Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-5490/2015
Urteil vom 28. März 2017
Richter Beat Weber (Vorsitz),
Besetzung Richter David Weiss, Richter Daniel Stufetti,
Gerichtsschreiberin Susanne Flückiger.
A._______ (Schweiz) AG,
Parteien vertreten durch lic. iur. Ursula Eggenberger Stöckli,
Rechtsanwältin, Bratschi Wiederkehr & Buob AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Swissmedic Schweizerisches Heilmittelinstitut,
Vorinstanz.
Gegenstand Arzneimittelwerbung (X._______ [Präparatname]);
Verfügung swissmedic vom 22. Juli 2015.
Sachverhalt:
A.
X._______® / X®.B.________ / X.®C.________ ist unter den Zulassungsnummern [...], [...] und [...] in der Schweiz von swissmedic (nachfolgend: Institut oder Vorinstanz) zugelassen. Zulassungsinhaberin ist die A._______ (Schweiz) AG (nachfolgend: Zulassungsinhaberin oder Beschwerdeführerin). X._______ ist ein Y._______ (Wirkstoff) und wird zur Verlaufsbehandlung der Multiplen Sklerose (nachfolgend auch: MS) eingesetzt (vgl. https://www.multiplesklerose.ch/PDF/de/Infoblaetter/02_MS-Medikamente/MS-Info_X._______[...].pdf, besucht am 2. März 2017).
A.a Anlässlich des gemeinsamen Jahreskongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI), der Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft (SNG), der Schweizerischen Gesellschaft für Neuroradiologie (SGNR), der Schweizerischen Hirnschlaggesellschaft (SHG) und der Schweizerischen Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR) vom 29. - 31. Oktober 2014 hatte die Zulassungsinhaberin einen Ausstellungsstand mit dem folgenden Text (Vorakten swissmedic [SM] 51):
"X._______®
niedrige Schubrate mit X.________®in modernen Studienpopulationen1, 2
X._______®- kein erhöhtes Risiko bei Exposition in der Frühschwangerschaft3
schon ab CIS ein Vorteil4
einfach anwendbare Applikationshilfen5, 6".
A.b In der Mai-Ausgabe einer ärztlichen Fachzeitschrift erschien ein ganzseitiges Inserat der Zulassungsinhaberin zur Therapie der Multiplen Sklerose "AN GUTEN WIE AN SCHLECHTEN TAGEN". Auf dem Bild sitzt eine junge Frau am Strand im Sand und schaut aufs Wasser. Das Inserat verweist auf 1 Million Patientenjahre Erfahrung weltweit und enthält weiter (neben kleingedruckten Ausführungen zu den Verweisen und Auszügen aus der Fachinformation für X._______® / X.®B.______ und X.®C.______) die hervorgehobenen Sätze:
"58% SCHUBREDUKTION IN MODERNER STUDIENPOPULATION1
X._______®- DIE GUTE WAHL BEI FRAUEN MIT FAMILIENPLANUNG
DIE MODERNE MS-THERAPIE MIT X._______® UND X.®B._______ - BEREITS AB CIS2".
B.
B.a Im Rahmen einer Anzeige von dritter Seite wurden swissmedic (nachfolgend auch: Institut oder Vorinstanz) eine Fotografie des genannten Ausstellungsstandes sowie das erwähnte Inserat mit der Anzeige wegen unzulässiger Arzneimittelwerbung zur Kenntnis gebracht. Es wurde weiter darauf verwiesen, dass dasselbe Inserat seit 2012 immer wieder verwendet werde (SM 1-63).
B.b Das Institut eröffnete ein Verfahren Werbung Nachkontrolle gestützt auf Art. 66

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 66 Généralités - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.173 |
|
1 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.173 |
2 | Ils peuvent en particulier:174 |
a | intervenir en cas de non-conformité et fixer un délai approprié au rétablissement de l'état de droit; |
b | suspendre ou révoquer des autorisations; |
c | fermer des établissements; |
d | saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la présente loi; |
e | interdire la distribution et la remise de produits thérapeutiques, leur importation et leur exportation ainsi que le commerce à l'étranger de ces produits à partir de la Suisse et ordonner le retrait immédiat du marché de produits thérapeutiques ou la diffusion de recommandations sur la manière de prévenir les dommages; |
f | saisir les supports publicitaires illicites, les garder en dépôt, les détruire et en interdire l'usage et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction; |
g | en cas d'infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, interdire provisoirement ou définitivement la publicité pour un produit thérapeutique déterminé et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction. |
3 | Ils peuvent commander auprès d'une personne des produits thérapeutiques sous un nom d'emprunt: |
a | si la personne concernée est soupçonnée d'infraction aux dispositions régissant la fabrication, l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché des produits thérapeutiques, et |
b | si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles vérifications n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.175 |
4 | Les organes douaniers sont habilités à retenir les envois de produits thérapeutiques à la frontière, dans un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier si le destinataire ou l'expéditeur de l'envoi en Suisse est soupçonné d'infraction aux dispositions régissant l'importation, la fabrication, la mise sur le marché ou l'exportation des produits thérapeutiques.176 |
5 | Ils peuvent faire appel aux autorités d'exécution. Celles-ci mènent l'enquête et prennent les mesures nécessaires. Elles peuvent notamment demander aux prestataires de services postaux le nom et l'adresse du titulaire d'une case postale. Les prestataires sont alors tenus de fournir les renseignements demandés.177 |
6 | Au plus tard à l'achèvement de la procédure, les autorités d'exécution informent la personne concernée: |
a | de la commande effectuée sous un nom d'emprunt; |
b | de l'obtention de renseignements et du motif de la demande.178 |
"X._______ - kein erhöhtes Risiko bei Exposition in der Schwangerschaft." und
"X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung."
einen Verstoss gegen Bestimmungen über die Arzneimittelwerbung. Es machte geltend, die genannten Aussagen widersprächen den Ausführungen in der Arzneimittelinformation und seien irreführend. Es stellte der Zulassungsinhaberin deshalb mit Vorbescheid vom 15. Juni 2015 in Aussicht, die Veröffentlichung von Werbung, wie sie bei einem Ausstellungsstand anlässlich des Jahreskongresses SGI/SNG/SGNR/SHG/SGNOR und in Form von Inseraten in diversen Fachzeitschriften erschienen sei, zu verbieten. Zudem könnten Zuwiderhandlungen gegen die in Aussicht gestellte Verfügung gemäss Art. 87 Abs. 1 Bst. g

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 87 - 1 Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:251 |
|
1 | Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:251 |
a | fabrique, met sur le marché, importe ou exporte des produits thérapeutiques ou des excipients non conformes aux exigences figurant dans la Pharmacopée, ou en fait le commerce à l'étranger; |
b | contrevient aux dispositions sur la publicité pour les médicaments; |
c | contrevient aux obligations de déclarer, d'enregistrer ou de publier prévues par la présente loi; |
d | contrevient à l'obligation d'étiqueter, de tenir un registre, d'archiver ou de collaborer; |
e | enfreint l'obligation de garder le secret, à moins qu'il y ait infraction aux art. 162, 320 ou 321 du code pénal253; |
f | commet une infraction visée à l'art. 86, al. 1, let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon l'annexe IX de la directive 93/42/CEE255; |
g | ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée avec indication de la peine prévue au présent article; |
h | contrevient à l'obligation de transparence au sens de l'art. 56. |
2 | Si l'auteur agit par métier, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, b, e et f, il est puni d'une peine pécuniaire.258 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.259 |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans. |
6 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la condamnation. |
B.c Die Zulassungsinhaberin nahm am 24. Juni 2015 aufforderungsgemäss Stellung und beantwortete die gestellten Fragen. Sie verwies auf die tatsächlich verwendete Aussage "X._______ - kein erhöhtes Risiko bei Exposition in der Frühschwangerschaft" auf dem Steller des Ausstellungsstandes und führte weiter aus, seit Juli 2014 sei der in Frage stehende Text in den Inseraten der Fachzeitschriften aktualisiert worden und laute "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung - ohne Auswaschphase". Sie legte dazu ausführlich dar, dass diese Werbeaussagen aus ihrer Sicht nicht der aktuellen Arzneimittelinformation wiedersprächen und auch nicht irreführend seien. Sie beantragte, sie sei nach der Neubeurteilung der korrigierten Texte durch das Institut nochmals zur Stellungnahme einzuladen (SM 83-121).
B.d Das Institut prüfte die Angaben der Zulassungsinhaberin und verfügte am 22. Juli 2015 was folgt (vgl. SM 123 - 141):
"1. Die Veröffentlichung und Verbreitung von Werbungen für X._______, Fertigspritzen, Injektionslösung (Zulassungs-Nr. [...]), mit den Werbeaussagen "X._______ - kein erhöhtes Risiko in der Frühschwangerschaft" und "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung - ohne Auswaschphase", wird verboten.
2. Die Werbeaussage "X._______ - kein erhöhtes Risiko in der Früh-schwangerschaft" für X._______, Fertigspritzen, Injektionslösung (Zulas-sungs-Nr. [...]), wird verboten.
3. Die Werbeaussage "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung - ohne Auswaschphase" für X._______, Fertigspritzen, Injektionslösung (Zulassungs-Nr. [...]), wird verboten.
4. Zuwiderhandlungen gegen eine oder mehrere der Ziffern 1 bis 3 dieser Verfügung können gemäss Art. 87 Abs. 1 Bst. g

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 87 - 1 Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:251 |
|
1 | Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:251 |
a | fabrique, met sur le marché, importe ou exporte des produits thérapeutiques ou des excipients non conformes aux exigences figurant dans la Pharmacopée, ou en fait le commerce à l'étranger; |
b | contrevient aux dispositions sur la publicité pour les médicaments; |
c | contrevient aux obligations de déclarer, d'enregistrer ou de publier prévues par la présente loi; |
d | contrevient à l'obligation d'étiqueter, de tenir un registre, d'archiver ou de collaborer; |
e | enfreint l'obligation de garder le secret, à moins qu'il y ait infraction aux art. 162, 320 ou 321 du code pénal253; |
f | commet une infraction visée à l'art. 86, al. 1, let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon l'annexe IX de la directive 93/42/CEE255; |
g | ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée avec indication de la peine prévue au présent article; |
h | contrevient à l'obligation de transparence au sens de l'art. 56. |
2 | Si l'auteur agit par métier, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, b, e et f, il est puni d'une peine pécuniaire.258 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.259 |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans. |
6 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la condamnation. |
5. Das Verwaltungsmassnahmeverfahren gegen die A._______ (Schweiz) AG wegen Verstosses gegen die Heilmittelgesetzgebung und die Arzneimittel-Werbeverordnung wird geschlossen.
6. Die Gebühr wird auf CHF 3'000.- festgesetzt und der A._______ (Schweiz) AG zur Bezahlung auferlegt."
C.
C.a Gegen diesen Bescheid erhob die Zulassungsinhaberin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) - vertreten durch Rechtsanwältin Ursula Eggenberger Stöckli - am 8. September 2015 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte, die Verfügung vom 22. Juli 2015 sei aufzuheben, unter Kosten und Entschädigungsfolge. Sie begründete ihre Beschwerde im Wesentlichen damit, dass die beanstandeten Texte die heilmittelrechtlichen Bestimmungen nicht verletzten und die Anordnungen des Instituts deshalb nicht zulässig seien. Die Anordnungen würden unzulässigerweise ihre Wirtschaftsfreiheit verletzen. Im Übrigen rügte sie, die Verfügung sei mangelhaft und die Vorinstanz habe ihr rechtliches Gehör verletzt, zumal sie zum angepassten Sachverhalt aufgrund der korrigierten Texte nicht vor Erlass der Verfügung habe Stellung nehmen können (Beschwerdeakte [B-act.] 1).
Am 24. September 2015 ging beim Bundesverwaltungsgericht der auferlegte Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- ein (B-act. 6).
C.b In ihrer Vernehmlassung vom 28. Oktober 2015 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Als Nachweis der Rechtsgültigkeit der angefochtenen Verfügung reichte sie ihr aktuelles Unterschriftenreglement ein und führte aus, im Rahmen des Vorbescheidverfahrens habe die Beschwerdeführerin die Möglichkeit erhalten, sich zum Sachverhalt und den anwendbaren Rechtsnormen zu äussern und ihren Standpunkt zu den beanstandeten Werbeaussagen einzubringen, weshalb ihr rechtliches Gehör nicht verletzt worden sei. In materieller Hinsicht führte sie im Wesentlichen aus, es handle sich bei den beanstandeten Texten um Heilmittelwerbung, welche den Heilmittel-Werbebestimmungen unterstünden. Ausschlaggebend für die Zulässigkeit von Werbeaussagen seien die genehmigten Arzneimittelinformationen, mit welchen die beanstandeten Aussagen im Einklang stehen müssten. Dies sei vorliegend nicht der Fall (B-act. 8).
C.c Mit Replik vom 17. Dezember 2015 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Rechtsbegehren fest (B-act. 12). In ihrer Begründung führte sie im Wesentlichen aus, bei den beanstandeten Texten handle es sich nicht um Arzneimittelwerbung, sondern um sicherheitsrelevante Informationen für behandelnde Ärzte, die Patientinnen unter X._______ betreuten. Im Übrigen stünden die Texte im Einklang mit der Arzneimittelinformation. Demnach liege keine Verletzung der Heilmittel-Werbebestimmungen vor und sei deshalb auch ihre Wirtschaftsfreiheit durch den verfügten Eingriff verletzt.
C.d Duplikweise beantragte die Vorinstanz am 25. Januar 2016 weiterhin, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Sie hielt an ihren Ausführungen in der Vernehmlassung fest, insbesondere daran, dass es sich vorliegend um Arzneimittelwerbung handle, und dass die Heilmittel-Werbebestimmungen mit den beanstandeten Werbetexten verletzt würden (B-act. 14).
C.e Mit Verfügung vom 27. Januar 2016 übermittelte der Instruktionsrichter die Duplik an die Beschwerdeführerin zur Kenntnisnahme und schloss den Schriftenwechsel ab (B-act. 15).
D.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird - soweit erforderlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Angefochten ist eine Verfügung des Instituts vom 22. Juli 2015, in welcher dieses die Veröffentlichung und die Verbreitung von Werbungen für X._______ Fertigspritzen, Injektionslösung (Zulassungs-Nr. [...]) mit den Werbeaussagen "X._______ - kein erhöhtes Risiko in der Frühschwangerschaft" und "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung - ohne Auswaschphase", in welchen sich diese Aussagen befinden, sowie die beiden Werbeaussagen, verbietet.
1.1 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich im Wesentlichen nach den Vorschriften des VwVG und des VGG.
1.2 Die Zuständigkeit zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache richtet sich nach Art. 31 ff

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 68 - 1 La Confédération gère l'institut avec le concours des cantons. |
|
1 | La Confédération gère l'institut avec le concours des cantons. |
2 | L'institut est un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique. |
3 | Il est autonome dans son organisation et sa gestion; il s'autofinance et tient une comptabilité propre. |
4 | Il peut faire appel à des particuliers pour accomplir certaines tâches. |
5 | Il peut instituer des commissions consultatives et mandater des experts. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.3 Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren als Partei teilgenommen, ist als Adressatin durch die angefochtene Verfügung vom 22. Juli 2015 besonders berührt und hat an deren Aufhebung oder Änderung grundsätzlich (vgl. E. 2.2) ein schutzwürdiges Interesse (Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1 Anfechtungsobjekt im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bildet der vorinstanzliche Entscheid. Es sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen beziehungsweise zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig und verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Davon zu unterscheiden ist der Streitgegenstand, worunter das Rechtsverhältnis verstanden wird, welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes - den aufgrund der Beschwerdebegehren effektiv angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet (vgl. BGE 122 V 34 E. 2a mit Hinweisen sowie Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.1).
2.2 Vorliegend hat die Beschwerdeführerin die Verfügung vom 22. Juli 2015 als Ganzes angefochten. Die Überprüfung der Verfügung stimmt demnach mit dem zu prüfenden Streitgegenstand überein. Soweit die Beschwerdeführerin darüber hinaus darlegt, es wäre ohne weiteres möglich, die beanstandeten Aussagen anzupassen und sich mit dem Institut darüber auszutauschen (vgl. B-act. 1 Rz. 101), ist festzuhalten, dass nur die Texte, über die das Institut verfügt hat, den Streitgegenstand betreffen. Andere - im Übrigen nicht weiter definierte - Aussagen können demnach nicht Teil des vorliegenden Verfahrens sein, weshalb auf einen allenfalls in diesem Sinne gestellten Antrag nicht eingetreten werden kann (vgl. dazu BVGer C-2092/2006 E. 1.2)
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin kann im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids beanstanden (Art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.2
3.2.1 Nach den allgemeinen intertemporalen Regeln sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (BGE 130 V 1 E. 3.2), unter Vorbehalt spezialgesetzlicher Übergangsbestimmungen.
3.2.2 In materiell-rechtlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben, wobei nach ständiger Praxis auf den im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Verwaltungsaktes (hier: 22. Juli 2015) eingetretenen Sachverhalt abgestellt wird (BGE 130 V 329 E. 6, 129 V 1 E. 1.2 mit Hinweisen und Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.202 f. mit Hinweisen). Tatsachen, die jenen Sachverhalt seither verändert haben, sollen im Normalfall Gegenstand einer neuen Verwaltungsverfügung sein (BGE 121 V 362 E. 1b).
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin rügt, bisher seien Verfügungen von swissmedic von den zuständigen Sachbearbeitern unterzeichnet worden. Die angefochtene Verfügung sei jedoch von einer Mitarbeiterin der Abteilung "Zentraler Versand/Envoi centralisé" unterzeichnet, mit nachfolgender Angabe der zuständigen Kontaktperson. Aus den öffentlich zugänglichen Dokumenten von swissmedic sei die Unterschriftenregelung nicht ersichtlich. Von der Vorinstanz sei deshalb die Offenlegung des betreffenden Reglements und der Nachweis zu verlangen, dass die betreffende Mitarbeiterin für Verfügungen unterschriftsberechtigt sei. Andernfalls sei die Verfügung aufzuheben (B-act. 1 Rz. 34).
4.2 Die Vorinstanz führt dazu aus, das Institut habe für den Bereich Marktüberwachung im Oktober 2014 (und für weitere Bereiche im Januar und im April 2015) das Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeführt. Seit April 2015 werde der grösste Teil der an Dritte gerichteten Schriftstücke nicht mehr durch die für die Sachbearbeitung zuständige Person sowie eine vorgesetzte oder fachlich zur Aufsicht befugte Person unterschrieben (Doppelunterschrift) sondern nur durch eine Person der Abteilung "Submissions". Zu diesem Zweck sei im Oktober 2014 auch das Unterschriftenreglement angepasst worden. Das nach wie vor zwingende Vieraugenprinzip (Art. 2 Abs. 1 des Unterschriftenreglements) erfolge in der Regel nicht mehr durch Doppelunterschrift, sondern durch doppelte elektronische Freigabe des Dokuments. Das Dokumentenmanagementsystem stelle sicher, dass nur doppelt freigegebene Dokumente in den zentralen Postausgang gelangten, wo sie durch eine zuständige Person der Abteilung "Submissions" ausgedruckt, physisch unterzeichnet und versendet würden (Art. 2 Abs. 4 Bst. a Unterschriftenreglement). Vorliegend seien sowohl der Vorbescheid als auch die Verfügung durch die zuständigen Personen doppelt elektronisch freigegeben worden und die physisch unterzeichnenden Mitarbeiterinnen des Instituts sowohl zur Unterzeichnung des Vorbescheids wie auch der Verfügung berechtigt gewesen (B-act. 8 mit Beilagen 1 - 3).
4.3
4.3.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1 der Organisationsverordnung für das Schweizerische Heilmittelinstitut vom 28. September 2011 (OrgV; SR 812.216) werden die Entscheidbefugnisse der Direktorin oder des Direktors sowie der Direktion im Organisationsreglement geregelt. Die Direktorin oder der Direktor legt die Unterschriftsberechtigungen im hoheitlichen Bereich fest; sie werden dem Departement zur Kenntnis gebracht (Art. 8 Abs. 2 OrgV). Die Direktion bestimmt die Unterschriftsberechtigten in den übrigen Fällen. Gemäss Art. 7 des Organisationsreglementes für das Schweizerische Heilmittelinstitut (AW-Richtlinie) gilt im schriftlichen Verkehr mit Dritten grundsätzlich Doppelunterschrift. Details und allfällige Ausnahmen werden im Reglement über die Unterschriftsberechtigung geregelt (vgl. B-act. 16).
4.3.2 Die Unterschriftsberechtigungen im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Instituts sind im Unterschriftenreglement Swissmedic geregelt, welches der Direktor des Schweizerischen Heilmittelinstituts gestützt auf Art. 8 Abs. 2 und 3 und der OrgV beschlossen hat (vgl. Ingress und Art. 1 des Unterschriftsreglements Swissmedic vom 19. Oktober 2006, Stand: 6. Mai 2015, B-act. 8 Beilage 1).
Gemäss Art. 2 Abs. 1 des Unterschriftsreglements von swissmedic sind alle an Dritte gerichtete Schriftstücke durch die für die Sachbearbeitung zuständige Person sowie durch eine vorgesetzte Person oder fachlich zur Aufsicht befugte Person zu kontrollieren (Vieraugenkontrolle). Vorbehalten bleibt Absatz 3. An Dritte gerichtete Schriftstücke werden unterschrieben durch die für die Sachbearbeitung zuständige Person sowie durch eine vorgesetzte oder fachlich zur Aufsicht befugte Person (Doppelunterschrift). Vorbehalten bleibt Absatz 4 (Art. 2 Abs. 2 des Unterschriftenreglements). Nicht dem Grundsatz der Doppelunterschrift nach Abs. 2 unterliegen Schriftstücke, die in den Geschäftsverwaltungs- und Dokumentenmanagementsystemen elektronisch zum Versand freigegeben wurden; diese werden durch die für den zentralen Versand zuständige Person unterzeichnet (Art. 2 Abs. 4 Bst. a des Unterschriftenreglements; gültig ab 15. April 2015).
4.4 Demnach ist festzustellen, dass der Direktor von swissmedic gestützt auf Art. 8 OrgV und Art. 7 Abs. 2 des Organisationsreglements eine Unterschriftenregelung erlassen hat. Betreffend das ab Oktober 2014 eingeführte elektronische Dokumentenmanagementsystem (DMS) wurde die Unterschriftenregelung per 15. April 2015 insoweit angepasst, als dass Schriftstücke, die in den Geschäftsverwaltungs- und Dokumentenmanagementsystemen elektronisch zum Versand freigegeben wurden, durch die für den zentralen Versand zuständige Person unterzeichnet werden.
Im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin in Frage gestellte Rechtsgültigkeit der Unterschrift der angefochtenen Verfügung erweist sich gestützt auf die Ausführungen des Rechtsdienstes der Vorinstanz, die hiervor dargelegten Regelungen sowie die eingereichten Screenshots aus dem Dokumentenmanagementsystem, dass die angefochtene Verfügung durch die zuständige Sachbearbeiterin B.________ und die für die Marktkontrolle verantwortliche Vorgesetzte C._______ elektronisch freigegeben/unterzeichnet wurde (B-act. 8 Beilage 3). Die physische Unterschrift der Verfügung durch die Mitarbeiterin des Zentralen Versands von swissmedic im Nachgang zur elektronischen Freigabe erweist sich demnach gemäss Art. 2 Abs. 4 Bst. a des Unterschriftenreglements bei Verfügungen über die Marktüberwachung, worunter die Verfahren betreffend Werbung Nachkontrolle, wie das vorliegende, fallen, als so vorgesehen, und ist somit nicht zu beanstanden. Zudem ist die zuständige Sachbearbeiterin in der Verfügung sowohl mit ihrem Kürzel in der Kopfzeile der Verfügung als auch als Kontakt (inkl. dem zuständigen Bereich) auf Seite 10 vermerkt und die Verfügung kann somit auch dem verfassenden Bereich zugeordnet werden. Die bezweifelte Rechtsgültigkeit der angefochtenen Verfügung erweist sich somit als unbegründet, zumal die Beschwerdeführerin nicht geltend macht, inwiefern sie durch die angezweifelte Rechtsgültigkeit der Unterschrift einen Rechtsnachteil erleidet. Der dahingehend gestellte Aufhebungsantrag ist demnach abzuweisen.
5.
Die Beschwerdeführerin rügt weiter in formeller Hinsicht, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Die Verfügung sei auch deshalb aufzuheben.
5.1 Der in Art. 29 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
Da die Verletzung des Gehörsanspruchs grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führen kann, rechtfertigt es sich, auch diese Rüge vorab zu beurteilen (vgl. BGE 140 I 99 E. 3.8; vgl. auch Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. Aufl., Rz. 839).
5.2 Die Beschwerdeführerin führt dazu aus, sie habe im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 24. Juni 2015 ausdrücklich beantragt, dass das Institut ihr nochmals Gelegenheit gebe, zu seiner Würdigung der zwei tatsächlich verwendeten Aussagen Stellung zu nehmen. Dieser Antrag sei auch deshalb gestellt worden, weil das Institut im Vorbescheid die beiden ursprünglich beanstandeten Aussagen nicht gewürdigt habe, sondern nur einige gesetzliche Bestimmungen, die Abschnitte zu Kontraindikationen und Schwangerschaft aus der Fachinformation von X._______ sowie eine Passage aus dem Kommentar der Arzneimittel-Werbeverordnung über die Auslegung des Begriffs "Irreführung" zitiert habe. Das Institut sei ohne weitere Erwägungen zum Schluss gekommen, dass die beanstandeten Aussagen eindeutig und in grober Weise gegen heilmittelrechtliche Werbebestimmungen verstossen würden. Die Beschwerdeführerin habe daraus nicht entnehmen können, weshalb swissmedic die beiden Aussagen als irreführend beurteilt habe. Erwägungen zur angeblichen Unrechtmässigkeit der Aussagen seien erst in der angefochtenen Verfügung erfolgt. Die nunmehr beurteilten Aussagen würden sich aber in wesentlichen Teilen von den ursprünglich beurteilten Aussagen unterscheiden, weshalb von einem veränderten Sachverhalt auszugehen sei. Da die Vorinstanz ihr zum veränderten Sachverhalt keine Möglichkeit zur Stellungnahme mehr eingeräumt habe, habe sie ihr rechtliches Gehör verletzt (B-act. 1 Rz. 38 f.).
5.3 Swissmedic führt zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin aus, es sei im Vorbescheid an die Beschwerdeführerin im Sachverhalt kommuniziert worden, von welchen Werbeaussagen das Institut ausgehe und weshalb es gedenke, deren weitere Verwendung zu untersagen. Die Beschwerdeführerin habe sich sowohl zum Sachverhalt als auch zu den Feststellungen von swissmedic äussern können, was sie auch durch Präzisierungen getan habe. Das Institut habe sich in der Verfügung mit diesen Vorbringen auseinandergesetzt und sei von den präzisierten Werbeaussagen ausgegangen. Zur gerügten ungenügenden Begründung im Vorbescheid verwies es auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach es zur Einräumung des rechtlichen Gehörs ausreichend sei, wenn die Grundlagen des Entscheids der vorgesehenen Verfügung bekannt gegeben würden und die betroffene Person sich zum Sachverhalt sowie zu den anwendbaren Rechtsnormen äussern und ihren Standpunkt einbringen könne. Vorliegend sei dies der Fall gewesen. Die im Rahmen der Stellungnahme vorgenommenen Präzisierungen der Werbeaussagen änderten den Sachverhalt im Übrigen nur marginal. Unter diesen Umständen liege keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.
5.4
5.4.1 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin im Vorbescheid vom 15. Juni 2015 mitgeteilt, sie vermute einen Verstoss gegen die Bestimmungen über die Arzneimittelwerbung, insbesondere Art. 32 Abs. 1 Bst. a

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
|
1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
|
1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |
5.4.2 Die Beschwerdeführerin war gestützt auf den Vorbescheid ohne Weiteres in der Lage, Stellung zu nehmen und sich ausführlich zu den beanstandeten beziehungsweise zu den tatsächlich (aktuell) verwendeten Texten zu äussern und darzulegen, weshalb sie der Meinung sei, diese Texte seien zulässig (vgl. SM 111-121).
5.4.3 In der Verfügung vom 22. Juli 2015 hat sich die Vorinstanz mit den Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme auseinandergesetzt, insbesondere auch mit den korrigierten Texten und ausführlich begründet, weshalb die - nunmehr abgeglichenen - beanstandeten Texte Arzneimittel-Werberecht verletzen würden. Da es im Rahmen der Gewährung des rechtlichen Gehörs genügt, dass sich die Parteien zu den Grundlagen des Entscheids, insbesondere zum Sachverhalt sowie zu den anwendbaren Rechtsnormen, vorweg äussern und ihre Standpunkte einbringen können, und sie nicht die Gelegenheit erhalten müssen, sich zu jedem möglichen Ergebnis, das von der entscheidenden Behörde ins Auge gefasst wird, zu äussern (vgl. oben E. 5.1 sowie BGE 132 V 485 E. 3.4 m.H. auf BGE 132 II 257 E. 4.2 S. 267), kann vorliegend von einer Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht die Rede sein, zumal zur Prüfung der unterschiedlichen Auffassungen in materieller Hinsicht der Beschwerdeführerin das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung steht, welches sie auch ergriffen hat. Unter diesen Umständen erweist sich der Antrag der Beschwerdeführerin, die angefochtene Verfügung sei wegen der Verletzung des rechtlichen Gehörs aufzuheben, als unbegründet und ist demnach abzuweisen. Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz im Rahmen des Vorbescheides die eine der beanstandeten Aussagen verkürzt zitiert hat (Schwangerschaft statt Frühschwangerschaft), der Inseratetext von der Beschwerdeführerin zwischenzeitlich geändert wurde (Ergänzung der Aussage mit dem Zusatz "- ohne Auswaschphase") und die Beschwerdeführerin letztlich nur aus dem Zusammenhang der Zitate im Vorbescheid schliessen konnte, dass die zitierten Aussagen gegen heilmittelrechtliche Werbebestimmungen verstossen würden, nicht aber, weshalb.
6.
Zu prüfen ist im Folgenden, ob die Vorinstanz zu Recht die angefochtenen Anordnungen betreffend die Verwendung und die Verbreitung der Aussagen "X._______ - kein erhöhtes Risiko in der Frühschwangerschaft" und "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung - ohne Auswaschphase" sowie ein Verbot dieser Aussagen erlassen hat (E. 7 f.). Vorab ist die Heilmittelgesetzgebung und die dazu entwickelte gerichtliche Praxis darzustellen (E. 6.1 ff.).
6.1 Das Heilmittelgesetz (HMG, SR 812.21) soll sicherstellen, dass zum Schutz der Gesundheit nur qualitativ hoch stehende, sichere und wirksame Heilmittel in Verkehr gebracht werden (Art. 1 Abs. 1

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
|
1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
|
1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
6.2 In der Schweiz ist die Arzneimittelwerbung in den Artikeln 31 und 32 HMG sowie in der Verordnung über die Arzneimittelwerbung vom 17. Oktober 2001 (Arzneimittelwerbe-Verordnung, AWV; SR 812.212.5) geregelt.
Gemäss Art. 31

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 31 Principe - 1 Est licite: |
|
1 | Est licite: |
a | la publicité pour tous les types de médicaments, pour autant qu'elle s'adresse exclusivement aux personnes qui les prescrivent ou qui les remettent; |
b | la publicité destinée au public pour les médicaments non soumis à ordonnance. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des comparaisons de prix de médicaments soumis à ordonnance peuvent être publiées. |
3 | Il peut, pour protéger la santé et empêcher la tromperie, restreindre ou interdire la publicité de certains médicaments ou groupes de médicaments et édicter des prescriptions concernant la publicité transfrontière. |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 31 Principe - 1 Est licite: |
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1 | Est licite: |
a | la publicité pour tous les types de médicaments, pour autant qu'elle s'adresse exclusivement aux personnes qui les prescrivent ou qui les remettent; |
b | la publicité destinée au public pour les médicaments non soumis à ordonnance. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des comparaisons de prix de médicaments soumis à ordonnance peuvent être publiées. |
3 | Il peut, pour protéger la santé et empêcher la tromperie, restreindre ou interdire la publicité de certains médicaments ou groupes de médicaments et édicter des prescriptions concernant la publicité transfrontière. |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
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1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
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1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
Eine detaillierte Regelung der Fach- und Publikumswerbung für verwendungsfertige Arzneimittel der Human- und der Veterinärmedizin findet sich in der AWV. Die im vorliegenden Verfahren zur Diskussion stehende Fachwerbung ist in den Art. 3 ff

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 3 Destinataires de la publicité destinée aux professionnels - Les destinataires de la publicité destinée aux professionnels sont, dans les limites de leur habilitation à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments: |
|
a | les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les chiropraticiens; |
b | les pharmaciens; |
c | les droguistes; |
d | les autres personnes visées aux art. 24 et 25 LPTh; |
e | les personnes visées à l'art. 52, al. 2, de l'ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd)7. |
6.3 Als kommerzielle Werbung steht Arzneimittelwerbung unter dem Schutz der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | publicité pour les médicaments: toute forme d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à encourager la prescription, la remise, la vente, la consommation ou l'utilisation de médicaments; |
b | publicité destinée au public: toute publicité pour les médicaments qui s'adresse au public; |
c | publicité destinée aux professionnels: toute publicité qui s'adresse aux personnes habilitées à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments à titre professionnel et sous leur propre responsabilité. |
6.4
6.4.1 Als Arzneimittelwerbung gelten gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | publicité pour les médicaments: toute forme d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à encourager la prescription, la remise, la vente, la consommation ou l'utilisation de médicaments; |
b | publicité destinée au public: toute publicité pour les médicaments qui s'adresse au public; |
c | publicité destinée aux professionnels: toute publicité qui s'adresse aux personnes habilitées à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments à titre professionnel et sous leur propre responsabilité. |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | publicité pour les médicaments: toute forme d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à encourager la prescription, la remise, la vente, la consommation ou l'utilisation de médicaments; |
b | publicité destinée au public: toute publicité pour les médicaments qui s'adresse au public; |
c | publicité destinée aux professionnels: toute publicité qui s'adresse aux personnes habilitées à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments à titre professionnel et sous leur propre responsabilité. |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la publicité destinée aux professionnels et la publicité destinée au public pour les médicaments prêts à l'emploi (médicaments) à usage humain ou vétérinaire. |
|
1 | La présente ordonnance règle la publicité destinée aux professionnels et la publicité destinée au public pour les médicaments prêts à l'emploi (médicaments) à usage humain ou vétérinaire. |
1bis | Elle s'applique également, par analogie, à la publicité destinée aux professionnels et à la publicité destinée au public pour les transplants standardisés au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation4.5 |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | au matériel d'emballage ni à l'information sur le médicament; |
b | aux catalogues ni aux listes de prix dans la mesure où ils ne contiennent aucune donnée médicale; |
c | aux informations générales sur la santé ou les maladies pour autant qu'elles ne se réfèrent ni directement, ni indirectement à des médicaments précis. |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | publicité pour les médicaments: toute forme d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à encourager la prescription, la remise, la vente, la consommation ou l'utilisation de médicaments; |
b | publicité destinée au public: toute publicité pour les médicaments qui s'adresse au public; |
c | publicité destinée aux professionnels: toute publicité qui s'adresse aux personnes habilitées à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments à titre professionnel et sous leur propre responsabilité. |
6.4.2 Als Fachwerbung wird Arzneimittelwerbung, die sich an zur Verschreibung, Abgabe oder zur eigenverantwortlichen beruflichen Anwendung von Arzneimitteln berechtigte Fachpersonen richtet, definiert (vgl. Art. 2 Bst. c

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | publicité pour les médicaments: toute forme d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à encourager la prescription, la remise, la vente, la consommation ou l'utilisation de médicaments; |
b | publicité destinée au public: toute publicité pour les médicaments qui s'adresse au public; |
c | publicité destinée aux professionnels: toute publicité qui s'adresse aux personnes habilitées à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments à titre professionnel et sous leur propre responsabilité. |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 4 Types de publicité destinée aux professionnels - Sont qualifiés de publicité destinée aux professionnels notamment:8 |
|
a | les annonces publiées dans les revues spécialisées et autres imprimés à l'intention des professionnels; |
b | la publicité apposée sur des objets; |
c | la publicité diffusée par des médias électroniques tels que des supports d'images, de sons et de données, ou par des applications informatiques; |
d | la publicité présentée dans le cadre de congrès scientifiques ou de manifestations promotionnelles; |
e | l'organisation et le soutien financier de manifestations promotionnelles; |
f | ... |
g | les envois publicitaires et le matériel promotionnel; |
h | les visites de délégués médicaux; |
i | les livraisons d'échantillons de médicaments. |
6.4.3 Gemäss Art. 5 Abs. 1

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
|
1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |
Nach Art. 5 Abs. 5

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |
Die in Art. 5

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
|
1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |

SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments OMéd Art. 16 Principe - 1 Si le requérant dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché ou de modification d'une autorisation pour un médicament ou un procédé pour lequel l'autorisation a déjà été délivrée dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent, Swissmedic prend en considération les résultats des examens effectués en vue de l'autorisation, lorsque les exigences suivantes sont remplies: |
|
1 | Si le requérant dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché ou de modification d'une autorisation pour un médicament ou un procédé pour lequel l'autorisation a déjà été délivrée dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent, Swissmedic prend en considération les résultats des examens effectués en vue de l'autorisation, lorsque les exigences suivantes sont remplies: |
a | les documents présentés, tirés des documents utilisés pour la procédure à l'étranger, y compris toutes les notifications de modification, ont moins de cinq ans et correspondent à l'état de l'autorisation de mise sur le marché à l'étranger; |
b | la demande est accompagnée des expertises effectuées à l'étranger dans le cadre de procédures d'autorisation de mise sur le marché, y compris les résultats des examens afférents; |
c | les documents contiennent toutes les données requises pour la Suisse, notamment concernant l'information sur le médicament et l'étiquetage; |
d | les documents sont disponibles dans une langue officielle, en anglais, ou ont été traduits dans l'une de ces langues; si une traduction est nécessaire, le requérant confirme l'exactitude de la traduction. |
2 | Les documents mentionnés à l'al. 1, let. a, peuvent légèrement différer des documents étrangers, pour autant que ces modifications soient dûment motivées. Une autre dénomination du médicament, un emballage de taille différente ou un autre emballage secondaire sont notamment considérés comme des différences mineures. |
3 | Si une autorisation de mise sur le marché a été délivrée dans un état membre de l'UE ou de l'AELE, Swissmedic peut approuver, pour la mise sur le marché du médicament en Suisse, la forme de l'information sur le médicament valide dans l'état membre; les art. 26 à 29 sont réservés. |
4 | Swissmedic publie une liste des pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent. |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |
6.5 Bei vergleichender Werbung sind gemäss Art. 7 Abs. 1

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 7 Publicité comparative - 1 Les comparaisons avec d'autres médicaments ne sont admissibles que si elles sont scientifiquement correctes et si elles se fondent sur des essais cliniques ou des collectes de données équivalents satisfaisant aux exigences prévues à l'art. 5, al. 5.21 |
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1 | Les comparaisons avec d'autres médicaments ne sont admissibles que si elles sont scientifiquement correctes et si elles se fondent sur des essais cliniques ou des collectes de données équivalents satisfaisant aux exigences prévues à l'art. 5, al. 5.21 |
2 | Si la comparaison se réfère, pour les médicaments à usage humain, à des études réalisées in vitro ou sur des animaux ou, pour les médicaments à usage vétérinaire, à des études qui n'ont pas été pratiquées sur l'espèce à traiter, la publicité doit clairement l'indiquer. |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |
7.
Die Verwendung der in der Verfügung beanstandeten Texte durch die Beschwerdeführerin anlässlich des Jahreskongresses SGI/SNG/SGNR/SHG/SGNOR und in Form von Inseraten in verschiedenen Fachzeitschriften ist unbestritten. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz wende die Heilmittelwerbegesetzgebung falsch an, zumal die beiden Aussagen gar keine Werbung darstellten, sondern wichtige, an die behandelnden Fachärzte gerichtete Informationen zur korrekten Anwendung von X._______ seien. Beide Texte ständen zudem mit der vom Institut zuletzt genehmigten Arzneimittelinformation im Einklang und seien weder irreführend noch täuschend.
Nachfolgend ist demnach vorab zu prüfen, ob die in der angefochtenen Verfügung beanstandeten Aussagen "X._______ - kein erhöhtes Risiko bei Exposition in der Frühschwangerschaft." und "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung - ohne Auswaschphase." als Werbung gemäss der Heilmittelgesetzgebung zu bezeichnen sind (E. 7.1), und - falls dies zutreffen sollte - ob die von der Vorinstanz ergriffenen Massnahmen zu Recht erfolgten (E. 7.3 ff.).
7.1
7.1.1 Es ist zunächst festzustellen, dass beide beanstandeten Sätze prominent veröffentlicht wurden, einerseits auf einem Ausstellungsstand an einem Kongress für Fachärzte, andererseits in Inseraten in Fachzeitschriften für Neurologen und Psychiater (vgl. SM 108). Ausstellungsstand wie Inserat betreffen (einzig) das Medikament X._______. In beiden beanstandeten Sätzen, die jeweils einen hervorgehobenen Teil der Publikation des Ausstellungsstandes wie auch des Inserates darstellen, wird das Medikament X._______ - abgetrennt durch einen Gedankenstrich - hervorgehoben (vgl. SM 49, 51 und B-act. ad 18; oben Bst. A.a und A.b). Schon zufolge der klaren Bezugnahme auf das Medikament X._______ kann bei beiden beanstandeten Aussagen nicht der Schluss gezogen werden, es handle sich hier um Informationen allgemeiner Art über Gesundheit oder über Krankheiten und beziehe sich weder direkt oder indirekt auf ein bestimmtes Arzneimittel (vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. c

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la publicité destinée aux professionnels et la publicité destinée au public pour les médicaments prêts à l'emploi (médicaments) à usage humain ou vétérinaire. |
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1 | La présente ordonnance règle la publicité destinée aux professionnels et la publicité destinée au public pour les médicaments prêts à l'emploi (médicaments) à usage humain ou vétérinaire. |
1bis | Elle s'applique également, par analogie, à la publicité destinée aux professionnels et à la publicité destinée au public pour les transplants standardisés au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation4.5 |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | au matériel d'emballage ni à l'information sur le médicament; |
b | aux catalogues ni aux listes de prix dans la mesure où ils ne contiennent aucune donnée médicale; |
c | aux informations générales sur la santé ou les maladies pour autant qu'elles ne se réfèrent ni directement, ni indirectement à des médicaments précis. |
7.1.2 Was das ganzseitige Inserat in der Fachzeitschrift betrifft, handelt es sich um ein von der Beschwerdeführerin geschaltetes Werbeinserat für X._______, das sich ohne Zweifel von einem redaktionellen Text in einer Fachzeitschrift zur Anwendung/Forschung über Multiple Sklerose oder Anpassung der Anwendungskriterien beziehungsweise neuer Entwicklungen in der Behandlung von Multiple Sklerose mit X._______ bei Patientinnen im gebärfähigen Alter, die schwanger werden (können) oder wollen, unterscheidet (vgl. Ziff. 236 des Verhaltenskodex der pharmazeutischen Industrie der Schweiz [Pharmakodex], https://www.scienceindustries.ch/pharmakodizes, besucht am 2. März 2017). Sowohl Inserat wie auch Ausstellungsstand bezwecken offensichtlich, das Medikament anzupreisen beziehungsweise in Erinnerung zu halten, um dessen Verwendung und/oder Verschreibung zu fördern, das heisst, den angesprochenen Fachärzten zu empfehlen beziehungsweise diese aufzufordern, X._______ bei ihren MS-Patientinnen zu verwenden. Entsprechend sind beide Werbemassnahmen dafür bestimmt und auch geeignet, das Konsumverhalten der Adressaten zu beeinflussen. Daran ändert nichts, dass im Inserat kleingedruckt auf Referenzen verwiesen und die Fachinformation gekürzt abgedruckt wird (siehe hierzu jedoch hiernach E. 7.4.5.3) und beim Ausstellungsstand anhand Verweisen auf beim Stand aufliegende Studien und Erläuterungen hingewiesen wurde. Diesbezüglich erweist sich die Behauptung der Beschwerdeführerin, es handle sich vorliegend um eine reine Information zur Wissensvermittlung für behandelnde Ärzte, als unzutreffend. Im Gegenteil liegen hier offenkundig Arten von Fachwerbung gemäss Art. 4 Bst. a

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 4 Types de publicité destinée aux professionnels - Sont qualifiés de publicité destinée aux professionnels notamment:8 |
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a | les annonces publiées dans les revues spécialisées et autres imprimés à l'intention des professionnels; |
b | la publicité apposée sur des objets; |
c | la publicité diffusée par des médias électroniques tels que des supports d'images, de sons et de données, ou par des applications informatiques; |
d | la publicité présentée dans le cadre de congrès scientifiques ou de manifestations promotionnelles; |
e | l'organisation et le soutien financier de manifestations promotionnelles; |
f | ... |
g | les envois publicitaires et le matériel promotionnel; |
h | les visites de délégués médicaux; |
i | les livraisons d'échantillons de médicaments. |
7.1.3 Soweit die Beschwerdeführerin replikweise gestützt auf die Ausführungen des Bundesgerichts (vgl. Urteil BGer 2C_93/2008 vom 1. Oktober 2008 E. 4.2) behauptet, dass selbst Angaben zu einem off label Sachverhalt mitgeteilt werden dürften, wenn sie zu einer sicheren Anwendung des betreffenden Arzneimittels beitragen würden (zur Praxis hierzu siehe auch oben E. 6.4.1 in fine), übersieht sie, dass hier - schon aufgrund der kurzen, verallgemeinernden, eingängigen Werbesätze "X._______ - kein erhöhtes Risiko bei Exposition in der Frühschwangerschaft." und "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung - ohne Auswaschphase." in Kombination mit der Ausrichtung der Werbung auf das Medikament X._______ (s. dazu ausführlich hiernach E. 7.3 ff.) - Werbung vorliegt und nicht von einer werbefreien Information von Fachkreisen zu Anwendungsmöglichkeiten, die vom Institut nicht genehmigt sind, ausgegangen werden kann. Zudem kann hier - wie noch darzustellen ist (siehe E. 7.3.5 f. und 7.4.5 ff.) - nicht die Rede davon sein, dass die Zulassungsinhaberin nicht einseitig nur Informationen weitergeben, die für den Einsatz des Präparats sprechen, sondern auch umgekehrt kritische Äusserungen und Dokumente zu den Gefahren dieser Anwendung aufzeigen würde, wie das Bundesgericht im Urteil 2C_93/2008 vom 1. Oktober 2008 E. 4.2 zur Off-label-Verwendung von Arzneimitteln ausführte. Wie auch die Vorinstanz zu Recht darlegt, wird bei den vorliegend in Frage stehenden Werbungen der Fokus auf eine bestimmte Lebenssituation - Schwangerschaft und Familienplanung - und nicht auf Informationen allgemeiner Art über die medikamentöse Therapie der Krankheit Multiple Sklerose gelegt - und werden nur die Vorteile - als versteckte Information für die sichere Anwendung - der beworbenen Präparate hervorgehoben. Dass auch andere Präparate mit demselben Wirkstoff in Frage kommen, wird in der Werbebotschaft für X._______ nachvollziehbarerweise ebensowenig erwähnt (vgl. hierzu B-act. 14 S. 3 Ziff. 3). Die Beschwerdeführerin vermag demnach mit ihrer Behauptung, es handle sich bei den beanstandeten Aussagen nicht um Werbung, mit ihrer Argumentation nicht durchzudringen.
7.2 Zu prüfen bleibt nachfolgend, ob die beanstandeten Werbeaussagen sich als zulässig erweisen oder ob sie als verbotene Werbung zu qualifizieren sind.
Vorweg sind die Ausführungen in der zuletzt genehmigten Arzneimittelinformation darzulegen, da die Angaben in der Fachwerbung wie dargelegt im Einklang mit der zuletzt vom Institut genehmigten Arzneimittelinformation stehen müssen (Art. 5 Abs. 1

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |
7.2.1 In der für das Verfahren geltenden Fachinformation, Stand: Januar 2015 (vgl. B-act. 8 Beilage 4), finden sich folgende Ausführungen zur Behandlung mit X._______ im Zusammenhang mit Schwangerschaft:
"Kontraindikationen
Behandlungsbeginn während der Schwangerschaft (siehe «Schwangerschaft/Stillzeit»).
(...).
Schwangerschaft/Stillzeit
Frauen im gebärfähigen Alter
Frauen im gebärfähigen Alter sollen eine angemessene Empfängnisverhütungsmethode anwenden. Wenn die Patientin unter X._______ Therapie schwanger wird, oder eine Schwangerschaft plant, während sie X._______ einnimmt, sollte sie über die potenziellen Gefahren informiert werden und ein Abbruch der Therapie sollte in Betracht gezogen werden (siehe «Präklinische Daten»).
Bei Patientinnen mit einer hohen Schubrate vor Behandlungsbeginn muss das Risiko eines schweren Rezidivs nach Absetzen von X._______ im Falle einer Schwangerschaft gegen das möglicherweise erhöhte Risiko eines Spontan-aborts abgewogen werden.
Schwangerschaft
Es liegen nur begrenzte Informationen über den Einsatz von X._______ in der Schwangerschaft vor. Die verfügbaren Daten weisen darauf hin, dass ein erhöhtes Risiko eines Spontanaborts bestehen könnte.
Während der Schwangerschaft darf die Behandlung mit X._______ nicht initiiert werden (siehe «Kontraindikationen»)."
7.2.2 In der im Januar 2015 letztmals von swissmedic geprüften Patienteninformation für X._______ (vgl. B-act. 8 Beilage 5) finden sich folgende Ausführungen zur Anwendung von X._______ im Zusammenhang mit Schwangerschaft:
"Wann darf X._______ nicht angewendet werden?
X._______ darf im Falle einer Schwangerschaft, (...) nicht angewendet werden.
Darf X._______ während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?
Wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen, dürfen Sie X._______ nicht anwenden. Falls Sie während der Behandlung schwanger werden, müssen Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin unverzüglich darüber unterrichten.
Frauen im gebärfähigen Alter müssen ein geeignetes Verhütungsmittel benutzen, solange sie X._______ erhalten."
7.3 Zunächst ist auf die Aussage "X._______ - kein erhöhtes Risiko bei Exposition in der Frühschwangerschaft.", welche anlässlich des Ausstellungsstandes anlässlich des Jahreskongresses SGI/SNG/SGNR/SHG/SGNOR vom 29. - 31. Oktober 2014 veröffentlicht wurde, einzugehen (E. 7.3.5 f.). Einleitend sind die Ausführungen der Parteien in den Rechtsschriften dazu darzulegen (E. 7.3.1 ff.).
7.3.1 In der Verfügung begründete die Vorinstanz das Verbot dieser Werbeaussage und deren weiterer Gebrauch - auch mit der Verwendung des Wortes "Frühschwangerschaft" - zunächst damit, dass auch die Frühschwangerschaft ein Teil der Schwangerschaft sei. In der Arzneimittelinformation werde nicht zwischen verschiedenen Phasen der Schwangerschaft unterschieden; die Aussagen darin bezögen sich einzig auf die Schwangerschaft. Weiter gehe aus der Arzneimittelinformation keineswegs hervor, dass kein erhöhtes Risiko bei der Exposition mit X._______ in der (Früh-)-Schwangerschaft bestehe. Es werde darin im Gegenteil auf ein erhöhtes Abortrisiko hingewiesen, und dass - mit Ausnahme bei Patientinnen mit einer hohen Schubrate - ein Abbruch der Behandlung mit X._______ in Betracht zu ziehen sei. Weiter seien in der Arzneimittelinformation auch Angaben zu Frauen im gebärfähigen Alter enthalten. Das in der Werbung genannte Risiko werde auch nicht genauer definiert. Die Aussage suggeriere eine Absolutheit, so dass sie sich generell auf Risiken in der Schwangerschaft zu beziehen scheine und zu einem unzweckmässigen Einsatz gemäss Art. 32 Abs. 1 Bst. b

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
|
1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
7.3.2 Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerde zum Begriff Frühschwangerschaft aus, es sei offensichtlich, dass damit der Beginn der Schwangerschaft gemeint sei, auch wenn dieser Begriff in der Fachinformation nicht ausdrücklich erwähnt und definiert sei. Er sei bei den Adressaten auch verstanden worden. Sie verweist weiter auf die Publikation D._______ at al. 2001 (recte: 2011, vgl. SM 99-107) und das darin beschriebene relativierte Risiko von Spontanaborten und wesentlichen kongenitalen Anomalien bei Exposition von Frauen in der Frühschwangerschaft, das vergleichbar sei mit dem Risiko in der generellen Bevölkerung. Patientinnen, die Y._______ (Wirkstoff von X.______) nicht vor der Empfängnis absetzten, sondern die Therapie erst bei Bekanntwerden der Schwangerschaft abgebrochen hätten, hätten kein höheres Risiko für einen negativen Ausgang der Schwangerschaft gezeigt. Sie verweist diesbezüglich weiter auf die globale Drug Safety Datenbank ihres Stammhauses und erachtet mit Blick auf die Abschätzung des Nutzen/Risiko-Verhältnissens von X._______ bei Frauen, die vor kurzem schwanger geworden seien oder schwanger werden möchten, als eine wichtige Information für die behandelnden Neurologen, dass es auch veröffentlichte Daten zu diesem Thema gebe. Es werde von der Vorinstanz im Übrigen in der Verfügung auch nicht ausgeführt, inwiefern die Aussage zu übermässigen oder unzweckmässigem Einsatz von X._______ verleite, zumal die Aussage sich nur auf die Frühschwangerschaft von Frauen beziehe, die X._______ schon anwenden würden und auch nicht von der Nutzen/Risiko-Abwägung abgeraten werde (vgl. B-act. 1 Rz. 72 - 85).
7.3.3 Zu den Ausführungen der Beschwerdeführerin legt die Vorinstanz vernehmlassungsweise dar, dass einerseits bei bestehender Schwangerschaft ein Behandlungsbeginn mit X._______ kontraindiziert sei. Andererseits sei der Fachinformation zu entnehmen, dass bei einer Frau unter X._______-Therapie im gebärfähigen Alter, die nicht schwanger sei, eine angemessene Empfängnisverhütung anzuwenden sei. Bei Frauen, die unter X._______-Therapie schwanger würden, oder eine Schwangerschaft planten, sei gemäss Fachinformation ein Abbruch der Therapie in Betracht zu ziehen. Und schliesslich sei bei einer MS-Patientin mit einer hohen Schubrate, die unter X._______-Therapie schwanger werde, vor Behandlungsbeginn zwischen dem Risiko eines schweren Rezidivs bei Absetzen von X._______ und dem möglicherweise erhöhten Risiko eines Spontanabortes abzuwägen. Es sei weiter festgehalten, dass nur begrenzte Informationen über den Einsatz von X._______ in der Schwangerschaft vorlägen und die verfügbaren Daten auf ein erhöhtes Risiko eines Spontanabortes hinwiesen. Zudem dürfe X._______ gemäss der Patienteninformation im Falle einer Schwangerschaft oder einer Schwangerschaftsplanung nicht angewendet werden. Gestützt auf diese in der Arzneimittelinformation aufgeführten Fakten sei nicht ersichtlich, worin das nicht vorhandene erhöhte Risiko bei der Frühschwangerschaft (bzw. die "gute Wahl"; siehe hiernach E. 7.4) von X._______ für Frauen, die schwanger seien oder werden wollten, genau bestehen sollte. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf Publikationen und Daten aus klinischen Studien sowie Post-Marketing-Surveillance berufe, und damit belegen wolle, dass das Risiko für Spontanaborte nicht höher sei als bei der Allgemeinbevölkerung, widerspreche dies der zuletzt durch das Institut genehmigten Arzneimittelinformation, die hier ausschlaggebend sei. Im Gegenteil werde in der Fachinformation aufgrund des erhöhten Abortrisikos darauf hingewiesen, dass - mit Ausnahme von Patientinnen mit einer hohen Schubrate - ein Abbruch der Behandlung in Betracht zu ziehen sei. In der Patienteninformation werde von der Anwendung von X._______ oder einer Schwangerschaftsplanung sogar ausdrücklich abgeraten (B-act. 8).
Duplikweise erinnert das Institut daran, dass gemäss Art. 5 Abs. 1

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
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7.3.4 In ihrer Replik äussert sich die Beschwerdeführerin ausführlich zu verschiedenen Konstellationen im Zusammenhang mit der (Neu-)Behandlung von X._______, Familienplanung und geplantem und ungeplantem Eintritt einer Schwangerschaft unter X._______-Therapie im Hinblick auf beide beanstandeten Werbeaussagen (B-act. 12 Rz. 14 ff.). Sie führt weiter aus, ein Therapiebeginn während einer bestehenden Schwangerschaft (Kontraindikation für X._______) sei nie beworben worden. Für die Konstellationen, in denen eine MS-Patientin unter X._______ geplant oder ungeplant schwanger werde oder werden wolle, sei es jedoch für den behandelnden Arzt wichtig zu wissen, ob für die Patientin ein Risiko bestehe und, dass eine Nutzen-/Risikoabwägung vorgenommen werden müsse; dies auch deshalb, weil eine Schwangerschaft bei einer Patientin mit Kinderwunsch erfahrungsgemäss nicht sofort eintrete und die Patientin - wenn die Therapie schon zu diesem Zeitpunkt abgesetzt werde - unter Umständen eine längere Zeit dem Krankheitsverlauf aufgrund der fehlenden Behandlung ausgesetzt sei.
Explizit zur in Frage stehenden Zulässigkeit der Aussage "X._______ - kein erhöhtes Risiko bei Exposition in der Frühschwangerschaft." hält sie an ihrer Auffassung fest, dass darin kein Widerspruch gegenüber der Fachinformation bestehe, zumal sie sich nur auf die Frühschwangerschaft beziehe und die Aussage mit den dargelegten Verweisen auf die mittlerweile angepasste Publikation D._______ und die Datenbankerhebung belegbar sei. Im Übrigen sei im Zeitpunkt, in dem eine Patientin unter X._______ schwanger werde (oder werden wolle), der Therapieentscheid für X._______ ohnehin schon gefallen (B-act. 12 Rz. 27).
7.3.5
7.3.5.1 Zunächst steht entgegen den wiederholten Behauptungen der Beschwerdeführerin, es handle sich hier um eine Information für behandelnde Neurologen in ihrer Entscheidfindung bei der Behandlung von MS-Patientinnen, fest, dass der verkürzte Werbesatz "X._______ - kein erhöhtes Risiko bei der Exposition in der Frühschwangerschaft" in seiner vereinfachten allgemeinen Formulierung als Werbung zu betrachten ist und dazu dienen soll, dass sich Fachärzte bei der Behandlung von MS-Patientinnen, die schwanger geworden sind oder schwanger werden möchten, für X._______ (und nicht für eine andere Therapie) entscheiden (siehe oben E. 7.1.2). Der Slogan hat entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin ferner durchaus auch einen Einfluss bei Frauen mit vorhandenem Kinderwunsch, die noch nicht unter X._______-Behandlung stehen: Der behandelnde Arzt soll auch in diesem Fall X._______ wählen, da - wie behauptet wird - "kein Risiko" bestehe, falls eine Schwangerschaft eintreten sollte. Diese suggerierten Interpretationen der Werbeaussage wiedersprechen aber offensichtlich den Ausführungen in der Arzneimittelinformation, wie die Vorinstanz zu Recht darlegt. Dies betrifft insbesondere die Patienteninformation, welche von einer Kombination von X._______ und Schwangerschaft explizit abrät ("Wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen, dürfen Sie X._______ nicht anwenden" s. oben E. 7.2.2), und weiter ausführt, dass bei Eintreten einer Schwangerschaft der Arzt unverzüglich darüber zu unterrichten sei. Die Aussage widerspricht auch der Fachinformation, die verlangt, dass Frauen im gebärfähigen Alter eine angemessene Empfängnisverhütungsmethode anwenden sollen und - wenn die Patientinnen unter X._______ Therapie schwanger werden, oder eine Schwangerschaft planen, während sie X._______ einnehmen - sie über die potenziellen Gefahren informiert werden und ein Abbruch der Therapie in Betracht gezogen werden sollte. Ausserdem muss gemäss Fachinformation bei Patientinnen mit einer hohen Schubrate vor Behandlungsbeginn das Risiko eines schweren Rezidivs nach Absetzen von X._______ im Falle einer Schwangerschaft gegen das möglicherweise erhöhte Risiko eines Spontanaborts abgewogen werden. Im verkürzten Werbeslogan fehlt weiter der Hinweis in der Fachinformationauf die "nur begrenzten Informationen über den Einsatz von X._______ in der Schwangerschaft", das in der Fachinformation erwähnte Abortrisiko und auch das in der Publikation D._______, Fassung 2011, diskutierte, aber von der Beschwerdeführerin nicht erwähnte Missbildungsrisiko (vgl. SM 99 ff. und B-act. 14 Ziff. 4.1). Im Übrigen kann gestützt auf die Aussage des beanstandeten Werbesatzes "X._______ - kein erhöhtes Risiko bei der Exposition in der
Frühschwangerschaft" auch nicht geschlossen werden, dass das Medikament in der Frühschwangerschaft nicht neu verabreicht werden darf, wie die Beschwerdeführerin behauptet. Daran ändert nichts, dass von einem Facharzt, der einer MS-Patientin X._______ neu verschreibt, grundsätzlich zu erwarten ist, dass er vorgängig abklärt, ob sie schwanger ist. Insgesamt ist gestützt auf diese Tatsachen festzuhalten, dass der in Frage stehende Werbeslogan in seiner Kürze und Unvollständigkeit für einen behandelnden Arzt nicht als (einzige) wichtige Information dienen kann, um im konkreten Behandlungsfall (einer Patientin mit Kinderwunsch beziehungsweise einer schwanger gewordenen Patientin unter X._______) eine Nutzen-/Risikoabwägung vorzunehmen, und er sich bei der Wahl des Medikaments zu Beginn einer MS-Behandlung mit der passenden Therapie auseinanderzusetzen hat - oder bei (Neu-)Auftreten eines Kinderwunsches einer Patientin und allfälliger Frage nach Neumedikamentierung.
7.3.5.2 Weiter bleibt festzuhalten, dass, solange die neuen publizierten Erkenntnisse in der Publikation D.________, Fassung 2011, in der Arzneimittelinformation nicht Eingang gefunden haben, und sich die nunmehr in der Werbung darauf gestützten Behauptungen der Beschwerdeführerin nicht mit den Ausführungen in der Arzneimittelinformation vereinbaren lassen, auch kein Raum dafür besteht, diese Erkenntnisse zu bewerben, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil gemäss der Beschwerdeführerin die erste Publikation D.________ aus dem Jahr 2005 offenbar bereits Eingang in die Anpassung der hier geltenden Arzneimittelinformation gefunden hatte (vgl. B-act. 12 Rz. 22 und Anpassung der Schweizer Arzneimittelinformation im Nachgang zu den Anpassungen für Y.________-Präparate in der Europäischen Union [B-act. 1 Beilage 3]) und die von der Beschwerdeführerin behaupteten Schlüsse daraus nicht in die Arzneimittelinformation aufgenommen wurden (B-act. 14 Ziff. 4.2 S. 6).
7.3.5.3 Zur von der Beschwerdeführerin ausführlich erörterten Unterscheidung zwischen der Frühschwangerschaft und der Schwangerschaft bleibt beizufügen, dass sich zwar der in der zitierten Publikation D.________ geprüfte Einfluss von Y.________ im Wesentlichen auf die Aussetzung von Embryonen im ersten Teil der Schwangerschaft äussert (in der Hauptsache 45 Schwangerschaftstage bis zum Abbruch der Y.________-Therapie; vgl. SM 104 f.). Die Beschwerdeführerin kann indessen - wie dargelegt - aus den neueren Erkenntnissen der Publikation D.________, Fassung 2011, für die hier in Frage stehende Werbung nichts zu ihren Gunsten ableiten, zumal sich in der Arzneimittelinformation keine Unterscheidung der verschiedenen Abschnitte einer Schwangerschaft findet, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt. In der Arzneimittelinformation ist vielmehr - hier massgebend - vom Schwanger werden und der Planung einer Schwangerschaft während der Einnahme von X._______ die Rede. Aus dem Text heraus ist offenkundig, dass die in diesem Fall vorgeschriebenen Massnahmen (Information über die potenziellen Gefahren, in Betracht Ziehen eines Abbruchs der Therapie) am Anfang der eingetretenen Schwangerschaft (d.h. während der Frühschwangerschaft) vorzunehmen sind, was wiederum offenbart, dass der in der Arzneimittelinformation verwendete Begriff Schwangerschaft insbesondere auch die Frühschwangerschaft einschliesst. Demnach kann die Beschwerdeführerin auch im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Schwangerschaft und Frühschwangerschaft in Bezug auf den beanstandeten Werbeslogan nichts zu ihren Gunsten geltend machen.
7.3.6 Demnach erweist sich, dass der beanstandete Satz: "X._______ - kein erhöhtes Risiko bei der Exposition in der Frühschwangerschaft" am X._______-Stand anlässlich der Fachärztetagung vom 29. - 31. Oktober 2014 den Ausführungen der Arzneimittelinformation, und zwar sowohl der Fach- als auch der Patienteninformation widerspricht, zumal er eine einfache beziehungsweise problemlose Anwendung von X._______ in der (Früh)-Schwangerschaft suggeriert und daraus auch nicht geschlossen werden kann, dass der Beginn einer X._______-Therapie während einer Schwangerschaft kontraindiziert ist. Demnach liegt eine Verletzung von Art. 5 Abs. 1

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
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c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
Soweit die Beschwerdeführerin wiederholt behauptet, die praktische Durchführung der Therapie bei gleichzeitiger (gewünschter) Schwangerschaft entspreche heute nicht mehr dem in der Arzneimittelinformation beschrieben Vorgehen, gemäss aktueller Praxis könne eine Y.________-Therapie in eine (Früh-)Schwangerschaft hinein durchgeführt werden und werde in der Regel bei Bekanntwerden der Schwangerschaft abgebrochen (siehe hierzu auch Publikation E.________, B-act. 1 Beil. 4 S. 3), und dies mit der Publikation D.________, Ausgabe 2011 (SM 99-107) zu belegen versucht, ist offenkundig, dass diese Praxis (noch) keinen Eingang in die geltende Arzneimittelinformation gefunden hat. Die Beschwerdeführerin müsste, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, die Arzneimittelinformation gemäss Art. 16

SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments OMéd Art. 16 Principe - 1 Si le requérant dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché ou de modification d'une autorisation pour un médicament ou un procédé pour lequel l'autorisation a déjà été délivrée dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent, Swissmedic prend en considération les résultats des examens effectués en vue de l'autorisation, lorsque les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | Si le requérant dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché ou de modification d'une autorisation pour un médicament ou un procédé pour lequel l'autorisation a déjà été délivrée dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent, Swissmedic prend en considération les résultats des examens effectués en vue de l'autorisation, lorsque les exigences suivantes sont remplies: |
a | les documents présentés, tirés des documents utilisés pour la procédure à l'étranger, y compris toutes les notifications de modification, ont moins de cinq ans et correspondent à l'état de l'autorisation de mise sur le marché à l'étranger; |
b | la demande est accompagnée des expertises effectuées à l'étranger dans le cadre de procédures d'autorisation de mise sur le marché, y compris les résultats des examens afférents; |
c | les documents contiennent toutes les données requises pour la Suisse, notamment concernant l'information sur le médicament et l'étiquetage; |
d | les documents sont disponibles dans une langue officielle, en anglais, ou ont été traduits dans l'une de ces langues; si une traduction est nécessaire, le requérant confirme l'exactitude de la traduction. |
2 | Les documents mentionnés à l'al. 1, let. a, peuvent légèrement différer des documents étrangers, pour autant que ces modifications soient dûment motivées. Une autre dénomination du médicament, un emballage de taille différente ou un autre emballage secondaire sont notamment considérés comme des différences mineures. |
3 | Si une autorisation de mise sur le marché a été délivrée dans un état membre de l'UE ou de l'AELE, Swissmedic peut approuver, pour la mise sur le marché du médicament en Suisse, la forme de l'information sur le médicament valide dans l'état membre; les art. 26 à 29 sont réservés. |
4 | Swissmedic publie une liste des pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent. |
7.4 Weiter ist auf die Rechtmässigkeit der Werbeaussage "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung - ohne Auswaschphase" einzugehen (E. 7.4.5 f.). Zunächst werden auch hierzu die Ausführungen der Parteien dargelegt (E. 7.4.1 ff.).
7.4.1 In der angefochtenen Verfügung begründete die Vorinstanz das Verbot dieser Aussage und deren Verwendung - auch in der geänderten Fassung mit dem Zusatz "ohne Auswaschphase" - damit, dass es gestützt auf die geltende Arzneimittelinformation nicht zutreffe, dass X._______ (dessen Anforderungen mit anderen zugelassenen Y.________-Präparaten vergleichbar sei) bei der Familienplanung eine Besonderheit aufweise und somit als "gute Wahl" bei Frauen mit Familienplanung dargestellt werden dürfe. X._______ werde dadurch zu Unrecht eine Überlegenheit gegenüber anderen Arzneimitteln für die MS-Therapie zugesprochen; dies sei unzulässig. Was ausserdem den Zusatz "ohne Auswaschphase" betreffe, werde auch diese Behauptung nicht von der Arzneimittelinformation abgedeckt, da sich diese nicht zu einer allfälligen Auswaschphase äussere. Die Schlussfolgerung, dass bei Fehlen von Angaben zu einer Auswaschphase in der Fachinformation für X._______ keine Auswaschphase erforderlich sei, dürfe nicht gezogen werden. Es sei zwar richtig, dass bei anderen MS-Präparaten und Wirkstoffgruppen (keine Y.________) in der Arzneimittelinformation eine Auswaschphase erforderlich sei. Ein Vergleich der Inhalte der verschiedenen Arzneimittelinformationen von mehreren Präparaten bereits durch den unterschiedlichen Stand der Information der verschiedenen Präparate sei indessen nicht möglich und entbehre jeder wissenschaftlichen Grundlage. Im Übrigen vergleiche die Beschwerdeführerin mit dem Zusatz "ohne Auswaschphase" nicht explizit, aber dennoch eindeutig und für Fachärzte als Adressaten verständlich das beworbene Medikament X._______ mit MS-Präparaten, bei welchen eine Auswaschphase vor einer geplanten Schwangerschaft verlangt werde. Diesbezüglich liege auch eine unerlaubte Vergleichswerbung gemäss Art. 7

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 7 Publicité comparative - 1 Les comparaisons avec d'autres médicaments ne sont admissibles que si elles sont scientifiquement correctes et si elles se fondent sur des essais cliniques ou des collectes de données équivalents satisfaisant aux exigences prévues à l'art. 5, al. 5.21 |
|
1 | Les comparaisons avec d'autres médicaments ne sont admissibles que si elles sont scientifiquement correctes et si elles se fondent sur des essais cliniques ou des collectes de données équivalents satisfaisant aux exigences prévues à l'art. 5, al. 5.21 |
2 | Si la comparaison se réfère, pour les médicaments à usage humain, à des études réalisées in vitro ou sur des animaux ou, pour les médicaments à usage vétérinaire, à des études qui n'ont pas été pratiquées sur l'espèce à traiter, la publicité doit clairement l'indiquer. |
7.4.2 Die Beschwerdeführerin führt beschwerdeweise im Allgemeinen aus, der beanstandete Werbetext widerspreche den Ausführungen in der Arzneimittelinformation nicht. Für Frauen, die nicht schwanger seien und schwanger werden möchten, sei X._______ nicht kontraindiziert. Dass X._______ eingesetzt werden könne bei Frauen mit Kinderwunsch, und unter X._______-Behandlung das Medikament nicht unverzüglich abgesetzt werden müsse, wenn die Patientin schwanger werde, sei entscheidend für den Arzt als Adressaten der Werbung, zumal Multiple Sklerose häufig Frauen im gebärfähigen Alter betreffe, die noch eine Familienplanung machen möchten. Die Werbung thematisiere gezielt diese Gruppe von Frauen und gebe den behandelnden Ärzten eine Entscheidungsgrundlage für das Vorgehen bei der Planung einer Schwangerschaft. Dies entgegen dem erhöhten Risiko des Fortschreitens der Krankheit, wenn die Patientin bereits bei Planung der Schwangerschaft das Medikament absetzen müsste. Die Durchführung einer Nutzen-/Risikoabwägung bei Frauen mit einer chronischen Erkrankung und entsprechender Langzeitbehandlung, die unter der Behandlung schwanger würden, sei nichts Aussergewöhnliches und entspreche einer de lege artis vorgenommenen Behandlung. Die Werbeaussage führe auch nicht zu falschen Vorstellungen (bei den Adressaten). Fachpersonen liessen sich nicht durch die beanstandete Aussage täuschen, indem sie die Auswahl eines Präparates einzig auf die Werbeaussagen stützten.
Sie ergänzt weiter zur Verwendung der Formulierung "ohne Auswaschphase", es liege kein Vergleich vor, auch kein impliziter, da sich aus der beanstandeten Formulierung keine Rückschlüsse auf andere Arzneimittel ziehen liessen. Zudem könne, da eine Auswaschphase bei X._______ nicht vorgeschrieben sei, dies gar nicht als Negativdeklaration in der Arzneimittelinformation aufgenommen werden. Dies sei unzulässig und würde vom Institut im Rahmen des Verfahrens um Anpassung der Arzneimitteldeklaration nicht genehmigt (B-act. 1 Rz. 43 ff.).
7.4.3 In der Vernehmlassung (B-act. 8) und ergänzend in der Duplik (B-act. 14) führt die Vorinstanz aus, in Berücksichtigung der Ausführungen in der Fach- und Patienteninformation für X._______ und Schwangerschaft (oben E. 7.2) sei nicht ersichtlich, worin die "gute Wahl" von X._______ für Frauen, die schwanger sind oder werden wollen, genau bestehen solle. Sie verweist weiter zur Formulierung "ohne Auswaschphase" darauf, dass es hier nicht um die Zusammensetzung des Präparats aus Wirkstoff und Hilfsstoffen gehe, wo eine Negativdeklaration (effektiv) verboten sei, sondern darum, ob der Wirkstoff von X._______ nur in einer bestimmten Blutkonzentration vorhanden sein dürfe, bevor eine Frau schwanger werden solle. Dazu seien in der Arzneimittelinformation keine Angaben enthalten, insbesondere stehe nicht, dass keine Auswaschphase erforderlich sei. Der Umkehrschluss, dass es aufgrund keiner Erwähnung einer Auswaschphase keine solche brauche, lasse sich nicht ohne Weiteres ziehen. Es werde in den meisten Fällen die Verwendung einer Empfängnisverhütungsmethode oder das In-Betracht-Ziehen des Abbruchs der Behandlung beschrieben. Insgesamt stehe die fragliche Werbeaussage deshalb nicht im Einklang mit der genehmigten Arzneimittelinformation, sei ungenau, sachlich unzutreffend und irreführend, was zu einem unzweckmässigen Einsatz des Arzneimittels führen könne. Deren weitere Verwendung sei deshalb zu Recht untersagt worden (B-act. 8 Ziff. 3.2.2 und 14 Ziff. 4.2).
7.4.4 In der Replik entgegnet die Beschwerdeführerin betreffend die "Negativdeklaration", die Vorinstanz verkenne mit ihrer Argumentation, dass sie gestützt auf diese Praxis auch Angaben zu Eigenschaften verbieten würde, die das betreffende Arzneimittel nicht habe, und damit die Aufnahme in die Arzneimittelinformation "ohne Auswaschphase" auch verbieten würde. Sie verweist dazu auf die "gängige Praxis" des Instituts, wonach in Fach- und Patienteninformation nur Sachverhalte aufgeführt werden dürften, die es zu beachten gelte und nicht solche, die nicht zu beachten seien, deren Unterlassen aber für die Therapie eine Rolle spielen könne. Sie hält ausserdem weiter an ihrer Auffassung fest, dass mit dem Zusatz "ohne Auswaschphase" kein Vergleich mit anderen Arzneimitteln vorliege. Es handle es sich jedoch um eine Aussage, die für die grösste Gruppe von MS-Betroffenen wichtig sei.
7.4.5 Bei der Beurteilung der Zulässigkeit des Werbeslogans "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung - ohne Auswaschphase" bleibt demnach zu entscheiden, ob die Formulierung "die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung" im Zusammenhang mit der Verwendung von X._______ sich als zulässig erweist. Ausserdem ist zu prüfen, ob der Zusatz "- ohne Auswaschphase" verwendet werden darf.
7.4.5.1 Gestützt auf die zitierten Ausführungen der Arzneimittelinformation (oben E. 7.2) steht fest, dass die Verwendung von X._______ im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Familienplanung mit einigem Risiko behaftet ist, zumal ein Abbruch der Therapie (bei Eintreten einer Schwangerschaft) in Betracht zu ziehen ist und bei Patientinnen mit einer hohen Schubrate vor Behandlungsbeginn das Risiko eines schweren Rezidivs nach Absetzen von X._______ im Falle einer Schwangerschaft oder das erhöhte Risiko eines Spontanaborts bestehen könnte. Deshalb wird auch eine angemessene Empfängnisverhütung bei der Verwendung von X._______ empfohlen und in der Patienteninformation ganz von der Anwendung von X._______ in einer Schwangerschaft abgeraten. Gestützt darauf erweist sich die Wahl von X._______ im Zusammenhang mit Familienplanung nicht als "gute Wahl", wie im Übrigen auch die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehbar darzulegen vermag. Dabei kann im Hinblick auf die hier in Frage stehende Werbeaussage offen bleiben, ob X._______ je nach Situation allenfalls eine "weniger schlechte Therapiewahl als eine andere" sein könnte. Demnach erweist sich die Aussage "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung" als nicht von der Arzneimittelinformation gedeckt und darüber hinaus - da nur die Vorzüge betont und die Risiken ausgeblendet werden - auch als ungenau, nicht ausgewogen, sachlich unzutreffend und auch nicht als belegbar, weshalb die Vorgabe in Art. 5 Abs. 1

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |
7.4.5.2 Was den Zusatz "- ohne Auswaschphase" betrifft, ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass sich in der Arzneimittelinformation für X._______ diesbezüglich keine Angaben finden, auch nicht, dass keine Auswaschphase vorgeschrieben ist. Es ist deshalb ohne Weiteres nachvollziehbar, dass in Berücksichtigung des geltenden Art. 5 Abs. 1

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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1 | Les comparaisons avec d'autres médicaments ne sont admissibles que si elles sont scientifiquement correctes et si elles se fondent sur des essais cliniques ou des collectes de données équivalents satisfaisant aux exigences prévues à l'art. 5, al. 5.21 |
2 | Si la comparaison se réfère, pour les médicaments à usage humain, à des études réalisées in vitro ou sur des animaux ou, pour les médicaments à usage vétérinaire, à des études qui n'ont pas été pratiquées sur l'espèce à traiter, la publicité doit clairement l'indiquer. |

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1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |
7.4.5.3 Ergänzend ist zur beanstandeten Werbeaussage festzuhalten, dass diese auch mit Blick auf das gesamte Inserat (B-act. ad 18, auch oben Bst. A.b) nicht als zulässig erachtet werden kann, unabhängig davon, ob die Aussage den Zusatz "- ohne Auswaschphase" enthält oder nicht. Das ganzseitige Inserat enthält kleingedruckt Referenzen zu den Hinweisen im grösser gedruckten Inseratetext sowie die gekürzte Fachinformation von "X._______/X.B._______/X.C.________. Darin aufgeführt wird der Text zum Wirkstoff und zur Indikation sowie unter Kontraindikation der (nicht zulässige) Behandlungsbeginn mit X._______ während der Schwangerschaft. Weiter finden sich Angaben zu Vorsichtsmassnahmen bei der Verabreichung, Interaktionen, unerwünschte Wirkungen und Angaben zu den verschiedenen Packungen von X._______. Die Passage aus der Fachinformation betreffend Schwangerschaft/Stillzeit (siehe oben E. 7.2.1) ist indessen nicht aufgeführt. Wie dargelegt wurde, ist das Inserat "An guten wie an schlechten Tagen" zur Therapie der Multiplen Sklerose mit Bild einer jungen Frau, die am Strand sitzend aufs Wasser schaut, auf die Verwendung von X._______ für Frauen im gebärfähigen Alter ausgerichtet und ein hervorgehobener Werbeslogan im Haupttext betrifft die Verwendung von X._______ bei Frauen mit Familienplanung (mit oder ohne Zusatz "- ohne Auswaschphase"). Da gleichzeitig im Kleingedruckten der gekürzten Fachinformation der für den in Frage stehenden Werbeslogan entscheidende Teil betreffend Vorsichtsmassnahmen und Anweisungen bei Schwangerschaft/Stillzeit fehlt, erweist sich die Aussage "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung - ohne Auswaschphase" zusammen mit der Auslassung im kleingedruckten Text ohne Zweifel als ungenau, sachlich unzutreffend, nicht ausgewogen und auch als irreführend im Hinblick auf die korrekte Verwendung von X._______. Es soll mit dieser Konzeption des Inserats suggeriert werden, dass X._______ eine "gute Wahl" bei Frauen mit Multipler Sklerose und Familienplanung sein soll und keine Risiken in der Anwendung von X._______ bestehen, was jedoch gemäss der aktuellen Arzneimittelinformation nicht zutrifft.
7.4.6 Demnach erweist sich auch die von der Vorinstanz beanstandete Werbeaussage "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung - ohne Auswaschphase" als nicht mit der Arzneimittelwerbegesetzgebung vereinbar, zumal sie Art. 5 Abs. 1

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 5 Régime de l'autorisation - 1 Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut quiconque:27 |
|
1 | Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut quiconque:27 |
a | fabrique des médicaments; |
b | ajoute des médicaments aux aliments pour animaux. |
2 | Le Conseil fédéral règle les dérogations au régime de l'autorisation. Il peut notamment: |
a | soumettre la fabrication de médicaments au sens de l'art. 9, al. 2, let. a à cbis, à une autorisation ou à une obligation de déclarer cantonales; |
b | dispenser de l'autorisation les détenteurs d'animaux qui ajoutent des médicaments aux aliments destinés à leur seul bétail. |
3 | Il peut, en se conformant aux exigences reconnues en la matière sur le plan international, prévoir le régime de l'autorisation pour la fabrication de certaines catégories d'excipients présentant un risque accru pour les patients.29 |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 5 Régime de l'autorisation - 1 Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut quiconque:27 |
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1 | Doit posséder une autorisation délivrée par l'institut quiconque:27 |
a | fabrique des médicaments; |
b | ajoute des médicaments aux aliments pour animaux. |
2 | Le Conseil fédéral règle les dérogations au régime de l'autorisation. Il peut notamment: |
a | soumettre la fabrication de médicaments au sens de l'art. 9, al. 2, let. a à cbis, à une autorisation ou à une obligation de déclarer cantonales; |
b | dispenser de l'autorisation les détenteurs d'animaux qui ajoutent des médicaments aux aliments destinés à leur seul bétail. |
3 | Il peut, en se conformant aux exigences reconnues en la matière sur le plan international, prévoir le régime de l'autorisation pour la fabrication de certaines catégories d'excipients présentant un risque accru pour les patients.29 |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
|
1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
7.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin mit beiden beanstandeten Werbeaussagen im Wesentlichen Art. 5 Abs. 1

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
|
1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
7 | La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s'appuyer sur des médias scientifiques reconnus s'adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l'orientation thérapeutique concernée.17 |

SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels - 1 Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
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1 | Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu'elle a été approuvée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d'emploi reconnues par Swissmedic. |
2 | Si l'information sur le médicament n'est pas encore publiée, le titulaire de l'autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13 |
3 | La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent. |
4 | La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14 |
5 | Les textes publicitaires doivent être conformes à l'état des connaissances scientifiques et s'en faire l'écho. Ils ne peuvent se référer qu'à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l'être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d'expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s'adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l'entreprise concernée une copie intégrale du rapport d'essais et les références correspondantes.15 |
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SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
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1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
8.
Zu prüfen bleibt abschliessend, ob die Vorinstanz mit dem Verbot der beiden Werbeslogans und deren Verwendung die Wirtschaftsfreiheit der Beschwerdeführerin unrechtmässig verletzt hat. Es ist unbestritten, dass die angefochtenen Anordnungen der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
8.1 Die Beschwerdeführerin begründet die Verletzung ihrer Wirtschaftsfreiheit im Wesentlichen damit, dass keine genügende gesetzliche Grundlage zur Einschränkung ihrer Wirtschaftsfreiheit vorliege, zumal sie den Adressaten im Wesentlichen nur Informationen zur Verwendung von X._______ bei Frauen im gebärfähigen Alter vermitteln würde. Die öffentlichen Interessen wie der Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Schutz der Adressaten der Werbung vor Täuschung seien nicht gefährdet, zumal die Fachärzte als Adressaten sich entsprechend ihrer beruflichen Fähigkeiten und Pflichten umfassend über Therapiealternativen informierten und mit der Behandlung von Multipler Sklerose vertraut seien. Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, die Massnahme sei auch nicht verhältnismässig - da die beanstandeten Informationen zur Verwendung des Medikaments der Arzneimittelinformation nicht widersprächen. Im Übrigen hätte ohne weiteres die Möglichkeit bestanden, die Aussagen anzupassen.
8.2
8.2.1 Wie ausführlich dargelegt wurde, beruht das Verbot der beanstandeten Werbeaussagen und deren Verwendung auf Art. 32 Abs. 1 Bst. a

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
|
1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
8.2.2 Da die in Frage stehenden Werbeaussagen wie dargelegt ein Täuschungspotenzial haben und zu einem übermässigen, missbräuchlichen oder unzweckmässigen Einsatz von X._______ verleiten können, ergibt sich daraus ein mögliches Schädigungspotenzial für gesundheitspolizeilich geschützte Güter wie die Wahrung der Arzneimittelsicherheit, Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Schutz vor Täuschung (vgl. Art. 1 Abs. 1

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
|
1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
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1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
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1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
8.2.3 Die Anordnungen erweisen sich auch als verhältnismässig, zumal die Vorinstanz kein absolutes Verbot verfügt hat, wie die Beschwerdeführerin behauptet. Die Vorinstanz hat einzig die in Frage stehenden zwei Werbeaussagen und deren weitere Verwendung verboten. Beide Slogans sind Bestandteil eines Fachwerbeauftritts für X._______, einerseits als Ausstellungsstand bei einer Fachärztetagung und andererseits als ganzseitige Inserate in Fachzeitschriften, die je verschiedene Werbeaussagen zur Verwendung von X._______ enthalten (siehe oben Bst. A.a und A.b). Der weitere Inhalt der beiden Werbeauftritte wurde nicht beanstandet. Es ist der Beschwerdeführerin somit ohne weiteres zumutbar, die Werbemassnahmen ohne die verbotenen Aussagen weiterzuführen, oder die verbotenen Aussagen durch zulässige Botschaften zu ersetzen, wie die Beschwerdeführerin letztlich im Rahmen ihrer Argumentation zur Verhältnismässigkeit des Eingriffs in ihre Wirtschaftsfreiheit selbst anbot (s. B-act. 1 Rz. 101).
8.3 Demnach wurde mit der Anordnung der Vorinstanz auch die Wirtschaftsfreiheit der Beschwerdeführerin nicht unrechtmässig verletzt.
9.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Werbeaussagen "X._______ - kein erhöhtes Risiko bei Exposition in der Frühschwangerschaft." und "X._______ - die gute Wahl bei Frauen mit Familienplanung - ohne Auswaschphase." und deren Veröffentlichung und Verbreitung zu Recht verboten hat. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet. Sie wird somit abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird (vgl. oben E. 2.2).
10.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
10.1
10.1.1 Die Beschwerdeführerin beantragt eine Reduktion der Verfahrenskosten, da sie aufgrund der Gehörsverletzung durch die Vorinstanz gezwungen gewesen sei, Beschwerde zu führen (vgl. B-act. 1 Rz. 40).
10.1.2 Wie dargelegt wurde, hat die Vorinstanz im vorliegenden Verfahren das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt (siehe oben 5.4.3). Demnach erweist sich der diesbezügliche Antrag der Beschwerdeführerin als unbegründet und ist demzufolge abzuweisen.
10.1.3 Als unterliegende Partei hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2 Weder der unterliegenden Beschwerdeführerin noch der obsiegenden Vorinstanz ist eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 e contrario und Art. 7 Abs. 3

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- auferlegt. Diese werden aus dem bereits geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [X.________]; Werbung Nachkontrolle:[Nr. ...];
Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Departement des Innern EDI (Einschreiben)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Beat Weber Susanne Flückiger
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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