Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2020.7-9

Décision du 28 janvier 2021 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

Administration fédérale des contributions, requérante

contre

A.,

B.,

C.,

représentés tous trois par Me Nicolas Urech, avocat,

opposants

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA)

Faits:

A. L'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) diligente une enquête fiscale spéciale contre A., qu’elle soupçonne d’avoir commis de graves infractions fiscales.

Le 23 novembre 2016, l'AFC a mené des perquisitions visant des papiers au domicile de B., alors épouse du prénommé, et de C., fils des époux A. et B. A., respectivement C., ont formé opposition et les documents – numériques et sous format papier – saisis, inventoriés sous numéros US 001 à US 066, et KS 001 à KS 039, ont été mis sous scellés et déposés en lieu sûr.

Le 23 décembre 2016, un enquêteur de l'AFC a ordonné la perquisition de supports informatiques issus d'une perquisition menée le 29 août 2013 au domicile de A. par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), dans le cadre d'une enquête pénale menée contre lui. A. a formé opposition à la perquisition.

Au terme de séances de tri qui se sont tenues dans les locaux de l'AFC, les oppositions ont été maintenues en ce qui concerne certains documents, au motif que ceux-ci contiendraient des données couvertes par un secret professionnel ou privé. S'agissant des autres données saisies, les demandes de mise sous scellés ont été retirées.

Les 3 février et 10 mars 2017, l'AFC a requis la Cour de céans de lever les scellés pour les documents précités encore sous scellés.

Par décisions des 19 et 25 octobre 2017 (BE.2017.4, BE.2017.6 et BE.2017.9), la Cour de céans a déclaré les demandes irrecevables, en précisant que de nouvelles requêtes pourraient lui être présentées, accompagnées de copies forensiques (« copies-miroirs ») des documents informatiques concernés.

Les 4 et 5 décembre 2017, l’AFC a déposé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral trois demandes de levée des scellés concernant les documents précités, assorties de copies forensiques des supports informatiques litigieux, concluant, en substance, à ce qu’elle soit autorisée à lever les scellés sur ceux-ci.

Dans leurs réponses du 12 janvier 2018, A., B. et C., ont établi une liste de huit mots-clefs à utiliser lors de la procédure de tri des documents mis sous scellés. Ils ont conclu à ce que 1) la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, éventuellement un expert neutre, effectue ce tri, respectivement identifie les documents saisis comportant des contacts ou des informations relevant d’un secret professionnel ou privé et 2) à ce que la requête de levée des scellés soit rejetée en ce qu’elle concerne ceux-ci.

Par répliques du 29 janvier 2018, respectivement dupliques du 23 février suivant, les parties ont maintenu leurs conclusions.

La Cour des plaintes a sollicité du Servizio informatica forense de l’Ecole universitaire professionnelle de la Suisse italienne (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana; ci-après: SUPSI) l’établissement d’un devis en vue d’un mandat tendant à l’analyse informatique forensique des données électroniques objet de la demande de levée des scellés.

Le 29 mai 2018, la SUPSI a chiffré à CHF 30'107.74 (hors TVA) le coût d’une telle analyse.

Interpellés sur le devis précité, les opposants et l’AFC se sont exprimés sur celui-ci le 2 juillet 2018.

Le 25 juillet 2018, la Cour de céans a confié un mandat d’expertise à D., E. et F., du Servizio informatica forense de la SUPSI, tendant à l’analyse des données informatiques figurant sur les supports saisis, singulièrement à la recherche de documents comprenant les mots-clefs indiqués par les opposants dans leurs réponses du 12 janvier 2018.

Le 16 novembre 2018, la SUPSI a rendu son rapport d’analyse, en langue italienne. Le 21 novembre suivant, la Cour des plaintes a transmis ce document aux parties et les a invitées à s’exprimer sur celui-ci.

Le 23 novembre 2018, les opposants ont sollicité que le rapport de la SUPSI soit traduit en langue française.

Le 23 novembre 2018 également, la SUPSI a adressé à la Cour de céans deux factures relatives à l’exécution du mandat qui lui a été confié, respectivement de CHF 22'100.05 et 516.95.

Par ordonnance du 3 décembre 2018, la Cour de céans a rejeté la requête des opposants tendant à la traduction du rapport de la SUPSI du 16 novembre 2018.

Le 9 janvier 2019, les opposants ont déposé des observations sur ledit rapport de la SUPSI.

Le 18 janvier 2019, la Cour de céans a transmis aux opposants un support informatique contenant tous les documents informatiques saisis dans lesquels apparaissent les mots-clefs soumis aux experts.

Le 31 janvier 2019, l’AFC a déposé devant la Cour de céans des observations spontanées concernant celles précitées des opposants.

Le 29 mars 2019, les opposants se sont prononcés à nouveau sur le rapport de la SUPSI du 16 novembre 2018. Ils ont conclu à ce qu’ils aient accès à l’ensemble des fichiers dans lesquels ne figurent pas les mots-clefs soumis aux experts.

La Cour des plaintes a procédé à un tri « manuel » des données informatiques qui, selon les résultats de l’expertise, contenaient l’un ou l’autre des mots-clefs utilisés dans le cadre de celle-ci, ainsi que de celles figurant sous format papier (in décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019, let. A à S).

B. Par décision BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019, la Cour des plaintes a partiellement admis, sur la base du tri manuel auquel elle avait procédé à partir des documents identifiés par l’expertise, les demandes de levée des scellés, dans la mesure où elles étaient recevables. Elle a ordonné qu’une copie des documents papiers saisis ainsi qu’un support informatique contenant l’ensemble des documents sur lesquels les scellés étaient levés soient remis à l’AFC ainsi que les supports informatiques et papier saisis par l’AFC soient remis aux opposants. La Cour des plaintes a par ailleurs rejeté la demande d’accès formulée le 29 mars 2019 par les opposants.

C. Les opposants ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre ce dernier prononcé. Par arrêt 1B_539/2019 du 19 mars 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé la décision du 4 octobre 2019 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et lui a renvoyé la cause pour qu’elle procède au sens des considérants. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

D. Le 13 mai 2020, la Cour des plaintes a invité les opposants à se déterminer quant à l’arrêt du Tribunal fédéral précité et leur a envoyé le disque dur externe contenant le résultat du tri, soit les documents sur lesquels la levée des scellés avait été ordonnée, afin qu’ils puissent faire valoir leur droit d’être entendus (act. 2).

E. Le 25 mai 2020, les opposants ont requis une prolongation de délai d’un mois pour déposer leurs observations, qui a été octroyée par la Cour des plaintes au 25 juin 2020 (act. 4). Le 25 juin 2020, ils ont sollicité une seconde prolongation de délai, également d’un mois, qui a été accordée et le délai reporté au 30 juillet 2020 (act. 5). Ils ont en outre demandé l’assistance de la SUPSI ou du Tribunal pénal fédéral concernant des documents informatiques, qu’ils ne parviennent pas à ouvrir, malgré l’intervention d’un informaticien (act. 5).

F. Le 6 juillet 2020, la Cour des plaintes a invité les opposants à préciser l’assistance requise et les questions précises à élucider afin qu’un mandat d’expertise puisse être confié à la SUPSI en ce sens (act. 6). Le 17 juillet 2020, les opposants ont transmis une liste des 466 fichiers qu’il ne leur a pas été possible d’ouvrir (act. 7.1) et ont demandé à ce que le délai pour déposer leurs observations soit prolongé jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de se déterminer sur le contenu de l’intégralité des fichiers du disque dur externe, y compris les 466 fichiers susmentionnés (act. 7).

G. Par requête du 10 août 2020, les opposants ont sollicité une prolongation de délai de 10 jours (act. 8). Le 11 août 2020, la Cour des plaintes a confié un mandat d’expertise à D., E. et F. tendant à déterminer pour quelle(s) raison(s) Ies opposants ne parviennent pas à ouvrir certains fichiers présents sur le disque dur externe, indiquer s’il existe une solution pour permettre une lecture de ces derniers ainsi qu’à la remise d’un rapport écrit pour répondre à ces questions. La Cour des plaintes a en outre informé les opposants qu’un nouveau délai pour déposer leurs observations leur sera fixé une fois ladite expertise terminée (act. 12).

H. F. et E. ont accepté le mandat d’expertise le 12 août 2020 (act. 14 et 15).

I. Le 19 août 2020, l’AFC, invoquant un risque de prescription pour les faits poursuivis, a requis la Cour des plaintes qu’elle rende des décisions partielles à tous le moins pour les documents papiers saisis, à savoir les dossiers US003, US006, US008 et US014, ainsi qu’éventuellement, et si cela est techniquement et procéduralement envisageable, pour toutes les données informatiques, à l’exception des 466 fichiers qui n’ont pas encore pu être lus par les opposants ou, tout du moins, celles, dont la levée des scellés n’est pas contestée par les opposants (act. 16).

J. La SUPSI a envoyé un devis à la Cour des plaintes et a chiffré à CHF 3'516.-- (hors TVA) le coût de l’analyse requise (act. 18).

K. Le 3 septembre 2020, la Cour des plaintes a transmis pour information ledit devis aux parties et a invité les opposants a retourné le disque dur externe contenant les documents problématiques qui doivent être soumis aux experts (act. 19).

L. Invités à se prononcer au sujet de la requête de l’AFC du 19 août 2020 (act. 17), les opposants concluent, le 3 septembre 2020, en substance, à son rejet et s’opposent à ce que les pièces US003, US006, US008 et US014 soient transmises à l’AFC (act. 20).

M. Le 18 septembre 2020, les opposants ont remis le disque dur externe à la Cour des plaintes afin qu’il le confie aux experts (act. 23).

N. Le 26 octobre 2020, les experts ont remis leur rapport, duquel il ressort, en substance, que les documents problématiques ne peuvent être ouverts (act. 24).

O. Invités à se déterminer quant audit rapport d’expertise et à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 2020, les opposants concluent, le 13 novembre 2020, en résumé, à ce que l’intégralité des documents qui ne peuvent être ouverts, cités sur la liste (supra let. F), soient exclus des données qui seront transmises à l’autorité requérante (act. 26).

P. Le 27 novembre 2020, l’AFC prend acte des conclusions de l’expert de la SUPSI qui constate l’impossibilité technique de lire les 466 fichiers, que les opposants avaient signalés dans leur courrier du 17 juillet 2020 comme portant la mention « file correpted » et ne pouvant pas être ouverts. L’AFC renonce par conséquent à accéder à ces fichiers respectivement à perquisitionner ces fichiers qui sont illisibles techniquement (act. 28).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L’art. 190 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LIFD prévoit que lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le Chef du Département fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. L’art. 190 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LIFD précise que par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
à 176
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 176 Tentative de soustraction - 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
1    Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2    L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
LIFD) et les délits fiscaux (art. 186
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
et 197
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 197 Répartition entre les cantons - 1 Les cantons se répartissent, selon les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition, les impôts, les amendes infligées ensuite de soustraction d'impôt ou de violation de règles de procédure et les intérêts dus par les contribuables qui ont des éléments imposables dans plusieurs cantons. ...307
1    Les cantons se répartissent, selon les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition, les impôts, les amendes infligées ensuite de soustraction d'impôt ou de violation de règles de procédure et les intérêts dus par les contribuables qui ont des éléments imposables dans plusieurs cantons. ...307
2    Si un différend surgit entre les cantons, le Tribunal fédéral tranche en instance unique.308
LIFD).

1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée, comme en l’espèce, à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 1 - La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.
DPA). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du CPP sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités; Muschietti, L’examen de l’accusation dans la procédure pénale administrative, Jusletter 8 juillet 2019, p. 3 s.).

1.2 Au nombre des mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA).

1.3 Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA; sur ce dernier point, cf. aussi art. 25 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA et 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le dépôt de la requête de levée des scellés n’est soumis à aucun délai particulier (cf. par exemple décision du Tribunal pénal fédédral BE.2019.1 du 6 mars 2019 consid. 1).

2. Dans son arrêt 1B_539/2019 du 19 mars 2020, le Tribunal fédéral reproche à la Cour de céans d’avoir violé le droit d’être entendus des opposants. En effet, dans la mesure où ceux-ci avaient identifié, parmi les documents mis en évidence par les experts dans la procédure BE.2017.21-23, ceux qui étaient susceptibles de devoir être protégés par le secret professionnel de l’avocat, respectivement ceux qui ne devaient pas l’être, la Cour de céans a considéré à tort que les opposants n’avaient pas satisfait à leur obligation de collaborer et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de tenir compte du tri qu’ils avaient proposé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.4.3). Ainsi, selon la Tribunal fédéral, si la Cour de céans a certes relevé avoir écarté, dans le cadre de son propre tri, les documents qui étaient couverts par un secret professionnel, il lui appartenait, en rendant sa décision, de communiquer aux recourants à tout le moins la liste des documents, parmi ceux désignés par les experts, sur lesquels les scellés avaient été levés. A défaut pour la Cour de céans d’avoir procédé de la sorte, les recourants ont été empêchés de confronter le résultat du tri qu’ils avaient proposé à celui du tri finalement opéré par l’autorité et ainsi d’exercer valablement leur droit de recours, en violation de leur droit d’être entendus. Le Tribunal fédéral a par conséquent renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle informe les opposants, dans le cadre de la nouvelle décision à rendre, du résultat du tri qu’elle a effectué (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020, ibid.). En outre, le Tribunal fédéral a conclu qu’il n’y avait pas lieu de recommencer la procédure de tri à son origine, ni de donner aux opposants l’accès à l’intégralité des pièces et données sous scellés et a dès lors rejeté pour le surplus le recours des opposants dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.5).

2.1 Toutefois, il sied de rappeler qu’il a été constaté dans la décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 4.2 que l’AFC n’a pas joint de copies forensiques des supports informatiques numérotés US63, US64 et US65, lesquels sont du reste cryptés. La demande de levée des scellés est donc irrecevable en ce qu’elle concerne ceux-ci.

3. Dans la présente procédure, les opposants ont dorénavant eu accès au résultat du tri informatique et ont pu se déterminer à ce sujet, conformément aux injonctions de notre Haute Cour. Tant les opposants que l’AFC ont conclu, en substance, à ce que les scellés des 466 fichiers ne pouvant être lus ne soient pas levés (act. 7.1).

3.1 Compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 2020, qui, outre le reproche quant à l’accès au résultat du tri informatique, a rejeté tous les autres griefs des opposants et a conclu qu’il n’y avait pas lieu de recommencer la procédure de tri à son origine, il n’y a pas de raison de réexaminer dans le cas présent les arguments des opposants soulevés dans la procédure BE.2017.21-23. Du fait que ces derniers ont déclaré ne pas avoir trouvé de documents soumis au secret professionnel dans le disque dur externe contenant le résultat du tri informatique déjà effectué dans le cadre de la cause BE.2017-21-23, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 à cet égard et d’accorder la levée des scellés requise par l’AFC comme suit:

la Cour de céans avait procédé au tri des documents papiers objet des demandes de levée des scellés des 4 et 5 décembre 2017. Elle a écarté les documents couverts par le secret de l’avocat (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-27 consid. 9). Dès lors, les scellés ne seront pas levés sur les documents en format papier référencés nos US014 et US045 ainsi que sur deux documents contenus dans le classeur US006. Les documents originaux de ceux qui n’entrent pas dans cette dernière catégorie est remise à l’AFC. Les documents US014 et US045, ainsi que les deux documents susmentionnés du classeur US006 saisis sont restitués aux opposants dès l’entrée en force de la présente décision.

4. Il s’ensuit que la demande de levée des scellés est partiellement admise. Sont remis à l’AFC les documents sur lesquels les scellés sont levés au sens des considérants, soit les documents papier précités et le résultat du tri informatique, sous la forme d’un support informatique, auquel est ôté les 466 fichiers non lisibles.

4.1 Quant aux trois supports informatiques en main de la Cour de céans qui ont été transmis par l’AFC et contenant les copies forensiques des données saisies, ils seront détruits dès l’entrée en force de la présente décision. En effet, ceux-ci ne peuvent en l’état être retournés à l’AFC puisqu’ils contiennent des fichiers dont la levée de scellés a été refusée et les frais pour procéder à leur effacement « profond », avant restitution à leur propriétaire, seraient disproportionnellement plus élevés que leur valeur.

5. Selon l’art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 1re
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
phrase, LTF (applicable par analogie, cf. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.84 du 17 février 2015 consid. 4), en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Si les circonstances le justifient, le tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. Toutefois, en règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s’ils s’adressent au tribunal dans l’exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF par analogie).

5.1 En application de ces principes, des frais réduits seront mis à la charge solidaire des opposants, qui succombent partiellement. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, ils sont fixés à CHF 8'000.-- (v. art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
RFPPF).

5.2 À teneur de l'art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Les opposants, pourvus d'un avocat, ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. Les mandataires n'ont pas déposé de mémoires d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). En l'espèce, les opposants ayant obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’000.-- chacun (TVA comprise) à la charge de l’AFC paraît justifiée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande d’accès à l’ensemble des documents informatiques saisis par l’Administration fédérale des contributions est rejetée.

2. Les demandes de levée des scellés sont partiellement admises dans la mesure où elles sont recevables.

3. Un support informatique contenant l’ensemble des documents sur lesquels les scellés sont levés est remis à l’Administration fédérale des contributions, à l’exclusion de ceux couverts par le secret de l’avocat et les 466 fichiers non lisibles. La Cour de céans transmettra ce support informatique à l’autorité d’enquête dès l’entrée en force de la présente décision.

4. Les documents papiers saisis sont remis à l’Administration fédérale des contributions, à l’exclusion des documents US014 et US045 ainsi que deux documents contenus dans le classeur US006. La Cour de céans transmettra ces documents à l’autorité d’enquête dès l’entrée en force de la présente décision.

5. Les copies forensiques en main de la Cour de céans seront détruites dès l’entrée en force de la présente décision.

6. Les documents US014, US045 et les deux documents contenus dans le classeur US006, couverts par le secret d’avocat, saisis par l’Administration fédérale des contributions, seront restitués au conseil juridique des opposants dès l’entrée en force de la présente décision.

7. Un émolument de CHF 8'000.-- est mis à la charge solidaire des opposants.

8. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée à chacun des opposants à titre de dépens, à la charge de l’Administration fédérale des contributions.

Bellinzone, le 29 janvier 2021

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Administration fédérale des contributions

- Me Nicolas Urech, avocat

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BE.2020.7
Date : 28 janvier 2021
Publié : 30 mars 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).


Répertoire des lois
DPA: 1 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 1 - La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.
25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LIFD: 175 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
176 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 176 Tentative de soustraction - 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
1    Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2    L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
186 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
190 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
197
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 197 Répartition entre les cantons - 1 Les cantons se répartissent, selon les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition, les impôts, les amendes infligées ensuite de soustraction d'impôt ou de violation de règles de procédure et les intérêts dus par les contribuables qui ont des éléments imposables dans plusieurs cantons. ...307
1    Les cantons se répartissent, selon les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition, les impôts, les amendes infligées ensuite de soustraction d'impôt ou de violation de règles de procédure et les intérêts dus par les contribuables qui ont des éléments imposables dans plusieurs cantons. ...307
2    Si un différend surgit entre les cantons, le Tribunal fédéral tranche en instance unique.308
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
139-IV-246
Weitere Urteile ab 2000
1B_487/2018 • 1B_539/2019 • 1B_91/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
analogie • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité fiscale • base de données • calcul • communication • cour des plaintes • demande • devoir de collaborer • diligence • directeur • droit pénal administratif • duplique • décision • décision partielle • décompte • département fédéral • enquête pénale • fausse indication • forme et contenu • frais judiciaires • frais • indemnité équitable • informaticien • information • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de contrainte • mois • moyen de droit • moyen de preuve • nouvelles • original • perquisition de documents et enregistrements • procédure pénale administrative • prolongation • prévenu • quant • scellés • secret professionnel • signal • sommation • swissmedic • tennis • titre • traduction • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • tâche de droit public • viol • vue
Décisions TPF
BE.2019.1 • BE.2017.9 • BE.2017.21 • BE.2017.6 • BE.2017.4 • BV.2014.84 • BE.2020.7