Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-302/2010
{T 0/2}

Arrêt du 28 juin 2010

Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.

Parties
X._______,
représenté par Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'autorisation d'entrée en faveur de A._______.

Faits :

A.
Par requête du 4 août 2009 déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havane, A._______ (ressortissante cubaine, née en 1987) a sollicité la délivrance d'un visa d'une durée de 90 jours en vue de rendre visite à X._______ (ressortissant suisse, né en 1955), indiquant qu'elle était célibataire, au bénéfice d'une formation de comptable et sans emploi. Par déclaration écrite du même jour, elle s'est engagée à respecter les termes et conditions de son visa, certifiant qu'à l'échéance de celui-ci, elle retournerait immédiatement dans son pays pour y retrouver toute sa famille et y poursuivre ses études.

B.
Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa requis, l'Ambassade de Suisse à Cuba a transmis cette demande pour décision formelle à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Cette ambassade a considéré que le retour de la requérante dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse - respectivement dans l'Espace Schengen - n'était pas suffisamment assuré, au regard de la situation économique prévalant à Cuba et de sa situation personnelle, retenant à cet égard que l'intéressée était sans emploi et n'avait pas d'autres obligations sur place (d'ordre familial ou social) susceptibles de la contraindre de retourner dans sa patrie.

C.
Invité par les autorités vaudoises de police des étrangers à fournir des renseignements complémentaires, X._______ a pris position le 10 novembre 2009.
Il a expliqué avoir rencontré A._______ pour la première fois en septembre 2008 au cours d'un voyage touristique à Cuba, alors que ses vacances sur place touchaient à leur fin, et avoir alors passé quatre jours en compagnie de l'intéressée, du frère de celle-ci et d'une "amie à eux". De retour en Suisse, il aurait gardé le contact avec la prénommée et décidé d'entreprendre des démarches en vue de permettre à celle-ci de visiter la Suisse. Au mois d'août 2009, il se serait à nouveau rendu à Cuba afin de rencontrer l'intéressée et la famille de celle-ci, mais également dans le but d'accompagner son invitée à l'Ambassade de Suisse à La Havane. Il a précisé que A._______ désirait se rendre en Suisse "afin de maintenir et d'entretenir" leur relation et qu'il souhaitait, pour sa part, lui faire partager son quotidien, la présenter à sa famille et à ses proches et lui faire connaître la Suisse. Il a ajouté qu'il était d'ores et déjà prévu que son invitée profiterait de son séjour sur le territoire helvétique pour y suivre des cours de langues et enrichir ainsi ses connaissances.

D.
Le 7 décembre 2009, les autorités vaudoises de police des étrangers ont émis un préavis négatif quant à la venue de la requérante sur leur territoire, estimant que la cause comportait un "risque migratoire" en raison de la situation personnelle de l'intéressée (célibataire et sans emploi).

E.
Par décision du 15 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée présentée par A._______ au motif que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique particulièrement difficile prévalant à Cuba et de la situation personnelle de l'intéressée, se référant à cet égard à la détermination de la Représentation suisse à La Havane. L'office a retenu en particulier qu'il n'était pas exclu, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, qu'une fois en Suisse, la prénommée n'entame des démarches en vue de s'installer à demeure dans ce pays dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaît dans sa patrie. Il a ajouté que, dans ce contexte, les considérations liées aux études entreprises par l'intéressée à Cuba et les motifs d'ordre familial invoqués par celle-ci ne constituaient pas des éléments susceptibles de modifier son appréciation.

F.
Par acte du 18 janvier 2010, X._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à la délivrance du visa sollicité en faveur de A._______.
Il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une appréciation arbitraire du dossier, faisant valoir qu'il n'existait aucun indice concret permettant de mettre en doute sa bonne foi et celle de son invitée, ainsi que les engagements qu'ils avaient pris de respecter les termes et conditions du visa sollicité. Il a invoqué qu'il formait un couple avec la prénommée depuis leur première rencontre à Cuba en septembre 2008 et qu'il était dès lors parfaitement normal que son amie éprouve le désir de découvrir son pays, sa famille et ses proches "avant de s'engager envers lui de quelque manière que ce soit". Il a expliqué que son invitée et lui-même souhaitaient pouvoir se fréquenter sans se marier "tant qu'ils n'étaient pas certains de leurs sentiments réciproques et de leur envie de former une famille" et que de telles fréquentations, en dehors d'une "relation établie", étaient plus malaisées à Cuba qu'en Suisse. Il a également fait valoir que la situation générale à Cuba ne suffisait pas à elle seule à conclure que son amie aurait l'intention de s'installer durablement en Suisse, dans la mesure où l'intéressée avait toute sa famille dans son pays, en particulier sa mère et son frère, auxquels elle était extrêmement attachée. Il a estimé que son invitée ne pourrait d'ailleurs guère être tentée de prolonger son séjour sur le territoire helvétique dans l'hypothèse où la poursuite de leur relation s'avérerait inenvisageable pour des raisons d'incompatibilité de caractère, puisque celle-ci ne parlait aucune des langues nationales suisses et que sa formation de comptable n'était vraisemblablement pas reconnue dans ce pays, ce qui l'obligerait à y exercer des activités non qualifiées (d'employée de maison ou analogues) lui permettant à peine de subvenir à ses propres besoins et encore moins de soutenir une famille à l'étranger. Il a insisté sur le fait que, selon la législation cubaine, les ressortissants de ce pays ne pouvaient se rendre à l'étranger que moyennant la délivrance par les autorités nationales d'une autorisation de sortie temporaire du pays d'une durée maximale de 90 jours (pouvant être prolongée jusqu'à onze mois) et qu'à l'expiration de ce délai, ils perdaient tout droit de retour et de résidence à Cuba, arguant que son amie avait dans ces conditions tout intérêt à respecter la durée de validité de son visa.

G.
Par décision incidente du 22 janvier 2010, le Tribunal a requis du recourant le versement d'une avance de frais, ainsi que la production du diplôme de comptabilité de son invitée et de pièces attestant du parcours professionnel de celle-ci après l'obtention de ce diplôme.
Après s'être acquitté de l'avance de frais requise, l'intéressé, par l'entremise de sa mandataire, a pris position en date du 22 mars 2010.
Il ressort des documents scolaires annexés à cette détermination (PJ 8 à 10) que A._______, après l'achèvement de sa scolarité obligatoire, a suivi une formation de "technicienne comptable" au terme de laquelle elle a obtenu un "certificat de fin d'études" en 2006. La prénommée a également fréquenté des cours de médecine à une époque et pendant une durée indéterminées, ainsi qu'en témoigne la carte de légitimation non datée produite en copie (PJ 6 et 7). Le recourant a par ailleurs versé en cause une lettre de soutien d'une tierce personne (PJ 11) et des déclarations écrites de son invitée (PJ 4 et 5), dans lesquelles cette dernière a notamment expliqué avoir été contrainte de cesser ses études de médecine en février 2009 parce que sa mère était tombée malade et qu'en octobre 2009, son école, après avoir appris qu'elle envisageait de quitter le pays, lui avait "proposé de donner sa démission" et de l'incorporer à nouveau à son retour de Suisse.

H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa détermination du 27 avril 2010. Elle a estimé que le départ de A._______ au terme de son séjour en Suisse était d'autant moins assuré que celle-ci était fiancée au recourant, ce qui pouvait l'inciter à entreprendre des démarches en vue de s'installer durablement dans ce pays.

I.
Le recourant, par l'entremise de sa mandataire, a répliqué le 4 juin 2010. Il a en particulier reproché à l'autorité inférieure ne pas avoir tenu compte du fait que son invitée s'exposait au risque de ne plus pouvoir retourner dans son pays et revoir sa famille si elle ne respectait pas la durée de validité de son visa.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).

3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493).
Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189).

3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en ?uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. en particulier, l'art. 2 al. 4 LEtr). La reprise de l'acquis de Schengen a par ailleurs nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), également entrée en vigueur le 12 décembre 2008.

3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr.
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).

3.4 Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7) et son annexe I.

4.
4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.

4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de Cuba, pays qui affichait un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 6 026 USD en 2008, alors qu'il dépassait 40'000 USD en Suisse. Malgré quelques signaux positifs adressés à la population cubaine, cette dernière ne bénéficie encore actuellement que de libertés économiques restreintes et d'un pouvoir d'achat très limité, l'armée contrôlant par ailleurs des pans entiers de l'économie, les plus performants et sources de devises. Quant à la situation politique prévalant à Cuba, il sied de relever que si certains développements positifs concernant les droits de l'homme ont certes été enregistrés au début de l'année 2008, la population demeure néanmoins soumise à un contrôle étouffant, les libertés d'opinion, d'expression, de réunion, d'association et de déplacement subissant toujours de graves atteintes (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, http://www. diplomatie.gouv.fr, Présentation de Cuba, dernière mise à jour : 18 novembre 2009).
Cette situation n'est pas sans exercer une forte pression migratoire. Ainsi, ces dix dernières années, le manque de perspectives d'avenir a poussé de très nombreux ressortissants cubains (250'000 au total durant les années 1999 à 2006, ce qui correspond à 30'000 par an en moyenne, une tendance qui tend à se renforcer) - en particulier des personnes jeunes et bien formées - à quitter leur patrie dans le but de se constituer une existence plus prometteuse à l'étranger. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut donc représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de ressortissants cubains désirant en réalité s'y établir durablement. Le fait que, selon la législation cubaine, les ressortissants de ce pays ayant effectué un séjour à l'étranger de plus de onze mois et 29 jours ne soient plus autorisés à y retourner (cf. à ce sujet, Michael Kirschner, Kuba, Legale und illegale Aus- und Einreise, Schweizerische Flüchtlingshilfe, Berne 2006) constitue d'ailleurs un facteur pouvant précisément inciter ceux d'entre eux qui souhaiteraient s'expatrier à ne pas respecter la durée de validité de leur visa et à prolonger leur séjour à l'étranger jusqu'à ce qu'un rapatriement à destination de Cuba ne puisse plus être organisé (sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt du TAF C-2119/2008 du 14 août 2009 consid. 9, et les références citées ; cf. également l'arrêt du TAF C-6528/2007 du 3 février 2010 consid. 6.3).

4.4 Compte tenu de la situation prévalant à Cuba au plan socio-économique et politique, le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ en Suisse après l'échéance de la durée de validité de son visa.
L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345).
Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour.

5.
5.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ est jeune, célibataire, sans charge de famille et sans emploi. Elle serait donc parfaitement en mesure de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures sur le plan personnel.
A cela s'ajoute que l'intéressée, qui est au bénéfice d'un certificat de fin d'études de "technicienne comptable" et a entamé des études de médecine dans son pays, fait précisément partie de la catégorie de la population cubaine (jeune et bien formée) connaissant la plus forte propension migratoire. On relèvera au demeurant que la prénommée n'a jamais démontré l'état d'avancement de ses études de médecine et qu'en tout état de cause, elle a abandonné cette formation et rien ne permet de penser, en l'état du dossier, qu'elle pourrait la reprendre à son retour à Cuba (cf. let. G supra).
Certes, l'intéressée a des attaches familiales dans son pays, en particulier sa mère et son frère, auxquels elle est très attachée. Cependant, ainsi que l'expérience l'a démontré, la présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend les époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit) ne constitue en règle générale pas un facteur susceptible de dissuader un jeune ressortissant étranger de prolonger son séjour sur le territoire helvétique. Ceci vaut à plus forte raison lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-économique entre le pays d'origine et la Suisse, une différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne envisage de quitter définitivement sa patrie.
Force est dès lors de constater que A._______ ne bénéficie pas d'attaches (familiales, professionnelles et/ou sociales) suffisamment importantes à Cuba pour la dissuader de rester en Suisse à l'échéance du visa sollicité.
Les doutes émis par l'autorité inférieure quant au départ ponctuel de l'intéressée de Suisse apparaissent d'autant plus fondés que celle-ci entretient une relation sentimentale avec le recourant. En effet, la venue de A._______ sur le territoire helvétique a surtout pour but de permettre aux intéressés de faire plus ample connaissance avant de prendre éventuellement la décision d'entamer une relation à long terme, ce qui démontre que la prénommée est, le cas échéant, disposée à quitter durablement son pays (ainsi que sa mère et son frère) pour partager l'existence du recourant.

5.2 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait exclure qu'une fois en Suisse, A._______ ne soit tentée de s'y installer à demeure dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables ou de meilleures possibilités d'emploi ou de formation, d'autant que la prénommée a d'ores et déjà manifesté l'intention de suivre une école de langues dans ce pays.
A ce propos, il sied de rappeler que la présente procédure, qui a pour objet la délivrance d'un visa touristique et de visite, est notamment soumise à la condition que le départ ponctuel de la personne invitée au terme du séjour (de courte durée) envisagé apparaisse suffisamment assuré, et que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, qui est subordonné à d'autres conditions (en vertu de l'art. 27 al. 1 let. a
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
et c LEtr, le requérant doit notamment établir qu'il dispose des aptitudes et des ressources financières lui permettant d'accomplir les études envisagées), doit être requis depuis l'étranger, par l'entremise de la Représentation suisse compétente, dans le cadre d'une procédure idoine introduite (pièces justificatives à l'appui) auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 40 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr). Une requête tendant à la délivrance d'un visa touristique ou de visite ne saurait donc constituer un moyen détourné pour permettre à un ressortissant étranger de suivre des cours ou d'entamer une formation en Suisse sans autorisation spécifique.
Enfin, l'expérience a démontré que la perspective de devoir s'adonner durant un certain nombre d'années à des activités peu qualifiées et mal rémunérées en Suisse ne constituait pas une circonstance de nature à dissuader des ressortissants étrangers en provenance de régions du globe confrontées à une situation socio-économique et/ou politique difficile de demeurer dans ce pays à l'échéance de leur visa.

5.3 Sur un autre plan, aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant se trouverait (et ce durablement) dans l'impossibilité de rencontrer son invitée à Cuba. Un refus d'autorisation d'entrée prononcé in casu par les autorités helvétiques, qui n'a pas pour conséquence d'empêcher le maintien des liens existant entre les intéressés, n'apparaît dès lors pas disproportionné au vu de l'ensemble des circonstances, nonobstant les inconvénients qui peuvent en découler.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi et la respectabilité des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite. A ce propos, le Tribunal rappelle cependant que l'expérience a démontré à maintes reprises que les garanties financières offertes et les déclarations d'intention formulées (par la personne invitante ou par la personne invitée, voire par de tierces personnes) quant à la sortie ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger à l'échéance de son visa (cf. à cet égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, si les engagements formels de la personne invitante en la matière sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, dès lors qu'ils n'engagent pas la personne invitée elle-même (laquelle conserve seule la maîtrise de ses actes) et ne permettent pas d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, cette dernière décide d'y poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives à cet effet (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 9 p. 347).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami, une connaissance, voire un membre de sa famille. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire d'un visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.

5.4 Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le départ de A._______ au terme de son séjour en Suisse n'était pas suffisamment assuré et en lui refusant la délivrance de l'autorisation sollicitée pour ce motif.

6.
6.1 La décision querellée, qui n'est ni arbitraire, ni disproportionnée, ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA).

6.2 Partant, le recours doit être rejeté.

6.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
PA, en relation avec les art. 1ss
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1er mars 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15843091 en retour
au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Claudine Schenk

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-302/2010
Date : 28. Juni 2010
Publié : 21. Juli 2010
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Refus d'autorisation d'entrée en faveur de Laynie Mederos Cruz


Répertoire des lois
FITAF: 1__
LEtr: 2  5  27  40
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
122-II-1 • 129-II-215 • 133-I-185
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002 • 6S.281/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cuba • vue • quant • autorisation d'entrée • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • amiante • police des étrangers • touriste • mois • tribunal fédéral • avance de frais • pays d'origine • ressortissant étranger • autorité suisse • ue • office fédéral des migrations • acquis de schengen • pouvoir d'appréciation • calcul
... Les montrer tous
BVGE
2009/27
BVGer
C-2119/2008 • C-302/2010 • C-6528/2007
AS
AS 2007/5537
EU Verordnung
539/2001 • 562/2006
EU Amtsblatt
2005 C326 • 2006 L105