Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3034/2018
Arrêt du 28 juillet 2020
Grégory Sauder (président du collège),
Composition William Waeber et Barbara Balmelli, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, née le (...), et son enfant,
B._______, née le (...),
Afghanistan,
Parties représentées par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
(...),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (sans exécution du renvoi) ;
Objet
décision du SEM du 4 mai 2018 / N (...).
Faits :
A.
Le 11 février 2016, A._______(ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), accompagnée de sa fille, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (...).
B.
Entendue sur ses données personnelles, le 19 février 2016, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 31 janvier 2018, elle a indiqué être d'ethnie hazara et originaire de la province de C._______, en Afghanistan. Ses parents auraient quitté ce pays peu après sa naissance et se seraient installés en Iran, à D._______, dans la province de E._______, où la requérante aurait ensuite toujours vécu.
A l'âge de quinze ans, son père l'aurait mariée de force à un homme avec lequel elle aurait vécu durant quatre ans. Pendant cette période, elle aurait régulièrement été victime de violences et de viols conjugaux. En parallèle à son mariage, elle aurait par ailleurs entretenu une relation platonique avec son cousin paternel, dont elle était éprise.
Un jour, alors que son époux lui aurait permis d'aller rendre visite à sa mère, elle serait rentrée en retard et il l'aurait battue si violemment qu'elle se serait évanouie. Le lendemain, son mari l'ayant informée qu'il devait s'absenter quelques jours pour son travail, elle aurait appelé son cousin, qui serait alors passé lui rendre une visite ; lors de celle-ci, ils auraient eu des relations intimes. Son époux les aurait cependant surpris ensemble au domicile conjugal. Une bagarre aurait éclaté entre les deux hommes et l'époux aurait perdu connaissance. Craignant qu'il ne soit mort, le cousin aurait invité l'intéressée à s'enfuir avec lui, mais celle-ci aurait refusé, n'osant pas abandonner son époux. Après avoir recouvré ses forces, son époux s'en serait de nouveau pris à elle, en l'intimant d'avouer son adultère, mais l'intéressée aurait nié en bloc.
Quelques semaines plus tard, son mari aurait découvert qu'elle était enceinte et, sachant que l'enfant ne pouvait être de lui, il l'aurait à nouveau frappée et laissée pour morte. Il aurait ensuite quitté définitivement le domicile conjugal, sans plus donner de nouvelles par la suite.
Craignant que sa famille ne découvre sa grossesse et la disparition de son époux ainsi que par manque d'argent, l'intéressée aurait été contrainte de quitter son logement. Elle se serait rendue dans la ville voisine, où un couple d'Iraniens l'aurait recueillie, alors qu'elle était à la rue. Elle aurait vécu chez eux pendant près de deux ans.
Au début de l'année 2016, ne supportant plus cette situation précaire et craignant que son mari ou sa famille ne la retrouve, la requérante aurait décidé de quitter l'Iran pour rejoindre la Turquie, avec l'aide de sa soeur cadette et en compagnie d'un cousin maternel. Après plusieurs années de séparation, elle aurait retrouvé la trace de son cousin paternel, le père de son enfant, et l'aurait rejoint en Suisse, où celui-ci est au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 22 décembre 2015.
C.
Par décision du 4 mai 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée et à sa fille ainsi que rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé, pour l'essentiel, que le mariage forcé et les maltraitances dont l'intéressée aurait été victime en Iran n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
D.
Le 24 mai 2018, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut implicitement à l'annulation des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle.
Elle rappelle, en substance, les faits à l'origine de son départ d'Iran et se détermine sur les invraisemblances relevées par le SEM. Elle indique par ailleurs qu'elle est séparée depuis 2018 du père de son enfant qu'elle avait retrouvé en Suisse. S'agissant du reproche du SEM d'avoir fait des déclarations peu substantielles quant à son adultère, à la disparition de son mari et aux deux années qui ont suivi, elle indique que, lors de son audition, la personne qui l'interrogeait lui a demandé de condenser ses réponses et d'aller à l'essentiel, à partir de la question 74. Elle explique que c'est la raison pour laquelle à partir de cette question et pour les suivantes, qui correspondent à la partie de son récit relatant les faits précités, elle a répondu de manière moins détaillée. Elle précise qu'au moment de son départ, elle ignorait ce que sa famille - en particulier son père - savait de sa situation, mais qu'elle a appris, une fois en Suisse, que son époux avait parlé à son père à plusieurs reprises sans toutefois connaître la teneur de leurs discussions. Elle ajoute que le père de son enfant a raconté à sa famille ce qui s'était passé, après leur séparation. S'agissant du fait que les persécutions vécues sont survenues en Iran, elle relève que le risque de persécution qu'elle encourt actuellement émanent des membres de sa famille et de celle de son époux, ainsi que de son époux lui-même, et que ce risque est tout aussi important et actuel en Iran qu'en Afghanistan, où vivent une partie de sa famille et de celle de son époux. Elle ajoute qu'elle ne pourra pas compter sur la protection des autorités afghanes en cas de retour, celles-ci n'intervenant pas dans les affaires concernant les crimes d'honneur.
E.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, il a été renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure - le sort de la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été réservé pour la décision finale - et le SEM a été invité à déposer une réponse.
F.
Dans sa réponse du 15 août 2019, le SEM propose le rejet du recours, constatant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de sa décision. Il relève que ni la requérante ni la représentante de l'oeuvre d'entraide n'ont formulé de remarque au sujet d'un établissement des faits incomplet ou d'une technique d'audition inappropriée. Selon lui, l'intéressée a eu l'occasion de s'exprimer dans un récit libre durant lequel elle a été encouragée à parler librement. Il lui a par ailleurs été demandé de mentionner tous les événements importants liés à ses motifs et ceux-ci ont ensuite été repris en détail dans des questions complémentaires.
G.
Dans sa réplique du 29 août 2019, l'intéressée rappelle que, dès la question 74 de son audition, elle a été priée d'être succincte et d'en venir à l'essentiel. Cette requête a influencé, selon elle, l'ensemble de ses réponses consécutives, qui sont cependant restées précises et substantielles. Elle souligne que sa famille est actuellement au courant de son histoire, suite au différend rencontré avec le père de son enfant.
H.
Dans sa duplique du 18 septembre 2019, transmise pour information à la recourante le 23 septembre suivant, le SEM maintient ses considérants et propose le rejet du recours.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1).
1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.2 Selon la jurisprudence fondée sur l'article 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.3 Par ailleurs, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré qu'elle avait été mariée de force et avait subi de nombreuses maltraitances de la part de son époux, alors qu'elle vivait en Iran. Se retrouvant seule avec un enfant après la disparition de celui-là, elle y aurait vécu dans des conditions difficiles.
3.2 Cela étant et comme le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment arrêts du TAF du E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2e éd., n° 11.9).
3.3 Dans ces conditions, les motifs allégués par la recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile.
4.
4.1 L'intéressée ne pouvant se prévaloir d'aucune persécution passée pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.2 La recourante a invoqué sa crainte d'être victime d'un crime d'honneur en cas de retour en Afghanistan, où elle risquait d'être persécutée par des membres de sa famille ou de celle de son époux ou encore de celui-ci, du fait qu'elle avait commis un adultère.
4.2.1 Toutefois, ses craintes de représailles ne constituent que de simples conjectures de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. En outre, comme indiqué, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.2.2 S'agissant des craintes par rapport à son mari, elle n'aurait plus de nouvelles de lui, selon ses propres déclarations, depuis qu'il aurait quitté le domicile conjugal (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 31 janvier 2018, R 105), soit depuis près de six ans. De plus, rien dans ses déclarations ne permet de retenir que celui-ci souhaitait et souhaiterait encore aujourd'hui se venger, leur dernier contact remontant à deux ans avant son départ d'Iran, en 2016. Elle n'a en effet pas fait valoir qu'elle aurait été confrontée à une quelconque menace concrète de sa part, ni fait état de problèmes particuliers en lien avec lui, que ce soit durant les deux ans durant lesquels elle aurait encore vécu en Iran après la disparition de celui-ci ou depuis son arrivée en Suisse. En outre, rien n'indique que son mari résiderait aujourd'hui en Afghanistan.
4.2.3 Dans ces conditions, il est également difficile d'admettre l'existence d'un risque concret et actuel pesant sur l'intéressée du fait de membres de la famille de son mari résidant en Afghanistan. La recourante n'a en effet fourni aucun élément significatif permettant d'étayer ces dires, n'ayant en particulier jamais été confrontée à une quelconque menace concrète en ce sens avant son départ d'Iran et n'ayant elle-même aucune attache avec son pays d'origine.
4.2.4 Il en va de même concernant ses craintes de subir des représailles de la part de membres de sa famille qui résideraient en Afghanistan. En outre, elle a indiqué qu'elle ne connaissait pas ces personnes et qu'elle n'avait aucun contact avec elles (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2018, R 68). A cela s'ajoute que ses proches parents habitent tous en Iran et qu'elle s'est montrée pour le moins vague s'agissant de ce que ceux-ci savaient ou non de sa situation (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2018, R 109 ss). Elle indique certes, au stade du recours, que sa soeur lui a transmis des informations selon lesquelles son père l'aurait reniée, la traitant de prostituée devant les autres membres de la famille, et qu'il aurait eu des contacts avec son époux, ce qui lui laisse penser que sa famille connaît tout de sa situation. Or, il convient de rappeler que les déclarations portant sur des éléments essentiels d'une demande d'asile ne peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (cf. arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.3.2 ; E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44).
4.3 Au demeurant, bien que cela ne soit pas déterminant compte tenu de ce qui précède, il ne peut être ignoré que les déclarations de l'intéressée concernant notamment les circonstances de son adultère et la disparition de son mari apparaissent peu crédibles. En effet, il n'est pas logique qu'elle ait pris le risque de faire venir son cousin à son domicile, alors que son mari, qui pouvait d'ailleurs rentrer à n'importe quel moment, la soupçonnait déjà d'entretenir une relation extra-conjugale et que les voisins auraient pu la dénoncer. Il n'est pas non plus vraisemblable que son époux, qui l'aurait régulièrement frappée et questionnée en raison de ses soupçons d'adultère, se soit contenté de quitter définitivement son domicile du jour au lendemain sans donner aucune explication, après avoir découvert qu'elle était enceinte d'un autre homme. Compte tenu des circonstances décrites - en particulier des maltraitances qu'il lui aurait constamment fait subir -, il est difficilement imaginable qu'il n'ait pris aucune mesure particulière à son encontre pour la punir par la suite, la laissant au contraire sans aucune nouvelle de sa part.
Dans ces conditions, l'argumentation avancée au stade du recours, selon laquelle il aurait été demandé à l'intéressée de condenser ses réponses à partir de la question 74 de l'audition du 31 janvier 2018 et qu'elle aurait dès lors donné moins de détails pour la suite de son récit portant notamment sur la disparition de son mari, ne saurait être suivie. En effet, dans sa décision, le SEM n'a pas seulement constaté le manque de substance de ses déclarations à ce sujet, mais a en particulier relevé leur incohérence. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, dans sa réplique du 29 août 2019, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2018 que l'auditrice l'aurait invitée à écourter ses réponses et à ne plus donner de détails. En effet, aux questions 74 et 75, celle-là lui a seulement demandé de lui expliquer tous les événements importants survenus ensuite jusqu'à son départ d'Iran. De plus, par la suite, de nombreuses questions lui ont encore été posées concernant les événements importants liés à ses motifs qui ont été repris en détail.
4.4 Par ailleurs, s'agissant de la situation générale régnant en Afghanistan, il est rappelé que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.5 Enfin, la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.6 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'elle risquait d'être exposée en Afghanistan à des représailles de la part de sa famille, de celle de son mari ou de celui-ci. Sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.7 En conséquence, aucun élément du dossier ne permettant d'admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de retour, il n'est pas nécessaire d'examiner la capacité et la volonté de l'Etat afghan d'offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées.
4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
6.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 4 mai 2018, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.2 Toutefois, la recourante étant indigente et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva