Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 531/2021
Arrêt du 28 avril 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière: Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, représenté par le D épartement de la sécurité, de la population et de la santé, case postale 3952, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Autorisation de pratiquer la médecine sous surveillance,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 25 mai 2021 (ATA/549/2021).
Faits :
A.
A.________, ressortissant du Togo né le 9 mai 1972, est établi à Genève depuis 2006. Il est titulaire d'un diplôme d' Etat de docteur en médecine délivré en 2000 par l'Université de Lomé (Togo). Entre le 1er octobre 2000 et le 30 novembre 2014, A.________ a exercé la médecine au Bénin, puis en milieu institutionnel dans différentes unités de psychiatrie en Suisse.
Dans un préavis du 25 janvier 2016, la Commission consultative genevoise chargée d'évaluer les titres étrangers en médecine délivrés par un pays hors Union Européenne ne s'est pas opposée à ce que le diplôme de médecin de l'intéressé soit considéré comme remplissant les conditions d'un titre de master en médecine permettant d'exercer en qualité d'assistant-médecin à titre dépendant (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
jusqu'au 31 juillet 2019.
En parallèle, A.________ a demandé la reconnaissance de cent neuf mois de périodes de formation postgraduée: par décision du 28 février 2018, l'Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) (ci-après: l'Institut pour la formation médicale postgraduée), après avoir rappelé les conditions de la formation postgraduée en cause (au moins deux ans de psychiatrie hospitalière, dont au moins un an dans un service hospitalier de psychiatrie générale aiguë, etc.), en a reconnu cinquante et un mois, le reste étant écarté pour des raisons formelles; l'intéressé devait encore effectuer vingt-et-un mois de formation postgraduée, pour obtenir le titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (neuf mois de formation spécifique en psychiatrie et psychothérapie, dont au moins trois mois en psychiatrie et psychothérapie hospitalière obligatoire, et six mois de psychiatrie gériatrique); ledit institut a également constaté que A.________ n'avait pas encore obtenu le diplôme fédéral de médecin ni réussi l'examen de spécialiste et rappelé que l'intéressé devait fournir un plan de formation postgraduée.
Le 19 mars 2019, la Commission fédérale des professions médicales MEBEKO, section "formation universitaire", a enregistré le diplôme de médecin de l'Université de Lomé de A.________ au titre de "diplôme étranger non reconnaissable des professions médicales universitaires".
B.
B.a. Par arrêté du 29 octobre 2019, la Direction générale de la santé a constaté que "M. A.________... n'[était] pas autorisé à exercer la profession de médecin dans le canton de Genève..."; selon cet arrêté, l'intéressé avait allégué qu'il poursuivait sa formation pour obtenir le titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de sorte qu'il avait été autorisé à exercer la profession de médecin sous surveillance professionnelle; ce régime d'autorisation ne devait toutefois pas être utilisé pour contourner les dispositions concernant le régime d'autorisation ordinaire; la durée prévue de la formation pour l'obtention du titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie était de six ans, selon les directives de l'Institut pour la formation médicale postgraduée; A.________ avait d'ores et déjà effectué un total de cent neuf mois de formation pour obtenir le titre précité, c'est-à-dire environ neuf ans, dont seuls cinquante et un mois avaient été reconnus par l'Institut pour la formation médicale postgraduée aux fins de l'obtention du titre de spécialiste; ainsi, la majorité des mois de formation accomplis ne suivait pas le but annoncé; l'intéressé ne pouvait continuer à pratiquer de l'assistanat en cabinet médical, alors
qu'il avait épuisé son quota de mois de formation dans ce cadre; au regard de ces éléments, il ne pouvait pas être retenu que A.________ suivait un plan de formation déterminé en vue d'obtenir le titre auquel il aspirait; en outre, il n'avait pas transmis de plan de formation validé par l'Institut pour la formation médicale postgraduée, de sorte qu'il n'était pas établi qu'il prenait les dispositions nécessaires pour remplir les conditions du régime d'autorisation ordinaire dans un délai raisonnable; dans ces circonstances, A.________ ne pouvait plus prétendre au régime d'autorisation d'exercice de la profession de médecin sous surveillance. L'intéressé a attaqué cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).
La Commission des titres de l'Institut pour la formation médicale postgraduée a, par décision du 26 mars 2020, considéré qu'il manquait, entre autres éléments, encore vingt et un mois de formation postgraduée à l'intéressé pour satisfaire aux conditions de formation postgraduée spécifique d'obtention du titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a recouru contre cette décision devant la Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée de l'Institut pour la formation médicale postgraduée (ci-après: la Commission d'opposition). La procédure est en cours.
B.b. Par arrêt du 25 mai 2021, la Cour a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de l'arrêté du 29 octobre 2019 du Département de la santé. Elle a en substance jugé que, faute d'un accord conclu entre les pays concernés, les diplômes de médecine de A.________ délivrés par le Togo ne pouvaient pas être reconnus comme étant équivalents au diplôme fédéral; celui-ci devait donc passer l'examen fédéral de médecine humaine, ainsi que de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. C'était à bon droit que les autorités administratives compétentes avaient jugé que, compte tenu des stages déjà effectués et reconnus, l'intéressé devait encore accomplir vingt et un mois de formation. Finalement, le refus de prolonger l'autorisation de pratiquer la médecine sous surveillance de A.________ constituait une atteinte à sa liberté économique qui était justifiée par le but d'intérêt public poursuivi et qui était limitée au strict nécessaire, puisqu'elle ne l'empêchait pas de terminer sa formation.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 25 mai 2021 de la Cour de justice, subsidiairement, de renvoyer la cause à cette autorité pour une nouvelle décision, après avoir obtenu la décision finale de la Commission d'opposition.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté les demandes d'effet suspensif et de suspension de la cause.
Le Conseiller d'Etat en charge du Département de la santé conclut à l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation respectivement à son rejet. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office fédéral de la santé publique n'a pas déposé d'observations.
A.________ s'est encore prononcé en date du 24 septembre 2021.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Toutefois, la décision du 9 novembre 2021 de la Commission d'opposition, produite par le recourant, qui valide sept mois de formation postgraduée effectuée à l'étranger, ainsi que le recours introduit à l'encontre de celle-ci devant le Tribunal administratif fédéral sont irrecevables. En effet, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Le litige a pour objet le refus d'autoriser le recourant de pratiquer la médecine sous surveillance dans le canton de Genève dans le cadre de sa formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie. Il est précisé ici que ses diplômes étrangers non pas été reconnus et qu'il doit donc passer, outre l'examen de spécialiste, l'examen fédéral de médecine humaine.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.2. En outre, sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.3. Le Tribunal fédéral constate que les griefs soulevés par le recourant sont extrêmement vagues. De plus, le mémoire mélange la question de l'autorisation de pratiquer sous surveillance avec celle de la reconnaissance des périodes de formation effectuées. Dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté, le point de sa recevabilité peut rester ouvert.
4.
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. L'argumentation en droit du recourant repose en grande partie sur sa propre version des faits qui ne correspond pas à celle de l'arrêt attaqué; tel est notamment le cas de l'énumération des stages de formation accomplis tout au long de sa carrière. Si le mémoire mentionne que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte et incomplète, la motivation du grief ne répond néanmoins pas aux exigences de motivation en la matière susmentionnées. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits retenus dans l'arrêt entrepris.
5.
Selon le recourant, l'arrêté du 29 octobre 2019 de la Direction générale de la santé viole la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11), ainsi que le programme de formation du 1er juillet 2001 de l'Institut pour la formation médicale postgraduée. Ledit département aurait dû attendre la décision finale de cet institut relative à la reconnaissance des formations effectuées par l'intéressé (celui-ci s'employait à fournir les documents manquant pour cette reconnaissance), afin de disposer de tous les éléments propres à influer sur cet arrêté. Il invoque une "violation du droit, excès et abus de pouvoir et inopportunité de la décision".
5.1. Le recourant confond deux procédures, à savoir celle relative à l'autorisation de pratiquer la médecine sous surveillance, qui constitue l'objet de la contestation tel que défini dans l'arrêté du 29 octobre 2019 de la Direction générale de la santé, et celle relative à la reconnaissance de ses périodes de formation postgraduées, procédure qui était pendante devant la Commission d'opposition lorsque l'arrêt attaqué a été rendu. En conséquence, il convient d'expliquer les différentes étapes de la formation d'un médecin (consid. 5.1.1) et de rappeler certaines conditions posées à l'exercice de la médecine (consid. 5.1.2), ainsi que celles relatives à la reconnaissance respectivement à l'équivalence d'un diplôme étranger (consid. 5.1.3).
5.1.1. En ce qui concerne la formation de médecin, il convient de relever les points suivants.
En Suisse, la formation initiale consiste en un cycle d'études universitaires qui comprend le bachelor (baccalauréat) suivi du master (maîtrise) en médecine (MMed). Elle est de la compétence des universités et relève donc, sous réserve des objectifs définis dans la loi sur les professions médicales (cf. art. 6 ss
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 6 Connaissances, aptitudes et capacités - 1 À la fin de leur formation universitaire, les personnes qui suivent une filière d'études doivent posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
|
1 | À la fin de leur formation universitaire, les personnes qui suivent une filière d'études doivent posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | disposer des bases scientifiques nécessaires pour prendre des mesures préventives, diagnostiques, thérapeutiques, palliatives et de réhabilitation; |
b | comprendre les principes et les méthodes de la recherche scientifique; |
c | savoir reconnaître et évaluer les facteurs de maintien de la santé et en tenir compte dans leur activité professionnelle; |
d | être capables de conseiller, de suivre et de soigner leurs patients en collaboration avec des membres d'autres professions; |
e | être capables d'analyser les informations médicales et les résultats de recherches, d'évaluer leurs conclusions de façon critique et de les appliquer dans leur activité professionnelle; |
f | savoir tirer des enseignements de la collaboration interdisciplinaire avec des membres d'autres professions; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | être capables de déterminer si les prestations qu'ils fournissent sont efficaces, adéquates et économiques, et savoir se comporter en conséquence; |
i | comprendre les rapports entre l'économie, d'une part, ainsi que la santé publique et les structures de soins, d'autre part. |
2 | Elles doivent être capables d'appliquer ces connaissances, ces aptitudes et ces capacités dans leur activité professionnelle et de les perfectionner en permanence. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
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1 | La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
2 | L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants: |
a | possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie; |
b | remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire. |
La personne qui réussit cet examen obtient le diplôme fédé ral de médecinet elle peut exercer sous la responsabilité d'un tiers, dans un hôpital ou un cabinet médical (YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 2631, p. 1351).
Commence alors la phase de formation postgraduée. Cette formation est sanctionnée par un titre fédéral de formation postgrade figurant dans l'ordonnance fédérale du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (ordonnance sur les professions médicales, OPMéd; RS 811.112.0 [cf. art. 2 al. 1 let. b
SR 811.112.0 Ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd) - Ordonnance sur les professions médicales OPMéd Art. 2 Titres postgrades fédéraux - 1 Les titres postgrades fédéraux suivants sont octroyés: |
|
1 | Les titres postgrades fédéraux suivants sont octroyés: |
a | médecin praticien au sens de l'annexe 1; |
b | médecin spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 1; |
c | médecin-dentiste5 spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 2; |
d | chiropraticien spécialiste du domaine au sens de l'annexe 3; |
e | pharmacien spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 3a. |
2 | Les titres postgrades fédéraux sont signés au nom de la Confédération par le directeur de l'OFSP. |
Formation postgraduée, Titres de spécialiste et formations approfondies, Psychiatrie et psychothérapie, consulté le 25 mars 2022). La durée et les exigences quant à la formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie sont décrites au chiffre 2.1 dudit programme. Celle-ci requiert quatre à cinq ans de "formation postgraduée spécifique", un an de médecine somatique clinique et jusqu'à un an de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents (programme de formation, ch. 2.1.1). La "formation postgraduée spécifique" est décrite au ch. 2.1.2 du programme de formation: il s'agit d'effectuer au moins 2 ans de psychiatrie hospitalière, dont au moins 1 an dans un service hospitalier de psychiatrie générale aiguë, au moins 2 ans de psychiatrie ambulatoire, dont au moins 1 an dans un service ambulatoire de psychiatrie générale, etc.; l'assistanat dans un cabinet médical peut être reconnu jusqu'à 12 mois au maximum (dont 4 semaines au maximum par 6 mois peuvent être reconnus comme remplacement du médecin titulaire du cabinet). Cela suppose que le cabinet en question soit reconnu par l'Institut pour la formation médicale postgraduée au titre d'établissement de formation postgraduée dans le domaine de spécialisation concerné
(Guide pratique du médecin (FMH), 2020, p. 194). Les formateurs et les personnes en formation fixent ensemble les objectifs à atteindre dans un contrat de formation. La validation des périodes de formation postgraduées effectuées (cf. art. 28 ss RFP) est du ressort de la Commission des titres de l'Institut pour la formation médicale postgraduée (cf. art 7 al. 1 let. a et 38 al. 1 RFP). Les diplômes et les titres postgrades fédéraux sont délivrés à la date de leur obtention selon les rapports de droit civil (art. 3
SR 811.112.0 Ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd) - Ordonnance sur les professions médicales OPMéd Art. 3 Délivrance - Les diplômes et les titres postgrades fédéraux sont délivrés à la date de leur obtention selon les rapports de droit civil. |
5.1.2. Pour ce qui est de l' exercice de la médecine, il faut distinguer la pratique sous propre responsabilité professionnelle de celle sous surveillance.
L'exercice de la médecine sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée (cf. art. 34
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 34 Régime de l'autorisation - 1 L'exercice d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. |
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1 | L'exercice d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. |
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SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux - 1 Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
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1 | Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade.9 |
3 | Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres professions médicales universitaires, notamment lorsqu'une formation postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d'une autre loi fédérale. |
4 | Les diplômes fédéraux et les titres postgrade fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l'organisation responsable de la filière de formation postgrade. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
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1 | L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
a | est titulaire du diplôme fédéral correspondant; |
b | est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession: |
c | dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66 |
3 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes: |
a | enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent; |
b | exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67 |
4 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
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1 | L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
a | est titulaire du diplôme fédéral correspondant; |
b | est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession: |
c | dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66 |
3 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes: |
a | enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent; |
b | exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67 |
4 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68 |
La personne qui ne détient ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu, tel que le recourant, ne peut exercer une profession médicale universitaire que sous surveillance professionnelle. A cette fin, et si elle est titulaire d'un diplôme qui l'autorise à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle dans le pays où il a été délivré, elle doit soumettre une demande pour être inscrite au registre des professions médicales universitaires auprès de la Commission fédérale des professions médicales MEBEKO (cf. art. 33a al. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
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1 | Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
2 | Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit: |
a | être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi; |
b | soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre. |
3 | L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 50 Tâches - 1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes: |
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1 | La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes: |
a | conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade; |
b | rendre des avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade; |
c | rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI et au Conseil des hautes écoles; |
d | statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
dbis | déterminer si un diplôme étranger visé à l'art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l'a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi; |
dter | inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire; |
e | assurer la surveillance des examens fédéraux; |
f | le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade. |
2 | La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.84 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
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1 | Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
2 | Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit: |
a | être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi; |
b | soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre. |
3 | L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées. |
version en vigueur jusqu'au 1er juin 2021, une personne n'a le droit de pratiquer une profession de la santé que si elle est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le département ou a suivi le processus d'annonce, prévu par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (al. 1); les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous la surveillance professionnelle d'un professionnel de la santé autorisé à pratiquer la même discipline et qui suivent une formation postgrade n'ont pas besoin d'obtenir un droit de pratiquer (al. 2); selon la nouvelle teneur de ladite loi, le département peut renoncer à délivrer une autorisation de pratiquer aux professions médicales universitaires s'exerçant sous la surveillance professionnelle d'un professionnel de la santé autorisé à pratiquer la même discipline et qui suivent une formation postgrade (art. 73 al. 2 LS/GE; cf. aussi art. 18 RPS/GE).
5.1.3. Finalement, il est rappelé ci-après quelques considérations à propos de la reconnaissance des diplômes étrangers.
La personne qui détient un diplôme étranger et qui veut exercer en Suisse doit le faire reconnaître. Cela est possible lorsque "l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné" (cf. art. 15
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
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1 | Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
2 | Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral. |
3 | La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales. |
4 | La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
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1 | Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
2 | Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral. |
3 | La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales. |
4 | La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
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1 | Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
2 | Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral. |
3 | La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales. |
4 | La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant. |
En ce qui concerne les titres postgrades étrangers, sont reconnus ceux dont l'équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres postgrades conclu avec l'État concerné (cf. art. 21 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 21 Reconnaissance de titres postgrades étrangers - 1 Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l'État concerné.32 |
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1 | Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l'État concerné.32 |
2 | Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant. |
3 | La reconnaissance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Commission des professions médicales. |
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SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 21 Reconnaissance de titres postgrades étrangers - 1 Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l'État concerné.32 |
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1 | Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l'État concerné.32 |
2 | Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant. |
3 | La reconnaissance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Commission des professions médicales. |
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SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
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1 | L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
a | est titulaire du diplôme fédéral correspondant; |
b | est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession: |
c | dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66 |
3 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes: |
a | enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent; |
b | exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67 |
4 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68 |
5.1.4. A la place d'une demande de reconnaissance de leur titre postgrade auprès de la Commission fédérale des professions médicales MEBEKO, les personnes titulaires d'un titre étranger sont libres de déposer directement auprès de l'organisation chargée de la formation postgrade correspondante une demande en vue de la validation de leurs périodes de formation postgraduée effectuées à l'étranger, afin d'obtenir un titre postgrade fédéral (cf. consid. 5.1.1). Il s'agit de la démarche entreprise par le recourant. Dans ce cas, ce n'est pas la reconnaissance du titre qui fait l'objet de la demande, mais la prise en compte des périodes de formation postgraduée effectuées à l'étranger et la fixation des conditions nécessaires à l'obtention du titre postgrade fédéral correspondant. L'organisation responsable de la formation postgrade examine et fixe les conditions auxquelles le titre postgrade fédéral correspondant peut être obtenu (cf. Message du 3 juillet 2013 concernant la modification de la loi sur les professions médicales, FF 2013 5599, ad art. 21 al. 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 21 Reconnaissance de titres postgrades étrangers - 1 Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l'État concerné.32 |
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1 | Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l'État concerné.32 |
2 | Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant. |
3 | La reconnaissance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Commission des professions médicales. |
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Les médecins, dont le diplôme a été inscrit au registre des personnes exerçant une profession médicale universitaire (cf. art. 51 ss
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 51 Compétence, but et contenu - 1 Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85 |
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1 | Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85 |
2 | Ce registre sert à l'information et à la protection des patients, à l'assurance qualité, à des fins statistiques, à l'établissement de la démographie médicale et à l'information de services étrangers. En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l'octroi d'une autorisation de pratiquer et de permettre aux cantons d'échanger des informations sur l'existence de mesures disciplinaires.86 |
3 | Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données87.88 |
4 | Le registre contient notamment les informations nécessaires aux cantons et aux organes fédéraux dans le cadre de l'application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie89. |
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5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et les modalités de leur traitement. |
5.2. La situation de recourant est la suivante:
5.2.1. Il détient un diplôme d'Etat de docteur en médecine au Togo, à savoir un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque. Son diplôme a été inscrit au registre des personnes exerçant une profession médicale universitaire. Il n'a pas obtenu d'attestation d'équivalence pour son diplôme étranger et, pour l'instant, ne possède pas le diplôme fédéral.
5.2.2. Dans une procédure qui se déroule en parallèle à la présente, le recourant a requis la reconnaissance des périodes de formation qu'il a effectuées en Suisse et à l'étranger dans le cadre de sa formation postgraduée pour l'obtention du titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès de l'Institut pour la formation médicale postgraduée (cf. consid. 5.1.4); cette procédure est en cours.
Depuis plusieurs années, le recourant a régulièrement été autorisé à pratiquer sous surveillance par la Direction générale de la santé, afin de compléter sa formation postgraduée spécifique en psychiatrie et psychothérapie. Il a notamment exercé dans différents cabinets médicaux reconnus en tant qu'établissements de formation postgraduée. C'est dans le cadre de cette formation postgraduée, que ladite autorité lui a reproché de vouloir continuer à pratiquer de l'assistanat en cabinet médical, alors qu'il avait déjà effectué plus que l'année qui peut être validée et qu'il lui a été demandé de parfaire sa formation, en acquérant l'expérience manquante dans les domaines mentionnés au ch. 2.1.2 du programme ad hoc (cf. consid. 5.1.1). De plus, l'intéressé n'a jamais fourni de plan de formation comme cela est requis dans le cadre de la formation postgraduée (cf. consid. 5.1.1). Dans l'arrêté du 29 octobre 2019, à l'origine du présent litige, la Direction générale de la santé a décidé que, compte tenu de ces éléments, l'intéressé ne serait plus autorisé à pratiquer sous surveillance.
5.2.3. Dans son écriture, le recourant détaille son parcours et reproche aux instances précédentes de ne pas avoir attendu la décision finale de l'Institut pour la formation médicale postgraduée quant à la validation de ses périodes de formation pour juger qu'il n'était plus autorisé à pratiquer la médecine. Avec un tel grief, il démontre qu'il ne distingue pas la procédure relative à la validation des périodes de formation postgraduée effectuées par l'Institut pour la formation médicale postgraduée de celle ayant trait à l'autorisation de pratiquer la médecine sous surveillance qui est de la compétence de la Direction générale de la santé. Il s'agit de deux procédures indépendantes l'une de l'autre se déroulant devant des autorités différentes avec des objets distincts. Dans la présente affaire, comme susmentionné, l'objet de la contestation porte sur l'autorisation de pratiquer sous surveillance. Dans ce cadre, la décision dudit institut portant sur la validation des périodes de formation, procédure qui se déroule donc simultanément à la présente, ne peut avoir aucune influence sur le résultat de la présente cause, puisque l'autorisation d'exercer lui a été refusée au motif qu'il avait déjà effectué plus que l'année qui peut
être validée comme assistant en cabinet médical. En axant son argumentation sur la reconnaissance de ses formations, le recourant soulève donc des points qui sont exorbitants de l'objet du présent litige. En outre, il prétend que la Direction générale de la santé a commis un abus de pouvoir en refusant de lui octroyer une autorisation de pratiquer sous surveillance sans attendre la décision de la Commission d'opposition devant laquelle il a contesté le nombre de mois de formation postgraduée reconnu. Or, l'arrêt attaqué repose sur le droit cantonal (cf. consid. 5.1.2 et art. 73 al. 2 LS/GE) et l'intéressé ne démontre pas en quoi ce droit aurait été appliqué de façon arbitraire par la Cour de justice (cf. consid. 3.2). Il est précisé, à cet égard, que l'autorité compétente n'avait pas d'obligation d'attendre la décision de la Commission d'opposition pour statuer sur l'autorisation de pratiquer et qu'ainsi aucun élément permet de conclure à un abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente, respectivement à l'arbitraire de l'arrêt entrepris. Partant, le grief tombe à faux.
6.
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseiller d'Etat en charge du Département de la santé et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique.
Lausanne, le 28 avril 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon