Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F 26/2021
Arrêt du 28 mars 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes les Juges fédérales Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me B.________, avocat,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève.
Objet
Demande de restitution d'un délai ensuite
de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral
du 29 septembre 2021 (6B 871/2021).
Faits :
A.
Par arrêt du 29 septembre 2021, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé au nom de A.________ par Me B.________, au motif que le premier nommé n'avait pas versé l'avance de frais de 3000 fr., dans le délai supplémentaire non prolongeable fixé par ordonnance du 2 septembre 2021 et qui faisait suite à la fixation d'un premier délai par ordonnance du 28 juillet 2021.
B.
Par courriers des 6 et 18 octobre 2021, A.________, par l'intermédiaire de Me B.________, demande la restitution du délai imparti pour payer l'avance de frais. Il soutient, en substance, n'avoir reçu aucune des deux ordonnances.
C.
Invitée à fournir des informations sur les notifications des ordonnances susmentionnées, la Poste suisse a transmis la demande à l'entreprise C.________ AG qui a répondu par courriel du 9 décembre 2021. Ces pièces ont été transmises à Me B.________, un délai échéant au 14 janvier 2022 lui étant imparti pour se déterminer à cet égard. Par courrier daté du 19 janvier 2022, posté le 20 janvier 2022, Me B.________ s'est déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le courrier de Me B.________ du 19 janvier 2022, remis à la Poste suisse le 20 janvier 2022, alors que le délai de détermination avait été fixé au 14 janvier 2022, est tardif, partant irrecevable (cf. art. 48 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
2.
2.1. Aux termes de l'art. 50

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
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1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. |
La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
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1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
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1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |
restitution de délai n'entre pas en considération lorsque l'auxiliaire ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même il aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168; voir aussi arrêts 1C 698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2; 9C 43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5.3.2; 8C 743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3). De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; arrêts 1C 698/2020 précité consid. 4.2; 2C 985/2019 du 26 mai 2020 consid. 7.1).
2.2. Le conseil du requérant soutient ne pas avoir reçu les ordonnances du 28 juillet et du 2 septembre 2021 fixant les délais de paiement de l'avance de frais. Il ressortirait du suivi des envois une absence de notification de la première et une notification erronée de la seconde, à Zurich. Le problème pourrait "prévenir du système d'acheminement C.________ AG (Proposé par partenariat avec la Poste Suisse) souscrit par l'Etude au mois de le 01.07.21 visant à la transmission par scannage des courriers, qui fut défectueux et annulé par la société le 20.09.21 [sic]".
Les ordonnances du 28 juillet et 2 septembre 2021 ont toutes deux été envoyées par acte judiciaire à l'adresse professionnelle de Me B.________, avocat du requérant. S'il est exact qu'il ressort du suivi des envois relatif à l'ordonnance du 28 juillet 2021, que sa date de distribution est "inconnue" et que, par conséquent, la preuve de sa notification ne peut être apportée, il n'en va pas de même de l'ordonnance du 2 septembre 2021. En effet, l'acte judiciaire contenant ladite ordonnance a été retiré le 3 septembre 2021, l'avis indiquant le nom de la personne l'ayant retiré et la mention "mandataire". L'avocat du requérant admet lui-même avoir mandaté une entreprise afin de gérer la réception et le scannage de son courrier. Par ailleurs, il ressort du courriel de l'entreprise en question que le client qui accepte les conditions générales pour son service de scannage lui donne procuration afin de retirer les recommandés et actes judiciaires. Par conséquent, l'ordonnance a été valablement notifiée le 3 septembre 2021. Par ailleurs, même à tenir compte des explications - irrecevables car tardives (cf. supra consid. 1) - de l'avocat du requérant quant aux problèmes rencontrés avec son prestataire et à sa prétendue absence de
connaissance de l'ordonnance du 2 septembre 2021, ceux-ci ne constituent pas un empêchement non fautif de payer l'avance de frais dans le délai imparti. En effet, l'entreprise mandataire doit être considérée comme un auxiliaire de l'avocat du requérant dont il répond du comportement au sens de la jurisprudence sus-exposée (cf. supra consid. 2.1). En outre, l'avocat du requérant ne prétend, ni ne démontre que son auxiliaire aurait lui-même été empêché sans sa faute d'agir. En l'absence d'un empêchement non fautif d'agir, une restitution du délai pour payer l'avance de frais est exclue. Au demeurant, le requérant n'a, à ce jour, toujours pas effectué l'avance de frais de 3000 fr. si bien qu'il n'a pas accompli l'acte omis dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, comme l'exige l'art. 50 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
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1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |
3.
La requête de restitution de délai doit être rejetée. Compte tenu des faits de la cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de l'avocat du requérant (art. 66 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de restitution de délai est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me B.________, avocat du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 28 mars 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Livet