Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D 106/2010
Arrêt du 28 février 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous représentés par Me Gérard Bosshart, avocat,
recourants,
contre
Banque F.________,
représentée par Me Pierre Heinis, avocat,
intimée.
Objet
dépens (action révocatoire),
recours constitutionnel contre l'ordonnance du Juge instructeur des 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 juin 2010.
Faits:
A.
Par mémoire de demande du 10 novembre 2004, la Banque F.________ a ouvert devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel une action révocatoire et, par voie de conséquence, en remboursement de 3'046'995 fr. 85 ou ce que justice connaîtra, contre A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.
Par mémoire déposé le 25 mai 2010, F.________ a déclaré se désister, au sens de l'art. 177 CPC/NE, de l'instance introduite le 10 novembre 2004.
Les défendeurs se sont déterminés par mémoire du 27 mai 2010, concluant à ce qu'il soit pris acte du désistement d'instance et à ce qu'une ordonnance sur frais, dépens et honoraires soit rendue.
B.
Par ordonnance de classement du 8 juin 2010, le Juge instructeur des 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a enregistré le désistement de la demanderesse, au sens des considérants, ordonné le classement du dossier, mis à la charge de la demanderesse les frais judiciaires, fixés à 24'727 fr., et condamné celle-ci à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 30'000 fr.
C.
Par acte du 9 juillet 2010, les défendeurs exercent un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Ils concluent, principalement, à ce qu'elle soit annulée, à ce que la demanderesse soit condamnée à leur verser une indemnité de dépens de 90'000 fr. et, enfin, à ce qu'il soit statué sur la témérité de la demanderesse, partant, à ce que les honoraires dus au mandataire des défendeurs soient fixés. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, les recourants étant déboutés de toute autre ou contraire conclusion.
L'autorité cantonale observe, en substance, que l'ordonnance entreprise ne se prononce pas sur la question de la témérité pour la raison qu'en présence d'un désistement, l'appréciation des mérites des thèses respectives des parties cède le pas à la réglementation légale et plus schématique de l'art. 157 CPC/NE. S'agissant du montant alloué à titre de dépens, l'autorité cantonale expose que le tarif arrêté par le Conseil d'Etat neuchâtelois mentionne des montants maximums en fonction de la valeur litigieuse, mais ne fixe pas de seuils. Ainsi, si le maximum est en principe de 55'000 fr. pour une valeur litigieuse atteignant deux millions de francs (art. 6 dudit arrêté), cela ne signifie pas encore que pour un litige de trois millions de francs, les dépens - qui pourraient aller jusqu'à 90'000 fr. selon le tarif - doivent nécessairement être supérieurs à 55'000 fr. En l'occurrence, c'est en considération du déroulement général de la procédure ainsi que de l'état dans lequel elle se trouvait au moment du désistement, du principe général qu'en procédure neuchâteloise, les dépens représentent non pas la note d'honoraires effective de la partie adverse, mais une participation à cette note (art. 143 al. 1 let. b CPC/NE) et, enfin, de
l'activité déployée selon les déclarations mêmes du mandataire des défendeurs (86 heures consacrées à l'exécution du mandat) que la somme de 30'000 fr. a été arrêtée. Elle correspond à une rémunération horaire de l'ordre de 350 fr., qui paraît justifiée sur le vu des principes ci-dessus et au regard de la recommandation émanant de l'ordre des avocats neuchâtelois, qui fixe un montant horaire de base de 265 fr. pour les honoraires que peuvent facturer ses membres.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de classement rendue dans le cadre d'une action révocatoire. Le droit qui régit l'affaire au fond - de nature pécuniaire - étant la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, la décision entreprise est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.105 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
d'une indemnité de dépens de 90'000 fr., au lieu des 30'000 fr. alloués par l'autorité cantonale (cf. à ce sujet: arrêt 8C 417/2010 du 6 septembre 2010, consid. 1.2.3.2).
Il s'ensuit que la voie du recours en matière civile est ouverte, si bien que celle du recours constitutionnel subsidiaire choisie par les recourants est fermée (art. 113

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.2 Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
|
1 | Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
2 | Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
3 | Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. |
4 | Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3. |
2.
Les recourants se plaignent du fait que la décision attaquée ne contient pas l'indication des voies de droit, contrairement aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. d

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.105 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
Si le vice invoqué est avéré, il n'a pas porté le moindre préjudice aux recourants puisqu'il ne les a pas empêchés de recourir contre la décision cantonale en temps utile. Les recourants n'ont donc aucun intérêt à l'admission du recours sur ce point.
3.
Les recourants reprochent au Juge instructeur d'avoir commis un déni de justice formel (art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Aux termes de l'art. 144 CPC/NE, le juge peut décider que le plaideur téméraire, ou celui qui use de procédés de mauvaise foi, aura à supporter, au lieu des dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse (al. 1). En cas de contestation sur le chiffre des honoraires, la ou le juge l'apprécie sans autre instruction (al. 2). Quant à l'art. 175 al. 1 CPC/NE, il prescrit que la partie qui se désiste ou acquiesce est en principe tenue des frais et des dépens, comme si elle eût succombé.
3.2 Se référant à la jurisprudence cantonale (TC VIII 496), la doctrine précise à propos de l'art. 144 CPC/NE que par l'expression «le juge», il faut entendre le tribunal chargé de juger, et non le juge instructeur (Bohnet, op. cit., n. 1 ad art. 144 CPC/NE). Dès lors, en cas d'acquiescement, si le juge instructeur arrête le chiffre des frais et dépens (art. 175 al. 1 CPC/NE), il appartient en revanche au tribunal de décider, après examen du dossier et débats contradictoires, si un plaideur doit supporter, en sus des dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse et d'en fixer ensuite le chiffre si celui-ci est contesté, en application de l'art. 144 CPC/NE (BOHNET, op. cit., n. 1 ad art. 175 CPC/NE). Dès lors que le juge instructeur n'était pas compétent pour se prononcer à l'égard de cette dernière disposition, il ne saurait se voir reprocher d'avoir commis un déni de justice formel (art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
|
1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).519 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.520 |
révèle infondé.
4.
Les recourants prétendent en outre que le Juge instructeur a arbitrairement appliqué le droit cantonal et, en particulier, l'art. 6 du tarif des frais entre plaideurs, en fixant les dépens dus par la demanderesse à 30'000 fr. seulement. Ils soutiennent en bref que ce magistrat n'a pas tenu compte, sans explication, de la valeur litigieuse de plus de 3 millions de francs, du moment du désistement, intervenu au stade de la clôture de l'instruction après cinq ans et demi de procédure, et du fait que, si un jugement avait été rendu, la demande aurait été intégralement rejetée.
4.1 D'après les art. 1 al. 2, 3 et 4 de l'arrêté cantonal concernant le tarif des frais entre plaideurs, du 9 juillet 1980 (RSN 165.31), les dépens comprennent notamment des honoraires d'avocat, proportionnés à la valeur litigieuse et fixés dans les limites de ce tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par l'avocat. Selon l'art. 6 de l'arrêté, en première instance ou en instance unique, les honoraires peuvent atteindre, par exemple, 35'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 200'001 fr. et 500'000 fr., 45'000 fr. lorsqu'elle se situe entre 500'001 fr. et 1'000'000 fr. et 55'000 fr. en cas de valeur litigieuse entre 1'000'001 fr. et 2'000'000 fr. Lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 2'000'000 fr., les honoraires s'élèvent au maximum à 3% de celle-ci. L'art. 14 de l'arrêté prévoit par ailleurs qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de transaction et d'une manière générale lorsque la cause n'aboutit pas à un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits.
En matière de fixation des frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 4), étant précisé qu'en présence d'un tarif ou d'une règle légale, elle ne doit motiver sa décision que si elle sort des limites fixées par ceux-ci ou si des circonstances extraordinaires sont invoquées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2 p. 120; arrêt 5D 45/2009 du 26 juin 2009, consid. 3.1).
4.2 Tenant compte du fait que le désistement était intervenu au stade de la clôture de l'instruction, après cinq ans et demi de procédure, le Juge instructeur a estimé que les frais et dépens devaient être supportés par la demanderesse (art. 175 CPC/NE). Il a dès lors condamné celle-ci à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 30'000 fr.
Les recourants soutiennent que la fixation de ce montant aurait justifié une motivation «appuyée». Ils n'allèguent toutefois aucun élément particulier qui démontrerait la nécessité de faire exception au principe selon lequel, en présence d'un tarif ou d'une règle légale, l'autorité n'a en principe pas à motiver sa décision; du reste, ils n'invoquent pas non plus une violation de leur droit d'être entendu. Autant qu'elle est suffisamment motivée, la critique est ainsi infondée.
Pour le surplus, les recourants affirment que la somme de 30'000 fr. est exceptionnellement basse au regard du montant de la demande, qui s'élève à 3'046'995 fr. 85, sans toutefois démontrer d'arbitraire à ce sujet (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). En effet, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels, celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision attaquée est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il eût donc incombé aux recourants d'indiquer précisément pour quels motifs le montant qu'ils critiquent devrait être considéré comme gravement disproportionné. Au lieu de se conformer à cette règle, ils se contentent de soutenir, en se référant à l'art. 6 de l'arrêté cantonal concernant le tarif des frais entre plaideurs, que le montant de 30'000 fr. correspond à des dépens moyens pour une valeur litigieuse comprise entre 200'001 fr. et 500'000 fr. Ce faisant, ils n'établissent pas que ledit tarif, qui mentionne des maxima, fixerait aussi des minima en-dessous
desquels le juge ne pourrait pas descendre. Ils ignorent en outre l'art. 14 de l'arrêté, qui prévoit que les honoraires peuvent être réduits en cas de désistement. Enfin, dans la mesure où ils prétendent, sans étayer leur affirmation, que les dépens devaient être fixés à 90'000 fr., soit au maximum prévu en cas de valeur litigieuse de 3'000'000 fr. (3% de 3'000'000 fr., selon l'art. 6 de l'arrêté), leur grief ne satisfait pas aux exigences de motivation requises. Le Juge instructeur ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir faire preuve d'arbitraire en fixant à 30'000 fr. le montant des dépens dus par la demanderesse.
5.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront par conséquent solidairement les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 4 Siège - 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. |
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1 | Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. |
2 | Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de 4'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge instructeur des 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 28 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Mairot