Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 14/2015

Arrêt du 28 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Guillaume Ruff, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,
intimé.

Objet
Infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre, etc., arbitraire, droit d'être entendu,

recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 13 novembre 2014.

Faits :

A.
Par ordonnance pénale du 24 septembre 2013, le Ministère public de la Confédération a reconnu X.________ coupable d'infractions aux art. 33 al. 1 let. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
et al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51) et 14 al. 1 let. a de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB; RS 946.202). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'400 francs.
A la suite de l'opposition formée par X.________, cette autorité a rendu une nouvelle ordonnance pénale, le 24 juin 2014, le condamnant pour infractions aux art. 33 al. 1 let. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG et 14 al. 1 let. a LCB à 30 jours-amende, à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Elle a en outre prononcé la confiscation du matériel de plongée bloqué en douane et la remise au Service des autorisations de la Police cantonale tessinoise en vue de la libération du séquestre, dans le respect de la législation sur les armes, de plusieurs armes saisies, dont elle a dressé la liste.

B.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a refusé d'ordonner plusieurs mesures d'instruction requises par X.________.
Par jugement du 13 novembre 2014, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a classé une partie de la procédure, compte tenu de la prescription acquise. Elle a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG pour avoir fait transiter sans autorisation par le port franc de Genève à destination de l'Iran, entre le 23 et le 30 novembre 2007, 50 lunettes de visée de marque Schmidt & Bender 3-12x50 PM II/LP P3L. Elle l'a également reconnu coupable d'infraction à l'art. 14 al. 1 let. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
LCB pour avoir exporté sans autorisation du port franc de Chiasso à destination des Émirats Arabes Unis, le 6 octobre 2008, 12 colis contenant des accessoires de matériel de plongée. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Kreispräsident Surses du canton des Grisons le 3 août 2009. Les douze colis d'accessoires de matériel de plongée étaient renvoyés à la douane de Chiasso, en vue de la levée du blocage. Les armes saisies, notamment un pistolet de marque " Sig Sauer P232 ", deux magasins garnis de sept cartouches chacun et un holster de marque "
Page Pal ", étaient transmis à l'autorité compétente du canton du Tessin pour décision. Les autres objets et documents saisis étaient restitués à X.________, les frais de procédure étaient mis à sa charge par 1'700 fr. et une indemnité pour ses frais de défense du même montant lui était octroyée ex aequo et bono.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 22 octobre 2014 et le jugement du 13 novembre 2014. Il conclut à l'annulation partielle de ce jugement, à son acquittement du chef d'accusation d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG et à la restitution du pistolet, des magasins et du holster précités. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Dans les deux cas, il sollicite que les frais de la procédure, dont une équitable participation aux frais et honoraires d'avocat en sa faveur, soient mis à la charge de l'autorité précédente.
L'autorité précédente a déclaré renoncer à se déterminer, le Ministère public de la Confédération a renoncé à formuler des observations et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ces écritures ont été transmises à X.________.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Devant le Tribunal fédéral, il est néanmoins admissible de présenter une argumentation juridique nouvelle, pour autant que celle-ci repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué. Il n'est en revanche pas possible d'étendre l'objet du litige devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4.4 et 4 p. 365 s.; arrêt 2C 642/2014 du 22 novembre 2015 consid. 7.1).
Il résulte de ce qui précède que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours en matière pénale, qui ne résultent pas des décisions attaquées, sont irrecevables. Il en va en particulier du catalogue produit en pièce 11, dont seuls certains éléments sont au dossier, et des pièces 12 à 14. Les faits que le recourant en tire sont irrecevables. Le recourant a également produit à l'appui de son recours en matière pénale le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (pièce 16) et un jugement italien rendu le 25 novembre 2014 indiquant que des lunettes similaires à celles ici litigieuses n'étaient pas visées par ce règlement. Les extraits du jugement produit permettent de comprendre que le recourant était poursuivi en Italie pour infractions à des dispositions de droit interne italien (pièces 17 et 18). Ces pièces ne résultent pas des décisions attaquées et sont donc irrecevables. Au demeurant, portant sur d'autres questions juridiques que celles ici litigieuses, relevant du droit interne suisse (cf. infra consid. 3.2), elles sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause.
Les faits que le recourant invoque, qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans que l'arbitraire de leur omission soit allégué et démontré, sont également irrecevables.

2.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que l'autorité précédente a refusé d'une part de produire diverses lunettes de visée, dont celles litigieuses, et d'autre part d'interroger le spécialiste dont il requérait l'audition, afin qu'il relève leurs différences techniques. Il semble également se plaindre que l'autorité précédente n'ait pas interpellé le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) au sujet des autorisations délivrées.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP, comprend pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi, également garanti par l'art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP, s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; 135 III 334 consid. 2.2 p. 336; également ATF 141 III 210 consid. 5.2 p. 216).

2.2. Par ordonnance du 22 octobre 2014, l'autorité précédente a refusé de donner suite aux réquisitions susmentionnées, formulées par le recourant dans son courrier du 17 octobre 2014, arguant notamment que ces requêtes n'étaient pas suffisamment motivées. Lors de l'audience de jugement du 6 novembre 2014, elle a indiqué aux parties qu'elles avaient la possibilité de soulever des questions préjudicielles sur le dossier et les preuves recueillies. Avant la clôture de la procédure probatoire, elle a donné à deux reprises l'occasion de présenter d'autres offres de preuves au recourant. La première fois, ce dernier a répondu qu'il n'avait pas d'autres preuves à faire administrer que celle de l'audition d'un témoin convoqué qui allait intervenir. La seconde fois, il a uniquement requis une expertise s'agissant de la qualification non litigieuse ici du matériel de plongée. Il ne l'a en revanche pas fait s'agissant de la qualification des lunettes ici litigieuse. Il s'avère ainsi que le recourant a eu l'occasion de renouveler les réquisitions de preuves qui avaient été rejetées et dont il conteste aujourd'hui le rejet. En renonçant à réitérer ses requêtes et en attendant le sort de la procédure sans contester ce premier refus, le
recourant est forclos de s'en plaindre dans son recours en matière pénale. Le grief de violation du droit d'être entendu est irrecevable.

3.
Le recourant a été condamné pour deux chefs d'infractions. Il ne conteste que sa condamnation pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG pour avoir fait transiter sans autorisation par le port franc de Genève à destination de l'Iran, entre le 23 et le 30 novembre 2007, 50 lunettes de visée de marque Schmidt & Bender 3-12x50 PM II/LP P3L. Seule cette infraction sera examinée.
A l'appui de son recours, le recourant conteste que ces lunettes constituent du matériel de guerre susceptible de conduire, faute de l'autorisation de transit requise par la LFMG, à une condamnation fondée sur l'art. 33
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG. Il invoque une violation des art. 5 al. 1 let. b
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
et al. 3 LFMG et art. 2
SR 514.511 Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)
OMG Art. 2 Matériel de guerre - (art. 5 LFMG)
de l'ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG; RS 514.511), ainsi qu'une violation des traités internationaux dans la mesure où l'OMG renvoie à l'Arrangement de Wassenaar.

3.1. La LFMG a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense (art. 1
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 1 But - La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense.
LFMG).

3.1.1. Aux termes de l'art. 5
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
LFMG, dans sa teneur au 1er janvier 2007 inchangée depuis, par matériel de guerre, on entend les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires (al. 1 let. a), les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles (al. 1 let. b) ainsi que les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles (al. 2). Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance (art. 5 al. 3
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
LFMG).

3.1.2. En vertu de l'art. 2
SR 514.511 Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)
OMG Art. 2 Matériel de guerre - (art. 5 LFMG)
OMG, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 inchangée depuis, sont réputés matériel de guerre les biens énumérés dans l'annexe 1. Cette annexe est intitulée " liste du matériel de guerre " (en allemand " Liste des Kriegsmaterials "). En préambule, cette liste indique que les biens qu'elle répertorie sont tirés de la liste de munitions (LM) de l'Arrangement de Wassenaar. Les numéros des rubriques correspondent également. Les biens qui ne sont pas mentionnés dans la liste du matériel de guerre, bien que figurant dans la LM, relèvent, au titre de " biens militaires spécifiques ", du champ d'application de la LCB.
La rubrique KM 1 de l'annexe 1 OMG répertorie les " armes individuelles à épauler et armes de poing de tout calibre, leurs accessoires et leurs composants spécialement conçus, à l'exception des armes suivantes: armes de chasse et armes de sport incontestablement reconnaissables (p. ex. selon les normes ISSF) qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat (let. a), armes à un coup et armes se chargeant par la bouche (let. b), armes de poing et fusils à répétition tirant des cartouches à percussion annulaire (let. c) et armes anciennes, pour lesquelles des munitions utilisables ne sont plus fabriquées ou ne se trouvent plus dans le commerce (let. d) ".
La rubrique KM 5 de l'annexe 1 OMG répertorie le " matériel de conduite de tir, spécialement conçu pour l'engagement au combat, et ses composants et accessoires spécialement conçus, comme suit: viseurs d'armement, calculateurs de bombardement, appareils de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements (let. a)... ". Le matériel de tir spécialement conçu pour l'engagement au combat constitue un équipement spécifiquement conçu ou modifié pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat au sens de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
LFMG (HANSJÖRG MEYER, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol XI, 2e éd. 2007, Allgemines Aussenwirtschafts- und Binnenmarktrecht, Das Kriegsmaterialgesetz, p. 164 ss, p. 183 n° 20).

3.1.3. Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG, qui sanctionne les infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement, sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre ou encore conclut des contrats sur le transfert de biens immatériels qui concernent du matériel de guerre, y compris le know-how, ou sur la concession de droits y afférents.

3.1.4. La LFMG est entrée en vigueur le 1er avril 1998, abrogeant la loi fédérale du 30 juin 1972 sur le matériel de guerre. Dans le cadre de son élaboration, la notion de matériel de guerre a été redéfinie et élargie. Auparavant, le champ d'application de la loi se limitait au matériel susceptible de servir de moyen de combat, c'est-à-dire ayant un effet destructeur direct. Le message relatif au projet de LFMG retient toutefois que cette définition est devenue trop étroite, comparativement aux autres législations étrangères et compte tenu des expériences faites. Il convient donc de trouver de nouveaux critères qui satisfassent aux exigences de la sécurité du droit et tiennent compte de l'évolution technologique. Plutôt que de lier la qualification juridique d'un produit aux intentions présumées de son utilisateur, il faut s'efforcer de trouver une définition qui repose sur des données strictement objectives et aisément contrôlables. Cette double exigence est remplie si l'on prend en compte, non le but auquel un produit est destiné, mais le but pour lequel celui-ci a été conçu, qu'il s'agisse de la conception initiale ou d'une modification subséquente. Le message prévoyait ainsi d'assujettir à la loi non seulement le matériel
susceptible de servir de moyens de combat, mais encore, de manière générale, le matériel qui a été spécialement conçu ou modifié à des fins militaires. La notion de " conception spécifique " s'applique au produit lui-même et non à la technologie sous-jacente. Un radar ou un véhicule tout terrain, par exemple, ne constitue pas nécessairement du matériel de guerre sous prétexte que l'invention répond, à l'origine, à des besoins militaires. Tout dépend de l'usage pour lequel ce radar ou ce véhicule a été spécialement conçu, ainsi que des caractéristiques particulières qu'implique un usage militaire. Inversement, le matériel qui n'avait pas été spécialement conçu ou modifié à des fins militaires ne sera pas considéré comme matériel de guerre, même s'il est aussi utilisable à des fins militaires. Encore fallait-il, dans ce cas, que les versions civiles et militaires soient techniquement identiques. Les biens à usage tant civil que militaire ne sont quant à eux absolument pas assujettis à la LFMG. Sur le plan de la systématique, le message a estimé qu'il convenait que le législateur donne une définition générale du matériel de guerre et laisse au Conseil fédéral le soin d'en dresser une liste détaillée. Une telle délégation de
compétence est nécessaire afin de pouvoir réagir rapidement à l'évolution technologique (Message concernant l'initiative populaire " pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre " et la révision de la loi fédérale sur le matériel de guerre du 15 février 1995, FF 1995 II ad ch. 241, p. 1018 ss). Pour des raisons de sécurité du droit, la liste prévue dans l'ordonnance du Conseil fédéral énumérera exhaustivement le matériel de guerre (FF 1995 II ad art. 5 p
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
. 1031).

3.1.5. Les biens à usage tant civil que militaire ne sont ainsi pas soumis à la LFMG. Ils font l'objet d'une législation propre, la LCB (FF 1995 II ad art. 5 p. 1031; MEYER, op. cit., p. 184, n° 20). Cette loi vise à contrôler les biens à double usage et les biens militaires spécifiques (art. 1
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques.
), qui font l'objet d'accords internationaux (art. 2 al. 1
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
1    Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
2    Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi.
2bis    Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6
3    La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable.
LCB). Ces biens sont déterminés par l'ordonnance du 25 juin 1997 sur l'exportation, l'importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (OCB; RS 946.202.1). Cette ordonnance liste dans son annexe 3 les biens militaires spécifiques de la liste des munitions de l'Arrangement de Wassenaar. Cette annexe, dans sa version en vigueur en septembre 2014, prévoit notamment, sous la catégorie ML 1, des armes à canon lisse d'un calibre inférieur à 20 mm, des autres armes et des armes automatiques d'un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires et leurs composants spécialement conçus et, sous la catégorie ML 5, du matériel de conduite de tir spécialement conçu pour l'usage militaire, et ses composants et accessoires spécialement conçus, notamment des viseurs d'armement. L'art. 2 al. 3
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
1    Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
2    Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi.
2bis    Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6
3    La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable.
LCB, de même que
l'annexe 3 OCB, note 3, réservent le champ d'application de la LFMG.

3.1.6. L'Arrangement de Wassenaar a été institué en 1996 pour succéder au comité de coordination pour le contrôle multilatéral des exportations (COCOM) déployé durant la guerre froide. Il prévoit une " liste internationale du matériel de guerre ". La Suisse participe depuis 1996 à cet arrangement, lequel repose sur une entente politique non contraignante regroupant actuellement 41 États.

3.2. Comme le reconnaît le recourant, il n'est pas question en droit suisse d'une application directe de l'Arrangement de Wassenaar ou des listes qui sont élaborées dans son cadre. Le recourant ne saurait dès lors invoquer, afin de contester sa condamnation en vertu de l'art. 33
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG, une violation de cet arrangement. Il est également erroné de soutenir que la liste de munitions prévue par l'Arrangement de Wassenaar aurait été " incorporée " dans le droit national, soit en l'occurrence dans l'OMG (recours, p. 17), le préambule de l'annexe 1 OMG indiquant clairement que tel n'est pas le cas (cf. supra consid. 3.1.2).
La légalité de la condamnation du recourant pour infraction à l'art. 33
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG doit ainsi s'examiner à la lumière de la LFMG et de son ordonnance d'application, l'OMG. Il convient en particulier d'établir si, ce que le recourant conteste, les lunettes litigieuses constituaient du matériel de guerre au sens de l'art. 5
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
LFMG, notion illustrée de manière exhaustive par l'OMG.
Les lunettes litigieuses constituent, comme le reconnaît le recourant, des équipements au sens de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
LFMG. Elles ne pourront par conséquent être qualifiées de matériel de guerre qu'à deux conditions cumulatives, qu'il convient de distinguer: d'une part elles ont été spécifiquement conçues ou modifiées pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat (cf. art. 5 al. 1 let. b
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
LFMG, KM 1 et KM 5 let. a de l'annexe 1 OMG) et sont listées par conséquent dans l'annexe 1 OMG. D'autre part, elles ne sont en principe pas utilisées à des fins civiles (art. 5 al. 1 let. b
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
LFMG).

3.3. Après avoir indiqué, par ordonnance du 22 octobre 2014 puis lors de l'audience de jugement, qu'elle se réservait, en substance, de qualifier les lunettes litigieuses de biens à double usage au sens de la LCB, l'autorité précédente a jugé que ces biens appartenaient à la catégorie KM 1 de l'annexe 1 OMG. Elle s'est fondée pour ce faire sur les déclarations de A.________, chef de secteur Maîtrise des armements et politique de la maîtrise des armements du SECO, lors de l'audience de jugement du 6 novembre 2014. A.________ a attesté à cette occasion de la position dans ce sens du SECO manifestée lors de la réunion entre ce dernier, le Ministère public de la Confédération et la défense le 3 décembre 2013. Selon le SECO, les critères déterminants pour la qualification de matériel de guerre des lunettes litigieuses étaient ceux de la conception et du but d'utilisation de la lunette. Que le fabricant lui-même considère cette lunette comme du matériel destiné aux forces de police et à l'armée constituait également un indice, appuyant la qualification de matériel spécifiquement conçu pour l'usage militaire.

3.4. Le recourant conteste que les lunettes aient été spécifiquement conçues ou modifiées pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat. Il invoque à cet égard notamment une constatation arbitraire d'un fait pertinent et une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Le but pour lequel les lunettes ont été conçues ou modifiées relève de l'établissement des faits, point que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle limité de l'arbitraire (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252).
A.________ est chef de secteur Maîtrise des armements et politique de la maîtrise des armements du SECO. Au vu de ses connaissances, ses déclarations ont une portée importante. Rien ne laisse au demeurant douter de son impartialité. Son appréciation des lunettes litigieuses repose en outre sur le critère de distinction choisi par le législateur, soit le but de conception des lunettes. A cela s'ajoute que son appréciation que les lunettes en question étaient prévues pour des armes qui constituaient du matériel de guerre et étaient de plus conçues pour des fins militaires est appuyée par la manière dont le fabriquant des lunettes litigieuses présente ses produits. Ce dernier distingue en effet trois types de lunettes, celles pour le sport, celles pour la chasse et enfin celles pour la police / les tireurs d'élite (" Police Marksmann "). Or, le fabriquant lui-même classait et classe toujours les lunettes litigieuses, quel que soit le réticule équipant celles-ci, comme un produit pour la police / tireurs d'élite. De tels éléments permettaient de retenir sans arbitraire que les lunettes en question étaient des équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat. Qu'aient été
développées des lunettes plus sophistiquées, notamment équipées de tourelles ou de réticules différents de ceux équipant les lunettes litigieuses, permettant des tirs plus précis, ne rend pas arbitraire ce constat. Les lunettes pouvaient ainsi être qualifiées, comme l'a retenu l'autorité précédente, d'accessoires d'armes individuelles à épauler visés par la rubrique KM 1 de l'annexe 1 OMG, mais également de matériel de conduite de tir, plus précisément des viseurs d'armement au sens de la rubrique KM 5 let. a de l'annexe 1 OMG.

3.5. La deuxième condition posées par l'art. 5 al. 1 let. b
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
LFMG pour qualifier un équipement de matériel de guerre est qu'il ne soit en principe pas utilisé à des fins civiles. Il n'est en revanche pas exigé, contrairement à ce que prévoit l'art. 5 al. 2
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
LFMG pour les pièces détachées et les éléments d'assemblage, qu'il soit reconnaissable qu'on ne puisse les utiliser dans la même exécution à des fins civiles. Il suffit ainsi, pour que les lunettes soient qualifiées de matériel de guerre, qu'elles ne soient en principe pas utilisées à des fins civiles. Qu'elles puissent cas échéant l'être est ainsi sans pertinence. Cela précisé, le jugement attaqué ne contient aucune constatation sur ce fait, l'autorité précédente, suivant ici le SECO, semblant partir de l'idée erronée que la seule conception de l'objet à des fins militaires suffit pour conclure à la qualification de matériel de guerre. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral ne peut contrôler la bonne application du droit fédéral, en particulier des art. 5 al. 1 let. b
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
et art. 33
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LFMG. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

4.
Le recourant se plaint que, parmi tous les objets saisis, le pistolet de marque " SIG Sauer P232 ", deux magasins garnis de sept cartouches et un holster de marque " Page Pal " ne lui aient pas été restitués.
En l'occurrence, il ressort du jugement attaqué que ces biens ont été saisis lors de perquisitions réalisées en Suisse, en mars 2010, par la Police judiciaire fédérale. Conformément à l'art. 267 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. Il appartenait par conséquent à l'autorité précédente de statuer sur ce point dans le jugement attaqué.
L'art. 38
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 38 Exécution par les cantons - 1 L'exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.
1    L'exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.
2    Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les communiquent aux autorités fédérales.
de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) prévoit que l'exécution de la LArm incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération (al. 1). Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les communiquent aux autorités fédérales (al. 2). Cette disposition, invoquée par l'autorité précédente, ne lui permettait toutefois pas de renoncer à statuer comme l'art. 267 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP le lui imposait et de se borner à remettre les biens susmentionnés à l'autorité compétente tessinoise, canton de domicile du recourant, pour décision.

5.
Le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, le jugement entrepris est annulé et la cause est renvoyée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.

Lausanne, le 28 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_14/2015
Date : 28 janvier 2016
Publié : 15 février 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Infraction à la Loi fédérale sur le matériel de guerre etc., arbitraire, droit d'être entendu


Répertoire des lois
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
267
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LArm: 38
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 38 Exécution par les cantons - 1 L'exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.
1    L'exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.
2    Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les communiquent aux autorités fédérales.
LCB: 1 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques.
2 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
1    Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
2    Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi.
2bis    Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6
3    La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable.
14
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
LFMG: 1 
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 1 But - La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense.
5 
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 5 Définition du matériel de guerre - 1 Par matériel de guerre, on entend:
1    Par matériel de guerre, on entend:
a  les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b  les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2    Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3    Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
5p  33
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
1    Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
a  sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
b  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d  livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e  transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f  participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2    Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41
4    En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
OMG: 2
SR 514.511 Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)
OMG Art. 2 Matériel de guerre - (art. 5 LFMG)
Répertoire ATF
133-I-270 • 133-II-249 • 135-I-91 • 135-III-334 • 136-V-362 • 137-I-58 • 140-III-264 • 141-III-210
Weitere Urteile ab 2000
2C_642/2014 • 6B_14/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
matériel de guerre • tribunal fédéral • cour des affaires pénales • champ d'application • recours en matière pénale • 1995 • droit d'être entendu • peine pécuniaire • administration des preuves • loi fédérale sur le matériel de guerre • vue • conseil fédéral • magasin • calcul • frais judiciaires • titre • tribunal pénal fédéral • radar • tireur • droit pénal
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EU Verordnung
1334/2000