Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2924/2022

Arrêt du 28 septembre 2022

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Alexander Misic, Maurizio Greppi, juges,

Manuel Chenal, greffier.

A._______,

Parties (...)

recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

EPFL (...)

1015 Lausanne,

intimée,

Commission de recours interne des EPF, Effingerstrasse 6a,

Case postale, 3001 Bern,

autorité inférieure.

Objet Fin des rapports de travail ; effet suspensif et mesures provisionnelles.

Faits :

A.
Par décision du 22 mars 2022, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (l'EPFL ou l'employeur) a résilié les rapports de travail de A._______ (l'employé) pour le 30 juin 2022.

En substance, l'employeur a estimé que, conformément à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 5 août 2021 annulant le licenciement de l'employé du 10 septembre 2018 et ordonnant sa réintégration, il avait proposé à ce dernier différents postes de travail qui auraient tous été refusés sans raisons valables. L'employeur a ainsi à nouveau résilié les rapports de travail.

B.
Par mémoire du 6 mai 2022, l'employé a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), concluant notamment à ce qu'il soit constaté que la décision de résiliation du 22 mars 2022 est nulle, à titre subsidiaire à ce qu'elle soit annulée, en tout état de cause à ce que sa réintégration soit ordonnée.

Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours et requis, à titre de mesures provisionnelles, que soit ordonné sa réintégration immédiate à son poste de travail.

C.
Par décision incidente du 1er juin 2022, la CRIEPF a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif ainsi que celle visant à la réintégration de l'employé à titre de mesures provisionnelles.

En substance, l'autorité inférieure a estimé que l'employé n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de circonstances particulières pouvant justifier l'octroi de l'effet suspensif et qu'ordonner sa réintégration avec effet immédiat, à titre provisionnel, préjugerait de l'issue du litige et viderait la procédure de sa substance.

D.
Par mémoire du 4 juillet 2022, l'employé (le recourant) a interjeté recours à l'encontre de la décision incidente du 1er juin 2022 de la CRIEPF (l'autorité inférieure) auprès du TAF, concluant à ce que l'effet suspensif à son recours du 6 mars 2022 soit octroyé et à ce que sa réintégration immédiate à son poste de travail soit ordonnée.

Le recourant a également requis, pour la procédure devant le TAF, l'octroi de l'effet suspensif et, à titre de mesures provisionnelles, sa réintégration immédiate à sa place de travail.

E.
Par réponse du 21 juillet 2022, l'EPFL a conclu au rejet du recours.

F.
Par réponse du 26 juillet 2022, l'autorité inférieure s'en est remis à sa décision attaquée.

G.
Par décision incidente du 5 août 2022, le TAF a rejeté les requêtes visant à l'octroi de l'effet suspensif et à la réintégration du recourant à titre de mesures provisionnelles.

H.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110) n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 37 al. 1 de la loi sur les EPF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée de la CRIEPF satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. La commission fédérale est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. arrêt du TAF A-5664/2017 du 23 août 2018 consid. 1.1 et jurisp. cit.). Il résulte par ailleurs de l'art. 62 al. 2 de l'ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (OPers-EPF, RS 172.220) que les décisions de la CRIEPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

1.3 La compétence du Tribunal pour connaître du présent litige est donc donnée.

1.4 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al.1 PA). Il a donc qualité pour recourir.

1.5

1.5.1 La décision de la CRIEPF est une décision incidente prise dans le cadre d'une procédure contentieuse contre laquelle un recours est recevable devant le Tribunal aux conditions de l'art. 46 PA. Elle ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 46 al. 1 let. a PA), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 46 al. 1 let. b PA).

Il est patent que la seconde hypothèse - dont le recourant ne se prévaut au demeurant pas - n'entre pas en considération en l'espèce, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au titre de l'art. 46 al. 1 let. a PA.

1.5.2 Si l'art. 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser, d'une part, qu'un simple dommage de fait, notamment économique, était suffisant (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.1 et 120 Ib 97 consid. 1c ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 ; arrêt du TAF A-698/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.2) et, d'autre part, qu'il n'était pas nécessaire que celui-ci soit à proprement parler "irréparable" mais qu'il devait simplement revêtir un certain poids (arrêt du TAF A- 30/2019 du 15 mai 2019 consid. 1.3.2). En d'autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (cf. arrêts du TAF précité A-698/2018 consid. 2.2, A- 582/2016 du 12 juillet 2016 consid. 1.3.2 et réf. cit.).

En l'espèce, le recourant fait notamment valoir, en substance, que le rejet de sa requête en octroi de l'effet suspensif le priverait de son salaire pour la durée de la procédure dès le 30 juin 2022, fondant ainsi son intérêt économique à l'annulation de la décision entreprise sur ce point, et que le refus d'ordonner sa réintégration immédiate à sa place de travail l'empêcherait de maintenir à jour ses connaissances dans son domaine d'activité très évolutif, l'informatique. Au regard de la jurisprudence en la matière rappelée ci-avant et de ses exigences assouplies, il faut admettre que le recourant justifie ainsi à suffisance d'un dommage dont le caractère s'avère irréparable, de sorte que le recours est recevable. La question de savoir si les intérêts du recourant sont en revanche suffisants pour justifier l'admission desdites requêtes sera examinée ci-après au fond (consid. 4 et 5).

1.6 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) étant pour le reste respectées, la recevabilité du recours est acquise, et il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine toutefois les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service en tenant compte du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, et, dans le doute, ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-5942/2016 du 21 janvier 2019 consid. 2.1).

2.2 S'agissant en outre, comme au cas d'espèce, d'une décision incidente, le Tribunal est appelé à tenir compte du pouvoir d'appréciation procédural qui est celui de l'autorité inférieure, dans la mesure même où elle a été amenée à rendre une décision incidente en fondant nécessairement son raisonnement sur un examen prima facie des éléments du dossier à sa disposition, sans avoir dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. arrêt du TAF A-2582/2016 précité consid. 2.2 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).

3.
L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours de l'employé du 6 mai 2022 (consid. 4) ainsi que celle visant à sa réintégration immédiate à son poste de travail à titre de mesures provisionnelles (consid. 5).

4.

4.1 En matière d'effet suspensif, l'art. 34a LPers dispose que les recours n'ont d'effet suspensif que si l'instance de recours l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie. Cette disposition a entrainé un changement de paradigme législatif sur lequel le Tribunal a déjà l'occasion de s'exprimer à de nombreuses reprises (cf. arrêt du TAF A-430/2019 précité consid. 4 et jurisp. cit.). Désormais, lorsqu'une résiliation est contestée, l'octroi de l'effet suspensif au recours ne peut entrer en considération que s'il appert que celle-ci est abusive, car elle correspond à l'une des catégories de l'art. 34c let. a à d LPers, et non seulement si elle paraît être injustifiée au sens de l'art. 34b LPers. A cet égard, il convient d'examiner si le recours n'est pas d'emblée dénué de chances de succès à ce titre et si les faits censés fonder une résiliation abusive sont à tout le moins rendus vraisemblables. Le Tribunal ou l'autorité inférieure poursuit, ensuite, selon le mode de raisonnement qui était le sien au regard de l'art. 55 PA, et procède à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité. Cela étant, l'octroi de l'effet suspensif au recours ne peut être accordé qu'en présence de raisons importantes, qui l'emportent clairement sur les intérêts opposés à une exécution (cf. arrêt du TAF A- 430/2019 précité consid. 4 et jurisp. cit.).

4.2 Dans sa décision attaquée, l'autorité inférieure a admis que le recourant se fondait sur l'art. 34c al. 1 let. b LPers pour contester la résiliation des rapports de travail et a estimé que ses conclusions en la matière ne pouvaient, à ce stade de la procédure, être tenues d'emblée pour vouées à l'échec. Au regard de l'historique relativement complexe entre le recourant et l'employeur - le licenciement du 22 mars 2022 fait suite à plusieurs licenciements antérieurs, révoqués ou annulés - et compte tenu de la latitude procédurale dont jouit l'autorité inférieure en matière de décision incidente (consid. 2.2), cette appréciation ne souffre pas la critique. Dans la suite de son raisonnement, l'autorité inférieure a en revanche nié l'existence d'intérêts prépondérants chez le recourant qui permettraient de justifier l'octroi de l'effet suspensif, ce que celui-ci conteste. A cet égard, le recourant se prévaut de son âge (consid. 4.3), du fait que la décision attaquée menacerait sa situation économique et sociale (consid. 4.4) ainsi que de son intérêt à rester occupé, le savoir et les connaissances évoluant rapidement dans son domaine d'activité (consid. 4.5). Il fait également valoir que si l'effet suspensif au recours ne devait pas être accordé, l'EPFL engagera vraisemblablement un successeur, de sorte que sa conclusion en réintégration à son poste de travail deviendrait sans objet (consid. 4.6). Plus généralement, le recourant reproche à l'EPFL de n'avoir procédé à aucune pesée des intérêts, s'obstinant ainsi à agir de manière abusive (consid. 4.7).

4.3 Concernant tout d'abord l'âge du recourant, celui-ci fait simplement valoir qu'il a 57 ans. Dans sa décision attaquée, l'autorité inférieure a estimé à juste titre que le recourant ne pouvait pas se contenter d'avancer le facteur de son âge de manière générale et abstraite, sans aucune motivation, pour espérer justifier de son intérêt prépondérant à l'octroi de l'effet suspensif dans les circonstances du cas d'espèce. En effet, dès lors que l'octroi de l'effet suspensif au recours est, en droit du personnel, l'exception (consid. 4.1), il appartient au recourant de démontrer de manière circonstanciée et concrète en quoi son refus l'impacterait de manière particulière, justifiant une dérogation au principe prévalant en la matière. Le Tribunal de céans a déjà confirmé ce point de vue dans sa décision incidente du 5 août 2022. Le recourant, ni dans son mémoire de recours par lequel il conteste la décision attaquée, ni postérieurement à la décision incidente du TAF précitée, n'a pourtant adapté son argumentaire pour expliquer en quoi, dans le cas concret, son âge serait constitutif d'un intérêt prépondérant. En ces circonstances, l'on ne saurait voir dans l'âge du recourant un motif pouvant justifiant l'octroi de l'effet suspensif.

4.4 Le recourant fait également valoir que sa situation financière et sociale serait mise en péril par la décision attaquée. Il se limite toutefois, là encore, à cette allégation lapidaire et toute générale, sans démonstration, sans véritable argumentaire et sans produire ni requérir aucun moyen probant, ce qui est largement insuffisant pour justifier d'un intérêt prépondérant dans le cas concret. En outre, selon la jurisprudence constante, l'intérêt financier à percevoir son salaire durant la procédure de recours ne constitue pas à lui seul un intérêt prépondérant (cf. arrêts précités du TAF A-430/2019 consid. 5.1 et A-2582/2016 consid. 4.3.2). En tout état de cause, l'employeur, dans sa réponse du 21 juillet 2022, a produit un décompte de solde - non contesté - pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021 duquel il ressort que le recourant percevait un salaire confortable, puisque en 2019 son salaire annuel brut s'élevait à 131'133 francs, auquel s'ajoutait par ailleurs une prime d'ancienneté de 10'928 francs.

4.5 Le recourant fait encore valoir que son domaine d'activité, l'informatique, évolue rapidement, de sorte qu'il a un intérêt à pouvoir maintenir ses connaissances à jour en réintégrant le plus rapidement possible son poste de travail. Si cet intérêt ne saurait être négligé, il n'apparaît pas que les compétences du recourant en la matière puissent se dévaluer aussi rapidement que la seule attente de la décision au fond lui fasse courir le risque de n'être ensuite plus attractif sur le marché de l'emploi. S'il est vrai que le recourant est absent depuis maintenant une certaine durée, en raison notamment d'un congé maladie et de la succession de plusieurs litiges l'opposant à l'employeur, il a souligné dans son courrier du 23 février 2022 qu'il avait veillé à se maintenir à niveau par ses propres moyens et qu'il était désormais "à jour pour reprendre son activité". Ainsi, le recourant, qui se considère lui-même comme opérationnel en l'état, n'apparaît pas dépourvu de moyens d'actions s'il devait estimer que, sur un point particulier, une mise à jour devait être nécessaire dans un futur proche. Pour le reste, il ressort de certains documents du dossier que le recourant souhaite suivre des cours pour "rafraîchir ses connaissances" en lien avec les systèmes d'exploitation macOS et Linux. Or, il semble assez évident que l'employeur ne veuille pas consentir à des dépenses en la matière dans les circonstances du cas d'espèce où la poursuite des relations de travail fait l'objet d'une procédure judiciaire et est donc, par définition, empreinte d'incertitude.

4.6 Le recourant fait également valoir que son poste de travail auprès de l'employeur est actuellement vacant mais que si l'octroi de l'effet suspensif couplé à sa réintégration à son poste de travail ne sont pas immédiatement prononcés, l'EPFL engagera à sa place un nouvel employé, de sorte que ledit poste ne sera plus disponible, ce qui viderait le litige d'une partie de son actualité. En réalité, l'intérêt dont se prévaut ici le recourant ne consiste pas, en soi, à obtenir l'effet suspensif et à pouvoir occuper effectivement son poste de travail à titre provisoire, mais à ce que l'EPFL n'engage pas, dans l'intervalle, un nouvel employé qui lui succéderait. En d'autres termes, ça n'est pas la décision incidente attaquée qui menace le recourant d'un préjudice - de sorte que la recevabilité de ce grief est douteuse (consid. 1.5.2) - mais bien l'éventuel engagement, par l'employeur, de son successeur. Or, il n'est pas dans la compétence du Tribunal d'interdire à l'EPFL, fût-ce à titre provisoire, d'engager un employé. L'employeur est libre de prendre les mesures nécessaires pour ne pas rendre impossible une éventuelle réintégration du recourant.

4.7 Le recourant fait finalement valoir que le retrait de l'effet suspensif par l'EPFL n'est pas le fruit d'une pesée des intérêts en présence mais se situe dans la droite de ligne du mobbing dont il fait l'objet depuis le début des procédures l'opposant à l'EPFL. Cet argumentaire n'est pas pertinent dès lors que la loi (art. 34a LPers) prévoit expressément, d'une part que le recours en matière de droit du personnel n'a, en principe, pas d'effet suspensif et que, d'autre part, la compétence de l'ordonner à titre d'exception, cas échéant de procéder à la pesée des intérêts y relative, est du ressort de l'autorité de recours et non pas de l'employeur (consid. 4.1). Par conséquent, on ne saurait reprocher à l'EPFL de n'avoir pas effectué une pesée des intérêts. En outre, la formulation retenue par l'EPFL dans le dispositif de sa décision de licenciement du 22 mars 2022, à savoir "qu'un recours éventuel contre cette décision n'aura pas d'effet suspensif" consiste en un simple rappel du système légal ; en particulier, on ne saurait en déduire aucune volonté de l'employeur de limiter indument la compétence incombant à l'autorité de recours de statuer sur l'octroi de l'effet suspensif. Cette dernière a d'ailleurs, et en tout état de cause, procédé correctement à l'examen de cette question.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif du recourant.

5.
Le recourant a également conclu devant l'autorité inférieure à ce que sa réintégration immédiate à sa place de travail soit ordonnée à titre de mesures provisionnelles.

5.1 Les mesures provisionnelles (vorsorgliche Massnahmen) sont des mesures provisoires (einstweilige Verfügungen), qui règlent une situation juridique dans l'attente d'un règlement définitif au travers d'une décision principale ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2009 du 2 mars 2010 consid. 3, non publié à l'ATF 136 III 178, ATF 133 III 399 consid. 1.5). Ainsi les mesures provisionnelles visent-elles à régler transitoirement une situation donnée jusqu'à ce que soit prise la décision finale. Elles doivent être justifiées par un intérêt prépondérant, et doivent de plus, conformément au principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision rendue au fond (cf. décision incidente du Tribunal administratif fédéral B-547/2008 précité consid. 4.2 ; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, Praxiskommentar zum VwVG, Zurich 2009, n. 81 ad art. 30 p. 682). Les motifs justifiant l'intervention de l'autorité doivent être objectivement fondés ; il lui importe de tenir compte de l'importance de l'intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, de la gravité possible des effets de l'absence de l'intervention provisoire, ainsi que de l'urgence à agir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_437/2010 précité et les réf. cit.).

5.2 Le recourant fait valoir qu'en cas de rejet de sa requête en octroi de l'effet suspensif, il conviendrait de donner suite à sa requête visant à sa réintégration à titre de mesures provisionnelles. Cet avis ne saurait être suivi. Dès lors que la date de fin des rapports de travail telle qu'arrêtée dans la décision de résiliation - non définitive - du 22 mars 2022 est échue (consid. A), ordonner la réintégration immédiate du recourant reviendrait en définitive à lui accorder l'effet suspensif alors même que les conditions n'en sont pas remplies, ce qui n'est pas admissible. En outre et surtout, lorsque la date de fin des rapports de travail est échue, les intérêts de l'employé pouvant justifier le prononcé de sa réintégration immédiate à sa place de travail justifieraient en réalité également l'octroi de l'effet suspensif. En d'autres termes, les conditions qui prévalent au prononcé de mesures provisionnelles ont déjà été examinées dans le cadre de l'examen de la conclusion visant à l'octroi de l'effet suspensif, conditions non remplies en l'espèce (consid. 4 ss, en particulier 4.5 et 4.6). Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la requête de réintégration immédiate du recourant.

6.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours du 6 mai 2022 (consid. 4) ainsi que celle visant à la réintégration immédiate, à titre provisionnel, du recourant (consid. 5). La décision incidente de l'autorité inférieure étant confirmée en tout point, le recours est rejeté.

7.
Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entière-ment ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indis-pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée en l'espèce.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'intimée et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss , 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'intimée (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. BK 2022 19 ; acte judiciaire)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2924/2022
Date : 28 septembre 2022
Publié : 10 octobre 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : Fin des rapports de travail ; mesures provisionnelles


Répertoire des lois
FITAF: 7
LPers: 34  34a  34b  34c
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  48  82  83  85  90
PA: 5  7  12  13  46  48  49  50  52  55  62  64
SR 414.110: 37
Répertoire ATF
120-IB-97 • 130-II-149 • 131-II-680 • 133-III-399 • 135-I-91 • 136-III-178
Weitere Urteile ab 2000
1C_437/2010 • 4A_640/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • autorité inférieure • décision incidente • mesure provisionnelle • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • d'office • examinateur • epf • pouvoir d'appréciation • décision finale • vue • lausanne • tennis • acte judiciaire • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • provisoire • intérêt digne de protection • la poste • autorité de recours • commission de recours • moyen de preuve • greffier • indication des voies de droit • doute • décision • admission de la demande • chances de succès • situation financière • autorisation ou approbation • titre • partie à la procédure • membre d'une communauté religieuse • matériau • devoir de collaborer • autorité administrative • excusabilité • forme et contenu • marchandise • intérêt économique • intérêt financier • lettre • recours en matière de droit public • autorité législative • parlement • emploi • avantage • communication • demande • acte de recours • condition • modification • avis • calcul • danger • autorité fédérale • urgence • case postale • situation juridique • futur • soie • droit public • résiliation • retrait de l'effet suspensif • salaire annuel • représentation diplomatique • qualité pour recourir • délai de recours • notification de la décision • valeur litigieuse • violation du droit • question de droit • question juridique de principe • résiliation abusive • mesure d'instruction • sexe • langue officielle • incombance • procédure contentieuse
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/24 • 2009/42 • 2007/34
BVGer
A-2582/2016 • A-2924/2022 • A-430/2019 • A-5664/2017 • A-5942/2016 • A-698/2018 • B-547/2008