est notamment précisé que le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent (art. 685 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
CC).
L'art. 679 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC énonce la sanction générale des règles sur les rapports de voisinage. Selon cette disposition, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Les art. 679
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 679 - 1 En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence.
1    En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence.
2    ...468
et 684
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2    Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
ss CO instituent une responsabilité objective qui n'est donc pas subordonnée à l'existence d'une faute et suppose la réalisation de trois conditions: un excès du propriétaire dans l'utilisation de son fonds; une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits du voisin; enfin, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342; 109 II 304 consid. 2 p. 308; plus récent, arrêt 5C.154/2006 du 29 novembre 2006 consid. 2.1).

3.2. L'excès du droit de propriété ne peut résider que dans un comportement humain qui doit être lié à l'exercice de la maîtrise effective sur le fonds, c'est-à-dire à l'exploitation ou toute autre utilisation du fonds. Les immissions qui sont dues exclusivement à un phénomène naturel n'entrent pas dans la notion d'excès du droit de propriété (ATF 93 II 230 consid. 3b p. 234; 91 II 474 consid. 6 p. 484; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels II, 4e éd. 2012, nn. 1910 ss; CHRISTIAN ROTEN, Intempéries et droit privé, 2000, nn. 1563 s.). Des questions de causalité adéquate (cf. consid. 3.7 infra) peuvent se poser lorsque l'atteinte causée au voisin résulte de la conjugaison d'un comportement humain et d'un phénomène naturel (ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 3e éd. 1964, n° 90 ad art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC; cf. ATF 73 II 151 consid. 1 p. 154).

3.3. La notion de voisin n'est pas définie et varie selon la norme du droit de voisinage en cause. Si les art. 687
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 687 - 1 Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.
1    Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.
2    Le propriétaire qui laisse des branches d'arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.
3    Ces règles ne s'appliquent pas aux forêts limitrophes.
et 688
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
CC impliquent normalement que les fonds soient contigus, tel n'est pas nécessairement le cas s'agissant des art. 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
, 685
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
ou 689
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 689 - 1 Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.
1    Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.
2    Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l'autre.
3    L'eau qui s'écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.
CC (STEINAUER, op. cit., n. 1903; HEINZ REY, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 3e éd. 2007, nn. 1103-1105). La notion ne se limite donc pas à des fonds contigus ou situés dans un périmètre bien délimité; peuvent ainsi avoir qualité pour agir des propriétaires dont le fonds est situé à plusieurs kilomètres de l'origine de l'immission (ATF 121 II 317 consid. 4b p. 326; 120 II 15 consid. 2a p. 17; 109 II 304 consid. 2 p. 309).

3.4. Dans des arrêts déjà anciens, le Tribunal fédéral a précisé que le propriétaire foncier a qualité pour défendre à une action fondée sur l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC non seulement lorsqu'il cause lui-même le dommage, mais également quand celui-ci est le fait d'une tierce personne qui utilise directement l'immeuble et qui y est autorisée en vertu du droit privé ou public. Le propriétaire peut ainsi être recherché pour le fait de l'entrepreneur qui accomplit des travaux sur son immeuble, ou encore pour le comportement de son locataire ou de son fermier (ATF 83 II 375 consid. 2 p. 380). Le locataire est considéré comme un tiers autorisé même s'il fait du fonds un usage contraire au contrat de bail, car le propriétaire peut le faire cesser en vertu du contrat (ATF 44 II 33 consid. 1 p. 36 s.) ou, s'il est déjà trop tard, demander réparation (LAURENT L'HUILLIER, La responsabilité du propriétaire foncier selon l'article 679 du Code civil suisse [...], RDS 1952 p. 54a et 90a).

Dans un arrêt concernant des nuisances sonores causées par des clients fréquentant un dancing, l'autorité de céans a rappelé qu'il est inhérent à la responsabilité causale que le propriétaire foncier réponde non seulement du fait de ses auxiliaires, mais aussi du comportement de tiers qui utilisent son fonds avec son consentement et qui ne sont donc pas des tiers non autorisés (ATF 120 II 15 consid. 2a in fine p. 18).

Cela étant, le Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour défendre non seulement au propriétaire d'immeuble, mais aussi - nonobstant la lettre de l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC - au titulaire d'un droit réel limité qui a l'usage du fonds, en particulier au bénéficiaire d'un droit de superficie, ou encore au titulaire d'un droit personnel permettant d'utiliser le fonds (locataire, fermier), tout en relevant que le dernier point est controversé en doctrine (ATF 132 III 689 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

Plus récemment, l'autorité de céans s'est demandé si le propriétaire du fonds de base a également qualité pour défendre lorsque le titulaire du droit de superficie répond en vertu de l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC du dommage résultant de l'exercice excessif de son droit. Elle a constaté que le superficiaire exerce seul, en vertu d'un droit réel indépendant, la maîtrise juridique et de fait sur le bien-fonds; dès lors, s'il cause un dommage parce qu'il excède son droit, il paraît logique qu'il en réponde seul et que la responsabilité du propriétaire du fonds de base ne soit pas engagée à raison de l'usage d'un droit sur lequel il n'a plus aucune maîtrise. Dans cette affaire qui concernait un glissement de terrain, il a été jugé que la propriétaire du fonds de base avait bel et bien perdu toute maîtrise sur celui-ci et ne pouvait dès lors pas être actionnée. Est demeurée indécise la question de savoir si la qualité pour défendre doit toujours être déniée au propriétaire du fonds de base, ou si elle devrait être reconnue dans des cas où il aurait conservé une certaine maîtrise de fait sur l'immeuble et contribué à causer le dommage (ATF 132 III 689 consid. 2.3.4 et 2.4 p. 696).

3.5. L'art. 679 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC peut aussi trouver application lorsque le fonds d'où émane l'atteinte appartient à une collectivité publique (arrêt 5A 587/2015 du 22 février 2016 consid. 2.3.1). Tel est le cas sans restriction lorsque ce fonds ressortit au patrimoine financier (composé de biens servant indirectement à remplir des tâches publiques) : ces biens sont en principe gérés selon le droit privé (ATF 112 II 35 consid. 2).

Quant aux biens du patrimoine administratif (qui servent directement à remplir une tâche publique, tels que gares, hôpitaux ou écoles) et ceux destinés à l'usage commun, ils peuvent rester soumis au droit privé dans la mesure compatible avec leur affectation et pour autant que la loi ne prescrive pas une solution différente. Il faut examiner dans le cas concret si l'accomplissement de tâches publiques déterminées par la loi exclut l'application du droit civil (arrêts 4A 250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1 et 5A 587/2015 précité consid. 2.3.1; ATF 120 II 321 consid. 2b p. 323; 103 II 227 consid. 4). Selon la jurisprudence, le voisin ne peut pas exercer les actions du droit privé prévues à l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC si les immissions proviennent de l'utilisation, conforme à sa destination, d'un ouvrage d'intérêt public pour la réalisation duquel la collectivité disposait du droit d'expropriation, et si la tâche publique ne peut pas être exécutée sans provoquer des immissions dans les environs (immissions inévitables ou ne pouvant être écartées sans frais excessifs). La prétention au versement d'une indemnité d'expropriation se substitue à ces actions et il appartient non plus au juge civil, mais au juge de l'expropriation de statuer sur
l'existence du droit à l'indemnité et sur le montant de celle-ci (ATF 134 III 248 consid. 5.1 et les arrêts cités, concernant l'aéroport de Zurich; 121 II 317 consid. 4d; 107 Ib 387 consid. 2a; arrêt précité 5A 587/2015 ibidem).

L'autorité de céans a précisé que la souveraineté ( «haute police») que l'Etat exerce sur les choses sans maître et biens du domaine public (art. 664
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
1    Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
2    Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.
3    La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières.
CC) - soit les biens dans l'usage commun, par nature ou par affectation - procure une maîtrise indépendante semblable au droit de propriété qui justifie au moins sur le principe d'appliquer l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC. La responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée sur cette base à raison d'un cours d'eau considéré comme eau publique par le droit fédéral et le droit cantonal, sans égard à l'éventuel droit de propriété que le canton peut conférer. Subsiste la réserve concernant les immissions inévitables dues à l'accomplissement d'une tâche d'intérêt public (ATF 91 II 474 consid. 3, consid. 4b p. 482 et consid. 5 p. 483, et le commentaire de PETER LIVER in ZBJV 1967 p. 7 ss, lequel salue le retour à la jurisprudence initiale; cf. aussi ATF 76 II 129 p. 131 s.; 75 II 116 consid. 3 p. 119; 70 II 85 consid. 1 p. 90 s.). Dans l'affaire en cause, l'application de l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC a cependant été exclue parce que l'événement dommageable (inondation du fonds voisin) était dû à un événement naturel (pluies extraordinaires) et non à un excès du droit de propriété; le fait que le canton n'ait pas pris les
mesures nécessaires pour éviter les conséquences d'un tel événement ne relevait pas de l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC (ATF 91 II 474 consid. 6 p. 484).

La doctrine est d'avis que l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC pourrait en revanche s'appliquer lorsque l'atteinte au fonds voisin est directement causée par des installations ou aménagements ou lorsque ceux-ci constituent un facteur aggravant, par exemple lorsque le lit d'un cours d'eau n'est plus suffisamment étanche en raison d'un défaut d'entretien ou encore lorsqu'un glissement de terrain est dû tant à des conditions géologiques particulières qu'à des suintements et exfiltrations (SIMEONI/ MAHON, La responsabilité de l'Etat en matière de lacs et cours d'eau, in Mélanges en l'honneur de Pierre Wessner, 2011, p. 191; cf. aussi ROTEN, op. cit., nn. 1598 ss).

3.6. Dans des arrêts anciens, l'autorité de céans a jugé que la collectivité publique, comme propriétaire du sol sur lequel elle a établi une canalisation, répond des pollutions causées par des tiers autorisés à se relier à la canalisation et exerçant le droit d'usage qui leur a été concédé; à l'instar du propriétaire d'immeuble qui répond de l'usage illicite qu'en fait son fermier, la collectivité doit répondre du fait de l'usager régulièrement autorisé, même si celui-ci a méconnu des dispositions réglementaires. Il ne s'agit pas de tiers quelconques qui se seraient permis, en marge de l'usage commun autorisé, d'utiliser le domaine public (ATF 76 II 129 spéc. p. 132 s.; 75 II 116 consid. 5; cf. aussi ATF 83 II 375 consid. 2 p. 380, cité au consid. 3.4 supra).

Plusieurs auteurs vont dans le même sens (STEINAUER, op. cit., n. 1908; MEIER-HAYOZ, op. cit., n° 73 ad art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC; L'HUILLIER, op. cit., p. 59a et 88a-91a; FRANÇOIS GUISAN, Droit de voisinage et domaine public, note de jurisprudence [ad ATF 76 II 129], in JT 1951 I 141; cf. aussi ROTEN, op. cit., n. 1586).

3.7. Enfin, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès dans l'utilisation du fonds et l'atteinte aux droits du voisin.
Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.3).

Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5 p. 438). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un «tiers neutre»; cependant, pour permettre de déterminer le rôle de phénomènes naturels complexes, il sied de requérir l'avis d'experts (ATF 119 Ib 334 consid. 5b p. 345). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 130 III 182
consid. 5.4 p. 188; 127 III 453 consid. 5d p. 457; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; 116 II 519 consid. 4b). La causalité adéquate est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 139 V 176 consid. 8.4.3).

4.

4.1. La cour cantonale a constaté en fait, sur la base du rapport établi par un bureau de géologie et d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 supra), que les inondations ayant provoqué des dégâts sur les cultures fruitières du demandeur en juin/juillet 2012 sont dues à la remontée de la nappe phréatique, phénomène qui est la conséquence de l'extraction de gravier par B.________ SA, voire par E.________ SA, au-delà de la profondeur prescrite. Il est par ailleurs incontestable, au vu des conclusions du rapport géologique telles qu'elles ont été retenues par la cour cantonale (cf. lettre A.e supra), que le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Le dommage subi par le demandeur est donc en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'extraction de gravier opérée par B.________ SA, voire par E.________ SA, au-delà de la profondeur maximale dont le respect impératif constituait l'une des conditions de l'autorisation d'extraction délivrée par le défendeur (cf. lettre A.a supra).

4.2. L'Etat du Valais exerce sa souveraineté sur le Rhône, qui fait partie du domaine public du canton conformément à l'art. 163 al. 1 de la loi cantonale d'application du code civil suisse (RS/VS 211.1; concernant la nappe phréatique située sous la plaine du Rhône, cf. ATF 106 II 311 et art. 163 al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
de la loi précitée). Cette souveraineté est de nature à engager la responsabilité du canton en vertu de l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC (cf. consid. 3.5 supra). Rien n'indique que les extractions opérées répondaient à un intérêt public supérieur et qu'elles étaient inévitables. Au contraire, la cour cantonale a constaté qu'il s'agissait pour l'essentiel d'extractions à des fins industrielles, pour lesquelles le canton a perçu une redevance (cf. consid. 4.4 infra). Les art. 679 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC sont ainsi applicables.

4.3. Comme l'ont admis les juges cantonaux, le comportement consistant à extraire du gravier du Rhône en creusant à une profondeur excessive, au point de détruire la couche de colmatage et de provoquer une connexion directe entre le Rhône et les eaux souterraines, elle-même à l'origine d'inondations dommageables, constitue un excès de l'exercice du droit de propriété (ou de souveraineté) sur les eaux publiques.

Le demandeur, qui est propriétaire de nombreuses parcelles situées dans la plaine du Rhône et dont les cultures fruitières ont subi des préjudices du fait des inondations, a qualité pour exercer l'action en dommages-intérêts de l'art. 679 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC (cf. consid. 3.3 supra).

L'élément litigieux porte sur le point de savoir si la responsabilité de la collectivité publique peut être engagée alors que les extractions ayant causé les inondations sont le fait de tiers. Cette question a trait à la qualité pour défendre et à la causalité adéquate.

4.4. En date du 29 février 2012, le Conseil d'Etat valaisan a délivré deux autorisations d'extraire du gravier, la première en faveur de B.________ SA au km K1, pour la période hivernale des basses eaux, mais au plus tard jusqu'à fin mars 2012. L'autorisation était soumise à différentes conditions, dont celle de s'en tenir impérativement à une profondeur maximale de 1 m 50. La seconde autorisation, assortie de conditions quasiment identiques, a été délivrée à l'entreprise E.________ SA au km K2 (cf. lettre A.a supra).

La cour cantonale a présenté la réglementation cantonale. Elle s'est référée à la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau (RS/VS 721.1) et a constaté que le Conseil d'Etat peut délivrer une concession ou une autorisation d'extraction de matériaux, pour autant que le bilan alluvionnaire naturel ne s'en trouve pas durablement perturbé et que les dispositions sur la protection des eaux ou la protection de la nature soient respectées. Le droit de prélever du gravier peut être révoqué ou restreint lorsque le bilan alluvionnaire est durablement perturbé. La cour a ensuite constaté que d'après les travaux législatifs, l'autorisation est généralement appropriée pour une extraction de gravier temporaire et peu intensive (Message accompagnant la loi sur l'aménagement des cours d'eau, in BSGC, session ordinaire de novembre 2006, p. 306); le prélèvement de gravier tend à l'exploitation, à des fins industrielles, des matériaux qui composent le lit des cours d'eau (Message accompagnant le projet de décret créant un fonds pour le financement du projet de la 3e correction du Rhône, in BSGC, session ordinaire de septembre 2014, p. 797). Enfin, la cour a rappelé qu'en vertu de l'art. 60 al. 1 let. a de la loi sur l'aménagement des cours
d'eau, le concessionnaire ou bénéficiaire d'une autorisation est passible d'une amende comprise entre 1'000 fr. et 100'000 fr. s'il ne respecte pas les conditions et charges liées à la concession ou à l'autorisation octroyée.

La cour d'appel a retenu que même si les travaux réalisés apparaissaient justifiés d'un point de vue sécuritaire, les deux entreprises avaient procédé pour l'essentiel à une extraction à des fins industrielles; elle a jugé qu'en délivrant les autorisations, le canton s'était conformé à la législation applicable. Le recourant ne dénonce aucun arbitraire, ni dans la constatation du motif des travaux, ni dans l'application du droit cantonal (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2), ce qui suffit à clore toute discussion. Il apparaît donc que la ou les entreprises ayant procédé à l'extraction trop profonde étaient au bénéfice d'autorisations délivrées en conformité avec le droit cantonal, le Conseil d'Etat ayant de surcroît pris la précaution de limiter la profondeur de l'extraction, qui n'a pas été respectée. Ces éléments ne suffisent pas pour autant à exonérer le canton du Valais de sa responsabilité. La ou les entreprises dont le comportement est à l'origine des inondations sont en effet des tiers «autorisés», soit des tiers à qui la collectivité publique a cédé un attribut de son «droit de propriété» ou de souveraineté, et dont elle répond en principe du comportement même contraire aux conditions posées dans l'acte les habilitant à user
du domaine public (cf. consid. 3.6 supra), sous réserve d'une rupture du lien de causalité adéquate (cf. consid. 4.5 infra).

Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le fait de délivrer à titre ponctuel, pour un mois et sous diverses conditions, une autorisation d'extraire du gravier sur une portion étroitement délimitée du cours d'eau public qu'est le Rhône n'est en rien comparable à la situation bien particulière du propriétaire qui octroie un droit de superficie à autrui, permettant à celui-ci d'exercer seul, en vertu d'un droit réel indépendant, la maîtrise juridique et de fait sur le bien-fonds (cf. ATF précité 132 III 689 consid. 2.3.4). Le canton n'a pas abandonné toute maîtrise sur ces portions du domaine public au profit des entreprises précitées. Au contraire, il a défini de façon précise la manière dont les tiers pouvaient procéder à l'extraction industrielle; il pouvait au besoin retirer l'autorisation et sanctionner les bénéficiaires.

4.5. Comme la responsabilité instituée par l'art. 679 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC est une responsabilité causale, indépendante de toute faute du propriétaire à l'origine de l'atteinte (cf. consid. 3.1 supra), il importe peu dans ce contexte de savoir si le canton a fautivement omis de veiller à ce que les entreprises autorisées respectent les conditions impératives - singulièrement la profondeur maximale d'extraction - auxquelles il avait subordonné ces autorisations.

Par ailleurs, la violation, par B.________ SA, voire par E.________ SA, de ces conditions impératives ne constitue pas un élément propre à interrompre le lien de causalité adéquate, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale. Un tel comportement ne constitue en effet pas une circonstance si exceptionnelle ou extraordinaire que la collectivité publique ne pouvait pas s'y attendre. Le simple fait que B.________ SA ait bénéficié depuis 1982 d'une concession renouvelée ne suffit pas à modifier cette analyse, dans la mesure où on ignore tout des circonstances de cette relation.

Il s'ensuit qu'en vertu de la responsabilité objective consacrée à l'art. 679 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC, le canton du Valais doit répondre du dommage subi par le demandeur.

4.6.

4.6.1. La réparation obéit aux principes posés par les art. 42 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO (arrêt 5C.258/1991 du 9 novembre 1992 consid. 3b; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire romand, 2016, n° 44 ad art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC; MEIER-HAYOZ, op. cit., n° 129 ad art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC).

Le demandeur a allégué en substance que sa propriété avait subi des dommages provoqués par les inondations du Rhône et qu'il avait fait appel au taxateur officiel de la commune pour quantifier le dommage causé à ses cultures; le taxateur avait conclu à un dommage de 56'226 fr. 33. Ce rapport avait été transmis au Service des cours d'eau, qui n'avait contesté ni le principe, ni la quotité du dommage (allégués 12-19 de la demande). Le demandeur a produit le rapport du taxateur (pièce 4) et proposé son audition, ainsi que celle des deux «spécialistes» dont le taxateur s'était adjoint les services.

L'Etat du Valais a rectifié l'allégation 12 en ce sens qu'il n'y avait pas eu inondation, mais remontée de la nappe phréatique. Pour le surplus, il a admis les allégués précités, pris acte du fait que le taxateur s'était adjoint les services de deux spécialistes et précisé qu'il n'avait pas remis en question l'existence du dommage du demandeur, mais sa responsabilité, au vu des travaux que B.________ SA avait effectués au-delà de l'autorisation délivrée (réponse, déterminations sur all. 12-18). Dans son mémoire-conclusions du 11 février 2015, l'Etat du Valais a encore précisé qu'il n'avait jamais contesté les dommages causés au demandeur, seule sa responsabilité étant remise en cause: l'extraction effectuée par B.________ SA n'était pas conforme aux conditions de l'autorisation délivrée le 29 février 2012.

Sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que le dommage est établi à hauteur de 56'226 fr. 33.

A l'issue de son recours, le demandeur conclut au paiement de 56'2 6 6 fr. 33. Il s'agit manifestement d'une erreur de plume qui s'est répétée depuis le dépôt, en première instance, de son mémoire-conclusions du 2 mars 2015, dans lequel il se réfère au «dommage chiffré et quantifié par un taxateur officiel» en indiquant par erreur le montant de 56'2 6 6 fr. 33 au lieu de 56'2 2 6 fr. 33, lequel résulte clairement du rapport du taxateur (pièce 4) et de l'allégué 16 de la demande.

4.6.2. Le demandeur prétend à un intérêt de 5 % l'an dès le 1er août 2012. Un tel intérêt compensatoire est dû dès le moment où l'événement dommageable produit ses effets financiers (art. 73 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
CO; cf. ATF 131 III 12 consid. 9.1; 122 III 53 consid. 4a et 4b).

L'arrêt attaqué retient que les cultures fruitières du demandeur ont subi des dégâts en juin/juillet 2012. On ne discerne dès lors pas de motif de s'écarter de la date proposée par le demandeur, qui n'a suscité aucune remarque de la partie adverse.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le défendeur Etat du Valais doit verser au demandeur A.________ le montant de 56'226 fr. 33 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2012.

Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge du défendeur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui versera en outre au demandeur une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué est réforméen ce sens que le défendeur Etat du Valais doit verser au demandeur A.________ le montant de 56'226 fr. 33 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2012.

3.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du défendeur.

5.
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

La Greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_60/2017
Date : 28 juin 2017
Publié : 16 juillet 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-143-III-242
Domaine : Assurance responsabilité civile
Objet : responsabilité du propriétaire d'immeuble en cas d'excès du droit de propriété; eaux publiques


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
664 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
1    Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
2    Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.
3    La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières.
679 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
684 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
685 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 685 - 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
1    Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.
2    Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d'autrui s'appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
687 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 687 - 1 Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.
1    Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.
2    Le propriétaire qui laisse des branches d'arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.
3    Ces règles ne s'appliquent pas aux forêts limitrophes.
688 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 688 - La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
689
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 689 - 1 Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.
1    Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.
2    Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l'autre.
3    L'eau qui s'écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.
CO: 42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
58 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
73 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
679 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 679 - 1 En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence.
1    En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence.
2    ...468
684
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2    Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
103-II-227 • 106-II-311 • 107-IB-387 • 109-II-304 • 112-II-35 • 116-II-519 • 119-IB-334 • 120-II-15 • 120-II-321 • 121-II-317 • 122-III-53 • 122-IV-17 • 127-III-453 • 130-III-182 • 131-III-12 • 132-III-689 • 134-III-248 • 134-III-379 • 135-III-397 • 139-V-176 • 140-III-115 • 140-III-86 • 142-III-433 • 44-II-33 • 70-II-85 • 73-II-151 • 75-II-116 • 76-II-129 • 83-II-375 • 91-II-474 • 93-II-230
Weitere Urteile ab 2000
4A_250/2015 • 4A_60/2017 • 5A_587/2015 • 5C.154/2006 • 5C.258/1991
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte législatif • action en dommages-intérêts • agriculteur • application du droit • art et culture • atteinte à l'environnement • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité législative • aval • avis • ayant droit • berger • bénéfice • calcul • causalité naturelle • chose sans maître • code civil suisse • collectivité publique • communication • conseil d'état • construction et installation • contestation civile • critère de l'expérience générale de la vie • d'office • dancing • diligence • directeur • doctrine • domaine public • dommage • dommages-intérêts • droit cantonal • droit civil • droit d'exproprier • droit de superficie • droit de voisinage • droit fédéral • droit personnel • droit privé • droit réel limité • droits réels • duplique • décision • défaut d'entretien • eau • eau souterraine • effet • examinateur • expérience • faute grave • fermier • fin • frais judiciaires • frais • glissement de terrain • honneur • indemnité d'expropriation • inondation • intérêt public • jour déterminant • juge suppléant • lausanne • lien de causalité • lieu • limitation • loi cantonale d'application du code civil • légitimation active et passive • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • mois • nouvelles • parlement • participation à la procédure • patrimoine administratif • patrimoine financier • perturbateur • photographe • première instance • procédure cantonale • propriétaire d'ouvrage • propriété foncière • protection de la nature • protection des eaux • quant • question de droit • rapport entre • recours en matière civile • responsabilité causale • responsabilité de l'état • responsabilité du propriétaire d'immeuble • responsabilité du propriétaire d'ouvrage • rivière • rupture du lien de causalité • rétablissement de l'état antérieur • saison • salaire • service de la protection de l'environnement • sous-sol • stipulant • temps atmosphérique • tennis • titre • travaux d'entretien • travaux d'entretien • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tâche de droit public • urgence • usage commun • valeur litigieuse • vice de construction • violation du droit • voisin • vue • étendue