Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 819/2018
Urteil vom 28. Mai 2019
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Pfiffner, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Glanzmann,
Gerichtsschreiberin Fleischanderl.
Verfahrensbeteiligte
Pensionskasse des Bundes PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Kaufmann,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Berufliche Vorsorge
(Rückerstattung; Invalidenrente),
Beschwerde gegen den Entscheid
des Kantonsgerichts Freiburg
vom 11. Oktober 2018 (608 2018 189).
Sachverhalt:
A.
A.a. Der 1968 geborene A.________, zuletzt als stellvertretender Hausmeister und Handwerkmeister beim Bund tätig gewesen und dadurch bei der Pensionskasse des Bundes PUBLICA (nachfolgend: PUBLICA) berufsvorsorgeversichert, war seit Mai 2002 vollständig arbeitsunfähig. Seit 1. Mai 2003 bezog er eine ganze Rente der Invalidenversicherung (IV) und seit 1. Juli 2004 eine Invalidenrente der beruflichen Vorsorge. Ausserdem sprach ihm die IV berufliche Massnahmen zu (Umschulung zum hauptamtlichen Erwachsenenbildner; Coaching), in welchem Rahmen A.________ von Mai 2010 bis Dezember 2012 tage- resp. stundenweise als Fachkursleiter amtete. Daneben besuchte er diverse Zertifikatslehrgänge für nebenberufliche Berufsbildner und Berufsbildnerinnen. Ab Januar 2014 arbeitete A.________ in einem 100 %-Pensum als Projektmanager bei der Firma X.________ GmbH, die im Herbst 2014 von der Y.________ AG übernommen wurde.
A.b. In der Folge hob die IV-Stelle die bisherige ganze Rente auf Ende November 2014 auf (Verfügung vom 30. September 2014). Am 22. Juli 2016 verfügte sie die vollumfängliche Rückerstattung der A.________ im Jahr 2012 ausgerichteten Rentenleistungen. Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Kantonsgericht Freiburg gut und änderte die angefochtene Verfügung dahingehend ab, dass A.________ nur die halbe Invalidenrente des Jahres 2012 zurückzuzahlen habe (Entscheid vom 29. Mai 2017). Mit Verfügung vom 16. August 2017 reduzierte die IV-Stelle die Restschuld in diesem Sinne.
A.c. Die PUBLICA stellte ihre Rentenleistungen ebenfalls auf Ende Mai 2014 ein (Leistungsbescheid vom 26. Mai 2014). Am 3. Juli 2015 forderte sie wegen in der Zeit vom 1. Juni 2010 bis 31. Mai 2014 eingetretener Überentschädigung zu viel bezahlte Rentenleistungen im Betrag von insgesamt Fr. 86'723.80 zurück. Da A.________ dieser Aufforderung nicht nachkam, leitete die PUBLICA am 2. Oktober 2015 die Betreibung ein. Dagegen erhob A.________ am 8. Oktober 2015 Rechtsvorschlag.
B.
B.a. Das Kantonsgericht Freiburg wies die von der PUBLICA am 30. Dezember 2015 eingereichte Rückerstattungsklage in der Höhe von Fr. 86'723.80 mit Entscheid vom 3. Oktober 2017 ab.
Die dagegen von der PUBLICA erhobene Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten hiess das Bundesgericht teilweise gut, hob den angefochtenen Entscheid auf und wies die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück (Urteil 9C 774/2017 vom 5. Juli 2018).
B.b. Am 11. Oktober 2018 entschied das Kantonsgericht Freiburg die Klage erneut abschlägig.
C.
Die PUBLICA führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und erneuert ihr klageweise gestelltes Rechtsbegehren.
A.________ lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen gemäss Art. 95 f

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie die Klage der Beschwerdeführerin auf Rückerstattung von infolge Überentschädigung zu viel ausgerichteten Rentenleistungen abgewiesen hat.
2.2. Im angefochtenen Entscheid wurden die massgeblichen Rechtsgrundlagen zutreffend wiedergegeben. Es betrifft dies insbesondere die folgenden Bestimmungen, wobei intertemporalrechtlich diejenigen Normen zur Anwendung gelangen, die zum Zeitpunkt der Kürzungsfrage in Kraft standen (BGE 134 V 64 E. 2.3.1 S. 67; 122 V 316 E. 3c S. 319).
2.3. Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Verhinderung ungerechtfertigter Vorteile der versicherten Person oder ihrer Hinterlassenen beim Zusammentreffen mehrerer Leistungen (aArt. 34a Abs. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.113 |
|
1 | L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.113 |
2 | En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA114 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire115. |
3 | Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations. |
4 | La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.116 |
5 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé; |
b | le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4; |
c | la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.117 |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
|
1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
2.3.1. Gemäss aArt. 77 Abs. 1

SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 77 Surindemnisation - 1 Le calcul de surindemnisation est soumis aux art. 34a LPP et 24, 24a et 25 OPP 2. En dérogation à l'art. 34a, al. 1, LPP, les prestations de survivants, d'invalidité et d'invalidité professionnelle de PUBLICA ajoutées aux autres prestations ayant la même nature et le même but et aux autres revenus à prendre en compte ne doivent pas dépasser 100 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. |
|
1 | Le calcul de surindemnisation est soumis aux art. 34a LPP et 24, 24a et 25 OPP 2. En dérogation à l'art. 34a, al. 1, LPP, les prestations de survivants, d'invalidité et d'invalidité professionnelle de PUBLICA ajoutées aux autres prestations ayant la même nature et le même but et aux autres revenus à prendre en compte ne doivent pas dépasser 100 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. |
2 | Si, après 65 ans, une rente de vieillesse est versée en lieu et place d'une rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle, la rente de vieillesse est traitée comme une rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle. |
3 | Est également considérée comme revenu à prendre en compte selon l'al. 1 la part de l'avoir d'épargne spécial selon l'art. 43, al. 2, ou selon l'art. 55, al. 1, let. b, ou 2, perçue sous forme d'indemnité unique en capital, qui correspond aux cotisations d'épargne supplémentaires versées par l'employeur selon l'art. 36a, al. 2, let. abis, et à la bonification unique selon l'art. 36a, al. 2, let. ater. |
4 | Les prestations pour survivants versées par PUBLICA et les revenus supplémentaires des survivants à prendre en compte au sens de l'al. 3 et de l'art. 24 OPP 2 sont pris en considération intégralement. Les indemnités uniques en capital sont converties en rentes de valeur actuarielle équivalente. La réduction est appliquée aux différentes rentes de manière proportionnelle. |
5 | La part des prestations qui n'est pas versée pour cause de surindemnisation revient à la Caisse de prévoyance de la Confédération. |
6 | En présence de cas de rigueur, PUBLICA peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8a - 1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes: |
|
1 | Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes: |
a | leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée; |
b | ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain. |
2 | Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91 |
3 | Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total. |
4 | ...92 |
5 | Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l' al. 2.93 |
Wer eine Leistung von PUBLICA entgegennimmt, auf die er oder sie keinen Anspruch hat, muss sie samt Zinsen (Anhang 1 Ziff. 4) zurückerstatten (Art. 72 Abs. 1

SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 72 Remboursement de prestations indûment perçues - 1 La personne qui accepte une prestation de PUBLICA à laquelle elle n'a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4).175 |
|
1 | La personne qui accepte une prestation de PUBLICA à laquelle elle n'a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4).175 |
2 | PUBLICA peut renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou pour des raisons d'économie administrative. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur. |
2.3.2. Unter dem Begriff "mutmasslich entgangener Verdienst" im Sinne von aArt. 24 Abs. 1

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
entgangenen Verdienst nach aArt. 24 Abs. 1

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
3.
3.1. Mit Verfügung vom 22. Juli 2016 forderte die IV-Stelle die dem Beschwerdegegner für 2012 ausgerichteten Rentenleistungen zurück, wobei sie dem für das betreffende Jahr neu vorgenommenen Einkommensvergleich ein Valideneinkommen von Fr. 89'076.- zugrunde legte. Das beschwerdeweise angerufene Kantonsgericht Freiburg kam in der Folge zum Schluss, dass das massgebliche Valideneinkommen mit Fr. 120'120.- zu veranschlagen sei (Fr. 114'400.- zuzüglich Zielbonus von 5 % [gemäss dem vom Beschwerdegegner seit 1. Mai 2016 als Projektleiter bei der Z.________ SA erzielten Verdienst]; Entscheid vom 29. Mai 2017). Auf dieser Basis berechnete die IV-Stelle hierauf die Restschuld des Beschwerdegegners neu (vgl. Verfügung vom 16. August 2017).
3.2. Der Beschwerdeführerin war sowohl die Verfügung der IV-Stelle vom 22. Juli 2016 wie auch der vorinstanzliche IV-Entscheid vom 29. Mai 2017 zugestellt worden. Ebenso hatte das Kantonsgericht ihr im Rahmen des Klageverfahrens - nach Eintritt der Rechtskraft des IV-Entscheids - Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äussern. Unstreitig war die Beschwerdeführerin aber nicht zum kantonalen IV-Prozess beigeladen worden. Daraus ergibt sich nach Massgabe der einschlägigen Rechtsprechung (vgl. etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 89/06 vom 27. Juni 2006 E. 3.2.3, in: SVR 2007 IV Nr. 8 S. 27) mit der Vorinstanz, dass der Gerichtsentscheid vom 29. Mai 2017 - und damit u.a. das darin ermittelte Valideneinkommen - für die Beschwerdeführerin nicht verbindlich ist. Indem im damaligen IV-Beschwerdeverfahren auf eine Beiladung der Vorsorgeeinrichtung verzichtet worden war, vermag dieses keine Bindungswirkung zu entfalten.
4.
4.1. Wie hiervor dargelegt, besteht zwar eine gewisse Vermutung, dass das invalidenversicherungsrechtlich relevante Valideneinkommen dem mutmasslich entgangenen Verdienst im Sinne von aArt. 24 Abs. 1

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
|
1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
und weiterer Umstände verlangt (BGE 134 V 64 E. 4.2.1 S. 71). Im Unterschied zum IV-Verfahren kann die versicherte Person (oder die Vorsorgeeinrichtung) somit alle arbeitsmarktbezogenen und persönlichen Umstände anführen, die ein Abweichen vom Valideneinkommen rechtfertigen. Solche Abweichungen hat die versicherte Person nicht nur mit Bezug auf das mit dem Invalideneinkommen äquivalente Resterwerbseinkommen (BGE a.a.O. E. 4.2.2 S. 72), sondern auch betreffend den mit dem Valideneinkommen weitgehend korrelierenden mutmasslich entgangenen Verdienst zu substanziieren und in Nachachtung ihrer Mitwirkungspflicht die erforderlichen Beweise zu offerieren (Urteil 9C 714/2013 vom 12. Juni 2014 E. 5.3, in: SVR 2015 BVG Nr. 9 S. 29).
4.2.
4.2.1. Die Beschwerdeführerin berechnete den massgeblichen entgangenen Verdienst nicht auf der Grundlage des bei Eintritt des Gesundheitsschadens erzielten Einkommens. Vielmehr hielt sie klageweise - wie auch bereits in ihrem Rückforderungsschreiben vom 3. Juli 2015 - dafür, gemäss Lohnausweis der X.________ GmbH vom 1. Februar 2015, bei welcher der Beschwerdegegner seit Anfang Januar 2014 als Projektmanager in einem Vollpensum angestellt gewesen sei, habe er 2014 einen Bruttoverdienst von Fr. 104'119.- erwirtschaftet. Dieses tatsächlich erzielte Einkommen liege zwar in einem Bereich, der normalerweise eine höhere berufliche Qualifikation voraussetze, als sie der Beschwerdegegner vorzuweisen habe. Da es aber dessen realen arbeitsmarktlichen Möglichkeiten entspreche und Ausdruck der Berufserfahrung und der effektiven Leistungsfähigkeit des Beschwerdegegners sei, könne darauf, wiewohl grosszügig bemessen, abgestellt werden.
4.2.2. Dem hielt die Vorinstanz im Rahmen des angefochtenen Entscheids - analog zu ihren Erwägungen im rechtskräftigen IV-Entscheid vom 29. Mai 2017 - entgegen, dass der Beschwerdegegner bereits vor Eintritt der Invalidität in Projekten mitgearbeitet und seit jeher das Ziel gehabt habe, Projektleiter zu werden. Mit der aktuellen Anstellung bei der Z.________ SA, bei welcher er seit 1. Mai 2016 als Projektleiter in der Kaderstufe 3 eingereiht sei und ein Jahres-Fixsalär von Fr. 114'400.- sowie einen Zielbonus von 5 % vom Jahres-Fixsalär erziele, habe er zu diesem Berufsziel zurückgefunden. Dabei sei mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner ohne Invalidität, welche über zehn Jahre angedauert habe, nicht nur das seit jeher bestehende Berufsziel (Projektleiter), sondern auch das momentan in Ausübung dieser Funktion erzielte Erwerbseinkommen viel früher hätte realisieren können (prospektive Sichtweise); dies nicht zuletzt auch wegen seines beruflichen Werdegangs, der deutlich mache, dass der Beschwerdegegner keine Person sei, die lange in einer Komfortzone verbleibe, sondern sich stetig weiterbilde und immer wieder neue berufliche Herausforderungen suche. Die Beschwerdeführerin - so das kantonale
Gericht im Weiteren - gestehe dem Beschwerdegegner zwar die Realisierung einer Karriere zu, erkläre aber nicht, weshalb sie in ihrer Überentschädigungsberechnung von dem als Projektmanager bei der vormaligen Arbeitgeberin, der X.________ GmbH, erzielten Verdienst ausgehe und nicht vom Einkommen aus seiner derzeitigen Tätigkeit als Projektleiter bei der Z.________ SA. Der Beschwerdegegner sei zwar erst seit 1. Mai 2016 in dieser letzten Anstellung tätig. Jedoch könne, wie hiervor aufgezeigt, als überwiegend wahrscheinlich angesehen werden, dass er ohne Invalidität, die eine zehnjährige Abwesenheit vom Arbeitsmarkt zur Folge gehabt habe, diesen Karriereschritt viel früher realisiert hätte. Damit sei für die Überentschädigungsberechnung derjenige Lohn zugrunde zu legen, den der Beschwerdegegner aktuell als Projektleiter verdiene.
5.
5.1. Rechtsprechungsgemäss ist für die Bestimmung des hypothetischen (Validen-) Einkommens - ausgehend von der zuletzt vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit herrschenden beruflich-erwerblichen Situation - der Zeitpunkt massgebend, in welchem sich die Kürzungsfrage stellt (vgl. E. 2.3.2 und 4.1 hiervor), d.h. hier für den Zeitraum vom 1. Juni 2010 bis 31. Mai 2014.
5.2. Der Beschwerdegegner war bis zum Eintritt der vollständigen Arbeitsunfähigkeit ab Mai 2002 als stellvertretender Hausmeister und Handwerkmeister beim Bund tätig gewesen. Dabei hatte er zuletzt einen Verdienst von Fr. 78'968.- erzielt. Nachdem ihm auf 1. Mai 2003 eine ganze Rente der Invalidenversicherung und auf 1. Juli 2004 eine Invalidenrente der beruflichen Vorsorge zugesprochen worden waren, amtete er im Rahmen einer Umschulung zum hauptamtlichen Erwachsenenbildner/Coaching von Mai 2010 bis Dezember 2012 tage- resp. stundenweise als Fachkursleiter. Daneben besuchte er diverse Zertifikatslehrgänge für nebenberufliche Berufsbildner und Berufsbildnerinnen. Ab 6. Januar 2014 arbeitete er in einem 100 %-Pensum als Projektmanager bei der X.________ GmbH, die im Herbst 2014 von der Y.________ AG übernommen wurde. Gemäss Lohnausweis vom 1. Februar 2015 erwirtschaftete er 2014 einen Bruttolohn von Fr. 104'119.-. Auf den 1. Mai 2016 wechselte der Beschwerdegegner zur Z.________ SA, bei welcher er als Projektleiter in der Kaderstufe 3 eingereiht ist und ihm ein Jahres-Fixsalär von Fr. 114'400.- sowie ein Zielbonus von 5 % vom Jahres-Fixsalär zusteht.
5.2.1. Vor dem Hintergrund der beschriebenen beruflichen Laufbahn sind sowohl die Vorinstanz als auch die Beschwerdeführerin im Hinblick auf den der Überentschädigungsberechnung zugrunde zu legenden mutmasslich entgangenen Verdienst von einer im Vergleich zur Situation vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit durch den Beschwerdegegner realisierten - und damit auch im vorliegenden Kontext beachtlichen - Karriere ausgegangen. Während das kantonale Gericht dabei aber in Nachachtung seiner im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren angestellten Erwägungen auf den seit 1. Mai 2016 bei der Z.________ SA erzielten Verdienst abstellt, sieht die Beschwerdeführerin den seit 6. Januar 2014 bei der X.________ GmbH bzw. der Y.________ AG entrichteten Lohn als diesbezüglich massgebliche Richtgrösse an.
5.2.2. Die erwähnten Gegebenheiten lassen mit Vorinstanz und Beschwerdeführerin Rückschlüsse darauf zu, dass der Beschwerdegegner ohne die Jahre der Invalidität mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit bereits früher einen höheren Verdienst erzielt hätte. Der Umstand, dass der Beschwerdegegner trotz seiner mehrjährigen krankheitsbedingten Abwesenheit vom Arbeitsmarkt in der Lage war, ab Januar 2014 Fr. 104'119.- bzw. ab Mai 2016 Fr. 120'120.- zu verdienen, zeugt vom Willen und der Fähigkeit, beruflich voranzukommen. Die trotz Invalidität erlangte besondere berufliche Qualifizierung des Beschwerdegegners erlaubt somit Folgerungen auf die mutmassliche Entwicklung, zu der es ohne Eintritt des Gesundheitsschadens gekommen wäre. Es kann deshalb als erstellt gelten, dass der Beschwerdegegner in gesundheitlich unversehrtem Zustand schon geraume Zeit vorher, d.h. jedenfalls im für die Überentschädigungsfrage massgeblichen Zeitraum ab Juni 2010, ein höheres Einkommen generiert hätte. Hinsichtlich der Grössenordnung dieses "Mehrverdienstes" erscheint die Auffassung der Beschwerdeführerin indessen deutlich lebensnaher und daher überwiegend wahrscheinlicher, fusst die Annahme eines diesbezüglich relevanten Ansatzes von Fr.
104'119.- doch immerhin auf einem lohnmässigen Wert, der gegen Ende der knapp vierjährigen Überentschädigungsperiode denn auch tatsächlich hatte realisiert werden können. Die im angefochtenen Entscheid vertretene Betrachtungsweise, wonach die berufliche Entwicklung des Beschwerdegegners es plausibel erscheinen lasse, dass er seinen ab 1. Mai 2016 erzielten Gesamtlohn von Fr. 120'120.- im Gesundheitsfall bereits sechs Jahre zuvor erreicht hätte, stellt demgegenüber reine - nicht zu schützende - Mutmassung dar. Sie knüpft hinsichtlich der zeitlichen Perspektive weder an konkrete Anhaltspunkte an, noch wird Entsprechendes vom Beschwerdegegner substanziiert dargetan. Der spekulative Charakter der diesbezüglichen Erörterungen des kantonalen Gerichts überwiegt in einem Masse, dass sich ein Abstellen darauf letztinstanzlich nicht rechtfertigen lässt.
Nach dem Gesagten beruht die vorinstanzliche Festsetzung des mutmasslich entgangenen Verdienstes auf Fr. 120'120.- auf einer Rechtsverletzung, weshalb sie für das Bundesgericht nicht verbindlich ist (vgl. E. 1 hiervor). Vielmehr ist der Überentschädigungsberechnung mit der Beschwerdeführerin ein entsprechendes Einkommen von Fr. 104'119.- zugrunde zu legen. Trotz grundsätzlicher Kongruenz von invalidenversicherungsrechtlichem Valideneinkommen und mutmasslich entgangenem Verdienst im Sinne von aArt. 24 Abs. 1

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |

SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 77 Surindemnisation - 1 Le calcul de surindemnisation est soumis aux art. 34a LPP et 24, 24a et 25 OPP 2. En dérogation à l'art. 34a, al. 1, LPP, les prestations de survivants, d'invalidité et d'invalidité professionnelle de PUBLICA ajoutées aux autres prestations ayant la même nature et le même but et aux autres revenus à prendre en compte ne doivent pas dépasser 100 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. |
|
1 | Le calcul de surindemnisation est soumis aux art. 34a LPP et 24, 24a et 25 OPP 2. En dérogation à l'art. 34a, al. 1, LPP, les prestations de survivants, d'invalidité et d'invalidité professionnelle de PUBLICA ajoutées aux autres prestations ayant la même nature et le même but et aux autres revenus à prendre en compte ne doivent pas dépasser 100 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. |
2 | Si, après 65 ans, une rente de vieillesse est versée en lieu et place d'une rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle, la rente de vieillesse est traitée comme une rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle. |
3 | Est également considérée comme revenu à prendre en compte selon l'al. 1 la part de l'avoir d'épargne spécial selon l'art. 43, al. 2, ou selon l'art. 55, al. 1, let. b, ou 2, perçue sous forme d'indemnité unique en capital, qui correspond aux cotisations d'épargne supplémentaires versées par l'employeur selon l'art. 36a, al. 2, let. abis, et à la bonification unique selon l'art. 36a, al. 2, let. ater. |
4 | Les prestations pour survivants versées par PUBLICA et les revenus supplémentaires des survivants à prendre en compte au sens de l'al. 3 et de l'art. 24 OPP 2 sont pris en considération intégralement. Les indemnités uniques en capital sont converties en rentes de valeur actuarielle équivalente. La réduction est appliquée aux différentes rentes de manière proportionnelle. |
5 | La part des prestations qui n'est pas versée pour cause de surindemnisation revient à la Caisse de prévoyance de la Confédération. |
6 | En présence de cas de rigueur, PUBLICA peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur. |
6.
6.1. Was die konkrete Überentschädigungsberechnung anbelangt, ist vor Augen zu führen, dass, da die Vorsorgeeinrichtungen keine Verfügungen erlassen dürfen (BGE 115 V 224 E. 2 S. 228 ff.), sondern über Leistungsansprüche im Klageverfahren nach Art. 73

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...306 |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
ein einzelner Berechnungsfaktor eine wesentliche, d.h. an sich eine Leistungsanpassung von mindestens 10 % bewirkende Änderung, prüft die Vorsorgeeinrichtung (resp. das Berufsvorsorgegericht) in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht allseitig und ohne Bindung an früher ermittelte Faktoren, ob und in welchem Umfang eine Überentschädigung vorliegt. Dies kann zu einer (Über-) Kompensation des geänderten Berechnungsfaktors führen (BGE 144 V 166 E. 3.3 S. 169; 143 V 91 E. 4.2 S. 94 f.).
6.2. Die im angefochtenen Entscheid detailliert wiedergegebene Überentschädigungsberechnung enthält im Vergleich zur klageweisen Aufstellung bzw. zu der dem Schreiben der Beschwerdeführerin vom 3. Juli 2015 beigelegten Auflistung gewisse Berechnungsfaktoren, welche durch die Vorinstanz aktualisiert worden sind. Es betrifft dies insbesondere die gestützt auf den rechtskräftigen Gerichtsentscheid vom 29. Mai 2017 bzw. die diesen umsetzende IV-Verfügung vom 16. August 2017 bereinigten invalidenversicherungsrechtlichen Komponenten. Nach dem hiervor Ausgeführten erfolgte diese kantonalgerichtliche Neuberechnung grundsätzlich zu Recht. Da ihr seitens der Parteien letztinstanzlich - vorbehältlich der Höhe des anrechenbaren mutmasslich entgangenen Verdiensts durch die Beschwerdeführerin - nichts Konkretes entgegengesetzt wird und keine Anzeichen für offenkundige Mängel erkennbar sind, hat es dabei sein Bewenden.
6.2.1. Unter Zugrundelegung eines massgeblichen mutmasslich entgangenen Verdienstes von Fr. 104'119.- ergibt sich daher - bei ansonsten unveränderten Faktoren - folgende Berechnung:
Im Jahr 2010 (Zeitraum vom 1. Juni bis 31. Dezember) stehen dem mutmasslich entgangenen Verdienst von pro rata Fr. 60'736.- (7/12 von Fr. 104'119.-) anrechenbare Einnahmen von pro rata Fr. 64'386.85 gegenüber, woraus eine Überentschädigung von Fr. 3'650.85 resultiert.
2011 stehen dem mutmasslich entgangenen Verdienst von Fr. 104'119.- anrechenbare Einnahmen in der Höhe von insgesamt Fr. 103'991.60 gegenüber; eine Überentschädigung ist zu verneinen.
Für 2012 stehen dem mutmasslich entgangenen Verdienst von Fr. 104'119.- anrechenbare Einnahmen - in Berücksichtigung der verfügten Rückerstattung von Rentenleistungen an die IV-Stelle im Betrag von Fr. 25'056.- - in der Höhe von Fr. 116'515.60 gegenüber, woraus sich eine Überentschädigung von Fr. 12'396.60 ergibt.
Im Jahr 2013 stehen dem mutmasslich entgangenen Verdienst von Fr. 104'119.- anrechenbare Einnahmen im Betrag von Fr. 114'902.60 gegenüber, was auf einen Überschuss von Fr. 10'783.60 schliessen lässt.
Schliesslich stehen 2014 (im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Mai) dem mutmasslich entgangenen Verdienst von pro rata Fr. 43'383.- (5/12 von Fr. 104'119.-) anrechenbare Einnahmen von pro rata Fr. 74'879.40 gegenüber, woraus eine Überentschädigung von Fr. 31'496.40 resultiert.
6.2.2. Damit ist eine Überentschädigung im massgeblichen Zeitraum von insgesamt Fr. 58'327.45 ausgewiesen.
6.3. Die Frage, ob der Grundsatz der Globalrechnung, wonach sich die Überentschädigung nicht durch die Gegenüberstellung stets gleicher Zeitabschnitte bestimmt, sondern anhand einer globalen Abrechnung über die gesamte Bezugsperiode (vgl. etwa Urteil 8C 415/2011 vom 19. Oktober 2011 E. 4.1 mit Hinweisen [Zusammentreffen von Taggeldern der Unfallversicherung mit Rentenleistungen der Invalidenversicherung]) auf die hier zu beurteilende Konstellation ebenfalls Anwendung findet, wie vorinstanzlich bejaht, braucht in Anbetracht des vorliegenden Ergebnisses nicht abschliessend beantwortet zu werden. Da einzig für 2011 keine Überentschädigung zu verzeichnen ist und die entsprechenden "Mindereinnahmen" sich lediglich auf Fr. 127.40 belaufen, wäre eine entsprechende Erwerbseinbusse angesichts eines gesamthaften Überentschädigungsbetrags von Fr. 58'327.45 ohnehin vernachlässigbar.
7.
Die Beschwerdeführerin hat einen Betrag von Fr. 86'723.80 eingeklagt und obsiegt im Umfang von Fr. 58'327.45. Die Gerichtskosten werden daher zu einem Drittel ihr und zu zwei Dritteln dem Beschwerdegegner auferlegt (Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und der Entscheid des Kantonsgerichts Freiburg vom 11. Oktober 2018 aufgehoben. Die Klage vom 30. Dezember 2015 wird insoweit teilweise gutgeheissen, als der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin einen Betrag von Fr. 58'327.45 infolge zu viel ausgerichteter Leistungen zurückzuerstatten hat und der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr.... des Betreibungsamtes B.________ (Zahlungsbefehl vom 7. Oktober 2015) in entsprechender Höhe aufgehoben wird. Im Übrigen werden die Beschwerde und die Klage abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden zu Fr. 167.- der Beschwerdeführerin und zu Fr. 333.- dem Beschwerdegegner auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 800.- zu entschädigen.
4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Kantonsgericht Freiburg zurückgewiesen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Freiburg und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 28. Mai 2019
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Pfiffner
Die Gerichtsschreiberin: Fleischanderl