Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 329/2012
Arrêt du 27 novembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux , Aemisegger, Juge présidant,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
tous les deux représentés par Me Henri Carron, avocat,
recourants,
contre
Commune de Bagnes, Administration communale, Secrétariat, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble VS,
Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais, pa son Président Pascal Moulin, 1941 Vollèges.
Objet
Expropriation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 16 mai 2012.
Faits:
A.
En novembre 2010, la commune de Bagnes a décidé d'améliorer l'accès existant sur sa parcelle 18334, soit de lui conférer les caractéristiques d'une route communale avec une chaussée de 3.50 m de large sur une longueur de 100 m à partir de la route de Montagnier, en vue de desservir le quartier de Corberaye. Mis à l'enquête publique, les plans d'exécution de cette voie publique ont suscité l'opposition de B.________ et A.________: la parcelle 18341 de B.________ devait être amputée de 8 m2 (sur 1'398 m2) alors que la parcelle 18339 de A.________ se voyait réduite de 22 m2 (sur 829 m2).
Retenant que la desserte en question était nécessaire à l'équipement du périmètre du plan de quartier récemment adopté sur la partie nord de la route, que les propriétaires ne subissaient aucun changement dans l'affectation de leurs terrains qui demeuraient en zone B de constructions et installations publiques et que les conséquences liées à la réalisation de l'ouvrage relevaient, à défaut d'entente entre les parties, de la procédure d'expropriation ultérieure, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté l'opposition et approuvé les plans de la route d'accès qu'il a déclarée d'utilité publique par décision du 23 février 2011. Inattaquée, cette décision est entrée en force.
B.
Lors de la visite des lieux du 9 juin 2011 organisée par la Commission cantonale d'estimation (ci-après: la Commission), le mandataire des deux expropriés a déposé diverses pièces à l'appui de leurs prétentions, requérant un prix de 1'000 fr./m2 pour la surface expropriée.
Eu égard au statut de la zone, la Commission a fixé le prix du terrain en fonction de la valeur du marché lorsqu'il avait été rangé dans la zone B (140 fr. en 2002), somme qu'elle a majorée d'un quart, puis complétée d'un cumul d'intérêts entre 2003 et 2011 pour aboutir au prix de 275 fr./m2 qu'elle a retenu dans ses décisions du 3 novembre 2011.
Par arrêt du 13 mai 2012, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ et B.________ contre les décisions précitées. Les juges cantonaux ont considéré en substance que la Commission avait à juste titre tenu compte de la valeur des terrains au moment de leur expropriation matérielle, à savoir en 2002, date à laquelle ils avaient changé d'affectation et passé de la zone constructible à la zone d'utilité publique.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 16 mai 2012 et de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours. La Commission estime que le recours ne contient pas d'élément nouveau qui pourrait modifier sa décision du 3 novembre 2011. La commune de Bagnes conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
1.
1.1 Les recourants ont formé, en un seul acte (art. 119
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 119 Recours ordinaire simultané - 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. |
|
1 | Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. |
2 | Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. |
3 | Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.2 Dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance en matière d'expropriation formelle fondée sur du droit cantonal, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3 La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
A titre de moyens de preuve, les recourants sollicitent l'édition des dossiers complets de la commune de Bagnes et de la Commission et la production par le Registre foncier de Martigny, respectivement le teneur du cadastre de la commune de Bagnes, d'un tableau comparatif indiquant toutes les acquisitions qui ont été faites ces dernières années (depuis 2005) dans la zone à construire de Montagnier ainsi que des actes de transfert immobilier concernant la PPE xxx de la parcelle 18342 de Bagnes. Ils requièrent également une expertise tendant à la détermination de la valeur vénale de leurs parcelles et une inspection locale.
La requête tendant à l'édition des dossiers complets des autorités précédentes est satisfaite, le Tribunal cantonal et la Commission ayant déposé leur dossier dans le délai que le Tribunal fédéral leur avait imparti à cette fin (cf. art. 102 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
3.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Au début de leur mémoire, les recourants présentent leur version des faits et apportent des précisions aux constatations des juges cantonaux. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits établis dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent au Tribunal cantonal de ne pas avoir ordonné les mesures d'instruction qu'ils avaient sollicitées.
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'était pas utile de donner suite aux offres de preuve des recourants, à savoir d'inspecter les lieux, d'ordonner une expertise, de requérir des listes ou tableaux comparatifs, ou d'éditer les pièces justificatives aux ventes d'appartements en PPE sur la parcelle 18342, le dossier déposé permettant de trancher le sort des questions pertinentes.
Les recourants font valoir qu'ils avaient déjà requis l'administration des preuves précitées auprès de la Commission et que le Tribunal cantonal n'a pas réparé la violation de leur droit d'être entendus. Ils ne critiquent toutefois pas la motivation des juges cantonaux expliquant les raisons de leur refus d'instruire plus avant, et celle-ci échappe à l'arbitraire. Il apparaît ainsi que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit d'être entendus des recourants, renoncer à administrer les preuves requises.
5.
5.1 Au fond, les recourants critiquent la date retenue par le Tribunal cantonal pour fixer la valeur vénale des terrains expropriés. En arrêtant le dies aestimandi en 2002, et non en 2011, la cour cantonale leur aurait alloué un montant inférieur à la pleine indemnité due. Ils se plaignent à cet égard d'une violation de l'art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
5.2 Saisi d'un recours en matière de droit public portant sur une indemnité d'expropriation, le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si le montant de l'indemnité a été fixé correctement et si le droit constitutionnel à une indemnisation pleine et entière a été respecté (art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
6.
6.1 En vertu de l'art. 13 let. a LEx/VS, l'indemnité comprend la pleine valeur vénale du droit exproprié. La date déterminante pour établir la valeur vénale (dies aestimandi) est celle de la fixation de l'indemnité ou celle de la décision concernant la prise de possession anticipée (art. 15 al. 1 LEx/VS).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un immeuble est atteint par une expropriation matérielle, puis par une expropriation formelle, le préjudice causé au propriétaire par chacune de ces mesures doit être évalué conformément aux principes qui les concernent respectivement, même s'il n'y a qu'une procédure d'estimation (procédure d'évaluation en deux phases: ATF 114 Ib 108 consid. 2a p. 111 et les références; arrêt 1A.104/2000 du 20 octobre 2000, publié in RDAF 2002 I 348, consid. 4a). L'indemnité consécutive à l'expropriation matérielle doit être estimée en fonction des circonstances existant au moment où l'atteinte au droit de propriété est entrée en vigueur et a entraîné la moins-value de l'immeuble (ATF 114 Ib 283 consid. 2a p. 284; ATF 132 II 218 consid. 2.4 p. 222 et les références). Cette règle s'applique aussi lorsque le propriétaire a été empêché sans sa faute de faire valoir immédiatement ses prétentions; un tel retard donne lieu au paiement d'intérêts. En revanche, l'estimation de l'indemnité relative à l'expropriation formelle, qui intervient généralement avant la perte du droit de propriété par l'exproprié, doit tenir compte des circonstances du moment où l'autorité se prononce. Il n'est admissible de faire abstraction de
cette différence que si, entre les deux expropriations, aucune modification notable des prix n'est intervenue. Ces principes se justifient parce que l'immeuble touché perd sa valeur de terrain à bâtir dès l'entrée en vigueur de la restriction constitutive d'expropriation matérielle; il cesse alors de subir l'évolution du marché des terrains constructibles. Il ne conserve qu'une valeur résiduelle; celle-ci correspond en général à la valeur d'un terrain agricole et participe à l'évolution des prix de ce genre de biens, jusqu'à ce que la collectivité acquière le fonds par l'expropriation formelle (ATF 114 Ib 108 consid. 2a p. 111 et les références; arrêt 1A.104/2000 du 20 octobre 2000, publié in RDAF 2002 I 348, consid. 4b).
6.2 En l'espèce, les parcelles 18341 et 18339 des recourants ont été classées en zone B de constructions et d'installations publiques par le règlement communal des constructions homologué par le Conseil d'Etat le 6 février 2002, alors qu'elles se situaient en zone de moyenne densité dans l'ancienne règlementation. Les intéressés ne contestent pas que cette mesure d'aménagement était constitutive d'expropriation matérielle (cf. à cet égard ATF 114 Ib 174 consid. 3b p. 177 s.).
Conformément à la jurisprudence précitée, la Commission a procédé à une évaluation en deux étapes, à l'exception de la fixation de la valeur résiduelle. Prenant pour base de sa taxation un prix comparable dans le secteur, soit la parcelle 18345 payée 140 fr./m2 en 2002 - prix majoré de 25 % selon la pratique en usage à l'époque en matière d'expropriation (175 fr.) -, elle y a ajouté une compensation annuelle de dépréciation liée à la mesure d'aménagement du territoire de 5 % pour les années 2003 à 2011, arrondissant le total de ces composants de 271.42 fr. à l'indemnité de 275 fr./m2 octroyée pour les surfaces expropriées de ces deux biens-fonds. Les recourants n'indiquent pas en quoi ce calcul serait contraire au droit fédéral et il apparaît que la date retenue pour le dies aestimandi, correspondant à la date d'homologation du plan de zone et donc de l'expropriation matérielle, est conforme à la jurisprudence. C'est en vain qu'ils font référence à des transactions récentes liées à des terrains classés en zone résidentielle de moyenne ou de faible densité, puisque leurs parcelles se trouvent depuis 2002 en zone B d'installations publiques et non plus en zone à bâtir. A cet égard, on peut relever que la Commission s'est écartée, et
ce largement en faveur des recourants, de la moyenne des prix pratiqués pour les parcelles sises dans la zone publique ces dernières années, puisque celle-ci s'élève de 35 à 50 fr./m2 selon la liste du 11 juillet 2011 du teneur de cadastre de la commune de Bagnes. Le Tribunal cantonal a en outre souligné que le supplément ajouté par la Commission au prix de base n'avait plus cours depuis 2001 et que le droit actuel ne connaissait plus les intérêts composés calculés par la Commission, ou fixait des dates précises pour leur calcul (art. 44 al. 1 et 65 al. 2 LEx/VS). Il apparaît dès lors que le Tribunal cantonal pouvait, à bon droit, considérer que les recourants avaient obtenu une indemnité pleine et entière pour la partie expropriée de leurs parcelles et confirmer la décision de la Commission, qui apparaît au demeurant avantageuse pour les expropriés. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
7.
Les recourants invoquent le principe de la bonne foi. Ils font valoir que la commune de Bagnes a proposé d'acquérir leurs parcelles pour un prix de 300 fr./m2, puis 400 fr./m2, leur donnant ainsi l'assurance que la valeur des terrains, lors de leur acquisition ultérieure, serait celle de leur valeur vénale et non celle de 2002. Ils ne peuvent toutefois tirer aucun argument de ces propositions, qu'ils n'ont d'ailleurs pas acceptées, puisque la Commission n'est pas liée par les offres des parties (art. 39 al. 3 LEx/VS). Mal fondé, leur grief doit être rejeté.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours en matière de droit public doit être rejeté et le recours constitutionnel subsidiaire déclaré irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges. |
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1 | L'Assemblée fédérale élit les juges. |
2 | Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Bagnes, à la Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 27 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
La Greffière: Mabillard