Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-387/2020

Arrêt du28 janvier 2021

William Waeber (président du collège),

Composition Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges,

Lucas Pellet, greffier.

A._______, né le (...),

Erythrée,

représenté par Marie Khammas,
Parties
Caritas Suisse, bureau de consultation juridique,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 20 décembre 2019 / N (...).

Faits :

A.
Le 20 décembre 2016, A._______ (ci-après : A._______, le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Entendu les 6 janvier 2017 (audition sur les données personnelles) et 9 mai 2019 (audition sur les motifs d'asile), A._______ a indiqué être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession orthodoxe. Célibataire, il a précisé avoir une compagne et une fille (née le [...]) en Erythrée. Il a par ailleurs déclaré que ses parents vivaient toujours dans son pays d'origine avec une de ses soeurs, que son autre soeur, également requérante d'asile, résidait dans le canton de Fribourg et son frère en Israël. Jusqu'à sa fuite d'Erythrée, le requérant aurait vécu à B._______, dans le C._______. Il a expliqué avoir dû interrompre sa scolarité en 2012, au cours de sa neuvième année, en raison de problèmes d'audition consécutifs à une infection des oreilles survenue dans son enfance. Son père étant agriculteur, il aurait travaillé dans le cadre familial. Il aurait fui son pays d'origine le 15 juin 2015, accompagné de quatre autres personnes, et se serait rendu en Ethiopie, où il serait resté sept ou huit mois, puis au Soudan, où il aurait séjourné un mois, avant de traverser le Sahara, ce qui lui aurait pris deux semaines. Un mois plus tard, le requérant aurait traversé la Méditerranée jusqu'en Italie, où il a déposé une demande d'asile le 10 juin 2016. Selon le système de relocation, l'intéressé a été transféré en Suisse le 20 décembre 2016, date à laquelle il a déposé la demande d'asile susmentionnée au centre d'enregistrement et de procédure de Berne (cf. supra, consid. A).

S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a indiqué, lors de l'audition sur les données personnelles, avoir été arrêté par des soldats dans son village en avril 2013, alors que sa carte d'étudiant était périmée. Après avoir tenté sans succès d'expliquer être malentendant, il aurait été emprisonné pendant trois semaines à D._______, puis libéré sur la base d'un document médical délivré par sa commune et avec l'aide de garants. De retour dans son village, auprès de ses parents, le requérant aurait dès lors vécu dans la peur constante d'être à nouveau arrêté par les soldats qui revenaient sans cesse de E._______ pour procéder à des arrestations groupées. Une nuit, à l'arrivée de soldats, le requérant, dont le domicile se trouvait en marge du village, se serait éloigné des lieux avec quatre amis pendant que les soldats procédaient à des arrestations. Les précités auraient ensuite pris la fuite. Le lendemain, ils auraient pris le chemin de l'Ethiopie.

Lors de l'audition sur les motifs d'asile, A._______ a précisé que sa carte d'étudiant périmée était son unique document d'identité en Erythrée, hormis un certificat de baptême dont il a produit copie. S'agissant des raisons de son arrestation, il a expliqué que les soldats étaient venus rafler les gens qui avaient déserté et qui n'avaient pas de laisser-passer. Le requérant a également précisé que les trois semaines de détention qu'il aurait subies à D._______ s'étaient déroulées dans un container. Il a ajouté que le garant qui avait permis sa libération, soit un militaire dénommé F._______ possédant un grand magasin au village, avait dû s'engager à le présenter aux autorités à leur demande, sous peine d'une sanction financière et de la fermeture de son entreprise. Le requérant aurait ainsi été astreint à se présenter aux autorités chaque mois, ce qu'il aurait fait à deux reprises. Au troisième mois, soit fin juin 2013, son garant l'aurait accompagné auprès des autorités car il ne voulait plus assumer cette responsabilité. Ledit garant se serait alors désisté et le requérant aurait été à nouveau placé en détention à D._______, dans un container, au même endroit que lors du premier épisode. Le requérant aurait ainsi été détenu pendant plus d'une semaine. Un jour, vers 18 heures, alors que les surveillants avaient fait sortir les prisonniers pour qu'ils fassent leurs besoins, deux d'entre eux auraient tenté de fuir. Les surveillants les auraient poursuivis et le requérant aurait réussi à fuir en partant dans la direction opposée, se rendant directement en ville. Il aurait ensuite expliqué à ses parents ce qui s'était passé. Dès lors, le requérant se serait vu contraint de vivre dans la brousse afin d'éviter d'être à nouveau arrêté par les soldats qui continuaient de venir au village à tout le moins deux fois par semaine, ne rentrant à son domicile que pour manger. Le requérant aurait vécu de cette manière jusqu'à son départ du pays à la fin du mois de juin 2015. Dans l'intervalle, les autorités se seraient rendues à son domicile à tout le moins à six reprises.

C.
Par décision du 20 décembre 2019, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.

L'autorité inférieure a souligné que les déclarations d'A._______ lors de l'audition sur les motifs d'asile s'agissant sa seconde détention et de sa fuite s'étaient limitées à des généralités et étaient dénuées de détails. Le SEM a relevé que le requérant n'avait répondu que brièvement à ce sujet malgré l'insistance de l'auditeur qui l'invitait à donner des informations détaillées. L'autorité inférieure a ainsi considéré que les propos du requérant, inconsistants et stéréotypés, n'étaient pas convaincants et ne reflétaient pas une situation réellement vécue. A cet égard, elle a notamment relevé que le requérant n'avait pas évoqué sa seconde détention lors de l'audition sur les données personnelles. L'autorité inférieure a également considéré que les déclarations du requérant relatives aux visites des autorités à son domicile étaient lacunaires et ne remplissaient manifestement pas les conditions de vraisemblance fixées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Selon le SEM, il en allait de même des allégations du requérant selon lesquelles il aurait vécu dans la brousse entre juin 2013 et juin 2015, de telles déclarations paraissant illogiques au vu des ennuis allégués par l'intéressé et de sa situation de handicap. Ainsi, au sens de l'autorité inférieure, le comportement allégué par le requérant ne correspondait pas à celui d'une personne se sentant menacée.

Par ailleurs, le SEM a retenu qu'A._______ ne s'exposait pas à un sérieux préjudice du fait de son départ illégal d'Erythrée, faute de motif le faisant apparaître comme une persona non grata aux yeux des autorités de ce pays. A cet égard, le SEM a considéré que l'obligation de signature imposée au requérant à la suite de sa libération ne permettait pas de conclure à l'existence d'un risque de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, et que le recours à un autre garant afin d'éviter un nouvel emprisonnement paraissait au demeurant envisageable. Enfin, l'autorité inférieure a relevé qu'aucun élément au dossier n'indiquait que le requérant risque un enrôlement au sein de l'armée en cas de retour au pays, l'intéressé n'ayant pas souhaité s'exprimer sur ce point, n'ayant pas fait état de crainte à cet égard et n'ayant pas été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles il aurait été arrêté à deux reprises. En définitive, tout portait à croire que le requérant avait été libéré de ses obligations en lien avec le service national.

S'agissant du renvoi, le SEM a estimé l'exécution de cette mesure licite, soulignant en particulier qu'à la lumière des éléments au dossier, il n'existait pas d'indices concrets selon lesquels on pourrait considérer comme hautement probable qu'un retour au pays exposerait A._______ à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH, ni que l'intéressé, comme déjà relevé, s'exposerait de ce fait à un risque réel et immédiat de recrutement, lequel n'impliquerait au demeurant pas, en soi, de risque de violation future de l'art. 4 CEDH. L'autorité inférieure a également retenu que l'exécution du renvoi du requérant était raisonnablement exigible, considérant notamment que ses problèmes d'ouïe n'étaient pas suffisamment graves pour impliquer, de manière certaine, une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse durable et plus grave à son intégrité physique en cas de retour.

D.
Par mémoire du 20 janvier 2020, A._______, agissant par l'entremise de Marie Khammas, collaboratrice auprès de Caritas Suisse, à G._______, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au constat du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution son renvoi et au prononcé de son admission provisoire en Suisse. En sus, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

A l'appui de son recours, A._______ reproche tout d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ce que l'état de fait aurait été établi de manière incomplète, tant sur la question de son état de santé qu'au sujet des risques de sérieux préjudices qu'il courrait en cas de renoi vers l'Erythrée. Le recourant fait également grief au SEM d'avoir méconnu l'art. 7 LAsi en qualifiant ses déclarations d'invraisemblables et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 3 LAsi en retenant qu'il ne s'exposait pas à un sérieux préjudice du fait de son départ d'Erythrée. A cet égard, le recourant reproche notamment au SEM d'avoir omis de considérer l'ensemble de ses déclarations, qui démontreraient clairement la crainte d'une arrestation pour réfraction et d'un enrôlement au service national. Le recourant considère par ailleurs que l'exécution de son renvoi en Erythrée violerait l'art. 3 CEDH, compte tenu de son état de santé et des sanctions qu'il encourrait du fait qu'il serait réfractaire au service national et aurait quitté son pays d'origine illégalement. Cette mesure serait également contraire à l'art. 4 CEDH, dès lors qu'elle impliquerait un risque réel et immédiat que le recourant soit enrôlé dans l'armée et ainsi contraint à du travail forcé. L'exécution de son renvoi en Erythrée devrait dès lors être qualifiée d'illicite et d'inexigible. Une telle mesure serait également contraire à l'art. 8 CEDH compte tenu des formalités imposées au recourant dans l'optique d'un retour volontaire dans son pays d'origine et compte tenu du fait que, dans l'hypothèse où il s'opposerait à tel retour, il serait en définitive voué à rester en Suisse aux dépens de l'aide d'urgence, dans l'impossibilité de travailler légalement et sous la menace de sanctions pénales pour séjour illégal, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à sa dignité et à sa vie privée. A._______ relève également que l'exécution de son renvoi en Erythrée violerait l'art. 11 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) en ce qu'elle le priverait des soins spécialisés requis par son état de santé. Enfin, le recourant développe plus avant les raisons pour lesquelles l'exécution de son renvoi devait être qualifiée d'inexigible, mettant en évidence son état de santé précaire. A l'appui de ses allégations, il a produit un rapport médical daté du 31 décembre 2019.

E.
Par décision incidente du 24 janvier 2020, le juge instructeur a constaté que le recourant était autorisé, de par la loi, à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa requête d'assistance judiciaire totale, sous réserve de la production d'une attestation d'indigence (parvenue au greffe le même jour), désignant Marie Khammas en qualité de mandataire d'office du recourant en la présente procédure.

F.
Invité à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans sa réponse du 10 février 2020, a conclu à son rejet. L'autorité inférieure a relevé que la situation médicale du recourant était stable et réaffirmé en substance que sa surdité ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi au vu de la jurisprudence du Tribunal relative à l'exigibilité de cette mesure. Le SEM s'est pour le surplus référé aux considérants de la décision querellée s'agissant notamment du grief de violation des art. 3 et 4 CEDH. Il a en particulier rappelé que le recourant aurait été dispensé du service national à la suite de la production d'un rapport médical et de l'appel d'un garant.

G.
Le 26 mars 2020, donnant suite à l'ordonnance du juge instructeur du 18 février 2020, le recourant a répliqué, insistant en particulier sur la gravité de ses problèmes d'audition et sur les risques qu'un retour en Erythrée ferait peser sur sa santé. Le recourant a en outre contesté le fait qu'il serait dispensé de service national, expliquant que la rétractation de son garant l'exposerait à un nouvel enrôlement.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).

1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrit par la loi, son recours est recevable.

2.

2.1 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5228/2018 du 16 mars 2020, consid. 1.9).

3.

3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé par A._______ dans son mémoire de recours du 20 janvier 2020 (cf. pp. 4 à 8).

Le recourant reproche au SEM un défaut d'instruction de la cause en ce sens que son état de santé n'aurait pas été établi à satisfaction et aurait dû faire l'objet d'investigations plus détaillées s'agissant notamment de la question de la disponibilité d'un traitement adéquat en Erythrée et des risques en cas d'absence d'un tel traitement.

A._______ considère par ailleurs que ses motifs d'asile n'auraient pas fait l'objet d'une instruction suffisante. Il reproche notamment à l'autorité inférieure de ne pas l'avoir questionné plus en détails sur certains points de son récit lors de son audition principale.

3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1 ; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366 s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483 ; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 380 s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. 1983, p. 69).

Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (cf. art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. L'autorité dirige la procédure ; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (ATF 110 V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 117 consid. 1a). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d), et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, pp. 292 à 295).

3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. A l'examen du dossier, il appert en effet que l'audition sur les motifs d'asile du 9 mai 2019 a duré cinq heures, qu'elle a comporté 163 questions et qu'elle s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, malgré les difficultés liées aux problèmes d'audition du recourant. Auditionné de manière approfondie, l'intéressé a eu toute latitude d'exposer ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'il soutenait y avoir rencontrés et les circonstances qui l'ont poussé à quitter son pays d'origine. Certes, plusieurs questions ont dû être répétées en raison de difficultés de compréhension. Cela dit, le SEM a toujours fini par obtenir une réponse, souvent courte, mais néanmoins claire. Au terme de l'audition, A._______ a d'ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R162 [pce SEM A15/20]).

S'agissant plus particulièrement de l'état de santé du recourant, l'instruction apparaît suffisante pour les besoins de la cause. L'intéressé s'est pleinement exprimé au sujet de ses problèmes d'audition. Il a de plus été invité à produire un rapport médical faisant état de son affection par courrier du SEM du 13 février 2019, ce qu'il a fait. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité inférieure d'avoir violé son obligation d'établir les faits pertinents. Pour le surplus, l'état de santé du recourant et les questions connexes seront discutées ci-après dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

L'instruction apparaît également complète s'agissant des motifs d'asile du recourant. L'auditeur a interrogé l'intéressé sur les événements qu'il dit avoir vécus via plusieurs questions, ouvertes ou plus ciblées (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, not. Q92 à 96 et 103 à 124). Le sujet n'a ainsi pas été esquivé, l'auditeur s'efforçant au contraire d'obtenir les informations utiles. A cet égard, il sied de noter que l'intéressé a eu pleinement l'occasion d'exposer ses motifs d'asile et qu'il ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas l'avoir questionné dans les moindres détails sur des faits qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'expliciter spontanément conformément à son obligation de collaborer en rapportant les faits qu'il était seul à pouvoir alléguer. Dans ces circonstances, sans minimiser les souffrances du recourant, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir failli à son obligation d'établir correctement et exhaustivement les faits lors de l'audition de l'intéressé. Il est enfin rappelé que le SEM n'a pas à instruire tous les faits allégués, mais uniquement ceux qui apparaissent décisif pour le traitement de la demande d'asile, ce qu'il a fait en l'espèce.

3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

4.3

4.3.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4.3.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).

4.3.3 En principe, les déclarations faites à l'audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 145 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3, pp. 11 ss et n° 12, pp. 73 ss). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n'y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile - dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'a, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (JICRA 1993 n° 3, pp. 11 ss ; cf. JICRA 1996 n° 17, pp. 150 ss), comme c'est ici le cas.

5.
En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance des allégations du recourant.

5.1 En effet, tout d'abord, le recourant n'a pas évoqué lors de l'audition sur les données personnelles des événements invoqués comme motifs principaux d'asile lors de sa seconde audition.

5.1.1 Il y a tout d'abord lieu de relever que le recourant, lors de sa première audition, n'a évoqué qu'un seul épisode de détention à la suite de la rafle dont il dit avoir été victime (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01 : « Ich war drei Wochen in Haft. [...] Durch Bürgen wurde ich aus der Haft entlassen. Dann bin ich zu meinen Eltern gegangen.»). Ce n'est que lors de l'audition sur les motifs d'asile que le recourant a exposé avoir été détenu une nouvelle fois ensuite du désistement de son garant, puis s'être évadé (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R94). Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle cet élément tend à décrédibiliser les allégations du recourant (décision querellée, p. 3). On peine en effet à imaginer les raisons pour lesquelles le recourant n'aurait pas évoqué d'emblée cet élément central de sa demande d'asile dans l'hypothèse où il l'aurait réellement vécu. Interrogé sur ce point, A._______ a simplement déclaré : « On ne me l'a pas demandé. Quand j'ai expliqué que j'avais été libéré de mon 1eremprisonnement grâce à un garant, on n'est pas revenu sur la question. » ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q160). Il y a certes lieu de relever, comme le fait à juste titre le recourant, que l'auditeur n'a pas insisté sur ce point lors de la seconde audition au motif que des problèmes de compréhension étaient survenus lors de l'audition sur les données personnelles (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q161). Cela dit, sans minimiser les difficultés de compréhension et de communication particuliers liés aux problèmes d'audition du recourant, lesquels se sont ajoutés aux difficultés inhérentes à la traduction de ses propos et ont indubitablement compliqué son interrogatoire, le Tribunal peine à imaginer en quoi lesdits problèmes d'audition auraient pu empêcher le recourant d'exposer cet événement central dès sa première audition, fût-ce brièvement.

5.1.2 Le recourant n'a pas davantage mentionné lors de l'audition sur les données personnelles la période de deux ans qu'il aurait passée dans la brousse ensuite de son évasion en juin 2013. Cet élément n'a en effet été exposé par l'intéressé que dans le cadre de sa seconde audition (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, not. R94 : « On rentrait juste à la maison pour manger mais après, on allait dormir dans la brousse. Jusqu'à fin juin 2015, jusqu'au départ du pays même, je vivais comme cela. [...] Tous les soirs, on partait dormir dans la brousse. »). Or on peine à comprendre pourquoi un tel événement, que l'on peut supposer marquant et censé s'être déroulé sur une durée non négligeable, n'a pas été évoqué d'emblée par le recourant, dans l'hypothèse où il aurait été réellement vécu par ce dernier.

5.2 En outre, certaines des déclarations du recourant portant sur des éléments de faits essentiels de la demande d'asile paraissent peu détaillées, voire stéréotypées. Comme l'a relevé le SEM, le recourant n'a fourni que des réponses brèves s'agissant notamment des circonstances de sa seconde détention et de son évasion, qu'il n'a que très peu décrites malgré les questions détaillées de l'auditeur, se contentant de propos généraux (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q113 à 123). A la question de l'auditeur qui lui demandait de décrire de manière très détaillée toute la période de sa seconde détention, laquelle aurait duré plus d'une semaine, en disant tout ce dont il se souvenait, le recourant a uniquement répondu : « C'était au même endroit que la 1èrefois, c'était dans un container. Il y avait plein de gens que je ne connaissais pas. J'étais assis dans un coin car je n'entendais pas ce qu'ils disaient. Tous les soirs à 18h, ils nous sortaient pour faire nos besoins. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, j'ai pu m'enfuir quand on est sorti pour faire nos besoins. » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R115). Force est de constater qu'une description si sommaire, dénuée de tout élément de détail, ne paraît pas refléter un événement réellement vécu. Il en va de même de la manière dont le recourant a décrit son évasion, laquelle apparaît extrêmement laconique et stéréotypée (« On a fait la queue pour nos besoins. Ceux qui étaient devant, ils étaient 2 et ils sont partis en courant. Quand les surveillants allaient vers eux, je suis allé de l'autre côté, côté ville. » ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R121).

5.3 Enfin, certains éléments du récit du recourant paraissent peu plausibles. Compte tenu de ses problèmes de santé, on peine en effet à comprendre les raisons pour lesquelles A._______ aurait attendu deux ans avant de quitter son pays, en vivant dans la brousse. Le recourant ne fournit lui-même pas d'explications sur ce point (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R136). La description de son mode de vie au cours de cette période ne convainc pas davantage. En effet, les allers et venues quotidiennes à son domicile que le recourant aurait effectuées pour prendre ses repas paraissent peu compatibles avec la crainte alléguée d'y être arrêté par des soldats effectuant des visites régulières et imprévisibles. On imagine mal à cet égard que les autorités érythréennes, dans l'hypothèse où elles auraient effectivement recherché le recourant, se soient contentées de procéder selon le modus operandi que sa mère lui aurait décrit, soit : « Ils ne disaient pas grand-chose, Ils frappaient à la porte, ils rentraient, ils visitaient, ils repartaient. » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R138).

5.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

5.5 Sur le vu ce qui précède, comme déjà exposé, le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblable les motifs d'asile exposés par le recourant.

5.6 Les griefs du recourant tirés d'une mauvaise application de l'art. 7 LAsi s'avèrent ainsi mal fondés.

5.7 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. L'analyse du dossier laisse bien plus penser que l'intéressé, comme relevé par le SEM, a été dispensé du service national et a quitté l'Erythrée pour des motifs de nature personnelle et économique.

6.

6.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

6.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 5.5), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique.

6.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

8.

8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

9.

9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

10.

10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

10.3

10.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

10.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

10.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1).

Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1).

Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.3). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

10.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH.

Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).

10.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

10.7 Dans la mesure où elle se borne à critiquer cette appréciation, en contestant l'analyse susmentionnée du Tribunal et le durcissement de sa pratique (cf. recours du 20 janvier 2020, pp. 16 à 23), l'argumentation du recourant ne saurait être suivie.

10.8 Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 6.3), l'allégation du recourant selon laquelle il serait réfractaire au service national n'est pas vraisemblable. Le Tribunal considère dès lors que tout risque pour le recourant de subir de ce chef un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine peut être écarté.

10.9 Au surplus, il sied de préciser que les raisons médicales avancées par A._______ à l'appui de son recours ne sauraient être de nature à faire admettre que l'exécution du renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI car contraire à l'art. 3 CEDH, les conditions de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) n'étant en l'occurrence manifestement pas remplies faute de gravité suffisante (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en la cause n° 41738/10 Paposhvili c. Belgique, exposé notamment in : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8102/2016 du 18 décembre 2017 consid. 8.4.2 et 8.4.3). Pour la même raison, l'argumentation du recourant - qui se réfère d'ailleurs à l'art. 3 CEDH - selon laquelle son renvoi en Erythrée violerait l'art. 11 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ne peut être suivie. Il sera procédé à une analyse plus approfondie des affections dont souffre le recourant, de son anamnèse et des conséquences de son état de santé sur l'exécution de son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (cf. infra, consid. 11.3).

10.10 Enfin, on ne saurait suivre l'argumentation du recourant selon laquelle les conditions de son retour volontaire, ou, dans l'hypothèse où il s'opposerait à un tel retour, ses conditions de vie en Suisse, seraient constitutives d'une atteinte à sa dignité et à sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant ne saurait tirer argument de cette disposition pour s'opposer, le cas échéant, aux mesures nécessaires à l'exécution de son renvoi, respectivement pour contester ses conditions de vie en Suisse en cas de séjour illégal délibéré.

10.11 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

11.

11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

11.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).

11.3

11.3.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

11.3.2 Cela dit, il convient de revenir sur les problèmes de santé qui ont été évoqués par A._______ dès son audition sur les données personnelles.

11.3.3 A cet égard, il convient tout d'abord de se référer au rapport médical du 31 décembre 2019 de l'Hôpital cantonal de G._______, produit par le recourant en annexe à son recours (recours du 20 janvier 2020, annexe 3). Il ressort de ce document que le recourant était né avec une audition normale, puis avait présenté des otorrées chroniques avec une baisse progressive de l'audition des deux côtés. Le recourant avait rapporté avoir subi une opération de l'oreille gauche en Erythrée environ sept ans auparavant, avec une perte totale de l'audition secondairement. L'intéressé était appareillé à l'oreille droite avec des résultats médiocres. Une otite moyenne chronique perforée des deux côtés avec surdité totale à gauche et surdité sévère et profonde à droite avait été mise en évidence. Le recourant avait bénéficié d'un évidement pétro-mastoïdien droit, d'une tympanoplastie de type III à droite le 14 août 2018 et d'une reprise chirurgicale avec nouvelle ossiculoplastie le 23 novembre 2018. Les suites avaient été relativement simples, mais le recourant conservait une surdité droite sévère. La situation était relativement stable avec un appareillage en système CROS bilatéral et un suivi étroit de cette chirurgie de l'oreille droite se poursuivait. Le recourant était théoriquement candidat à un implant cochléaire du côté gauche, mais cette chirurgie n'était pas réalisée dans le canton de G._______ et A._______ n'était pas éligible à une chirurgie extra-cantonale pour des raisons assécurologiques. La situation du recourant impliquait un suivi régulier par examens cliniques des oreilles et tests auditifs. Le rapport mentionnait encore qu'une interruption du traitement mettrait en péril le status otologique du patient avec un risque d'aggravation de l'audition et des complications infectieuses potentiellement graves impliquant les méninges. Un tel suivi semblait peu envisageable en Erythrée et l'accès à des thérapies, notamment antibiotiques, y était décrit comme limité. Enfin, le médecin relevait que les conditions de vie pour un patient sourd étaient difficiles en Suisse, mais qu'on pouvait les imaginer d'autant plus difficiles en Erythrée.

11.3.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, comme c'est le cas du recourant, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées).

La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margrite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition 2018, p. 300).

11.3.5 En l'espèce, le recourant est affecté de troubles physiologiques sérieux.

11.3.6 Il convient dès lors de se pencher sur la question de la réponse médicale dont A._______ pourrait bénéficier en Erythrée. Le Tribunal relève tout d'abord que le recourant, selon ses propres dires, a pu bénéficier d'une opération chirurgicale à l'oreille gauche en Erythrée en novembre ou décembre 2012 (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R131). La perte totale de la capacité auditive de cette oreille postérieurement à l'opération ne permet pas de conclure à une responsabilité du corps médical de l'hôpital d'Asmara, sous-entendue par le recourant (recours du 20 janvier 2020, p. 5), et ne saurait constituer une preuve de l'absence de soins appropriés en Erythrée. En toute hypothèse, il convient de relever qu'A._______ a, par le biais de cette opération, à tout le moins reçu des soins essentiels tels que définis ci-dessus. Au vu de la stabilisation des ressources médicales en Erythrée au cours des dernières années (cf supra, consid. 11.2), il n'y a pas lieu de penser qu'un niveau de soins au moins équivalent à celui dont le recourant a bénéficié en 2012 ne puisse être y assuré à ce jour. Par ailleurs, il ressort du rapport médical susmentionné que le recourant a bénéficié des interventions nécessaires en Suisse et que ses besoins médicaux se limitent depuis lors à un suivi sous forme d'examens cliniques des oreilles et des tests auditifs. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas de raison de douter qu'un tel suivi puisse être assuré en Erythrée, quoique vraisemblablement dans des conditions et avec des moyens plus limitées qu'en Suisse, mais garantissant néanmoins des soins essentiels au recourant. Il sied en outre de relever que le recourant vit avec son affection depuis de nombreuses années et qu'à ce stade, le risque d'aggravation son l'état de santé demeure hypothétique, même en cas d'interruption de son suivi. Rien n'indique enfin que des thérapies antibiotiques soient le cas échéant indisponibles en Erythrée, même si elles y sont assurément moins répandues qu'en Suisse. A cet égard, il n'y a pas lieu de douter que le recourant puisse concrètement avoir accès aux soins disponibles dans son pays d'origine, comme cela a été le cas à l'occasion de son opération en 2012.

11.3.7 En définitive et au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'état de santé du recourant ne remet pas en cause le caractère exigible de l'exécution de son renvoi.

11.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de l'argument du recourant selon lesquels l'exécution de son renvoi serait inexigible également en raison des risques de violation des art. 3 et 4 CEDH qu'il impliquerait, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (consid.10).

11.5 L'autorité de céans relève enfin que le recourant est jeune et au bénéfice d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.

11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

12.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.

L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

13.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté.

14.

14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 24 janvier 2020 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

14.2

14.2.1 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office d'A._______, Marie Khammas (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Une note d'honoraires du 20 janvier 2020 a été annexée au recours du même jour, de laquelle il ressort que quinze heures de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente procédure. Le temps consacré à la rédaction du recours, soit onze heures, paraît excessif. Il convient toutefois de prendre en compte le temps consacré à la rédaction de la réplique du 26 mars 2020, lequel n'a pas fait l'objet d'une note d'honoraires, de sorte qu'en définitive, ce sont quinze heures de travail qui seront comptabilisées au total.

14.2.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

14.2.3 Partant, en prenant en compte le tarif horaire de 150 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité est arrêtée à 2'300 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée à 2'300 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-387/2020
Date : 28 janvier 2021
Publié : 11 février 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision du SEM du 20 décembre 2019


Répertoire des lois
CEDH: 3  4  8
Cst: 29
FITAF: 2  3  8  10  11  12
LAsi: 3  5  7  8  44  54  105  106  108
LEtr: 83
LTAF: 31  33  37
LTF: 83  109
OA 1: 32
PA: 4  5  12  26  28  29  30  33  35  49  52  62  63
Répertoire ATF
105-IB-114 • 110-V-199 • 110-V-48 • 116-V-23 • 117-V-261 • 124-II-132 • 126-I-7 • 132-II-485
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
motif d'asile • cedh • pays d'origine • procès-verbal • autorité inférieure • vue • données personnelles • d'office • viol • mois • tribunal administratif fédéral • fuite • guerre civile • rapport médical • droit d'être entendu • examinateur • soie • non-refoulement • mention • directeur
... Les montrer tous
BVGE
2018-VI-4 • 2014/28 • 2014/24 • 2014/26 • 2012/21 • 2011/50 • 2010/57 • 2009/2 • 2008/34 • 2007/41 • 2007/31
BVGer
D-2311/2016 • D-7898/2015 • E-387/2020 • E-5228/2018 • E-8102/2016
JICRA
1993/3 • 1996/17 • 2003/24 S.157
AS
AS 2006/4745