Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-875/2023
Arrêt du 28 septembre 2023
Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Aileen Truttmann et Constance Leisinger, juges, Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (...), et son épouse,
B._______, née le (...),
Burundi,
représentés par MLaw Jonathan Marty,
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b
LAsi) ; décision du SEM du 6 février 2023 / N (...).
E-875/2023
Faits :
A.
Le 20 septembre 2022, A._______ (ci-après également le recourant ou l'intéressé), et son épouse alors enceinte, B._______ (ci-après également la recourante ou l'intéressée), ressortissants burundais, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM deux jours plus tard ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, que les prénommés avaient été interpellés en Croatie, le (...) septembre 2022, après avoir franchi illégalement la frontière.
B.
Il ressort du rapport médical du 22 septembre 2022 que l'intéressée a consulté les urgences en raison d'une cystite aigue gravidique pour laquelle elle a obtenu un traitement médicamenteux. C.
Les époux ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le 23 septembre 2022. D.
Entendus séparément, le 13 octobre suivant, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, ils ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile, ainsi que sur leur situation médicale.
Dans ce cadre, ils ont en particulier déclaré avoir été traités "comme des animaux" lors de leur interpellation par les autorités croates. Retenus séparément dans des conditions précaires, ils auraient été relâchés après une journée. Durant leur détention, l'intéressé aurait été contraint à signer des documents et giflé pour avoir osé en demander la traduction. Quant à son épouse, elle aurait été fouillée et touchée sur tout le corps par des policiers de sexe masculin. Des clichés d'elle auraient également été pris sans son autorisation. La police leur aurait remis un document les enjoignant à quitter le pays. Interrogés sur leurs états de santé respectifs, le recourant a déclaré s'être blessé à la jambe durant le voyage et souffrir de maux de tête depuis son enfance. La recourante, de son côté, s'est plainte de nausées, de vomissements, de douleurs au bas ventre et d'une perte d'appétit. Elle a ajouté qu'un rendez-vous pour le suivi de sa grossesse était prévu le 26 octobre suivant. Sur le plan psychologique, elle Page 2
E-875/2023
a indiqué se sentir mieux depuis son arrivée en Suisse et la prise en charge de sa cystite.
E.
Deux documents médicaux, établis les 19 et 25 octobre 2022, ont été versés au dossier du SEM. Ils se rapportent principalement au suivi de la grossesse de l'intéressée ainsi qu'à une consultation de celle-ci à l'infirmerie du centre en raison d'un état fébrile, d'une toux persistante, de nausées et de vomissements, symptômes pour lesquels elle a obtenu des antalgiques.
F.
Le 7 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). G.
De nouveaux documents médicaux, établis entre le 9 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, ont été versés au dossier du SEM. Ils concernent, d'une part, les problèmes de vue de la recourante (hypermétropie) ainsi que ses troubles du sommeil, et d'autre part, l'examen par IRM auquel a été soumis son époux. Les résultats de cet examen ont permis d'exclure tout problème neurologique particulier chez l'intéressé en lien avec ses céphalées. H.
Par communication du 5 janvier 2023, les autorités croates ont accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. I.
Des documents médicaux, établis entre le 11 et le 27 janvier 2023, ont été transmis au SEM. Ils concernent le suivi de la grossesse de l'intéressée ainsi que son suivi psychologique.
J.
Par décision du 6 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés. Il a en outre
Page 3
E-875/2023
prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K.
Par acte du 14 février 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L.
Par décision incidente du lendemain, la juge instructeur a suspendu, à titre de mesures provisionnelles, l'exécution du transfert des recourants et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire ultérieurement. M.
La recourante a donné naissance en Suisse à l'enfant C._______, le (...) mai 2023. Celle-ci a été inclue dans la demande d'asile de ses parents. N.
Sur demande du Tribunal, les recourants ont produit plusieurs rapports médicaux, établis entre le 22 septembre 2022 et le 3 juillet 2023. Il en ressort en substance que la recourante est suivie mensuellement depuis le 20 mars 2023 pour un épisode dépressif sévère sans caractéristiques psychotiques (F33.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1) en lien avec sa crainte de devoir retourner en Croatie, troubles pour lesquels elle suit un traitement médicamenteux. Quant à son mari, il souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif sans précision (F32.9). Il bénéficie d'une thérapie psychiatrique-psychothérapeutique intégrée, complétée par la prise de médicaments depuis le 27 mars 2023. Sur la base de ces rapports, les recourants ont conclu à l'illicéité de leur transfert vers la Croatie, où ils risqueraient, selon eux, d'être confrontés à une prise en charge médicale défaillante, notamment en raison de l'arrêt des activités de l'association Médecins du Monde dans ce pays. O.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 28 juillet 2023, considérant qu'il ne contenait aucun élément
Page 4
E-875/2023
nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dans ce cadre, il a relevé que le prise en charge des problèmes psychiques des recourants était mensuelle et que rien n'indiquait qu'ils se trouvaient actuellement dans une situation nécessitant une hospitalisation ou des soins urgents que seule la Suisse serait en mesure de prodiguer. Il a ajouté que l'intéressée semblait avoir accouché sans complication de son premier enfant. Enfin, il a précisé qu'un contrat avec la Croix-Rouge croate pour l'assistance psychosociale avait récemment été renouvelé et que dans l'attente du remplacement de l'organisation Médecins du Monde, dont le mandat était limité au printemps 2023, les autorités croates compétentes continuaient à assurer les soins médicaux selon la directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (ci-après : directive Accueil).
P.
Dans leur réplique du 21 août 2023, les recourants ont réitéré qu'il n'était actuellement pas possible de se prononcer en toute connaissance de cause sur la licéité de leur renvoi, leur prise en charge médicale étant récente et leur situation pas encore suffisamment établie. Par ailleurs et compte tenu de leur vulnérabilité, ils ont maintenu que le SEM aurait dû mener des investigations plus minutieuses afin de s'assurer des conditions concrètes de leur prise en charge à leur retour en Croatie. Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi
Page 5
E-875/2023
[RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1
LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1
PA) et le délai (art. 108 al. 3
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.
2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
2.1.1 A l'appui de leur conclusion en cassation, les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Ils reprochent en substance au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie (gifle, attouchements, détention dans de mauvaises conditions), à la situation des migrants en Croatie de manière générale et à leurs états de santé respectifs. Ils lui reprochent également une motivation insuffisante sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté.
2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12
PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13
PA et art. 8
LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments Page 6
E-875/2023
pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2
Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
2.1.4 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale des intéressés. Il ressort en effet du dossier qu'ils ont pu consulter des médecins pour leurs diverses affections et que des diagnostics ont pu être posés. Le SEM a en outre statué sur la base de leurs déclarations et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait connaissance. Ceux-ci ne faisaient en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier en raison de ses atteintes somatiques (douleurs à la jambe et céphalées), ni celle d'instruire davantage sa situation médicale sur ces points, étant rappelé que dites céphalées n'apparaitraient, selon lui, qu'une à deux fois par an (cf. entretien Dublin du 13 octobre 2022). Il en va de même s'agissant du suivi de la grossesse de la recourante et de ses affections d'ordre psychique qui sont en lien avec sa crainte de devoir quitter la Suisse. Le seul fait qu'une consultation ambulatoire était prévue pour le 31 mars 2023 ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instructions supplémentaires, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que la recourante souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Les derniers documents médicaux versés au dossier requis par le Tribunal suite à la naissance en Suisse de l'enfant des recourants ne remettent pas en cause ce qui précède dans la mesure où ils ne font que confirmer les diagnostics déjà posés (pour la recourante) ou concernent les affections psychiques dont le recourant ne s'était pas prévalu avant la réception de la décision attaquée. Le SEM n'a par
Page 7
E-875/2023
conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé des recourants.
2.1.5 En ce qui concerne la situation en Croatie, il convient de relever que la décision du SEM contient d'abondants développements sur le sujet. L'autorité de première instance a, à bon escient, constaté que les intéressés avaient eu tout le loisir de s'exprimer sur leur séjour dans cet Etat et sur les violences qu'ils y auraient prétendument subies (ce qu'ils ont d'ailleurs fait), points qui sont expressément discutés dans la décision attaquée. Un défaut de motivation sur ce point peut donc être écarté. Il en va de même s'agissant de la motivation du SEM sous l'angle de la clause de souveraineté, celui-ci ayant examiné en détails les allégués des recourants en relation avec les mauvais traitements subis, les possibilités de dénoncer ceux-ci auprès des autorités croates ainsi qu'au sujet de leurs problèmes de santé respectifs et de l'accès aux soins nécessaires à ces derniers à leur retour en Croatie. Les autres points relèvent du fond et seront examinés ci-après.
2.2 Partant, les griefs d'ordre formel doivent être écartés. 3.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
Page 8
E-875/2023
4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22
par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
5.
5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les recourants ont franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que leurs empreintes digitales y ont été enregistrées, le (...) septembre 2022.
5.2 Le 7 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
Page 9
E-875/2023
5.3 Par communication du 5 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des recourants est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté.
6.
6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après :
Page 10
E-875/2023
directive Procédure] et directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5).
6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites des recourants relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.
6.6 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont dit avoir été malmenés par la police croate lors de leur interpellation. Le recourant aurait été forcé à entrer dans un véhicule à coup de pied et giflé. Ils auraient été séparés et retenus dans des pièces séparées. Durant leur courte détention, l'intéressée aurait notamment été photographiée à son insu et touchée sur
Page 11
E-875/2023
tout le corps par des policiers de sexe masculin. Ils ont relevé que leur transfert en Croatie aurait pour la recourante de graves conséquences sur le plan psychique, soulignant qu'ils ne pourraient pas bénéficier des traitements psychiatriques nécessaires à leurs états de santé respectifs au sein des structures médicales croates. Enfin, ils ont émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Dans ce contexte, ils ont invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3
et 13
CEDH, ainsi que 3 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3
OA 1. Ils ont finalement invoqué la violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et de l'art. 3 al. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 6.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
6.8 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, ils n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté, respectivement celle de leur enfant à naître, seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
En particulier, l'ordre de quitter le territoire croate reçu par les intéressés paraît cohérent avec le fait que ceux-ci n'ont pas communiqué leur intention d'y déposer une demande d'asile. On ne saurait en conclure que
Page 12
E-875/2023
leur demande d'asile, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de les prendre en charge. 6.9 S'agissant des mauvais traitements qu'ils auraient subis lors de leur interpellation en Croatie, force est de constater que leurs allégations à ce sujet ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Cela dit, sans minimiser les traitements qu'ils affirment avoir subis, le Tribunal ne saurait en tirer une conclusion d'un disfonctionnement général dans le système d'accueil des requérants d'asile en Croatie. Ces agissements, s'ils devaient être avérés, seraient plutôt le fait de particuliers et les intéressés pourront s'adresser aux autorités croates pour porter plainte contre les personnes concernées. Quoi qu'il en soit, lesdites allégations de mauvais traitement ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Les recourants n'ont pas non plus démontré, ni même allégué, que leurs conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3
CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'ils seraient durablement privés, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil.
Cela dit, si les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que art. 26 de la directive Accueil).
Page 13
E-875/2023
6.10
6.10.1 S'agissant de la situation médicale des recourants, il ressort du dossier que B._______ a été vu par un psychiatre suite aux troubles du sommeil et traumatismes liés à son voyage migratoire dont elle s'est plainte. Selon le rapport médical le plus récent, elle présente un état de stress posttraumatique et un épisode dépressif sévère sans caractéristique psychotique, nécessitant la prise d'un traitement antidépresseur (Sertraline) et un suivi psychiatrique mensuel. Sur le plan somatique, elle souffre de problèmes de vue nécessitant le port de lunettes et a mis au monde son premier enfant, qui semble être en bonne santé (cf. courrier du mandataire du 25 juillet 2023).
A._______ souffre quant à lui de fortes céphalées une à deux fois par année depuis son enfance. L'IRM auquel il s'est soumis a permis d'exclure tout problème neurologique. Il s'est également plaint de douleurs à la jambe, lesquelles ne semblent cependant plus actuelles, aucun rapport médical n'ayant été remis à leurs sujets. Sur le plan psychique, il s'est vu diagnostiqué un stress post-traumatique et un épisode dépressif, sans précision, pour lequel il bénéficie d'une thérapie psychiatriquepsychothérapeutique intégrée depuis mars 2023 et d'un traitement à base d'antidépresseur et d'anxiolytique (en réserve). 6.10.2 Sans minimiser les affections en particulier psychiques dont sont atteints les recourants, il y a lieu de retenir, à l'instar du SEM, que celles-ci ne sont pas révélatrices d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2206/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.4.1 et réf. cit.).
En tout état de cause, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). S'agissant encore du fait que l'association Médecins du Monde aurait cessé ses activités en Croatie, il ne permet pas, contrairement à ce que les recourants
Page 14
E-875/2023
prétendent, de retenir une déficience dans la prise en charge des requérants d'asile dans ce pays, étant rappelé que d'autres organisations sont également présentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate dont le mandat a récemment reconduit (cf. arrêt du Tribunal F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3). Il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.10.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne fait pas obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. 6.11 Celui-ci ne se révèle pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant, née en Suisse le (...) mai 2023. En effet, celle-ci sera transférée en Croatie avec ses deux parents, lesquels assureront sa prise en charge et lui apporteront le soutien nécessaire. Dans ce contexte, il est rappelé que l'art. 3
CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal D-418/2023 du 2 février 2023 consid. 7.6.3 in fine et réf. cit).
6.12 Enfin, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. La recourante ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme.
6.13 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
6.14 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), nonobstant la
Page 15
E-875/2023
préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8.
8.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Toutefois, l'indigence des intéressés devant être admise rien ne permettant à l'examen du dossier de retenir qu'ils disposent de moyens financiers propres et les conclusions de leur recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
Page 16
E-875/2023
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège :
La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen
Miléna Follonier
Page 17
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-875/2023
Arrêt du 28 septembre 2023
Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Aileen Truttmann et Constance Leisinger, juges, Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (...), et son épouse,
B._______, née le (...),
Burundi,
représentés par MLaw Jonathan Marty,
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
E-875/2023
Faits :
A.
Le 20 septembre 2022, A._______ (ci-après également le recourant ou l'intéressé), et son épouse alors enceinte, B._______ (ci-après également la recourante ou l'intéressée), ressortissants burundais, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM deux jours plus tard ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, que les prénommés avaient été interpellés en Croatie, le (...) septembre 2022, après avoir franchi illégalement la frontière.
B.
Il ressort du rapport médical du 22 septembre 2022 que l'intéressée a consulté les urgences en raison d'une cystite aigue gravidique pour laquelle elle a obtenu un traitement médicamenteux. C.
Les époux ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le 23 septembre 2022. D.
Entendus séparément, le 13 octobre suivant, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, ils ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile, ainsi que sur leur situation médicale.
Dans ce cadre, ils ont en particulier déclaré avoir été traités "comme des animaux" lors de leur interpellation par les autorités croates. Retenus séparément dans des conditions précaires, ils auraient été relâchés après une journée. Durant leur détention, l'intéressé aurait été contraint à signer des documents et giflé pour avoir osé en demander la traduction. Quant à son épouse, elle aurait été fouillée et touchée sur tout le corps par des policiers de sexe masculin. Des clichés d'elle auraient également été pris sans son autorisation. La police leur aurait remis un document les enjoignant à quitter le pays. Interrogés sur leurs états de santé respectifs, le recourant a déclaré s'être blessé à la jambe durant le voyage et souffrir de maux de tête depuis son enfance. La recourante, de son côté, s'est plainte de nausées, de vomissements, de douleurs au bas ventre et d'une perte d'appétit. Elle a ajouté qu'un rendez-vous pour le suivi de sa grossesse était prévu le 26 octobre suivant. Sur le plan psychologique, elle Page 2
E-875/2023
a indiqué se sentir mieux depuis son arrivée en Suisse et la prise en charge de sa cystite.
E.
Deux documents médicaux, établis les 19 et 25 octobre 2022, ont été versés au dossier du SEM. Ils se rapportent principalement au suivi de la grossesse de l'intéressée ainsi qu'à une consultation de celle-ci à l'infirmerie du centre en raison d'un état fébrile, d'une toux persistante, de nausées et de vomissements, symptômes pour lesquels elle a obtenu des antalgiques.
F.
Le 7 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). G.
De nouveaux documents médicaux, établis entre le 9 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, ont été versés au dossier du SEM. Ils concernent, d'une part, les problèmes de vue de la recourante (hypermétropie) ainsi que ses troubles du sommeil, et d'autre part, l'examen par IRM auquel a été soumis son époux. Les résultats de cet examen ont permis d'exclure tout problème neurologique particulier chez l'intéressé en lien avec ses céphalées. H.
Par communication du 5 janvier 2023, les autorités croates ont accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. I.
Des documents médicaux, établis entre le 11 et le 27 janvier 2023, ont été transmis au SEM. Ils concernent le suivi de la grossesse de l'intéressée ainsi que son suivi psychologique.
J.
Par décision du 6 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés. Il a en outre
Page 3
E-875/2023
prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K.
Par acte du 14 février 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L.
Par décision incidente du lendemain, la juge instructeur a suspendu, à titre de mesures provisionnelles, l'exécution du transfert des recourants et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire ultérieurement. M.
La recourante a donné naissance en Suisse à l'enfant C._______, le (...) mai 2023. Celle-ci a été inclue dans la demande d'asile de ses parents. N.
Sur demande du Tribunal, les recourants ont produit plusieurs rapports médicaux, établis entre le 22 septembre 2022 et le 3 juillet 2023. Il en ressort en substance que la recourante est suivie mensuellement depuis le 20 mars 2023 pour un épisode dépressif sévère sans caractéristiques psychotiques (F33.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1) en lien avec sa crainte de devoir retourner en Croatie, troubles pour lesquels elle suit un traitement médicamenteux. Quant à son mari, il souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif sans précision (F32.9). Il bénéficie d'une thérapie psychiatrique-psychothérapeutique intégrée, complétée par la prise de médicaments depuis le 27 mars 2023. Sur la base de ces rapports, les recourants ont conclu à l'illicéité de leur transfert vers la Croatie, où ils risqueraient, selon eux, d'être confrontés à une prise en charge médicale défaillante, notamment en raison de l'arrêt des activités de l'association Médecins du Monde dans ce pays. O.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 28 juillet 2023, considérant qu'il ne contenait aucun élément
Page 4
E-875/2023
nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dans ce cadre, il a relevé que le prise en charge des problèmes psychiques des recourants était mensuelle et que rien n'indiquait qu'ils se trouvaient actuellement dans une situation nécessitant une hospitalisation ou des soins urgents que seule la Suisse serait en mesure de prodiguer. Il a ajouté que l'intéressée semblait avoir accouché sans complication de son premier enfant. Enfin, il a précisé qu'un contrat avec la Croix-Rouge croate pour l'assistance psychosociale avait récemment été renouvelé et que dans l'attente du remplacement de l'organisation Médecins du Monde, dont le mandat était limité au printemps 2023, les autorités croates compétentes continuaient à assurer les soins médicaux selon la directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (ci-après : directive Accueil).
P.
Dans leur réplique du 21 août 2023, les recourants ont réitéré qu'il n'était actuellement pas possible de se prononcer en toute connaissance de cause sur la licéité de leur renvoi, leur prise en charge médicale étant récente et leur situation pas encore suffisamment établie. Par ailleurs et compte tenu de leur vulnérabilité, ils ont maintenu que le SEM aurait dû mener des investigations plus minutieuses afin de s'assurer des conditions concrètes de leur prise en charge à leur retour en Croatie. Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
||||||
| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
Page 5
E-875/2023
[RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 108 [1] Beschwerdefristen |
||||||
| Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. | ||||||
| Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. | ||||||
| In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. | ||||||
| Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 | ||||||
2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
2.1.1 A l'appui de leur conclusion en cassation, les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Ils reprochent en substance au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie (gifle, attouchements, détention dans de mauvaises conditions), à la situation des migrants en Croatie de manière générale et à leurs états de santé respectifs. Ils lui reprochent également une motivation insuffisante sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté.
2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
||||||
| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 8 Mitwirkungspflicht |
||||||
| Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere: | ||||||
| ihre Identität offen legen; | ||||||
| Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben; | ||||||
| bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen; | ||||||
| allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen; | ||||||
| bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken; | ||||||
| sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a); | ||||||
| dem SEM ihre elektronischen Datenträger vorübergehend aushändigen, wenn ihre Identität, die Nationalität oder der Reiseweg weder gestützt auf Identitätsausweise noch auf andere Weise festgestellt werden kann; die Bearbeitung der Personendaten aus elektronischen Datenträgern richtet sich nach Artikel 8a. | ||||||
| Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein. | ||||||
| Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen. | ||||||
| Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 [5]. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). [5] SR 0.142.30 [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012 (AS 2013 4375; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [7] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, mit Wirkung seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
E-875/2023
pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
2.1.4 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale des intéressés. Il ressort en effet du dossier qu'ils ont pu consulter des médecins pour leurs diverses affections et que des diagnostics ont pu être posés. Le SEM a en outre statué sur la base de leurs déclarations et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait connaissance. Ceux-ci ne faisaient en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier en raison de ses atteintes somatiques (douleurs à la jambe et céphalées), ni celle d'instruire davantage sa situation médicale sur ces points, étant rappelé que dites céphalées n'apparaitraient, selon lui, qu'une à deux fois par an (cf. entretien Dublin du 13 octobre 2022). Il en va de même s'agissant du suivi de la grossesse de la recourante et de ses affections d'ordre psychique qui sont en lien avec sa crainte de devoir quitter la Suisse. Le seul fait qu'une consultation ambulatoire était prévue pour le 31 mars 2023 ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instructions supplémentaires, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que la recourante souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Les derniers documents médicaux versés au dossier requis par le Tribunal suite à la naissance en Suisse de l'enfant des recourants ne remettent pas en cause ce qui précède dans la mesure où ils ne font que confirmer les diagnostics déjà posés (pour la recourante) ou concernent les affections psychiques dont le recourant ne s'était pas prévalu avant la réception de la décision attaquée. Le SEM n'a par
Page 7
E-875/2023
conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé des recourants.
2.1.5 En ce qui concerne la situation en Croatie, il convient de relever que la décision du SEM contient d'abondants développements sur le sujet. L'autorité de première instance a, à bon escient, constaté que les intéressés avaient eu tout le loisir de s'exprimer sur leur séjour dans cet Etat et sur les violences qu'ils y auraient prétendument subies (ce qu'ils ont d'ailleurs fait), points qui sont expressément discutés dans la décision attaquée. Un défaut de motivation sur ce point peut donc être écarté. Il en va de même s'agissant de la motivation du SEM sous l'angle de la clause de souveraineté, celui-ci ayant examiné en détails les allégués des recourants en relation avec les mauvais traitements subis, les possibilités de dénoncer ceux-ci auprès des autorités croates ainsi qu'au sujet de leurs problèmes de santé respectifs et de l'accès aux soins nécessaires à ces derniers à leur retour en Croatie. Les autres points relèvent du fond et seront examinés ci-après.
2.2 Partant, les griefs d'ordre formel doivent être écartés. 3.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
Page 8
E-875/2023
4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
5.
5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les recourants ont franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que leurs empreintes digitales y ont été enregistrées, le (...) septembre 2022.
5.2 Le 7 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
Page 9
E-875/2023
5.3 Par communication du 5 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des recourants est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté.
6.
6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
||||||
| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
Page 10
E-875/2023
directive Procédure] et directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5).
6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites des recourants relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.
6.6 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont dit avoir été malmenés par la police croate lors de leur interpellation. Le recourant aurait été forcé à entrer dans un véhicule à coup de pied et giflé. Ils auraient été séparés et retenus dans des pièces séparées. Durant leur courte détention, l'intéressée aurait notamment été photographiée à son insu et touchée sur
Page 11
E-875/2023
tout le corps par des policiers de sexe masculin. Ils ont relevé que leur transfert en Croatie aurait pour la recourante de graves conséquences sur le plan psychique, soulignant qu'ils ne pourraient pas bénéficier des traitements psychiatriques nécessaires à leurs états de santé respectifs au sein des structures médicales croates. Enfin, ils ont émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Dans ce contexte, ils ont invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
||||||
| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde |
||||||
| Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben. | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
|
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 3 |
||||||
| Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. | ||||||
| Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnahmen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. | ||||||
6.8 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, ils n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté, respectivement celle de leur enfant à naître, seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
En particulier, l'ordre de quitter le territoire croate reçu par les intéressés paraît cohérent avec le fait que ceux-ci n'ont pas communiqué leur intention d'y déposer une demande d'asile. On ne saurait en conclure que
Page 12
E-875/2023
leur demande d'asile, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de les prendre en charge. 6.9 S'agissant des mauvais traitements qu'ils auraient subis lors de leur interpellation en Croatie, force est de constater que leurs allégations à ce sujet ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Cela dit, sans minimiser les traitements qu'ils affirment avoir subis, le Tribunal ne saurait en tirer une conclusion d'un disfonctionnement général dans le système d'accueil des requérants d'asile en Croatie. Ces agissements, s'ils devaient être avérés, seraient plutôt le fait de particuliers et les intéressés pourront s'adresser aux autorités croates pour porter plainte contre les personnes concernées. Quoi qu'il en soit, lesdites allégations de mauvais traitement ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Les recourants n'ont pas non plus démontré, ni même allégué, que leurs conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
||||||
| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
Cela dit, si les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que art. 26 de la directive Accueil).
Page 13
E-875/2023
6.10
6.10.1 S'agissant de la situation médicale des recourants, il ressort du dossier que B._______ a été vu par un psychiatre suite aux troubles du sommeil et traumatismes liés à son voyage migratoire dont elle s'est plainte. Selon le rapport médical le plus récent, elle présente un état de stress posttraumatique et un épisode dépressif sévère sans caractéristique psychotique, nécessitant la prise d'un traitement antidépresseur (Sertraline) et un suivi psychiatrique mensuel. Sur le plan somatique, elle souffre de problèmes de vue nécessitant le port de lunettes et a mis au monde son premier enfant, qui semble être en bonne santé (cf. courrier du mandataire du 25 juillet 2023).
A._______ souffre quant à lui de fortes céphalées une à deux fois par année depuis son enfance. L'IRM auquel il s'est soumis a permis d'exclure tout problème neurologique. Il s'est également plaint de douleurs à la jambe, lesquelles ne semblent cependant plus actuelles, aucun rapport médical n'ayant été remis à leurs sujets. Sur le plan psychique, il s'est vu diagnostiqué un stress post-traumatique et un épisode dépressif, sans précision, pour lequel il bénéficie d'une thérapie psychiatriquepsychothérapeutique intégrée depuis mars 2023 et d'un traitement à base d'antidépresseur et d'anxiolytique (en réserve). 6.10.2 Sans minimiser les affections en particulier psychiques dont sont atteints les recourants, il y a lieu de retenir, à l'instar du SEM, que celles-ci ne sont pas révélatrices d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2206/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.4.1 et réf. cit.).
En tout état de cause, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). S'agissant encore du fait que l'association Médecins du Monde aurait cessé ses activités en Croatie, il ne permet pas, contrairement à ce que les recourants
Page 14
E-875/2023
prétendent, de retenir une déficience dans la prise en charge des requérants d'asile dans ce pays, étant rappelé que d'autres organisations sont également présentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate dont le mandat a récemment reconduit (cf. arrêt du Tribunal F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3). Il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.10.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne fait pas obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. 6.11 Celui-ci ne se révèle pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant, née en Suisse le (...) mai 2023. En effet, celle-ci sera transférée en Croatie avec ses deux parents, lesquels assureront sa prise en charge et lui apporteront le soutien nécessaire. Dans ce contexte, il est rappelé que l'art. 3
|
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 3 |
||||||
| Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. | ||||||
| Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnahmen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. | ||||||
6.12 Enfin, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. La recourante ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme.
6.13 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
6.14 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
Page 15
E-875/2023
préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
||||||
| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG) [1] |
||||||
| Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person: [2] | ||||||
| im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist; | ||||||
| von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist; | ||||||
| von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung [4] oder nach Artikel 68 AIG [5] betroffen ist; oder | ||||||
| von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs [7] oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [8] betroffen ist. | ||||||
| In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 460). [3] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [4] SR 101 [5] SR 142.20 [6] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [7] SR 311.0 [8] SR 321.0 [9] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). | ||||||
8.
8.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
(dispositif : page suivante)
Page 16
E-875/2023
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège :
La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen
Miléna Follonier
Page 17
Répertoire des lois
CDE 3
CEDH 3
CEDH 13
Cst 29
LAsi 8
LAsi 31 a
LAsi 44
LAsi 105
LAsi 106
LAsi 108
LTAF 31
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
OA 1 29 a
OA 1 32
PA 5
PA 12
PA 13
PA 48
PA 52
PA 63
PA 65
UE 22
|
RI 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant Art. 3 |
||||||
| Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. | ||||||
| Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. | ||||||
| Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
||||||
| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 13 Droit à un recours effectif |
||||||
| Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 8 Obligation de collaborer |
||||||
| Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: | ||||||
| décliner son identité; | ||||||
| remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; | ||||||
| exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; | ||||||
| désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; | ||||||
| collaborer à la saisie de ses données biométriques; | ||||||
| se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); | ||||||
| remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. | ||||||
| Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. | ||||||
| Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). | ||||||
| Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [5] RS 0.142.30 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 31a [1] Décisions du SEM |
||||||
| En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: | ||||||
| peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; | ||||||
| peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; | ||||||
| peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; | ||||||
| peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; | ||||||
| peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; | ||||||
| peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. | ||||||
| L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. | ||||||
| Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. | ||||||
| Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
||||||
| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
||||||
| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 106 [1] Motifs de recours |
||||||
| Les motifs de recours sont les suivants: | ||||||
| violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; | ||||||
| ... | ||||||
| Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
||||||
| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 29a [1] Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi) [2] |
||||||
| Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 [3]. [4] | ||||||
| S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. | ||||||
| Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. | ||||||
| La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). [5] R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi) [1] |
||||||
| Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile: [2] | ||||||
| est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'extradition, | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution [4] ou 68 LEI [5], ou | ||||||
| fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [7] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [8]. | ||||||
| Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [4] RS 101 [5] RS 142.20 [6] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [7] RS 311.0 [8] RS 321.0 [9] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
||||||
| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Décisions dès 2000