Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4063/2021
Arrêt du 28 septembre 2021
Gregor Chatton, juge unique,
Composition avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sylvain Félix, greffier.
X._______, né le (...) 1986,
Algérie,
Parties
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 septembre 2021 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er février 2010, par X._______, ressortissant algérien, né le (...) 1986, alias X._______, né le (...) 1989, alias Y._______, né le (...) 1986,
la décision de non-entrée en matière ainsi que de renvoi de l'intéressé prononcée par l'Office fédéral des migrations (actuellement : le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), le 20 avril 2010,
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 29 juin 2021,
le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 1er juillet 2021, dont il ressort que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile successives en Suède, le 17 octobre 2014, ainsi qu'en Espagne, le 29 juin 2017,
le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles de l'intéressé (EDP) du 5 juillet 2021,
la procuration signée le 7 juillet 2021, par laquelle l'intéressé a mandaté Caritas Suisse (ci-après : la représentation juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile,
le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, qui s'est déroulé le 7 juillet 2021, dans lequel l'intéressé, accompagné de sa représentante juridique, a été entendu sur son parcours avant son arrivée en Suisse, sa situation familiale, ainsi que sur son état de santé,
la demande de reprise en charge introduite par le SEM, le 14 juillet 2021, sur la base de l'art. 18

l'acceptation de reprise en charge des autorités espagnoles du 21 juillet 2021, formulée en ces termes : « We inform you that Spain will accept your request by default in accordance with ARTICLE 25.2 (TAKE BACK)of
III Dublin Regulation. Please, notice that the date of the acceptance by default will be the next day to the time limit to study that case (04/08/2021), and not the date this mail is received »,
le courrier du 22 juillet 2021, intitulé « Votre demande d'asile : droit d'être entendu », par lequel le SEM a octroyé la possibilité à l'intéressé de s'exprimer par écrit sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de la compétence et/ou de son renvoi vers l'Espagne,
les courriers des 28 juillet et 17 août 2021, par lesquels l'intéressé a, par le biais de sa représentation juridique, exercé son droit d'être entendu,
la décision du 8 septembre 2021 (notifiée le jour-même), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
la résiliation, intervenue le 15 août 2021 (recte : 9 septembre 2021), par Caritas Suisse, du mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure,
le recours interjeté, le 13 septembre 2021 (date du timbre postal), contre la décision de l'autorité inférieure par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel celui-ci a exprimé son souhait de ne pas être transféré en Espagne,
les requêtes en octroi de l'effet suspensif, de mesures superprovisionnelles, de l'assistance judiciaire totale et en exemption du paiement d'une avance de frais que le recours contient,
l'ordonnance du 14 septembre 2021, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert,
la réception du dossier papier de première instance par le Tribunal, le
17 septembre 2021,
et considérant
I.
Que le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2009/54 consid. 1.3.3 et 2007/8 consid. 5),
que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
qu'elle peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs ; arrêt du TAF F-2992/2019 p. 4 ; ATAF 2007/41 consid. 2).
II.
Qu'il ressort de l'entretien individuel du 7 juillet 2021 que l'autorité inférieure - malgré l'indication «motivation quant à la compétence» figurant au procès-verbal - n'a pas questionné l'intéressé (qui a déclaré qu'il tenterait de se procurer des documents prouvant ses années de vie en Algérie entre 2017 et 2021) sur la compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile (pce SEM 16),
que le SEM a offert cette possibilité à l'intéressé par écrit, lors d'un courrier du 22 juillet 2021, et ce après avoir attendu la réponse de l'Espagne quant à sa compétence suite à la requête de reprise en charge formulée le
14 juillet 2021,
qu'il y a dès lors lieu d'examiner, en premier lieu, si l'autorité inférieure a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que le principe de la maxime inquisitoire (cf., notamment, ATF 141 V 557 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2),
que, s'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
qu'aux termes de l'art. 36 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
|
1 | En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
a | le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve; |
b | la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés; |
c | le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer. |
2 | Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29. |
qu'ainsi, seul le droit d'être entendu doit être accordé au requérant dans le cas d'une non-entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
a contrario ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076),
que ce droit d'être entendu doit être, en principe, accordé pendant la phase préparatoire (cf. FF 2011 6745),
que, selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur
(par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3),
que cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2e éd. 2016, ad art. 5 N 3),
que cet entretien doit être mené oralement, cette exigence procédurale n'étant pas garantie à l'aune de l'ancien règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; règlement Dublin II ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 ; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5 N 2 nbp 81, p. 1504 et ad art. 19 N 8 nbp 242 p. 1546; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, ad art. 5 K 1, p. 108),
que, selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers,
que l'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3),
que cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3 ; aussi FF 2011 6735, 6751),
que l'autorité inférieure avait connaissance, depuis le 1er juillet 2021, d'après les informations du système « Eurodac », que l'intéressé avait fait une demande d'asile en Espagne le 29 juin 2017 (pce SEM 10),
que le SEM, malgré sa connaissance de l'information précitée, n'a pas informé ni n'a interrogé spécifiquement l'intéressé sur l'éventuelle compétence de l'Espagne ni sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de son renvoi vers ce pays, lors de son entretien individuel du 7 juillet 2021 (pce SEM 16),
qu'il ressort néanmoins de cet entretien que l'intéressé a allégué avoir vécu en Algérie de 2017 à 2021 et qu'il s'était rendu, depuis l'Algérie et par bateau, au Portugal puis en Espagne avant d'arriver en Suisse en 2021,
que l'intéressé a également indiqué qu'il tenterait de se procurer l'ensemble des documents qui prouveraient ses années de vie en Algérie,
qu'il ne ressort nullement du dossier de la cause que le SEM aurait envisagé de réentendre l'intéressé à une date ultérieure - soit après la production des pièces annoncées par celui-ci - sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour mener sa procédure d'asile,
qu'en tout état de cause, l'autorité inférieure n'a ni laissé le temps au recourant de produire les pièces annoncées, ni cherché à obtenir des moyens de preuve à ce propos, avant de formuler la demande de reprise en charge auprès des autorités espagnoles le 14 juillet 2021,
que ce n'est que par courrier du 22 juillet 2021, adressé à la représentation juridique du recourant, qu'il a été expressément et spécifiquement demandé à l'intéressé de se prononcer sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de la compétence ainsi que de son renvoi vers l'Espagne (pce SEM 23),
que, dans le courrier précité, le SEM s'est cependant contenté d'indiquer que, sur la base de la demande d'asile effectué par l'intéressé le 29 juin 2017 à [ville d'Espagne], il serait « possible que l'Espagne soit responsable pour mener la suite de [la] procédure » (pce SEM 23),
que le SEM s'est abstenu d'informer la représentation juridique qu'une demande de reprise en charge avait déjà été adressée et acceptée par les autorités espagnoles à ce moment-là,
qu'il n'a pas non plus informé la représentation juridique qu'il considérait l'Espagne comme compétente pour traiter sa demande d'asile dès le 29 juillet 2021, date de la forclusion au sens de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III (cf. pce TAF 1, p. 2),
que, dans sa réponse du 28 juillet 2021, le recourant s'est prévalu d'une sortie de l'Espace Dublin supérieure à trois mois, respectivement de juillet 2017 à mai 2021, invoquant par-là la cessation de la responsabilité de l'Espagne au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III (pce SEM 27),
qu'il a notamment invoqué avoir été incarcéré entre la fin de l'année 2018 et l'année 2019 en Algérie, et que les moyens de preuve à ce propos seraient soumis ultérieurement au SEM,
que le SEM n'a pas donné suite au courrier précité, et n'en a pas davantage informé les autorités espagnoles,
que l'intéressé a transmis, le 17 août 2021, des moyens de preuve complémentaires à l'appui de ses allégations, à savoir des copies des pièces suivantes : son diplôme d'A._______ établi le 15 mai 2019, sa carte d'activité dans une prison algérienne (2018-2019), le document de sortie de prison de l'intéressé, daté du 3 juin 2019, son visa pour la période allant du 14 mai 2018 au 12 juillet 2018 à B._______, et l'attestation de travail de l'intéressé dans une [entreprise] à C._______ (Algérie) pour la période allant du 2 janvier 2015 au 20 mars 2018 (pce SEM 30),
que ces moyens de preuve n'ont pas été transmis aux autorités espagnoles,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas été interrogé de manière ciblée, à tout le moins, avant que les autorités espagnoles ne répondent à la demande de reprise en charge formulée par le SEM, sur l'éventualité d'un transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.3),
qu'il n'a pas été informé, ni n'a pu s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier, durant la procédure de première instance,
que la manière dont le SEM a mené celle-ci a empêché le requérant de faire administrer les preuves pertinentes et de faire valoir efficacement ses arguments (ATF 132 V 287 ; arrêt du TAF E-7031/2016 du 21 novembre 2018 consid. 4.2.2),
que l'autorité inférieure n'a pas davantage élucidé l'état de fait de manière exacte et complète,
que, quand bien même l'entretien individuel Dublin a eu lieu le 7 juillet 2021, celui-ci n'a pas porté sur la responsabilité de l'Espagne quant au traitement de la demande d'asile du recourant (qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer oralement et en temps utile sur ce sujet), contrairement aux obligations découlant de l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'en conséquence, en agissant de la sorte, le SEM a violé l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III et, partant, le droit d'être entendu de l'intéressé, ainsi que la maxime inquisitoire et l'art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
qu'en principe, cette violation procédurale grave devrait déboucher sur la cassation de la décision entreprise.
III.
Qu'il s'agit, cela dit, de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III),
qu'en vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable,
qu'une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (cf. art. 23 par. 4 du règlement Dublin III),
qu'il convient d'examiner si le SEM a agi conformément aux exigences procédurales prévues aux art. 19 et 23 du règlement Dublin III,
qu'en vertu de l'art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
qu'il ressort de l'entretien Dublin de l'intéressé du 7 juillet 2021, ainsi que de ses courriers des 28 juillet 2021 et 17 août 2021, que le recourant a, à de nombreuses reprises, invoqué être en possession de moyens de preuve concernant son séjour en Algérie pour la période allant de mai 2017 à juillet 2021,
que, dans les deux courriers précités, la représentation juridique a invoqué la cessation de responsabilité de l'Espagne au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, en indiquant que le retour en Algérie du recourant devait être « communiqué aux autorités espagnoles dans le cadre d'une demande, afin qu'elles soient au courant de l'état de fait pertinent en vue de se déterminer » (pces SEM 27 et 30),
qu'il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis (en l'espèce, l'Espagne), lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018 , § 63 ; arrêts du TAF D-1217/2016 du 24 mars 2016, E-7182/2015 du 16 novembre 2015 et
E-6630/2015 du 20 octobre 2015; cf. également Hruschka/Maiani,
op. cit., ad art. 19 N 8, p. 1546 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 19
K 6 et K 9, pp. 178 et 179),
que, cela dit, l'Etat requérant (en l'espèce, la Suisse) est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de cette disposition, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf., notamment, arrêts du TAF F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2,
D-6935/2016 du 24 janvier 2017 consid. 5.3.2, E-2532/2016 du 28 avril 2016 p. 5 et D-1388/2015 du 12 mars 2015 p. 5; voir également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 N 8, p. 1546 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 19 K 10, pp. 179 et 180),
que, pour ce faire, l'Etat requérant a un devoir de transparence envers l'Etat requis, en lui transmettant l'ensemble des informations et documents en sa possession, qu'ils lui paraissent crédibles ou non (cf. arrêt du TAF
F-407/2020 consid.6.2 précité; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 N 8, p. 1546 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 19 K 10 et
K 11, pp.179 et 180 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 23 K 7, p. 203),
qu'en outre, l'art. 4

IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 4 - (1) Les transferts de ressortissants d'Etats tiers exécutés dans le cadre de la procédure visée par le règlement Dublin et le règlement d'application se déroulent par voie aérienne, en utilisant les aéroports internationaux desservis par des liaisons aériennes directes, ou par voie terrestre. Les transferts effectués par voie terrestre doivent notamment être préférés si cette solution semble opportune pour l'organisation de son exécution, par exemple en fonction des réalités locales. Les autorités compétentes conviennent, au cas par cas, des modalités de remise ou de reprise des personnes à transférer en tenant compte des besoins des deux parties. |
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement d'application Dublin), prévoit que la cessation de la responsabilité au sens de l'art. 19 RD III ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,
qu'en vertu de cette disposition, l'Etat requis est tributaire du fait que l'Etat membre requérant procède à une audition complète sur la question de la sortie de l'Espace Dublin, afin que l'Etat requis puisse se forger un avis sur la crédibilité des déclarations de l'intéressé (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 4 K 2, p. 286),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de reprise en charge du 14 juillet 2021, l'autorité inférieure a indiqué ceci : « The above-mentioned person (...) alleged that he left the Member States in 2017 and returned to Algeria until 2021. After what, he came back via Portugal (D._______) then Spain and finally Switzerland. However, the person has not provided any evidence on the exit from the Dublin States nor on the alleged 3 years he spent in Algeria » (pce SEM 17),
qu' il convient de relever qu'à aucun moment de la procédure de reprise en charge, le SEM n'a informé les autorités espagnoles que l'entretien Dublin de l'intéressé n'avait pas porté spécifiquement sur l'éventuelle compétence de l'Espagne quant au traitement de sa demande d'asile (voir ci-dessus),
qu'il en est de même des déclarations du recourant lors dudit entretien, selon lesquelles il tenterait de se procurer tous les documents prouvant ses années de vie en Algérie,
qu'en outre, il ressort du dossier que le SEM était en possession, depuis le 30 juin 2021, d'une copie du passeport de l'intéressé, établi le 5 décembre 2017 «à C._______» (pce SEM 7 et pce SEM 11 [procès-verbal EDP, point 4.01]),
que le SEM n'a pas, dans le formulaire de requête de reprise en charge du 14 juillet 2021, mentionné l'existence de ce document (cf. rubrique 14 [vierge] : «Documents submitted by the applicant»), alors même que cet élément tend à corroborer ses déclarations et constitue un indice en faveur de sa présence en dehors du territoire de l'Espace Dublin, à tout le moins au mois de décembre 2017,
que ce n'est que le 20 juillet 2021 que le SEM a transmis à l'Espagne les premiers éléments de preuve produits par le recourant, dont la copie du passeport, une photo de son permis de conduire, établi le 26 juillet 2018, ainsi qu'une photo de son certificat de mariage, établi en 2021, en précisant que ces pièces étaient de mauvaise qualité (pce SEM 20),
que, ce faisant, l'autorité inférieure n'a pas «clairement attiré l'attention» de l'Espagne sur la pertinence de ces pièces dans le cadre de l'application de l'art. 19 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF D-1388/2015 du 12 mars 2015,
p. 6),
qu'en outre, dans son courrier du 28 juillet 2021, la représentation juridique avait informé le SEM que des moyens de preuve complémentaires, notamment concernant l'incarcération de l'intéressé en Algérie (2018-2019), lui seraient prochainement transmis (pce SEM 27),
que le SEM n'a pas informé les autorités espagnoles à ce sujet,
que lesdits moyens de preuve sont parvenus au SEM le 18 août 2021 (cf. bordereau SEM), et non pas le 1er septembre 2021, comme le prétend l'autorité inférieure dans la décision litigieuse,
que, contrairement à ce que soutient également le SEM dans la décision attaquée, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'autorité intimée aurait transmis ces moyens de preuve complémentaires à l'Espagne, ne serait-ce que pour obtenir de cet Etat une réitération de son acceptation de reprise en charge (cf. arrêt de la CJUE C-155/15 du 7 juin 2016 [Grande Chambre], § 8 à 10),
que le SEM a donc motivé sa décision du 8 septembre 2021 sur la base d'éléments de preuve dont les autorités espagnoles n'ont pas eu connaissance,
que cette action du SEM, consistant à présenter d'une manière erronée le déroulement de la procédure de façon successive au recourant, à sa représentation juridique, et finalement, aux autorités espagnoles elles-mêmes, ne saurait être tolérée,
que l'ensemble des informations fournies en cours de procédure auraient pu être de nature à motiver l'invocation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III par l'Espagne, si elles avaient été portées à sa connaissance,
que cet Etat n'a ainsi pas pu s'appuyer sur des déclarations circonstanciées et vérifiables de l'intéressé, avant de se prononcer sur sa reprise en charge,
que l'acceptation de l'Espagne s'est fondée sur les informations incomplètes transmises par la Suisse (arrêts du TAF D-2378/2018 du 13 juillet 2018 p. 6 et D-4385/2015 du 2 septembre 2015 p. 9),
que ce constat vaut d'autant plus que l'ensemble des pièces et explications - portant sur la présence de l'intéressé hors du territoire des Etats membres durant trois mois au moins - ont pu être versées au dossier dans un délai de deux mois à compter de la réception du «hit» Eurodac, le
1er juillet 2021 (art. 23 par. 2 RD III), de sorte que la Suisse pouvait saisir l'Espagne d'une requête de reprise en charge après avoir offert la possibilité au requérant d'étayer ses objections à un transfert vers cet Etat, dans le respect de son droit d'être entendu,
que, en n'informant pas l'Etat requis de tous les faits importants dont il avait connaissance et qui étaient susceptibles de motiver l'application de l'art. 19 par. 2 RD III (y compris et surtout les éléments produits au mois d'août 2021, qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'Espagne), le SEM a établi de façon incomplète et incorrecte les faits et violé son devoir d'information à l'égard de l'Espagne,
que, ce faisant, l'autorité intimée a également violé le principe de la bonne foi dans les relations interétatiques (voir notamment art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [CVDT ; RS 0.111] ; cf. arrêts du TAF
E-2532/2016 p. 7 et D-1388/2015 p. 6),
qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'a pas transmis à l'Espagne une demande de reprise en charge complète et suffisante, au sens de l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III, qui aurait permis à cet Etat de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle cessation de sa responsabilité (cf. notamment arrêt du TAF D-6935/2016 consid. 5.3.2),
que, compte tenu de l'issue de la présente procédure, la question de savoir si l'acceptation de reprise en charge formulée par l'Espagne le 21 juillet 2021 doit être assimilée à une acceptation ordinaire peut rester indécise (cf., mutatis mutandis, ATAF 2018 VI/2 consid. 8.3),
que le Tribunal juge que le SEM a violé les art. 19 par. 2 et 23 par. 4 du règlement Dublin III ainsi que l'art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
qu'en outre, au vu des incertitudes du dossier, et avant même de saisir les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge, le SEM aurait dû procéder à des mesures d'instruction supplémentaires en interrogeant plus en détail l'intéressé sur les moyens de preuve qu'il avait à sa disposition concernant son retour allégué en Algérie de juillet 2017 à mai 2021, afin d'adresser, cas échéant, une demande de reprise en charge à l'Espagne en bonne et due forme (cf. arrêts du TAF E-2532/2016 p. 7 et
D-1388/2015 p. 6 [affaires similaires dans lesquelles le Tribunal est parvenu à la même conclusion]),
que le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac » étant arrivé à échéance le 1er septembre 2021, la Suisse est devenue de plein droit l'Etat responsable (cf. art. 23 par. 2 et par. 3 RD III; arrêt du TAF F-1328/2020 du 18 mai 2020 consid. 5),
qu'étant donné le dépassement du délai précité, la solution consistant à renvoyer la cause au SEM afin qu'il formule une nouvelle requête de reprise en charge auprès des autorités espagnoles ne serait qu'une vaine formalité (« formalistischer Leerlauf »),
que, pour le même motif, la violation du droit d'être entendu du recourant ne saurait être réparée par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure.
IV.
Qu'il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 8 septembre 2021 annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant,
que, s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
|
a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du paiement d'une avance de frais deviennent sans objet,
que le recourant ayant obtenu gain de cause, sans être assisté d'un représentant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif - page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 8 septembre 2021 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
Destinataires :
- recourant (recommandé ; annexe : copie échange courriels Caritas)
- autorité inférieure, avec le dossier N ... (annexe : copie échange courriels Caritas)
- Service de la population du canton de Vaud, en copie