Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2007.131

Arrêt du 27 novembre 2007 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, président, Giorgio Bomio et Roy Garré , le greffier David Glassey

Parties

Nicolau DOS SANTOS NETO, domicilié à Sao Paulo, représenté par Me Raffaella Martinelli, avocate, recourant

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide internationale en matière pénale au Brésil

Durée de la saisie conservatoire (art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OEIMP)

Faits:

A. Suite à la parution de divers articles dans la presse brésilienne, le Procureur général du canton de Genève (ci-après: le procureur général) a ouvert dans le courant de l’année 1999 une enquête préliminaire du chef d’infraction à l’art. 305bis CPS à l’encontre de Nicolau DOS SANTOS NETO (ci-après: NETO), ancien Président du Tribunal régional du travail (ci-après: TRT) à Sao Paulo. Dans le cadre de cette enquête nationale, le procureur général a ordonné, le 4 mai 1999, la production de documents bancaires relatifs à deux comptes n° 1. et n° 2. ouverts au nom de NETO dans les livres de la banque A. à Genève, ainsi que le blocage des avoirs déposés sur ces comptes.

B. Le 21 février 2000, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis au cabinet des juges d’instruction du canton de Genève une commission rogatoire émanant du Juge de la première Instance criminelle fédérale de Sao Paulo. Aux termes de la demande d’entraide du 20 janvier 2000, le magistrat brésilien sollicitait la mise sous séquestre des actifs déposés sur les comptes n° 1. et n° 2. précités, ainsi que la transmission des fonds aux autorités de l’Etat requérant. L’enquête brésilienne dirigée contre NETO portait notamment sur les chefs de corruption et de détournement de fonds publics au sens de l’art. 312 du Code pénal brésilien. En résumé, les autorités de l’Etat requérant soupçonnent NETO d’avoir participé, dans le cadre de sa fonction auprès du TRT, au détournement d’importants fonds publics destinés à financer la construction de l’édifice du Forum du travail à Sao Paulo. Quinze transferts effectués entre le 10 avril 1992 et le 28 mars 1994 sur les comptes en question, pour un total de USD_Z., paraissaient à cet égard particulièrement suspects.

C. Le 4 juillet 2000, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a rendu une ordonnance d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide par laquelle il a ordonné la remise des avoirs litigieux aux autorités brésiliennes, sous réserve de l’issue des procédures pénales diligentées tant en Suisse qu’au Brésil. Le 26 octobre 2000, la Chambre d’accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d’accusation) a partiellement admis le recours formé par NETO contre l’ordonnance précitée et annulé cet acte en tant qu’il visait la remise des avoirs bloqués à l’autorité requérante. Elle a jugé que si la commission rogatoire contenait des éléments suffisants pour déterminer la nature juridique des actes poursuivis et statuer sur les conditions d’octroi de l’entraide, s’agissant du principe de double incrimination et de l’exclusion des délits politiques et fiscaux, la confiscation des fonds saisis ne faisait en revanche pas l’objet d’une décision définitive et exécutoire de l’Etat requérant et la provenance illicite des valeurs saisies ne ressortait pas du dossier de manière indubitable, de sorte que la remise immédiate des fonds ne se justifiait pas. La Chambre d’accusation a par ailleurs jugé que la remise des fonds était également prématurée au regard de l’existence de la procédure nationale P/5132/99 pendante à Genève et susceptible de conduire à une confiscation des fonds en Suisse.

D. Le 28 janvier 2003, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de clôture de la procédure d’entraide prononçant la transmission à l’Etat requérant de divers documents recueillis dans le cadre de la procédure cantonale P/5132/1999. Le recours formé par NETO contre cette ordonnance a été rejeté le 23 juin 2003 par la Chambre d’accusation.

E. Le 26 mars 2004, l’Etude d’avocats B., mandatée par le Brésil pour représenter les intérêts de l’Etat requérant dans les procédures menées en Suisse contre NETO, a demandé au juge d’instruction la remise anticipée à l’Etat brésilien des avoirs détenus en Suisse par NETO, estimant que la situation était limpide malgré l’absence d’un jugement définitif et exécutoire. Le 20 septembre 2004, le juge d’instruction a fait droit à cette requête, estimant que l’analyse de l’origine des fonds se trouvant en Suisse et les développements procéduraux intervenus aux Etats-Unis et au Brésil faisaient apparaître que le cas était clair et dépourvu d’ambiguïté. Le 13 janvier 2005, la Chambre d’accusation a admis le recours formé par NETO contre cette ordonnance, la déclarant nulle au motif que la requête présentée par l’Etude B. ne respectait pas la procédure de transmission par voie diplomatique prévue par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et l’annulant subsidiairement au motif que la remise des fonds ne peut intervenir en l’absence d’une décision de confiscation définitive et exécutoire.

F. Le 26 juin 2002, la Ire Cour fédérale du Brésil a condamné NETO à une peine privative de liberté de huit ans pour blanchiment d’argent et trafic d’influence (ou agissements contre l’administration publique), ainsi qu’au paiement d’une amende de 1'920'000.-- réaux brésiliens (BRL) et ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du Brésil des fonds provenant desdites infractions, au rang desquels les avoirs déposés sur les comptes n°1. et n° 2. Statuant le 1er août 2005 sur recours formé contre cet arrêt tant par NETO que par le Ministère public brésilien, le Tribunal régional fédéral de la 3e Région a porté à quatorze ans la peine privative de liberté infligée à NETO et confirmé pour le reste l’arrêt de première instance, s’agissant notamment de l’amende et de la confiscation. NETO a formé recours contre l’arrêt du Tribunal régional fédéral de la 3e Région auprès du Tribunal Supérieur de Justice. La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.

G. Le 11 juillet 2007, NETO a requis du juge d’instruction la révocation des saisies prononcées en exécution de la demande d’entraide sur les comptes n° 1. et n° 2. (act. 1.5). Le juge d’instruction a rejeté cette demande en date du 7 août 2007 (act. 1.2). NETO recourt contre le refus de levée de saisie par acte du 20 août 2007 (act. 1), au motif premièrement d’une violation du principe de célérité résultant de la durée de la saisie, et deuxièmement de l’absence de connexité entre les avoirs saisis en Suisse et les infractions faisant l’objet de la demande d’entraide brésilienne. L’autorité d’exécution s’en remet à l’appréciation du Tribunal pénal fédéral (act. 8). L’OFJ conclut à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération Suisse et la République fédérative du Brésil conclu à Berne le 12 mai 2004 (FF 2007 1925 ss) n’étant pas encore en vigueur, la présente affaire est régie par le Traité d’extradition conclu entre les deux Etats le 23 juillet 1932 (RS 0.353.919.8; ci-après: le Traité), entré en vigueur le 24 février 1934, et qui s’applique partiellement aux «autres actes d’entraide» au sens de la troisième partie de l’EIMP (voir art. XVII du Traité). L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas traitées, explicitement ou implicitement, par le Traité (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2.

2.1 La décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes peuvent faire l’objet d’un recours devant la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP; art. 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006, RS 173.710). Dans le système de l'EIMP, les décisions incidentes ne sont pas attaquables séparément (arrêt du Tribunal fédéral 1A.302/2004 du 8 mars 2005, consid. 4.2). Lors de la révision du 4 octobre 1996, le législateur a fait deux exceptions à ce principe. Aux termes de l'art. 80e let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP, les décisions relatives à la saisie d'objets ou de valeurs, d'une part, et à la présence d'agents étrangers lors de l'exécution de la demande, d'autre part, peuvent être entreprises séparément, pour autant qu'elles causent à leur destinataire un préjudice immédiat et irréparable. Cette dernière notion doit être interprétée de manière restrictive (ATF 126 II 495 consid. 5b et c p. 500/501, et les références citées).

2.2 Dans le cas d’espèce, faute pour le recourant d’alléguer un préjudice immédiat et irréparable, l’application stricte du système de l’EIMP conduirait à l’irrecevabilité du recours (TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 2.2). En effet, la possibilité d'attaquer la décision incidente relative au séquestre en même temps que la décision de clôture de la procédure d'entraide ménage en principe suffisamment les droits des ayants droit, notamment la garantie du procès équitable (arrêt du Tribunal fédéral 1A.302/2004 du 8 mars 2005, consid. 4.2; cf. également, pour ce qui concerne l'art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP régissant la qualité pour recourir, ATF 131 II 169 consid. 2.2). Le recourant devrait ainsi attendre la décision de clôture relative au sort final des avoirs avant de pouvoir faire valoir ses droits.

2.3 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système peut aboutir à des situations insatisfaisantes, au motif que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire peuvent se prolonger notablement dans le temps, notamment en raison des exigences procédurales dans l’Etat étranger (TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 2.3).

2.4 En l’espèce, la durée supérieure à huit ans de la saisie justifie d’admettre le principe d’un contrôle judiciaire du maintien de la mesure conservatoire. Selon la jurisprudence, les griefs portant sur des conditions d’admissibilité de l’entraide qui pouvaient être invoqués à un stade antérieur de la procédure n’ont toutefois plus à être examinés (TPF RR.2007.7RR.2007.11 du 27 juin 2007, consid. 3.3).

2.5 En sa qualité de titulaire des comptes saisis, NETO a la qualité pour recourir au sens de l’art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP (cf. art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP).

3.

3.1 Le recourant a déjà invoqué l’argument tiré de l’absence de connexité entre les avoirs saisis en Suisse et les infractions faisant l’objet de la demande d’entraide brésilienne à l’occasion des recours formés les 7 août 2000 (doss. du juge d’instruction CP/88/2000, rubrique I) et 21 octobre 2004 (doss. du juge d’instruction CP/88/2000, rubrique III) contre les ordonnances de transmission des fonds à l’Etat requérant rendues par le juge d’instruction le 4 juillet 2000 (v. let. C supra), respectivement le 20 septembre 2004 (v. let. E supra). Il a également invoqué ce grief dans le recours qu’il a formé le 3 mars 2003 (doss. du juge d’instruction CP/88/2000, rubrique II) contre l’ordonnance de transmission de documents prononcée le 28 janvier 2003 par le juge d’instruction (v. let. D supra). A l’occasion des arrêts rendus respectivement les 26 octobre 2000, 13 janvier 2005 et 23 juin 2003 suite à chacun de ces recours, la Chambre d’accusation a rejeté ce grief et jugé que la demande d’entraide illustrait de manière satisfaisante la corrélation probable entre l’infraction de détournement de fonds publics décrite dans la demande d’entraide et les versements opérés sur les comptes n° 1. et n° 2. Ce grief ne saurait par conséquent plus faire l’objet d’un nouvel examen dans le cadre du présent recours, ce d’autant moins qu’un jugement pénal brésilien de première instance du 26 juin 2002 – confirmé sur ce point par la première juridiction de recours le 1er août 2005 – a arrêté que les avoirs déposés sur les comptes précités proviennent des infractions reprochées au recourant, et ordonné en conséquence leur confiscation et la dévolution à l’Etat du Brésil (v. let. F supra).

3.2 Reste à examiner si la durée de la saisie litigieuse contrevient à la garantie constitutionnelle de la célérité ancrée à l’art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

3.2.1 Les saisies querellées doivent en principe être maintenues jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
EIMP, mis en relation avec l’art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OEIMP). La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolonger de manière indéfinie (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n. 189). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.) ou à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e, p. 470/471). Pour de tels motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l’entraide refusée (TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 8). Ainsi, la Suisse a rejeté une demande d’entraide haïtienne treize ans après le prononcé d’un séquestre, l’Etat requérant n’ayant pas répondu aux demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore un intérêt à l’exécution de la demande (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1A.222/1999 du 4 novembre 1999). De même, s’agissant de l’entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l’affaire MARCOS, la Haute Cour fédérale a imparti aux autorités de l’Etat requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation de valeurs saisies depuis plus de vingt ans (arrêt partiel rendu le 18 août 2006 par le Tribunal fédéral dans la cause 1A.335/2005, consid. 6.2).

3.2.2 En l’espèce, l’autorité requérante a expliqué le 3 septembre 2007 (act. 10.2) que la procédure menée au Brésil contre le recourant revêt une extrême complexité et que le recours interjeté par NETO contre l’arrêt du Tribunal régional fédéral de la 3e Région (v. let. F supra) est actuellement pendant auprès du Tribunal Supérieur de Justice (ci-après: TSJ). L’autorité requérante précise en outre que l’arrêt à rendre par le TSJ est susceptible de faire l’objet d’un appel à la Cour Suprême du Brésil.

Le 26 juin 2002, le recourant a été reconnu coupable par un jugement brésilien de première instance des chefs de blanchiment d’argent et trafic d’influence, et condamné à une peine privative de liberté de huit ans ainsi qu’au paiement d’une amende. Ce jugement prononçait également la confiscation et la dévolution à l’Etat du Brésil des fonds provenant des infractions, au rang desquels les avoirs déposés sur les comptes n° 1. et n° 2. L’arrêt du 26 juin 2002 a été confirmé par la première instance de recours en date du 1er août 2005 et la peine privative de liberté augmentée de huit à quatorze ans (v. let. F supra). La procédure actuellement pendante par-devant le TSJ a été initiée par le recourant. L’autorité requérante assure que cette procédure se déroule normalement et qu’une décision interviendra selon le calendrier de la Cour, de sorte que la procédure à l’étranger montre manifestement des signes d’avancement. S’agissant de l’examen de la saisie sous l’angle du principe de proportionnalité, la durée des mesures litigieuses est en l’occurrence loin d’atteindre la durée considérée comme critique. La complexité de la procédure en cours dans l’Etat requérant, prévoyant plusieurs degrés de juridiction, explique aisément la durée de la mesure de saisie. Il en découle que cette durée ne saurait être imputée ni à l’autorité requérante ni à l’autorité requise. Au vu de ce qui précède, le principe de proportionnalité est également respecté.

3.2.3 En tout état de cause, les fonds saisis sont présumés constituer le résultat d’infractions pénales pour lesquelles l’entraide doit être accordée. Ils ont d’ailleurs fait l’objet d’une décision de confiscation et de dévolution à l’ayant droit rendue en première instance dans l’Etat requérant, puis confirmée par la première juridiction de recours. Ces avoirs doivent donc en principe demeurer saisis jusqu'à réception d’une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant ou jusqu'à ce que cet Etat ait fait savoir qu'une telle décision n'est plus possible (art. 74a al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
EIMP et 33a OEIMP; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007).

3.3 Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.

4. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 27 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Raffaella Martinelli, avocate

- Juge d'instruction du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, assistance judiciaire internationale

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2007.131
Date : 27 novembre 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide internationale en matière pénale au Brésil Durée de la saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)


Répertoire des lois
Cst: 26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 30
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
122-II-140 • 123-II-595 • 126-II-462 • 126-II-495 • 128-II-355 • 130-II-337 • 131-II-169
Weitere Urteile ab 2000
1A.222/1999 • 1A.302/2004 • 1A.335/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • demande d'entraide • première instance • chambre d'accusation • tribunal fédéral • peine privative de liberté • ayant droit • cour des plaintes • décision incidente • vue • séquestre • office fédéral de la justice • proportionnalité • avance de frais • acte d'entraide • directeur • greffier • examinateur • qualité pour recourir • blanchiment d'argent
... Les montrer tous
Décisions TPF
RR.2007.26 • RR.2007.77 • RR.2007.131 • RR.2007.7 • RR.2007.11
FF
2007/1925