Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1074/2021

Arrêt du 28 mars 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Faux dans les certificats; présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 juin 2021 (n° 273 PE19.012001-JUA/AWL).

Faits :

A.
Par jugement du 22 février 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.A.________ coupable de faux dans les certificats et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 1'200 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

B.
Statuant le 25 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.

C.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
A.A.________, ressortissante russe née en 1977 à X.________ est venue s'installer en Suisse en 2015. Elle a déposé une demande de permis de séjour pour étudiant auprès du Service de la population du canton de Vaud, qui l'a rejetée en 2016. Elle a fait l'acquisition, en février 2016, d'une première société suisse, au travers de laquelle elle elle a obtenu, en faisant valoir la nationalité hongroise, un permis de séjour avec autorisation de travailler délivré le 7 novembre 2016. Elle a fait l'acquisition d'une seconde société en août 2017.
A.A.________ a eu un fils, né en février 2006 d'une relation avec un tiers, qui a été adopté par B.________, avec qui elle a entretenu une relation entre 2008 et 2017 et qu'elle a épousé en décembre 2016, mariage célébré en Russie en son absence. Ce mariage a été dissous en avril 2018 et A.A.________ a fait ménage commun depuis le mois de septembre 2017 avec son mari actuel, C.A.________, dont elle a eu un fils en juillet 2018.
A une date indéterminée entre mai et décembre 2015, A.A.________ a accepté la proposition de D.________, lequel a fait l'objet d'une procédure distincte, de lui fournir, ainsi qu'à son fils, E.B.________ et à son compagnon d'alors B.________, des documents d'identité hongrois, sans qu'ils soient ressortissants de ce pays qui présentait l'avantage de faire partie de l'Union européenne. A cette fin, elle a fourni plusieurs documents officiels russes pour elle-même, son fils et son compagnon. Elle a reçu en décembre 2015 sa fausse carte d'identité et son faux passeport hongrois ainsi que deux faux certificats de naissance et cartes d'assuré. Sa fausse carte d'identité et celle de son fils lui ont été remises par D.________ dans un café à Y.________, sans qu'elle ait jamais eu le moindre contact avec les autorités hongroises; en contrepartie, elle a payé 50'000 fr. pour les formalités administratives, montant auquel s'ajoutent 8'000 fr., versés à D.________ pour trouver un logement en Suisse. Elle a ensuite présenté son faux passeport hongrois dans le cadre de sa demande de permis B, permis qu'elle a obtenu en novembre 2016.

D.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est libérée de la prévention de faux dans les certificats et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

Considérant en droit :

1.
La recourante ne conteste pas que le passeport délivré à son nom ait été falsifié ni que les cartes d'identité aient été contrefaites.
Elle reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'avoir violé la présomption d'innocence et considère qu'elle a violé l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP en admettant qu'elle avait agi intentionnellement.

1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Aux termes de l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers.
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Elle suppose la volonté de tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Le dol éventuel suffit. Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
2e phrase CP; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 et les arrêts cités). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les références citées). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (voir ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui lient le Tribunal fédéral, à moins d'avoir été établies de façon arbitraire (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

1.2. La cour cantonale a considéré que la recourante, qui était parfaitement à même de comprendre les tenants et aboutissants de la procédure administrative applicable aux ressortissants étrangers souhaitant se domicilier et travailler en Suisse et qui s'était déjà vu refuser un permis de séjour pour étudiant sur la base de ses papiers russes, était consciente qu'un passeport délivré par un pays membre de l'Union européenne faciliterait ses démarches. Elle a relevé par ailleurs que la recourante avait déclaré en cours d'enquête avoir eu des doutes sur l'authenticité des documents d'identité litigieux. La cour cantonale a par ailleurs relevé les circonstances, qu'elle qualifie d'insolites, dans lesquelles la recourante avait obtenu les documents litigieux.

1.3. Il ressort des constatations du jugement attaqué que la recourante, qui s'était vu refuser un permis de séjour pour étudiant, a fait usage de documents d'identité hongrois qu'elle avait obtenus, sans avoir jamais vécu ni séjourné en Hongrie et sans avoir aucune attache ni parenté dans ce pays, en s'adressant à un particulier vivant en Suisse qui ne lui a jamais demandé si elle avait des origines hongroises, sur la seule base de ses documents officiels russes. Elle a rencontré l'homme en question à plusieurs reprises dans des cafés ou des restaurants et a notamment reçu des mains de celui-ci sa carte d'identité hongroise ainsi que celle de son fils dans un café de Y.________ avant de recevoir les passeports quelques jours plus tard, de la même personne, sans avoir jamais eu le moindre contact avec une quelconque autorité hongroise. Une procédure aussi singulière devait nécessairement amener la recourante à penser que les documents qui lui avaient été fournis avaient été acquis de manière illégale. Cette impression ne pouvait qu'être renforcée par le montant de 50'000 fr. exigé pour les formalités administratives. On comprend mal pourquoi la recourante aurait payé une somme aussi exorbitante pour les documents si elle avait
pensé pouvoir se les procurer de manière légale à un coût considérablement moindre. Par ailleurs, la recourante a déclaré en cours d'enquête avoir toujours eu des doutes sur l'authenticité des documents litigieux.
Même si la recourante a cherché, à la suite de l'ordonnance pénale, à relativiser ses déclarations, qu'elle avait au demeurant confirmées en présence de son défenseur, en disant qu'elle avait eu des doutes sur la légalité des démarches et non des documents eux-mêmes, la cour cantonale pouvait, au vu de l'ensemble de ces circonstances, considérer que la recourante s'était pour le moins accommodée de l'éventualité que les documents produits à l'appui de sa demande de permis de séjour soient falsifiés. C'est donc sans violer le droit fédéral qu'elle a admis que l'élément subjectif de l'infraction était réalisé.
L'argumentation, au demeurant largement appellatoire, par laquelle la recourante se prévaut de prétendus propos qui l'auraient rassurée ne saurait modifier cette appréciation. De même, c'est en vain qu'elle tente d'arguer d'un hypothétique droit d'obtenir la nationalité hongroise. Non seulement il n'appert nullement que tel serait le cas mais, de surcroît, même dans cette hypothèse elle ne disposait de toute manière pas de documents officiels de sorte que seul l'usage des documents falsifiés lui a permis d'obtenir le permis qu'elle sollicitait, améliorant ainsi sa situation personnelle (voir arrêt 6S.157/2002 du 27 juin 2002 consid. 4.2 dans lequel il a été admis qu'une personne qui avait passé ses examens de conduite à l'étranger mais ne pouvait produire ni son permis ni un duplicata avait amélioré sa situation personnelle en falsifiant un permis de conduire international pour obtenir une autorisation de conduire en Suisse).

2.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 28 mars 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Paquier-Boinay
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1074/2021
Date : 28 mars 2022
Publié : 15 avril 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Faux dans les certificats; présomption d'innocence


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CPP: 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
127-I-38 • 133-IV-222 • 133-IV-9 • 135-IV-12 • 137-IV-1 • 141-IV-369 • 142-IV-137 • 144-IV-345 • 145-IV-154 • 146-IV-88
Weitere Urteile ab 2000
6B_1074/2021 • 6S.157/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
hongrois • doute • tribunal fédéral • présomption d'innocence • vaud • tribunal cantonal • faux dans les certificats • appréciation des preuves • dol éventuel • viol • vue • peine pécuniaire • calcul • frais judiciaires • papier de légitimation • peine privative de liberté • constatation des faits • cedh • fardeau de la preuve • authenticité
... Les montrer tous