Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 425/2020
Urteil vom 28. Februar 2022
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Kneubühler, Präsident,
Bundesrichter Chaix, Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiberin Dambeck.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Statistik BFS,
Espace de l'Europe 10, 2010 Neuenburg.
Gegenstand
Rechtsverweigerung / Auskunft nach Datenschutzgesetz,
Beschwerde gegen das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I,
vom 26. Juni 2020 (A-4391/2019).
Sachverhalt:
A.
A.a. A.________ ersuchte das Bundesamt für Statistik (BFS) am 7. April 2019 um Auskunft gemäss Art. 8
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
Das BFS teilte A.________ mit Schreiben vom 16. April 2019 mit, im Rahmen seiner Haushalts- und Personenbefragungen Informationen zu Einzelpersonen und Haushalten zu ermitteln und diese Daten nur zu statistischen Zwecken verwenden zu dürfen. Da es sämtliche Daten anonymisieren müsse, habe es keinen Zugriff auf persönliche Daten. Einzig das Stichprobenregister, das der Ziehung von Stichproben und der Kontaktierung von Personen und Haushalten für Erhebungen diene, stelle eine Datensammlung dar. Dieses führe nichtanonymisierte Datenbestände über Privatpersonen. Über diese im Stichprobenregister vorhandenen Daten (Name, Vorname, AHV-Nummer, Gemeindename der Meldegemeinde, Eidgenössischer Gebäudeidentifikator [EGID], Eidgenössischer Wohnungsidentifikator [EWID], Geburtsdatum, Geburtsort, Herkunftsgemeinde, Zuzugsdatum, Geschlecht, Zivilstand, Staatsangehörigkeit, Art des Ausweises [nur Ausländerinnen und Ausländer], Niederlassung oder Aufenthalt in der Gemeinde, Niederlassungs- oder Aufenthaltsgemeinde, Adresse, Rufnummer, Korrespondenzsprache) erteilte das BFS A.________ - soweit vorhanden - Auskunft.
A.b. Mit Schreiben vom 24. April 2019 teilte A.________ dem BFS mit, er bezweifle, dass die vom BFS gehaltenen Daten vollständig anonymisiert seien und keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person erlaubten. Er bat das BFS in diesem Zusammenhang um die Beantwortung einiger Fragen.
Das BFS nahm mit Schreiben vom 15. Mai 2019 Stellung zu den Fragen und wies insbesondere darauf hin, die gelieferten Einwohnerregisterdaten würden zwecks Qualitätskontrolle jeweils mit den früher gelieferten Daten verglichen. Die Einwohnerregisterdaten würden sodann für fünf Jahre in einem geschützten elektronischen Archiv aufbewahrt, wobei darin keine Namen und Adressen mehr enthalten seien.
A.c. A.________ verlangte mit Schreiben vom 31. Mai 2019 die Vervollständigung der Auskunft über die ihn betreffenden Daten, wobei er auf die Aussage verwies, wonach die Einwohnerregisterdaten für fünf Jahre in einem Archiv aufbewahrt würden. Dabei handle es sich um eine Datensammlung im Sinne des DSG, über die Auskunft zu erteilen sei.
Am 4. Juli 2019 teilte das BFS A.________ mit, es handle sich bei den archivierten Daten nicht um eine Datensammlung mit der Möglichkeit eine Person zu identifizieren. Die Daten seien anonymisiert worden und würden der Nachvollziehbarkeit der Statistikproduktion dienen.
A.d. Mit Schreiben vom 22. Juli 2019 wiederholte A.________ sein Begehren vom 31. Mai 2019. Bei den archivierten Daten handle es sich sehr wohl um Datensammlungen im Sinne des DSG. Die Daten seien über die darin enthaltene AHV-Nummer oder mittels Kombination anderer Merkmale wie der Wohnadresse und dem Geburtsdatum nach Personen erschliessbar. Sollte das BFS nicht bereit sein, vollständig Auskunft zu erteilen, ersuche er um Erlass einer anfechtbaren Verfügung.
Das BFS wiederholte mit Schreiben vom 29. August 2019, eine Einsicht in die anonymisierten archivierten Daten des Stichprobenrahmens sei nicht möglich. Weder das DSG noch das Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ; SR 152.3) seien anwendbar. Anonymisierte Daten würden ausschliesslich dem Statistikgeheimnis unterstehen. Sollte er mit der Beschränkung des Zugangsrechts nicht einverstanden sein, verwies es ihn auf die Möglichkeit, einen Schlichtungsantrag nach Art. 13
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SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation: |
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1 | Toute personne peut déposer une demande en médiation: |
a | lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée; |
b | lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais; |
c | lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition. |
2 | La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13 |
3 | Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée. |
B.
Am 1. September 2019 erhob A.________ Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte insbesondere, das BFS sei anzuweisen, ihm vollständig Auskunft über diejenigen Daten zu seiner Person zu erteilen, die es im Zusammenhang mit den Datenlieferungen der Kantone und Gemeinden nach dem Registerharmonisierungsgesetz bearbeite, namentlich über die archivierten Daten des Stichprobenrahmens.
Mit Urteil vom 26. Juni 2020 qualifizierte das Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, das Schreiben des BFS vom 29. August 2019 als Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. c
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
C.
A.________ erhebt mit Eingabe vom 27. Juli 2020 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht und beantragt, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. Juni 2020 sei aufzuheben. Das BFS sei anzuweisen, ihm vollständig Auskunft über seine Daten zu erteilen, die es im Zusammenhang mit den Datenlieferungen der Kantone und Gemeinden nach dem Registerharmonisierungsgesetz über ihn bearbeite, namentlich über die archivierten Daten des Stichprobenrahmens.
Das Bundesverwaltungsgericht verweist auf das angefochtene Urteil und verzichtet auf eine Vernehmlassung. Auch das BFS verzichtet unter Verweis auf seine Korrespondenz mit dem Beschwerdeführer und seine Ausführungen im vorinstanzlichen Verfahren auf eine Vernehmlassung.
Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) kommt im Rahmen seiner Vernehmlassung vom 28. Oktober 2020 zum Schluss, dass das BFS dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 8
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
Erwägungen:
1.
Angefochten ist ein letztinstanzlicher Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des öffentlich-rechtlichen Datenschutzes. Dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen (Art. 82 lit. a
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Nachdem der Beschwerdeführer im bundesgerichtlichen Verfahren keine Rechtsverweigerung durch das BFS mehr geltend macht, wird auf diesen, im vorinstanzlichen Verfahren noch vorgebrachten Aspekt hier nicht eingegangen.
2.
Dem vorliegenden Verfahren liegt ein Gesuch des Beschwerdeführers an das BFS zu Grunde, mit dem dieser das Amt gestützt auf Art. 8
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 14 Mise à disposition des données à des fins statistiques par les cantons et les communes |
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1 | Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l'office les données visées à l'art. 6. Le Conseil fédéral fixe l'échéance et la périodicité de la fourniture des données. |
2 | Sur requête, les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l'office les données visées à l'art. 7, afin d'alléger la charge des personnes interrogées lors d'enquêtes, à condition que la législation cantonale n'en interdise pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires. |
3 | Les données sont fournies sur support électronique ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, les données sont cryptées conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique16. |
4 | L'office règle, en collaboration avec les cantons, les conditions techniques de la fourniture des données ainsi que la mise en place des interfaces. |
5 | Il définit, en collaboration avec les cantons, les normes de qualité et les contrôles requis. |
2.1. Gemäss Art. 8
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
Das Auskunftsrecht gemäss Art. 8
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
2.2. Gemäss Art. 3 Abs. 1
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SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 3 Tâches de la statistique fédérale - 1 La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.6 |
|
1 | La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.6 |
2 | Ces informations servent à: |
a | préparer, réaliser et réévaluer les tâches de la Confédération; |
b | analyser les domaines qui font l'objet d'une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons, notamment la formation, la science et la recherche, la culture, le sport, le droit, le tourisme, les finances publiques, l'utilisation du territoire, la construction et le logement, les transports, l'énergie, la santé publique et le domaine social; |
c | faciliter la réalisation de projets de recherche d'importance nationale; |
d | évaluer la mise en oeuvre du mandat constitutionnel de l'égalité des sexes et de l'égalité entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées; |
e | évaluer la capacité des diplômés des hautes écoles à trouver un emploi et leur activité. |
3 | Dans le cadre des travaux précités, la Confédération collabore avec les cantons, les communes, les milieux scientifiques, l'économie privée et les partenaires sociaux et les organisations internationales; dans la mesure du possible, elle tient compte de leurs besoins en information. |
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SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 10 Office fédéral de la statistique - 1 L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
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1 | L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
3 | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entreprises et des établissements (REE) qui sert à l'exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes. |
3bis | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Ont accès à ce registre à des fins statistiques, de recherche ou de planification, ainsi que pour l'accomplissement de tâches légales, la Confédération ainsi que chaque canton et chaque commune pour la partie des données se rapportant à leur territoire. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données. Dans la mesure où il ne s'agit pas de données relatives à des personnes, le Conseil fédéral peut rendre les données du registre accessibles au public.19 |
3ter | L'office, en étroite collaboration avec les hautes écoles, tient un fichier suisse des étudiants, qui sert à l'établissement des statistiques. Les cantons et les hautes écoles sont en droit d'utiliser les informations du registre pour opérer les vérifications nécessaires à leur gestion financière et administrative et à la sauvegarde de leurs intérêts juridiques conformément à l'accord intercantonal universitaire du 20 février 199720. Le Conseil fédéral détermine les caractéristiques qui peuvent être communiquées et les modalités de communication.21 |
3quater | L'office tient un registre d'échantillonnage servant à l'exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l'office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l'établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d'échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.22 |
3quinquies | Le Conseil fédéral règle les modalités.23 |
4 | Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'art. 2, al. 3, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs banques de données et de leurs relevés.24 |
5 | L'obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l'office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l'utilisation des données à des fins statistiques. L'office n'est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l'art. 19 de la présente loi et de l'art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données25.26 |
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SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 10 Office fédéral de la statistique - 1 L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
|
1 | L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
3 | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entreprises et des établissements (REE) qui sert à l'exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes. |
3bis | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Ont accès à ce registre à des fins statistiques, de recherche ou de planification, ainsi que pour l'accomplissement de tâches légales, la Confédération ainsi que chaque canton et chaque commune pour la partie des données se rapportant à leur territoire. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données. Dans la mesure où il ne s'agit pas de données relatives à des personnes, le Conseil fédéral peut rendre les données du registre accessibles au public.19 |
3ter | L'office, en étroite collaboration avec les hautes écoles, tient un fichier suisse des étudiants, qui sert à l'établissement des statistiques. Les cantons et les hautes écoles sont en droit d'utiliser les informations du registre pour opérer les vérifications nécessaires à leur gestion financière et administrative et à la sauvegarde de leurs intérêts juridiques conformément à l'accord intercantonal universitaire du 20 février 199720. Le Conseil fédéral détermine les caractéristiques qui peuvent être communiquées et les modalités de communication.21 |
3quater | L'office tient un registre d'échantillonnage servant à l'exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l'office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l'établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d'échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.22 |
3quinquies | Le Conseil fédéral règle les modalités.23 |
4 | Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'art. 2, al. 3, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs banques de données et de leurs relevés.24 |
5 | L'obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l'office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l'utilisation des données à des fins statistiques. L'office n'est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l'art. 19 de la présente loi et de l'art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données25.26 |
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 14 Mise à disposition des données à des fins statistiques par les cantons et les communes |
|
1 | Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l'office les données visées à l'art. 6. Le Conseil fédéral fixe l'échéance et la périodicité de la fourniture des données. |
2 | Sur requête, les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l'office les données visées à l'art. 7, afin d'alléger la charge des personnes interrogées lors d'enquêtes, à condition que la législation cantonale n'en interdise pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires. |
3 | Les données sont fournies sur support électronique ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, les données sont cryptées conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique16. |
4 | L'office règle, en collaboration avec les cantons, les conditions techniques de la fourniture des données ainsi que la mise en place des interfaces. |
5 | Il définit, en collaboration avec les cantons, les normes de qualité et les contrôles requis. |
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 6 Contenu minimal - Les registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: |
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a | numéro AVS12 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13; |
b | numéro attribué par l'office à la commune et nom officiel de la commune; |
c | identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'office; |
d | identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; |
e | nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil; |
f | totalité des prénoms cités dans l'ordre exact; |
g | adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu; |
h | date de naissance et lieu de naissance; |
i | lieux d'origine, si la personne est de nationalité suisse; |
j | sexe; |
k | état civil; |
l | appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d'une autre manière par le canton; |
m | nationalité; |
n | type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère; |
o | établissement ou séjour dans la commune; |
p | commune d'établissement ou commune de séjour; |
q | en cas d'arrivée: date, commune ou État de provenance; |
r | en cas de départ: date, commune ou État de destination; |
s | en cas de déménagement dans la commune: date; |
t | droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal; |
u | date de décès. |
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SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 10 Office fédéral de la statistique - 1 L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
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1 | L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
3 | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entreprises et des établissements (REE) qui sert à l'exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes. |
3bis | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Ont accès à ce registre à des fins statistiques, de recherche ou de planification, ainsi que pour l'accomplissement de tâches légales, la Confédération ainsi que chaque canton et chaque commune pour la partie des données se rapportant à leur territoire. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données. Dans la mesure où il ne s'agit pas de données relatives à des personnes, le Conseil fédéral peut rendre les données du registre accessibles au public.19 |
3ter | L'office, en étroite collaboration avec les hautes écoles, tient un fichier suisse des étudiants, qui sert à l'établissement des statistiques. Les cantons et les hautes écoles sont en droit d'utiliser les informations du registre pour opérer les vérifications nécessaires à leur gestion financière et administrative et à la sauvegarde de leurs intérêts juridiques conformément à l'accord intercantonal universitaire du 20 février 199720. Le Conseil fédéral détermine les caractéristiques qui peuvent être communiquées et les modalités de communication.21 |
3quater | L'office tient un registre d'échantillonnage servant à l'exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l'office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l'établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d'échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.22 |
3quinquies | Le Conseil fédéral règle les modalités.23 |
4 | Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'art. 2, al. 3, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs banques de données et de leurs relevés.24 |
5 | L'obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l'office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l'utilisation des données à des fins statistiques. L'office n'est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l'art. 19 de la présente loi et de l'art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données25.26 |
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SR 431.012.1 Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (Ordonnance sur les relevés statistiques) - Ordonnance sur les relevés statistiques Art. 13b Règlement de traitement - L'OFS édicte un règlement sur le traitement interne des données du registre d'échantillonnage. |
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SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR) OHR Art. 27 Règlement d'utilisation |
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1 | L'OFS définit les conditions d'utilisation du répertoire d'adresses dans un règlement. |
2 | Le répertoire d'adresses ne peut pas être transmis à des tiers. |
Das Stichprobenregister enthält gemäss Art. 13a Abs. 2
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SR 431.012.1 Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (Ordonnance sur les relevés statistiques) - Ordonnance sur les relevés statistiques Art. 13a Registre d'échantillonnage |
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1 | Pour exécuter des enquêtes par sondage, l'OFS tient un registre d'échantillonnage. |
2 | Le registre d'échantillonnage contient: |
a | les données visées à l'art. 16, al. 1, LHR, sans les désignations de personne ni les adresses, ainsi que les données du registre des bâtiments et des logements; |
b | les données du répertoire d'adresses visé à l'art. 16, al. 3, LHR; |
c | les données relatives aux clients du réseau téléphonique fixe de la Suisse. |
- die Daten nach Art. 16 Abs. 1
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 16 Utilisation des données par l'office à des fins statistiques, de recherche et de planification |
|
1 | L'office peut utiliser les données pour effectuer des relevés ou des exploitations statistiques. |
2 | Il peut tirer des échantillons à partir des données pour effectuer des relevés statistiques. |
3 | Il peut utiliser les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, k et m, pour constituer un répertoire d'adresses pour l'exécution de relevés statistiques. |
4 | Il peut, pour remplir ses tâches en matière de statistiques, apparier les données dépourvues de désignation de personne avec celles du RegBL et du Registre des entreprises et des établissements (REE) et les conserver durablement. |
- die Daten des Adressverzeichnisses nach Art. 16 Abs. 3
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 16 Utilisation des données par l'office à des fins statistiques, de recherche et de planification |
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1 | L'office peut utiliser les données pour effectuer des relevés ou des exploitations statistiques. |
2 | Il peut tirer des échantillons à partir des données pour effectuer des relevés statistiques. |
3 | Il peut utiliser les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, k et m, pour constituer un répertoire d'adresses pour l'exécution de relevés statistiques. |
4 | Il peut, pour remplir ses tâches en matière de statistiques, apparier les données dépourvues de désignation de personne avec celles du RegBL et du Registre des entreprises et des établissements (REE) et les conserver durablement. |
- die Kundendaten der Festnetztelefonie in der Schweiz (Telefonverzeichnis; lit. c), mit denen die Stichproben - durch ein Matchingverfahren auf der Basis der vorhandenen Namen, Vornamen und Adressen - mit Fixtelefonnummern ergänzt werden (Bearbeitungsreglement, Ziff. 4.2.2).
Dem Bearbeitungsreglement zufolge werden der vierteljährliche Stichprobenrahmen langfristig und die gezogenen Stichproben für fünf Jahre, je in anonymisierter Form, aufbewahrt. Die aufbewahrten Daten erlaubten, neben der Ziehung von repräsentativen Stichproben, die Stichproben bei Panel-Erhebungen abzugleichen, die Reproduzierbarkeit der Stichprobenziehung im Fall von Problemen zu gewährleisten sowie die Entwicklung der Abdeckung des Stichprobenregisters zu verfolgen (Bearbeitungsreglement, Ziff. 5.8). Das BFS führte in seinem Schreiben an den Beschwerdeführer vom 15. Mai 2019 aus, die Aufbewahrung der Einwohnerregisterdaten für die Statistikproduktion garantiere die Nachvollziehbarkeit der statistischen Produktion und ermögliche auch kurzfristige Statistikrevisionen. Diese statistischen Daten und Resultate enthielten keine Namen und Adressen mehr.
2.3. Wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt (Lit. A.), hat das BFS dem Beschwerdeführer alle Informationen mitgeteilt, die dieses in den drei im Stichprobenregister enthaltenen Verzeichnissen über diesen führt. Die Auskunft hinsichtlich der Informationen im archivierten Stichprobenrahmen hat es ihm demgegenüber verweigert, da diese anonymisiert aufbewahrt würden und keine Datensammlung darstellten; die zeitlich befristete Archivierung erfolge ausschliesslich für statistische Zwecke. Wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren stellt sich auch vorliegend die Frage, ob es sich bei den archivierten Informationen des Stichprobenrahmens um Personendaten im Sinne von Art. 3 lit. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
Mit Verweis auf die Angaben des BFS hielt die Vorinstanz im angefochtenen Urteil fest, die archivierten vierteljährlichen Stichprobenrahmen enthielten nicht alle in Art. 16 Abs. 1
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 16 Utilisation des données par l'office à des fins statistiques, de recherche et de planification |
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1 | L'office peut utiliser les données pour effectuer des relevés ou des exploitations statistiques. |
2 | Il peut tirer des échantillons à partir des données pour effectuer des relevés statistiques. |
3 | Il peut utiliser les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, k et m, pour constituer un répertoire d'adresses pour l'exécution de relevés statistiques. |
4 | Il peut, pour remplir ses tâches en matière de statistiques, apparier les données dépourvues de désignation de personne avec celles du RegBL et du Registre des entreprises et des établissements (REE) et les conserver durablement. |
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 6 Contenu minimal - Les registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: |
|
a | numéro AVS12 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13; |
b | numéro attribué par l'office à la commune et nom officiel de la commune; |
c | identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'office; |
d | identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; |
e | nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil; |
f | totalité des prénoms cités dans l'ordre exact; |
g | adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu; |
h | date de naissance et lieu de naissance; |
i | lieux d'origine, si la personne est de nationalité suisse; |
j | sexe; |
k | état civil; |
l | appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d'une autre manière par le canton; |
m | nationalité; |
n | type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère; |
o | établissement ou séjour dans la commune; |
p | commune d'établissement ou commune de séjour; |
q | en cas d'arrivée: date, commune ou État de provenance; |
r | en cas de départ: date, commune ou État de destination; |
s | en cas de déménagement dans la commune: date; |
t | droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal; |
u | date de décès. |
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 6 Contenu minimal - Les registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: |
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a | numéro AVS12 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13; |
b | numéro attribué par l'office à la commune et nom officiel de la commune; |
c | identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'office; |
d | identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; |
e | nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil; |
f | totalité des prénoms cités dans l'ordre exact; |
g | adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu; |
h | date de naissance et lieu de naissance; |
i | lieux d'origine, si la personne est de nationalité suisse; |
j | sexe; |
k | état civil; |
l | appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d'une autre manière par le canton; |
m | nationalité; |
n | type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère; |
o | établissement ou séjour dans la commune; |
p | commune d'établissement ou commune de séjour; |
q | en cas d'arrivée: date, commune ou État de provenance; |
r | en cas de départ: date, commune ou État de destination; |
s | en cas de déménagement dans la commune: date; |
t | droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal; |
u | date de décès. |
3.
Zu prüfen ist zunächst, ob die im archivierten Stichprobenrahmen enthaltenen Informationen Personendaten im Sinne von Art. 3 lit. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
3.1. Eine Person ist dann im Sinne von Art. 3 lit. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
Unter Anonymisierung ist jede Massnahme zu verstehen, die bewirkt, dass die Identität der betroffenen Person nicht mehr oder nur noch mit ausserordentlichem Aufwand festgestellt werden kann (BGE 144 II 91 E. 4.3; BBl 1988 II 473).
3.2.
3.2.1. Die Vorinstanz erwog, während anhand der früheren 11-stelligen AHV-Nummer die Anfangsbuchstaben des Namens, das Geburtsdatum, das Geschlecht und die Nationalität (Schweizer oder Ausländer) hätten bestimmt werden können, sei die ab dem 1. Juli 2008 schrittweise eingeführte AHV-Nummer eine "nicht sprechende" Nummer, die keinen Rückschluss auf die Person zulasse. Mit dieser in den archivierten Stichprobenrahmen enthaltenen AHV-Nummer liessen sich die Daten somit nicht einer "bestimmten" Person zuordnen.
Bestimmbar wäre der Beschwerdeführer jedoch - soweit ersichtlich - grundsätzlich dann, wenn er im Zeitpunkt einer Anfragebearbeitung gleichzeitig in einem (separaten) Adressverzeichnis erfasst wäre. So könnte insbesondere über die AHV-Nummer (und evtl. andere Daten) eine Verbindung zum Namen oder Vornamen gefunden werden bzw. eine Identifikation stattfinden. Eine solche Vorgehensweise sei jedoch von den Rechtsgrundlagen nicht gedeckt und somit unzulässig. So werde in Art. 16 Abs. 3
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 16 Utilisation des données par l'office à des fins statistiques, de recherche et de planification |
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1 | L'office peut utiliser les données pour effectuer des relevés ou des exploitations statistiques. |
2 | Il peut tirer des échantillons à partir des données pour effectuer des relevés statistiques. |
3 | Il peut utiliser les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, k et m, pour constituer un répertoire d'adresses pour l'exécution de relevés statistiques. |
4 | Il peut, pour remplir ses tâches en matière de statistiques, apparier les données dépourvues de désignation de personne avec celles du RegBL et du Registre des entreprises et des établissements (REE) et les conserver durablement. |
3.2.2. Der Beschwerdeführer bringt dagegen vor, bei der AHV-Nummer handle es sich um einen Identifikator im Sinne von Art. 3 lit. e
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; |
b | commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; |
c | commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; |
d | ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; |
e | identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; |
f | caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; |
g | modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; |
h | nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; |
i | liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 16 Utilisation des données par l'office à des fins statistiques, de recherche et de planification |
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1 | L'office peut utiliser les données pour effectuer des relevés ou des exploitations statistiques. |
2 | Il peut tirer des échantillons à partir des données pour effectuer des relevés statistiques. |
3 | Il peut utiliser les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, k et m, pour constituer un répertoire d'adresses pour l'exécution de relevés statistiques. |
4 | Il peut, pour remplir ses tâches en matière de statistiques, apparier les données dépourvues de désignation de personne avec celles du RegBL et du Registre des entreprises et des établissements (REE) et les conserver durablement. |
3.2.3. Der EDÖB hält in seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht fest, jede Person erhalte eine eigene AHV-Nummer. Gemäss Botschaft zum Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) solle mit dem Entwurf des AHVG die Basis für die Entwicklung der AHV-Nummer in Richtung einer "administrativen Personenidentifikationsnummer" geschaffen werden, was das rechtstechnische Bindeglied zum gleichzeitig vorgeschlagenen neuen Registerharmonisierungsgesetz sei. Der Botschaft vom 23. November 2005 zur Harmonisierung amtlicher Personenregister (BBl 2006 427) sei zu entnehmen, dass auf die Einführung von sektoriellen Personenidentifikatoren verzichtet und vorgeschlagen worden sei, die neue, vollständig anonymisierte AHV-Nummer in den vom RHG bezeichneten Personenregistern zu verwenden. Zudem wies der EDÖB auf die Revision des AHVG hin, mit der die systematische Verwendung der AHV-Nummer durch Behörden weiter vorangetrieben und effizienter gestaltet werden solle. Die AHV-Nummer erlaube somit die eindeutige Identifikation einer Person. Dass es sich dabei um eine sogenannte "nicht sprechende" Nummer handle, bei der die Zusammensetzung keine Rückschlüsse auf die Person zulasse, der die Nummer
zugewiesen werde, ändere daran nichts. Die Bestimmbarkeit der Person sei damit gegeben, weshalb die AHV-Nummer als Personendatum im Sinne von Art. 3 lit. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
3.2.4. Das BFS führt in seiner Stellungnahme an das Bundesgericht aus, im archivierten Stichprobenrahmen würden die Stichproben für fünf Jahre anonymisiert und in einem geschützten elektronischen Archiv, das nur limitiert zugänglich sei, aufbewahrt. Die AHV-Nummer sei im archivierten Stichprobenregister enthalten. Da es sich dabei um eine nicht sprechende Nummer handle, die keine Rückschlüsse auf eine Person zulasse und die Identität der betroffenen Person nicht ersichtlich sei, falle sie nicht unter die Personendaten im Sinne von Art. 3 lit. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
3.3.
3.3.1. Der Botschaft vom 23. November 2005 zur Harmonisierung amtlicher Personenregister ist zu entnehmen, dass mit dem RHG die bestehenden gesetzlich geregelten Datenkommunikationsprozesse zwischen amtlichen Personenregistern auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene weitgehend automatisiert werden sollen. Um Medienbrüche beim Datenaustausch in Zukunft zu vermeiden, solle die AHV-Nummer in die vom RHG bezeichneten amtlichen Personenregister als eindeutiger, nicht sprechender Identifikator eingeführt werden (BBl 2006 428). Als einheitlicher Personenidentifikator ermögliche diese unter anderem die eindeutige und sichere Identifikation von Personen in verschiedenen Registern sowie die nötigen Verknüpfungen von Informationen aus verschiedenen Personenregistern bei Bund, Kantonen und Gemeinden für statistische Zwecke. Die heute im BFS üblichen Prozesse der Erfassung von Namen und Adressen und die anschliessend notwendige Anonymisierung für die statistische Auswertung würden überflüssig, wenn eine dauerhafte Verbindung der AHV-Nummer mit den Merkmalen der zugehörigen Person im jeweiligen Register geführt werde. Namen und Adressen seien lediglich noch erforderlich, wenn die Einwohnerregister für die Ziehung von Stichproben
und die Kontaktierung der Haushalte bei Erhebungen benötigt würden (BBl 2006 452).
3.3.2. Gemäss Art. 50c
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 50c Numéro AVS - 1 Un numéro AVS est attribué à toute personne qui: |
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1 | Un numéro AVS est attribué à toute personne qui: |
a | est domiciliée en Suisse ou qui y a sa résidence habituelle (art. 13 LPGA274); |
b | réside à l'étranger et s'acquitte de cotisations, ou bien perçoit des prestations ou en demande. |
2 | Un numéro AVS est en outre attribué si cela s'avère nécessaire: |
a | pour l'application de l'AVS; |
b | pour le contact avec un service ou une institution habilités à utiliser ce numéro systématiquement en dehors de l'AVS. |
3 | La composition du numéro AVS ne doit permettre aucune déduction sur la personne à qui ce numéro a été attribué. |
Der Botschaft vom 23. November 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (Neue AHV-Versichertennummer) ist zu entnehmen, "[als] erster Schritt in Richtung Verwendung der AHV-Versichertennummer als 'administrative Personenidentifikationsnummer' oder 'Bürgernummer' ist geplant, durch ein neues Registerharmonisierungsgesetz den Einsatz der neuen AHV-Versichertennummer in verschiedenen amtlichen Registern zu regeln." (BBl 2006 507). In der Botschaft vom 30. Oktober 2019 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (Systematische Verwendung der AHV-Nummer durch Behörden) wird sodann ausgeführt, ein Personenidentifikator diene dazu, die einzelnen Informationen innerhalb einer Sammlung von Personendaten richtig zuzuordnen. Anders als die übrigen Attribute wie Name oder Vorname, die mehrfach vorkommen könnten, ermögliche ein einmaliger Identifikator eine eindeutige Zuordnung von Datensätzen und Personen. Wie andere Personenidentifikatoren des Bundes diene auch die AHV-Nummer ausschliesslich dazu, innerhalb einer Datensammlung einen Satz von Personendaten der richtigen Einzelperson zuordnen zu können. Sie werde nur zu administrativen Zwecken verwendet (BBl 2019
7367). Die systematische Verwendung der AHV-Nummer in einer Sammlung mit Personendaten führe zu einer eindeutigen Personenidentifikation und damit zu einer besseren Qualität des Datenbestands (BBl 2019 7375).
3.4.
3.4.1. Die AHV-Nummer erlaubt demnach die eindeutige Zuordnung von Informationen zu einer konkreten Person. Umgekehrt kann ein Satz von Informationen, in dem die AHV-Nummer enthalten ist, einer konkreten Person eindeutig zugeordnet werden. Ob die betroffene Person aufgrund der im archivierten Stichprobenrahmen enthaltenen Informationen als "bestimmt" im Sinne der ersten, in Art. 3 lit. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
3.4.2. Ob eine Information aufgrund zusätzlicher Angaben mit einer Person in Verbindung gebracht werden kann, sich die Information mithin auf eine bestimmbare Person im Sinne von Art. 3 lit. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
Da die AHV-Nummer sowohl im archivierten Stichprobenrahmen als auch im Adressverzeichnis enthalten ist, können die Informationen aus diesen beiden Verzeichnissen anhand dieser Nummer miteinander verbunden werden. Insofern erachtete auch die Vorinstanz die Bestimmbarkeit der betroffenen Person als gegeben; erwog sie doch, wenn diese im Zeitpunkt einer Anfragebearbeitung gleichzeitig in einem (separaten) Adressverzeichnis erfasst wäre, könnte insbesondere über die AHV-Nummer (und eventuell andere Daten) eine Verbindung zum Namen oder Vornamen gefunden werden bzw. eine Identifikation stattfinden. Dass die Daten im Adressverzeichnis gemäss Art. 16 Abs. 3
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 16 Utilisation des données par l'office à des fins statistiques, de recherche et de planification |
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1 | L'office peut utiliser les données pour effectuer des relevés ou des exploitations statistiques. |
2 | Il peut tirer des échantillons à partir des données pour effectuer des relevés statistiques. |
3 | Il peut utiliser les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, k et m, pour constituer un répertoire d'adresses pour l'exécution de relevés statistiques. |
4 | Il peut, pour remplir ses tâches en matière de statistiques, apparier les données dépourvues de désignation de personne avec celles du RegBL et du Registre des entreprises et des établissements (REE) et les conserver durablement. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
Stichprobenrahmen. Auch kann der Vorinstanz nicht gefolgt werden, wenn diese erwog, die alten Adressverzeichnisse würden unmittelbar nach Beendigung der damit realisierten Befragungen vollständig gelöscht, weshalb der Beschwerdeführer für einen möglichen Abgleich nicht nur mit einer konkreten Befragung in Zusammenhang gebracht werden können müsste, sondern die Befragung zugleich auch noch nicht beendet worden sein dürfte. Wie auch das BFS in seinen Schlussbemerkungen an die Vorinstanz vom 25. November 2019 festhielt, wird die AHV-Nummer einmal vergeben und bleibt unverändert, auch wenn sich Personeneigenschaften, beispielsweise der Zivilstand, ändern. Da die AHV-Nummer konstanter Bestandteil des Adressverzeichnisses bildet, bleibt die Möglichkeit einer Verbindung der Informationen aus dem archivierten Stichprobenrahmen mit jenen aus dem Adressverzeichnis bzw. eine Identifikation der betroffenen Person erhalten, auch wenn das Adressverzeichnis vor dem archivierten Stichprobenrahmen gelöscht wird.
Das BFS hält in seiner Stellungnahme an das Bundesgericht fest, die Führung der AHV-Nummer im Archiv sei notwendig, um die Koordination zwischen den gezogenen Stichproben nachzuvollziehen und Statistiken zur Stichprobenziehung zu erstellen. Nur mit dieser Koordination könne die Belastung durch Statistikerhebungen möglichst gleichmässig auf die Schweizer Wohnbevölkerung verteilt werden, was einer Anforderung an die Arbeitsweise des BFS entspreche. Inwiefern dies der Qualifikation der Informationen im archivierten Stichprobenrahmen als Personendaten im Sinne von Art. 3 lit. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 16 Utilisation des données par l'office à des fins statistiques, de recherche et de planification |
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1 | L'office peut utiliser les données pour effectuer des relevés ou des exploitations statistiques. |
2 | Il peut tirer des échantillons à partir des données pour effectuer des relevés statistiques. |
3 | Il peut utiliser les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, k et m, pour constituer un répertoire d'adresses pour l'exécution de relevés statistiques. |
4 | Il peut, pour remplir ses tâches en matière de statistiques, apparier les données dépourvues de désignation de personne avec celles du RegBL et du Registre des entreprises et des établissements (REE) et les conserver durablement. |
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SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres LHR Art. 6 Contenu minimal - Les registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: |
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a | numéro AVS12 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13; |
b | numéro attribué par l'office à la commune et nom officiel de la commune; |
c | identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'office; |
d | identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; |
e | nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil; |
f | totalité des prénoms cités dans l'ordre exact; |
g | adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu; |
h | date de naissance et lieu de naissance; |
i | lieux d'origine, si la personne est de nationalité suisse; |
j | sexe; |
k | état civil; |
l | appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d'une autre manière par le canton; |
m | nationalité; |
n | type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère; |
o | établissement ou séjour dans la commune; |
p | commune d'établissement ou commune de séjour; |
q | en cas d'arrivée: date, commune ou État de provenance; |
r | en cas de départ: date, commune ou État de destination; |
s | en cas de déménagement dans la commune: date; |
t | droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal; |
u | date de décès. |
deren datenschutzrechtliche Qualifikation vorliegend keine Rolle spielen.
Im Übrigen stellte der Beschwerdeführer sein Auskunftsgesuch an das BFS unter Angabe seiner AHV-Nummer, sodass diesem eine Zuordnung der den Beschwerdeführer betreffenden Informationen im archivierten Stichprobenrahmen ohne den Beizug des Adressverzeichnisses möglich war. Dies bestreitet das BFS nicht, wenn es vorbringt, ein solches Vorgehen entspreche nicht den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
3.4.3. Zusammenfassend kann der Vorinstanz nicht gefolgt werden, wenn sie zum Schluss kam, dass sich die im archivierten Stichprobenrahmen enthaltenen Daten nicht dem Beschwerdeführer zuordnen liessen und weder von einer bestimmten noch von einer bestimmbaren Person auszugehen sei. Vielmehr lassen sich diese Informationen anhand der AHV-Nummer einer konkreten Person zuordnen, die für das BFS unter Beizug des Adressverzeichnisses identifizierbar ist. Es handelt sich bei den im archivierten Stichprobenrahmen enthaltenen Informationen somit um Personendaten im Sinne von Art. 3 lit. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
4.
4.1. Das Auskunftsrecht erstreckt sich gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
werden können, der damit verbundene Aufwand aber übermässig gross wäre (zum Ganzen: BBl 1988 II 447 f.)
4.2. Der EDÖB hält in seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht fest, die in den archivierten Stichprobenrahmen enthaltenen Daten könnten aufgrund der AHV-Nummer durchaus dem Beschwerdeführer zugeordnet werden. Es sei damit von der Erschliessbarkeit der im archivierten Stichprobenrahmen enthaltenen Daten auszugehen und das Vorliegen einer Datensammlung im Sinne des DSG zu bejahen.
Diese Auffassung trifft - auch mit Blick auf die obigen Ausführungen - zu. Ausserdem geht aus der dem Beschwerdeführer durch das BFS erteilten Auskunft vom 16. April 2019 hervor, dass die diesen betreffenden Daten aus den drei im Stichprobenregister enthaltenen Verzeichnissen anhand seiner Angaben (Name, Vornamen, Wohnadresse, AHV-Nummer) haben abgerufen werden können.
4.3. Mithin hätte das BFS dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 8
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 14 Protection des données et secret de fonction - 1 Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins, à moins qu'une loi fédérale n'autorise expressément une autre utilisation ou que la personne physique ou morale concernée n'y ait consenti par écrit.28 |
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1 | Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins, à moins qu'une loi fédérale n'autorise expressément une autre utilisation ou que la personne physique ou morale concernée n'y ait consenti par écrit.28 |
2 | Les personnes chargées de travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. Sont soumises à cette obligation notamment les personnes appelées à participer aux relevés effectués dans les cantons et dans les communes ou auprès d'autres services, et celles qui reçoivent des données conformément à l'art. 19. |
Soweit der Beschwerdeführer beantragt, ihm sei vollständig Auskunft über die Daten zu erteilen, die das BFS im Zusammenhang mit den Datenlieferungen der Kantone und Gemeinden nach dem Registerharmonisierungsgesetz über diesen bearbeitet, geht weder aus der Beschwerde noch aus den vorinstanzlichen Akten hervor, welche Daten - über jene im archivierten Stichprobenrahmen hinaus - gemeint sein könnten. Die entsprechende Erwägung der Vorinstanz, es bestünden keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass das BFS über weitere Daten verfüge, über die es zu Unrecht keine Auskunft erteilt habe, wird vom Beschwerdeführer sodann nicht bestritten. Eine diesbezügliche Auseinandersetzung erübrigt sich somit.
5.
Nach diesen Erwägungen ist die Beschwerde gutzuheissen, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. Juni 2020 aufzuheben und das BFS anzuweisen, dem Beschwerdeführer die über ihn im archivierten Stichprobenrahmen vorhandenen Daten mitzuteilen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind weder für das bundes- noch für das bundesverwaltungsgerichtliche Verfahren Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 26. Juni 2020 aufgehoben. Das Bundesamt für Statistik BFS wird angewiesen, dem Beschwerdeführer die über ihn im archivierten Stichprobenrahmen vorhandenen Daten mitzuteilen.
2.
Für das bundesgerichtliche und das bundesverwaltungsgerichtliche Verfahren werden keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigungen zugesprochen.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Bundesamt für Statistik BFS, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, und dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten EDÖB schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. Februar 2022
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Kneubühler
Die Gerichtsschreiberin: Dambeck