Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F 8/2011
Arrêt du 28 juin 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel A. Halpérin,
requérant,
contre
Y.________, représenté par Me Xavier Mo Costabella,
intimé.
Objet
révision (art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2011 (cause 4A 642/2010).
Faits:
A.
Par arrêt du 22 octobre 2010, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande de révision, fondée sur l'art. 41 du concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 août 1969, que X.________ avait déposée contre la sentence arbitrale partielle du 8 avril 2009 qui constatait la validité de l'accord passé le 25 avril 2005 par le prénommé et Y.________ pour mettre un terme au litige les divisant.
Ladite sentence avait déjà été attaquée par un recours en nullité que la cour cantonale avait rejeté par arrêt du 11 décembre 2009. Statuant le 26 avril 2010, le Tribunal fédéral a rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours visant cet arrêt (cause 4A 80/2010).
Contre l'arrêt du 22 octobre 2010 précité, X.________ a formé, le 26 novembre 2010, un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 15 février 2011 (cause 4A 642/2010).
B.
Par mémoire déposé le 6 avril 2011, X.________ demande la révision de cet arrêt, qui lui a été notifié le 7 mars 2011. Il invoque une inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Le recourant a également requis l'octroi de l'effet suspensif. Il a été fait droit à sa requête par ordonnance présidentielle du 20 mai 2011, faute d'opposition formelle de l'intimé. Cependant, il est apparu, par la suite, que ce dernier n'avait pas reçu l'invitation à se déterminer sur ladite requête, raison pour laquelle l'ordonnance précitée a été annulée, en date du 26 mai 2011, et un délai fixé à l'intéressé pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif. Au terme de ses observations du 10 juin 2011, l'intimé a conclu au rejet de cette requête.
Considérant en droit:
1.
1.1 La demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
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1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
1.2 Le requérant fonde sa demande de révision sur un motif prévu par la loi. Par conséquent, cette demande est recevable sous cet angle. En effet, savoir si le Tribunal fédéral a commis l'inadvertance qui lui est imputée est une question qui relève du fond, et non de la recevabilité (cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1 p. 478).
La recevabilité de la demande est, en revanche, moins évidente en ce qui concerne les conclusions prises par le requérant; de fait, celui-ci ne conclut pas formellement à l'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2011, objet de sa demande de révision, comme il aurait dû le faire (cf. art. 128 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
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1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119 |
2.
2.1 Aux termes de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
2.2 La présente demande de révision méconnaît totalement ces principes jurisprudentiels. Il est manifeste que son auteur, en la déposant, cherche à remettre en cause, par ce biais, les différentes décisions en force, toutes défavorables à la thèse qu'il soutient, qui ont été rendues précédemment dans cette affaire, en particulier l'arrêt fédéral dont il sollicite la révision. Tel n'est pas le but assigné à ce type de procédure.
Dans sa demande de révision de l'arrêt fédéral du 15 février 2011, le requérant soutient avoir exposé de manière précise - dans le recours en matière civile déposé par lui le 26 novembre 2010 contre l'arrêt cantonal du 22 octobre 2010 rejetant sa demande de révision de la sentence arbitrale partielle du 8 avril 2009 - les constatations erronées de la Cour de justice et les pièces du dossier qui les contredisaient. A cet égard, il se réfère au chapitre "III. DISCUSSION ET DROIT" de son mémoire de recours du 26 novembre 2010. Or, dans cette référence même, il commet déjà une inadvertance, puisque c'est en réalité au chapitre IV de ladite écriture qu'il entend renvoyer le Tribunal fédéral, le chapitre III étant consacré à l'énoncé des faits. Le chapitre visé par lui couvre, au demeurant, une vingtaine de pages. Il va de soi qu'une référence aussi générale n'est pas propre à démontrer l'inadvertance dénoncée.
C'est le lieu de rappeler que, dans son arrêt du 15 février 2011, la Ire Cour de droit civil n'a pas ignoré les explications fournies par le requérant au sujet du point controversé, i.e. le financement des souscriptions faites par l'intimé dans les fonds B.________. Elle s'y est expressément référée, au consid. 4.1 de cet arrêt, mais a constaté que la manière dont les griefs y relatifs étaient formulés dans l'acte de recours ne lui permettait pas vraiment de voir où le recourant voulait en venir, ce qu'elle avait déjà souligné, dans le préambule du même considérant, en relevant que les explications du recourant manquaient singulièrement de clarté, mélangeaient de manière inextricable les faits et le droit, et revêtaient de surcroît un caractère appellatoire marqué. Aussi le requérant ne peut-il s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas été en mesure de présenter ses arguments de façon intelligible. Il ne saurait en reporter la faute sur le Tribunal fédéral.
Force est d'ailleurs de souligner que la demande de révision est affectée des mêmes vices que les précédentes écritures du recourant. Enfin, c'est en pure perte que le requérant tente de remettre en cause, par une motivation elle-même appellatoire, le considérant 4.2 de l'arrêt fédéral du 15 février 2011 où la Ire Cour de droit civil constatait déjà que, dans une argumentation purement appellatoire, il cherchait à revenir indirectement sur la sentence du 8 avril 2009 contre laquelle il avait vainement recouru en nullité.
Dans ces conditions, la demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans se révèle manifestement infondée, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter sans procéder à un échange d'écritures (cf. art. 127
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 127 Échange d'écritures - Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
3.
Le requérant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure de révision (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le requérant versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo