Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-1967/2007
{T 1/2}
Urteil vom 28. März 2008
Besetzung
Richter Hans-Jacob Heitz (Vorsitz), Richter Ronald Flury, Richterin Eva Schneeberger (Kammerpräsidentin);
Gerichtsschreiber Kaspar Luginbühl.
Parteien
Gewerkschaft UNIA, Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15,
Beschwerdeführerin,
gegen
Micarna SA, 21, route de l'industrie, 1784 Courtepin,
vertreten durch Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, Postfach 266, 8005 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Staatssekretariat für Wirtschaft (seco), Direktion für Arbeit, Effingerstrasse 31, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Arbeitszeitbewilligungen.
Sachverhalt:
A.
Mit Gesuch vom 23. Dezember 2006 beantragte der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) beim Staatssekretariat für Wirtschaft (seco, Vorinstanz) in zwölf Teilgesuchen neue Arbeitszeitbewilligungen für die Micarna SA (Beschwerdegegnerin) in Courtepin/FR. Zusätzlich beantragte der MGB, die Betriebe der Micarna SA und der ehemaligen Optigal SA seien unter einer einheitlichen Betriebsnummer zu vereinigen. Als Grund für die Gesuche brachte der MGB vor, dass aufgrund der Fusion zwischen der Micarna SA und der Optigal SA alle Betriebe der Optigal SA auf die Micarna SA übergegangen seien, und somit eine einheitliche Arbeitszeitregelung notwendig sei. Die Vorinstanz hat nach Prüfung der Gesuche der Micarna SA insgesamt 17 Arbeitszeitbewilligungen der drei Klassen "Permis de travail de nuit (sans alternance avec un travail de jour) et pour les jours fériés (Art. 17, 19 et 20 LTr)"; "Permis de travail de nuit (sans alternance avec un travail de jour) et du dimanche (Art. 17, 19 LTr)" sowie "Permis de travail de nuit et du dimanche (Service de piquet) (Art. 14 et 15 OLT)"1LTr = Arbeitsgesetz vom 13. März 1964 (ArG, SR 822.11); OLT = Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1, SR 822.111). erteilt. Von der Erteilung einer einheitlichen Betriebsnummer sah die Vorinstanz hingegen ab.
LTr = Arbeitsgesetz vom 13. März 1964 (ArG, SR 822.11); OLT = Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1, SR 822.111).
LTr = Arbeitsgesetz vom 13. März 1964 (ArG, SR 822.11); OLT = Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1, SR 822.111).
B.
Mit Eingabe vom 15. März 2007 (Eingang 16. März 2007) erhob die Gewerkschaft UNIA (Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen sämtliche von der Vorinstanz ausgestellten Arbeitszeitbewilligungen. Ihre Beschwerdelegitimation stützte die Beschwerdeführerin auf Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 58 - Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 16 - L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10 (travail de nuit). L'art. 17 est réservé. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
|
1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 27a Entreprises de transformation de la viande - 1 Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
|
1 | Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
2 | Est applicable aux travailleurs affectés à la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur l'art. 4, al. 2, pour deux dimanches en décembre, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai. |
3 | Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
inwiefern unter diesen Umständen nicht ein Wechselschichtsystem eingeführt werden könne. Schliesslich sei auch die wirtschaftliche Unentbehrlichkeit nicht gegeben, denn diese liege laut Art. 28 Abs. 2
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
Die Nachtarbeit ohne Wechsel mit Tagesarbeit sei in Art. 25 Abs. 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 25 - 1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. |
|
1 | Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. |
2 | En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit. |
3 | Avec l'accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l'ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l'alternance des équipes supprimée. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour - (art. 25 et 26 LTr) |
|
1 | Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17 |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit. |
2 | Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant: |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que les conditions fixées à l'art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19 |
2bis | Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a: |
a | lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou |
b | lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20 |
3 | Les travailleurs occupés de nuit selon l'al. 2: |
a | peuvent être affectés à leur travail, au maximum: |
a1 | pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou |
a2 | pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et |
b | ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l'art. 25 pendant leurs jours de congé. |
4 | Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour - (art. 25 et 26 LTr) |
|
1 | Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17 |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit. |
2 | Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant: |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que les conditions fixées à l'art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19 |
2bis | Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a: |
a | lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou |
b | lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20 |
3 | Les travailleurs occupés de nuit selon l'al. 2: |
a | peuvent être affectés à leur travail, au maximum: |
a1 | pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou |
a2 | pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et |
b | ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l'art. 25 pendant leurs jours de congé. |
4 | Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 25 - 1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. |
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1 | Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. |
2 | En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit. |
3 | Avec l'accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l'ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l'alternance des équipes supprimée. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour - (art. 25 et 26 LTr) |
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1 | Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17 |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit. |
2 | Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant: |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que les conditions fixées à l'art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19 |
2bis | Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a: |
a | lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou |
b | lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20 |
3 | Les travailleurs occupés de nuit selon l'al. 2: |
a | peuvent être affectés à leur travail, au maximum: |
a1 | pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou |
a2 | pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et |
b | ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l'art. 25 pendant leurs jours de congé. |
4 | Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 34 Travail en équipes et rotation des équipes - (art. 25, 6, al. 2, et 26, LTr) |
|
1 | Il y a travail en équipes lorsque deux ou plusieurs groupes de travailleurs se relayent dans un ordre échelonné et alternant à un même poste de travail d'après un horaire déterminé. |
2 | L'aménagement du travail en équipes prend en considération les connaissances acquises dans les domaines de la médecine du travail et des sciences du travail. |
3 | Le travail de jour en deux équipes n'empiétant pas sur la nuit n'excède pas 11 heures, pauses incluses, par équipe. Le travail supplémentaire au sens de l'art. 25 n'est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu'ils ne coïncident pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale. |
4 | Les systèmes d'exploitation comportant trois équipes ou plus à la totalité desquelles le travailleur participe successivement sont soumis aux exigences suivantes:22 |
a | la durée d'un poste n'excède pas 10 heures, pauses incluses; |
b | la rotation des équipes s'effectue du matin vers le soir, et du soir vers la nuit (rotation vers l'avant); la rotation en sens inverse est admise à titre exceptionnel si la majorité des travailleurs concernés en font la demande par écrit; |
c | le travail supplémentaire au sens de l'art. 25 n'est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu'ils ne coïncident pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr) |
|
1 | La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: |
a | pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; |
b | pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. |
2 | La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: |
a | la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande; |
b | le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; |
c | l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes; |
d | la durée demandée de validité du permis; |
e | la confirmation du consentement du travailleur; |
f | la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance; |
g | la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies; |
h | l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr) |
|
1 | La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: |
a | pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; |
b | pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. |
2 | La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: |
a | la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande; |
b | le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; |
c | l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes; |
d | la durée demandée de validité du permis; |
e | la confirmation du consentement du travailleur; |
f | la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance; |
g | la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies; |
h | l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires - (art. 6, al. 2, et 17c, al. 2 et 3, LTr) |
|
1 | L'examen médical et les conseils sont obligatoires pour les jeunes gens occupés de nuit, de façon régulière ou périodique, et pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique, un travail de nuit largement composé d'activités pénibles ou dangereuses, ou qui se trouvent exposées à des situations pénibles ou dangereuses imputables: |
a | à un bruit portant atteinte à l'ouïe, à des vibrations fortes et à l'exposition à la chaleur ou au froid; |
b | à des polluants atmosphériques dont la concentration excède 50 % de la concentration maximale admissible au poste de travail pour les substances nuisibles à la santé, fixée dans les directives émises par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents sur la base de l'art. 50, al. 3, de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents30; |
c | à des contraintes excessives d'ordre physique, psychique ou mental; |
d | à la situation particulière des travailleurs isolés, se trouvant seuls dans une entreprise ou partie d'entreprise; |
e | à une prolongation du travail de nuit ainsi qu'à l'absence d'alternance du travail de nuit avec un travail de jour. |
2 | Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l'affectation à une activité visée à l'al. 1, puis est répété tous les deux ans. Il peut être coordonné avec le contrôle relevant de la médecine du trafic prévu à l'art. 27 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière31, si celui-ci prend en compte les éléments déterminants pour l'aptitude au travail de nuit. Dans ce cas, l'intervalle entre les examens médicaux peut être prolongé d'un an au maximum. |
3 | Le médecin chargé de l'examen transmet ses conclusions quant à l'aptitude ou à la non-aptitude au travailleur et à l'employeur. |
4 | Les travailleurs que le médecin déclare inaptes à cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre à l'examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées à l'al. 1. Lorsqu'un travailleur n'est apte qu'à certaines conditions, le médecin chargé de l'examen peut subordonner l'occupation de nuit, intégralement ou partiellement, à la condition que l'entreprise prenne les mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du travailleur. |
5 | Lorsque le travailleur est déclaré apte à certaines conditions, le médecin chargé de l'examen est libéré du secret médical envers l'employeur dans la mesure où la prise de mesures au sein de l'entreprise l'exige et où le travailleur, après avoir eu connaissance du résultat de l'examen, consent à ce que des informations soient transmises à l'employeur. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
|
1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
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1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
C.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 20. April 2007 äusserte sich die Beschwerdegegnerin dahingehend, dass die Beschwerdeführerin branchenfremd sei. Da lediglich Gewerkschaften der Branche die Verbandsbeschwerde gemäss Art. 58
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 58 - Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. |
Mit Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. August 2007 wurde der Beschwerdegegnerin mitgeteilt, dass über die Prozessvoraussetzungen im Endentscheid befunden werde, und dass es sich dabei um Rechtsfragen handle, die von Amtes wegen und unabhängig von allfälligen Parteianträgen zu beurteilen seien. Mit Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. August 2007 wurde der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Entzug der aufschiebenden Wirkung abgewiesen.
Materiell brachte die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort im Wesentlichen vor, dass fleischverarbeitende Betriebe ein Bindeglied in der Produktionskette seien. Durch verschiedene Änderungen in den wirtschafts- und agrarpolitischen Rahmenbedingungen sowie auf der bilateralen Ebene mit der EU seien bei der Beschwerdegegnerin hohe Investitionskosten angefallen. Aus Qualitätsgründen sei ein integriertes Vorgehen von der Primärproduktion bis hin zum Verkauf unabdingbar. Der fleischverarbeitende Betrieb habe in diesem Umfeld seine Selbständigkeit weitgehend verloren, denn die Produktion und die Vermarktung würden zunehmend von den vorgelagerten (Landwirtschaft) und den nachgelagerten Stufen (Gross-, Detailhändler) mitbestimmt. Bei Fleisch handle es sich mit einem Pro-Kopf-Konsum von 60 Kg jährlich um ein Grundnahrungsmittel. Mit einem Selbstversorgungsgrad von 95% komme bei der Deckung der Konsumentenbedürfnisse den fleischverarbeitenden Betrieben daher eine hohe Bedeutung zu. Die Nachfrage sei von einer starken Volatilität innerhalb der einzelnen Fleischgruppen und -Sorten geprägt. Nebst den saisonalen Schwankungen hätten die fleischverarbeitenden Betriebe demnach auch zyklische und strukturelle Schwankungen im Fleischkonsum bzw. den verschiedenen Produktegruppen auszugleichen. Aus all diesen Gründen sei die Möglichkeit, eine flexible Anpassung der Produktion über entsprechende Betriebs- und Arbeitszeiten auf Wochen-, Monats- und Jahresbasis über Nacht- und Sonntagsarbeit und eine diesbezügliche Ausrichtung des Arbeitsplatzes sicherzustellen.
Daneben betreibe sie eine Personalpolitik, die stark auf der Mitsprache der Arbeitnehmer beruhe. So setze sie sich mit den Bedürfnissen und Wünschen der Mitarbeiter betreffend Dauernachtarbeit auseinander und führe diese nur ein, wenn keine Gegenschichten existierten, die Arbeit ausschliesslich in der Nacht ausgeführt werden könne oder für die Betroffenen aus sozialen bzw. familiären Gründen ein anderes Modell nicht in Frage komme. Bei von Dauernachtarbeit Betroffenen würden zusätzliche Massnahmen für die Arbeitssicherheit, den Gesundheitsschutz und die Gesundheitsförderung ergriffen. Ob die Voraussetzungen für Dauernachtarbeit bestünden werde periodisch, jedoch spätestens alle drei Jahre durch die Geschäftsleitung und die Personalkommission überprüft. Der diesbezügliche von der Geschäftsleitung und der Personalkommission am 10. November 2005 gefasste Beschluss sei der Vorinstanz zur Kenntnis gebracht worden. Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Fusionsprozesses zwischen Micarna SA und Optigal SA von den Personalverbänden der Micarna SA Courtepin und Batzenheid sowie von Optigal SA zusammen mit dem Metzgereipersonalverband der Schweiz ein neues Personal-reglement ausgearbeitet worden sei, welches integrierenden Bestand-teil des Arbeitsvertrages bilde und von den Mitarbeitern nach Erläute-rung an der Belegschaftsversammlung mittels von ihnen unterschrie-bener Zustimmungserklärung übernommen worden sei. In diesem Personalreglement sei sowohl die Verlängerung der Höchstarbeitszeit mit Ausgleich als auch der Einsatz im Rahmen von Nacht- und Sonntagsarbeit vorgesehen. Schliesslich werde festgehalten, dass die medizinischen Eignungsprüfungen gemäss den gesetzlichen Bestimmungen periodisch im Rahmen von Folgeuntersuchungen erneuert würden, was der Vorinstanz bekannt sei.
D.
Mit Schreiben vom 14. Mai 2007 reichte die Beschwerdeführerin die vom Bundesverwaltungsgericht verlangte Nachbesserung ihrer Beschwerde ein und machte Ausführungen zu den angefochtenen Bewilligungen differenziert nach Sonntags- sowie Nacht- und Feiertagsarbeit einerseits, nach Betrieben bzw. Betriebsteilen andererseits. Die Beschwerdeführerin wies im Rahmen allgemeiner Ausführungen abermals darauf hin, dass das Einverständnis der Arbeitnehmer für Dauernachtarbeit vor Gesuchseinreichung eingeholt werden müsse, was auch für die Resultate der medizinischen Untersuchung gelte. Zudem seien die Bewilligungen für eine weit grössere Anzahl Personen erteilt worden, als überhaupt bei der Beschwerdegegnerin beschäftigt seien.
Vorerst machte die Beschwerdeführerin Ausführungen zu den Bewilligungen, die die Betriebsteile der ehemaligen Optigal SA betreffen (Betriebsnummer 100224) und heute zur Micarna Division Volaille zusammengefasst sind. Zur Bewilligung 07-9460 (viande hachée, Erneuerung der Bewilligung) führte sie aus, dass das Gesuch vom 26. Dezember 2006 vollumfänglich auf das Gesuch vom 22. März 2004 verweise. Gespräche mit der Belegschaft hätten ergeben, dass in der betreffenden Abteilung ohnehin nur selten in der Nacht oder am Sonntag gearbeitet werde, weshalb nicht rein präventiv eine Bewilligung dazu hätte erteilt werden dürfen. Bezüglich Verlängerung der Höchstarbeitszeit könne festgehalten werden, dass es sich bei einem fleischverarbeitenden Betrieb nicht um einen Betrieb mit witterungsbedingten Arbeitsausfällen handle, weshalb die Bewilligung nicht für einen Ausgleich innerhalb von sechs Monaten, sondern innerhalb von vier Wochen hätte erteilt werden müssen.
Bei den Bewilligungen 07-9461 bis 07-9466 handle es sich ausschliesslich um neue. Deshalb sei nicht einzusehen, warum sie die Vorinstanz erteilt habe, habe sich die Beschwerdegegnerin doch ausschliesslich auf ihr Gesuch aus dem Jahr 2004 gestützt. Die Bewilligungen seien demnach ohne Angaben zur Unentbehrlichkeit der Nachtarbeit erteilt worden. Daher sei es für die Beschwerdeführerin auch sehr schwierig, zu den lediglich hypothetischen Begründungen Stellung zu nehmen. Jedenfalls sei zu den Bewilligungen 07-9461 und 07-9462 (emballage, transport int/ext) festzuhalten, dass Geflügelfleisch aufgrund der Sprüh-Luft-Kühlung nicht sofort verpackt und ausgeliefert werden müsse. Vielmehr sei eine Haltbarkeit von sieben Tagen gegeben, weshalb auch die Konsumbedürfnisse kein Grund seien. Bei Bewilligung 07-9463 (abatoir/eviscération/ ACM/chickway/filetage) sei nicht ersichtlich, weshalb für lediglich eine Schicht Dauernachtarbeit beantragt werde, zumal das Filettieren von Hühnern bei deren vorgängigen Abkühlung direkt nach der Schlachtung ohnehin leichter falle. Obwohl die Beschwerdegegnerin keine Sonntagsarbeit beantragt habe, habe die Vorinstanz eine Bewilligung für den Zeitraum zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 22:00 Uhr, erteilt. Zu Bewilligung 07-9464 (produit élaboré/ emballage) sei zu sagen, dass bis anhin im betreffenden Betriebsteil keine Nachtschicht gefahren werde, weshalb die vorsorgliche Erteilung nicht gerechtfertigt sei. Die Bewilligung 07-9465 (logistique/commissionnement) betreffe insgesamt 750 Personen. Aufgrund der grossen Zahl der Mitarbeiter sei nicht verständlich, warum kein Wechselschichtsystem eingeführt werden könne. Bewilligung 07-9466 (technique d'entreprise) betreffe den technischen Support. Weil im Bereich Geflügel grundsätzlich keine Nachtarbeit notwendig sei, brauche es demnach auch keine technische Unterstützung. Bewilligung 07-9467 (maintien/infrastructure, technique, technique de maison) sei aufgrund der darin vorgesehenen Piketteinsätze, die sich im normalen Rahmen bewegten, nicht zu beanstanden. Jedoch habe die Vorinstanz eine Verlängerung der Höchstarbeitszeit bewilligt, obwohl keine beantragt worden sei. Ausserdem habe der Ausgleich wiederum binnen vier Wochen und nicht innerhalb von sechs Monaten zu erfolgen.
Zu den Bewilligungen, die für die Betriebsteile der alten Micarna SA (Bereich Fleisch, Betriebsnummer 100106) erteilt wurden, führte die Beschwerdeführerin aus, dass es sich ausschliesslich um die Erneuerung bereits bestehender Bewilligungen handle. Die Bewilligungen 07-9451, 07-9456 und 07-9457 seien alleine aufgrund des Gesuches aus dem Jahr 2004 erteilt worden. Die Vorinstanz habe es unterlassen, die aktuellen "Zahlen und Angaben" in Anbetracht der erfolgten Fusion zu prüfen. In den betroffenen Bereichen werde schon heute rund um die Uhr gearbeitet, weshalb nicht verständlich sei, dass unter diesen Umständen dauerhafte Nachtarbeit ohne Wechsel mit Tagesarbeit nötig sei. Weiter werde das Bedürfnis nach Sonntagsarbeit und die Notwendigkeit der Ausdehnung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit auf 49 Stunden bestritten. Zu Bewilligung 07-9458 macht die Beschwerdeführerin geltend, die Beschwerdegegnerin leide nicht unter saisonalen Schwankungen, weshalb der Ausgleich nicht innerhalb von sechs Monaten, sondern binnen vier Wochen zu erfolgen habe. Die Bewilligung 07-9459 sei nicht zu beanstanden, soweit es um den üblichen Pikettdienst gehe. Jedoch habe die Vorinstanz über das Gesuch hinausgehend die Verlängerung der Höchstarbeitszeit bewilligt. Zudem würden wiederum fälschlicherweise Ausgleichsmodalitäten von sechs Monaten bewilligt. Zu den neu erteilten Bewilligungen 07-9452, 07-9453, 07-9454 und 07-9455 bleibe anzufügen, dass sie ohne eingehende Prüfung, ob ein Wechselschichtsystem möglich sei, erteilt worden seien. Zudem sei der Ausgleichsmodus für die Höchstarbeitszeiten zu rügen.
E.
In ihrer Beschwerdeantwort zur Nachbesserung der Beschwerde vom 27. Juli 2007 brachte die Beschwerdegegnerin vor, sie beschäftige 1'118 Arbeitnehmer aus 46 verschiedenen Ländern. Weiter machte die Beschwerdegegnerin abermals darauf aufmerksam, dass die Zustimmung für Nacht- und Feiertagsarbeit im Rahmen der Übernahme des neuen Betriebsreglementes als integrativer Bestandteil des Arbeitsvertrags durch den Betriebsrat abgegeben worden sei. Die medizinischen Eignungs- und Vorsorgeuntersuchungen für Dauernachtarbeit würden von der Praxisgemeinschaft Dres. med. A. und M. Monney in Courtepin durchgeführt. Die Kontrollen würden unabhängig von Dauernachtarbeit bei jedem Mitarbeiter ein Mal jährlich durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen seien für die Vorinstanz jederzeit einsehbar.
Da die erteilten Bewilligungen unter zwei verschiedenen Betriebsnummern ausgestellt worden seien, ergäben sich Überschneidungen. Die Beschwerdegegnerin habe Bewilligungen für elf klar definierte Betriebsteile verlangt. Die Vorinstanz habe jedoch unter zwei verschiedenen Betriebsnummern insgesamt 17 Bewilligungen ausgestellt. So entspreche Bewilligung 07-9460 Bewilligung 07-9452, 07-9461 korreliere mit 07-9454, 07-9462 mit 07-9455, 07-9465 mit 07-9457, 07-9466 mit 07-9458 und schliesslich 07-9467 mit 07-9459. Dies habe zwar zu einer Vervielfachung der Bewilligungen, nicht aber zu einer Vervielfachung der Betriebe geführt. Aus dieser Tatsache ergebe sich, dass die in den Bewilligungen angegebene Zahl der Mitarbeiter höher sei, als die der tatsächlich Beschäftigten.
Die Beschwerdegegnerin brachte neu vor, dass sie den Detailhandel mittels eines Systems des automatischen Filialnachschubes beliefere. Der Verkauf von Fleisch oder Fleischprodukten durch den Detailhändler löse automatisch eine entsprechende Nachbestellung aus. Somit liege auf der Hand, dass im Endeffekt der Kunde durch sein Verhalten bestimme, welchen Bestell-Lieferrhythmus die Beschwerdegegnerin einhalten müsse. Der Bestell-Lieferrhythmus (Zeit zwischen Eingang der Bestellung inklusive Produktion, Verpackung etc. und Lieferung der Ware) betrage heute je nach Produkt zwischen zwölf und 24 Stunden. Unter diesen Umständen sei klar, dass eine erhöhte Flexibilität und Lieferbereitschaft notwendig sei. Spätestens seit den BSE-Fällen und der Maul- und Klauenseuche sei erstellt, dass der Kunde die Produktion von Fleischprodukten ganz erheblich beeinflussen könne. Dass zwischen Bestellungseingang und Lieferung lediglich ein kurzer Zeitraum liegen dürfe, ergebe sich desweitern auch aus dem Lebensmittelhygienerecht. Unter diesen Umständen sei schliesslich nicht verwunderlich, dass Nacht- und Sonntagsarbeit sowohl in technischer Hinsicht als auch aufgrund von Konsumentenbedürfnissen unentbehrlich sei. Am Wochenende und vor Feiertagen würden jeweils 60% des Umsatzes erzielt, was verständlich mache, dass Just-in-Time Produktion unabdingbar sei.
F.
Mit Eingabe vom 15. August 2007 nahm die Vorinstanz zur Beschwerde sowie zur Nachbesserung der Beschwerde Stellung. Sie brachte vor, dass die angefochtenen Bewilligungen unabhängig davon, ob es sich um Betriebe der ehemaligen Optigal SA oder der alten Micarna SA handle, aufgrund derselben Voraussetzungen erteilt worden seien. Die Betriebsnummern seien nicht vereinheitlicht worden, weil die Arbeit in den jeweiligen Einheiten anders organisiert sei, und die Bewilligungen dementsprechend hätten individualisiert werden müssen. Da die Arbeitnehmer jedoch u.U. von einem Betriebsteil in den anderen wechseln würden, seien die Bewilligungen für mehr Personen ausgestellt worden, als aktuell angestellt seien. Gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
|
1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 27a Entreprises de transformation de la viande - 1 Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
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1 | Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
2 | Est applicable aux travailleurs affectés à la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur l'art. 4, al. 2, pour deux dimanches en décembre, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai. |
3 | Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
Dauernachtarbeit werde gestützt auf Art. 30
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour - (art. 25 et 26 LTr) |
|
1 | Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17 |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit. |
2 | Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant: |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que les conditions fixées à l'art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19 |
2bis | Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a: |
a | lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou |
b | lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20 |
3 | Les travailleurs occupés de nuit selon l'al. 2: |
a | peuvent être affectés à leur travail, au maximum: |
a1 | pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou |
a2 | pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et |
b | ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l'art. 25 pendant leurs jours de congé. |
4 | Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 27a Entreprises de transformation de la viande - 1 Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
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1 | Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
2 | Est applicable aux travailleurs affectés à la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur l'art. 4, al. 2, pour deux dimanches en décembre, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai. |
3 | Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour - (art. 25 et 26 LTr) |
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1 | Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17 |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit. |
2 | Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant: |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que les conditions fixées à l'art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19 |
2bis | Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a: |
a | lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou |
b | lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20 |
3 | Les travailleurs occupés de nuit selon l'al. 2: |
a | peuvent être affectés à leur travail, au maximum: |
a1 | pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou |
a2 | pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et |
b | ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l'art. 25 pendant leurs jours de congé. |
4 | Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 48 - 1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit d'être informés et consultés sur les affaires concernant: |
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1 | Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit d'être informés et consultés sur les affaires concernant: |
a | les questions relatives à la protection de la santé; |
b | l'organisation du temps de travail et l'aménagement des horaires de travail; |
c | les mesures prévues à l'art. 17e concernant le travail de nuit. |
2 | Le droit d'être consulté comprend le droit d'être entendu sur ces affaires et d'en débattre avant que l'employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d'obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise n'ont pas été prises en considération, ou qu'elles ne l'ont été que partiellement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires - (art. 6, al. 2, et 17c, al. 2 et 3, LTr) |
|
1 | L'examen médical et les conseils sont obligatoires pour les jeunes gens occupés de nuit, de façon régulière ou périodique, et pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique, un travail de nuit largement composé d'activités pénibles ou dangereuses, ou qui se trouvent exposées à des situations pénibles ou dangereuses imputables: |
a | à un bruit portant atteinte à l'ouïe, à des vibrations fortes et à l'exposition à la chaleur ou au froid; |
b | à des polluants atmosphériques dont la concentration excède 50 % de la concentration maximale admissible au poste de travail pour les substances nuisibles à la santé, fixée dans les directives émises par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents sur la base de l'art. 50, al. 3, de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents30; |
c | à des contraintes excessives d'ordre physique, psychique ou mental; |
d | à la situation particulière des travailleurs isolés, se trouvant seuls dans une entreprise ou partie d'entreprise; |
e | à une prolongation du travail de nuit ainsi qu'à l'absence d'alternance du travail de nuit avec un travail de jour. |
2 | Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l'affectation à une activité visée à l'al. 1, puis est répété tous les deux ans. Il peut être coordonné avec le contrôle relevant de la médecine du trafic prévu à l'art. 27 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière31, si celui-ci prend en compte les éléments déterminants pour l'aptitude au travail de nuit. Dans ce cas, l'intervalle entre les examens médicaux peut être prolongé d'un an au maximum. |
3 | Le médecin chargé de l'examen transmet ses conclusions quant à l'aptitude ou à la non-aptitude au travailleur et à l'employeur. |
4 | Les travailleurs que le médecin déclare inaptes à cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre à l'examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées à l'al. 1. Lorsqu'un travailleur n'est apte qu'à certaines conditions, le médecin chargé de l'examen peut subordonner l'occupation de nuit, intégralement ou partiellement, à la condition que l'entreprise prenne les mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du travailleur. |
5 | Lorsque le travailleur est déclaré apte à certaines conditions, le médecin chargé de l'examen est libéré du secret médical envers l'employeur dans la mesure où la prise de mesures au sein de l'entreprise l'exige et où le travailleur, après avoir eu connaissance du résultat de l'examen, consent à ce que des informations soient transmises à l'employeur. |
Abs. 2
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
|
1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
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1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
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1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
Mit Schreiben vom 1. Oktober 2007 schloss sich die Beschwerdegegnerin ausdrücklich den Ausführungen der Vorinstanz an und verzichtete ihrerseits auf eine Stellungnahme dazu.
G.
Mit Duplik vom 31. Oktober 2007 äusserte sich die Beschwerdeführerin abermals ausführlich zu den Voraussetzungen für Dauernachtarbeit und wies insbesondere darauf hin, dass die Einverständniserklärung der Arbeitnehmer zu Dauernachtarbeit sowie die medizinische Untersuchung der von Nachtarbeit Betroffenen Bewilligungsvoraussetzungen seien. Die Vorinstanz habe nicht geprüft, ob die Arbeitnehmer ihr Einverständnis für Dauernachtarbeit gegeben hätten und ob die obligatorischen medizinischen Untersuchungen durchgeführt worden seien.
H.
Mit Instruktionsverfügung vom 19. November 2007 gab das Bundesverwaltungsgericht der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin abermals die Gelegenheit, sich u.a. zur Unentbehrlichkeit von Dauernachtarbeit, bezogen auf die einzelnen Betriebsteile der Beschwerdegegnerin, zu äussern.
Mit Schreiben vom 4. Dezember 2007 äusserte sich die Beschwerdegegnerin dahingehend, dass das Merkblatt der Vorinstanz eine Verwaltungsverordnung darstelle, die nicht weiter als die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gehen könne. Weiter führte sie aus, dass das Gesetz zwar eine ausdrückliche Unterscheidung zwischen Nachtarbeit mit Wechselschichten und Dauernachtarbeit mache, jedoch darauf hinzuweisen sei, dass Dauernachtarbeit nicht per se habe ausgeschlossen werden sollen, sondern bei deren Bewilligung jeweils auf die örtlichen und die betrieblichen Gegebenheiten abzustellen sei. Zudem komme dem Element der Autoselektion und der Freiwilligkeit der Arbeitnehmer grosse Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang könne die Voraussetzung des Personalmangels auf dem Merkblatt nicht dahingehend verstanden werden, dass Personen, die keine Wechselschichten wünschten, entlassen werden müssten. Vielmehr sei der Wunsch der Arbeitnehmer nach Dauernachtarbeit zu respektieren und nicht von weiteren Voraussetzungen abhängig zu machen. Weiter wies die Beschwerdegegnerin auf einen durch ihre Geschäftsleitung und Personalkommission getroffenen Protokollbeschluss hin, der Dauer-nachtarbeit vorsehe. Die betriebliche Notwendigkeit von Dauernacht-arbeit sei dadurch erstellt, dass die Arbeitnehmer der Beschwerde-gegnerin nicht bereit seien, in einem Wechselschichtsystem zu arbeiten. Schliesslich machte die Beschwerdegegnerin Ausführungen dazu, wieviele der Arbeitnehmer in den verschiedenen Betriebsteilen Kinder hätten, und deshalb aus sozialen und familiären Gründen nicht gewillt seien, in einem Wechselschichtsystem zu arbeiten.
I.
Mit Schreiben vom 7. Januar 2008 legte die Vorinstanz dar, dass sie keine Ausführungen dazu machen könne, wieviele Personen in den Betrieben der Beschwerdegegnerin gleichzeitig Nachtarbeit leisten. Die Bewilligungen seien unter zwei Betriebsnummern für jeweils gleich viele Arbeitnehmer ausgestellt worden. Im Nachhinein wäre es besser gewesen, die Betriebe der Micarna SA und jene der ehemaligen Optigal SA unter einer Betriebsnummer zu vereinigen. Generell gesehen handle es sich bei fleischverarbeitenden Betrieben um eine Branche, in der mehr Nacht- als Tagesarbeit geleistet werde. Schliesslich sei auch darauf hinzuweisen, dass die Anforderungen an die Gesuchseinreichung nicht übertrieben sein dürften. Die Vorinstanz habe den Sachverhalt unter Vermeidung unnötiger Verzögerungen genügend abgeklärt. In Bezug auf das Merkblatt könne festgehalten werden, dass die Voraussetzungen alternativ anwendbar seien. Insbesondere die Voraussetzung, wonach die Arbeitnehmer entweder kein Wechselschichtsystem wünschten oder aber nicht genügend qualifiziertes Personal gefunden werden könne, sei alternativ zu verstehen. In Bezug auf die einzelnen Bewilligungen habe sie als erstellt erachtet, dass die Mitarbeiter kein Wechselschichtsystem wünschten, oder aber keine Wechselschichten vorhanden seien.
J.
Mit Schreiben vom 29. Januar 2008 erklärte die Beschwerdeführerin ihren Verzicht auf eine weitere Stellungnahme.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die angefochtenen Arbeitszeitbewilligungen stellen Verfügungen im Sinn von Art. 5 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
Die angefochtenen Bewilligungen wurden am 13. Februar 2007 in der französischsprachigen Ausgabe des Bundesblattes publiziert (BBl 2007 1136 ff.). Die 30-tägige Rechtsmittelfrist begann am der Veröffentlichung folgenden Tag, somit am 14. Februar 2007, zu laufen (Art. 20 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
Die Beschwerdeführerin stützt ihre Beschwerdelegitimation auf Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 58 - Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 58 - Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 58 - Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. |
Vorliegend ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin ein Arbeitnehmerverband ist. Art. 3 Abs. 1 der UNIA-Statuten hält fest, dass die Beschwerdeführerin "die sozialen, wirtschaftlichen, politischen, beruflichen und kulturellen Interessen der ArbeitnehmerInnen" fördert. Gemäss Art. 3 Abs. 3 erster Satz UNIA-Statuten setzt die Beschwerdeführerin zur Erreichung ihrer Ziele "die Mittel des gemeinsamen Kampfes, der kollektiven Verhandlung und der solidarischen Unterstützung" ein. Daraus erhellt, dass sowohl die Zweckbestimmung als auch die Definition derselben gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und Lehre genügen, um dieses Legitimationserfordernis zu erfüllen.
Bei den Fleischprodukten der Beschwerdegegnerin handelt es sich um Lebensmittel. Die Beschwerdeführerin ist Sozialpartnerin in etlichen Gesamtarbeitsverträgen der Lebens- und Genussmittelindustrie (z.B. Nestlé Fabriken Konolfingen und Basel; fenaco; Feldschlösschen-Getränke AG; Schweizerischer Bierbrauerverband; Schweizer Schokoladenindustrie sowie Coop etc.). Den Tätigkeitsbereich der Beschwerdegegnerin (Fleischproduktion und -Verarbeitung) als in sich geschlossene Branche zu betrachten ist schon aufgrund von Abgrenzungsproblematiken nicht möglich. Auch wenn die Arbeitsabläufe in den Anlagen der Beschwerdeführerin anders sein mögen als jene in anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion und -Verarbeitung, so handelt es sich doch um Bereiche auf derselben Produktionsstufe und mit einer ähnlichen Zielsetzung (Belieferung der Detailhändler mit Lebensmitteln). Wie aufgezeigt, erfüllt die Beschwerdeführerin demnach alle Voraussetzungen für die Legitimation zur Verbandsbeschwerde.
Der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Die Beschwerdeführerin ist demnach beschwerdelegitimiert und auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin hat Beschwerde gegen alle 17 am 13. Februar 2007 erteilten Arbeitszeitbewilligungen eingereicht. Es handelt sich dabei um Bewilligungen folgender drei Klassen:
"Permis de travail de nuit (sans alternance avec un travail de jour) et pour les jours fériés (Art. 17, 19 et 20 LTr)";
"Permis de travail de nuit (sans alternance avec un travail de jour) et du dimanche (Art. 17, 19 LTr)";
"Permis du travail de nuit et du dimanche (Service de piquet) (Art. 14 et 15 OLT)".
Bei der nachfolgenden Beurteilung, ob die Arbeitszeitbewilligungen zu Recht erteilt worden sind, wird nicht auf die formellen einzelnen Bewilligungen, sondern auf die Art der mit den Bewilligungen zugestandenen Ausnahmen abgestellt. Es wird demnach vorerst ermittelt, ob die Bewilligungen in formellrechtlicher Hinsicht korrekt ausgestellt worden sind (E. 3). Danach ist zu eruieren, ob die Bewilligungen für Nacht- bzw. Dauernachtarbeit unter Wahrung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erteilt worden sind (E. 4 f.). In einem weiteren Schritt wird beurteilt, ob die Bewilligungen für die Feiertags- und Sonntagsarbeit sowie die Verlängerung der wöchentlichen Höchstarbeitszeiten im Zusammenhang mit der Dauernachtarbeit zu Recht ausgestellt worden sind (E. 6, 8). Schliesslich ist zu eruieren, ob sich die Bewilligungen für die Nacht- und Sonntagsarbeit des Pikettdienstes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bewegen (E. 7).
3.
Die Beschwerdeführerin bringt vorerst in formeller Hinsicht vor, die Vorinstanz hätte überprüfen müssen, ob die für Dauernachtarbeit obligatorische medizinische Untersuchung bei den davon betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (nachfolgend: Arbeitnehmer) durchgeführt worden sei. Ausserdem habe die Vorinstanz keine Belege dafür verlangt, dass die von Dauernachtarbeit betroffenen Arbeitnehmer schriftlich ihr Einverständnis für Dauernachtarbeit gegeben hätten. Schliesslich seien Arbeitszeitbewilligungen für insgesamt 3'750 Mitarbeiter ausgestellt worden, was angesichts der Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin lediglich ein Drittel dieser Zahl beschäftige, nicht angehe.
3.1
Die Voraussetzungen, unter denen Nachtarbeit und insbesondere Dauernachtarbeit bewilligt werden können sind, wie unten aufzuzeigen sein wird, grundsätzlich in Art. 17 ff
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 17 Indemnité en remplacement de repos et de périodes compensatoires de repos - (art. 22 LTr) |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr) |
|
1 | La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: |
a | pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; |
b | pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. |
2 | La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: |
a | la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande; |
b | le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; |
c | l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes; |
d | la durée demandée de validité du permis; |
e | la confirmation du consentement du travailleur; |
f | la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance; |
g | la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies; |
h | l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr) |
|
1 | La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: |
a | pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; |
b | pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. |
2 | La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: |
a | la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande; |
b | le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; |
c | l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes; |
d | la durée demandée de validité du permis; |
e | la confirmation du consentement du travailleur; |
f | la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance; |
g | la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies; |
h | l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance. |
Die medizinische Untersuchung ist in Art. 17c
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17c - 1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. |
|
1 | Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. |
2 | L'ordonnance règle les modalités d'application. L'examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs. |
3 | Les frais occasionnés par l'examen médical et les conseils sont à la charge de l'employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17c - 1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. |
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1 | Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. |
2 | L'ordonnance règle les modalités d'application. L'examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs. |
3 | Les frais occasionnés par l'examen médical et les conseils sont à la charge de l'employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires - (art. 6, al. 2, et 17c, al. 2 et 3, LTr) |
|
1 | L'examen médical et les conseils sont obligatoires pour les jeunes gens occupés de nuit, de façon régulière ou périodique, et pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique, un travail de nuit largement composé d'activités pénibles ou dangereuses, ou qui se trouvent exposées à des situations pénibles ou dangereuses imputables: |
a | à un bruit portant atteinte à l'ouïe, à des vibrations fortes et à l'exposition à la chaleur ou au froid; |
b | à des polluants atmosphériques dont la concentration excède 50 % de la concentration maximale admissible au poste de travail pour les substances nuisibles à la santé, fixée dans les directives émises par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents sur la base de l'art. 50, al. 3, de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents30; |
c | à des contraintes excessives d'ordre physique, psychique ou mental; |
d | à la situation particulière des travailleurs isolés, se trouvant seuls dans une entreprise ou partie d'entreprise; |
e | à une prolongation du travail de nuit ainsi qu'à l'absence d'alternance du travail de nuit avec un travail de jour. |
2 | Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l'affectation à une activité visée à l'al. 1, puis est répété tous les deux ans. Il peut être coordonné avec le contrôle relevant de la médecine du trafic prévu à l'art. 27 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière31, si celui-ci prend en compte les éléments déterminants pour l'aptitude au travail de nuit. Dans ce cas, l'intervalle entre les examens médicaux peut être prolongé d'un an au maximum. |
3 | Le médecin chargé de l'examen transmet ses conclusions quant à l'aptitude ou à la non-aptitude au travailleur et à l'employeur. |
4 | Les travailleurs que le médecin déclare inaptes à cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre à l'examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées à l'al. 1. Lorsqu'un travailleur n'est apte qu'à certaines conditions, le médecin chargé de l'examen peut subordonner l'occupation de nuit, intégralement ou partiellement, à la condition que l'entreprise prenne les mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du travailleur. |
5 | Lorsque le travailleur est déclaré apte à certaines conditions, le médecin chargé de l'examen est libéré du secret médical envers l'employeur dans la mesure où la prise de mesures au sein de l'entreprise l'exige et où le travailleur, après avoir eu connaissance du résultat de l'examen, consent à ce que des informations soient transmises à l'employeur. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 49 - 1 Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires. |
|
1 | Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires. |
2 | Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup. |
3 | Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu'un modique émolument de chancellerie.98 |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr) |
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1 | La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: |
a | pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; |
b | pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. |
2 | La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: |
a | la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande; |
b | le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; |
c | l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes; |
d | la durée demandée de validité du permis; |
e | la confirmation du consentement du travailleur; |
f | la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance; |
g | la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies; |
h | l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance. |
3.2
Wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt, handelt es sich weder bei den Einverständniserklärungen noch bei der medizinischen Untersuchung um Bewilligungsvoraussetzungen: Art. 17 Abs. 6
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 49 - 1 Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires. |
|
1 | Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires. |
2 | Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup. |
3 | Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu'un modique émolument de chancellerie.98 |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr) |
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1 | La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: |
a | pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; |
b | pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. |
2 | La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: |
a | la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande; |
b | le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; |
c | l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes; |
d | la durée demandée de validité du permis; |
e | la confirmation du consentement du travailleur; |
f | la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance; |
g | la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies; |
h | l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 49 - 1 Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires. |
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1 | Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires. |
2 | Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup. |
3 | Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu'un modique émolument de chancellerie.98 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17c - 1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. |
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1 | Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. |
2 | L'ordonnance règle les modalités d'application. L'examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs. |
3 | Les frais occasionnés par l'examen médical et les conseils sont à la charge de l'employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument. |
Sollte Art. 41
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr) |
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1 | La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: |
a | pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; |
b | pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. |
2 | La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: |
a | la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande; |
b | le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; |
c | l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes; |
d | la durée demandée de validité du permis; |
e | la confirmation du consentement du travailleur; |
f | la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance; |
g | la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies; |
h | l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 36 - 1 Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins. |
|
1 | Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins. |
2 | Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. À leur demande, une pause de midi d'au moins une heure et demie doit leur être accordée. |
3 | L'employeur doit, sur présentation d'un certificat médical, accorder aux travailleurs un congé pour la prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas.81 |
4 | En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dépasser dix jours par an.82 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17c - 1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. |
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1 | Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. |
2 | L'ordonnance règle les modalités d'application. L'examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs. |
3 | Les frais occasionnés par l'examen médical et les conseils sont à la charge de l'employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument. |
3.3
Den Ausführungen der Beschwerdeführerin kann auch insofern nicht gefolgt werden, soweit sie geltend macht, die Zielsetzungen der Arbeitsgesetzgebung würden ausgehöhlt, wenn die Vorinstanz anlässlich einer Bewilligungserteilung nicht prüfe, ob die Einverständniserklärung zur Nachtarbeit eingeholt und die medizinische Untersuchung durchgeführt worden seien. Die gesetzliche Handhabe zur Vermeidung von Verletzungen der arbeitsrechtlichen Vorschriften bietet Art. 51
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 51 - 1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. |
|
1 | En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. |
2 | Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse99. |
3 | Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 51 - 1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. |
|
1 | En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. |
2 | Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse99. |
3 | Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Aus diesen Gründen ist das diesbezügliche Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin abzuweisen.
3.4
Nicht ersichtlich ist, inwiefern der Hinweis der Beschwerdeführerin, wonach die Arbeitszeitbewilligungen für 3'750 Mitarbeiter ausgestellt worden seien, von rechtlicher Relevanz sein kann. Die Arbeitsgesetzgebung sieht in Art. 42
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 42 Délivrance de permis - (art. 49 LTr) |
|
1 | Le permis concernant la durée du travail indique: |
a | la base légale; |
b | l'entreprise, la partie d'entreprise ou l'activité concernée; |
c | sa justification; |
d | le nombre total de travailleurs visés et, s'il s'agit de travail en équipe ou de travail continu, l'effectif de chacune des équipes; |
e | les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles; |
f | les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur; |
g | le domaine d'application géographique, lorsque le permis s'applique dans plusieurs cantons. |
2 | Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification. |
3 | Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l'entreprise a son siège. |
4 | La délivrance d'un permis ne peut être subordonnée qu'à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance. |
5 | Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons. |
Soweit die Beschwerdeführerin mit ihren Ausführungen implizit die Aufhebung der angefochtenen Bewilligungen aus formellen Gründen verlangt, ist ihr Antrag abzuweisen.
4.
Die Beschwerdeführerin begründet ihre Beschwerde in materieller Hinsicht im Wesentlichen damit, dass die Arbeitszeitbewilligungen erteilt worden seien, ohne dass die Beschwerdegegnerin die Unentbehrlichkeit von Nachtarbeit, insbesondere von Dauernachtarbeit, genügend dargetan habe. Es gilt demnach vorerst abzuklären, unter welchen gesetzlichen Voraussetzungen Bewilligungen für Nachtarbeit per se erteilt werden können. In einem weiteren Schritt ist zu ermitteln, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Arbeitszeitbewilligungen betreffend Dauernachtarbeit erfüllt sind.
4.1
Art. 16
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 16 - L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10 (travail de nuit). L'art. 17 est réservé. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 10 - 1 Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. |
|
1 | Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. |
2 | Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures. |
3 | Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 10 - 1 Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. |
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1 | Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. |
2 | Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures. |
3 | Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 27a Entreprises de transformation de la viande - 1 Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
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1 | Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
2 | Est applicable aux travailleurs affectés à la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur l'art. 4, al. 2, pour deux dimanches en décembre, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai. |
3 | Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés. |
Die Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit sind in Art. 17
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
Die Begriffe der technischen und der wirtschaftlichen Unentbehrlichkeit sind in Art. 28
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
4.2
Gemäss Ziff. 7 der aktuellen Ernährungsbilanz liegt der jährliche Pro-Kopf-Konsum von Fleischprodukten bei knapp 52 Kg. Dies ergibt einen täglichen Pro-Kopf-Konsum von ca. 140 Gramm bzw. einen wöchentlichen Pro-Kopf-Konsum von ungefähr einem Kilogramm. Desweitern kann festgehalten werden, dass die grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung in mehr oder weniger grossen Abständen Fleischprodukte konsumiert. Gemäss der aktuellen Erhebung von Proviande verzichten lediglich 5% der Schweizer Bevölkerung vollständig auf Fleischprodukte. Ungefähr 80% der Bevölkerung konsumieren hingegen mehrmals wöchentlich Fleischwaren. 75% der Konsumenten erachten Fleischprodukte als wichtigen Bestandteil der Ernährung (vgl. Ergebnisse der Repräsentativbefragung des Marktforschungsinstitutes Dichter Research, Zürich, im Auftrag von Proviande, Bern, 2006, S. 3 ff., 12).
Bei dieser Datenlage kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass es sich bei Fleischprodukten um unentbehrliche Grundnahrungsmittel handelt, deren Fehlen von einem Grossteil der Bevölkerung gemäss Art. 28 Abs. 3 Bst. a
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
4.3
Ist erstellt, dass es sich beim jeweiligen Produkt um ein besonderes Konsumbedürfnis handelt, muss gemäss Art. 28 Abs. 3
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
Der Begriff des öffentlichen Interesses ist auslegungsbedürftig (Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. A., Zürich 2005, N 314). Das öffentliche Interesse ist - im Gegensatz zu den Individualinteressen - mit dem Allgemeininteresse gleichzusetzen. Als öffentliche Interessen gelten daher die Interessen der Gesellschaft, aber auch die Interessen des der Gesellschaft dienenden Staates. In diesem Zusammenhang ist der Staat insbesondere zum Schutz der Rechte der Einzelnen, wobei v.a. die Grundrechte zu erwähnen sind, aber auch für die Förderung der Wohlfahrt des Einzelnen, verantwortlich (Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die Schweizerische Bundesverfassung, Komm., Zürich 2002, N 27 ff. zu Art. 5).
Es ist klarerweise Staatsaufgabe, für angemessene Rahmenbedingungen zwecks Versorgung der Bürger mit Nahrung zu sorgen. Dieser Verpflichtung ist in Art. 104 Abs. 1 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé. |
|
1 | Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé. |
2 | Elle légifère sur: |
a | l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé; |
b | la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77* |
c | la protection contre les rayons ionisants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
4.4
Bei der Prüfung der Frage, inwiefern Nachtarbeit für die Befriedigung des Konsumbedürfnisses nach Fleischwaren notwendig ist, ist differenziert vorzugehen.
4.4.1
Einerseits ist die Notwendigkeit teilweise schon gemäss Art. 27a
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 27a Entreprises de transformation de la viande - 1 Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
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1 | Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
2 | Est applicable aux travailleurs affectés à la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur l'art. 4, al. 2, pour deux dimanches en décembre, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai. |
3 | Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés. |
SR 817.024.1 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l'hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (Ordonnance du DFI sur l'hygiène, OHyg) - Ordonnance du DFI sur l'hygiène OHyg Art. 32 Viande séparée mécaniquement - 1 En cas de fabrication de viande séparée mécaniquement, les matières premières non désossées doivent être utilisées après l'abattage dans les délais suivants: |
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1 | En cas de fabrication de viande séparée mécaniquement, les matières premières non désossées doivent être utilisées après l'abattage dans les délais suivants: |
a | si elles proviennent directement d'un abattoir sur place: 7 jours; |
b | dans les autres cas: 5 jours; |
c | font exception au délai prévu à la let. b les carcasses de volaille domestique pour lesquelles le délai est de 3 jours. |
2 | Si la séparation mécanique n'intervient pas immédiatement après le désossage, les os charnus doivent être entreposés et transportés surgelés ou à une température ne dépassant pas 2 °C. |
3 | Les os charnus congelés ne doivent pas être recongelés après décongélation. |
4 | Si la viande séparée mécaniquement n'est pas utilisée immédiatement après son obtention, elle doit être réfrigérée à une température ne dépassant pas 2 °C. Si la viande séparée mécaniquement n'est pas transformée dans les 24 heures qui suivent la mise en réfrigération, elle doit être surgelée, conditionnée et emballée dans les 12 heures après son obtention, et maintenue continuellement à l'état surgelé. Elle doit atteindre une température à coeur égale ou inférieure à -18 °C en l'espace de 6 heures. |
5 | Une fois congelée, la viande séparée mécaniquement ne doit pas être entreposée pendant plus de 3 mois. Elle ne doit pas être recongelée après décongélation. |
6 | Un lot de viande séparée mécaniquement qui ne remplit manifestement pas le critère microbiologique défini à l'annexe 1, partie 1, ch. 1.7, ne peut être utilisé dans la chaîne alimentaire que pour fabriquer des produits à base de viande traités par la chaleur dans des établissements autorisés selon l'art. 21 ODAlOUs.21 |
4.4.2
Im Gegensatz zum Vorbringen der Beschwerdeführerin sind die Kon-sumbedürfnisse nicht immer absehbar. Die von der Beschwerdegegnerin ins Feld geführten Szenarien sind nicht nur nachvollziehbar, sondern auch notorisch: so kann der Absatz von Fleischprodukten abgesehen von bekannten Ereignissen wie Weihnachten etc. auch aufgrund nicht vorhersehbarer äusserer Umstände erheblich schwanken. Die in den letzten Jahren regelmässig wiederkehrenden Verbraucherängste vor Rinderkrankheiten wie BSE oder Maul- und Klauenseuche sowie vor Geflügelkrankheiten wie SARS bzw. Vogelgrippe und der damit einhergehenden Stallpflicht können den Absatz von Fleischprodukten erheblich beeinflussen (zu SARS: Internetauftritt Schweizer Bauer > Tiere > Geflügel; zu BSE: Informationsblatt Nr. 2258 des Landwirtschaftlichen Informationsdienstes LIB vom 6. Mai 1996). Dies ist ohne weiteres daran ersichtlich, dass die absoluten Verkaufszahlen von Fleisch während der letzten 15 Jahre erheblichen Schwankungen unterlagen, was wiederum Auswirkungen auf die Produktion hatte. Die inländische Bruttoproduktion von Fleischprodukten lag 1990 bei ca. 496'000 Tonnen; im Jahr 2000 lag sie bei lediglich 425'000 Tonnen. Dies ergibt einen Rückgang von 71'000 Tonnen bzw. 14%. Bis zum Jahr 2006 hat sich die Produktion wieder langsam auf 454'000 Tonnen erholt. Die Schwankungen von einzelnen Fleischsorten wie Geflügel oder Rindsfleisch waren noch stärker. Somit ist erstellt, dass die Produktion von Fleischwaren nicht nur längerfristigen, sondern auch kurzfristigen Schwankungen unterliegt (Internetauftritt Schweizerischer Bauernverband > Markt, Preise, Statistik > Tierhaltung, tierische Produktion). Unter diesen Umständen ist offensichtlich, dass die Beschwerdegegnerin ihre Produktion nur sehr beschränkt auf lange Sicht planen kann und - unter anderem mittels Nachtarbeit - die Möglichkeit haben muss, flexibel auf die Gegebenheiten zu reagieren.
4.4.3
Aufgrund der Wichtigkeit von Fleischprodukten als Grundnahrungsmittel ist es im öffentlichen Interesse unentbehrlich, dass die Beschwerdegegnerin die Möglichkeit haben muss, nachts Arbeiter beschäftigen zu können. Im Gegensatz zum Vorbringen der Beschwerdeführerin handelt es sich dabei nicht um Arbeitsspitzen, denen mit einer kantonalen Sonderbewilligung begegnet werden kann. Eine hohe Arbeitsbelastung kann aufgrund der zuvor dargelegten Umstände durchaus länger andauern. Zudem müssen die Detailhändler v.a. morgens beliefert werden, weshalb vorangehende Nachtarbeit unter lebensmittelhygienischen Aspekten bei einem Grossbetrieb unentbehrlich ist.
4.5
Weitere Voraussetzungen als jene gemäss Art. 28 Abs. 3
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
Schliesslich kann auch nicht massgeblich sein, ob die Vorinstanz anlässlich der Gesuchseinreichung vom 23. Dezember 2006 geprüft hat, inwiefern nach wie vor ein besonderes Konsumbedürfnis für Fleischprodukte bestehe. Ob die Praxis der Vorinstanz, wonach sie das Fortbestehen eines Konsumbedürfnisses erst nach Ablauf von sechs bis acht Jahren prüft bezogen auf den Einzelfall zulässig ist, kann vorliegend dahingestellt bleiben. Jedoch ist im konkreten Fall die Annahme der Vorinstanz im Ergebnis nachvollziehbar. Durch die Fusion der Micarna SA mit der Optigal SA mag sich zwar die Unternehmensstruktur der Beschwerdegegnerin verändert haben. Ob jedoch nebst anderen Fleischprodukten neu auch Geflügelprodukte hergestellt werden, kann nicht von Belang sein. Es handelt sich dabei genauso um ein Grundnahrungsmittel wie bei anderen Fleischsorten.
5.
Wie ausgeführt, kann als erstellt angesehen werden, dass die angefochtenen Bewilligungen, soweit den Grundsatz der Notwendigkeit von Nachtarbeit an sich betreffend, zu Recht erteilt worden sind. Nachfolgend ist daher zu eruieren, ob die Bewilligungen auch in Bezug auf Dauernachtarbeit rechtmässig sind.
5.1
Die Modalitäten für allfällige Schichtenwechsel bzw. die Voraussetzungen für Dauernachtarbeit sind in Art. 25
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 25 - 1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. |
|
1 | Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. |
2 | En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit. |
3 | Avec l'accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l'ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l'alternance des équipes supprimée. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 25 - 1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. |
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1 | Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. |
2 | En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit. |
3 | Avec l'accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l'ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l'alternance des équipes supprimée. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour - (art. 25 et 26 LTr) |
|
1 | Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17 |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit. |
2 | Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant: |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que les conditions fixées à l'art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19 |
2bis | Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a: |
a | lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou |
b | lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20 |
3 | Les travailleurs occupés de nuit selon l'al. 2: |
a | peuvent être affectés à leur travail, au maximum: |
a1 | pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou |
a2 | pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et |
b | ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l'art. 25 pendant leurs jours de congé. |
4 | Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour - (art. 25 et 26 LTr) |
|
1 | Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17 |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit. |
2 | Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant: |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que les conditions fixées à l'art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19 |
2bis | Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a: |
a | lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou |
b | lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20 |
3 | Les travailleurs occupés de nuit selon l'al. 2: |
a | peuvent être affectés à leur travail, au maximum: |
a1 | pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou |
a2 | pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et |
b | ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l'art. 25 pendant leurs jours de congé. |
4 | Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 29 Prolongation du travail de nuit - (art. 17a, al. 2, LTr) |
|
1 | Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures est admise en cas de travail de nuit à caractère régulier ou périodique, pour autant que: |
a | le travailleur ne soit exposé à aucun risque accru d'ordre chimique, biologique ou physique; |
b | le travailleur ne soit soumis à aucune pression excessive d'ordre physique, psychique ou mental; |
c | le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger; |
d | le travailleur ait été déclaré apte à ce travail après examen médical, et que |
e | la durée effective du travail n'excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures. |
2 | Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures au sens de l'art. 17a, al. 2, de la loi est admise en cas de travail de nuit à caractère temporaire, pour autant que: |
a | le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger; |
b | la durée effective du travail n'excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures, et que |
c | le travailleur y consente. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 29 Prolongation du travail de nuit - (art. 17a, al. 2, LTr) |
|
1 | Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures est admise en cas de travail de nuit à caractère régulier ou périodique, pour autant que: |
a | le travailleur ne soit exposé à aucun risque accru d'ordre chimique, biologique ou physique; |
b | le travailleur ne soit soumis à aucune pression excessive d'ordre physique, psychique ou mental; |
c | le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger; |
d | le travailleur ait été déclaré apte à ce travail après examen médical, et que |
e | la durée effective du travail n'excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures. |
2 | Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures au sens de l'art. 17a, al. 2, de la loi est admise en cas de travail de nuit à caractère temporaire, pour autant que: |
a | le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger; |
b | la durée effective du travail n'excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures, et que |
c | le travailleur y consente. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour - (art. 25 et 26 LTr) |
|
1 | Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17 |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit. |
2 | Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant: |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que les conditions fixées à l'art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19 |
2bis | Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a: |
a | lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou |
b | lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20 |
3 | Les travailleurs occupés de nuit selon l'al. 2: |
a | peuvent être affectés à leur travail, au maximum: |
a1 | pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou |
a2 | pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et |
b | ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l'art. 25 pendant leurs jours de congé. |
4 | Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures. |
5.2
Während das Erfüllen der Voraussetzungen gemäss Art. 29 Abs. 1 Bst. a
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 29 Prolongation du travail de nuit - (art. 17a, al. 2, LTr) |
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1 | Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures est admise en cas de travail de nuit à caractère régulier ou périodique, pour autant que: |
a | le travailleur ne soit exposé à aucun risque accru d'ordre chimique, biologique ou physique; |
b | le travailleur ne soit soumis à aucune pression excessive d'ordre physique, psychique ou mental; |
c | le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger; |
d | le travailleur ait été déclaré apte à ce travail après examen médical, et que |
e | la durée effective du travail n'excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures. |
2 | Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures au sens de l'art. 17a, al. 2, de la loi est admise en cas de travail de nuit à caractère temporaire, pour autant que: |
a | le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger; |
b | la durée effective du travail n'excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures, et que |
c | le travailleur y consente. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour - (art. 25 et 26 LTr) |
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1 | Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17 |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit. |
2 | Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant: |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que les conditions fixées à l'art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19 |
2bis | Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a: |
a | lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou |
b | lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20 |
3 | Les travailleurs occupés de nuit selon l'al. 2: |
a | peuvent être affectés à leur travail, au maximum: |
a1 | pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou |
a2 | pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et |
b | ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l'art. 25 pendant leurs jours de congé. |
4 | Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures. |
5.2.1
Beim in Frage stehenden Merkblatt handelt es sich um einen unverbindlichen Rechtssatz im Sinne einer sog. Verwaltungsverordnung. Verwaltungsverordnungen sind allgemeine Dienstanweisungen generell-abstrakter Natur, die u.a. in der Form von Direktiven, Weisungen, Kreisschreiben, Richtlinien oder Merkblättern erlassen werden. Ziel von Verwaltungsverordnungen ist die Schaffung einer einheitlichen Verwaltungspraxis sowie die Erleichterung der Rechtsanwendung für die Beamten. Da sie nicht vom verfassungsmässigen Gesetzgeber stammen, können sie keine von der gesetzlichen Ordnung abweichende Bestimmung vorsehen (BGE 121 II 473 E. 2b). In der Regel weist eine Verwaltungsverordnung die Praxis der rechtsanwendenden Behörde aus, sofern keine andere Verwaltungsübung nachgewiesen ist. Abweichungen von der jeweiligen Verwaltungsverordnung können aus sachlichen Gründen gerechtfertigt sein. Soweit der Verwaltungsverordnung jedoch Aussenwirkung zukommt, bedarf eine Abweichung davon einer qualifizierten Begründung, da der davon Betroffene gemäss Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
5.2.2
Vorerst ist demnach zu prüfen, ob das Merkblatt der Vorinstanz gesetzmässig ist. Wie ausgeführt, muss die betriebliche Unentbehrlichkeit von Nachtarbeit per se gemäss Art. 17
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
5.2.2.1
Die ersten zwei Voraussetzungen auf dem Merkblatt (es gibt keine Gegenschichten; die Arbeit wird überwiegend in der Nacht ausgeführt) gelten als sachgemäss und im Einklang mit dem Begriff der betrieblichen Unentbehrlichkeit. Wenn eine Arbeit innerhalb eines Betriebsteils nicht rund um die Uhr ausgeführt wird, sondern lediglich während eines Teils einer 24-Stunden-Periode, existiert keine (identische) Gegenschicht. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass keine Gegenschicht existiert, in der dieselben Arbeitnehmer eine andere Arbeit verrichten könnten. Insofern müsste demnach erwiesen sein, dass für die spezifische Arbeit, die lediglich einschichtig ausgeführt wird, Spezialisten benötigt werden, welche nicht durch beliebige andere Arbeitnehmer ersetzt werden können. Selbst unter der Annahme, dass für die jeweilige spezialisierte Arbeit nur eine Schicht existiert, ist noch nicht erstellt, dass diese Arbeit zwingend in der Nacht ausgeführt werden müsste. Vielmehr muss es sich dabei um eine Arbeit handeln, die aus einem bestimmten Grund überwiegend in der Nacht ausgeführt werden muss. Die Notwendigkeit, eine bestimmte Arbeit in der Nacht zu verrichten, ergibt sich aus der betrieblichen Unentbehrlichkeit für Nachtarbeit per se laut Art. 17
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
5.2.2.2
Nicht rechtmässig erscheint hingegen die dritte Voraussetzung auf dem Merkblatt, wonach dann auf einen Schichtwechsel verzichtet werden kann, wenn die betroffenen Arbeitnehmer dies so wünschen. Schon die Voraussetzung selbst impliziert, dass in einer Konstellation, in der eine Wahl zwischen Wechselschichten und Dauernachtarbeit besteht, ein Wechselschichtsystem grundsätzlich möglich wäre. Aus Art. 17
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour - (art. 25 et 26 LTr) |
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1 | Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17 |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit. |
2 | Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant: |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que les conditions fixées à l'art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19 |
2bis | Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a: |
a | lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou |
b | lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20 |
3 | Les travailleurs occupés de nuit selon l'al. 2: |
a | peuvent être affectés à leur travail, au maximum: |
a1 | pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou |
a2 | pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et |
b | ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l'art. 25 pendant leurs jours de congé. |
4 | Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures. |
5.3
Wie ausgeführt, hat der Betrieb, welcher ein Gesuch um Dauernachtarbeit stellt, nachzuweisen, dass (kumulativ) für die jeweilige Arbeit keine Gegenschicht existiert, die von denselben Arbeitnehmer geleistet werden kann, und es sich dabei um eine Arbeit handelt, die aufgrund von Art. 17
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
Weder die Eingaben der Beschwerdegegnerin noch jene der Vorin-stanz belegen glaubhaft, dass die Beschwerdegegnerin aufgrund betrieblicher Unentbehrlichkeit in fast sämtlichen Betriebsteilen Dauernachtarbeit leisten muss. Obwohl das Bundesverwaltungsgericht u.a. mit Verfügung vom 19. November 2007 sowohl der Vorinstanz als auch der Beschwerdegegnerin die Gelegenheit eröffnete, in transparenter Weise aufzuzeigen, inwiefern Dauernachtarbeit in Bezug auf jede einzelne Bewilligung betrieblich unentbehrlich ist, wurde der Nachweis nicht erbracht. Vielmehr beschränkte sich die Beschwerdegegnerin auf den Hinweis, dass viele ihrer Mitarbeiter Kinder hätten, und deshalb lieber Dauernachtarbeit leisten würden. Ansonsten brachte sie betriebswirtschaftliche Argumente vor, die jedoch - so nachvollziehbar sie sind - vorliegend gemessen an den gesetzlichen Vorgaben nicht von rechtlicher Relevanz sind (siehe E. 4 ff.). Die Vorinstanz hielt lediglich fest, dass sie die Voraussetzungen auf dem Merkblatt als alternativ anwendbar betrachte, in den Betrieben der Beschwerdegegnerin insgesamt mehr Nacht- als Tagesarbeit geleistet werde, und entweder keine Gegenschichten bestünden oder die Arbeitnehmer keine Wechselschichten wünschten. Schliesslich fällt auf, dass die Beschwerde-gegnerin der Vorinstanz anlässlich der Gesuchseinreichung weder Arbeitspläne noch sonstige Dokumente beigelegt hat, aus denen sich in nachvollziehbarer Weise eine betriebliche Unentbehrlichkeit im Sinne der gesetzlichen Vorschriften ergeben würde. Demnach haben weder die Beschwerdegegnerin noch die Vorinstanz in rechtsgenüglicher Weise dargetan, dass die Bewilligungen bezüglich Dauernachtarbeit aufgrund einer betrieblichen Unentbehrlichkeit gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. b
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour - (art. 25 et 26 LTr) |
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1 | Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17 |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit. |
2 | Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l'art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant: |
a | qu'il soit indispensable pour des raisons d'exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l'on renonce à l'alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l'alternance n'est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales; |
b | que le travailleur y ait consenti par écrit, et |
c | que les conditions fixées à l'art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19 |
2bis | Il y a indispensabilité pour des raisons d'exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a: |
a | lorsqu'il s'agit d'un travail de nuit pour lequel il n'existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou |
b | lorsqu'il n'est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20 |
3 | Les travailleurs occupés de nuit selon l'al. 2: |
a | peuvent être affectés à leur travail, au maximum: |
a1 | pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou |
a2 | pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et |
b | ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l'art. 25 pendant leurs jours de congé. |
4 | Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures. |
5.4
Die Beschwerde ist dahingehend gutzuheissen, dass die Bewilligungen 07-9451, 07-9453, 07-9454, 07-9455, 07-9456, 07-9461, 07-9462, 07-9463 sowie 07-9452, 07-9457, 07-9458, 07-9460, 07-9464, 07-9465 und 07-9466, soweit sie Dauernachtarbeit erlauben, aufzuheben sind.
6.
Weiter stellt sich die Frage nach der Sonn- und Feiertagsarbeit. Gemäss Art. 18 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 18 - 1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. |
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1 | Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. |
2 | Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 27a Entreprises de transformation de la viande - 1 Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
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1 | Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
2 | Est applicable aux travailleurs affectés à la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur l'art. 4, al. 2, pour deux dimanches en décembre, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai. |
3 | Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 20a - 1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions. |
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1 | Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions. |
2 | Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l'occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l'avance. L'art. 11 est applicable. |
3 | À la demande du travailleur, l'employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
|
1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
Gemäss Art. 19 Abs. 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
6.1
Vorliegend rechtfertigt es sich, trotz weitgehend indentischen gesetzlichen Voraussetzungen die Sonntags- und die Feiertagsarbeit separat zu beurteilen.
Wie dargelegt, ist die wirtschaftliche bzw. technische Unentbehrlichkeit von Sonntagsarbeit in fleischverarbeitenden Betrieben teilweise und insofern erstellt, als dass gemäss Art. 27a
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 27a Entreprises de transformation de la viande - 1 Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
|
1 | Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu'au nettoyage lié à ces activités, l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13. |
2 | Est applicable aux travailleurs affectés à la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur l'art. 4, al. 2, pour deux dimanches en décembre, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai. |
3 | Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
Aus diesem Grund ist die Beschwerde dahingehend gutzuheissen, dass die Bewilligungen 07-9452, 07-9457, 07-9458, 07-9460, 07-9464, 07-9465 und 07-9466, soweit sie dauernde Sonntagsarbeit erlauben, aufzuheben sind.
6.2
Anders ist die Situation im Fall von Feiertagsarbeit zu beurteilen. Gemäss Art. 20a Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 20a - 1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions. |
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1 | Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions. |
2 | Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l'occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l'avance. L'art. 11 est applicable. |
3 | À la demande du travailleur, l'employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse. |
Das Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin, wonach die Bewilligungen 07-9451, 07-9453, 07-9454, 07-9455, 07-9456, 07-9461, 07-9462, 07-9463 bzgl. Feiertagsarbeit aufzuheben seien, ist demzufolge abzuweisen.
7.
Weiter ist zu beurteilen, ob die Bewilligungen 07-9459 und 07-9467 in Bezug auf den Pikettdienst zu Recht erteilt worden sind. Wie die Beschwerdeführerin korrekterweise vorbringt, bewegen sich diese Bewilligungen im üblichen rechtlichen Rahmen von Art. 14
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 14 - (art. 6, 9 à 31 et 36 LTr) |
|
1 | Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues. |
2 | Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n'excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet. |
3 | Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s'élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que: |
a | l'entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l'al. 2, et que |
b | le nombre d'interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n'excède pas cinq par mois en moyenne par année civile. |
4 | Une modification à bref délai du plan ou de l'horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n'est possible qu'avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l'absence de toute autre solution acceptable pour l'entreprise. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 14 - (art. 6, 9 à 31 et 36 LTr) |
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1 | Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues. |
2 | Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n'excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet. |
3 | Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s'élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que: |
a | l'entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l'al. 2, et que |
b | le nombre d'interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n'excède pas cinq par mois en moyenne par année civile. |
4 | Une modification à bref délai du plan ou de l'horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n'est possible qu'avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l'absence de toute autre solution acceptable pour l'entreprise. |
Aus diesen Gründen ist das Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin, wonach die Bewilligungen 07-9459 und 07-9467 aufzuheben seien, abzuweisen.
8.
Schliesslich stellt sich die Frage nach der Verlängerung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit. Die Beschwerdeführerin macht einerseits in grundsätzlicher Hinsicht geltend, es sei fraglich, ob die wöchentliche Höchstarbeitszeit im Fall von Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit überhaupt verlängert werden dürfe. Anderseits habe die Vorinstanz die Verlängerung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
|
1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
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1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
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1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
8.1
Gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 9 - 1 La durée maximale de la semaine de travail est de:33 |
|
1 | La durée maximale de la semaine de travail est de:33 |
a | 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; |
b | 50 heures pour tous les autres travailleurs. |
2 | ...35 |
3 | Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. |
4 | Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. |
5 | Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 9 - 1 La durée maximale de la semaine de travail est de:33 |
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1 | La durée maximale de la semaine de travail est de:33 |
a | 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; |
b | 50 heures pour tous les autres travailleurs. |
2 | ...35 |
3 | Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. |
4 | Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. |
5 | Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
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1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
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1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
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1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
8.2
Zum Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die wöchentliche Höchstarbeitszeit nicht erhöht werden könne, wenn gleichzeitig Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit geleistet werde, kann festgehalten werden, dass sich Gegenteiliges schon aus dem Wortlaut von Art. 22 Abs. 3
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
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1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
8.3
Weiter kann den Ausführungen der Beschwerdeführerin, wonach die Beschwerdegegnerin keinen saisonalen bzw. witterungsbedingten Schwankungen unterstehe, nicht gefolgt werden. Wie unter E. 4.4 ff. ausgeführt ist erstellt, dass die Produktion der Beschwerdegegnerin durchaus saisonalen Schwankungen unterliegt. Insbesondere kann in diesem Zusammenhang auch dahingestellt bleiben, ob zusätzlich zu den saisonalen Schwankungen witterungsbedingte Ausfälle bestehen könnten. Wie schon Art. 22 Abs. 1 Bst. a
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 22 Prolongation avec compensation - (art. 9, al. 3, LTr) |
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1 | La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois: |
a | en cas d'activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou |
b | dans les entreprises dont l'activité est sujette à d'importantes fluctuations saisonnières. |
2 | La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée: |
a | de 2 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou |
b | de 4 heures, pour autant qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines. |
3 | L'employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l'al. 1 ou à l'al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation. |
Wie die Beschwerdeführerin zu Recht feststellt, wurde für die Ausdehnung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit für die beiden Bewilligungen betreffend Pikettdienst (07-9459 und 07-9467) kein Gesuch gestellt. Aus Art. 9 Abs. 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 9 - 1 La durée maximale de la semaine de travail est de:33 |
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1 | La durée maximale de la semaine de travail est de:33 |
a | 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; |
b | 50 heures pour tous les autres travailleurs. |
2 | ...35 |
3 | Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. |
4 | Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. |
5 | Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. |
9.
Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass die Beschwerde teilweise gutzuheissen ist und folgende Bewilligungen ganz oder teilweise aufzuheben sind: Nr. 07-9451/100106, 07-9453/100106, 07-9454/100106, 07-0455/100106, 07-0456/100106 sowie 07-9461/ 100224, 07-9462/100224 und 07-9463/100224 in Bezug auf Dauernachtarbeit. In Bezug auf Feiertagsarbeit und die Verlängerung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit bleiben die Bewilligungen bestehen; Bewilligungen Nr. 07-9452/100106, 07-9457/100106, 07-9458/ 100106 sowie 07-9460/100224, 07-9464/100224, 07-9465/100224 und 07-9466/100224 sind sowohl in Bezug auf Dauernachtarbeit als auch auf Sonntagsarbeit aufzuheben. In Bezug auf die Verlängerung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit bleiben sie bestehen, soweit sie bewilligt worden ist. Bewilligungen Nr. 07-9459/ 100106 und 07-9467/ 100224 sind in Bezug auf die Verlängerung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit aufzuheben, ansonsten bleiben sie bestehen.
10.
Einer allfälligen Beschwerde gegen das vorliegende Urteil käme gemäss Art. 103 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque: |
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a | la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit; |
b | le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif; |
c | l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré. |
Zufolge vorliegenden Urteils verfügt die Beschwerdeführerin über keine umfassenden Bewilligungen für Nacht- und Sonntagsarbeit mehr. Dies ist insofern störend, als in E. 4 festgehalten wurde, dass die Beschwerdegegnerin die Möglichkeit haben muss, Nachtarbeit (im Wechselschichtsystem) zu leisten. Da ein solches System jedoch nach Arbeitsgesetzgebung ebenso der Bewilligung bedarf wie die aufgehobene Dauernachtarbeit, und eine solche Bewilligung nicht vorliegt, müsste die Beschwerdegegnerin nach Erlass des vorliegenden Urteils ganz auf Nachtarbeit verzichten. Dieser Zustand wäre untragbar, zumal die Beschwerdegegnerin bis anhin immer über Bewilligungen für Nachtarbeit verfügt hat und eine sofortige Änderung hin zu reiner Tagesarbeit für sie logistisch kaum zu bewältigen und aufgrund der Grösse der Betriebe in jedem Fall mit einer Gefährdung der Konsumentenversorgung verbunden wäre.
Aus diesen Gründen ist die Wirksamkeit der aufgehobenen Bewilligungen aufgrund des vorliegenden Urteils im Sinne vorsorglicher Massnahmen nach Treu und Glauben aufzuschieben, damit die Beschwerdegegnerin zur Umsetzung und allfälligen Beantragung neuer Bewilligungen eine ausreichende Anpassungsfrist hat. Der dadurch ermöglichte geordnete Übergang zu gesetzeskonformen Arbeitszeitsystemen liegt ebenso im Interesse der Arbeitnehmerschaft. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdegegnerin zur Erarbeitung der neuen Schichtsysteme einerseits und der Redaktion allfälliger Bewilligungsgesuche andererseits ungefähr ein Quartal, d.h. drei Monate, benötigt. Für die Gewährung allfälliger neuer Arbeitszeitbewilligungen ist ein Monat zu veranschlagen. Insgesamt sind der Beschwerdegegnerin daher vier Monate für die Umsetzung zu gewähren, was gemessen an den vorzunehmenden organisatorischen Massnahmen und Umsetzungen angemessen erscheint. Dieses Vorgehen entspricht bei Urteilen, welche einer Partei die Verpflichtung zu grösseren Anpassungen auferlegen, gängiger Praxis (Entscheid des Bundesrates vom 26. Juni 2002, RKUV 6/2002 480 ff. E. 20.3).
Der Klarheit halber sei angemerkt, dass es sich bei der Anpassungsfrist nicht um eine verfahrensrechtliche, sondern um eine materiellrechtliche Frist handelt, die zudem erst nach Abschluss des Verfahrens am Bundesverwaltungsgericht ihre rechtlichen Wirkungen entfaltet. Dies hat zur Folge, dass das Verwaltungsverfahrensgesetz und insbesondere die Vorschrift über den Stillstand der Fristen (Art. 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
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1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
11.
Zur Frage nach den Verfahrenskosten kann festgehalten werden, dass es sich um ein umfangreiches Verfahren gehandelt hat, das von einer hohen Komplexität geprägt war. Dieser Umstand rechtfertigt gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
Es stellt sich die Frage nach der Kostenverlegung. Gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Die Beschwerdegegnerin ist im Ausmass, in welchem die Beschwerdeführerin obsiegt hat, unterlegen. Zudem hat sie anlässlich der Instruktion in Bezug auf die Eintretensfrage wesentlich dazu beigetragen, dass sich das Verfahren verlängert und verteuert hat. Vorliegend rechtfertigt sich daher eine Kostenverlegung zu zwei Fünfteln, somit Fr. 2'000.-, an die Beschwerdeführerin und zu drei Fünfteln, mithin Fr. 3'000.-, an die Beschwerdegegnerin.
Der von der Beschwerdeführerin am 30. März 2007 geleistete Kostenvorschuss wird mit dem ihr auferlegten Teil der Verfahrenskosten verrechnet. Den den Kostenvorschuss übersteigenden Betrag von Fr. 200.- hat sie binnen 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zugunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
Die Beschwerdegegnerin hat die ihr auferlegten Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 3'000.- binnen 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zugunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
Eine Parteientschädigung kann gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.
Die Bewilligungen Nr. 07-9451/100106, 07-9452/100106, 07-9453/100106, 07-9454/100106, 07-0455/100106, 07-0456/100106, 07-9457/100106, 07-9458/100106, 07-9460/100224, 07-9461/100224, 07-9462/100224, 07-9463/100224, 07-9464/100224, 07-9465/100224 und 07-9466/100224 werden in Bezug auf Dauernachtarbeit aufgehoben.
Die Bewilligungen Nr. 07-9452/100106, 07-9457/100106, 07-9458/100106, 07-9460/100224, 07-9464/100224, 07-9465/100224 und 07-9466/100224 werden in Bezug auf regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit aufgehoben.
Die Bewilligungen Nr. 07-9459/100106 und 07-9467/100224 werden in Bezug auf die Ausdehnung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit aufgehoben.
2.
Die Aufhebung der Bewilligungen gemäss Ziff. 1 des Dispositivs wird vier Monate nach der Eröffnung dieses Urteils wirksam.
3.
Das Rechtsbegehren, wonach die Bewilligungen Nr. 07-9451/100106, 07-9453/100106, 07-9454/100106, 07-0455/100106, 07-0456/100106, 07-9461/100224, 07-9462/100224 und 07-9463/100224 in Bezug auf Feiertagsarbeit aufzuheben seien, wird abgewiesen.
Das Rechtsbegehren, wonach die Bewilligungen Nr. 07-9451/100106, 07-9452/100106, 07-9453/100106, 07-9454/100106, 07-0455/100106, 07-0456/100106, 07-9457/100106, 07-9458/100106, 07-9460/100224, 07-9461/100224, 07-9462/100224, 07-9463/100224, 07-9464/100224, 07-9465/100224 und 07-9466/100224 in Bezug auf die Verlängerung der Höchstarbeitszeit aufzuheben seien, wird abgewiesen.
Das Rechtsbegehren, wonach die Bewilligungen Nr. 07-9459/100106 und 07-9467/100224 bzgl. Pikettdienst insgesamt aufzuheben seien, wird abgewiesen.
4.
Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 5'000.- werden zu zwei Fünfteln, somit in der Höhe von Fr. 2'000.-, der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem am 31. März 2007 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'800.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 200.- ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
Die Verfahrenskosten werden zu drei Fünfteln, somit in der Höhe von Fr. 3'000.-, der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
5.
Parteientschädigung wird keine ausgerichtet.
6.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. ABAS BE/fat/gmp; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans-Jacob Heitz Kaspar Luginbühl
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 3. April 2008