Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5430/2013

Arrêt du 28 janvier 2015

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Jérôme Candrian, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,

Cécilia Siegrist, greffière.

B._______,

représenté par Maître Marc-André Nardin et
Parties
Maître Jean-Marie Roetlisberger, avocats,

recourant,

contre

Office de l'assurance invalidité,

Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

autorité inférieure .

Objet Demande d'accès selon la loi sur la protection des données.

Faits :

A.
B._______, né le 12 octobre 1968, a présenté, le 30 mars 2004, une demande de prestation de l'assurance-invalidité. Par projet de décision du 26 mai 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a informé B._______ qu'il envisageait de lui accorder une rente entière calculée sur la base d'un degré d'invalidité de 97 pourcents à compter du 1er juin 2004 et lui a donné l'occasion de lui faire part de ses éventuelles objections ou demande de renseignement à ce sujet. B._______ a fait usage de cette possibilité et transmis des observations les 31 mai, 24 juin et 23 juillet 2008.

B.
Par note interne du 30 juin 2008, l'OAI a indiqué avoir reçu une lettre de dénonciation au sujet de B._______ susceptible, selon l'office précité, d'avoir une influence sur le droit aux prestations et de remettre ainsi en question les conclusions du projet de décision du 26 mai 2008. Cette dénonciation mentionnerait, selon l'OAI, que B._______ serait actif au sein de plusieurs sociétés.

C.
Par courrier du 14 octobre 2008, B._______ a sollicité une copie de la lettre de dénonciation ainsi qu'un accès au dossier sans aucune restriction.

D.
Par écriture du 17 octobre 2008, l'OAI a indiqué à B._______ qu'il refusait de lui donner accès au document susdit, se prévalant du fait que l'instruction de son cas n'était pas terminée et qu'il existait un intérêt public prépondérant s'opposant à la transmission de la lettre de dénonciation en question.

E.
Le 30 juin 2011, puis encore le 14 novembre 2011, B._______ a notamment réitéré sa demande tendant à obtenir l'accès intégral à son dossier afin qu'il puisse "faire valoir ses droits en justice contre les dénonciateurs". Le 21 décembre 2011, l'OAI lui a fait parvenir un CD-ROM comprenant son dossier censé complet. Il s'est toutefois avéré que la lettre du dénonciateur en avait été expurgée.

F.
Après lui avoir fait parvenir un nouveau projet de décision, le 14 février 2012, lequel s'est substitué à celui du 26 mai 2008, et après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se déterminer par rapport à ce projet, l'OAI a accordé à B._______ une rente entière calculée sur la base d'un degré d'invalidité de 97 pourcents dès le 1er juillet 2012. Par décision du 10 septembre 2012, l'OAI a statué sur les prestations mensuelles dues du 1er juin 2004 au 30 juin 2012 et procédé au versement rétroactif d'une rente d'invalidité entière pour l'ensemble de la période considérée. Ces décisions sont devenues exécutoires, en l'absence de tout recours.

G.
Par courrier du 5 décembre 2012, B._______ a sollicité la communication de la part de l'OAI du nom de la personne qui l'aurait dénoncé dans le cadre de la procédure tendant à l'octroi d'une rente invalidité, ajoutant qu'il "accepte(rait) éventuellement que (son) avocat puisse accéder aux documents relatifs à cette dénonciation, respectivement ces dénonciations, dans la mesure où en sa qualité de notaire, il peut agir comme un officier public de l'Etat.".

H.
La divulgation de l'identité du dénonciateur lui a toutefois été refusée par lettre de l'OAI du 10 décembre 2012, lequel a estimé en substance que la protection de l'anonymat et de la sécurité de ses sources primait l'intérêt de l'assuré à connaître l'origine de la dénonciation dont il avait fait l'objet, d'autant que ce dernier avait en définitive obtenu une rente entière d'invalidité et que la dénonciation n'avait donc pas remis en cause son droit aux prestations.

I.
Par pli du 6 janvier 2013, B._______ a requis de l'OAI qu'il rende une décision formelle sujette à recours, relative au refus de communiquer l'identité du dénonciateur.

J.
L'OAI a adressé à B._______ un projet de décision en ce sens, en date du 25 janvier 2013, et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet, ce que l'intéressé a fait, le 6 février suivant, pour souligner notamment l'intérêt qu'il avait à connaître le nom de l'auteur de la dénonciation, donnée nécessaire pour entreprendre une action en responsabilité contre ce dernier.

K.
Par décision du 19 mars 2013, l'OAI a refusé de communiquer à l'intéressé l'identité de la personne qui l'avait dénoncé. Ladite décision indiquait, comme voie de droit, un recours possible auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

L.
En date du 22 avril 2013, B._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu à l'annulation de la décision du 19 mars 2013 et à ce qu'il soit enjoint à l'OAI de lui communiquer le nom, la date de naissance et l'adresse connue de l'auteur de la dénonciation.

M.
Par écriture du 30 avril 2013, la juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a informé les parties à la procédure que, selon elle, la compétence pour traiter de ce litige reviendrait au Tribunal administratif fédéral. Par pli du 7 mai 2013, l'OAI a pris position sur l'écriture précitée et a estimé que le Tribunal administratif fédéral n'était pas compétent pour traiter du recours en question. L'OAI estime en effet qu'il appartient à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud de statuer au fond. Pour sa part, le recourant a indiqué, en date du 17 mai 2013, que, d'après lui, le Tribunal administratif fédéral serait compétent pour connaître de son recours du 22 avril 2013.

N.
Par arrêt du 26 juin 2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a décliné sa compétence pour juger du recours et l'a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) comme objet de sa compétence. Cette transmission a été effectuée par pli du 25 septembre 2013.

O.
Le Tribunal administratif fédéral a invité l'OAI (ci-après : l'autorité inférieure) à déposer sa réponse et à produire le dossier complet de la cause. Par pli du 10 décembre 2013, l'autorité inférieure a produit un CD-ROM regroupant les pièces composant son dossier. Le recourant a été invité, le 17 juin 2014, à faire savoir s'il souhaitait déposer des observations finales. Il n'a pas répondu à cette ordonnance.

P.
Le 4 août 2014, le Tribunal administratif fédéral a invité l'autorité inférieure à préciser jusqu'au 11 août 2014, dans quelle mesure le dossier produit sous la forme d'un CD-ROM avait déjà été communiqué au recourant et à lui adresser la lettre de dénonciation dont le recourant avait fait l'objet, laquelle semblait manquer au dossier. Le 6 août suivant, l'autorité inférieure a précisé que le recourant disposait du dossier dans son état au 21 décembre 2011 et que la lettre de dénonciation dont il requérait la production n'y figurait pas. Elle a remis au Tribunal de céans copie de la lettre en question. Le Tribunal a adressé copie de ces correspondances
- mis à part la lettre de dénonciation litigieuse - au recourant.

Q.
Le 24 novembre 2014, le recourant s'est adressé au Tribunal de céans pour solliciter que l'affaire soit jugée promptement, de manière à ce qu'il puisse faire valoir des prétentions en dommages-intérêts à l'encontre de son dénonciateur dans le délai utile. Le Tribunal de céans a remis copie de ce pli à l'autorité inférieure, sans que celui-ci appelle des observations de cette dernière. Le 19 janvier 2015, le Tribunal a avisé les parties qu'il statuerait prochainement sur le recours.

R.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non pertinentes en l'espèce - le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.

de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (cf. ATAF 2011/31 consid. 1). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). En l'occurrence, le Tribunal de céans s'est vu transmettre, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, un recours daté du 22 avril 2013 et dirigé contre une décision de l'office AI du canton de Vaud refusant de communiquer au recourant l'identité de la personne qui l'avait dénoncé auprès dudit office. Par conséquent, il revient au Tribunal de céans d'examiner d'office sa compétence pour statuer sur le recours en question.

1.3 Aux termes de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées. Par ailleurs, aux termes de l'art. 33 let. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, il est également ouvert à l'encontre des décisions d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. Il s'agit dès lors de déterminer si l'OAI entre dans le premier ou le second cadre décrit ci-dessus, ce qui présuppose une analyse du droit applicable.

1.3.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
de la loi fédérale 19 juin 1992 sur la protection des données personnelles (LPD, RS 235.1), la présente loi régit le traitement des données concernant des personnes physiques ou morales effectué par des personnes privées (let. a) et des organes fédéraux (let. b). Selon l'art. 3 let. h
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
LPD, on entend par organe fédéral, l'autorité ou le service fédéral ainsi que la personne en tant qu'elle est chargée d'une tâche de la Confédération. Sont ainsi considérées comme des organes fédéraux les personnes qui traitent des données dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche de droit public que la Confédération leur a confiée. Afin de déterminer si un organe ou une autorité peut être rattaché à cette définition, il y a lieu de prendre en considération une série d'indices, tels qu'un ordre imposé expressément par la Confédération au moyen d'une base légale, un rapport de subordination, la soumission à la surveillance de la Confédération, ou encore un apport financier important de la Confédération dans le domaine en question (Gabor P. Blechta in: Maurer-Lambrou/Blechta, Datenschutzgesetz- Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., Bâle 2014, n° 82 s. ad art. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
LPD, Yvonne Jöhri in: Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschtzgesetz, Zurich/Bâle/Genève, 2008, ad. art. 3 let. h
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
LPD p. 64 s.).

1.3.2

1.3.2.1 Selon l'art. 54 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), la Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons. Selon l'alinéa 2, chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. L'alinéa 3 dispose que si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique. Aux termes de l'art. 57 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
LAI, les attributions des offices AI sont notamment les suivantes : (let. a) mettre en oeuvre la détection précoce ; (let. b) déterminer, surveiller et mettre en oeuvre les mesures d'intervention précoce ; (let. c) examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies ; (let. d) examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté et pourvoir à l'orientation professionnelle et à la recherche d'emplois ; (let. e) déterminer les mesures de réadaptation, en surveiller l'exécution et offrir à l'assuré le suivi nécessaire durant la mise en oeuvre des mesures ; (let. f) évaluer l'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin ; (let. g) rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI ; (let. h) informer le public ; (let. i) coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accident. Selon l'alinéa 2, le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. L'art. 53 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 53 Principe - 1 L'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA305).
1    L'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA305).
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFAS des tâches d'exécution dans les domaines suivants:
a  remise des moyens auxiliaires (art. 21quater);
abis  ...
b  études scientifiques (art. 68);
c  information à l'échelle nationale sur les prestations de l'assurance (art. 68ter);
d  projets pilotes (art. 68quater);
e  encouragement de l'aide aux invalides (art. 74 et 75).
LAI dispose que le Conseil fédéral peut déléguer à l'office des tâches d'exécution dans les domaines suivants : (let. a) remise de moyens auxiliaires ; (let. a bis) collaboration et tarifs ; (let. b) études scientifiques ; (let. c) information à l'échelle nationale sur les prestations de l'assurance ; (let. d) projets pilotes ; (let. e) encouragement de l'aide aux invalides. Aux termes de l'art. 59 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
1    Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
2    ...335
2bis    ...336
3    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337
4    Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338
5    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339
6    Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340
LAI, les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.

1.3.2.2 Les dispositions précitées s'inscrivent dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (ci-après: RPT) ainsi que dans celui de la 5ème révision de la LAI. Dite réforme avait ainsi pour but de confier le domaine de l'exécution des prestations individuelles en matière d'invalidité et celui du financement de manière exclusive à la Confédération. Toutefois, la collaboration Confédération-cantons a été maintenue et a d'ailleurs été réglementée de manière détaillée par le biais de conventions-programmes ou de contrats d'implantation dans lesquels des objectifs communs ont été fixés, conformément à l'art. 46 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), lequel prévoit que la Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en oeuvre des programmes soutenus financièrement par la Confédération (cf. réforme de la péréquation et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons [RPT] - Rapport explicatif, Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision de l'AI] FF 2005 4299).

1.3.2.3 Par conséquent, la convention (ou contrat) conclue entre la Confédération et les cantons permet à celle-ci de confier l'application de la LAI aux cantons, au travers de la création d'un office AI cantonal constitué sous la forme d'un établissement cantonal de droit public. Dite convention peut, de ce fait, être assimilée à un contrat de droit public puisqu'elle régit la relation existant entre la Confédération et un canton précis, qu'elle règle par conséquent une relation individuelle et concrète et permet finalement la réalisation d'une tâche de droit public, soit l'application de la LAI. Par ce biais, les offices AI cantonaux restent à disposition des assurés dans les cantons (cf. Alfred Maurer/Gustavo Scartazzini/Marc Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd., Bâle 2012, pp. 180-181 , Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010, §10, p.71, Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, n. marg. 1058, p. 237). Dite délégation repose probablement sur l'idée que les cantons disposent déjà des structures nécessaires pour statuer eux-mêmes sur l'octroi de rentes, à l'instar de ce qui prévaut pour les Services de l'emploi cantonaux en matière d'assurance-chômage (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-408/2009 du 8 septembre 2009 consid. 8).

1.3.2.4 La délégation en question se double d'un contrôle plus étendu, exercé par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), organe de surveillance en la matière, puisque les contrôles ont lieu chaque année. En outre, elle garantit une application uniforme du droit, ce qui n'était pas acquis lorsque la Confédération et les cantons exerçaient une compétence partagée dans le domaine précité (Message du 14 novembre 2001 concernant la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons in : FF 2001 p. 2295). La Confédération veille ainsi à l'exécution de la loi sur l'assurance-invalidité et à une application uniforme de la loi (art. 64 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64 Principe - 1 La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
1    La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
2    Les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie à la surveillance de l'application de la présente loi par les organes de l'AVS.
LAI et 76 LPGA, cf. par exemple l'art. 22 al. 3 de la loi du 20 septembre 2002 relative à l'office cantonal des assurances sociales du canton de Genève [LOCAS, J 4 18] qui mentionne expressément le pouvoir de surveillance que la Confédération exerce sur l'office AI cantonal).

1.3.2.5 Sur le vu des considérations qui précèdent, il apparaît que les cantons n'ont plus de compétence propre en matière de prestations individuelles et de financement dans le domaine de l'assurance-invalidité. Certes, chaque office AI est territorialement rattaché à un canton. Cela étant, la compétence d'appliquer la LAI qui est conférée aux offices AI cantonaux n'est pas une compétence propre, mais bien plutôt une compétence déléguée par la Confédération sur la base des art. 54
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
et 57
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
LAI. Il sied d'ailleurs de souligner à ce sujet qu'afin d'attribuer d'autres tâches que celles prévues par la LAI aux offices AI, soit des tâches prévues par le droit cantonal, il y a lieu de requérir l'accord du Département fédéral de l'intérieur (art. 54 al. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
LAI), ce qui confirme l'absence de compétence propre des cantons dans ce domaine (Message du 14 novembre 2001 concernant la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons in : FF 2001 p. 2295).

1.3.2.6 Finalement, le Tribunal de céans a jugé que le Service de l'emploi du Département de l'économie du canton de Vaud représentait une autorité agissant sur la base d'une délégation de compétence au sens de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-408/2009 du 8 septembre 2009 consid. 8). Au regard des éléments précités, l'on ne voit ainsi pas pour quelle raison il en irait différemment des offices AI cantonaux organisés sous la forme d'un établissement cantonal de droit public.

1.3.2.7 L'office AI du canton de Vaud est donc un établissement cantonal de droit public qui accomplit - sauf accord exprès du Département fédéral de l'intérieur - exclusivement des tâches de droit public que la Confédération lui a confiées. Il doit dès lors être considéré comme un organe fédéral au sens de la LPD, dont les décisions en cette matière - et sous réserve du consid. 1.3.2.9 ci-après - sont susceptibles de recours devant le Tribunal de céans, en vertu du renvoi de l'art. 33 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
LPD. Ces considérations sont corroborées par le message concernant l'adaptation et l'harmonisation des bases légales pour le traitement de données personnelles dans les assurances sociales (FF 1999 p. 226) qui prévoit que les organes habilités à traiter des données sont ceux qui pratiquent l'assurance sociale, dont notamment les offices AI.

1.3.2.8 Certes, la décision attaquée du 19 mars 2013 se réfère au droit public cantonal, à savoir sur la loi 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles du canton de Vaud (LPrD, RS-VD 172.65). Cela étant, c'est à tort que l'OAI s'est fondée sur le droit cantonal - ainsi que cela résulte des considérations ci-avant - et par ailleurs, cette erreur n'a aucune incidence devant le Tribunal de céans, qui applique le droit d'office (cf. consid. 2.2 ci-après).

1.3.2.9 Il sied encore de relever que, selon l'art. 2 al. 2 let. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
LPD, cette loi ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaires internationale, ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. Ceci vaut depuis l'introduction de ces procédures jusqu'à leur clôture, laquelle intervient lorsque plus aucun moyen de droit, même extraordinaire, ne peut être interjeté contre la décision (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-4202/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.2.1). La ratio legis de cette disposition réside dans le fait que, dès lors qu'une procédure a été engagée, des dispositions contenues dans des lois spéciales autres que la LPD ou dans des lois de procédure garantissent généralement déjà le respect des droits de la personnalité de l'intéressé. C'est le cas notamment des dispositions sur le droit d'être entendu, le droit d'accéder au dossier et le droit de participer à l'administration des preuves (Message concernant la loi fédérale sur la protection des données [LPD], in: FF 1988 II 421, p. 450). Une application concurrente de la LPD dans ces hypothèses contreviendrait au principe de la sécurité du droit, aurait pour conséquence un conflit de lois et retarderait inutilement les procédures (ATF 123 II 534 consid. 2e, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6315/2012 du 19 novembre 2013, consid. 5.3, A-1711/2007 du 8 novembre 2007 consid. 3, Gramigna/Maurer-Lambrou, op. cit. n° 31 s. ad. art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD; Message concernant la loi fédérale sur la protection des données [LPD], in: FF 1988 II 421, p.450). Il faut cependant que les lois spéciales accordent une protection identique à celle instaurée par la LPD (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4202/2007 précité consid. 4.2.1). Appliquant cette règle, le Tribunal fédéral a considéré que la LPD ne s'appliquait pas dans la mesure où un assuré demandait à consulter son dossier dans le cadre d'une procédure concernant des prétentions du droit des assurances sociales et qu'il incombait par conséquent au juge des assurances sociales, à l'exclusion des juridictions compétentes en matière de protection des données, de connaître du litige (ATF 127 V 219 consid. 1.1; cf. également ATF 125 II 321; JAAC 67.75). Cela étant, en l'occurrence, il apparaît que la procédure en matière de prestations AI du recourant a abouti, une rente lui ayant été octroyée, de telle sorte que la cause n'est plus pendante devant les juridictions compétentes en matière d'assurance sociale. La décision de l'OAI du 19 mars 2013 aurait donc dû être fondée sur la LPD et a été déférée à tort, sur recours, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

1.3.2.10 Le Tribunal de céans est donc bien compétent ratione materiae et c'est à juste titre que le recours du 22 avril 2013 lui a été transmis par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Le recours a été déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), puisqu'il n'importe dans ce contexte que le Tribunal cantonal vaudois - auquel le recours a été adressé - n'était pas compétent pour s'en saisir (art. 21 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA). Il respecte en outre les formes légales (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) de sorte qu'il est recevable et qu'il convient d'entrer en matière sur ses mérites.

2.

2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cf. également André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 2.149; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich/St. Gall 2010, ch. 1758 ss).

2.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le recourant doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA; cf. ATF 122 V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-213/2013 du 29 avril 2014 consid. 2, A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, ch. 1135 s.).

2.3 Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut avoir accès à l'identité du dénonciateur, auteur d'une lettre versée au dossier que l'OAI a constitué, par laquelle ont été dénoncées à cet office des faits potentiellement relevant pour l'octroi d'une rente AI au recourant. Aux fins de cette analyse, le Tribunal de céans rappellera tout d'abord le droit pertinent (consid. 3), avant d'examiner s'il y a lieu de faire droit aux conclusions du recourant (consid. 4).

3.1 Le droit d'accès d'une personne à ses propres données ainsi que la possibilité de s'informer sur l'origine desdites données, dans le cadre de l'activité administrative, est régi par les articles 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
à 10
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 10 Conseiller à la protection des données - 1 Les responsables du traitement privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données.
1    Les responsables du traitement privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données.
2    Le conseiller à la protection des données est l'interlocuteur des personnes concernées et des autorités chargées de la protection des données en Suisse. Il a notamment les tâches suivantes:
a  former et conseiller le responsable du traitement privé dans le domaine de la protection des données;
b  concourir à l'application des prescriptions relatives à la protection des données.
3    Les responsables du traitement privés peuvent se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 23, al. 4, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  le conseiller à la protection des données exerce sa fonction de manière indépendante par rapport au responsable du traitement et sans recevoir d'instruction de celui-ci;
b  il n'exerce pas de tâches incompatibles avec ses tâches de conseiller à la protection des données;
c  il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;
d  le responsable du traitement publie les coordonnées du conseiller à la protection des données et les communique au PFPDT.
4    Le Conseil fédéral règle la désignation de conseillers à la protection des données par les organes fédéraux.
LPD, et non par la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans, RS 152.3). Les questions relatives à la protection des données peuvent ainsi faire l'objet d'une procédure indépendante (ATF 123 II 534 consid. 1b). Le droit d'accès du requérant est alors examiné sous l'angle de la protection des données (cf. Astrid Epiney/Tobias Fasnacht, in: Belser/Epiney/Waldmann, Datenschutz-recht, Berne 2011, n° 17 p. 610), et vise les données concernant la personne intéressée (Epiney/Fasnacht, op. cit., n° 24 ad §11 p. 615 ; Philippe Meier, Protection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, Berne 2011, n° 979 et 980 pp. 365 et 366 ; Ralph Gramigna/Urs Maurer-Lambrou, in: Maurer-Lambrou/Blechta, Datenschutzgesetz-Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd., Bâle 2014, n° 1 s. ad art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD).

3.2 Le droit d'accès, dans son principe, est garanti par l'art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées. Plus particulièrement, en vertu de l'art. 8 al. 2 let. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD, le droit d'accès s'étend à toutes les données relatives à une personne qui se trouvent dans un fichier de données, c'est-à-dire à toutes les données qui se rapportent à cette personne (art. 3 let. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
LPD) et qui peuvent lui être attribuées par voie de classement (art. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
let g LPD). Ne joue à cet égard aucun rôle le fait qu'il s'agisse de constatations de fait ou de jugements de valeur (cf. ATF 125 II 473 consid. 4b; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5176/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1, A-4190/2009 du 29 novembre 2010 consid. 3.3; Gramigna/Maurer-Lambrou, op. cit. n°21 s. ad art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD).

3.3 Il en découle que le droit d'accès prévu à l'art 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD peut être invoqué sans qu'il faille se prévaloir d'un intérêt particulier, sous réserve d'un abus de droit. Un tel abus peut être envisagé si l'administré demande l'accès à des données personnelles auprès des autorités compétentes en matière de protection des données, alors qu'il a négligé de se prévaloir de son droit à consulter ces mêmes données dans une procédure antérieure. En effet le droit d'accès à des données personnelles issu de la LPD ne saurait, sauf circonstances particulières, être utilisé pour pallier à des omissions survenues dans une procédure qui est close (ATF 127 V 219 consid. 1a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1711/2007 du 8 novembre 2007 consid. 5.1; Gramigna/Maurer-Lambrou, op. cit. n°42 ad art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD; David Rosenthal, in: Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschtzgesetz, Zurich/Bâle/Genève, 2008, ad. art. 8 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD, p.203 s.).

3.4 Depuis la révision de la LPD du 24 mars 2006 (RO 2007 4983) le droit d'accès au sens de l'art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD a été complété, à l'alinéa 2 let. a de ladite disposition, par l'obligation de communiquer à la personne concernée les informations sur l'origine des données, pour autant que ces informations soient disponibles. En effet, la personne concernée peut avoir un intérêt légitime à connaître l'origine de ces données afin de pouvoir remonter aux sources de la collecte et faire rectifier d'éventuelles erreurs. Cette adjonction contribue en outre à renforcer la transparence et clarifie le droit d'accès. L'effet préventif apporté par la révision susdite n'est pas non plus à négliger, dans la mesure où celui qui collecte des données doit compter avec la possibilité pour la personne concernée d'être informée des origines de la collecte.

3.5

3.5.1 Selon l'art. 9 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où : (let. a) une loi au sens formel le prévoit; (let. b) les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent. Aux termes de l'alinéa 2, un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où : (let. a) un intérêt public prépondérant, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, l'exige; (let. b) la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction. L'alinéa 3 dispose que, dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné. Selon l'alinéa 5, le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements.

3.5.2 La preuve de l'existence d'intérêts s'opposant à la communication incombe au maître du fichier. En outre, la pesée des intérêts ne saurait conduire à faire systématiquement prévaloir l'intérêt du maître du fichier ou du tiers en cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5176/2012 du 28 février 2013 consid. 3.2; Rosenthal, op. cit., ad. art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD, p. 211). Ainsi, l'intérêt public auquel se réfère l'art. 9 al. 2 let. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD ne fait obstacle au droit d'accès que si la mise en danger apparaît comme sérieuse. A cela s'ajoute que le motif tiré d'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD ne peut être apprécié de manière globale, mais doit être examiné en fonction des circonstances du cas d'espèce, compte tenu des renseignements dont la communication est refusée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1711/2007 du 8 novembre 2007 consid. 6.2 et les références citées; Rosenthal, op. cit. ad. art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD, p. 210).

3.5.3 La pesée des intérêts en présence peut ainsi engendrer, pour la personne intéressée, le devoir d'exposer et d'apporter des précisions relatives à son propre intérêt, bien que le droit d'accès aux données personnelles au sens de l'art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD ne présuppose pas la présence d'un intérêt particulier (ATF 138 III 425 consid. 5.4).

3.5.4 Cela étant, il sied de souligner le pouvoir d'appréciation dont jouit l'administration lorsqu'il lui incombe d'examiner si, dans une situation concrète, il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD. Il incombe ainsi aux autorités judiciaires de respecter ce pouvoir d'appréciation et de faire preuve de retenue à cet égard (cf. ATF 125 II 225 consid. 4a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5107/2013 du 1er mai 2014 consid. 4.1; Gramigna/Maurer-Lambrou, op. cit. n° 24 ad art. 9
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LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD; Alexander Dubach, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Basel/Frankfurt am Mein 1995, ad. art. 9 ch. 22
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
).

3.5.5 Il est à noter que l'art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD s'applique également dans le contexte de la communication de l'origine des données personnelles, cette communication pouvant en particulier léser l'intérêt privé d'une tierce personne (cf. Rosenthal, op. cit., ad. 8 al. 2 LPD, p. 204; Message du Conseil fédéral 19 février 2003 relatif à la révision de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et à l'arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse au Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données in: FF 2003 p.1946).

Dans ce contexte se pose en particulier la question de la divulgation de l'identité du dénonciateur. L'intérêt du dénonciateur doit alors être mis en balance avec celui de l'intéressé qui sollicite l'accès aux données en question. D'un côté, le requérant peut avoir intérêt à corriger le caractère potentiellement erroné de données fournies par le dénonciateur, à quoi il faut ajouter qu'il peut être empêché, en cas de restriction d'accès, d'intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre du dénonciateur ou obtenir de sa part la réparation du tort moral subi. De l'autre, il faut considérer l'intérêt que le dénonciateur peut avoir à ce que son identité demeure confidentielle et le maintien de la motivation des informateurs à dénoncer les cas qu'ils constatent (cf. Gramigna/Maurer-Lambrou, op. cit., n°22 ad art. 9
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LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD; Rosenthal, op. cit. art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD pp. 212-213). La jurisprudence du Tribunal fédéral tient en effet compte, dans une certaine mesure, de la protection des informateurs et des tiers. Cela étant, le dénonciateur doit avoir agi parce qu'il considère qu'une intervention de l'autorité est justifiée dans l'intérêt public, et non par malveillance. Une dénonciation spontanée répondant à des considérations étrangères à la cause ne mérite en tous cas pas d'être protégée (cf. ATF 122 I 153 consid. 6 aa et les références citées).

4.
En l'espèce, il s'agit préliminairement d'observer que, la procédure d'octroi de la rente AI du recourant étant désormais close, le droit d'accès aux données litigieuses doit être examiné exclusivement sous l'angle de la LPD, sans qu'il faille se demander si des garanties procédurales relatives au droit d'accès au dossier pourraient également entrer en considération (à ce sujet, cf. consid. 1.3.2.9 ci-avant). L'argument du recourant tiré de l'art. 47
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 47 Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi;
c  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
d  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
LPGA (cf. recours p. 6) tombe dès lors à faux. Il sied également de relever que la violation du droit d'être entendu, dont se plaint le recourant (cf. recours p. 5), se confond avec l'objet du litige, qui est l'accès aux données relatives au dénonciateur figurant au dossier de l'OAI. Ce grief qui découle des règles de procédure devant l'autorité précédente n'a pas à être traité ici (cf. consid. 1.3.2.9 ci-avant).

4.1 Cela étant, le Tribunal de céans retient que les données litigieuses sont d'une part relatives au recourant et d'autre part se trouvent dans le fichier de données de l'OAI, de sorte qu'elles sont en principe couvertes par le droit d'accès en vertu de l'art. 8 al. 2 let. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD (cf. ci-avant consid. 3.2). En effet, il appert que la lettre de dénonciation fait expressément référence au recourant. En outre, il en ressort que le recourant serait actif au sein de plusieurs sociétés (informations que l'autorité inférieure a d'ailleurs délivrées au recourant) : dites informations revêtent la qualité de données personnelles, peu importe que les faits relatés soient avérés ou non. Il sied finalement de constater que la pièce litigieuse fait partie du dossier de la procédure d'invalidité du recourant.

4.2 Il ressort dudit dossier que le recourant avait déjà sollicité, par courrier du 14 octobre 2008 à l'OAI, une copie de la lettre de dénonciation ainsi qu'un accès au dossier sans restriction, alors que la procédure devant cette autorité était encore pendante, et que l'accès à ces données lui a alors été refusé. Seules des informations générales sur le contenu du document susdit lui ont été communiquées. Il en découle que la requête du recourant, en ce qu'elle concerne l'identité de l'auteur de la dénonciation litigieuse, ne vise pas à pallier une omission dans la procédure qui s'est déroulée devant l'OAI et, partant, n'est pas abusive (cf. ci-avant consid. 3.3).

Sur le vu de ce qui précède, le recourant a donc en principe accès aux données litigieuses sous l'angle de l'art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD.

4.3 Il demeure pour le Tribunal de céans à examiner si des restrictions au sens de l'art. 9 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD s'opposent au droit d'accès. Pour justifier son refus, l'OAI s'est prévalue de l'intérêt du dénonciateur à la protection de son identité ainsi que de l'intérêt public à obtenir des informations parfois cruciales au sujet des assurés. Il s'agit pour le Tribunal de céans de déterminer si ces intérêts sont prépondérants, comme l'autorité inférieure le soutient, par rapport à l'intérêt du recourant à obtenir les données sollicitées, soit l'identité complète du dénonciateur.

4.3.1 Il existe un intérêt public à tenir confidentielle l'identité du dénonciateur, lequel rapporte aux offices AI des éléments susceptibles d'avoir une incidence sur le droit aux prestations d'un assuré. Si la divulgation de l'identité de l'informateur était systématique, l'on pourrait légitimement craindre que les offices AI soient privés de cette source d'informations qui, selon les cas, peut s'avérer utile, que ce soit dans le cadre de l'examen initial du droit aux prestations ou dans le cadre de la lutte contre la perception indue de prestations en cours. Aussi, cette identité est en pratique traitée de manière confidentielle. (cf. Ralph Leuenberger, La lutte contre la fraude, une mission de l'AI in : Sécurité sociale CHSS 2/2013, p. 65 ss, p. 66 ch. 3.2). Certes, dans certains cas, des motifs personnels peuvent inspirer une communication injustifiée. Cela étant, les spécialistes de la fraude s'en accommodent, car il ne faut pas sous-estimer l'effet préventif de la prise de conscience que l'AI prend au sérieux les faits rapportés par des tiers, même s'ils sont anonymes (ce qui est le cas d'un tiers des communications; Leuenberger, op. cit., p. 66 ch. 3.2). Les motifs à la base de la dénonciation ne changent dès lors rien à l'intérêt public à la préservation du caractère confidentiel de l'identité des informateurs.

4.3.2 Il y a lieu de tenir compte également de l'intérêt privé du dénonciateur à ce que son identité ne soit pas divulguée. Cela étant, il faut encore examiner si cet intérêt est justifiable, compte tenu des motifs de la dénonciation en question (cf. ci-avant consid. 3.5.5). Or, à la lecture de la lettre de dénonciation dont il s'agit, il n'apparaît pas que l'informateur ait agi par pure malveillance, c'est-à-dire dans le seul but de nuire au recourant. A tout le moins le ton de ce document - même s'il n'est pas totalement neutre - ne permet-il pas une semblable conclusion et son contenu ne le laisse pas non plus entrevoir. Il apparaît que son rédacteur a entendu porter des éléments - qui se présentent dans l'ensemble comme des faits et non comme des jugements de valeur - à la connaissance de l'OAI pour que sa décision soit conforme au droit, ce que révèlent plus particulièrement les trois derniers paragraphes du document en question, où l'on perçoit la volonté que des éléments - que l'OAI ne pouvait apprendre par un autre biais - ne demeurent pas méconnus. Partant, l'intérêt du dénonciateur ne doit pas être mésestimé.

4.3.3 Enfin, il s'agit de considérer l'intérêt que le recourant peut avoir à connaître l'identité de la personne qui l'a dénoncé auprès de l'autorité inférieure, dans une double optique.

D'une part, le recourant peut théoriquement avoir intérêt à corriger le caractère potentiellement erroné de données fournies par le dénonciateur. Dans le cas présent, ce n'est toutefois pas cet objectif que poursuit le recourant; d'ailleurs, il a obtenu la rente d'invalidité du premier pilier sollicitée ainsi que le rétroactif voulu, de sorte qu'une rectification subséquente de données éventuellement inexactes contenues dans la dénonciation n'aurait guère d'incidence sur son droit aux prestations AI. Certes, le recourant affirme - dans ses observations du 24 novembre 2014 - qu'il n'a "pas pu obtenir sa rente auprès de la Caisse de pension Publica dans les délais tel qu'il aurait pu faire si ladite lettre de dénonciation injuste n'avait pas été envoyée à l'OAI" et explique que ceci a signifié pour lui "la perte d'une procédure en réclamation d'intérêts moratoires contre Publica, perte qui se chiffre à environ Fr. 32'000.-". Il se plaint ainsi du fait que la rente du second pilier, si elle lui a certes été accordée, n'a pas été assortie des intérêts moratoires qu'il réclamait, ce qu'il met au crédit du dénonciateur, dont la lettre aurait retardé la procédure - préalable - de l'OAI. Cela étant, le recourant n'invoque pas que l'identité du dénonciateur lui serait indispensable dans le cadre de la procédure qui l'oppose à sa caisse de pension, qu'il aurait, d'après ses dires, portée devant la Cour européenne des droits de l'homme (cf. observations du 24 novembre 2014). Il ne fournit d'ailleurs pas plus d'indications et de pièces sur cette procédure. C'est bien plutôt dans la seconde optique, traitée ci-après, que le recourant soulève cet argument.

D'autre part, il peut avoir intérêt à connaître l'identité du dénonciateur, afin de lui intenter une action en dommages-intérêts ou obtenir de sa part la réparation du tort moral subi. En l'occurrence, tel est bien le but que s'est fixé le recourant, lequel explique "que cette dénonciation injuste (lui) a causé des dommages considérables" - par référence à la procédure l'opposant à sa caisse de pension Publica ainsi qu'aux "multiples poursuites dès l'année 2009 du moment qu'il n'avait aucun revenu" (cf. ses observations du 24 novembre 2014). Cet intérêt n'a rien d'illégitime; il faut toutefois le mettre en balance avec les intérêts privé et public précités (cf. consid. 4.3.1 et 4.3.2 ci-avant).

4.3.4 Au regard de l'intérêt du dénonciateur et de l'intérêt public à ce que l'identité de dénonciateurs demeure confidentielle, l'intérêt du recourant ne saurait avoir la préséance dans la présente constellation de faits. Il y a lieu de rappeler que la dénonciation en question n'a eu aucun effet sur le droit à la rente du recourant, qui a bénéficié d'une rente entière et récupéré les arriérés y relatifs. Même s'il n'appartient pas à la Cour de céans de juger le bien-fondé d'une action en dommages-intérêts ou en tort moral que le recourant pourrait intenter au dénonciateur, il sied tout de même de relever que les conditions d'une telle action sont très improbables. Ainsi, le Tribunal ne cerne pas quel dommage cette dénonciation pourrait avoir engendré. Ce ne sont pas les assertions du recourant, figurant dans ses observations du 24 novembre 2014, sur l'issue de la procédure qui l'a opposé à sa caisse de pension Publica qui démentiront ce qui précède, puisque le recourant n'a produit aucune pièce à ce sujet. Surtout, le lien de causalité entre le manco dont se plaint le recourant, en termes d'intérêts moratoires qui ne lui auraient pas été versés par Publica, et la dénonciation dont il a fait l'objet devant l'OAI fait défaut, étant précisé qu'il ne suffit pas que Publica ait statué tardivement sur sa rente pour que la dénonciation - intervenue dans la procédure devant l'OAI - en soit la cause. Les autres "dommages" dont se plaint le recourant, en termes de perte de logement, de frais de déménagement et de garde-meuble, de poursuites dont il a fait l'objet alors que la rente AI ne lui avait pas encore été octroyée, suscitent les mêmes observations. Dans ces conditions, l'intérêt du recourant à obtenir ces données pour pouvoir élever des prétentions contre le dénonciateur ne saurait être considéré comme prépondérant. Le recourant souligne que ceci a pour conséquence de l'empêcher de déposer une action en responsabilité civile contre le dénonciateur et se plaint à cet égard de violation du droit à un procès équitable (cf. recours, p. 7). Cela étant, le présent jugement ne porte que sur son droit d'accès à une donnée figurant dans le dossier de l'OAI le concernant.

Finalement, l'on ne saurait considérer que l'intérêt du recourant à intenter une éventuelle action civile contre le dénonciateur représente un intérêt tel qu'il doive primer sur l'intérêt public tel que considéré ci-dessus (cf. consid. 4.3.1 ci-avant).

Ainsi, le Tribunal de céans parvient à la conclusion selon laquelle tant l'intérêt de l'autorité inférieure que celui du tiers dénonciateur priment le droit du recourant de connaître l'identité de la personne qui l'a dénoncé auprès de l'office AI, de telle sorte que la décision attaquée est bien fondée et que le recours doit être rejeté.

5.

5.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais du même montant qu'il a effectuée.

5.2 Au vu du sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

6.

Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11).

(le dispositif se trouve à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours du 22 avril 2013 est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui, équivalent, de l'avance de frais déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5430/2013
Date : 28 janvier 2015
Publié : 11 novembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des données
Objet : Demande d'accès selon la loi sur la protection des données


Répertoire des lois
Cst: 46
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAI: 53 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 53 Principe - 1 L'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA305).
1    L'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA305).
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFAS des tâches d'exécution dans les domaines suivants:
a  remise des moyens auxiliaires (art. 21quater);
abis  ...
b  études scientifiques (art. 68);
c  information à l'échelle nationale sur les prestations de l'assurance (art. 68ter);
d  projets pilotes (art. 68quater);
e  encouragement de l'aide aux invalides (art. 74 et 75).
54 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
57 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
59 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
1    Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
2    ...335
2bis    ...336
3    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337
4    Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338
5    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339
6    Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340
64
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64 Principe - 1 La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
1    La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
2    Les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie à la surveillance de l'application de la présente loi par les organes de l'AVS.
LPD: 2 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
3 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
8 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
9 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
10 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 10 Conseiller à la protection des données - 1 Les responsables du traitement privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données.
1    Les responsables du traitement privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données.
2    Le conseiller à la protection des données est l'interlocuteur des personnes concernées et des autorités chargées de la protection des données en Suisse. Il a notamment les tâches suivantes:
a  former et conseiller le responsable du traitement privé dans le domaine de la protection des données;
b  concourir à l'application des prescriptions relatives à la protection des données.
3    Les responsables du traitement privés peuvent se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 23, al. 4, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  le conseiller à la protection des données exerce sa fonction de manière indépendante par rapport au responsable du traitement et sans recevoir d'instruction de celui-ci;
b  il n'exerce pas de tâches incompatibles avec ses tâches de conseiller à la protection des données;
c  il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;
d  le responsable du traitement publie les coordonnées du conseiller à la protection des données et les communique au PFPDT.
4    Le Conseil fédéral règle la désignation de conseillers à la protection des données par les organes fédéraux.
33
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
LPGA: 47
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 47 Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi;
c  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
d  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPDo: 35
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
21 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
120-V-357 • 122-I-153 • 122-V-157 • 122-V-6 • 123-II-534 • 125-II-225 • 125-II-321 • 125-II-473 • 127-V-219 • 128-II-139 • 138-III-425
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • abus de droit • accès • acte judiciaire • action en dommages-intérêts • action en responsabilité • activité administrative • adjonction • administration des preuves • ai • annulabilité • anonymat • arrêté fédéral • assurance sociale • assureur-accidents • assureur-maladie • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • bâle-ville • bénéfice • calcul • cd-rom • cern • communication • compétence ratione materiae • condition • conditions générales du contrat • confédération • conseil fédéral • constatation des faits • constitution fédérale • consultation du dossier • cour européenne des droits de l'homme • d'office • demande de prestation d'assurance • demande • devoir de collaborer • directive • directive • dommages-intérêts • données personnelles • dot • droit cantonal • droit d'accès • droit d'être entendu • droit de partie • droit des assurances • droit fédéral • droit privé • droit public • droit à la prestation d'assurance • décision • délégation de compétence • dénonciation spontanée • département fédéral • effet • empêchement • envoi exprès • examinateur • exception • exclusion • fausse indication • fichier de données • flux transfrontière de données • forme et contenu • forme légale • incident • incombance • indication des voies de droit • indu • information • intérêt moratoire • intérêt privé • intérêt public • jour déterminant • jugement de valeur • langue officielle • lausanne • lettre • lien de causalité • loi fédérale sur l'assurance-invalidité • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection des données • loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • marchandise • maxime inquisitoire • maître du fichier • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'intervention précoce • mesure de protection • mesure de réadaptation • modification • moyen de droit • moyen de preuve • naissance • notaire • notification de la décision • notion • objet du litige • obligation de renseigner • office ai • office fédéral des assurances sociales • ordonnance administrative • ordonnance sur la protection des données • organisation de l'état et administration • orientation professionnelle • participation à la procédure • partie à la procédure • personne concernée • personne physique • personne privée • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • procès équitable • procédure administrative • procédure préparatoire • programme du conseil fédéral • projet de décision • projet • protection des données • protocole additionnel • péréquation financière • qualité pour recourir • rapport de subordination • rapport explicatif • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • remise des moyens auxiliaires • renseignement erroné • rente d'invalidité • rente entière • répartition des tâches • révision • suisse • sécurité du droit • sécurité sociale • tennis • titre • tombe • tort moral • traitement électronique des données • tribunal administratif fédéral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tâche de droit public • ue • vaud • violation du droit • voie de droit • vue
BVGE
2011/31
BVGer
A-1711/2007 • A-213/2013 • A-4190/2009 • A-4202/2007 • A-5107/2013 • A-5176/2012 • A-5430/2013 • A-6315/2012 • A-704/2012 • B-408/2009
AS
AS 2007/4983
FF
1988/II/421 • 1999/226 • 2001/2295 • 2005/4299
VPB
67.75