Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

Case postale

CH-9023 St-Gall

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Numéro de classement : A-3270/2018

roi/pal

Décision incidente
du 28 juin 2018

En la cause

A._______,

Parties représentée parMaître Simon Perroud,

recourante,

contre

Direction générale des douanes (DGD),

Division principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet douanes; redevances d'entrée à l'importation,

Faits :

A.
Par décision de perception subséquente du 4 juillet 2017 (numéro ***), la Direction d'arrondissement des douanes Genève de l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a décidé de percevoir auprès de A._______ (ci-après: recourante) un montant des redevances non perçues de Fr. 293'310.65 (ch. 1 du dispositif).

Selon le ch. 3 du dispositif, la société B._______ (ci-après: société étrangère), sise [dans un pays étranger], a été déclarée solidairement assujettie au paiement du montant de Fr. 293'310.65; le montant n'est dû qu'une fois.

B.

B.a Par recours du 5 septembre 2017 déposé auprès de la Direction générale des douanes (ci-après: DGD ou autorité inférieure), la recourante a demandé principalement l'annulation de la décision du 4 juillet 2017 évoquée.

B.b Préliminairement, la recourante a demandé l'octroi de l'effet suspensif au recours (ch. I des conclusions). Elle a également demandé qu'un séquestre soit ordonné auprès de la société étrangère (ou de toute autre entité qui lui serait le cas échéant affiliée, comme par exemple la société suisse C._______) pour un montant de Fr. 293'310.65, avec intérêts à 4% l'an dès le 4 juillet 2017, respectivement que toutes les mesures provisionnelles appropriées soient prises d'urgence vis-à-vis de cette (ou ces) société(s) afin de garantir que ce montant soit tenu à disposition de l'AFD en tout temps (ch. II des conclusions).

C.
Par décision du 3 mai 2018, la DGD a décidé de rejeter le recours de la recourante. Cette dernière est déclarée assujettie, selon cette décision, au paiement du montant de Fr. 277'289.50 de TVA sur les importations (ch. 1 du dispositif).

Par ailleurs, les frais de procédure de Fr. 5'400.- sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais effectuée (ch. 2).

Enfin, la requête de mesures provisionnelles est rejetée (ch. 3).

D.

D.a Dans son recours du 4 juin 2018 déposé devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante demande principalement aussi bien l'annulation de la décision du 3 mai 2018 que l'annulation de la décision du 4 juillet 2017.

D.b Préliminairement, la recourante conclut de la même manière qu'elle l'avait fait le 5 septembre 2017 (let. B.b ci-dessus), en demandant en substance l'octroi de l'effet suspensif et le prononcé d'un séquestre, respectivement de toutes mesures provisionnelles appropriées (ch. I, respectivement II des conclusions).

E.
Par décision incidente du 7 juin 2018, le Tribunal a demandé à la recourante le versement d'une avance de frais jusqu'au 28 juin 2018.

Par ailleurs, le Tribunal a prononcé que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Enfin, un délai a été imparti à l'autorité inférieure au 18 juin 2018 pour qu'elle se détermine sur les conclusions préliminaires sous ch. II (prononcé de mesures provisionnelles, notamment un séquestre).

F.
Dans sa détermination du 18 juin 2018, l'AFD, par le biais de la DGD, sollicite que la conclusion préliminaire sous ch. II soit, principalement, déclarée irrecevable, ou, subsidiairement, rejetée.

G.
Dans son écriture du 27 juin 2018, la recourante demande la prolongation d'un mois du délai pour payer l'avance de frais.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît, selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par la DGD peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF; art. 2 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA; art. 116 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
de la loi fédérale loi sur les douanes du 18 mars 2005 [LD, RS 631.0]; arrêts du TAF A-5061/2013 du 5 mars 2014 consid. 1.1, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 1.1; voir toutefois la réserve de l'art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA [arrêts du TAF A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 1.1, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 1.5], qui ne mentionne pas moins des principes appliqués de toute façon par le Tribunal de céans dans la procédure devant lui [arrêts du TAF A-5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 2.2, A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2.2 et 2]).

1.3. En l'occurrence, la décision de la DGD a été attaquée par recours dans le délai légal (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). Conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, la recourante dispose de la qualité pour recourir, puisqu'elle est destinataire de la décision attaquée. Le recours remplit en outre les exigences de l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1. En général, les mesures provisionnelles peuvent être réparties en quatre groupes, non exhaustifs: les mesures procédurales, comme l'effet suspensif, les mesures conservatoires, les mesures de réglementation et les mesures d'exécution anticipées provisionnelles (Minh Son Nguyen, Les mesures provisionnelles en matière administrative, in Bohnet/Dupont [éd.], Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n° 28 p. 130).

Par mesures conservatoires, on désigne les mesures qui tendent à maintenir l'objet du litige en l'état. Ce dont il est question, ce sont les mesures conservatoires autres que l'effet suspensif (voir art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA [consid. 2.2 ci-dessous]; Nguyen, op. cit., n° 41 s. p. 134).

Par ailleurs, les mesures de réglementation tendent à régler les rapports entre les parties durant la procédure (Nguyen, op. cit., n° 47 p. 136).

Enfin, l'exécution anticipée provisoire a pour but l'obtention, à titre provisoire, en tout ou en partie, de ce qui fait l'objet même des conclusions de la demande au fond. Lorsque la mesure provisionnelle est une exécution anticipée, elle n'est accordée - à moins qu'une norme n'en dispose autrement - que de façon restrictive et elle est soumise à des exigences beaucoup plus élevées que les autres mesures provisionnelles, et ce tant sur l'existence de faits pertinents que sur l'ensemble des conditions qui président à l'octroi d'une mesure provisionnelle (Nguyen, op. cit., n° 61 s. p. 143).

2.2. Plus précisément, l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA prévoit qu'après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles (que celles de l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA), d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (décision incidente du TAF A-2766/2016 du 10 mai 2016 consid. 1).

La mesure provisionnelle ordonnée tient tant que dure la procédure principale, une éventuelle modification de ladite mesure, d'office ou sur demande, demeurant réservée (Hansjörg Seiler, in Waldmann/Weissberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016, n° 54 et 56 ad art. 56; décision incidente du TAF A-2766/2016 du 13 juin 2016 consid. 3).

2.3.

2.3.1. Le prononcé de mesures provisionnelles est conditionné à l'urgence: il doit être nécessaire de prononcer la mesure immédiatement (ATF 130 II 149 consid. 2.2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 309). Le refus de prononcer la mesure doit à l'inverse emporter un désavantage considérable (erheblichen Nachteil) pour l'intéressé (Seiler, op. cit., n° 27 ad art. 56).

2.3.2. Ensuite, le prononcé doit être conforme au principe de proportionnalité (Moor/Poltier, op. cit., p. 310), compte tenu d'une pesée des intérêts en présence (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 155 n° 3.32; Seiler, op. cit., n° 28 ad art. 56).

2.3.3. Le prononcé de mesures provisionnelles repose sur un examen sommaire de la situation factuelle et juridique (voir Pierre Broglin, Questions choisies en procédure administrative: effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, RSS p. 1 ss, p. 17). Il peut être tenu compte d'un pronostic quant à l'issue de la procédure principale en particulier lorsqu'il est clair (eindeutig). En revanche, il faut faire preuve de retenue dans la décision de telles mesures en cas de points factuels ou juridiques peu clairs (Moor/Poltier, op. cit., p. 309), puisque dans ce cas il faut précisément établir les bases de la décision dans la procédure principale (ATF 130 II 149 consid. 2.2, 127 II 132 consid. 3). Ce n'est en tout cas pas le but de la procédure de mesures provisionnelles que de discuter de manière approfondie le sort du litige principal (Seiler, op. cit., n° 29 ad art. 56).

2.3.4. Les mesures provisionnelles à prononcer doivent se trouver dans le champ de compétence fonctionnel et matériel de l'autorité concernée (Seiler, op. cit., n° 36 ad art. 56). En d'autres termes, il ne peut être accordé plus par mesure provisionnelle que ce qu'il est possible d'accorder dans la décision au fond, ni un droit dont l'octroi ne relève pas des compétences de l'autorité appelée à statuer (Moor/Poltier, op. cit., p. 309).

3.

3.1. Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
et 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD est assujetti à l'impôt sur les importations (art. 51 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]).

Est débiteur de la dette douanière notamment la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière (art. 70 al. 2 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD; arrêt du TAF A-5971/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.3; sur le caractère large de cette notion, voir arrêt du TAF A-5193/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3; Lysandre Papadopoulos, Notion de débiteur de la dette douanière: fer de lance de l'Administration des douanes, Revue douanière 1/2018, p. 30 ss; Regine Schluckebier, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], Commentaire de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 4 ad art. 51).

3.2. Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; art. 70 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD).

Les règles de la responsabilité solidaire (art. 143 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
CO) permettent à l'AFD, selon son appréciation (arrêts du TAF A-3638/2012 du 21 mars 2013 consid. 3.2 et 7.2, A-2326/2012 du 5 février 2013 consid. 2.2.4 et 6.5.4.2), d'exiger le paiement de l'intégralité du montant dû à un seul des codébiteurs (rapports externes), à charge pour celui-ci d'agir, au civil, contre ceux qu'il estime responsables à sa place (rapports internes; Andreas Furrer, Schweizerisches Fracht-, Speditions- und Lagerrecht, in Furrer/Vasella [éd.], Schriftenreihe zum Logistik- und Transportrecht, 2016, n° 1203 s. p. 322).

Ces règles impliquent par ailleurs que ce n'est pas l'AFD, mais bien celui qui aura été recherché, le cas échéant, par celle-ci pour le recouvrement de la dette douanière qui supportera le risque d'insolvabilité du débiteur de la dette douanière effectif (tatsächlicher Zollschuldner; Furrer, op. cit., n° 1209 p. 324), à savoir celui qui, dans les rapports internes, doit supporter cette dette (Papadopoulos, op. cit., p. 33).

3.3. Est considéré ipso facto comme ayant joui d'un avantage illicite - et est donc assujetti à la prestation ou à la restitution selon l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
et 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) - le débiteur de la dette douanière (voir notamment arrêt du TAF A-1005/2014 du 11 février 2015 consid. 6.1 s.).

4.

4.1.

4.1.1. En l'espèce, dans le cadre de la présente décision incidente, le Tribunal doit trancher la question de savoir s'il convient de prononcer un séquestre, respectivement "toutes les mesures provisionnelles appropriées", ainsi que la recourante le demande sous le ch. II de ses conclusions préliminaires.

D'entrée de cause, le Tribunal souligne qu'il peut laisser ouverte la question de la nature exacte des mesures (consid. 2.1 ci-dessus) sollicitées. De même, peuvent être laissées indécises les questions de l'urgence (consid. 2.3.1 ci-dessus) ainsi que du principe de proportionnalité (consid. 2.3.2 ci-dessus).

En effet, après un examen sommaire (consid. 2.3.3 ci-dessus), la conclusion préliminaire doit de toute manière être rejetée pour les motifs suivants.

4.1.2. Il est clair que l'objet du litige principal se limite à l'examen de la relation entre l'AFD, respectivement la DGD, et la recourante. La première est d'avis que la dernière peut, sur la base tout particulièrement des art. 51 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
LTVA, 70 al. 1 à 3 LD et 12 al. 1 et 2 DPA, être recherchée pour le paiement de l'impôt sur les importations.

Certes, la société étrangère paraît avoir été déclarée solidairement assujettie au paiement. Toutefois, cet assujettissement solidaire résulte de la règle de l'art. 70 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD, qui permet à l'AFD de rechercher, selon son appréciation et pour l'intégralité du montant, tout débiteur de la dette douanière.

Sauf à vider de son sens les règles de la responsabilité solidaire, l'AFD n'a pas l'obligation de demander le paiement au débiteur qui, dans les rapports internes, serait finalement redevable la créance fiscale. Le système légal prévoit au contraire que le codébiteur solidaire qui aurait réglé à l'AFD les redevances douanières (rapports externes) devra ensuite agir par la voie civile pour recouvrer le montant qu'il estime avoir payé en trop en vertu de ses rapports avec un autre codébiteur solidaire (rapports internes; consid. 3.2 ci-dessus).

De ce qui précède, il résulte que le litige ne couvre ni les rapports entre l'AFD et la société étrangère - qui n'est pas partie à la présente procédure - ni les rapports entre la recourante et cette dernière. Le fait que le présent litige couvre aussi le rejet de la requête de mesures provisionnelles (ch. 3 du dispositif attaqué) ne saurait avoir pour conséquence d'élargir l'objet du litige, ce rejet ayant précisément eu lieu dans le cadre de la contestation de la relation (créance fiscale) entre l'AFD et la recourante.

Par conséquent, ordonner contre la société étrangère une quelconque mesure provisionnelle destinée à sauvegarder l'éventuelle créance que l'AFD ou la recourante aurait contre la société étrangère sort de l'objet du litige: en tout état de cause, le Tribunal n'est pas compétent pour prononcer un tel ordre (consid. 2.3.4 ci-dessus). A fortiori, le Tribunal n'est pas compétent pour ordonner une mesure contre une société suisse (notamment C._______) prétendument affiliée à la société étrangère.

4.1.3. En définitive, la requête préliminaire urgente tendant au prononcé d'un séquestre auprès de la société étrangère est irrecevable. Il en va de même de la requête dirigée contre C._______ et toute autre entité qui serait affiliée à la société étrangère. Enfin, la requête visant le prononcé de toutes les mesures provisionnelles appropriées contre ces sociétés est pareillement irrecevable.

4.2. Les arguments de la recourante ne changent rien à cette conclusion.

D'emblée, le Tribunal ne peut que suivre l'AFD lorsqu'elle qualifie de regrettable la situation dans laquelle se trouve la recourante, en raison, à ce stade de l'examen du dossier, de ses relations contractuelles avec la société étrangère. Pour autant, le Tribunal n'est pas compétent pour examiner les règles contractuelles entre la recourante et la société étrangère, pas plus qu'il n'est compétent pour discuter de leur éventuelle exécution défectueuse. La situation financière prétendument critique de la société étrangère ne change rien à ce qui précède.

Au demeurant, dans la mesure où la recourante plaide d'une part son attitude irréprochable, d'autre part le "comportement malhonnête" de la société étrangère, respectivement "une infraction pénale" (voir art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), le Tribunal souligne qu'il n'est évidemment pas compétent pour traiter de toute procédure pénale.

Enfin, s'il est vrai que le Tribunal peut prendre des mesures provisionnelles sur requête d'une partie mais aussi d'office, la formulation large utilisée par la recourante ("toute autre entité [...] affiliée"; "mesures provisionnelles appropriées") ne permet pas de distinguer en quoi une quelconque mesure d'urgence devrait être ordonnée par le Tribunal, dont l'absence de compétence a déjà été mise en évidence.

Au surplus, dans sa détermination du 18 juin 2018, l'AFD expose le contenu de différentes conventions internationales (notamment la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [CEEJ, RS 0.351.1, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 mars 1967]) afin de soutenir que les conclusions de la recourante ne peuvent "en pratique" pas être suivies. Or, si cette présentation paraît utile à la compréhension du cadre légal et conventionnel régissant le recouvrement par l'AFD de créances fiscales dans un contexte international, le Tribunal ne saurait en tirer une quelconque conséquence dans la présente procédure, qui ne traite pas des démarches de l'AFD liées au recouvrement d'éventuelles créances auprès de tiers à la procédure.

5.
Dans sa demande de prolongation de délai pour payer l'avance de frais, la recourante expose avoir besoin temps pour réunir le montant qu'elle considère comme relativement important. Dans ces circonstances, il convient d'admettre sa demande dans la présente décision également.

6.
La question des frais et dépens liés à la présente décision incidente sera réglée dans le cadre de l'arrêt final (décision incidente du TAF A-2766/2016 du 13 juin 2016 consid. 7).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La conclusion préliminaire de la recourante sous ch. II sollicitant le prononcé d'un séquestre, respectivement de toutes mesures provisionnelles appropriées, est irrecevable.

2.
Une copie de la détermination de l'autorité inférieure du 18 juin 2018 est transmise à la recourante pour information.

3.
Il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision incidente avec l'arrêt au fond.

4.
La demande de prolongation de délai du 27 juin 2018 pour le paiement de l'avance de frais est admise.

5.
L'avance de frais de Fr. 8'500.- doit être versée sur le compte du Tribunal jusqu'au 27 juillet 2018. Une nouvelle demande de prolongation ne sera admise qu'à titre exceptionnel.

6.
La recourante est informée qu'à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable, sous suite de frais. Le délai sera considéré comme observé si avant son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.

7.
Une copie de la lettre de la recourante du 27 juin 2018 est transmise à l'autorité inférieure pour information.

8.
La présente décision incidente est adressée :

- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé avec avis de réception)

La juge instructeur : Le greffier :

Annie Rochat Pauchard Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3270/2018
Date : 28 juin 2018
Publié : 25 juillet 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : Douanes; redevances d'entrée à l'importation


Répertoire des lois
CO: 143
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
CP: 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
DPA: 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
LD: 70 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
116
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 51
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
Répertoire ATF
127-II-132 • 130-II-149
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • action en justice • assujettissement • autorité de recours • autorité douanière • autorité inférieure • avance de frais • avis • calcul • case postale • code des obligations • code pénal • communication • comportement • compte postal • condition • contrat • convention d'entraide judiciaire en matière pénale • convention européenne • d'office • demande • droit pénal administratif • droits de douane • décision • décision incidente • délai légal • effet suspensif • examinateur • exécution anticipée • fausse indication • greffier • indication des voies de droit • insolvabilité • la poste • langue officielle • lausanne • limitation • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le droit pénal administratif • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur les douanes • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure provisionnelle • mois • moyen de preuve • nombre • nouvelle demande • objet du litige • organisation de l'état et administration • procédure administrative • procédure civile • procédure pénale • proportionnalité • provisoire • qualité pour recourir • quant • rapport entre • rapports externes • rapports internes • recours en matière de droit public • recouvrement • responsabilité solidaire • salaire • situation financière • société étrangère • taxe sur la valeur ajoutée • traité international • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • urgence
BVGer
A-1005/2014 • A-1635/2015 • A-2326/2012 • A-2766/2016 • A-2822/2007 • A-3270/2018 • A-3638/2012 • A-5061/2013 • A-5193/2016 • A-5446/2016 • A-5519/2012 • A-5971/2012