Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1061/2019
Arrêt du 28 mai 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Hervé Dutoit, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Révision (ordonnances pénales; infractions à la LEtr),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2019 (n° 279 AM18.008147 et AM18.022449).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 28 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours (AM18.008147-AMLN). Le prénommé avait fait l'objet d'un contrôle de police le 22 avril 2018 à B.________, en marge d'une bagarre. Il s'était avéré qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse valable du 14 novembre 2017 au 13 novembre 2027.
La communication de l'ordonnance précitée n'a pas abouti, le pli ayant été retourné au ministère public avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée", soit, à teneur du procès-verbal d'examen de situation de l'intéressé, "xxx C.________, rue D.________".
Le 14 juin 2018, le ministère public a demandé à la police de procéder à une recherche du lieu de séjour de A.________. Les rechercheseffectuées sont demeurées infructueuses.
Le procès-verbal des opérations indique, à la date du 9 juillet 2018, "ordonnance pénale exécutoire (pas d'opposition) ".
B.
Par ordonnance pénale du 10 janvier 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours (AM18.022449-AMLN). Cette seconde ordonnance pénale était consécutive à un nouveau contrôle de police dont le prénommé avait fait l'objet le 28 octobre 2018. Il s'était une nouvelle fois avéré que A.________ était en situation illégale en Suisse, qu'il avait déjà fait l'objet de sept interpellations depuis 2014 pour des infractions à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers; LEI à compter du 1 er janvier 2019; RS 142.20) et qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée et de séjour valable du 30 mars 2018 au 13 novembre 2027. Le prénommé avait refusé de répondre aux questions de la police.
L'adresse indiquée dans le procès-verbal d'examen de situation signé par A.________ était "xxx C.________, rue D.________, chez sa mère". L'ordonnance précitée y a été adressée par pli recommandé, lequel a été distribué au guichet postal de C.________ en date du 16 janvier 2019. Aucune opposition n'a été formée en temps utile et l'ordonnance est ainsi devenue exécutoire à l'issue du délai d'opposition.
C.
En date du 7 février 2019, A.________ s'est adressé au ministère public pour faire valoir que les autorités administratives compétentes étaient entrées en matière sur une demande de réexamen, que son renvoi était suspendu, qu'une admission provisoire avait été accordée avec effet au 5 novembre 2018 et qu'un permis F lui avait été délivré. Dans le même courrier, A.________ a sollicité la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance de condamnation, transmise par lui à son avocat le 6 février 2019, tout en expliquant qu'il n'habitait plus chez sa mère depuis plusieurs mois en raison d'un conflit familial.
Le 22 février 2019, le ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition au motif que la notification de l'ordonnance était valable et que le condamné ne pouvait pas se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 94

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
D.
Par actes du 14 juin 2019, A.________ a formé deux demandes de révision contre les ordonnances pénales des 28 mai 2018 et 10 janvier 2019 et a conclu à son acquittement. Il a également conclu à la désignation d'un défenseur d'office.
Par jugement du 3 juillet 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les demandes de révision de A.________, mis les frais de la procédure à sa charge et rejeté sa requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office.
E.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 juillet 2019 de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il est entré en matière sur ses demandes de révision du 14 juin 2019, que les frais de la procédure de révision sont mis à la charge de l'État et que la requête en désignation d'un défenseur d'office est admise. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
F.
Invités à se déterminer, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et le ministère public y ont renoncé et se sont référés aux considérants du jugement attaqué.
Considérant en droit :
1.
A l'appui de ses deux demandes de révision, le recourant a fait valoir devant la cour cantonale qu'il avait le droit de séjourner en Suisse lorsqu'il a été interpellé par la police en date des 22 avril 2018 et 28 octobre 2018. Les juges précédents ont relevé qu'il avait produit des pièces à cet égard. Sur la base de ces dernières, le recourant a fait état, devant la cour cantonale, d'une procédure de réexamen. Il a en outre allégué que, dans le cadre de cette procédure, le Tribunal administratif fédéral avait successivement rendu une décision de suspension provisoire de l'exécution de sa procédure de renvoi le 27 novembre 2017, une décision incidente le 19 décembre 2017 - qui confirmait la mesure provisoire du 27 novembre 2017 en précisant que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure -, puis un arrêt le 3 octobre 2018, à la suite duquel il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire avec effet au 5 novembre 2018.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient en outre que la protection provisoire dont il s'est prévalu en instance cantonale ressortait également des rapports de police établis des 22 avril et 28 octobre 2018, qui comportent tous deux la mention, en lien avec la date du 27 novembre 2017, "recours, fin AP/protec. provisoire" (pièce 4, p. 4 [AM18.008147-AMLN]; pièce 4, p. 4 [AM18.022449-AMLN]).
2.
Pour déclarer irrecevables les deux demandes de révision du recourant, la cour cantonale a d'abord relevé que l'ordonnance pénale du 28 mai 2018 avait été, au vu des circonstances - à savoir l'adresse indiquée par le recourant lors de son audition par la police, l'échec de la notification par pli recommandé et les recherches ordonnées par le ministère public et demeurées infructueuses -, notifiée conformément à l'art. 88 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
La cour cantonale a ensuite considéré que le recourant aurait dû former opposition aux ordonnances des 28 mai 2018 et 10 janvier 2019 et, à l'égard de cette dernière, en faisant valoir que son statut en droit des étrangers avait évolué, que son renvoi avait été suspendu dans le cadre d'une procédure de réexamen et qu'il bénéficiait d'une admission provisoire avec effet au 5 novembre 2018. Bien qu'ayant eu connaissance de ces faits lorsque la deuxième ordonnance avait été rendue et n'ayant aucune raison de taire les moyens qu'il invoquait à l'appui de ses demandes de révision, il n'avait pas manifesté son opposition. Or, selon la cour cantonale, la voie de la révision n'est pas ouverte lorsque le prévenu n'a pas préalablement agi par la voie de l'opposition. Pour les juges précédents, il était ainsi manifeste que le recourant cherchait à remettre en cause des ordonnances entrées en force en éludant les voies de droit idoines et usuelles.
Par surabondance, la cour cantonale a encore relevé que le nouveau statut administratif du recourant avec effet au 5 novembre 2018 ne pouvait constituer un motif de révision pour un séjour illégal antérieur, soit constaté le 22 avril 2018.
3.
Selon l'art. 410 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
3.1. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.; 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêts 6B 1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.1; 6B 342/2019 du 9 juillet 2019 consid. 1.1).
Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68; 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêts 6B 1110/2019 précité consid. 1.1.1; 6B 342/2019 précité consid. 1.1; 6B 574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1).
3.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 413 Décision - 1 Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
Selon l'art. 412 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêt 6B 273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; arrêt 6B 662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer
en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; arrêt 6B 662/2019 précité consid. 1.1).
L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 et consid. 2.4 p. 76; arrêt 6B 273/2020 précité consid. 1.2 et les références citées).
4.
Invoquant une violation de l'art. 410

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
4.1. S'agissant de l'ordonnance pénale du 28 mai 2018, la prémisse de la motivation cantonale repose sur l'application de l'art. 88 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
Il convient à cet égard de relever que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner à plusieurs reprises le caractère potentiellement problématique de cette disposition au regard des garanties déduites des art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
ministère public. Il apparaît au contraire que l'ordonnance en cause a été immédiatement rendue, sans ouverture formelle d'instruction (cf. art. 309 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire. |
De ce point de vue, le raisonnement suivi par la cour cantonale pour qualifier d'abusive la démarche du recourant demeure essentiellement axé sur les manquements qui lui sont imputables en termes de devoirs procéduraux (cf. sur ce point: arrêt 6B 401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.5 et les références citées) et ne saurait être partagé, compte tenu des spécificités procédurales du cas d'espèce. L'application conjuguée de l'art. 88 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. |
qu'une telle hypothèse apparaît en réalité exclue du fait même de l'application de l'art. 88 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
4.2. En ce qui concerne l'ordonnance pénale du 10 janvier 2019, il ressort certes du jugement attaqué que cette dernière a été valablement notifiée par pli recommandé. Pour autant, il apparaît également que l'ordonnance en question a été rendue directement, sans ouverture formelle d'instruction. Pour ce même motif et compte tenu du lien étroit entre les deux ordonnances pénales en cause, il y a lieu d'admettre que les circonstances excluaient ici aussi d'imputer au recourant un comportement abusif, nonobstant les carences procédurales qu'il doit se voir opposer. Ses griefs sont donc aussi fondés dans cette mesure.
5.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 132

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
Au vu des éléments précités et compte tenu des spécificités procédurales de la présente cause, on ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu'elle retient que dite cause était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés insurmontables pour un requérant agissant seul. Le grief doit être admis.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mai 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens