Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 22/2020
Arrêt du 28 février 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
défendeur et recourant,
contre
succession de feu Z.________,
agissant par son administrateur officiel,
représentée par Me Christophe Misteli,
demanderesse et intimée.
Objet
responsabilité délictuelle
recours contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(PT12.035971-190471, 630).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de l'assassinat de sa soeur Z.________ et du meurtre de deux autres personnes. Le tribunal a notamment constaté que X.________ a fait disparaître le corps de sa soeur, corps qui n'a pas été retrouvé. X.________ est condamné à la privation de liberté à vie; il subit actuellement l'exécution de cette peine. Contre ce jugement, X.________ a introduit plusieurs recours et demandes de révision; aucun n'a abouti.
Z.________ avait disparu sans donner de nouvelles dès le mois de décembre 2005. Le juge compétent a déclaré son absence le 23 avril 2012 en application de l'art. 35
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 35 - 1 Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès. |
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1 | Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès. |
2 | ...44 |
2.
Par demande du 4 septembre 2012, au nom de la succession, Me W.________ a ouvert action contre X.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Le défendeur devait être condamné à payer 1'198'934 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2006. Ce montant était réclamé à titre de dommages-intérêts; il correspondait prétendument aux frais causés à la succession par l'assassinat de Z.________.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
La Chambre patrimoniale s'est prononcée le 6 décembre 2018; elle a rejeté l'action.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 5 décembre 2019 sur l'appel de la demanderesse. Accueillant partiellement cet appel, la Cour a condamné le défendeur à payer 263'208 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2014. Ce montant est alloué à titre de dommages-intérêts et il correspond, selon la Cour, aux honoraires versés à Me W.________ depuis 2006, début de la curatelle, jusqu'au 30 juin 2014.
3.
Agissant personnellement par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action.
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
4.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
5.
La Cour d'appel juge que si le défendeur n'avait pas assassiné sa soeur, celle-ci aurait continué de gérer elle-même son patrimoine durant les années 2006 à 2014 et il n'aurait pas été nécessaire de confier cette gestion à un tiers tel Me W.________. Les honoraires de ce praticien sont donc, selon la Cour, un dommage subi par la succession, dont la cause naturelle et juridiquement adéquate se trouve dans le comportement du défendeur consistant à assassiner sa soeur et faire disparaître le corps. Le défendeur doit en conséquence réparation selon l'art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
6.
L'argumentation que le défendeur soumet au Tribunal fédéral consiste surtout dans une tentative de réfuter le verdict de culpabilité consacré par le jugement du 18 mars 2010. Le défendeur conteste avoir assassiné sa soeur et fait disparaître le corps.
Cette argumentation met en cause l'autorité que le juge d'une cause civile, y compris le Tribunal fédéral s'il est saisi d'un recours, doivent reconnaître à un jugement pénal précédemment intervenu. L'art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
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1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
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1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
L'art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
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1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
En procédure administrative, l'autorité appliquant le droit fédéral n'est pas autorisée à s'écarter des constatations de fait déjà opérées par le juge pénal, sinon en présence de circonstances spécifiques; cette règle découle du principe de l'unité de l'ordre juridique et de l'intérêt général à prévenir des décisions divergentes (ATF 139 II 95 c. 3.2 p. 101; 137 I 363 c. 2.3.2 p. 368).
Consacrée en droit administratif, cette règle de procédure mérite d'être transposée à la présente affaire car le défendeur a déjà contesté sans succès, par les voies qu'offre le droit de procédure pénale, l'homicide de sa soeur et la dissimulation du corps. La Cour d'appel pouvait donc valablement, ainsi qu'elle l'a fait, se référer simplement au jugement du 18 mars 2010 sur ces points de fait. La contestation que le défendeur persiste à élever devant le Tribunal fédéral est ainsi irrecevable en raison de l'autorité qui doit être reconnue, au moins sur ces mêmes points, à ce jugement.
7.
Selon une argumentation subsidiaire, le défendeur fait grief à la Cour d'appel de lui imputer la totalité des honoraires de Me W.________ pour les années 2006 à 2014, sans distinguer entre les périodes où le notaire était curateur d'absence, d'abord, puis administrateur de la succession, ensuite. Il soutient que la gestion du patrimoine de sa soeur disparue incombait aux héritiers dès la déclaration d'absence, celle-ci intervenue le 23 avril 2012, et qu'après cette date, faute d'un lien de causalité juridiquement adéquate, les honoraires de Me W.________ ne peuvent pas lui être imputés conformément à l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
La responsabilité prévue par cette disposition légale suppose un rapport de causalité entre l'acte de l'auteur et le dommage. La causalité doit être non seulement naturelle mais aussi adéquate (Franz Werro, in Commentaire romand, 2e éd., n° 36 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
La causalité est adéquate lorsque d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, la cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 p. 190; 129 II 312 consid. 3.3 p. 318; 123 III 110 consid. 3a p. 112). Face à un enchaînement concret de circonstances, le juge doit examiner s'il était probable que la cause considérée produisît le résultat intervenu; ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective qui est déterminante (ATF 139 V 176, ibid.; 112 II 439 consid. 1d p. 442; 101 II 69 consid. 3a p. 73). Elucider la causalité naturelle relève de la constatation des faits; apprécier la causalité adéquate s'inscrit dans l'application du droit, que le Tribunal fédéral contrôle librement (ATF 139 V 176 consid. 8.4.3 p. 190; 116 II 519 consid. 4a i.f. p. 524).
L'art. 546 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 546 - 1 Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même. |
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1 | Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même. |
2 | Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l'absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait atteint l'âge de 100 ans. |
3 | Les cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 546 - 1 Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même. |
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1 | Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même. |
2 | Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l'absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait atteint l'âge de 100 ans. |
3 | Les cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 546 - 1 Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même. |
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1 | Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même. |
2 | Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l'absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait atteint l'âge de 100 ans. |
3 | Les cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 546 - 1 Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même. |
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1 | Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même. |
2 | Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l'absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait atteint l'âge de 100 ans. |
3 | Les cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles. |
En l'occurrence, le délai de quinze ans viendra à échéance le 24 décembre 2020.
On ignore de quoi est composée la succession de Z.________ mais ce patrimoine est de toute évidence important. Il comprend notamment des biens immobiliers. Il n'est pas nécessairement facile aux héritiers de se concerter en vue de fournir des sûretés, puis de les faire arrêter par l'autorité, et, enfin, de les fournir effectivement à hauteur de la valeur totale de la succession. Il convient donc d'admettre qu'en l'absence de circonstances spéciales (héritier unique et particulièrement aisé, ou succession de faible importance), une succession soumise à l'art. 546
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 546 - 1 Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même. |
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1 | Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même. |
2 | Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l'absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait atteint l'âge de 100 ans. |
3 | Les cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles. |
8.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs p résentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin