5P.169/2001/mks
II. Z I V I L A B T E I L U N G ********************************
28. Juni 2001
Es wirken mit: Bundesrichter Reeb, Präsident der II. Zivilabteilung,
Raselli, Meyer und Gerichtsschreiber von Roten.
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In Sachen
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Christoph Suter, Bahnhofstrasse 6, 5610 Wohlen,
gegen
Z.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Fürsprecherin Esther Weigl-Eichenberger, Tüelenweg 927, 5727 Oberkulm, Obergericht (5. Zivilkammer) des Kantons Aargau,
betreffend
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
wird im Verfahren nach Art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
festgestellt und in Erwägung gezogen:
1.- Im Eheschutzverfahren der Parteien verpflichtete das Gerichtspräsidium Aargau X.________ zur Leistung monatlicher Unterhaltsbeiträge an seine beiden, der Obhut ihrer Mutter unterstellten Kinder von je Fr. 750.-- und an seine Ehefrau von Fr. 1'000.-- rückwirkend ab 1. August 1999 (Urteil vom 8. Mai 2000). Auf Beschwerde von X.________ hin setzte das Obergericht (5. Zivilkammer) des Kantons Aargau die Unterhaltsbeiträge an die beiden Kinder, Jahrgang 1991 und 1994, auf je Fr. 700.-- und an die Ehefrau auf Fr. 990. 60 herab (Urteil vom 2. April 2001). Mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.- Nach Ansicht des Beschwerdeführers gibt es bei der Ermittlung des massgebenden Einkommens des Unterhaltsberechtigten grundsätzlich zwei "Berechnungsmethoden": Entweder sei vom bekannten bzw. ermittelten effektiven Einkommen oder vom zumutbar möglichen Einkommen auszugehen. Der Beschwerdeführer erblickt eine willkürliche Vermengung der Berechnungsgrundsätze darin, dass das Obergericht zwar ein monatliches Einkommen der Beschwerdegegnerin von Fr. 480.-- aus Arbeit in einem Restaurant und von Fr. 1'800.-- aus Arbeit als Coiffeuse festgestellt, dann aber nur das zweite Erwerbseinkommen von Fr. 1'800.-- berücksichtigt habe, weil eine mehr als fünfzigprozentige Arbeitstätigkeit der Mutter zweier unmündiger Kinder nicht zumutbar sei.
a) Willkür liegt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts vor, wenn das angefochtene kantonale Urteil offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Wegen materieller Rechtsverweigerung (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
BGE 127 III 232 E. 3a S. 234; 126 III 438 E. 4b und 5 S. 444; 122 III 439 E. 3b S. 442/443) oder überwiegen (z.B.
BGE 104 II 249 E. 3b S. 252 mit Hinweis).
b) Das Obergericht hat dafürgehalten, der Beschwerdegegnerin könne bei einer fünfzigprozentigen Erwerbstätigkeit als Coiffeuse mit Rücksicht auf die Kinderbetreuung nicht zusätzlich noch zugemutet werden, einer Erwerbstätigkeit im Service nachzugehen (E. 6b S. 17). In tatsächlicher Hinsicht steht fest, dass die Beschwerdegegnerin bereits vor der Trennung als Coiffeuse tätig war und seit ihrem Auszug aus der ehelichen Liegenschaft zudem tageweise in einem Restaurant arbeitete (E. 6a S. 14 f.). Soweit der Beschwerdeführer in einem Nebenpunkt behaupten will, die Beschwerdegegnerin sei nach der Trennung zu dieser Ausdehnung der Erwerbstätigkeit rechtlich verpflichtet, kann seine Auffassung nicht geteilt werden. Weil das Eheschutzverfahren die Bereinigung von Ehekonflikten im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Ehe bezweckt, bleibt für den Unterhalt die bisherige Aufgabenteilung der Ehegatten (Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
Familie mit zwei Haushalten ausreichen (Schwander, Basler Kommentar, N. 3, und Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, N. 19a, je zu Art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
c) Im Hauptstandpunkt vertritt der Beschwerdeführer die Meinung, der Beschwerdegegnerin sei nicht nur das Einkommen anzurechnen, das sie aus zumutbarer Erwerbstätigkeit erziele, sondern massgebend seien vielmehr alle Einkünfte aus tatsächlich geleisteter Arbeit. Nebst dem Einkommen als Coiffeuse sei der Lohn der Beschwerdegegnerin aus ihrer Arbeit in einem Restaurant zu berücksichtigen. Ist die Beschwerdegegnerin zur Arbeit im Service nach dem soeben Gesagten nicht verpflichtet (E. 2b), so hat dieses Zusatzeinkommen unberücksichtigt und grundsätzlich ihr allein erhalten zu bleiben (Hausheer/Brunner, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 1997, N. 04.73 S. 220). Der Grundsatz gilt jedenfalls dann, wenn - wie hier (E. 7 S. 17 des angefochtenen Urteils) - die Erwerbseinkommen beider Ehegatten zur Deckung der Bedürfnisse der Familie mit zwei Haushalten ausreichen (z.B. Zweifel, Die Festlegung der Geldbeiträge an den Unterhalt bei Auflösung des gemeinsamen Haushaltes durch den Eheschutzrichter (Einzelfragen), SJZ 84/1988 S. 189 ff., S. 191 Ziffer 2.3.2; vgl. Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, AJP 1993 S. 903 ff., S. 905 bei Anm. 30; allgemein im Scheidungsrecht: Schwenzer,
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basel 2000, N. 15 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
3.- Der Beschwerdeführer unterliegt und wird damit kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen.
2.- Das Gesuch des Beschwerdeführers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird abgewiesen.
3.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht (5. Zivilkammer) des Kantons Aargau schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 28. Juni 2001
Im Namen der II. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: