Tribunal federal
{T 0/2}
4D 2/2008
Arrêt du 28 mars 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Margaret Ansah,
contre
Association Y.________,
intimée, représentée par Me Mauro Poggia.
Objet
mandat,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2007.
Faits:
A.
Le 31 octobre 2003, A.________ a démissionné de sa fonction de président de l'Association Y.________ (ci-après: Y.________), association à but non-lucratif, qui lui reprochait des actes de gestion déloyale. Depuis lors, le vice-président X.________, avocat de profession, a assumé la fonction de président ad interim jusqu'à l'assemblée générale du 3 juin 2004, lors de laquelle il a été élu président.
Du mois d'octobre 2003 au mois de mars 2004, X.________ a tenté de trouver une solution transactionnelle dans une affaire opposant Y.________ à A.________, lequel a mandaté un avocat pour le représenter, mettant fin à toute conciliation.
Lors de la séance de comité du 6 avril 2004, X.________ a informé les membres de l'échec des discussions, en précisant qu'il convenait de déposer une plainte pénale et d'introduire une action civile, ce qu'il se chargeait de faire. Un membre du comité a alors relevé que X.________ devrait être rétribué pour cette activité. Cependant, cette remarque n'a suscité aucune réaction des autres membres du comité et la question d'une éventuelle rémunération est restée indécise.
A la suite de cette réunion, X.________ a établi un décompte pour les activités déployées dans le cadre du litige opposant Y.________ à A.________. Le 28 juin 2004, il a fait parvenir à la secrétaire générale de l'association copie des lettres rédigées dans ce contexte.
A l'occasion d'une réunion de comité du 28 septembre 2004, X.________ a avisé les membres du comité qu'il avait pratiquement terminé son travail, tout en les rendant attentifs aux coûts d'une procédure civile. Un autre membre du comité a alors suggéré de se limiter à une procédure pénale gratuite, ce qui a été admis.
Par lettre du 7 octobre 2004, X.________ a informé Y.________ de sa décision de démissionner de ses fonctions de président avec effet immédiat et de révoquer le mandat qui lui avait été confié pour la défense des intérêts de l'association à l'encontre de A.________. Il a indiqué que les dossiers étaient à la disposition de Y.________ au secrétariat de son étude.
Le 28 octobre 2004, X.________ a fait parvenir à Y.________ sa note de frais et honoraires pour un montant de 5'977 fr. 20.
Le 20 avril 2005, X.________ a déposé une demande auprès de la Commission de taxation des honoraires d'avocat. Le 14 juin 2005, celle-ci a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé préjudiciellement sur le caractère onéreux ou gratuit du mandat confié.
B.
Le 12 décembre 2005, X.________ a assigné Y.________ en paiement de 5'977 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 novembre 2004, concluant à ce que le Tribunal dise que le mandat qui lui a été confié avait un caractère onéreux, puis retourne le dossier à la Commission de taxation pour qu'elle statue sur la quotité des honoraires.
Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté X.________ de toutes ses conclusions. En bref, il a retenu qu'en l'absence d'une réelle et commune volonté des parties de s'engager, les faits ne permettaient pas d'admettre la conclusion tacite d'un contrat de mandat. Aussi, les membres du comité agissant à titre bénévole, aucune rémunération n'était due pour le travail effectué dans le cadre de l'activité de président de l'association.
Statuant sur appel de X.________ par arrêt du 16 novembre 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 25 janvier 2007. Elle a considéré que la prestation fournie par X.________, que ce soit comme président de l'association ou comme avocat, visait à rendre un service, ce qui impliquait l'existence d'un contrat de mandat entre les parties. Dès lors, il s'agissait de déterminer si X.________ avait conclu avec Y.________ un contrat spécifique de mandat en qualité d'avocat ou si, au contraire, son intervention dans le dossier concerné s'inscrivait dans le cadre de ses fonctions présidentielles, ce qui, en l'espèce, revenait à déterminer si son intervention avait un caractère onéreux ou non. X.________ ne s'était jamais assuré que les membres du comité de Y.________ lui confiaient un mandat externe pour défendre les intérêts de l'association en sa qualité d'avocat, et non en tant que président, alors que sa qualité d'avocat lui permettait d'être attentif à l'ambiguïté de la situation. A cet égard, il ressortait du dossier que, lorsque X.________ avait été invité à représenter Y.________ en justice, les démarches à entreprendre n'avaient pas été spécifiées, étant laissées à sa discrétion en
tant que président de l'association. En outre, lors des séances du comité, X.________ était intervenu en qualité de président de l'association et n'avait pas informé les membres du comité de l'avancement de la procédure ni du contenu de son activité. Il était également établi que ce n'était que le 28 octobre 2004, date à laquelle X.________ avait quitté ses fonctions de président de l'association, que celui-ci avait fait parvenir à l'association un relevé de ses honoraires, alors qu'il avait tenté de trouver une solution transactionnelle depuis le mois d'octobre 2003, lorsqu'il occupait la fonction de président ad interim. Par ailleurs, il ressortait des témoignages, mais également de la demande civile et de la plainte pénale rédigées par X.________, qu'il était d'usage que chaque membre du comité agisse à titre bénévole dans le domaine de ses compétences particulières. De plus, dans la mesure où le comité avait souhaité se limiter à une procédure pénale gratuite après avoir été avertie des coûts d'une procédure civile, le fait que la question de la rémunération ait été soulevée, une seule fois, par un membre du comité, sans qu'aucun autre membre n'y ait répondu, ne démontrait pas que X.________ aurait dû être rémunéré pour ses
services. Enfin, la décision du comité visant à indemniser la secrétaire générale de l'association pour son travail démontrait qu'une rémunération ou indemnisation n'était offerte qu'exceptionnellement et sur décision spécifique du comité. A ce sujet, il ressortait du dossier que X.________ n'avait jamais évoqué la question d'une éventuelle rémunération pour la représentation de l'association et la défense de ses intérêts, lors des séances du comité. Il apparaissait ainsi que X.________ était libre d'organiser son travail comme il l'entendait et que rien ne permettait d'imaginer qu'il rendait le service en question à titre professionnel. En définitive, X.________ n'ayant pas démontré qu'un mandat d'avocat lui avait été confié pour la défense de l'association dans le conflit qui l'opposait à son ancien président, le premier juge n'avait pas procédé à une appréciation arbitraire des éléments se trouvant au dossier. Il convenait de rappeler à ce stade qu'une solution même discutable ne conférait pas à la décision concernée un caractère insoutenable et que, partant, une telle décision ne violait pas la loi. Le jugement attaqué devait par conséquent être confirmé par substitution partielle de motifs.
C.
X.________ (le recourant) interjette le présent recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, auquel il demande d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2007 et de dire que le mandat qui lui a été confié par Y.________ avait un caractère onéreux, avec suite de frais et dépens. Y.________ (l'intimée) propose le rejet du recours, sous suite de dépens.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2 Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application du droit fédéral.
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 Lorsque, comme en l'espèce, le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale de dernière instance était limité à l'arbitraire, le Tribunal fédéral examine librement la manière dont celle-ci a fait usage de sa cognition restreinte, en recherchant si c'est à tort que cette autorité a nié l'arbitraire de l'appréciation critiquée. En effet, on ne saurait admettre une double limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (« arbitraire au carré »; ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71 s.; 112 Ia 350 consid. 1 p. 351). Cependant, comme la décision entreprise est celle qui a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance et non pas le jugement à elle déféré, ce libre examen ne saurait être opéré de manière plus approfondie que celui auquel l'autorité cantonale de dernière instance s'est elle-même livrée (ATF 112 Ia 166 consid. 3b p. 170).
2.3 Le recourant soutient que les affirmations de la cour cantonale selon lesquelles d'une part il ne se serait jamais assuré que les membres du comité de l'intimée lui confiaient un mandat externe pour défendre les intérêts de l'association en sa qualité d'avocat et non en tant que président, alors que sa qualité d'avocat lui permettait d'être attentif à l'ambiguïté de la situation, d'autre part il n'aurait pas informé les membres du comité de l'avancement de la procédure, ni du contenu de son activité, seraient contredites par les faits et les pièces produites. A cet égard, il expose avoir transmis à l'intimée sur son papier à entête d'avocat copie de ses interventions auprès du conseil de l'ancien président de l'association; par ailleurs, dans une lettre du 9 avril 2004, il avait informé la Poste qu'il représentait les intérêts de l'association, laquelle déclarait faire élection de domicile en son Etude.
D'emblée, il convient de relever que ce dernier élément ne ressort pas de l'état de fait constaté dans l'arrêt entrepris et que le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. Peu importe, toutefois. En effet, que le recourant ait le cas échéant employé son papier à lettre professionnel et se soit signalé comme avocat à l'attention de tiers ne signifie pas encore que la cour cantonale devait obligatoirement en inférer qu'il revêtait également cette qualité vis-à-vis de l'intimée, qui lui aurait spécifiquement confié un mandat d'avocat. Au contraire, il a en particulier été retenu qu'il était d'usage que chaque membre du comité agisse à titre bénévole dans le domaine de ses compétences particulières. Les éléments soulevés par le recourant ne font ainsi nullement apparaître en quoi la cour cantonale aurait commis arbitraire en considérant, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves en présence, qu'il n'était pas établi que l'intimée ait confié un mandat d'avocat au recourant, dont l'intervention dans le dossier concernant l'ancien président de l'intimée s'inscrivait au contraire dans le cadre de ses fonctions présidentielles.
2.4 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé de manière arbitraire l'art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Aux termes de l'art. 394 al. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
En l'occurrence, la cour cantonale a acquis la conviction, à l'issue d'une appréciation des preuves qui n'a pas été taxée d'arbitraire, que le recourant n'avait pas oeuvré dans le cadre de son activité spécifique d'avocat, mais dans celui de ses fonctions présidentielles. Il en résulte que le recourant n'est pas intervenu à titre professionnel, de sorte que la présomption selon laquelle la fourniture de services professionnel revêt un caractère onéreux n'entrait purement et simplement pas en ligne de compte. Reposant sur une prémisse erronée, l'argumentation du recourant selon laquelle l'intimée n'aurait pas rapporté la preuve du caractère gratuit du mandat est ainsi dénuée de fondement.
Cela étant, c'est bien au recourant qu'il incombait de prouver l'existence d'une convention de rémunération. Or, à l'issue de l'appréciation des preuves, les juges cantonaux ont considéré qu'il avait échoué à le faire. A cet égard, le recourant souligne en vain que lors d'une séance de comité, un membre avait relevé qu'il devrait être rétribué pour cette activité et que cette remarque n'avait suscité aucune réaction, ce qui signifierait selon lui à l'évidence que les autres membres approuvaient le principe d'une rémunération. En effet, le silence des membres du comité ne saurait être interprété comme valant accord avec une indemnisation, dès lors qu'il a au contraire été établi qu'une rémunération ou indemnisation n'était offerte qu'exceptionnellement et sur décision spécifique du comité. Pour le surplus, on rappellera qu'il était d'usage que chaque membre du comité agisse à titre bénévole dans le domaine de ses compétences particulières.
2.5 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
3.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Corboz Cornaz