Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 631/2019
Arrêt du 28 janvier 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Mes François Canonica et
Nicolas Gurtner, avocats,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Cédric Aguet, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 juin 2019 (KC18.025661-190138 64).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 15 février 2001, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.________ et ratifié la convention du 7 mars 2000, ainsi que son avenant du 20 juin 2000, sur les effets du divorce. Cette convention contenait notamment la clause suivante:
" I. Immeuble de la rue...
A.A.________ est reconnue seule propriétaire de l'immeuble.
(...)
II. La gestion de l'immeuble rue...
La gestion de l'immeuble est attribuée à B.A.________.
(...)
III. Contribution d'entretien
A.A.________ versera à B.A.________ une pension mensuelle équivalent à 35,33% du revenu de l'immeuble de la rue... (soit, actuellement, sur un revenu immobilier de fr. 15'000, fr. 5'300.- à M. A.________ et fr. 9'700.- à Mme A.________).
Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur de B.A.________.
Par revenu de l'immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l'impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l'immeuble et des travaux d'entretien. "
A.b. Le 11 janvier 2018, à la réquisition de B.A.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.A.________ les deux poursuites suivantes:
- n° x'xxx'xxx, portant sur la somme de 10'370 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2017 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016, des revenus locatifs de l'immeuble de la rue... à U.________, pour novembre 2017; convention du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001";
- n° y'yyy'yyy, portant sur la somme de 10'370 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2017 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : " Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016, des revenus locatifs de l'immeuble de la rue... à U.________, pour décembre 2017; convention du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001".
Le 10 avril 2018, à la réquisition de B.A.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.A.________ une troisième poursuite, n° z'zzz'zzz, portant sur la somme de 50'214 fr. 16 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février 2018 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Jugement du 15 février 2001, solde 2017 des 35,33 % des revenus locatifs nets de l'immeuble de la Rue... à U.________ (Fr. 489'123.46 x 35,33% = Fr. 172'807.31, sous déduction (a) des montants payés en 2017 (Fr. 61'852.25 en capital), (b) des mensualités ayant fait l'objet de poursuites toujours pendantes (novembre et décembre 2017, soit 2 x Fr. 10'370.45) et (c) des mensualités ayant fait l'objet de procédures de mainlevée définitive toujours pendantes (février à mai 2017 inclus, soit 4 x Fr.10'000.00) ".
La poursuivie a formé opposition totale à ces trois poursuites.
B.
B.a. Par prononcé du 16 août 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive des oppositions aux poursuites n° x'xxx'xxx, y'yyy'yyy et z'zzz'zzz.
B.b. Par arrêt du 3 juin 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre ce jugement.
C.
Par acte posté le 14 août 2019, A.A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que les requêtes de mainlevée définitive sont rejetées et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation des art. 80 s
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
|
1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Invités à présenter leurs observations, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué alors que l'intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures suivantes.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 et la référence).
1.1. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué, en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.2. Selon l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2.1. Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2.2. A défaut d'intérêt pratique actuel et d'intérêt virtuel au recours, celui-ci, devenu sans objet, peut être rayé du rôle selon la procédure simplifiée de l'art. 108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
1.3.
1.3.1. L'intimé présente des faits et des moyens de preuve nouveaux pour démontrer que le recours est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection de la recourante. Il allègue que cette dernière s'est acquittée des montants mis en poursuite et que l'office les lui a reversés, de sorte que les trois poursuites ont été soldées. Il expose aussi que la recourante, dans le cadre d'une action en exécution du contrat de fiducie portant sur l'immeuble de la rue..., a reconventionnellement conclu à sa condamnation au paiement de tous les montants qu'elle lui a payés à partir du 5 janvier 2018 au titre de contributions d'entretien prévues par le jugement de divorce, de sorte qu'elle a saisi l'autorité compétente d'une demande en répétition anticipant le remboursement des futurs versements des contributions d'entretien. Il en déduit que la recourante n'a plus d'intérêt au recours vu que la qualification de la créance fait l'objet d'une procédure au fond et que la décision de mainlevée n'aurait de toute façon autorité de chose jugée que pour la poursuite en cours. Il ajoute que la seule voie ouverte au débiteur ayant payé prétendument à tort est celle de l'action en répétition de l'indu (art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
|
1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175 |
1.3.2. La recourante fait valoir qu'elle conserve un intérêt à recourir puisqu'il existe un risque concret que de nouvelles poursuites soient engagées et de nouvelles décisions rendues. Elle ajoute que, dans un arrêt relatif à la vente d'un immeuble, le Tribunal fédéral n'a pas refusé l'intérêt à recourir contre un déni de justice (arrêt 5A 852/2014 du 23 mars 2015).
1.4.
1.4.1. Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
1.4.2. L'action en répétition de l'indu de l'art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175 |
A supposer que l'existence de la créance en poursuite ait été constatée avant la poursuite ou parallèlement à celle-ci par un jugement au fond, le débiteur ne paie plus à la suite d'un commandement de payer resté sans opposition ou passé en force après la levée de l'opposition, mais sur la base d'un jugement exécutoire prononcé dans une procédure ordinaire, lequel a définitivement statué sur le fondement matériel de la créance. Dans cette hypothèse, le débiteur ne peut plus intenter l'action de l'art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175 |
1.4.3. Il suit de là que le débiteur qui paye les prétentions mises en poursuite perd son intérêt à recourir contre la décision qui prononce la mainlevée. En effet, même s'il obtenait gain de cause, la décision ne produirait des effets que pour la poursuite en cause; ce succès n'empêcherait donc pas le créancier d'en engager de nouvelles. Le débiteur ne pourrait pas non plus, sur cette base, obtenir le remboursement de sa créance, car la décision de mainlevée ne produit aucun effet de droit matériel.
1.5. En l'espèce, au vu de ce qui précède, les arguments de l'intimé doivent être suivis, étant relevé qu'il ressort d'une simple lecture de l'arrêt cité par la recourante que les considérations qui en ressortent ne sont en rien pertinentes. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, étant encore précisé que, pour empêcher la consultation du registre des poursuites (art. 8a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
|
1 | Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. |
2 | Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat. |
3 | Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: |
a | les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; |
b | les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; |
c | les poursuites retirées par le créancier; |
d | les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. |
4 | Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait. |
2.
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera une indemnité de 5'000 fr. à l'intimé, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 28 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari