Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_2/2016

Urteil vom 28. April 2016

II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichter Marazzi, Herrmann,
Gerichtsschreiber Möckli.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Kaspar Noser,
Beschwerdeführerin,

gegen

B.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Karin Schuler,
Beschwerdegegner,

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) U.________.

Gegenstand
gemeinsame elterliche Sorge,

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz,
Kammer III, vom 18. November 2015.

Sachverhalt:

A.
A.________ (geb. 1962) und B.________ (geb. 1972) sind die Eltern von C.________ (geb. 2006). Seit dem Jahr 2008 leben sie getrennt. Die elterliche Sorge über C.________ steht seit der Geburt der Mutter zu.
Seit Ende 2013 streiten sich die Eltern vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde U.________ (nachfolgend KESB) um das Besuchsrecht. Mit Beschluss vom 10. Juni 2014 installierte die KESB eine Erziehungsbeistandschaft, wobei der vor der Behörde ausgetragene Streit fortdauert.

B.
Mit Eingabe vom 24. Februar 2015 beantragte der Vater bei der KESB die Erteilung der gemeinsamen elterlichen Sorge über C.________. Die Beiständin verlangte eine sozialpädagogische Familienbegleitung und die Mutter ein psychologisch-psychiatrisches Gutachten und bis zu dessen Vorliegen die superprovisorische Sistierung des Besuchsrechts.
Mit Zwischenverfügung vom 24. April 2015 wies die KESB den Sistierungsantrag ab und hielt die Mutter superprovisorisch zu strafbewehrter Umsetzung des Besuchsrechts an.
Mit Beschluss vom 5. Mai 2015 übertrug die KESB den Eltern gestützt auf Art. 12 Abs. 4 SchlT ZGB i.V.m. Art. 298b Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
1    Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
2    L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.
3    Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361
3bis    Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362
3ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363
4    Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
ZGB die gemeinsame elterliche Sorge.
Die hiergegen erhobene Beschwerde der Mutter wies das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz mit Entscheid vom 18. November 2015 ab.

C.
Gegen diesen Entscheid hat A.________ am 5. Januar 2016 eine Beschwerde erhoben mit dem Begehren um dessen Aufhebung. Ferner verlangt sie die unentgeltliche Rechtspflege. Mit Präsidialverfügung vom 22. Januar 2016 wurde antragsgemäss die aufschiebende Wirkung erteilt. Mit Schreiben vom 28. Januar 2016 hat das Verwaltungsgericht auf eine Stellungnahme verzichtet. Mit Schreiben vom 1. Februar 2016 verlangt die KESB und mit Vernehmlassung vom 15. Februar 2016 auch der Vater die Abweisung der Beschwerde. Am 24. Februar 2016 hat die Mutter eine Replik eingereicht.

Erwägungen:

1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid über eine auf Art. 12 Abs. 4 SchlT ZGB i.V.m. Art. 298b Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
1    Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
2    L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.
3    Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361
3bis    Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362
3ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363
4    Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
ZGB gestützte Erteilung der gemeinsamen elterlichen Sorge; die Beschwerde in Zivilsachen ist gegeben (Art. 72 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, Art. 75 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG).

2.
Die Beschwerdeführerin erhebt unter anderem Rügen im Zusammenhang mit der mündlichen Anhörung in Bezug auf sie selbst und in Bezug auf das Kind.
In diesem Zusammenhang rügt sie richtigerweise die Verletzung der im ZGB aufgestellten Verfahrensvorschriften und nicht etwa die Verletzung des rechtlichen Gehörs im Sinn von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, denn aus der Verfassungsbestimmung ergibt sich grundsätzlich kein Anspruch auf mündliche Anhörung (vgl. BGE 130 II 425 E. 2.1 S. 428 f.; 134 I 140 E. 5.3 S. 148; letztmals bestätigt im Urteil 6B_594/2015 vom 29. Februar 2016 E. 2.1).
Indes kann die Rechtsprechung zum rechtlichen Gehör, wonach wegen dessen formeller Natur eine Verletzung ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides führt und deshalb die entsprechenden Vorbringen vorab zu prüfen sind (vgl. BGE 135 I 187 E. 2.2 S. 190; 137 I 195 E. 2.2 S. 197; letztmals bestätigt im Urteil 5A_1026/2015 vom 8. März 2016 E. 3), ohne weiteres auf die vorliegende Konstellation der Verletzung von Art. 314a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
ZGB und Art. 314 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
i.V.m. Art. 447
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
ZGB übertragen werden (vgl. AUER/MARTI, Basler Kommentar, N. 37 zu Art. 447
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
ZGB). Das Vorbringen, die kantonalen Instanzen hätten im Zusammenhang mit der Anhörung die betreffenden Verfahrensvorschriften verletzt, ist deshalb vorweg zu prüfen.

2.1. Unbestrittene Tatsache ist, dass die KESB weder die Mutter noch das Kind mündlich angehört hat.
In Bezug auf die Mutter hat das Verwaltungsgericht erwogen, dass Art. 314 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
i.V.m. Art. 447 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
ZGB an sich eine mündliche Anhörung verlangen würde, aber die KESB ihr im Schreiben vom 2. März 2015 den Verfahrensablauf offen gelegt und Gelegenheit gegeben habe, zum Antrag des Vaters schriftlich Stellung zu nehmen. Davon habe sie Gebrauch gemacht und im Hauptpunkt ein Gutachten verlangt, nicht aber eine mündliche Anhörung für den Fall der Ablehnung des Gutachtensantrages. Ihr nachträgliches Beharren auf einer mündlichen Anhörung sei deshalb wider Treu und Glauben. Ohnehin aber wäre ein Gehörsmangel geheilt, weil die Mutter nunmehr durch das Verwaltungsgericht mündlich angehört worden sei und sie sich umfassend habe äussern können. Eine Rückweisung zur Durchführung einer Anhörung durch die KESB würde zu einem formalistischen Leerlauf und einer unnötigen Verzögerung führen.
In Bezug auf das Kind hat das Verwaltungsgericht erwogen, es gebe wichtige Gründe im Sinn von Art. 314a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
ZGB, um von einer Anhörung abzusehen: Für ein Kind im Alter von rund neun Jahren stehe erfahrungsgemäss die Betreuung im Alltag im Vordergrund und Belange des Sorgerechts (Schulwechsel, Konfession, Berufswahl, medizinische Eingriffe, etc.) seien für ein 9-jähriges Kind kaum zu erfassen; vielmehr sei es mit solchen Fragen überfordert. Dazu komme, dass der Sohn den Vater nach den Aussagen der Mutter vor einem Jahr zum letzten Mal gesehen habe; das bedeute, dass er faktisch von ihr abhängig sei und den Vater aktuell kaum kenne. Das Kind in dieser Situation zum Sorgerecht zu befragen, laufe darauf hinaus, es in einen Loyalitätskonflikt zu treiben. Schliesslich sei im Rahmen einer zulässigen antizipierten Beweiswürdigung nicht damit zu rechnen, dass von einer Anhörung des Kindes verwertbare neue Erkenntnisse resultieren würden. Nachdem das Kind ausschliesslich im Umfeld der Mutter lebe, sei davon auszugehen, dass sie das Kind auf die Anhörung "vorbereiten" könnte.

2.2. Im Zusammenhang mit ihrer eigenen Anhörung hält die Mutter entsprechend den effektiven Tatsachen fest, dass die KESB ihr im Schreiben vom 2. Mai 2015 keineswegs den Verfahrensablauf offen gelegt, sondern einfach Frist zur Stellungnahme gesetzt habe. Vor diesem Hintergrund ist ihre Kritik, daraus habe sie keineswegs schliessen müssen, dass entgegen den Gesetzesvorschriften keine mündliche Einvernahme stattfinden würde, nachvollziehbar. Wie es sich im Einzelnen verhält, kann aber offen bleiben, weil das Verwaltungsgericht die Verletzung der Verfahrensvorschriften insofern heilen konnte, als die allgemeine Rechtsprechung zur Heilung von Gehörsmängeln auf die Verletzung von spezifisch die mündliche Anhörung regelnden Verfahrensvorschriften übertragen werden kann.
Die Rechtsprechung zur Heilung von Gehörsverletzungen geht dahin, dass eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten kann, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie auch die Rechtslage frei überprüfen kann. Unter dieser Voraussetzung ist darüber hinaus - im Sinne einer Heilung des Mangels - selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör von einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (vgl. BGE 133 I 201 E. 2.2 S. 204 f.; 136 V 117 E. 4.2.2.2 S. 126 f.; 137 I 195 E. 2.3.2 S. 197 f.; letztmals bestätigt im Urteil 5A_663/2015 vom 7. März 2016 E. 3.2).
Weil der Mutter im erstinstanzlichen Verfahren Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben wurde, waren der urteilenden Behörde ihre zentralen Anliegen und die Schwerpunkte ihrer Argumentation bekannt. Nichtsdestoweniger ist die in Art. 314
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
i.V.m. 447 ZGB geregelte mündliche Anhörung im Verfahren vor der KESB gerade bei der Frage des gemeinsamen Sorgerechtes zentral; es ist unabdingbar, dass die Erstinstanz hier einen persönlichen Eindruck von den Eltern gewinnt und nicht bloss einen Aktenentscheid fällt. Vor diesem Hintergrund ist tendenziell von einer schweren Verletzung der betreffenden Verfahrensvorschriften auszugehen, was angesichts des Verweises auf den formalistischen Leerlauf einer Rückweisung implizit auch das Verwaltungsgericht so gesehen hat. Indes hält die betreffende Begründung des Verwaltungsgerichtes vor Bundesrecht stand: Die oberinstanzlich nachgeholte Anhörung ist ausführlich und betrifft die aktuellen Belange im Dreieck Eltern und Kind; sodann verfügt das Verwaltungsgericht über volle Kognition (Art. 314 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
i.V.m. 450a Abs. 1 ZGB) und es galt ausserdem die Offizial- und Untersuchungsmaxime, so dass das Verwaltungsgericht bei der Anhörung frei war und auch deren Inhalt umfassend verwerten konnte.
Insofern lässt sich die Ansicht halten, dass eine Rückweisung einen formalistischen Leerlauf bedeutet und das Verfahren unnötig verzögert hätte, so dass zweitinstanzlich eine Heilung des Mangels erfolgen konnte.

2.3. Im Zusammenhang mit der Anhörung des Kindes verweist die Mutter auf Art. 314a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
ZGB und kritisiert die verwaltungsgerichtlichen Argumente für ein Absehen von der Anhörung als unhaltbar und rechtsprechungswidrig.
Die Anhörung des Kindes ist zum einen Ausfluss seiner Persönlichkeit und dient zum anderen der Sachverhaltsfeststellung. In seinem Leitentscheid zur Kindesanhörung ist das Bundesgericht davon ausgegangen, dass diese im Sinn einer Richtlinie ab dem vollendeten sechsten Altersjahr möglich ist, wobei es nicht ausgeschlossen ist, je nach den konkreten Umständen auch ein etwas jüngeres Kind anzuhören, etwa wenn bei Geschwistern das jüngere kurz vor dem genannten Schwellenalter steht (BGE 131 III 553 E. 1.2.3 S. 557). Während bei älteren Kindern der persönlichkeitsrechtliche Aspekt im Vordergrund steht und das Kind ein eigenes Mitwirkungsrecht hat, ist die Anhörung bei kleineren Kindern im Sinn eines Beweismittels zu verlangen (BGE 131 III 553 E. 1.1 S. 554 f.). Soweit aber entsprechende Anträge vorhanden sind, besteht unter Vorbehalt der vom Gesetz genannten wichtigen Gründe eine Verpflichtung zur Durchführung der Anhörung (BGE 131 III 553 E. 1.2.3 S. 557 und E. 1.4 S. 559; Urteile 5A_43/2008 vom 15. Mai 2008 E. 4.1; 5A_821/2013 vom 16. Juni 2014 E. 4).
Im Zeitpunkt des verwaltungsgerichtlichen Entscheides war C.________ genau neun Jahre alt und hat damit das für die Anhörung relevante Schwellenalter längst überschritten, so dass seine Anhörung im Sinn eines Beweismittels beantragt werden konnte. Die Beschwerdeführerin hatte die Anhörung des Kindes vor Verwaltungsgericht zwar nicht explizit im Sinn eines Beweismittels beantragt. Sie hat aber ausführlich gerügt, dass die Anhörung bereits erstinstanzlich hätte erfolgen müssen und dass die Unterlassung der Kindesanhörung gegen das Gesetz verstosse. Darin ist implizit und rechtsgenüglich ein Antrag auf Anhörung enthalten. Dem Verwaltungsgericht war - angesichts seiner Begründung, wieso die Anhörung im vorliegenden Einzelfall unterbleiben müsse - denn auch ohne Weiteres klar, was die Beschwerdeführerin wollte.
Lag folglich ein Antrag auf Anhörung des Kindes vor, so bedeutet dies, dass - unter Vorbehalt des vom Gesetz genannten "Ausschlusses durch Kindesalter", womit das rechtsprechungsgemäss auf sechs Jahre festgelegte Schwellenalter gemeint ist, oder der "anderen wichtigen Gründe" (dazu untenstehend) - eine Verpflichtung zur Durchführung der Anhörung besteht (BGE 131 III 553 E. 1.1 S. 554 f.). Das schliesst nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung aus, dass ein gestellter Antrag auf Anhörung des Kindes aufgrund einer antizipierten Beweiswürdigung abgewiesen werden darf (Urteile 5A_405/2007 vom 6. Dezember 2007 E. 3.2; 5A_536/2007 vom 24. Januar 2008 E. 2.1; 5A_160/2011 vom 29. März 2011 E. 5.2.1; 5A_821/2013 vom 16. Juni 2014 E. 4).
Es bleibt mithin die Frage, ob "andere wichtige Gründe" im Sinn von Art. 314a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
ZGB vorliegen. Solche können gegeben sein bei Aussageverweigerung des Kindes, befürchteten Repressalien, dauerndem Auslandaufenthalt oder befürchteter Gesundheitsschädigung (BGE 131III 553 E. 1.3.1 S. 558; Urteil 5C.149/2006 vom 10. Juli 2006 E. 1.2). Demgegenüber darf die Anhörung des Kindes nicht mit dem Vorwand eines nicht weiter belegten Loyalitätskonfliktes oder einer möglichen Belastung des Kindes abgelehnt werden (BGE 131 III 553 E. 1.3.1 S. 558), weil gerade bei kleineren Kindern zu erwarten ist, dass sie sich zu beiden Elternteilen hingezogen fühlen, oft in einem Loyalitätskonflikt stehen und in aller Regel zu beiden Elternteilen Kontakt pflegen möchten, so dass mit dem Verweis auf einen Loyalitätskonflikt oder eine Belastung die Anhörung des Kindes fast durchwegs ausgehebelt werden könnte (Urteil 5A_821/2013 vom 16. Juni 2014 E. 4).
Freilich ist zu beachten, dass sich die emotionale und kognitive Reife zu überdauernder eigener Meinungsbildung sowie die Differenzierungs- und Abstraktionsfähigkeit und damit die Möglichkeit zu formal-logischen Denkoperationen erst ab etwa elf bis zwölf Jahren ausbildet (BGE 131 III 553 E. 1.2.2 S. 556 f.; 133 III 146 E. 2.4 S. 250, je mit Hinweisen auf die kinderpsychologische Literatur). Je abstrakter die Fragestellung ist, desto weniger kann eine Urteilsfähigkeit angenommen werden. Die Tragweite der elterlichen Sorge ist auch für ein älteres Kind schwerlich überblickbar (zur Publ. bestimmtes Urteil 5A_52/2015 vom 17. Dezember 2015 E. 5.2.4). Deshalb geht es bei jüngeren Kindern nicht um eine konkrete Befragung über Zuteilungswünsche, sondern in erster Linie darum, dass sich das urteilende Gericht ein persönliches - mithin aktuelles und unmittelbar eigenes - Bild vom Kind machen kann und über ein zusätzliches Element bei der Sachverhaltsfeststellung und Entscheidfindung verfügt (BGE 131 III 553 E. 1.2.2 S. 557). Insofern geht die Ansicht des Verwaltungsgerichtes an der Sache vorbei, das 9-jährige Kind sei mit Fragen zur Zuteilung überfordert; nach dem Gesagten geht es im betreffenden Alter gerade nicht um eine so direkte
Fragestellung und eine "Quasi-Abwälzung" der Entscheidungslast auf das Kind.
Vorliegend hat das Verwaltungsgericht nicht ansatzweise konkrete Sachverhaltspunkte vorgebracht, welche die beantragte Anhörung des Kindes ausschlössen, so dass sich seine - weder Literatur noch Rechtsprechung zitierenden - Erwägungen als bundesrechtswidrig erweisen. Die Anhörung ist nachzuholen. Prinzipiell wäre sie durch die KESB durchzuführen, ausnahmsweise ist aber eine Heilung durch oberinstanzliche Anhörung auch bei Kindern zulässig (vgl. BGE 131 III 409 E. 4.4 S. 412 ff.; vgl. sodann AUER/MARTI, a.a.O., N. 37 zu Art. 447
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
ZGB). Dies könnte vorliegend angezeigt sein, nachdem vorstehend die Heilung durch oberinstanzliche Anhörung in Bezug auf die Mutter geschützt worden und die Sache einigermassen dringlich ist, steht aber im Ermessen des Verwaltungsgerichtes.

3.
Weil die Anhörung des Kindes ein formeller Aspekt und im Übrigen offen ist, ob und wie sich deren Ergebnis auf den materiellen Entscheid auswirken wird, haben diesbezügliche Ausführungen vorderhand zu unterbleiben.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde dahingehend gutzuheissen ist, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zur Anhörung des Kindes und neuen Entscheidung an das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz zurückgesandt wird.
Die Beschwerde bezieht sich in erster Linie auf die Frage der Anhörung, bei welcher die Beschwerdeführerin in Bezug auf das Kind, nicht aber in Bezug auf sich selbst durchdringt; ferner bezieht sich die Beschwerde auch auf die materielle Frage, welche einstweilen nicht zu behandeln ist. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, dass die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte auferlegt werden und jede Partei ihre eigenen Parteikosten trägt (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Für die Beschwerdeführerin gilt dies unter Vorbehalt der unentgeltlichen Rechtspflege, welche ihr zufolge Prozessarmut unter Verbeiständung durch den sie vertretenden Rechtsanwalt zu gewähren ist (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird dahingehend gutgeheissen, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichtes des Kantons Schwyz vom 18. November 2015 aufgehoben und die Sache zur Anhörung von C.________ und neuen Entscheidung an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen wird.

2.
Der Beschwerdeführerin wird die unentgeltliche Rechtspflege erteilt und es wird ihr Rechtsanwalt Kaspar Noser als unentgeltlicher Vertreter beigegeben.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der Anteil der Beschwerdeführerin wird einstweilen auf die Bundesgerichtskasse genommen.

4.
Rechtsanwalt Kaspar Noser wird aus der Bundesgerichtskasse mit Fr. 2'000.-- entschädigt.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde U.________ und dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 28. April 2016
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: von Werdt

Der Gerichtsschreiber: Möckli
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_2/2016
Date : 28 avril 2016
Publié : 19 mai 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : gemeinsame elterliche Sorge


Répertoire des lois
CC: 298b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
1    Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant.
2    L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.
3    Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361
3bis    Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362
3ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363
4    Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
314 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
314a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
447
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
CC tit fin: 12
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
Répertoire ATF
130-II-425 • 131-III-409 • 131-III-553 • 133-I-201 • 133-III-146 • 134-I-140 • 135-I-187 • 136-V-117 • 137-I-195
Weitere Urteile ab 2000
5A_1026/2015 • 5A_160/2011 • 5A_2/2016 • 5A_405/2007 • 5A_43/2008 • 5A_52/2015 • 5A_536/2007 • 5A_663/2015 • 5A_821/2013 • 5C.149/2006 • 6B_594/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mère • audition de l'enfant • question • hameau • père • tribunal fédéral • autorité parentale conjointe • avocat • moyen de preuve • assistance judiciaire • vie • constatation des faits • déroulement de la procédure • frais judiciaires • pré • greffier • appréciation anticipée des preuves • état de fait • littérature • décision
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