Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1074/2021
Arrêt du 28 mars 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Faux dans les certificats; présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 juin 2021 (n° 273 PE19.012001-JUA/AWL).
Faits :
A.
Par jugement du 22 février 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.A.________ coupable de faux dans les certificats et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 1'200 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.
B.
Statuant le 25 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
C.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
A.A.________, ressortissante russe née en 1977 à X.________ est venue s'installer en Suisse en 2015. Elle a déposé une demande de permis de séjour pour étudiant auprès du Service de la population du canton de Vaud, qui l'a rejetée en 2016. Elle a fait l'acquisition, en février 2016, d'une première société suisse, au travers de laquelle elle elle a obtenu, en faisant valoir la nationalité hongroise, un permis de séjour avec autorisation de travailler délivré le 7 novembre 2016. Elle a fait l'acquisition d'une seconde société en août 2017.
A.A.________ a eu un fils, né en février 2006 d'une relation avec un tiers, qui a été adopté par B.________, avec qui elle a entretenu une relation entre 2008 et 2017 et qu'elle a épousé en décembre 2016, mariage célébré en Russie en son absence. Ce mariage a été dissous en avril 2018 et A.A.________ a fait ménage commun depuis le mois de septembre 2017 avec son mari actuel, C.A.________, dont elle a eu un fils en juillet 2018.
A une date indéterminée entre mai et décembre 2015, A.A.________ a accepté la proposition de D.________, lequel a fait l'objet d'une procédure distincte, de lui fournir, ainsi qu'à son fils, E.B.________ et à son compagnon d'alors B.________, des documents d'identité hongrois, sans qu'ils soient ressortissants de ce pays qui présentait l'avantage de faire partie de l'Union européenne. A cette fin, elle a fourni plusieurs documents officiels russes pour elle-même, son fils et son compagnon. Elle a reçu en décembre 2015 sa fausse carte d'identité et son faux passeport hongrois ainsi que deux faux certificats de naissance et cartes d'assuré. Sa fausse carte d'identité et celle de son fils lui ont été remises par D.________ dans un café à Y.________, sans qu'elle ait jamais eu le moindre contact avec les autorités hongroises; en contrepartie, elle a payé 50'000 fr. pour les formalités administratives, montant auquel s'ajoutent 8'000 fr., versés à D.________ pour trouver un logement en Suisse. Elle a ensuite présenté son faux passeport hongrois dans le cadre de sa demande de permis B, permis qu'elle a obtenu en novembre 2016.
D.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est libérée de la prévention de faux dans les certificats et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Considérant en droit :
1.
La recourante ne conteste pas que le passeport délivré à son nom ait été falsifié ni que les cartes d'identité aient été contrefaites.
Elle reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'avoir violé la présomption d'innocence et considère qu'elle a violé l'art. 252
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 252 - Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui, |
1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
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1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
Aux termes de l'art. 252
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 252 - Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui, |
Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers.
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Elle suppose la volonté de tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Le dol éventuel suffit. Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (voir ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui lient le Tribunal fédéral, à moins d'avoir été établies de façon arbitraire (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
1.2. La cour cantonale a considéré que la recourante, qui était parfaitement à même de comprendre les tenants et aboutissants de la procédure administrative applicable aux ressortissants étrangers souhaitant se domicilier et travailler en Suisse et qui s'était déjà vu refuser un permis de séjour pour étudiant sur la base de ses papiers russes, était consciente qu'un passeport délivré par un pays membre de l'Union européenne faciliterait ses démarches. Elle a relevé par ailleurs que la recourante avait déclaré en cours d'enquête avoir eu des doutes sur l'authenticité des documents d'identité litigieux. La cour cantonale a par ailleurs relevé les circonstances, qu'elle qualifie d'insolites, dans lesquelles la recourante avait obtenu les documents litigieux.
1.3. Il ressort des constatations du jugement attaqué que la recourante, qui s'était vu refuser un permis de séjour pour étudiant, a fait usage de documents d'identité hongrois qu'elle avait obtenus, sans avoir jamais vécu ni séjourné en Hongrie et sans avoir aucune attache ni parenté dans ce pays, en s'adressant à un particulier vivant en Suisse qui ne lui a jamais demandé si elle avait des origines hongroises, sur la seule base de ses documents officiels russes. Elle a rencontré l'homme en question à plusieurs reprises dans des cafés ou des restaurants et a notamment reçu des mains de celui-ci sa carte d'identité hongroise ainsi que celle de son fils dans un café de Y.________ avant de recevoir les passeports quelques jours plus tard, de la même personne, sans avoir jamais eu le moindre contact avec une quelconque autorité hongroise. Une procédure aussi singulière devait nécessairement amener la recourante à penser que les documents qui lui avaient été fournis avaient été acquis de manière illégale. Cette impression ne pouvait qu'être renforcée par le montant de 50'000 fr. exigé pour les formalités administratives. On comprend mal pourquoi la recourante aurait payé une somme aussi exorbitante pour les documents si elle avait
pensé pouvoir se les procurer de manière légale à un coût considérablement moindre. Par ailleurs, la recourante a déclaré en cours d'enquête avoir toujours eu des doutes sur l'authenticité des documents litigieux.
Même si la recourante a cherché, à la suite de l'ordonnance pénale, à relativiser ses déclarations, qu'elle avait au demeurant confirmées en présence de son défenseur, en disant qu'elle avait eu des doutes sur la légalité des démarches et non des documents eux-mêmes, la cour cantonale pouvait, au vu de l'ensemble de ces circonstances, considérer que la recourante s'était pour le moins accommodée de l'éventualité que les documents produits à l'appui de sa demande de permis de séjour soient falsifiés. C'est donc sans violer le droit fédéral qu'elle a admis que l'élément subjectif de l'infraction était réalisé.
L'argumentation, au demeurant largement appellatoire, par laquelle la recourante se prévaut de prétendus propos qui l'auraient rassurée ne saurait modifier cette appréciation. De même, c'est en vain qu'elle tente d'arguer d'un hypothétique droit d'obtenir la nationalité hongroise. Non seulement il n'appert nullement que tel serait le cas mais, de surcroît, même dans cette hypothèse elle ne disposait de toute manière pas de documents officiels de sorte que seul l'usage des documents falsifiés lui a permis d'obtenir le permis qu'elle sollicitait, améliorant ainsi sa situation personnelle (voir arrêt 6S.157/2002 du 27 juin 2002 consid. 4.2 dans lequel il a été admis qu'une personne qui avait passé ses examens de conduite à l'étranger mais ne pouvait produire ni son permis ni un duplicata avait amélioré sa situation personnelle en falsifiant un permis de conduire international pour obtenir une autorisation de conduire en Suisse).
2.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 28 mars 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Paquier-Boinay