Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4477/2006
{T 0/2}
Arrêt du 28 janvier 2008
Composition
Gérald Bovier (président du collège), Martin Zoller, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Côte d'Ivoire,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée.
Objet
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; la décision du 25 janvier 2005 / N._______
Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 15 mai 2004 muni d'un visa et a déposé, le 13 juin 2004, une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe le 15 juin 2004, il a déclaré qu'il avait travaillé comme C._______ auprès d'un commerçant à Abidjan. Celui-ci aurait dû quitter le pays en D._______ en raison de menaces de mort proférées à son encontre par des inconnus. Il serait revenu au pays suite à la disparition, le E._______, de l'un de ses collaborateurs et aurait organisé une mobilisation afin de le retrouver. Le F._______ au soir, six individus se seraient introduits dans le domicile du commerçant et auraient demandé à l'intéressé où son patron se trouvait. Ils auraient ensuite cherché à emmener le requérant de force et l'auraient frappé. Alertés par des voisins, des vigiles seraient intervenus. L'intéressé aurait ainsi pu échapper à ses agresseurs. Après avoir passé la nuit à l'hôpital, il serait retourné au domicile de son patron et aurait constaté que les inconnus avaient tout emporté. Craignant que les autorités ivoiriennes soient impliquées dans l'opération visant son patron, il n'aurait pas déposé plainte. Deux semaines plus tard, muni d'un visa, il aurait quitté son pays depuis l'aéroport international d'Abidjan à bord d'un avion à destination de Genève, via Tunis. Il a par ailleurs précisé que lui-même n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. Enfin, il a allégué être membre du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).
Lors d'une audition fédérale directe qui a eu lieu le 22 juin 2004, l'intéressé a allégué que les autorités ivoiriennes étaient à l'origine des menaces proférées à l'encontre de son employeur et de l'agression du F._______. Elles auraient reproché à ce dernier d'avoir eu des contacts avec l'opposant G._______.
A l'appui de sa demande, il a produit divers actes médicaux datés du F._______, une lettre d'engagement datée du H._______ signée par son employeur, la copie d'une plainte pénale déposée par ce dernier suite à un message de mort reçu anonymement, la copie de la carte d'identité de son employeur et une fiche d'adhésion à la délégation cantonale I._______ du PDCI.
C.
Par décision du 25 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Cet office a observé qu'il n'était pas vraisemblable que l'employeur de l'intéressé avait réellement fait l'objet de menaces de mort de la part des autorités, dès lors qu'il avait pu retourner librement dans son pays en J._______. De plus, il y a tout lieu de croire qu'il n'aurait pas pris le risque de retourner au pays s'il avait effectivement été menacé dans sa vie par les autorités. En outre, l'office a considéré que le fait que l'intéressé avait pu vivre sans le moindre problème jusqu'en J._______, qu'il avait pu faire renouveler son passeport en K._______ et quitter légalement son pays par l'aéroport d'Abidjan le L._______ démontrait que les autorités ivoiriennes n'avaient rien à lui reprocher. L'ODM a par ailleurs relevé le manque de détails du récit de l'intéressé. Quant aux moyens de preuve produits, il a considéré qu'ils n'étaient pas déterminants, dans la mesure où ils ne rendaient pas vraisemblables les faits allégués. Enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 24 février 2005, celui-ci a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, il a confirmé le récit présenté, contesté les considérants de l'ODM et lui a reproché de ne pas lui avoir accordé le droit d'être entendu avant de statuer. Il fournit par ailleurs de nouveaux détails concernant son activité professionnelle.
Le 4 mars 2005, il a complété son recours en déposant des plans relatifs à la résidence de son employeur.
E.
Par décision incidente du 8 mars 2005, le juge alors chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et requis le paiement d'une avance de frais. Celle-ci a été payée le 22 mars 2005.
F.
Le 17 mai 2005, le recourant a déposé un extrait tiré d'Internet d'un article publié dans l'édition du M._______ du quotidien O._______, relatant les événements qu'il aurait vécus le F._______. Selon cet article, six individus l'auraient enlevé après avoir pillé le domicile de son employeur le F._______. Ses parents, informés le lendemain, l'auraient vainement recherché, visitant les prisons, les hôpitaux et même les morgues. Ils seraient depuis lors restés sans nouvelles de sa part.
Le 12 octobre 2005, l'intéressé a produit un exemplaire original dudit quotidien.
G.
Dans sa détermination du 29 mai 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de l'article de presse produit, il relève que les faits relatés ne correspondent pas au récit du recourant. Selon l'autorité intimée, l'article concernerait une autre personne ou bien aurait été publié à la demande de l'intéressé afin d'appuyer sa procédure d'asile. Quant aux plans de la demeure de l'employeur du recourant, ils ne suffiraient pas à démontrer la vraisemblance des allégations de ce dernier.
H.
Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a confirmé le 16 juin 2006 ses conclusions. Il requiert par ailleurs que ses dires soient vérifiés notamment auprès de son employeur.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM concernant notamment le refus de l'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
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1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
2.
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal relève que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Ainsi, selon le récit, les inconnus qui se seraient présentés le soir du F._______ n'en voulaient pas au recourant personnellement, mais recherchaient son patron. Ce n'est que parce que ce dernier n'était pas présent qu'ils auraient maltraité l'intéressé. Certes, ce dernier fait valoir qu'il était l'homme de confiance de son patron. Toutefois, au vu de l'indigence du récit en relation avec les faits et gestes de ce dernier après D._______, il n'apparaît pas vraisemblable qu'à la date indiquée le recourant occupait réellement encore une telle fonction. Il ignore ainsi dans quel pays son patron se serait enfui en D._______ (cf. procès-verbal de l'audition fédérale, ad question 30, p. 7), alors qu'il prétend avoir toujours été en contact avec lui depuis lors (ibidem, ad question 44, p. 9 et ad question 74, p. 12). Pour se justifier, il indique vouloir garder des secrets pour lui (ibidem, ad question 43, p. 9) et ne fournit aucune indication concrète aux autorités suisses. Le recourant ne sait pas non plus quand son patron, avec lequel il prétend avoir pourtant été toujours en contact étroit, serait retourné en Côte d'Ivoire en J._______ pour organiser une mobilisation suite à la disparition d'un partenaire commercial (ibidem, ad question 55, p. 10). Il ne sait pas quand il aurait à nouveau quitté le pays en P._______ (ibidem, ad question 60, p. 10). Il ignore en outre tout des motivations de ses agresseurs le F._______ et ne signale nulle part qu'il aurait pris contact avec son patron après les événements du F._______ (alors que les agresseurs en auraient voulu principalement à ce dernier et qu'on aurait pu attendre d'une personne de confiance qu'elle renseigne immédiatement son patron), ce qui paraît pour le moins incompréhensible et ce qui permet également de douter qu'il ait été proche de son patron en J._______. Indépendamment de cela, il n'apparaît pas non plus établi que les agresseurs du F._______, pour autant que l'on admette le récit présenté, aient réellement agi pour l'un des motifs visés par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
F._______) ne sont à tout le moins pas à l'origine de sa décision de quitter son pays.
Quoi qu'il en soit, le fait que l'intéressé ait pu vivre sans le moindre problème depuis le départ de son employeur en D._______, qu'il ait pu obtenir le renouvellement de son passeport en K._______ et qu'il ait pu quitter son pays légalement le L._______ par l'aéroport international d'Abidjan démontre, si besoin était, qu'il n'était pas personnellement dans le collimateur des autorités. A ce sujet, le Tribunal n'est pas convaincu par les explications du recourant selon lesquelles il aurait été accompagné à l'aéroport par des voisins français et des gardes du corps du père de son employeur qui l'auraient confié à un vigile qui lui aurait permis de quitter son pays sans encombre.
4.3 L'intéressé a certes déposé des moyens de preuve à l'appui de sa demande d'asile (cf. lettre B ci-dessus). Ils n'ont cependant aucune valeur probante, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées. Il en va d'ailleurs de même des plans déposés ultérieurement. Ainsi, en particulier, les certificats médicaux versés en cause ne permettent pas de déduire que les affections soignées sont bien liées aux faits invoqués, la copie de la carte d'identité de l'employeur n'est pas non plus de nature à confirmer le récit, ni le certificat de travail de H._______. Quant à la plainte produite, elle n'a aucun caractère officiel.
S'agissant de l'extrait de presse produit dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal observe, au vu du caractère invraisemblable du récit de l'intéressé, qu'il s'agit manifestement d'un article de commande, publié pour les besoins de la cause. Au demeurant, il y a lieu de relever, à l'instar de l'ODM dans son préavis du 29 mai 2006, que les faits relatés dans cet article ne correspondent pas aux déclarations de l'intéressé. Son explication selon laquelle cet article aurait été publié selon les indications fournies par le père de son employeur permet de l'écarter définitivement, dès lors qu'il n'aurait pas été établi sur la base de faits objectivement vérifiés, mais sur la base de simples déclarations de tiers. A noter que le père de son employeur aurait contacté la presse après avoir lui-même été victime d'une tentative d'extorsion au mois de S._______, ce qui tend à écarter définitivement la thèse du complot étatique. Enfin, on relèvera que cet article mentionne les parents de l'intéressé, alors que celui-ci a déclaré que son père était décédé. Son explication selon laquelle il s'agit en fait des parents de son employeur tombe à faux, dès lors que l'article en question précise bien "les parents du C._______".
Dans ces conditions, et au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuve du recourant, dans la mesure où elle n'apparaît pas propre à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
4.4 L'intéressé invoque aussi son appartenance au Parti Démocratique de Côte d'Ivoire. Toutefois, la simple appartenance à ce parti qui est actuellement représenté au sein du gouvernement par cinq ministres et qui est impliqué dans le processus de pacification et de réconciliation nationale, ne suffit pas à admettre l'existence d'un risque de persécutions en cas de retour, ce d'autant moins que l'intéressé n'en est qu'un simple membre sans profil particulier. Son attestation d'appartenance à la section I._______ de ce parti n'est donc pas non plus décisive.
4.5 Le Tribunal relèvera enfin que le recourant ne saurait reprocher à l'ODM de ne pas l'avoir entendu sur les invraisemblances relevées avant de rendre sa décision, dans la mesure où la partie n'a pas le droit de se prononcer sur l'appréciation des faits qui ressortent du dossier (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505, ATF 127 V 431 consid. 2b). Au demeurant, il a pu faire valoir valablement tous ses arguments dans le cadre de son mémoire de recours.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
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1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette exécution est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.
7.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
7.2 En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.2 S'agissant de la situation prévalant actuellement en Côte d'Ivoire, il y a lieu de relever ce qui suit.
Les développements qui suivent s'appuient sur les documents généraux suivants : le rapport du Home Office britannique de novembre 2007, le rapport du Secrétaire général des Nations unies à l'attention du Conseil de sécurité d'octobre 2007, le rapport du Département d'Etat américain de septembre 2007 concernant la liberté religieuse, le rapport de Human Rights Watch d'août 2007 intitulé « My Heart is cut » en relation avec la violence sexuelle exercée par les rebelles et les forces gouvernementales, le rapport du HCR de juillet 2007 consistant en un «Update of UNHCR's Position on the International Protection Needs of Asylum Seekers From Côte d'Ivoire », le rapport de mai 2007 d'Amnesty International, le rapport d'Integrated Regional Information Networks (IRIN) du 8 août 2007, de nombreuses dépêches d'agences de presse comme Reuter's, Associated Press ou Agence France Presse, des articles de fond des quotidiens Le Monde, Le Temps et de la Neue Zürcher Zeitung, ainsi que de différents hebdomadaires comme Jeune Afrique.
Depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007 signé sous l'égide du président burkinabè Blaise Compaoré à Ouagadougou, les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. Certes, plusieurs accords de paix avaient été signés depuis le coup d'Etat manqué de septembre 2002 sans incidence notable dans le pays (accords de Linas-Marcoussis de janvier 2003, d'Accra de juillet 2004, de Prétoria d'avril et septembre 2005 pour ne citer que les principaux). A la différence des précédents accords, celui de Ouagadougou investit le chef politique de la rébellion, Guillaume Soro, leader des Forces nouvelles (FN) comme nouveau premier ministre du président Laurent Gbagbo (nomination du 29 mars 2007). Un gouvernement d'union nationale regroupe désormais 33 ministres issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR de l'ancien premier ministre Alassane Ouattara) et 5 au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président Konan Bédié).
L'accord de Ouagadougou doit résoudre de nombreuses questions importantes en suspens. D'une part, il s'agit d'actualiser les listes électorales et de relancer les audiences foraines (procédures d'enregistrement des électeurs) par le biais d'une procédure simplifiée. Des certificats de naissance doivent ainsi être délivrés, certificats qui serviront ensuite à la Commission électorale indépendante à dresser les nouvelles listes électorales. Le corps électoral pourrait, selon certaines estimations, augmenter de près de trois millions de personnes à l'issue de ces procédures. D'autre part, un programme de désarmement et de démobilisation doit être engagé. Il est en outre prévu de faire disparaître la zone de confiance qui sépare la zone sous contrôle des rebelles au nord du pays de la zone tenue par les troupes gouvernementales au sud. Enfin un calendrier électoral est prévu pour la tenue de l'élection présidentielle dont l'échéance avait été plusieurs fois reportée depuis 2003.
Les premiers pas concrets engagés suite à cet accord paraissaient encourageants. Ainsi, dans un souci de réconciliation nationale, une loi d'amnistie a été promulguée le 12 avril 2007 concernant tout à la fois les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes. Celle-ci vise toutes les infractions contre la sûreté de l'Etat et la défense nationale commises par des militaires ou des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 septembre 2000, à l'exception toutefois des infractions économiques et des crimes ou délits contre le droit des gens.
A partir du 16 avril 2007 et en application d'un accord quadripartite signé le 11 avril 2007 (entre les Forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire [FDS-CI], les Forces nouvelles [ex-rebelles], l'ONUCI [Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire] et la force Licorne), la zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis 2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en remplacement des points de contrôle précédents de la zone de confiance.
Le 19 mai 2007, le processus de démantèlement des milices a été entamé.
Une cérémonie dite de la flamme de la paix a eu lieu à Bouaké le 30 juillet 2007 en présence du président Gbagbo qui se rendait ainsi pour la première fois dans le fief de la rébellion depuis le début du conflit. Le premier ministre Soro et le médiateur burkinabè Compaoré ont également assisté à cette cérémonie consistant à brûler les premières armes rendues par les ex-rebelles.
Quant aux audiences foraines, elles ont été lancées le 25 septembre 2007.
Toutefois, il est rapidement apparu que les intentions affichées dans l'accord de Ouagadougou se heurtaient à des obstacles tenaces.
Ainsi, le délicat processus de démantèlement des milices butait sur la question de la réinsertion des anciens rebelles, le président ne souhaitant pas encore les intégrer au sein des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire (Fanci) et les ex-rebelles ne voulant pas voir les Fanci se redéployer au nord, ce qui à leurs yeux reviendrait à une reddition pure et simple de leur part. Par ailleurs, les questions de la reconnaissance des grades des combattants de l'ex-rébellion et celle du quota des éléments à intégrer dans la nouvelle armée nationale à reconstruire se posaient. Pour ces motifs, aucun progrès sensible concernant la réunification de l'armée n'a pu être réalisé à ce jour.
Quant au processus d'identification des populations (audiences foraines) lancé le 25 septembre 2007 qui représente pourtant une étape essentielle du processus de paix, il a pris beaucoup de retard, alors que c'est précisément cette question-là qui est notamment à l'origine du coup de force de septembre 2002 (problème de l'identité des Ivoiriens). Dans ce cadre, le redéploiement de l'administration dans l'ancienne zone rebelle doit avoir lieu et les juges, les préfets et les sous-préfets nommés doivent pouvoir s'y rendre. Or, tel n'est pas encore le cas. En particulier, un accord sur la composition des bataillons du Centre de commandement intégré (CCI) chargé d'assurer la sécurité des audiences foraines n'a pu être trouvé (notamment dans l'ancienne zone rebelle). Les discussions butent également sur le rôle exact qu'est censé jouer un opérateur privé français (la société Sagem) dans ce processus, le président entendant privilégier le rôle de l'Institut national des statistiques (INS) en mains du FPI (parti présidentiel) dans l'inscription sur les listes d'électeurs ainsi que dans l'établissement des cartes d'électeur. Quant aux partis d'opposition, ils s'opposent à toute ingérence de l'INS dans le processus d'inscription.
Les parties n'ont pas non plus réussi à se mettre d'accord sur le moment à partir duquel le déploiement de gendarmes et de policiers loyalistes peut avoir lieu dans le nord du pays, soit avant, soit après la fin du processus de paix.
Au vu du retard pris sur ces différents points de l'accord de mars 2007, des accords complémentaires ont été signés le 28 novembre 2007 entre les mêmes parties pour donner un nouvel élan au processus. Ces accords fixent au 22 décembre le début du démantèlement des milices et du désarmement des ex-rebelles, ainsi qu'au 30 juin 2008 au plus tard la tenue de l'élection présidentielle. Toutefois, selon la Commission électorale nationale, la date pour l'élection présidentielle pourrait être reportée à octobre 2008 en raison du retard pris dans le processus d'enregistrement des électeurs.
Malgré une situation qui semble bloquée au niveau des institutions, la situation sécuritaire, elle, s'est améliorée de façon générale dans le pays. Certes, il subsiste dans l'ouest des foyers d'insécurité qui rendent nécessaire la présence des troupes internationales de l'ONU et des unités mixtes de la police. Quant au nord du pays, il souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité et d'un système judiciaire efficace. Le banditisme y règne en de nombreux endroits. Il est à cet égard significatif que les auteurs de l'attentat qui a visé le premier ministre à Bouaké le 29 juin 2007 n'ont pu être ni arrêtés, ni identifiés.
Le 29 octobre 2007, les Nations unies ont d'ailleurs décidé de maintenir leur régime de sanctions à l'encontre de la Côte d'Ivoire et l'embargo sur les armes. Le mandat de l'ONUCI et des forces françaises de maintien de la paix (Licorne) a été prolongé en juillet 2007 jusqu'à la mi-janvier 2008, puis reconduit au 30 juillet 2008 (cf. résolution du Conseil de sécurité du 15 janvier 2008, Résolution 1795 [2008]).
Les graves violations des droits de l'homme ont diminué depuis la signature de l'accord de Ouagadougou, même si les forces de sécurité loyalistes et les Forces nouvelles continuent à abuser de leur pouvoir dans leurs zones d'influence respectives. Le trafic d'êtres humains visant les femmes (prostitution) et les enfants (travaux forcés) a pris une nouvelle ampleur durant les derniers mois. Un problème important concerne le retour des personnes déplacées internes dans leur région d'origine en raison du manque de sécurité et de l'inexistence d'infrastructures judiciaires permettant de récupérer les biens occupés par des tiers en particulier dans l'ouest du pays.
8.3 Compte tenu de ce qui précède et dans le cadre d'une appréciation globale, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées en Côte d'Ivoire, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays indépendamment du cas d'espèce. Dès lors, un retour à Abidjan pour un homme jeune sans problème de santé qui a déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peut y compter sur un réseau familial apparaît de façon générale raisonnablement exigible. Quant aux personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle doit intervenir dans une analyse particulière à chaque cas.
8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est jeune et célibataire, qu'il a toujours vécu à Abidjan, qu'il dispose dans son pays d'un réseau familial et social au sens large, qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a ni allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Côte d'Ivoire et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés.
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9.
Rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi puisse s'avérer impossible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée le 22 mars 2005.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton T._______ (annexes : U._______)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :