Urteilskopf
114 Ib 283
43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 17 juin 1988 dans la cause C. contre Etat de Neuchâtel et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 283
BGE 114 Ib 283 S. 283
La loi neuchâteloise sur la viticulture du 30 juin 1976 et le plan qui lui est annexé ont placé en zone viticole des parcelles que C. possède à Auvernier et à Corcelles-Cormondrèche. Le 18 juillet 1977, ce propriétaire a demandé au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel de reconsidérer le classement de ses biens-fonds en zone viticole, mais en vain. S'estimant victime d'une expropriation matérielle, il a, le 8 juillet 1982, requis la Commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique de condamner l'Etat de Neuchâtel à lui verser une indemnité, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1976, date d'entrée en vigueur de la restriction de propriété. Par décision du 8 juillet 1985, la Commission cantonale d'estimation alloua au requérant un montant sensiblement inférieur à celui demandé, avec intérêts
BGE 114 Ib 283 S. 284
dés le 9 juillet 1982, lendemain du dépôt de la requête. Le propriétaire et l'Etat ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal. En cours d'instance, ils transigèrent toutefois sur le montant de l'indemnité. Seuls sont demeurés litigieux le point de départ des intérêts et le montant des frais et dépens. Le Tribunal administratif a tranché ces questions le 13 mai 1987, la première de la façon suivante: l'indemnité porterait intérêts à 5% dès le 24 décembre 1980. Il a estimé que le propriétaire avait manifesté, de façon non équivoque, sa volonté de demander une indemnité le 23 décembre 1980 seulement, date d'une lettre adressée par son avocat au chef du Département de l'agriculture; une date antérieure ne pouvait être retenue: ni celle de l'entrée en vigueur de la loi, ni celle du 19 juillet 1977, subsidiairement avancée par le propriétaire en s'appuyant sur des écrits antérieurs rédigés par son précédent mandataire.
Par la voie d'un recours de droit administratif, C. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal dans la mesure où il fixait au 24 décembre 1980 le départ des intérêts et de dire que ceux-ci étaient dus dès le 20 juillet 1977. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Le moment déterminant pour juger si une mesure d'aménagement du territoire est constitutive d'expropriation matérielle entraînant le paiement d'une indemnité est celui de son entrée en vigueur (ATF 110 Ib 33 consid. 4a, 259 consid. 2). C'est à ce moment aussi que naît la prétention du propriétaire à être indemnisé (ATF 109 Ib 263 et les arrêts cités). La "juste" indemnité prévue aux art. 22ter al. 3
Cst. et 5 al. 2 LAT peut impliquer également le paiement d'intérêts. Toutefois, l'obligation de verser l'indemnité et celle de payer des intérêts ne prennent pas naissance nécessairement au même moment: les intérêts ne courent que dès le jour où l'ayant droit a manifesté d'une façon non équivoque son intention de se faire indemniser (ATF 114 Ib 178 consid. 4, ATF 113 Ib 33, ATF 112 Ib 504 consid. 2 b, ATF 111 Ib 83 ss consid. 3b et 4a/b). Les raisons de ne pas faire coïncider automatiquement les deux dates et d'exclure par là l'application de l'adage "dies interpellat pro homine" sont les suivantes: dans de nombreux cas, la restriction imposée n'entrave pas l'usage actuel que le
BGE 114 Ib 283 S. 285
propriétaire fait de son fonds, ni ne diminue le revenu qu'il en retire; ses effets négatifs ne se manifesteront qu'en relation avec une utilisation future; aussi le propriétaire peut-il être amené, le cas échéant, à attendre pour faire valoir ses droits, en particulier lorsque la mesure d'aménagement doit être suivie d'une procédure d'expropriation formelle. L'exemple typique est celui d'un bâtiment existant qu'on classe dans une zone d'édifices d'intérêt public et que son propriétaire utilise personnellement ou loue à des conditions rémunératrices. La diversité des situations et surtout des conséquences que peut entraîner une mesure d'aménagement justifie d'exiger du propriétaire une déclaration non ambiguë de son intention de réclamer une indemnité. A cela s'ajoute que la collectivité a un intérêt évident à être renseignée sur les prétentions avancées par les propriétaires touchés, afin d'évaluer le coût des mesures ordonnées et d'en assumer le financement ou, le cas échéant, d'envisager des modifications. Cela étant, il ne faut pas non plus soumettre la déclaration demandée au propriétaire à des conditions de forme trop strictes: ce serait négliger que la restriction imposée entre immédiatement en vigueur et procure donc aussitôt des avantages à son auteur. Dans une procédure d'expropriation formelle, ces avantages lui seraient acquis seulement par l'envoi en possession anticipé, mesure qui, en droit fédéral, fait précisément naître l'obligation de payer des intérêts (cf. art. 76 al. 5
LEx.). Il suffit dès lors que l'auteur de la restriction puisse se rendre compte, d'après les règles de la bonne foi, que le propriétaire entend demander un dédommagement immédiat (ATF 112 Ib 512 et ATF 97 I 818; cf. aussi ATF 111 Ib 83 ss). b) En l'espèce, le Tribunal administratif a considéré que le recourant avait pour la première fois manifesté sans ambiguïté son intention de demander une indemnité à l'Etat de Neuchâtel le 23 décembre 1980. A cette date, son mandataire écrivait en effet ce qui suit au chef du Département de l'agriculture: "...
Jusqu'à maintenant, la question de l'indemnisation en cas
d'expropriation est restée ouverte. Elle est abordée, par la bande, dans le recours au Tribunal fédéral et dans les observations faites par l'Etat. J'aimerais cependant, d'ores et déjà, essayer d'ouvrir la discussion pour voir si, dans le cadre amiable, une solution ne pourrait pas déjà être trouvée. L'imagine notamment la possibilité d'un éventuel rachat par l'Etat des vignes propriété de ma cliente."
BGE 114 Ib 283 S. 286
Le recourant voudrait quant à lui faire remonter l'obligation de payer les intérêts à sa demande de reconsidération du classement en zone viticole du 18 juillet 1977, ... voire à son opposition du 14 mars 1977 dirigée contre le plan d'aménagement communal de Corcelles-Cormondrèche du 3 septembre 1976... c) Contrairement à l'opinion du recourant, on ne peut pas considérer que les écrits du 18 juillet et du 14 mars 1977 devaient être interprétés par l'Etat de Neuchâtel, selon les règles de la bonne foi, comme une réclamation non équivoque du propriétaire tendant au paiement immédiat d'une indemnité pour expropriation matérielle découlant de la loi cantonale sur la viticulture. La demande de reconsidération du 18 juillet 1977 est bien adressée directement à l'Etat et concerne les parcelles ici en cause. Mais son allusion à un possible préjudice financier pour les propriétaires sert seulement à étayer une demande d'être entendu personnellement avant qu'une décision ne soit prise. Quant à ... l'opposition adressée le 14 mars 1977 au Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche, elle concerne le nouveau plan d'aménagement communal et ne traite pas seulement des parcelles... en discussion ici ... Aucune indication claire ne ressort de cette opposition quant à la personne du débiteur, au motif précis de l'indemnité, ainsi qu'à l'exigence d'un paiement immédiat. La situation est donc totalement différente de celle de l'affaire Prêtre, jugée par le Tribunal fédéral le 28 janvier 1987 (ATF 113 Ib 30 ss), où la demande de reconsidération adressée au Conseil d'Etat contenait une requête claire et explicite d'indemnisation et se référait au surplus expressément à l'art. 13 de la loi sur la viticulture... C'est donc sans violer le droit fédéral que le Tribunal administratif a considéré que seule la lettre du 23 décembre 1980 adressée au chef du Département de l'agriculture répondait aux exigences posées en matière d'interpellation par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
114 Ib 283
43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 17 juin 1988 dans la cause C. contre Etat de Neuchâtel et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 2 RPG; materielle Enteignung, Beginn der Zinspflicht.
- Entschädigungs- und Verzinsungspflicht entstehen nicht notwendigerweise im gleichen Zeitpunkt: die Zinsen können erst von dem Tage an laufen, an dem der Berechtigte unmissverständlich um Entschädigung ersucht hat. Gründe für diese Regel und Anwendungsbedingungen.
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 2
LAT; expropriation matérielle, point de départ des intérêts.SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
Art. 5 Ausgleich und Entschädigung
1. Das kantonale Recht regelt einen angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile, die durch Planungen nach diesem Gesetz entstehen. Die Mindestanforderungen richten sich nach den Absätzen 1bis-1sexies. [1] 1bis. Planungsvorteile, die sich aus neu und dauerhaft einer Bauzone zugewiesenem Boden ergeben, werden mit einem Satz von mindestens 20 Prozent ausgeglichen. Der Ausgleich wird bei der Überbauung des Grundstücks oder dessen Veräusserung fällig. [2] 1ter. Der Ertrag wird für Massnahmen nach Absatz 2 oder für weitere Massnahmen der Raumplanung nach Artikel 3, insbesondere Absätze 2 Buchstabe a und 3 Buchstabe abis, verwendet. [3] 1quater. Für die Bemessung der Abgabe ist der bei einer Einzonung errechnete Planungsvorteil um den Betrag zu kürzen, welcher innert angemessener Frist zur Beschaffung einer landwirtschaftlichen Ersatzbaute zur Selbstbewirtschaftung verwendet wird. [4] 1quinquies. Das kantonale Recht kann von der Erhebung der Abgabe absehen, wenn: a. ein Gemeinwesen abgabepflichtig wäre; oder b. der voraussichtliche Abgabeertrag in einem ungünstigen Verhältnis zum Erhebungsaufwand steht. [5] 1sexies. Die bezahlte Abgabe ist bei der Bemessung einer allfälligen Grundstückgewinnsteuer als Teil der Aufwendungen vom Gewinn in Abzug zu bringen. [6] 2. Führen Planungen zu Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, so wird voll entschädigt. 3. Die Kantone können vorschreiben, dass die Auszahlung von Entschädigungen bei Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch anzumerken ist. [1] Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443).
[2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443).
[3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049).
[4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049).
[5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049).
[6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049).
- L'obligation de verser l'indemnité et celle de payer des intérêts ne prennent pas naissance nécessairement au même moment: les intérêts ne peuvent courir que dès le jour où l'ayant droit a manifesté d'une façon non équivoque son intention de se faire indemniser. Raisons d'être et conditions d'application de cette règle.
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 2 LPT; espropriazione materiale, decorrenza degli interessi.
- L'obbligo di versare l'indennità e quello di pagare gli interessi non sorgono necessariamente nello stesso momento: gli interessi possono decorrere dal giorno in cui l'avente diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi indennizzare. Ragioni d'essere e condizioni d'applicazione di tale principio.
Sachverhalt ab Seite 283
BGE 114 Ib 283 S. 283
La loi neuchâteloise sur la viticulture du 30 juin 1976 et le plan qui lui est annexé ont placé en zone viticole des parcelles que C. possède à Auvernier et à Corcelles-Cormondrèche. Le 18 juillet 1977, ce propriétaire a demandé au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel de reconsidérer le classement de ses biens-fonds en zone viticole, mais en vain. S'estimant victime d'une expropriation matérielle, il a, le 8 juillet 1982, requis la Commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique de condamner l'Etat de Neuchâtel à lui verser une indemnité, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1976, date d'entrée en vigueur de la restriction de propriété. Par décision du 8 juillet 1985, la Commission cantonale d'estimation alloua au requérant un montant sensiblement inférieur à celui demandé, avec intérêts
BGE 114 Ib 283 S. 284
dés le 9 juillet 1982, lendemain du dépôt de la requête. Le propriétaire et l'Etat ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal. En cours d'instance, ils transigèrent toutefois sur le montant de l'indemnité. Seuls sont demeurés litigieux le point de départ des intérêts et le montant des frais et dépens. Le Tribunal administratif a tranché ces questions le 13 mai 1987, la première de la façon suivante: l'indemnité porterait intérêts à 5% dès le 24 décembre 1980. Il a estimé que le propriétaire avait manifesté, de façon non équivoque, sa volonté de demander une indemnité le 23 décembre 1980 seulement, date d'une lettre adressée par son avocat au chef du Département de l'agriculture; une date antérieure ne pouvait être retenue: ni celle de l'entrée en vigueur de la loi, ni celle du 19 juillet 1977, subsidiairement avancée par le propriétaire en s'appuyant sur des écrits antérieurs rédigés par son précédent mandataire.
Par la voie d'un recours de droit administratif, C. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal dans la mesure où il fixait au 24 décembre 1980 le départ des intérêts et de dire que ceux-ci étaient dus dès le 20 juillet 1977. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Le moment déterminant pour juger si une mesure d'aménagement du territoire est constitutive d'expropriation matérielle entraînant le paiement d'une indemnité est celui de son entrée en vigueur (ATF 110 Ib 33 consid. 4a, 259 consid. 2). C'est à ce moment aussi que naît la prétention du propriétaire à être indemnisé (ATF 109 Ib 263 et les arrêts cités). La "juste" indemnité prévue aux art. 22ter al. 3
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 5 Ausgleich und Entschädigung |
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| Das kantonale Recht regelt einen angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile, die durch Planungen nach diesem Gesetz entstehen. Die Mindestanforderungen richten sich nach den Absätzen 1bis-1sexies. [1] | ||||||
| Planungsvorteile, die sich aus neu und dauerhaft einer Bauzone zugewiesenem Boden ergeben, werden mit einem Satz von mindestens 20 Prozent ausgeglichen. Der Ausgleich wird bei der Überbauung des Grundstücks oder dessen Veräusserung fällig. [2] | ||||||
| Der Ertrag wird für Massnahmen nach Absatz 2 oder für weitere Massnahmen der Raumplanung nach Artikel 3, insbesondere Absätze 2 Buchstabe a und 3 Buchstabe abis, verwendet. [3] | ||||||
| Für die Bemessung der Abgabe ist der bei einer Einzonung errechnete Planungsvorteil um den Betrag zu kürzen, welcher innert angemessener Frist zur Beschaffung einer landwirtschaftlichen Ersatzbaute zur Selbstbewirtschaftung verwendet wird. [4] | ||||||
| Das kantonale Recht kann von der Erhebung der Abgabe absehen, wenn: | ||||||
| ein Gemeinwesen abgabepflichtig wäre; oder | ||||||
| der voraussichtliche Abgabeertrag in einem ungünstigen Verhältnis zum Erhebungsaufwand steht. [5] | ||||||
| Die bezahlte Abgabe ist bei der Bemessung einer allfälligen Grundstückgewinnsteuer als Teil der Aufwendungen vom Gewinn in Abzug zu bringen. [6] | ||||||
| Führen Planungen zu Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, so wird voll entschädigt. | ||||||
| Die Kantone können vorschreiben, dass die Auszahlung von Entschädigungen bei Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch anzumerken ist. | ||||||
| [1] Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). | ||||||
BGE 114 Ib 283 S. 285
propriétaire fait de son fonds, ni ne diminue le revenu qu'il en retire; ses effets négatifs ne se manifesteront qu'en relation avec une utilisation future; aussi le propriétaire peut-il être amené, le cas échéant, à attendre pour faire valoir ses droits, en particulier lorsque la mesure d'aménagement doit être suivie d'une procédure d'expropriation formelle. L'exemple typique est celui d'un bâtiment existant qu'on classe dans une zone d'édifices d'intérêt public et que son propriétaire utilise personnellement ou loue à des conditions rémunératrices. La diversité des situations et surtout des conséquences que peut entraîner une mesure d'aménagement justifie d'exiger du propriétaire une déclaration non ambiguë de son intention de réclamer une indemnité. A cela s'ajoute que la collectivité a un intérêt évident à être renseignée sur les prétentions avancées par les propriétaires touchés, afin d'évaluer le coût des mesures ordonnées et d'en assumer le financement ou, le cas échéant, d'envisager des modifications. Cela étant, il ne faut pas non plus soumettre la déclaration demandée au propriétaire à des conditions de forme trop strictes: ce serait négliger que la restriction imposée entre immédiatement en vigueur et procure donc aussitôt des avantages à son auteur. Dans une procédure d'expropriation formelle, ces avantages lui seraient acquis seulement par l'envoi en possession anticipé, mesure qui, en droit fédéral, fait précisément naître l'obligation de payer des intérêts (cf. art. 76 al. 5
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SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 76 [1] |
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| Der Enteigner kann jederzeit verlangen, dass er zur Besitzergreifung oder zur Ausübung des Rechts schon vor der Bezahlung der Entschädigung ermächtigt werde, wenn er nachweist, dass dem Unternehmen sonst bedeutende Nachteile entstünden. Wird bei einem bestehenden Werk das zu enteignende Recht bereits faktisch in Anspruch genommen, ist die vorzeitige Besitzergreifung von Gesetzes wegen erlaubt. [2] | ||||||
| Über das Gesuch entscheidet der Präsident der Schätzungskommission frühestens beim Vorliegen eines vollstreckbaren Enteignungstitels, in jedem Fall nach Anhören des Enteigneten, nötigenfalls nach einem besonderen Augenschein. [3] Er zieht die Mitglieder der Schätzungskommission bei, wenn er dies für notwendig erachtet oder wenn eine Partei es verlangt. | ||||||
| Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesgericht entscheidet der Instruktionsrichter über solche Gesuche. [4] | ||||||
| Dem Gesuch ist zu entsprechen, sofern die Prüfung der Entschädigungsforderung trotz Besitzergreifung noch möglich ist oder durch Mittel wie Fotografien, Skizzen u. dgl. gesichert werden kann. ... [5] | ||||||
| Der Enteigner ist auf Verlangen des Enteigneten zur vorherigen Sicherstellung einer angemessenen Summe oder zu Abschlagszahlungen oder zu beidem zu verhalten. Über das Gesuch befindet der Präsident der Schätzungskommission, gegebenenfalls unter Beizug der Mitglieder der Schätzungskommission. Die Abschlagszahlungen sind gemäss Artikel 94 zu verteilen. Auf alle Fälle ist die endgültige Entschädigung vom Tage der Besitzergreifung an zum Zinsfuss, den das Bundesverwaltungsgericht festlegt, zu verzinsen und ist ein allfällig weitergehender Schaden zu ersetzen. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1971, in Kraft seit 1. Aug. 1972 (AS 1972 904; BBl 1970 I 1010). [2] Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [5] Zweiter Satz aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [6] Fassung des zweiten und dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). Vierter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (##12##; ##13##). [7] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
Jusqu'à maintenant, la question de l'indemnisation en cas
d'expropriation est restée ouverte. Elle est abordée, par la bande, dans le recours au Tribunal fédéral et dans les observations faites par l'Etat. J'aimerais cependant, d'ores et déjà, essayer d'ouvrir la discussion pour voir si, dans le cadre amiable, une solution ne pourrait pas déjà être trouvée. L'imagine notamment la possibilité d'un éventuel rachat par l'Etat des vignes propriété de ma cliente."
BGE 114 Ib 283 S. 286
Le recourant voudrait quant à lui faire remonter l'obligation de payer les intérêts à sa demande de reconsidération du classement en zone viticole du 18 juillet 1977, ... voire à son opposition du 14 mars 1977 dirigée contre le plan d'aménagement communal de Corcelles-Cormondrèche du 3 septembre 1976... c) Contrairement à l'opinion du recourant, on ne peut pas considérer que les écrits du 18 juillet et du 14 mars 1977 devaient être interprétés par l'Etat de Neuchâtel, selon les règles de la bonne foi, comme une réclamation non équivoque du propriétaire tendant au paiement immédiat d'une indemnité pour expropriation matérielle découlant de la loi cantonale sur la viticulture. La demande de reconsidération du 18 juillet 1977 est bien adressée directement à l'Etat et concerne les parcelles ici en cause. Mais son allusion à un possible préjudice financier pour les propriétaires sert seulement à étayer une demande d'être entendu personnellement avant qu'une décision ne soit prise. Quant à ... l'opposition adressée le 14 mars 1977 au Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche, elle concerne le nouveau plan d'aménagement communal et ne traite pas seulement des parcelles... en discussion ici ... Aucune indication claire ne ressort de cette opposition quant à la personne du débiteur, au motif précis de l'indemnité, ainsi qu'à l'exigence d'un paiement immédiat. La situation est donc totalement différente de celle de l'affaire Prêtre, jugée par le Tribunal fédéral le 28 janvier 1987 (ATF 113 Ib 30 ss), où la demande de reconsidération adressée au Conseil d'Etat contenait une requête claire et explicite d'indemnisation et se référait au surplus expressément à l'art. 13 de la loi sur la viticulture... C'est donc sans violer le droit fédéral que le Tribunal administratif a considéré que seule la lettre du 23 décembre 1980 adressée au chef du Département de l'agriculture répondait aux exigences posées en matière d'interpellation par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Répertoire des lois
Cst 22 ter
LAT 5
LEx 76
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 5 Compensation et indemnisation |
||||||
| Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. Les exigences minimales sont régies par les al. 1bis à 1sexies. [1] | ||||||
| Les avantages résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir dans le cadre de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. [2] | ||||||
| Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis. [3] | ||||||
| Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir. [4] | ||||||
| Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants: | ||||||
| elle serait due par une collectivité publique; | ||||||
| son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement. [5] | ||||||
| En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses. [6] | ||||||
| Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation. | ||||||
| Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2014 899; FF 2010 959). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 76 [1] |
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| L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi. [2] | ||||||
| Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux. [3] Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties. | ||||||
| Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande. [4] | ||||||
| L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ... [5] | ||||||
| L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [4] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). [5] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [6] Nouvelle teneur de la deuxième et troisième phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Quatrième phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (##12##; ##13##). [7] Abrogé par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||