Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-2688/2020

Arrêt du 28 décembre 2020

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Stephan Breitenmoser et David Aschmann, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______ Sàrl,
Parties
recourante,

contre

Office fédéral de la culture OFC,

Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Demande d'aide financière pour le développement d'un projet transmédia.

Faits :

A.
Le 20 janvier 2020, X._______ Sàrl (ci-après : la recourante) a déposé, auprès de l'Office fédéral de la culture OFC (ci-après : l'autorité inférieure), dans le cadre de la mise au concours « Développement de projet transmédia », une demande de soutien intitulée « (...) » (ci-après : le projet) dans la catégorie « fiction » pour un montant de 50'000 francs. Le projet se présente comme une expérience sportive de réalité virtuelle réalisée à l'espace A.B._______ du Musée (...) permettant à tous d'accéder à D._______.

B.

B.a Par courrier du 6 mars 2020, l'autorité inférieure a informé la recourante que l'expert responsable avait recommandé le soutien du projet. Elle a cependant déclaré ne pas suivre cette recommandation au motif que la collaboration avec A.B._______ comme sponsor et collaborateur principaux dans le développement et l'exploitation du projet ainsi que sa contribution financière à hauteur de 120'000 francs (60% du financement) laissaient supposer que le projet soumis était au moins partiellement une production sur commande et/ou un film publicitaire. Elle a ajouté qu'un tel projet ne pouvait pas bénéficier d'une aide financière. Elle a enfin indiqué à la recourante la possibilité de demander la notification d'une décision susceptible de recours.

B.b Par pli du 12 mars 2020, la recourante a contesté la qualification de film publicitaire ou de commande. Elle a indiqué être l'auteur du projet et de l'idée originale puis souligné que ce projet - qu'elle développait seule depuis deux ans - avait reçu le soutien de la ville de C._______ avant qu'elle ne trouve d'autres financements. Elle a relevé avoir cherché des partenaires pour financer et héberger cette expérience qui se déroulerait au Musée (...), lequel était un partenaire au même titre que A.B._______. Mettant en avant les caractères démocratique et éducatif d'une expérience audiovisuelle ludique et immersive, elle a précisé qu'elle n'avait en aucun cas un lien avec une quelconque publicité pour A._______. Elle a expliqué que, quand bien même cette société apparaissait comme une grande marque connue pour ses campagnes publicitaires, elle produisait par ailleurs un très grand nombre de films de (...) sans mention de la marque ni placement de produit ; elle a affirmé que son projet s'inscrirait dans la même idée. Elle en a déduit que les soupçons de l'autorité inférieure ne reposaient pas sur des bases solides.

B.c Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre la recourante et l'autorité inférieure du 16 mars 2020 au 20 avril 2020 portant en substance sur le moment de l'envoi d'une décision susceptible de recours.

B.d Par courrier du 6 mai 2020, la recourante a rappelé à l'autorité inférieure la teneur de son courrier du 12 mars 2020, notant se trouver toujours dans l'attente d'une réponse malgré de nombreux échanges de courriels dans le courant du mois d'avril 2020.

C.
Par décision portant la date du 21 mai 2020 mais dont l'autorité inférieure soutient qu'elle serait en réalité datée du 12 mai 2020, cette autorité a rejeté la demande de soutien financier de la recourante. Elle a rappelé les motifs déjà exposés dans son courrier du 6 mars 2020. Notant que A._______ AG (...) était présentée comme « principal sponsor du projet » dans le dossier, que sa participation financière s'élevait à 60%, que sa lettre d'intention soulignait le développement commun du projet et que la distribution du projet incombait également en premier lieu à A._______ AG (...), elle a déclaré qu'il convenait de se demander si les auteurs disposaient de la liberté artistique et de l'indépendance productionnelle requise par l'OFC. En outre, elle a estimé que le soutien du projet par la ville de C._______ ne plaidait ni en faveur ni en défaveur de l'admissibilité d'une subvention fédérale. Par ailleurs, l'autorité inférieure a relevé que la nature de la coopération tant avec A._______ AG (...) qu'avec le Musée (...) était peu développée dans le dossier soumis, considérant qu'il manquait des documents et des informations plus concrètes comme une lettre d'intention dudit musée. Enfin, elle a exposé qu'il était bien connu que A._______ produisait, finançait et distribuait par ses propres canaux des oeuvres audiovisuelles (y compris le placement de produits corrélatifs) ; elle a jugé que, même sans placement direct de produit ou de publicité, la production de ces films suivait une logique de marketing choisie par A._______ et ne correspondait pas à une création cinématographique indépendante.

D.
Par écritures du 25 mai 2020, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation au motif d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Contestant la qualification de film de commande ou publicitaire, elle relève être l'auteur de l'idée et du script originaux ainsi que la responsable de la production exécutive du projet dans son ensemble. Elle se réfère à la nature du partenariat avec A._______ puis rappelle la forme que prendra l'expérience de réalité virtuelle au Musée (...), notant que l'architecture ne comporte aucun élément visuel extérieur capable de rattacher cet objet à la marque (...) A._______. Elle se prononce également sur la nature des productions A._______ dont l'activité ne se limite selon elle pas à de simples films publicitaires. Elle joint à son recours un contrat en cours de négociation entre elle et A._______ AG.

E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 27 août 2020. Se référant au contrat en cours de négociation joint par la recourante à son recours, elle note en particulier que A._______ AG veut être « sole Producer » de l'installation sur D._______ aménagée au Musée (...) et qu'elle revendique l'exclusivité des droits d'utilisation.

F.
Dans ses remarques du 14 septembre 2020, la recourante conteste la qualification de travail de commande. En outre, elle se prononce sur son indépendance artistique et financière ainsi que sur les derniers changements apportés au projet.

G.
L'autorité inférieure s'est déterminée une dernière fois de manière spontanée le 1er octobre 2020.

H.
La recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été offerte de déposer ses remarques par ordonnance du tribunal de céans du 5 octobre 2020.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA rendues par l'OFC.

1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). En l'espèce, la décision entreprise porte la date du 21 mai 2020. L'autorité inférieure soutient qu'elle daterait en réalité du 12 mai 2020. Elle n'apporte cependant aucun élément susceptible de le démontrer ni ne prouve sa date de notification. On peut tout au plus relever que la mention de son envoi le 12 mai 2020 apparaît déjà dans un courriel de l'autorité inférieure à la recourante du 19 mai 2020. Quoi qu'il en soit, même dans cette hypothèse, la décision entreprise aurait été notifiée à la recourante au plus tôt le 13 mai 2020 ; aussi, le recours, mis à la Poste le 25 mai 2020, aurait en tout état de cause été déposé avant l'échéance du délai de 30 jours.

1.4 Les dispositions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

1.5 Le recours est ainsi recevable.

2.
En vertu de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut en principe, à titre de motifs de recours, invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité de la décision attaquée (let. c). Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières dont l'octroi est fondé sur la loi sur le cinéma du 14 décembre 2001 (LCin, RS 443.1), le grief de l'inopportunité ne peut cependant pas être invoqué (art. 32 al. 3
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 32 Procédure et voies de droit - 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    ...30
3    Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué.
LCin). Sur ce fondement, le Tribunal administratif fédéral a déjà précisé que l'avis des experts portant sur la qualité artistique du projet, le potentiel d'exploitation, sa cohérence artistique et technique aussi bien que la nécessité et proportionnalité de la contribution demandée échappe à son contrôle en procédure de recours (cf. arrêt du TAF B-628/2014 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et la réf. cit.). S'agissant de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation, le tribunal de céans n'intervient que si l'autorité inférieure a retenu des critères inappropriés ou manquant d'objectivité, n'a pas procédé à un examen complet des circonstances pertinentes ou n'en a pas tenu compte (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2). En matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit dont celles octroyées en vertu de la LCin (cf. arrêt du TF 2C_614/2015 du 20 juillet 2015 consid. 2.2), l'autorité compétente doit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, déterminer des critères d'attribution qui permettent d'établir une priorité entre les projets susceptibles d'être soutenus. Le recours à de tels critères vise à garantir au possible un traitement des demandes de subvention conforme aux principes de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATAF 2015/33 consid. 4.2).

3.
Conformément à son art. 1
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 1 But - La présente loi a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l'offre cinématographique ainsi que la création cinématographique et de développer la culture cinématographique.
, la LCin a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l'offre cinématographique ainsi que la création cinématographique et de développer la culture cinématographique. Définissant diverses notions, l'art. 2
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.
1    Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.
2    Par film suisse on entend tout film:
a  qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse;
b  qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et
c  qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse.
LCin précise à son al. 1 qu'on entend, par film, toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi. Par ailleurs, en matière d'encouragement du cinéma prévu au chapitre 2 de la LCin, l'art. 3
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
LCin souligne que la Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation de films suisses (let. a) et de films coproduits par la Suisse et l'étranger (let. b). L'art. 8
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
LCin prescrit en outre que les critères sur la base desquels les aides financières sont allouées relèvent de la qualité (aide sélective), du succès (aide liée au succès) ou du site (aide liée au site) (al. 1). Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure (al. 2). Conformément à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin, RS 443.113), peuvent recevoir un soutien les films de cinéma ainsi que d'autres films s'ils sont produits par une entreprise de production indépendante et sous sa responsabilité. Les films coproduits avec des chaînes de télévision, d'autres entreprises de médias ou des institutions de formation et de formation continue ne peuvent bénéficier d'un soutien que si le film peut être réalisé de manière artistiquement et économiquement indépendante (al. 2 let. a), et si les droits et participations qui restent aux requérants permettent une exploitation active en dehors de l'usage qu'en font les entreprises ou institutions coproductrices (let. b).

S'agissant de la procédure, les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'OFC (art. 14 al. 1
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien - 1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
1    Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
2    L'OFC fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.
3    ...12
LCin) ; celui-ci fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires (al. 2). Les demandes d'aides financières sélectives pour le développement de projets transmédias, pour la réalisation de coproductions sans entreprise de production déléguée suisse et pour la postproduction de films sont évaluées par un seul expert (art. 46 al. 1
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 46 Expertise individuelle - 1 Les demandes d'aides financières sélectives pour le développement de projets transmédias, pour la réalisation de coproductions sans entreprise de production déléguée suisse et pour la postproduction de films sont évaluées par un seul expert.48
1    Les demandes d'aides financières sélectives pour le développement de projets transmédias, pour la réalisation de coproductions sans entreprise de production déléguée suisse et pour la postproduction de films sont évaluées par un seul expert.48
2    Chaque expert possède des compétences et de l'expérience dans les domaines de la réalisation, de la production, de la technique et de l'exploitation du genre de films pour lequel il est désigné ainsi que les compétences linguistiques requises.
3    L'expert mandaté remet un rapport écrit contenant ses recommandations à l'OFC.
OECin). L'expert mandaté remet un rapport écrit contenant ses recommandations à l'OFC (al. 3). En règle générale, l'OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert ; il est tenu de motiver une décision divergente (art. 47 al. 1
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 47 Décision sur la base de l'expertise - 1 En règle générale, l'OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.
1    En règle générale, l'OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.
2    L'OFC communique avec sa décision le résultat de l'expertise au requérant.
OECin). L'OFC communique avec sa décision le résultat de l'expertise au requérant (al. 2).

Les aides financières de l'encouragement sélectif sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l'annexe 1, chiffre 2.1, de l'OECin (art. 12
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 12 Encouragement sélectif - Les aides financières de l'encouragement sélectif sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l'annexe 2, ch. 2.1.
OECin). En ce qui concerne l'aide au développement de projets, le chiffre 2.1.2.1 précise que les entreprises suisses de production peuvent solliciter une aide financière pour les coûts de développement (concept de tournage) d'un long métrage documentaire, d'un film d'animation, d'une série d'animation ou d'un projet transmédia. Le développement des films et des séries d'animation et des projets transmédias peut être soutenu quels qu'en soient la longueur et le support d'exploitation. Le chiffre 2.1.2.2 prévoit que l'aide au développement de projets est destinée aux projets de films développés à l'initiative d'une entreprise suisse de production et sous sa responsabilité. Sont notamment pris en compte les frais de recherche et de voyage nécessaires, les coûts de conception et de développement artistiques du projet de film et les travaux préparatoires de la production, dans l'optique notamment du financement et de la réalisation du film. Les chiffres 2.1.2.3 et 2.1.2.4 fixent les critères à prendre en compte en matière respectivement d'aide au développement de projets et d'aide au développement de projets transmédias.

4.
Dans son recours, la recourante formule expressément le seul grief d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Cependant, il appert qu'elle considère en substance que l'autorité inférieure a retenu à tort que le projet se présenterait comme un film publicitaire ou de commande. De la sorte, elle conteste en réalité aussi bien leur établissement que leur appréciation s'agissant la qualification de son projet. Ces deux aspects seront examinés ci-après.

4.1

4.1.1 En matière de recours contre des décisions concernant des aides financières dont l'octroi est fondé sur la LCin, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. supra consid. 2). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, par exemple parce qu'elle a à tort nié le caractère pertinent d'un fait (cf. Kölz/ Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c'est également le cas lorsqu'elle a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 566). Sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. Benjamin Schindler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd. 2019, art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3 non publié à l'ATAF 2017 IV/7 ; Zibung/ Hofstetter, in : Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA n° 36).

En outre, si, en vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves, les parties n'en demeurent pas moins tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). S'agissant en particulier de l'établissement des faits pertinents en matière d'aides financières fondées sur la LCin, il appert que celles-ci sont allouées sur la base de demandes présentées à l'OFC (art. 34
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 34 Principe - Les aides financières sont allouées sur la base de demandes présentées à l'OFC.
OECin). À cette fin, les demandes doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du dossier, en particulier le budget, le plan de financement et les justificatifs (art. 35
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 35 Dossiers à déposer - Les demandes doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du dossier, en particulier le budget, le plan de financement et les justificatifs.
OECin). Si l'OFC constate des lacunes mineures durant l'examen préliminaire, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier (art. 40 al. 1
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 40 Complément, rectification et renvoi - 1 Si l'OFC constate des lacunes mineures durant l'examen préliminaire, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.
1    Si l'OFC constate des lacunes mineures durant l'examen préliminaire, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.
2    Si les critères formels d'éligibilité ne sont pas remplis, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière.
3    Le requérant peut exiger une décision formelle pouvant faire l'objet d'un recours.
OECin). Si les critères formels d'éligibilité ne sont pas remplis, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière (al. 2). Le requérant peut exiger une décision formelle pouvant faire l'objet d'un recours (al. 3).

4.1.2 Par ailleurs, l'art. 16 al. 1
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 16 - 1 Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
1    Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
a  les films publicitaires;
b  les films ayant essentiellement un but didactique;
c  les films réalisés sur commande.
2    Ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'encouragement notamment les films:
a  qui portent atteinte à la dignité humaine;
b  qui donnent une image avilissante de la femme ou de l'homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;
c  qui glorifient ou minimisent la violence;
d  qui ont un caractère pornographique.
LCin, retenu par l'autorité inférieure pour rejeter la demande de la recourante, prescrit que ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière les films publicitaires (let. a) et les films réalisés sur commande (let. c). Cette disposition, reprise de l'ancienne législation, doit permettre d'encourager uniquement la création cinématographique indépendante - ainsi que cela ressort d'ailleurs déjà expressément de l'art. 3
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
LCin - et non les films réalisés dans un but précis. Ne peuvent par conséquent pas bénéficier d'une aide financière les portraits d'entreprises, les films de relations publiques consacrés à un secteur économique donné, les films touristiques, etc. (cf. Message du 18 septembre 2020 concernant la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques, FF 2000 5019, 5041 ; voir aussi Weber/ Unternäher/ Zulauf, Schweizerisches Filmrecht, 2003, p. 83). Un film publicitaire se présente comme une oeuvre audiovisuelle destinée à faire vendre un produit ou un service auprès d'une clientèle que l'annonceur cherche à conquérir, maintenir ou développer (cf. Zufferey/ Aubry, Loi sur le cinéma, 2006, art. 16 n° 22). Quant au film réalisé sur commande, il peut poursuivre des objectifs très divers, comme l'information, la recherche, la formation, la promotion ou le divertissement. Le nombre de situations envisageables rend difficile une définition précise (cf. Zufferey/ Aubry, op. cit., art. 16 n° 28 et 31). Certaines caractéristiques permettent cependant d'identifier si l'on se trouve en présence d'un tel film. Ainsi, il s'agit en premier lieu des oeuvres dont la production est financée (presque) entièrement par le commanditaire, indépendamment de la liberté rédactionnelle et artistique dont dispose le producteur. C'est le commanditaire qui supporte le risque financier du projet et non le producteur en charge de sa réalisation (cf. JAAC 60.14 consid. 6.2 ; voir aussi Zufferey/ Aubry, op. cit., art. 16 n° 32 ; Beat Soltermann, Die Vergabe von Auftragsproduktionen durch gebührenfinanzierte Fernsehunternehmen, 2004, p. 14 ; Weber/ Unternäher/ Zulauf, op. cit., p. 227). Cependant, sur les plans rédactionnel et artistique, la part de créativité laissée au producteur d'un film de commande se révèle souvent considérablement réduite par les conditions et exigences imposées par le commanditaire (cf. Zufferey/ Aubry, op. cit., art. 16 n° 33). En effet, si le commanditaire assume le risque financier du projet et le risque d'exploitation de l'oeuvre, il bénéficie en échange de pouvoirs étendus de contrôle et d'instruction. Ainsi, il détermine le genre, la forme, le contenu ainsi que les caractéristiques essentielles de l'oeuvre commandée ; le scénario, le plan de
production et le budget du film sont généralement soumis à son appréciation (cf. Zufferey/ Aubry, op. cit., art. 16 n° 38 s. ; Soltermann, op. cit., p. 13). De son côté, le producteur se voit confier la production d'une oeuvre sans avoir à se préoccuper de son financement. Il doit en outre obtenir des auteurs la cession de tous les droits qu'il devra lui-même transférer au commanditaire (cf. Zufferey/ Aubry, op. cit., art. 16 n° 42 ; Weber/ Unternäher/ Zulauf, op. cit., p. 227). En tous les cas, le contrat portant sur la production d'un film de commande, qui constitue un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
CO, implique une répartition précise des responsabilités (cf. Zufferey/ Aubry, ibidem).

4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé, dans la décision entreprise, que le projet soumis se présentait au moins partiellement comme une production sur commande et/ou un film publicitaire. Sans définir ces notions avec précision, elle a en revanche retenu que deux éléments conduisaient à cette appréciation et, partant, faisaient obstacle, en application de l'art. 16
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 16 - 1 Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
1    Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
a  les films publicitaires;
b  les films ayant essentiellement un but didactique;
c  les films réalisés sur commande.
2    Ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'encouragement notamment les films:
a  qui portent atteinte à la dignité humaine;
b  qui donnent une image avilissante de la femme ou de l'homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;
c  qui glorifient ou minimisent la violence;
d  qui ont un caractère pornographique.
LCin, à l'allocation d'une aide financière ; il s'agissait, d'une part, de la contribution financière du A.B._______ de A._______ AG à hauteur de 120'000 francs (60% du financement) et, de l'autre, de la collaboration entre la recourante et cette société laissant penser que les auteurs ne disposeraient pas de la liberté artistique ainsi que de l'indépendance productionnelle requises. Compte tenu de la définition du film publicitaire exposée ci-dessous (cf. supra consid. 4.1.2), il apparaît d'emblée douteux que le projet de la recourante puisse véritablement être qualifié comme tel sur la base de ces seuls éléments. On ne voit en particulier pas de quel produit ou service ledit film viserait à favoriser la vente. Tout au plus l'aspect publicitaire se révèle très indirect. Ce point souffre cependant de ne pas être tranché définitivement pour les motifs exposés ci-après.

4.2.1 S'agissant de déterminer si le projet soumis doit se voir qualifié de film réalisé sur commande au sens de l'art. 16 al. 1 let. c
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 16 - 1 Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
1    Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
a  les films publicitaires;
b  les films ayant essentiellement un but didactique;
c  les films réalisés sur commande.
2    Ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'encouragement notamment les films:
a  qui portent atteinte à la dignité humaine;
b  qui donnent une image avilissante de la femme ou de l'homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;
c  qui glorifient ou minimisent la violence;
d  qui ont un caractère pornographique.
LCin, il convient tout d'abord de souligner, avec l'autorité inférieure, que la nature de la collaboration avec A._______ AG se révèle peu documentée dans le dossier déposé par la recourante. Outre la mention de la participation financière de « A.B._______ » à hauteur de 120'000 francs au titre de contribution privée et de sa qualité de « principal sponsor » ainsi que quelques autres explications sommaires fournies par la recourante, seul le courrier de A._______ AG du 16 septembre 2019 contient certaines indications ; cette dernière y déclare que les deux sociétés « have agreed to jointly develop a new hyper real virtual reality experience ». Or, on l'a dit, les aides financières sont allouées sur la base des demandes présentées à l'autorité inférieure, lesquelles doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du dossier (art. 34
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 34 Principe - Les aides financières sont allouées sur la base de demandes présentées à l'OFC.
et 35
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 35 Dossiers à déposer - Les demandes doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du dossier, en particulier le budget, le plan de financement et les justificatifs.
OECin). Dès lors qu'il ne s'agissait manifestement pas d'une lacune mineure justifiant de donner à la recourante la possibilité de compléter son dossier en application de l'art. 40 al. 1
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 40 Complément, rectification et renvoi - 1 Si l'OFC constate des lacunes mineures durant l'examen préliminaire, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.
1    Si l'OFC constate des lacunes mineures durant l'examen préliminaire, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.
2    Si les critères formels d'éligibilité ne sont pas remplis, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière.
3    Le requérant peut exiger une décision formelle pouvant faire l'objet d'un recours.
OECin, l'autorité inférieure pouvait statuer sur la base du dossier déposé dans le cadre de la demande d'aide financière.

À cet égard, il faut bien reconnaître que les éléments sommaires le composant - en particulier la déclaration de A._______ AG du 16 septembre 2019 mentionnée ci-dessus ainsi que son importante participation financière dans le projet - laissaient déjà clairement apparaître la possibilité que le projet se présente comme un film réalisé sur commande et ne puisse, pour ce motif, pas bénéficier d'une aide financière. De surcroît, les activités de cette société, telles qu'elles sont exposées au registre du commerce en particulier en matière de production, distribution et commercialisation de contenus média, renforcent cette appréciation. Dans ces circonstances et quand bien même des informations plus détaillées sur la collaboration prévue faisaient défaut dans la demande, il appert déjà que l'oeuvre ne présentait pas le caractère d'indépendance pourtant requis par les art. 3
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
et art. 16
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 16 - 1 Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
1    Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
a  les films publicitaires;
b  les films ayant essentiellement un but didactique;
c  les films réalisés sur commande.
2    Ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'encouragement notamment les films:
a  qui portent atteinte à la dignité humaine;
b  qui donnent une image avilissante de la femme ou de l'homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;
c  qui glorifient ou minimisent la violence;
d  qui ont un caractère pornographique.
LCin. Ainsi, les indications à la disposition de l'autorité inférieure dans la demande ne lui permettaient à l'évidence pas d'arriver à une autre conclusion. On ne voit par ailleurs pas en quoi cette appréciation reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Rien ne permet non plus d'identifier un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure.

4.2.2 Il convient également de se pencher sur le contrat en cours de négociation entre A._______ AG et la recourante, joint par cette dernière à son recours. Certes, la question se pose tout d'abord de savoir si la conclusion d'un tel contrat, postérieurement au dépôt de la demande d'aide financière, constituerait ou non une modification admissible de celle-ci. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où elle peut être qualifiée de telle, le contenu dudit contrat confirme clairement que le projet doit être qualifié de film réalisé sur commande au sens de l'art. 16 al. 1 let. c
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 16 - 1 Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
1    Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
a  les films publicitaires;
b  les films ayant essentiellement un but didactique;
c  les films réalisés sur commande.
2    Ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'encouragement notamment les films:
a  qui portent atteinte à la dignité humaine;
b  qui donnent une image avilissante de la femme ou de l'homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;
c  qui glorifient ou minimisent la violence;
d  qui ont un caractère pornographique.
LCin. En effet, à la lecture de ce document, il apparaît d'emblée que A._______ AG est présentée, ainsi que l'a souligné l'autorité inférieure, comme « sole producer » alors que dans le préambule déjà il est indiqué que « A._______ will produce a VR (...) experience installation about the D._______ ». La recourante est certes qualifiée de « Project Manager/Executive Producer and Author of the original concept ». Cependant, l'étroite collaboration entre les parties se trouve mentionnée à plusieurs reprises dans le projet de contrat ; ce dernier prévoit même également une étroite collaboration entre la recourante et toute tierce partie qui se verrait engagée par A._______ AG. De plus, l'expérience de réalité virtuelle s'intitule « A._______ D._______ VR » ; quand bien même ce titre se voit qualifié de provisoire, la recourante n'a pas produit de document signalant que la mention « A._______ » en aurait finalement été écartée. Au demeurant, il est prévu que la recourante mette en oeuvre toute modification souhaitée par A._______ AG ; en cas de désaccord « on any part of the project », la décision finale revient à cette dernière. En outre, il y est planifié qu'elles discutent de toutes les questions créatives, artistiques et éditoriales ; si elles ne parviennent pas à un accord consensuel, A._______ AG aura le droit de prendre la décision finale sur ces questions (ch. 2.2). Le contrat stipule également que le travail fournit par la recourante se voit soumis à l'acceptation finale de A._______ AG ; si celle-ci ne l'accorde pas, la recourante mettra en oeuvre les changements ou améliorations considérés comme nécessaires ou utiles par A._______ AG. Si cette dernière n'accepte pas la version modifiée faute pour elle de comprendre les adaptations requises, elle aura le droit de terminer le travail sur la base de la version précédente ou de faire effectuer les changements par un tiers (ch. 2.9). De plus, l'accord prévoit que la recourante transfère de manière irrévocable à A._______ AG les droits exclusifs et illimités d'utiliser et d'exploiter le travail en tout ou partie ; cela comprend en particulier tous les droits de propriété
intellectuelle. En outre, la recourante s'engage à conclure des accords en ce sens avec ses employés ou toute personne participant à l'élaboration du projet (ch. 3.1). Dans un autre registre, il ressort de l'accord que la recourante n'est pas autorisée à accepter de l'argent ou d'autres avantages de tiers pour le projet (ch. 4.2).

À la lecture de ces quelques éléments et sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser dans le détail l'ensemble des dispositions de ce projet de contrat, on ne peut que constater le rôle prépondérant de A._______ AG dans le développement du projet. En particulier, il appert que, même si la recourante conserve une certaine liberté, A._______ AG peut lui imposer toute modification ; c'est également à cette dernière - et non à la recourante - qu'appartient la décision finale, y compris sur les questions créatives et artistiques. Compte tenu de la teneur du projet de contrat, le fait que A._______ AG ne finance pas l'entier du projet ne saurait être à lui seul déterminant s'agissant d'identifier si le projet se présente comme un film réalisé sur commande. Certes, il ne faut pas perdre de vue que ce document constitue un projet de contrat et qu'il n'a pas encore été signé. Cependant, il a été produit par la recourante elle-même qui n'a renseigné, ni dans son recours ni ultérieurement, sur le stade auquel se trouveraient lesdites négociations ; en particulier, elle n'a pas indiqué les points sur lesquelles elles porteraient encore ni ceux éventuellement déjà validés, modifiés voire déjà écartés. Elle n'a pas non plus produit de document plus récent. Dans ces circonstances et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, la qualification du projet comme film réalisé sur commande ne prête pas le flanc à la critique.

4.2.3 Contestant l'appréciation de l'autorité inférieure, la recourante relève, en référence expresse au contrat en cours de négociation, qu'elle est non seulement responsable de la rédaction du script mais également de la production exécutive du projet dans son ensemble. Précisant la nature du partenariat, elle explique que, si A._______ AG et elle-même développent conjointement le projet, cela ne signifie pas que la première aurait la main mise sur l'aspect créatif du projet. Elle qualifie de naturel que tout partenaire financier s'assure de chaque étape de la production et veille à ce que son apport soit investi le plus intelligemment possible ; ce sont les prérogatives de tout producteur ou coproducteur de développer le projet avec son auteur ; elles n'impliqueraient en aucune façon une entrave à la liberté de création de l'auteur. À la lecture dudit contrat auquel la recourante se réfère elle-même, on cherche en vain la liberté de création dont elle se prévaut pourtant abondamment dès lors qu'au contraire A._______ AG peut lui imposer en dernier recours toutes les adaptations qu'elle jugerait nécessaire, y compris sur les questions créatives et artistiques, voire même les faire mettre en oeuvre par un tiers. La recourante n'a au demeurant pas produit d'autre document susceptible de corroborer ses allégations ni d'ailleurs ne soutient expressément que les chiffres y relatifs du projet de contrat ne correspondraient en fin de compte pas à la volonté des parties.

De surcroît, la recourante souligne être l'auteur de l'idée originale. À cet égard, il convient de relever, avec l'autorité inférieure, que ce seul fait ne saurait faire obstacle à la qualification de film réalisé sur commande puisqu'une telle qualification ne présuppose pas que l'idée originale émane du commanditaire ; les éléments permettant de distinguer un film réalisé sur commande d'une oeuvre indépendante peuvent parfaitement, compte tenu de leur nature (en particulier financement, répartition des risques, instructions,...), apparaître ultérieurement. Ensuite, la recourante interroge sur les raisons qui auraient pu pousser A._______ AG à mandater une petite société (...) de production de films sans aucune expérience dans la réalité virtuelle pour réaliser le projet. Elle présente alors les raisons pour lesquelles elle s'est adressée à A._______ AG ; ainsi, celle-ci disposait d'un espace réservé aux nouveaux médias dans le Musée (...), permettant au projet de toucher un vaste public ; le fait d'être exposé dans ce musée se révélerait en adéquation avec la visée pédagogique du projet, soit de permettre à des jeunes de découvrir un lieu exceptionnel (...) pourtant réservé à une élite sportive ; le projet serait également en adéquation avec le public cible de A.B._______, soit les jeunes de 18 à 34 ans intéressés par (...). Ces éléments aident certes à mieux saisir les raisons pour lesquelles la recourante s'est tournée vers A._______ ; ils ne se révèlent néanmoins manifestement pas pertinents s'agissant de déterminer si la collaboration entre elles doit conduire à qualifier le projet de film de commande au sens de l'art. 16
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 16 - 1 Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
1    Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
a  les films publicitaires;
b  les films ayant essentiellement un but didactique;
c  les films réalisés sur commande.
2    Ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'encouragement notamment les films:
a  qui portent atteinte à la dignité humaine;
b  qui donnent une image avilissante de la femme ou de l'homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;
c  qui glorifient ou minimisent la violence;
d  qui ont un caractère pornographique.
LCin.

En outre, la recourante explique que le premier dossier du projet, rédigé avant la prise de contact avec A._______ AG, portait sur E._______. Elle expose que, suite au partenariat avec A._______ AG et le Musée (...), son choix s'est alors porté sur D._______. À cet égard, elle signale que (cet objet) n'a pas été imposé par A._______ AG mais que celle-ci lui a demandé de réfléchir à (...). La recourante note que ce changement ne lui est donc pas apparu comme une concession mais comme une heureuse amélioration, ajoutant qu'il semblait logique que le choix de (l'objet) s'orientât vers (...) puisque l'expérience allait se dérouler en (...). N'en déplaise à la recourante, quand bien même elle qualifie elle-même la modification d'amélioration, il ressort de ses propres explications que la demande de changement (d'objet) émane de A._______ AG. De surcroît, si l'on tient compte de la formulation du contrat en cours de négociation, il s'agit d'un changement qu'elle aurait de toute façon pu au final lui imposer.

Soulignant au demeurant la très grande similitude entre les différentes versions du script, la recourante en tire que le partenariat avec A._______ AG n'a pas eu d'influence sur l'écriture du scénario. Or, en réalité, dès lors que A._______ AG se trouve habilitée à imposer toute modification du projet, y compris au moment de donner ou non son accord final, les explications de la recourante ne lui sont d'aucun secours. De plus, la recourante observe qu'elle a conservé le choix des sociétés avec lesquelles elle souhaitait collaborer. À nouveau, ces éléments ne se révèlent pas de nature à faire oublier que, selon l'accord en cours de négociation, A._______ AG demeure libre de lui demander de procéder à tous les changements qu'elle jugerait pertinents, pouvant de surcroît lui imposer la collaboration avec un tiers. La recourante signale que l'architecture ne comporte aucun élément visuel extérieur capable de rattacher cet objet à la marque (...) A._______ de sorte que cette expérience de réalité virtuelle se présente comme une nouvelle attraction parmi celles figurant de façon permanente dans la cour du Musée (...). Il sied de rappeler ici que, selon l'accord en négociation, le titre de l'expérience de réalité virtuelle n'en demeure pas moins « A._______ D._______ VR » et qu'elle se déroule à l'espace A.B._______ du Musée. La marque se trouve ainsi ipso facto suffisamment mise en évidence. Quoi qu'il en soit, la référence à une marque ou le placement de produit ne figure pas au centre de la qualification d'une oeuvre réalisée sur commande. La recourante se penche également sur la nature des productions A._______ AG, soulignant que nombre d'entre elles ne possèdent aucun contenu s'inscrivant dans une démarche commerciale et que de nombreuses chaînes de télévision privées produisent des contenus destinés à être diffusés en exclusivité et uniquement sur leur plateforme ; à ses yeux, cela ne signifie pas pour autant que ces oeuvres soient des objets commerciaux ni n'exclut la qualification d'oeuvres d'art. Elle avance dans ce contexte que l'activité de production de A._______ ne se limite pas à de simples films publicitaires. À nouveau, force est de constater que ces explications ne se révèlent nullement pertinentes s'agissant de qualifier l'oeuvre de film réalisé sur commande.

4.3 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut bien reconnaître que le contrat en cours de négociation entre la recourante et A._______ AG confirme non seulement la déclaration de la seconde dans son courrier du 16 septembre 2019 selon laquelle le projet serait développé conjointement. Il renseigne également davantage sur l'importance de son rôle dans ce cadre. De plus, il faut bien reconnaître que les explications fournies par la recourante se trouvent en grande partie relativisées voire contredites par les éléments contenus dans l'accord précité qu'elle a elle-même produit. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de reconnaître que l'autorité inférieure ne s'est rendue fautive ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ni d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation en qualifiant le projet de la recourante de film réalisé sur commande au sens de l'art. 16 al. 1 let. c
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 16 - 1 Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
1    Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
a  les films publicitaires;
b  les films ayant essentiellement un but didactique;
c  les films réalisés sur commande.
2    Ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'encouragement notamment les films:
a  qui portent atteinte à la dignité humaine;
b  qui donnent une image avilissante de la femme ou de l'homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;
c  qui glorifient ou minimisent la violence;
d  qui ont un caractère pornographique.
LCin. Partant, mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.

5.
La recourante conteste également l'application de l'art. 9 al. 2
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 9 Films éligibles: type de films - 1 Les types de films suivants peuvent recevoir un soutien:
1    Les types de films suivants peuvent recevoir un soutien:
a  les films de cinéma;
b  d'autres films s'ils sont produits par une entreprise de production indépendante et sous sa responsabilité.
2    Les films coproduits avec des entreprises qui exploitent des films, à savoir des chaînes de télévision, des plateformes en ligne, des entreprises de médias, des cinémas et des entreprises distribution, et les films coproduits avec des institutions de formation et de formation continue ne peuvent bénéficier d'un soutien que si la preuve est apportée que:13
a  le film peut être réalisé de manière artistiquement et économiquement indépendante, et
b  les droits et participations qui restent aux requérants permettent une exploitation active en dehors de l'usage qu'en font les entreprises ou institutions coproductrices.
3    L'encouragement peut aller aussi bien aux longs qu'aux courts métrages.
OECin (cité supra consid. 3) retenu par l'autorité inférieure au stade de sa réponse. Se référant à cette disposition, l'autorité inférieure y déclare que le facteur déterminant pour le rejet ou l'acceptation d'une demande de financement d'un projet de film en vertu de l'art. 3
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
LCin consiste à savoir si la recourante qui présente formellement sa demande en tant que société de production indépendante peut effectivement produire et exploiter son projet de manière indépendante sur le plan artistique et économique. Elle estime que ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque A._______ AG achète l'idée de la recourante, paie en partie l'exécution du projet, détermine les aspects artistiques et détient l'exclusivité des droits sur l'oeuvre cédée. Or, il ressort des considérants qui précèdent, que l'autorité inférieure a valablement qualifié le projet de la recourante de film réalisé sur commande au sens de l'art. 16 al. 1 let. c
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 16 - 1 Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
1    Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
a  les films publicitaires;
b  les films ayant essentiellement un but didactique;
c  les films réalisés sur commande.
2    Ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'encouragement notamment les films:
a  qui portent atteinte à la dignité humaine;
b  qui donnent une image avilissante de la femme ou de l'homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;
c  qui glorifient ou minimisent la violence;
d  qui ont un caractère pornographique.
LCin. Dès lors et compte tenu du libellé limpide de cette norme, elle ne peut, de ce fait, bénéficier d'aucune aide financière. Les considérations en lien avec l'art. 9
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 9 Films éligibles: type de films - 1 Les types de films suivants peuvent recevoir un soutien:
1    Les types de films suivants peuvent recevoir un soutien:
a  les films de cinéma;
b  d'autres films s'ils sont produits par une entreprise de production indépendante et sous sa responsabilité.
2    Les films coproduits avec des entreprises qui exploitent des films, à savoir des chaînes de télévision, des plateformes en ligne, des entreprises de médias, des cinémas et des entreprises distribution, et les films coproduits avec des institutions de formation et de formation continue ne peuvent bénéficier d'un soutien que si la preuve est apportée que:13
a  le film peut être réalisé de manière artistiquement et économiquement indépendante, et
b  les droits et participations qui restent aux requérants permettent une exploitation active en dehors de l'usage qu'en font les entreprises ou institutions coproductrices.
3    L'encouragement peut aller aussi bien aux longs qu'aux courts métrages.
OECin, quelles qu'elles soient, ne sauraient conduire à modifier cette conclusion inéluctable ; elles s'avèrent dès lors sans pertinence pour l'issue de la présente cause.

6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
et b PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 2'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 2'000 francs déjà versée par la recourante le 11 juin 2020.

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

8.
Selon l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Tel est le cas des subventions fondées sur la LCin. Partant, le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 7 janvier 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2688/2020
Date : 28 décembre 2020
Publié : 14 janvier 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : langue, art et culture
Objet : demande d'aide financière pour le développement d'un projet transmédia


Répertoire des lois
CO: 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LCin: 1 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 1 But - La présente loi a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l'offre cinématographique ainsi que la création cinématographique et de développer la culture cinématographique.
2 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 2 Définitions - 1 Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.
1    Par film on entend toute suite d'images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu'elle est visionnée, donne l'impression d'un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.
2    Par film suisse on entend tout film:
a  qui a été réalisé pour l'essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse;
b  qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et
c  qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse.
3 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
8 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
14 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien - 1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
1    Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
2    L'OFC fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.
3    ...12
16 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 16 - 1 Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
1    Ne peuvent bénéficier d'aucune aide financière:
a  les films publicitaires;
b  les films ayant essentiellement un but didactique;
c  les films réalisés sur commande.
2    Ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'encouragement notamment les films:
a  qui portent atteinte à la dignité humaine;
b  qui donnent une image avilissante de la femme ou de l'homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;
c  qui glorifient ou minimisent la violence;
d  qui ont un caractère pornographique.
32
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 32 Procédure et voies de droit - 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    ...30
3    Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OECin: 9 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 9 Films éligibles: type de films - 1 Les types de films suivants peuvent recevoir un soutien:
1    Les types de films suivants peuvent recevoir un soutien:
a  les films de cinéma;
b  d'autres films s'ils sont produits par une entreprise de production indépendante et sous sa responsabilité.
2    Les films coproduits avec des entreprises qui exploitent des films, à savoir des chaînes de télévision, des plateformes en ligne, des entreprises de médias, des cinémas et des entreprises distribution, et les films coproduits avec des institutions de formation et de formation continue ne peuvent bénéficier d'un soutien que si la preuve est apportée que:13
a  le film peut être réalisé de manière artistiquement et économiquement indépendante, et
b  les droits et participations qui restent aux requérants permettent une exploitation active en dehors de l'usage qu'en font les entreprises ou institutions coproductrices.
3    L'encouragement peut aller aussi bien aux longs qu'aux courts métrages.
12 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 12 Encouragement sélectif - Les aides financières de l'encouragement sélectif sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l'annexe 2, ch. 2.1.
34 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 34 Principe - Les aides financières sont allouées sur la base de demandes présentées à l'OFC.
35 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 35 Dossiers à déposer - Les demandes doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du dossier, en particulier le budget, le plan de financement et les justificatifs.
40 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 40 Complément, rectification et renvoi - 1 Si l'OFC constate des lacunes mineures durant l'examen préliminaire, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.
1    Si l'OFC constate des lacunes mineures durant l'examen préliminaire, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.
2    Si les critères formels d'éligibilité ne sont pas remplis, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière.
3    Le requérant peut exiger une décision formelle pouvant faire l'objet d'un recours.
46 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 46 Expertise individuelle - 1 Les demandes d'aides financières sélectives pour le développement de projets transmédias, pour la réalisation de coproductions sans entreprise de production déléguée suisse et pour la postproduction de films sont évaluées par un seul expert.48
1    Les demandes d'aides financières sélectives pour le développement de projets transmédias, pour la réalisation de coproductions sans entreprise de production déléguée suisse et pour la postproduction de films sont évaluées par un seul expert.48
2    Chaque expert possède des compétences et de l'expérience dans les domaines de la réalisation, de la production, de la technique et de l'exploitation du genre de films pour lequel il est désigné ainsi que les compétences linguistiques requises.
3    L'expert mandaté remet un rapport écrit contenant ses recommandations à l'OFC.
47
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 47 Décision sur la base de l'expertise - 1 En règle générale, l'OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.
1    En règle générale, l'OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.
2    L'OFC communique avec sa décision le résultat de l'expertise au requérant.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
122-II-17 • 130-III-176
Weitere Urteile ab 2000
2C_614/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • aide financière • tribunal administratif fédéral • pouvoir d'appréciation • commanditaire • original • mention • aide au développement • vue • communication • avance de frais • loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques • décision finale • examinateur • office fédéral de la culture • dfi • constatation des faits • calcul • encouragement du cinéma • notification de la décision
... Les montrer tous
BVGE
2017-IV-7 • 2015/33 • 2007/6
BVGer
B-2688/2020 • B-5756/2014 • B-628/2014
FF
2000/5019
VPB
60.14