Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1099/2010
Arrêt du 28 mars 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Participants à la procédure
X._________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Prescription,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 novembre 2010.
Faits:
A.
Entre le 23 août 2006 et le 20 septembre 2008, le Service des contraventions du canton de Genève a infligé à X._________ 144 amendes d'ordre, d'un montant total de 8'160 fr., pour des infractions à la loi sur la circulation routière.
X._________ n'a pas payé ces amendes, sans pour autant les contester.
B.
Sur réquisition du Procureur général du canton de Genève, le Tribunal d'application des peines et mesures de ce canton a, par jugement du 9 avril 2009, converti les amendes en une peine privative de liberté de substitution de 86 jours.
Par arrêt du 22 novembre 2010, la Chambre pénale de la Cour de Justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X._________. Elle a annulé le premier jugement, réduit la peine privative de liberté à 84 jours, suspendu l'exécution de cette peine et ordonné à la place un travail d'intérêt général de 336 heures.
C.
X._________ forme un recours en matière pénale. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce que les amendes infligées avant le 22 novembre 2007 soient considérées comme prescrites et à ce que seules les amendes non prescrites soient converties en travail d'intérêt général. Subsidiairement, il demande à pouvoir prouver les faits allégués.
Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le litige a trait à l'exécution d'une peine. La voie du recours en matière pénale est ouverte (art. 78 al. 2 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente (art. 81 al. 1 let. a LTF). Contestant les modalités d'exécution de la peine, il a un intérêt légitime au recours (art. 81 al. 1 let. b LTF).
2.
Le recourant soutient que, au regard de l'art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
2.1 La Chambre pénale ne s'est pas prononcée sur cette question, le recourant n'ayant pas expressément invoqué cette disposition dans son recours cantonal. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité de ce moyen nouveau.
Il découle du principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonal, consacré à l'art. 80 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
En l'espèce, la cour cantonale a statué en appel (art. 375h du Code de procédure pénale du canton du 29 septembre 1977; CPP/GE) et disposait de ce fait d'un plein pouvoir d'examen. Elle devait en outre examiner d'office la prescription de la peine (Franco del Pero, La prescription pénale, 1993, p. 78; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n° 1013). Par conséquent, le grief est recevable au regard de l'art. 80 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
2.2 Selon la loi sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO; RS 741.03), les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre selon une procédure simplifiée (art. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...532 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
Selon l'art. 212 al. 3 CPP/GE, applicable par renvoi de l'art. 217 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
2.3 En l'espèce, les 144 amendes ont été prononcées entre le 23 août 2006 et le 20 septembre 2008. Faute de contestation, elles sont devenues exécutoires à l'expiration du délai de trente jours prévu par l'art. 212 al. 3 let. a CPP/GE. La Chambre pénale ayant statué le 22 novembre 2010, les amendes devenues exécutoires avant le 22 novembre 2007 sont prescrites. Il n'est toutefois pas possible, au vu des faits retenus dans le jugement attaqué, de discerner quelles amendes sont concernées par la prescription puisque l'arrêt attaqué n'indique pas à quelles dates elles ont été notifiées. Lorsqu'un état de fait est lacunaire et qu'ainsi l'application de la loi ne peut pas être contrôlée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin que l'état de fait soit complété et qu'un nouveau jugement soit prononcé (ATF 133 IV 293 consid. 3.4 p. 294 ss). Il convient donc d'annuler l'arrêt attaqué, sans demander d'observations, et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine cette question (ATF précité consid. 3.4.2).
3.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera au recourant le montant de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 28 mars 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Rey-Mermet