Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3960/2017
Arrêt du 28 novembre 2019
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Fulvio Haefeli, Blaise Vuille, juges,
Cendrine Barré, greffière.
A._______,
représenté par Maître Philippe Zumsteg,
Parties
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
Faits :
A.
En date du 31 juillet 2014, A._______, ressortissant kosovare né en 1938, a déposé une demande de visa D, respectivement d'autorisation de séjour, afin de venir vivre en Suisse auprès de son fils, ressortissant suisse et français, domicilié dans le canton de Neuchâtel. A l'appui de cette demande, il a fait valoir qu'il se trouvait seul et désemparé au Kosovo depuis le décès de son épouse en février 2014. Par ailleurs, il était retraité, ne bénéficiait que d'une rente mensuelle de 140 euros et devait compter sur le soutien financier de son fils, lequel soutenait ses parents depuis de nombreuses années, et lui versait mensuellement 300 euros depuis 2011.
Par décision du 3 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
B.
Le 10 décembre 2016, A._______est entré en Suisse au moyen d'un visa C Schengen valable 90 jours, afin de rendre visite à son fils.
Par courrier du 27 février 2017, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour afin de s'établir auprès de son fils. A l'appui de cette demande, il a fait valoir une aggravation de son état de santé, ainsi que de sa situation personnelle et financière. Il a déclaré qu'il n'avait plus de contacts avec sa fille vivant au Kosovo et que la seule famille pouvant le soutenir résidait en Suisse. Il a également joint à sa requête une attestation médicale datée du 22 février 2017.
Le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a transmis le dossier au SEM pour raison de compétence le 25 avril 2017. Le 11 mai 2017, le SMIG s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de A._______.
C.
Par courrier du 12 mai 2017, le SEM a considéré que la requête de l'intéressé du 27 février 2017 constituait une demande de réexamen de sa décision du 3 juin 2015, a informé celui-ci de son intention de rejeter sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse.
L'intéressé a fait parvenir ses déterminations au SEM le 16 mai 2017.
D.
Par décision du 20 juin 2017, le SEM a considéré que les éléments contenus dans le certificat médical du 22 février 2017 constituaient un fait nouveau et est entré en matière sur la demande de réexamen. Néanmoins, l'autorité intimée a estimé que ces éléments ne constituaient pas un fait nouveau suffisamment important pour considérer que la situation de l'intéressé s'était modifiée de manière notable depuis sa décision du 3 juin 2015. De plus, il n'était pas démontré à satisfaction que la fille du requérant demeurant toujours au Kosovo n'était pas à même de prendre ce dernier en charge. Le SEM a ainsi rejeté la demande de réexamen et a imparti à l'intéressé un délai au 15 août 2017 pour quitter la Suisse.
E.
En date du 14 juillet 2017, A._______a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) et a conclu principalement à la réforme de la décision du SEM et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision favorable. Il a joint à son recours une nouvelle attestation médicale datée du 26 juin 2017 ainsi que deux courriers de ses filles vivant en Allemagne et au Kosovo.
A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir l'établissement inexact et incomplet des faits par l'autorité intimée et une violation de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
|
1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
F.
Invitée à répliquer, l'autorité intimée, par courrier du 21 septembre 2017, a indiqué que les éléments du recours réitérant la situation personnelle et familiale du recourant ne permettaient pas une appréciation différente de l'ensemble des circonstances. Partant, elle a conclu au rejet du recours.
G.
L'intéressé a adressé ses observations complémentaires au Tribunal le 12 octobre 2017. A cette occasion, il a remis une nouvelle attestation médicale datée du 11 octobre 2017, dont il ressort que son état de santé s'était aggravé lors des derniers mois et qu'il avait récemment eu un malaise au cours duquel il avait chuté. L'attestation certifiait le besoin du recourant de bénéficier de la présence et du soutien de sa famille en Suisse et qu'il nécessitait une aide quotidienne. Pour le reste, le recourant a réitéré les arguments présentés dans son recours et maintenu ses conclusions.
Par duplique du 6 novembre 2017, le SEM a indiqué que la situation médicale actuelle du recourant ne constituait pas, à elle seule, un élément décisif permettant une appréciation différente des circonstances.
H.
Dans le cadre d'une réactualisation du dossier, le Tribunal, par ordonnance du 20 septembre 2019, a invité le recourant à le renseigner sur sa situation médicale actuelle et ses charges effectives et sa situation familiale au Kosovo. Il a également invité le recourant à fournir divers renseignements quant à la capacité des invitants à le prendre en charge sur le plan du logement et d'un point de vue financier.
I.
Par courrier du 18 octobre 2019, transmis au SEM pour information, le recourant a fourni au Tribunal une documentation relative à sa situation personnelle et médicale, ainsi que sur la situation financière des invitants.
J.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Dans la mesure où, dans le cas particulier qui porte sur l'application de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
4.
4.1 Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
|
1 | Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
2 | Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. |
3 | Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
4.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
|
1 | Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
2 | Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. |
3 | Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
5.
5.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité, consid. 2.2.1, ATF 131 II 329, consid. 3.2).
5.2 En l'espèce, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen du recourant, en considérant, à juste titre, que la détérioration de l'état de santé de l'intéressé, intervenue postérieurement au prononcé de la décision du 3 juin 2015, constituait effectivement un changement de circonstances notable susceptible de justifier le réexamen de la décision du 3 juin 2015. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si la décision précitée est conforme au droit.
6.
6.1 Dans son recours, l'intéressé s'est prévalu du regroupement familial au sens des art. 42 ss
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
|
1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
|
1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
6.2 Aux termes de son art. 2 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
7.
7.1 Les dispositions potentiellement applicables à la présente affaire sont l'art. 7 let. d
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: |
|
a | le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; |
b | le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; |
c | le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; |
d | le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
e | le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
f | le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; |
g | pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
Art. 7 let. d
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: |
|
a | le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; |
b | le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; |
c | le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; |
d | le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
e | le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
f | le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; |
g | pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. |
Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
d. le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
Art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
(1) Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:
...
b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
...
7.2 Ces dispositions doivent être interprétées en fonction de la ratio legis de l'ALCP. Dans un jugement récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'un élément d'extranéité était nécessaire à l'application de l'ALCP. Celui-ci suppose que la personne souhaitant se prévaloir de l'accord ait fait usage de son droit à la libre circulation. A l'inverse, dans le cas d'une situation purement interne, l'ALCP n'est pas applicable (cf. ATF 143 II 57, consid. 3.7 et 3.10).
7.3 En ce qui concerne plus précisément les conditions d'application de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
La qualité de membre de la famille à charge résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation. Afin de déterminer si les ascendants d'un ressortissant communautaire ou ceux de son conjoint sont à charge, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, lesdits ascendants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel pour les besoins essentiels doit exister dans l'État d'origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (cf. ATF 135 II 369, consid. 3.1 ; arrêt à 5 juges 2C_301/2016 du 19 juillet 2017, consid. 3).
8.
Sur le vu de ces prémisses, il appert que le SEM n'a pas suffisamment instruit la cause à plus d'un titre.
8.1 En premier lieu, comme on l'a vu, la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en lien avec l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
8.2 Ensuite, dans l'hypothèse où l'ALCP serait applicable in casu, force est de constater que les pièces au dossier ne permettent également pas au Tribunal de se forger une conviction.
8.2.1 Pour ce qui a trait à la question de savoir si le recourant était à la charge de son fils en lien avec ses besoins essentiels, il y a lieu de relever ce qui suit.
L'intéressé est retraité depuis 2003 et touche une rente mensuelle de 140 euros (cf. dossier SEM, pp. 56 et 57). Dans son courrier du 28 août 2014, son fils a indiqué que cette somme n'était pas suffisante et qu'il soutenait financièrement ses parents depuis de nombreuses années (cf. dossier SEM, pp. 59 à 60). Depuis 2011, il a versé 300 euros par mois sur le compte de son père sous forme d'ordre permanent, avec quelques versements supplémentaires (cf. dossier SEM, pp. 65 à 80). Il a également précisé lui donner de l'argent chaque année lors de ses vacances ou par le biais d'amis se rendant au Kosovo (cf. dossier SEM, p. 99) et a remis plusieurs documents établis par les autorités kosovares attestant de son soutien financier à ses parents (cf. dossier SEM, pp. 54, 90 à 95, 281).
Suite au décès de son épouse, la situation du recourant se serait péjorée. Selon l'attestation médicale du 22 février 2017 (pce TAF 1, annexe 7, p. 2), ce dernier est traité depuis plusieurs années pour une hypertension artérielle et une hypertrophie bénigne de la prostate, présente un état dépressif réactionnel relativement sévère associé à des déficits mnésiques et des troubles du sommeil depuis le décès de son épouse, et oublie régulièrement de prendre ses médicaments. L'attestation médicale du 26 juin 2017 (pce TAF 1, annexe 7, p. 1) indique que le pronostic vital du recourant pourrait être engagé en cas de retour au Kosovo, le suivi médical requis n'étant, au degré de la vraisemblance prépondérante, absolument pas possible. La doctoresse atteste d'une aggravation notable et durable de l'état de santé du recourant depuis 2015, indiquant que seuls son fils et sa belle-fille étaient capables de s'occuper convenablement de lui, précisant que cette dernière est infirmière de profession. Il ressort de l'attestation du 11 octobre 2017 (pce TAF 10, annexe) que l'état de santé du recourant s'était aggravé pendant les derniers mois et nécessiterait impérativement la présence et le soutien de sa famille. Selon cette attestation, l'intéressé aurait récemment été victime d'un malaise qui aurait provoqué une chute. Le dernier certificat médical produit, daté du 4 octobre 2019 (pce TAF 17, annexe 1) et accompagné de résultats d'examens cardiologiques, fait état d'un probable passage en fibrillation auriculaire en novembre 2018. Le bilan cardiaque a mis en évidence un risque cardiovasculaire intermédiaire où la maladie coronarienne n'est pas exclue. Ainsi, le recourant nécessite actuellement un suivi des facteurs de risques cardiovasculaires de manière régulière et de contrôles cardiologiques.
Le recourant a finalement fait valoir que seuls les membres de sa famille en Suisse étaient à même de le soutenir. A son mémoire de recours sont joints deux courriers rédigés par deux de ses filles (pce TAF 1, annexes 8 et 9). L'une d'elle, résidant en Allemagne, a indiqué souffrir d'un cancer et ne pas être en mesure de soutenir son père. La seconde, résidant au Kosovo, a indiqué ne plus parler à son père depuis des années et devoir s'occuper de son mari malade et de ses quatre enfants. Le recourant a également une fille résidant en Autriche avec sa famille (cf. pce TAF 1, annexe 7, p. 3).
Dans sa décision du 20 juin 2017, le SEM a considéré que l'aggravation de l'état de santé du recourant, bien que constituant un fait nouveau, n'était pas d'une importance suffisante pour aboutir à une nouvelle appréciation du cas d'espèce. Il convient néanmoins de relever que ladite décision ne comprend aucun calcul concret des charges du recourant au Kosovo. Rien au dossier ne laisse en outre penser que l'autorité intimée aurait procédé à un tel exercice. Ainsi, le SEM semble implicitement retenir qu'à l'instar de sa décision de 2015, l'aide apportée au recourant par son fils n'est pas nécessaire, au sens de la jurisprudence, car l'intéressé disposerait de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins essentiels.
Il se pose ainsi la question des références concrètes permettant de déterminer le minimum vital d'une personne vivant seule dans son propre appartement au Kosovo. Rien au dossier ne vient apporter d'indices en la matière. Par courriel du 11 mai 2015, le Consulat, appelé par le SEM à le renseigner sur la possibilité pour le recourant de vivre de sa seule rente, n'a pas pris position sur ce point : « Il ne nous est pas possible de déterminer si l'intéressé peut vivre avec sa retraite de EUR 140 par mois. » (cf. dossier SEM, pp. 100 à 101). Le Consulat a constaté que la rente du recourant correspondait à la rente maximum octroyée et s'est ensuite limité à des considérations génériques, selon lesquelles la majorité des personnes retraitées au Kosovo devait vivre avec la rente minimale légale de 75 euros par mois et que le salaire minimum d'une personne active était de 170 euros par mois. Il a également indiqué que les prix pratiqués au Kosovo étaient largement inférieurs à ceux pratiqués en Suisse et qu'il n'était pas exceptionnel que la diaspora kosovare en Suisse envoie de l'argent à ses proches au pays.
Le seul fait que la majorité des personnes retraitées au Kosovo touche une rente de 75 euros par mois n'est pas un motif convaincant, dès lors que seuls 2,6% des personnes de 65 ans et plus vivent en ménage seuls (cf. Kosovar Stability Initiative [IKS], Don't get old, a report on the standard of living of Kosovo elderly, 13.07.2018, http://iksweb.org/en/?p=4218, p. 3, consulté en novembre 2019). En effet, la grande majorité des retraités au Kosovo vivent avec leur famille qui les prend en charge (Staatssekretariat für Migration [SEM], Focus Kosovo: Medizinische Grundversorgung, 09.03.2017, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/kos/KOS-med-grundversorgung-d.pdf, p. 28, consulté en novembre 2019). A leur rente vieillesse s'ajoute donc l'aide matérielle et financière de la famille, ce qui explique que les ayants droit parviennent à survivre avec ce faible montant. De plus, la référence à un salaire minimum de 170 euros ne permet pas automatiquement de conclure qu'une personne retraitée en proie à des problèmes médicaux puisse survivre avec 140 euros par mois.
Selon une étude réalisée en 2018 (IKS, Don't get old, a report on the standard of living of Kosovo elderly, p. 4), les frais estimés pour les personnes retraitées au Kosovo se montent à 68 euros mensuels pour la nourriture et 31 euros mensuels pour les frais courants, soit 99 euros. A cela s'ajoutent les frais d'entretien du logement, les taxes et les frais médicaux dont se prévaut le recourant. L'étude précitée indique que les personnes retraitées comptent une dépense de 50 euros mensuels pour les médicaments. Ainsi, le total des frais mensuels, hors besoins médicaux spécifiques, se monterait à 149 euros.
De manière générale, le système de santé kosovare est construit sur trois degrés ; le premier degré, qui concerne des centres de soins médicaux de base, proches du système des médecins de famille, est disponible dans plus de trente villes au Kosovo. Ces centres ont une capacité de diagnostic limitée. Le deuxième degré concerne des centres de soins spécialisés, vers lesquels sont envoyés les patients après consultation dans les centres de degré 1. Ces centres régionaux sont au nombre de six et se situent dans les villes principales au Kosovo, mais leur capacité à procéder à des analyses et des radios est limitée. Le dernier degré est l'hôpital universitaire de Pristina, lequel supervise environ quinze cliniques spécialisées dans différents domaines (International Organization for Migration [IOM], Country Fact Sheet Kosovo, 2018, https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe?func=ll&objId=20101481&objAction=Open&nexturl=%2Fmilop%2Flivelink%2Eexe%3Ffunc%3Dll%26objId%3D18364273%26objAction%3Dbrowse%26viewType%3D1, pp. 4 à 5, consulté en novembre 2019).
Si les personnes âgées peuvent bénéficier de consultations gratuites et être dispensées de certains frais (SEM, Focus Kosovo: Medizinische Grundversorgung, pp. 30 à 31), il n'existe pas encore d'assurance-maladie au Kosovo et la difficulté principale réside dans l'accès aux médicaments. Bien que certains médicaments, figurant sur une liste officielle, doivent être disponibles gratuitement, les centres font souvent face à des pénuries et les patients doivent alors s'approvisionner dans des pharmacies privées, où le prix des médicaments est élevé et la disponibilité non garantie (IOM, Country Fact Sheet Kosovo, 2018, ibidem).
Des structures de prise en charge équivalentes à Spitex sont peu répandues (SEM, Focus Kosovo: Medizinische Grundversorgung, p. 28). Ainsi, il est estimé qu'une aide à domicile privée quotidienne de quelques heures peut coûter entre 200 et 300 euros par mois, et qu'une aide complète peut se monter à 800 euros (ibidem). Quatre homes existent dans le pays et ne sont pas entièrement occupés. Néanmoins, les conditions d'admission sont strictes (IKS, Don't get old, a report on the standard of living of Kosovo elderly, p. 12). De manière générale, le cadre culturel et légal fait que la famille s'occupe elle-même de prendre en charge ses parents âgés, de sorte que le taux de retraités vivant seuls est très bas (ibidem, pp. 3 à 4). Par ailleurs, 90% des personnes retraitées interrogées indiquaient être soutenues par leur famille pour leurs frais médicaux et la majorité d'entre elles estime qu'afin de couvrir leurs besoins de base, le montant de leur retraite devrait se situer dans une tranche allant de 200 à 500 euros par mois (ibidem, p. 6).
Au vu de ces éléments, le Tribunal ne saurait sans autre conclure qu'une personne retraitée atteinte à plus d'un titre dans sa santé puisse subvenir à ses besoins vitaux au Kosovo avec une rente de 140 euros par mois. Dans le cas d'espèce, il ressort de l'attestation médicale du 4 octobre 2019 que le recourant a besoin de plusieurs médicaments, soit du Finasterid 5 mg, du Lisinorpil 20/Hydrochlorothiazide 25 mg, du Tamsulosine Ret 0.4mg et du Vascord 20/5/ 12,5 mg (cf. pce TAF 17, annexes 1 et 2) et nécessite une aide constante pour les différentes tâches du quotidien et le suivi de son traitement médicamenteux. Selon l'attestation médicale du 11 octobre 2017, il aurait fait une chute suite à un malaise et il doit dorénavant effectuer des contrôles cardiologiques (cf. pce TAF 17, annexes 1 et 2). Dans ce contexte, la situation médicale du recourant est selon toute vraisemblance appelée à évoluer, ce qui doit être pris en compte dans le calcul des frais effectifs, en tenant compte des possibilités d'accès aux soins et de la disponibilité des médicaments au Kosovo. Le SEM a reconnu que l'état de santé du recourant s'était péjoré mais n'a pas procédé à un calcul concret des charges et des frais de santé. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer que le recourant est à même de subvenir seul à ses besoins vitaux.
Finalement, concernant les frais d'habitation, il convient de relever que le recourant, par écrit du 2 octobre 2019, a indiqué ne plus avoir de maison au Kosovo (cf. pce TAF 17, annexe 6). Il ne ressort pas du dossier s'il a vendu ce bien, à quel moment, ni quel montant il en aurait touché.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il existe un sérieux doute que les revenus du recourant soient suffisants pour couvrir ses besoins essentiels au Kosovo. Sur ce point également, des mesures d'instruction complémentaires s'imposent.
8.2.2 Il en va de même en rapport avec la condition du logement « considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés » au sens de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
Selon les directives édictées par le SEM, les autorités cantonales d'application sont invitées à vérifier si la condition du logement convenable est remplie au moment du dépôt de la demande et de l'arrivée des membres de la famille. Elles porteront une attention particulière aux situations potentiellement abusives. Dans les cas flagrants où la condition du logement convenable n'est pas remplie, le regroupement familial sera refusé (cf. ch. 9.2.1 des Directives OLCP de l'autorité intimée en ligne sur son site internet : https://www.sem.admin.ch Publication & service Directives et circulaires II. Accord sur la libre circulation des personnes Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes; état au mois de novembre 2019 [site consulté en novembre 2019]). Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé qu'il paraissait douteux que la condition du logement convenable soit remplie pour un appartement comprenant deux chambres et un séjour afin de loger deux adultes et trois enfants (cf. arrêt du TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016, consid. 4.5 in fine). Dans un autre arrêt, il a indiqué que les règles générales édictées par le SEM, sur lesquelles se fonde une partie des cantons pour déterminer le nombre de pièces suffisant pour héberger une famille (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement), ne pouvaient pas être appliquées de manière rigide dans chaque situation et que les autorités cantonales, au vu de leur connaissance des conditions locales du marché du logement, disposaient d'une certaine liberté d'appréciation (cf. arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017, consid. 2.2). Pour sa part, le Tribunal de céans a retenu qu'un logement de quatre pièces d'une surface totale de 91,2 mètres carrés était suffisant pour accueillir cinq personnes au maximum (cf. arrêt du TAF F-5168/2017 du 8 avril 2019, consid. 7.1), tandis qu'un logement comprenant une famille composée d'un couple et de trois enfants devrait contenir quatre, voire cinq pièces (cf. arrêt du TAF F-7021/2017 du 24 octobre 2019, consid. 7.2.3).
En l'espèce, il y a lieu de relever que le recourant partage le logement de son fils, de sa belle-fille et de leurs quatre enfants. Sur demande du Tribunal, le recourant a fourni un descriptif de la répartition des chambres au sein du logement (cf. pce TAF 17, annexe 8). Il ressort de ce document que le recourant dispose d'une chambre pour lui, que les parents partagent leur chambre avec leur dernier-né de quatre ans et que les trois enfants aînés, âgés de 14, 11 et 8 ans, partagent une autre chambre. Le logement dispose également d'un salon indépendant, d'une cuisine et d'un grand hall servant de salle à manger. Tout en précisant que les trois aînés partagent une « très grande chambre », aucune indication de surface n'a été donnée. De même, le contrat de bail mentionne un appartement de quatre pièces avec cuisine agencée sans toutefois préciser la surface habitable (cf. pce TAF 17, annexe 9).
Au vu de ces éléments se pose la question de savoir si logement est adapté en terme de surface. Si le SMIG avait semblé considérer que tel était le cas, force est de constater que rien au dossier ne démontre qu'il ait procédé à un examen circonstancié de la question. Ceci interpelle, d'autant plus que le contrat de bail mentionne 4 pièces alors que le fils du recourant avait indiqué, dans sa déclaration de prise en charge du 15 mars 2017 (cf. dossier SEM, p. 253), disposer d'un appartement de 4,5 pièces et avait précédemment fait mention d'un 4 pièces accompagné d'une chambre d'hôte dans la demande d'autorisation de séjour formulée le 28 août 2014 (cf. dossier SEM, p. 58). Pour sa part, le SEM ne s'est pas prononcé sur cette question, estimant que le recourant n'était de toute manière pas à charge de son fils. L'instruction ne paraît dès lors pas suffisante sur ce point. Dans ce contexte, on observera que la famille en cause dispose apparemment de ressources suffisantes pour déménager dans un appartement plus grand (cf. pce TAF 17, annexe 11, selon laquelle le fils du recourant obtient une rente AI mensuelle de 1'983 francs et pce TAF 17, annexe 12, selon laquelle son épouse reçoit un salaire mensuel de 5'859 francs).
9.
9.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
9.2 Comme exposé supra (cf. consid. 8.1), il convient en premier lieu d'inviter le SEM à compléter le dossier de la cause en se penchant sur le parcours du fils du recourant, à savoir notamment : la date précise à laquelle ce dernier s'est établi en Suisse, les dates et lieux de ses différents mariages, le fait qu'il ait séjourné et/ou travaillé en France. Sur la base de ces éléments, l'autorité intimée vérifiera que l'intéressé a effectivement fait usage de son droit à la libre circulation.
9.3 Dans la mesure où l'ALCP serait applicable, il se justifie - dans la mesure où le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher ces questions en toute connaissance de cause et sans instruction complémentaire approfondie - de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède aux compléments d'instruction sur les points suivants :
Concernant les dépenses nécessaires :
- déterminer de manière concrète les besoins essentiels du recourant en fonction de sa situation au Kosovo, en tenant notamment compte des frais de nourriture, d'un montant minimal pour des activités sociales, les frais courants et les frais d'entretien de sa maison ou de ses frais de loyer (à ce sujet : cf. écrit du 18 octobre 2019 du recourant indiquant qu'il ne possède plus de maison [pce TAF 17]) ;
- déterminer les soins médicaux et le besoin de soutien concret du recourant. Dans la mesure où le SEM devrait remettre en question l'avis du médecin traitant (et que l'étendue des soins requis soit déterminante pour l'issue de la cause), il lui appartiendra de mettre sur pied une expertise médicale ;
- déterminer si les médicaments nécessaires (soit : Finasterid 5 mg, Lisinorpil 20/Hydrochlorothiazide 25 mg, Tamsulosine Ret 0.4mg, Vascord 20/5/ 12,5 mg [cf. pce TAF 17, annexes 1 et 2]) sont disponibles au Kosovo, ainsi que leur prix ;
- dans la mesure où une aide à domicile serait nécessaire, estimer son ampleur et son coût dans le pays d'origine.
9.4 Dans l'hypothèse où l'autorité intimée devrait aboutir à la conclusion que le recourant est nouvellement à charge de son fils, elle devra encore se déterminer sur la question du logement convenable. Pour ce faire, elle veillera à prendre en compte les points suivants :
- nombre de mètres carrés de l'appartement occupé par le recourant et sa famille en Suisse, ainsi que la grandeur des chambres ;
- sur la base de ces informations, elle prendra position sur la question de savoir si l'appartement en question est suffisamment spacieux. Au préalable, elle demandera un avis circonstancié au SMIG sur ce point.
Si seul le critère du logement convenable devait faire obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'autorité intimée fixera à la famille un délai raisonnable pour déménager dans un logement approprié.
9.5 Finalement, dans la mesure où l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP n'entrerait pas en ligne de compte, il appartiendra au SEM de prendre position sur le lien de dépendance entre le recourant et son fils au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée du 20 juin 2017 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
10.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011, consid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.3 Obtenant gain de cause, le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
10.4 Au mémoire de recours a été jointe une note de frais établie par le mandataire du recourant, datée du 14 juillet 2017. Cette note fait état d'un temps de travail de 12.10 heures et d'un montant total de 4'119.40 francs. Cette note appelle les correctifs suivants :
Le recourant n'ayant pas requis l'assistance judiciaire devant l'autorité inférieure, les frais liés au travail fourni devant le SMIG et le SEM seront déduits de la note d'honoraires.
Au vu du changement de taux de TVA, l'analyse des frais pour les actes effectués en 2017 sera faite séparément de celle des frais pour les années 2018 et 2019. Cela étant, il ressort de la note d'honoraires que Maître Zumsteg fait valoir 545 minutes, soit 9.08 heures de travail depuis l'ouverture du dossier jusqu'à la rédaction du recours. Ce chiffre paraît trop élevé, d'autant que certaines activités (20 minutes pour une lettre au TAF et 15 minutes pour une lettre au recourant) relèvent d'un travail de secrétariat. Le Tribunal estime qu'un total de 7 heures est suffisant. Pour le reste de la procédure judiciaire, le mandataire n'a pas fourni de note d'honoraires. En 2017, ce dernier a procédé au paiement de l'avance de frais et a produit une réplique. Le Tribunal estime, ex aequo et bono, qu'un temps de travail de 40 minutes peut être retenu pour ces deux actes. Le temps de travail retenu pour l'année 2017 est donc de 7 heures et 40 minutes.
Le mandataire n'a produit aucun acte durant la procédure durant l'année 2018. En 2019, il a envoyé une lettre au Tribunal et a produit des moyens de preuves complémentaires. Le Tribunal estime qu'un temps de travail de 70 minutes peut être retenu pour ces deux actes.
Le mandataire n'a pas indiqué de montant pour ses débours mais s'est limité à faire valoir une indemnité forfaitaire de 10% de ses honoraires, soit 374.50 francs. Le Tribunal n'est toutefois pas disposé à reconnaître un montant aussi élevé sans de plus amples explications. Il estimera donc le montant des débours à 130 francs.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fixe les dépens à un montant de 2'850 francs (TVA comprise) dans la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de 2'850 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic (...) en retour
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG), en copie, avec dossier en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :