Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 997/2023

Arrêt du 28 mars 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Meriboute.

Participants à la procédure
Ministère public de la Confédération,
via Sorengo 3, 6903 Lugano,
recourant,

contre

1. A.________,
représenté par Me Patrick Stach, avocat,
2. B.________,
représenté par Me Alexa Landert, avocate,
3. C.________,
représenté par M es Reza Vafadar et Daniel Zappelli,
avocats,
intimés.

Objet
Blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres; arbitraire, principe d'accusation, etc.,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour d'appel, du 12 décembre 2022 (CA.2022.7).

Faits :

A.
Par jugement du 13 octobre 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a classé la procédure contre A.________ s'agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l'acte d'accusation sous chiffres 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.11, 1.1.1.1.16 et 1.1.1.1.20, l'a reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et de faux dans les titres répétés (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois (partiellement suspendue à concurrence de 18 mois; délai d'épreuve de 2 ans) et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 360 francs. En outre, elle a reconnu B.________ coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (avec sursis; délai d'épreuve de 2 ans) et à une peine pécuniaire complémentaire de 100 jours-amende à 190 francs. Finalement, elle a acquitté C.________ du chef d'accusation de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) s'agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l'acte d'accusation sous chiffres 1.3.1.2.24 à 1.3.1.2.28 ainsi que 1.3.1.1.7 à 1.3.1.1.11, 1.3.1.1.15 à 1.3.1.1.17, 1.3.1.2.15 à 1.3.1.2.23, 1.3.1.2.46, 1.3.1.2.49 à
1.3.1.2.54 et 1.3.1.2.57, elle l'a reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (avec sursis; délai d'épreuve de 3 ans) et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 200 francs.

B.
Statuant par arrêt du 12 décembre 2022 sur les appels de B.________, C.________ et A.________, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a réformé le jugement entrepris, en ce sens qu'elle a acquitté B.________, C.________ et A.________ de tous les chefs d'accusation de blanchiment d'argent aggravé pour lesquels ils avaient été condamnés en première instance et a statué sur les conséquences de ces acquittements (levée des séquestres, destruction, frais et indemnités). Elle a en outre reconnu A.________ coupable de faux dans les titres répétés (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 250 francs, l'exécution de la peine pécuniaire a été suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans.
Il en ressort les éléments suivants.

A teneur de l'acte d'accusation du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 16 avril 2020, il était reproché à A.________ d'avoir commis, sciemment et de manière répétée, entre 2005 et juin 2014, en qualité d'auteur, en Suisse et en Espagne, par le biais de transports en espèces, de versements et de retraits en espèces, d'encaissement de chèques, d'opérations de compensation et de transferts bancaires, et ce avec le soutien de C.________, de B.________ et d'une troisième personne, des actes propres à entraver l'identification, l'origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales portant sur 1'118'242 fr., 246'970 USD et 8'486'446 EUR environ, valeurs qui provenaient des activités criminelles pour lesquelles il avait été condamné en date du 8 mai 2009 par le Tribunal central d'instruction no 3 de la Cour nationale, Chambre pénale, à U.________ (Espagne). Le MPC, au chapitre "origine criminelle des avoirs blanchis (infraction préalable) ", fait référence au jugement susmentionné, tout en indiquant que A.________ "était l'un des protagonistes d'une organisation criminelle internationale active dans le commerce de stupéfiants et le blanchiment d'importantes sommes d'argent".

C.
Le MPC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que A.________ est reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP et de faux dans les titres répétés, il est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 juin 2014 au 16 octobre 2014 et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 360 francs. B.________ est reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 juin 2014 au 31 juillet 2014 et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 190 francs. C.________ est reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 200 francs. La confiscation des valeurs patrimoniales suivantes est ordonnée: - avoirs déposés auprès de la Banque D.________ à V.________, relation no xxxx.xxxx E.________ ouverte au nom de A.________; - avoirs déposés auprès de F.________ SA
sur la relation no xx-xxxxxx-x ouverte au nom de A.________; - avoirs déposés sur le compte G.________ no xxxxxxxxxx au nom de A.________; 26'000 EUR déposés sur le compte G.________ no xxxxxxxxxx-xxx; le bien-fonds no x de la Commune de W.________, rue de X.________ à hauteur de 310'000 francs. Une créance compensatrice de 105'635 fr. est ordonnée en faveur de la Confédération à l'encontre de A.________. Une créance compensatrice de 12'188 fr. est ordonnée en faveur de la Confédération à l'encontre de B.________. Le maintien du séquestre du solde après confiscation des valeurs patrimoniales déposées auprès de la Banque D.________ à V.________ sur la relation no xxxx.xxxx E.________ ouverte au nom de A.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice est ordonné. Le maintien du séquestre de 1'840 CAD et 523 USD en vue du paiement des frais de justice de la part de A.________ est ordonné. Le maintien du séquestre de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de H.________ sur la relation no xx xx xxx.xxx-xx, ouverte au nom de B.________, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et du paiement des frais de justice est ordonné. Le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées auprès de
G.________ sur la relation no xxxxxxxxxx-xxx, au nom de I.________, en vue du paiement des frais de justice de la part de C.________ est ordonné. L'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance est mise à charge des prévenus (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP), soit 151'408 fr. 60 s'agissant de A.________, 101'510 fr. 10 s'agissant de B.________ et 29'838 fr. 40 s'agissant de C.________. L'intégralité des frais de la procédure d'appel, hors frais d'interprétation, soit 10'000 fr., est mise à charge des prévenus, à raison d'un tiers chacun (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP).
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris (chiffres II-IV) et au renvoi de la cause à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En toute hypothèse, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de A.________, de B.________ et de C.________.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et let. b ch. 7 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé le principe d'accusation en admettant que l'acte d'accusation ne couvrait pas l'infraction préalable retenue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

2.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., de l'art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 3
let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B 1486/2022 du 5 février 2024 consid. 5.1.1; 6B 1166/2022 du 2 août 2023 consid. 3.1.1).

2.2. Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B 191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1; 6B 665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1; 6B 275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B 1166/2022 précité consid. 3.1.2).

3.
La Cour d'appel a estimé que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral avait violé la maxime d'accusation en analysant la problématique du crime préalable sous l'angle du trafic de stupéfiants.
Selon la Cour d'appel, l'acte d'accusation se référait, au chapitre du crime préalable au blanchiment d'argent, exclusivement à la condamnation pour blanchiment d'argent aggravé dont l'intimé 1 avait fait l'objet en Espagne. Sous l'angle de l'infraction préalable, l'acte d'accusation mentionnait un jugement espagnol du 8 mai 2009, qui était entré en force, et qui condamnait l'intimé 1 à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et à une amende de 32 millions d'EUR pour avoir blanchi, entre 1996 et 1999, des avoirs à hauteur de 32 millions d'EUR provenant d'une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants dans le cadre de laquelle il oeuvrait activement. Ainsi, pour la Cour d'appel, la Cour des affaires pénales en considérant que le trafic de drogue faisait partie du crime préalable reproché aux intimés avait retenu un crime en amont différent de celui décrit dans l'acte d'accusation. Sous l'angle temporel, la Cour des affaires pénales avait retenu que le trafic de stupéfiants avait débuté à la fin des années 1990 et s'était poursuivi jusqu'au milieu des années 2000, et qu'il ressortait du jugement espagnol que le trafic de stupéfiants était toujours en cours en mai 2004. Or la Cour d'appel a
souligné que le jugement espagnol pertinent n'indiquait à aucun moment la date à laquelle le présumé trafic de stupéfiants aurait été commis, ni même qu'il aurait duré jusqu'en mai 2004. Le jugement espagnol avait condamné l'intimé 1 et d'autres prévenus à la procédure espagnole pour blanchiment d'argent, tout en décrivant des opérations bancaires, dont la dernière datait de 1999. Par la suite, les protagonistes avaient été arrêtés, notamment l'intimé 1, en 2000. Ni l'enquête effectuée par le MPC, ni l'acte d'accusation, n'avaient retenu, au chapitre du crime préalable, un trafic de stupéfiants à grande échelle qui aurait duré jusqu'en 2004. En outre, aux dates mentionnées dans le jugement espagnol (jusqu'en 1999), la monnaie en vigueur en Espagne était la peseta, l'euro ayant été mis en circulation, comme monnaie scripturale, seulement le 1er janvier 2002, soit après les infractions prétendument commises, telles que citées dans le jugement espagnol. Ni l'accusation ni l'autorité de première instance n'avaient pu expliquer le lien entre l'argent blanchi en Espagne entre 1996 et 1999, fruit du commerce des stupéfiants respectivement blanchis, dont la monnaie était la peseta, et le blanchiment d'argent commis entre 2005 et 2014 en
CHF et en EUR. Aucune preuve documentaire ne figurait au dossier de la présente procédure faisant le lien entre les valeurs patrimoniales d'avant 1999 (en PTS) et celles d'après 2005 (en CHF et en EUR).
Ainsi pour la Cour d'appel, la Cour des affaires pénales s'était écartée des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, surtout en retenant que le trafic de drogue qui avait débuté à la fin des années 1990 se serait poursuivi jusqu'au milieu des années 2000, ou que d'après le jugement espagnol ce trafic de stupéfiants aurait toujours été en cours en mai 2004.

3.1. L'acte d'accusation du 16 avril 2020, au point 1.1.1 sous le titre " Blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) ", " Origine criminelle des avoirs blanchis (infraction préalable) ", " a) Procédure espagnole " décrit de la manière suivante le crime préalable au blanchiment d'argent: " Par jugement du 8 mai 2009 prononcé par le Tribunal central d'instruction n° 3 de la Cour nationale, Chambre pénale, à U.________, et entré en force, [l'intimé 1] a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et à une amende de EUR 32'000'000.- pour avoir blanchi, entre 1996 et 1999, des avoirs à hauteur de EUR 32'000'000.- provenant d'une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants dans le cadre de laquelle celui-ci oeuvrait activement. Ledit jugement s'appuie notamment sur les faits relevés dans un rapport de la Police judiciaire espagnole daté du 21 avril 1999 dont les points pertinents ont été repris dans le rapport de la Police judiciaire fédérale du 2 novembre 2015. L'enquête menée en Espagne depuis 1998 a permis de mettre en évidence que [l'intimé 1] était l'un des protagonistes d'une organisation criminelle internationale active dans le commerce de stupéfiants et le
blanchiment d'importantes sommes d'argent. Le jugement susmentionné décrit en particulier [l'intimé 1] comme étant l'organisateur des mouvements financiers à destination de la Colombie, où il résidait jusqu'en février 1999, date à laquelle il s'est établi à U.________ pour contrôler, depuis l'Espagne, toute l'organisation de récupération des fonds provenant de l'organisation criminelle, les versements sur des comptes bancaires et l'envoi à l'étranger de sommes d'origine illicite. Il ressort également dudit jugement que [l'intimé 1] était lui-même le bénéficiaire de nombreux transferts ou remises d'argent (en cash ou sous forme de chèques) provenant de cette organisation criminelle et qu'il a aussi participé à l'importation de stupéfiants. "
Toujours sous le titre, " Origine criminelle des avoirs blanchis (infraction préalable) ", sous la lettre b) " Procédure suisse ", l'acte d'accusation indique: " La procédure suisse ouverte pour blanchiment d'argent a permis d'établir que les fonds confiés par [l'intimé 1] à [l'intimé 2] et à [l'intimé 3] et déposés en Suisse, entre 2005 et 2014, proviennent des activités criminelles objet du jugement précité [...] " avec une énumération des éléments ressortant de l'instruction (ouverture en Suisse des comptes bancaires au nom de l'épouse de l'intimé 1 utilisés pour encaisser des chèques, mise en place d'une structure de sociétés écran, etc.), (cf. acte d'accusation du 16 avril 2020, p. 4-5).

3.2. Le recourant soutient qu'il n'était pas nécessaire que l'acte d'accusation décrive le crime préalable plus précisément et que les intimés 1, 2 et 3 pouvaient déduire que, selon le MPC, les valeurs patrimoniales blanchies en Suisse avaient une origine criminelle qui était tant le trafic de stupéfiants commis par une organisation criminelle que le blanchiment d'argent aggravé perpétré par l'intimé 1 au sein de cette organisation criminelle.

3.3. En l'espèce, l'acte d'accusation se réfère "aux activités criminelles objet du jugement" espagnol qui avait condamné l'intimé 1 pour avoir blanchi, entre 1996 et 1999, des avoirs provenant d'une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants. Ainsi, l'acte d'accusation faisait clairement référence à un trafic de stupéfiants qui avait généré des valeurs patrimoniales. On comprend ainsi qu'il vise ce même trafic de stupéfiants dont le produit avait fait l'objet d'actes de blanchiment entre 1996 et 1999 et pour lequel l'intimé 1 avait été condamné en Espagne. Dès lors, sous l'angle temporel, le jugement étranger passé en force constate bien l'existence d'un trafic de stupéfiants qui avait duré, au plus tard, jusqu'en 1999, date du dernier acte reproché à l'intimé 1 dans le cadre de ce jugement auquel l'acte d'accusation se réfère.
Ainsi, contrairement à ce que semble retenir la Cour d'appel, la mention du trafic de stupéfiants qui avait généré des avoirs, au plus tard, jusqu'en mai 1999, ressortait suffisamment de l'acte d'accusation à titre d'infraction préalable. Toutefois, comme il sera vu ci-après, la Cour d'appel a également estimé que le lien entre ce crime préalable et les actes de blanchiment n'était pas suffisamment établi (cf. infra consid. 4), ce qui rend le présent grief sans objet.
S'agissant d'un éventuel trafic de stupéfiants effectué après 1999, voire 2002, l'arrêt entrepris retient qu'un tel trafic de stupéfiants ne ressortait aucunement du jugement espagnol. Ainsi, la Cour d'appel a estimé, à juste titre, qu'un trafic ultérieur n'était pas couvert par l'acte d'accusation. Certes, selon la jurisprudence, le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d). Cela étant, en se référant "aux activités criminelles objet du jugement" espagnol, l'acte d'accusation donne un contour temporel clairement délimité à l'infraction préalable dont les valeurs patrimoniales étaient issues, de sorte qu'un éventuel trafic ultérieur n'était pas couvert par l'acte d'accusation.
Partant, les critiques du recourant sont rejetées.

4.
Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP et d'avoir constaté les faits et apprécié les preuves arbitrairement.

4.1.

4.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque
l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B 313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1; 6B 770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2; 6B 734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.1.1).

4.1.2. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, dans sa version applicable au moment des faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le cas est grave lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle; comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent; ou réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). En application de l'art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.

4.1.3. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; arrêts 6B 216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1; 6B 1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2; 6B 160/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts 6B 416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.1; 6B 461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 6.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de
causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; arrêts 6B 416/2019 précité consid. 4.1; 6B 461/2018 précité consid. 6.2).

4.1.4. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêts 6B 216/2021 précité consid. 2.1; 6B 367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1; 6B 261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1).

4.1.5. Une simple contamination par de la cocaïne ne suffit généralement pas à prouver que l'argent liquide contaminé est le produit d'un trafic illicite de drogue si, comme motif de la contamination, on ne peut exclure une simple possession de cocaïne pour une consommation personnelle (arrêts 6B 216/2021 précité consid. 2.2; 6B 1322/2020 du 16 décembre 2021 consid. 5.3; 6B 502/2020 du 6 mai 2021 consid. 1.2.1; 6B 1042/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.4.2). Après avoir exclu la possibilité d'une autre source de contamination, le fort taux de contamination de billets de banque ne permet pas encore à lui seul d'établir que l'argent provient d'un trafic illicite de stupéfiants. Il faut d'autres indices comme, entre autres, l'absence d'explication plausible d'une acquisition légale, la quantité d'argent et son fractionnement en petites coupures, son mode de transport et son conditionnement (arrêts 6B 1042/2019 précité consid. 2.4.1 et 2.4.2; 6B 220/2018 du 12 avril 2018 consid. 6; cf. 6B 887/2018 du 13 février 2019 consid. 3.3 et 4.2).

4.2. Selon la Cour d'appel l'ensemble des preuves confirmait l'établissement de tous les actes reprochés aux intimés (transport d'espèces, versements et retraits en espèces, encaissement de chèques, opérations de compensation et transferts bancaires) conformément à la description dans l'acte d'accusation. Toutefois, une des conditions objectives essentielles de l'infraction de blanchiment d'argent faisait défaut, à savoir le lien entre le crime préalable et les valeurs patrimoniales. Bien que les opérations et les actes reprochés dans l'acte d'accusation étaient établis, et que l'intimé 1 n'ait pas été en mesure de rendre crédible l'origine licite de ses avoirs, il y avait pour la Cour d'appel de sérieux doutes quant à l'origine criminelle au sens strict des avoirs précités, à savoir le produit de la vente de stupéfiants réalisée en Espagne par la mafia colombienne de la drogue entre 1996 et 1999.
La Cour d'appel a retenu que ni l'acte d'accusation, ni l'autorité de première instance n'avaient expliqué le lien entre cet argent qui était en pesetas et le blanchiment d'argent commis entre 2005 et 2014 en francs suisses et en euros. Aucune preuve documentaire ne figurait au dossier faisant le lien entre les valeurs patrimoniales d'avant 1999 (en PTS) et celles d'après 2005 (en CHF et EUR). Il n'y avait aucune explication sur la manière dont un montant aussi important que 1,6 milliards de PST, soit environ 16 millions de CHF de l'époque, aurait pu être converti en billets, majoritairement de 50 EUR, en si peu de temps, sans éveiller des soupçons visibles des autorités espagnoles. Le lien de provenance entre les fonds en PTS et les fonds en EUR n'était pas établi. Il n'était pas suffisant de prétendre que ces fonds provenaient d'une source illicite. L'intimé 1 faisait l'objet d'une enquête en Espagne et il lui aurait été difficile, sinon impossible, de changer de telles sommes d'argent. Il était sous surveillance jusqu'en 2009 en Espagne et allait "signer toutes les semaines", soit 520 fois en dix ans. Partant, la Cour d'appel a retenu qu'aucune preuve tangible au dossier ne permettait d'établir le lien de provenance avec les
valeurs patrimoniales d'avant 1999 (en PTS), de sorte qu'un élément objectif du blanchiment d'argent faisait défaut.
S'agissant des liquidités apportées en Suisse, la Cour d'appel a retenu qu'il était plus probable que celles-ci avaient été obtenues après 2002, moment de la mise en circulation de l'euro, remplaçant les pesetas. Un trafic de stupéfiants effectué après 1999, voire 2002, ne ressortait toutefois pas du jugement espagnol et n'était pas non plus couvert par l'acte d'accusation du MPC, de sorte que le lien de causalité entre l'infraction préalable et les valeurs patrimoniales faisait défaut. Elle a également retenu que les traces de cocaïne retrouvées sur les billets en euros ne pouvaient constituer un quelconque moyen de preuve en l'espèce. A teneur du dossier, 25 % des billets analysés comportaient de telles traces. La Cour d'appel a retenu que les traces concernaient essentiellement des billets de 50 EUR, alors qu'il était connu que ceux qui circulaient en Espagne étaient largement contaminés.
Dans ces circonstances, et se fondant sur le principe in dubio pro reo, la Cour d'appel n'a pas analysé les autres conditions objectives et subjectives relatives à l'infraction de blanchiment d'argent reproché à l'intimé 1 et l'a acquitté de cette infraction; l'acquittement de l'intimé 1 a eu pour conséquence l'acquittement des intimés 2 et 3 pour les mêmes raisons. Ainsi, la Cour d'appel a acquitté les trois intimés de tous les chefs d'accusation de blanchiment d'argent pour lesquels ils avaient été condamnés en première instance. Elle a toutefois condamné l'intimé 1 pour faux dans les titres.
Par surabondance, la Cour d'appel a retenu que même si dans tous les cas, la question de la prescription n'était plus pertinente, elle constatait que l'infraction préalable, telle que décrite dans l'acte d'accusation, s'avérait prescrite selon le droit espagnol dès le 13 mai 2009. Ainsi, le droit étranger ne permettait pas la confiscation des valeurs patrimoniales d'origine criminelle à partir du 13 mai 2009.

4.3. Dans une large mesure, le recourant se livre à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la Cour d'appel. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.

4.4. Le recourant critique la Cour d'appel en tant qu'elle aurait écarté, l'origine criminelle des avoirs uniquement faute de "trace documentaire" faisant le lien entre le trafic de stupéfiants commis en Espagne par une organisation criminelle colombienne, dont le produit obtenu entre 1996 et 1999 était en pesetas et les avoirs d'après 2005 en euros et francs suisses. En l'espèce, on comprend que la Cour d'appel a considéré, à juste titre, que les valeurs patrimoniales litigieuses ne pouvaient être le produit direct du trafic de stupéfiants réalisé dans une autre monnaie (en pesetas). Elle a également écarté l'hypothèse qu'il puisse s'agir de valeurs de remplacement en se fondant sur plusieurs éléments, à savoir, l'absence de "paper trail", la difficulté de convertir un montant aussi important (1,6 milliards de PST) en billets majoritairement de 50 EUR, sans éveiller des soupçons des autorités et le fait que l'intimé 1 était sous surveillance. A cet égard, le recourant rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, notamment en affirmant que l'intimé 1 avait l'expertise et les moyens nécessaires pour faire convertir des pesetas en euros,
malgré la surveillance dont il était l'objet. Certes, les opérations reprochées à l'intimé 1 (opérations de compensation, encaissement de chèques, etc.) étaient suspectes et avaient pour nature un effet d'occultation du "paper trail", cela étant, il n'en reste pas moins qu'il était nécessaire d'établir clairement le lien avec l'infraction en amont.
Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.5. Le recourant se réfère à la jurisprudence relative aux valeurs patrimoniales issues de l'activité d'une organisation criminelle, dont le lien "nécessairement ténu" exigé est suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Le recours à cette jurisprudence n'est pas pertinent dans la mesure où la réalisation d'un crime, à savoir un trafic de stupéfiants se déployant au plus tard jusqu'en 1999 est établie. Toutefois c'est le lien de provenance avec ce crime qui ne l'était pas, la Cour d'appel ayant retenu que les valeurs patrimoniales apportées en Suisse avaient probablement été obtenues après 2002. Le fait que ce trafic de stupéfiants, mentionné dans le jugement espagnol, était en mains d'une organisation criminelle n'y change rien, dès lors qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate avec les valeurs patrimoniales apportée en Suisse n'est pas donné. Pour ce qui est de la période après 1999, il ne ressort pas des faits que les valeurs patrimoniales provenaient d'une organisation criminelle, respectivement d'un trafic de stupéfiants. Ainsi, rien ne permet au recourant
d'affirmer que les valeurs patrimoniales étaient issues de l'activité d'une organisation criminelle, ou qu'elles étaient dans le pouvoir de disposition de celle-ci, et ainsi de se prévaloir de la jurisprudence idoine. Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu qu'un trafic de stupéfiants était toujours en cours au milieu des années 2000. Pour ce faire, il allègue des éléments non constatés dans l'arrêt attaqué sans toutefois présenter une argumentation, répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, propre à démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement omis. Pour le reste, il se limite à rediscuter l'appréciation de la Cour d'appel de manière appellatoire. Par exemple, la Cour d'appel a retenu que les traces de cocaïne retrouvées sur les billets analysés correspondaient à une contamination ordinaire des billets de banque en circulation en Espagne. Or le recourant se limite à énumérer d'éventuels autres indices (montants élevés, coupures de 50 EUR et mode de transport), sans toutefois expliquer en quoi il aurait été arbitraire d'admettre une telle source ordinaire de contamination, ni même prétendre que le taux de contamination des billets de banque serait particulièrement élevé.
Au demeurant, le recourant perd de vue que de toute manière un tel trafic n'était pas couvert par l'acte d'accusation (cf. consid. 3.3).
Mal fondé, le grief est rejeté.

5.
Le recourant soutient que la Cour d'appel aurait écarté les éléments de preuve propres à corroborer la provenance criminelle des avoirs de l'intimé 1. Pour ce faire le recourant énonce de nombreux actes reprochés à l'intimé 1, notamment l'ouverture de comptes au nom de son épouse, les fausses informations données aux établissements bancaires sur l'origine de sa fortune, la mise en place d'une société écran, les opérations de compensation, le transport inter-frontalier de liquidités par le biais d'un convoyeur. En outre, il met en exergue le fait que l'intimé 1 n'a pas démontré la source licite de sa fortune, qu'il n'avait pas d'activité lucrative et que ses dépenses et celles de sa famille étaient conséquentes. En l'espèce, la Cour d'appel a bien retenu que l'intimé 1 n'avait pas été en mesure de rendre crédible l'origine licite de ses avoirs. En outre, il est également établi que les actes reprochés à l'intimé 1, que la Cour d'appel a largement retenu conformément à l'acte d'accusation, étaient des actes typiquement propres à entraver la confiscation. Cela étant, aussi suspects que puissent être tous ces éléments, il n'en manque pas moins qu'ils ne permettent pas de combler l'absence d'éléments relatifs à la provenance d'un crime
préalable. Partant, les éléments mis en exergue par le recourant ne suffisent pas à remettre en cause les constatations qui fondent l'acquittement des intimés.
Mal fondé le grief du recourant est rejeté.

6.
Dès lors que les précédents griefs sont infondés et que les acquittements sont confirmés en l'absence d'un élément constitutif du blanchiment d'argent, le grief du recourant relatif à la prescription est sans objet.

7.
Les conclusions du recourant tendant à l'annulation des indemnités allouées aux intimés et relatives à la mise à charge des intimés des frais de la procédure sont sans objet en tant qu'elles supposent la condamnation pour blanchiment d'argent aggravé de ces derniers, qu'il n'obtient pas.

8.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder. De même, la demande d'assistance judiciaire de l'intimé 1 est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.

Lausanne, le 28 mars 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Meriboute
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_997/2023
Date : 28 mars 2024
Publié : 15 avril 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres; arbiraire, principe d'accusation, etc.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
119-IV-242 • 120-IV-323 • 122-IV-211 • 138-IV-1 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 143-IV-63 • 145-IV-154 • 146-IV-114 • 146-IV-88 • 147-IV-73
Weitere Urteile ab 2000
6B_1042/2019 • 6B_1118/2021 • 6B_1166/2022 • 6B_1322/2020 • 6B_1486/2022 • 6B_160/2020 • 6B_191/2022 • 6B_216/2021 • 6B_220/2018 • 6B_261/2020 • 6B_275/2016 • 6B_313/2023 • 6B_367/2020 • 6B_416/2019 • 6B_461/2018 • 6B_502/2020 • 6B_665/2017 • 6B_734/2023 • 6B_770/2023 • 6B_887/2018 • 6B_893/2023 • 6B_997/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • blanchiment d'argent • valeur patrimoniale • espagnol • organisation criminelle • espagne • peine pécuniaire • infraction préalable • acquittement • tribunal fédéral • peine privative de liberté • mois • cour des affaires pénales • vue • première instance • tribunal pénal fédéral • commerce de stupéfiants • créance compensante • appréciation des preuves • frais de la procédure
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Décisions TPF
CA.2022.7