Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BK_B 189/04
Arrêt du 28 février 2005 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Barbara Ott La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
Ministère public de la Confédération, case postale, 3003 Berne requérant
contre
A.______,
représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, Erreur ! Signet non défini. opposant
Objet
Levée des scellés (Art. 69

Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une enquête préliminaire des chefs de participation ou de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
B. Sur mandats d'arrêt et de perquisition délivrés par le MPC, la police fédérale s'est présentée le 31 août 2004 au domicile de A.______. En présence de l’intéressé, les policiers ont procédé à la perquisition du logement et de nombreux documents ont été saisis. Le même jour, A.______ a été inculpé de participation ou soutien à une organisation criminelle et blanchiment d’argent et incarcéré. Il est aujourd'hui toujours détenu.
C. Au cours de la perquisition, A.______ s'est opposé à la saisie de plusieurs lots de documents qui, à teneur du procès-verbal établi sur place, semblent se rapporter à des procédures judiciaires dans lesquelles il serait impliqué. Il s'agit en substance de documents concernant les développements de certaines enquêtes en Italie, les commissions rogatoires adressées aux autorités helvétiques et les jugements rendus en Suisse, ainsi que la correspondance entre A.______ et des avocats italiens et suisses, notamment Me Jean-Marc Carnicé, qui assure aujourd'hui sa défense dans la procédure pénale. Les documents concernés ont été placés sous scellés.
D. Par courrier du 6 septembre 2004, le défenseur de A.______ a requis du MPC que les documents placés sous scellés lui soient restitués, dès lors qu'ils sont couverts par le secret professionnel de l'avocat. Le MPC n'a pas donné suite à cette requête. Le 14 octobre suivant toutefois, sur nouvelle requête de ce conseil, il a accepté de placer sous scellés un classeur supplémentaire contenant la correspondance entre A.______ et un avocat italien.
E. Par requête du 1er novembre 2004, le MPC sollicite de la Cour des plaintes qu'elle ordonne la levée des scellés apposés les 31 août et 14 octobre 2004. Subsidiairement, il conclut à une levée partielle, après tri des documents sous le contrôle de la Cour des plaintes.
F. Invité à se déterminer sur cette requête, A.______ soutient que les documents litigieux sont couverts par le secret professionnel de l'avocat et qu'ils ne sauraient dès lors être séquestrés. Il conclut à ce que ces documents lui soient restitués, après que la Cour des plaintes, en sa présence, ait procédé à leur tri.
La Cour considère en droit:
1. La saisie probatoire de documents (la perquisition de papiers selon la terminologie légale) est régie par l'art. 69



SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
2. Au vu de ces précisions, on pourrait douter de la recevabilité d'une requête de mise sous scellés faite plusieurs semaines après l'exécution de la perquisition. Dès l'instant cependant où le MPC a donné suite à cette demande et qu'il étend sa propre requête aux documents mis sous scellés le 14 octobre 2004, cette question peut demeurer indécise.
3. Le MPC soutient que, dès l'instant où les documents litigieux ont été saisis en mains de l'opposant et non pas en mains de son avocat, le secret professionnel de ce dernier n'est pas concerné et ne s'oppose donc pas à la mesure. L'inculpé soutient au contraire que la protection du secret professionnel s'étend à tous les écrits et documents échangés entre l'avocat et son client et que ceux-là ne peuvent être saisis, où qu'ils se trouvent.
3.1 Le secret professionnel de l'avocat, tel qu'il est défini par les art. 321

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
3.2 A cela s'ajoute que les règles régissant le secret professionnel ne s'appliquent qu'en présence d'un véritable secret, c'est-à-dire, en l'occurrence, seulement à l'égard de documents échangés entre l'avocat et son client sous le sceau de la confidentialité et qui ne seraient accessibles qu'à eux-mêmes ou à ceux auxquels ils en auraient autorisé l'accès. Or, en l'état des informations connues (procès-verbal de perquisition [BK act. 1.2] et arguments des parties) il ne peut pas être affirmé que tous les documents mis sous scellés répondent à cette définition. On ne peut exclure, par exemple, que la documentation litigieuse comprenne des décisions de justice, suisses ou étrangères, rendues publiquement ou accessibles au public, ou encore des échanges de correspondance avec des tiers non tenus au secret. Les dispositions invoquées par l'opposant ne sauraient ainsi faire obstacle par principe à la saisie de tels documents.
3.3 A l'appui de sa thèse, l'opposant invoque l'opinion de Piquerez (Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n. 2561 et 2562 p. 551) selon lequel, le principe de la confidentialité de la correspondance échangée entre l'avocat et son client interdirait que cette correspondance fût saisie, en quelque lieu qu'elle se trouve (du même avis: Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2002, § 69 n. 14, p. 316). On observera tout d'abord que l'opinion ainsi professée ne vaut que pour la correspondance entre avocat et client et qu’elle ne peut donc faire obstacle à la saisie des autres documents contenus dans les classeurs placés sous scellés. Il faut remarquer ensuite que la thèse de Piquerez, reprise par l'opposant, apparaît comme la généralisation d'une règle qui trouve en réalité sa source dans la protection accordée à la correspondance entre le prévenu et son défenseur dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle ce dernier a été mandaté. Telle est d'ailleurs la portée – limitée – des dispositions de droit cantonal que l'auteur cite à l'appui de sa démonstration. Or, la procédure pénale fédérale ne contient aucune règle de cette nature. Le législateur en est d'ailleurs conscient qui, dans l'avant-projet de procédure pénale unifiée (AP; Avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice, juin 2001), se propose d'introduire une disposition prévoyant que le prévenu ne peut se voir séquestrer des documents relevant des communications avec son défenseur (art. 274 al. 1 AP et p. 183 du Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse). Pour le reste, le législateur se limite à préciser que des écrits concernant un prévenu ne peuvent être saisis en mains de tiers qui seraient en droit de refuser leur témoignage (Schmid, Strafprozessrecht, Zürich, Bâle, Genève 2004, n. 747 p. 277), sans étendre cette exclusion à l’ensemble des documents qui sont en possession du prévenu lui-même.
3.4 En l'absence d'une disposition spécifique en procédure pénale fédérale, on peut se demander si la protection des échanges documentaires entre l'avocat et son client ne pourrait pas être déduite directement des règles conventionnelles garantissant le secret de la vie privée et plus spécialement celui de la correspondance (art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.5 Reste à se demander si la saisie des documents litigieux ne contreviendrait pas, de manière générale, aux droits de la défense garantis par l'art. 6 § 3 let. b. et c. CEDH et repris aux art. 31 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
4. Des considérations qui précèdent, il résulte à tout le moins que la perquisition opérée sur ordre du MPC à l'encontre de l'opposant ne saurait être a priori considérée comme illicite et que l'opposition formée par ce dernier ne s'impose pas d'emblée à l'ensemble de la documentation placée sous scellés. Il s'agit dès lors de déterminer si, en tant que telle, la perquisition litigieuse était admissible et, dans l'affirmative, de procéder au tri des documents avant toute décision définitive sur leur sort.
5. Une perquisition est admissible s’il existe des indices suffisants de la commission d’une infraction, si le soupçon peut être nourri que des preuves pouvant intéresser l’enquête pourraient se trouver dans le lieu à perquisitionner et si le principe de la proportionnalité est respecté (schmid, op. cit. p. 273 n. 737 ; piquerez, op. cit, p. 539 n. 2514 et les arrêts cités par ces auteurs). La saisie des documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 69 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
5.1 Les conditions sont ici réunies et l'opposant ne le conteste d'ailleurs pas. Il est directement concerné par l'enquête et les documents et objets saisis l'ont été à son domicile. Seul leur tri permettra d'en apprécier la valeur probante et leur pertinence au regard des faits qui font l'objet de l'enquête. Du reste, A.______ suggère lui-même qu'il soit procédé à cette opération.
5.2 Les scellés frappant les documents saisis chez ce dernier seront donc levés afin d'en permettre le tri.
Compte tenu des éléments développés plus haut et dans la mesure où certains documents pourraient constituer de la correspondance échangée avec un défenseur pénal (Strafverteidigerkorrespondenz), dont la saisie pourrait ne pas être ordonnée, il s'impose que le tri soit effectué sous le contrôle de la Cour des plaintes, ce qui rejoint d’ailleurs les conclusions concordantes du requérant et de l’opposant.
6. La requête est donc partiellement admise. Selon l'article 245

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La requête est partiellement admise.
2. La levée des scellés apposés sur les documents saisis le 31 août 2004 au domicile de A.______ est ordonnée, sous la surveillance de la Cour des plaintes.
Les parties seront invitées ultérieurement à se présenter au siège du Tribunal pénal fédéral pour assister à la levée des scellés et au tri des documents.
1. Il n’est pas prélevé de frais.
2. Une indemnité de Fr. 750.--, à charge du Ministère public de la Confédération, est allouée à l’opposant à titre de dépens.
Bellinzone, le 2 mars 2005
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération,
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat, Erreur ! Signet non défini.
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.