Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
P 33/03
Urteil vom 27. November 2003
IV. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiberin Riedi Hunold
Parteien
B.________, 1937, Beschwerdeführerin, vertreten
durch Rechtsanwalt Dr. Kurt Fricker, Sorenbühlweg 13, 5610 Wohlen,
gegen
Ausgleichskasse des Kantons Aargau, Kyburgerstrasse 15, 5001 Aarau, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau
(Entscheid vom 5. November 2002)
Sachverhalt:
A.
B.________ (geboren 1937) bezog anfänglich eine Rente der Invalidenversicherung und ab 1. Februar 1999 infolge Erreichen des Pensionierungsalters eine Rente der AHV. Zusätzlich wurden ihr seit Jahren Ergänzungsleistungen ausgerichtet. Nachdem sie von ihrer am 24. Januar 1995 verstorbenen Mutter den Betrag von Fr. 120'000.- geerbt hatte, stellte die Ausgleichskasse des Kantons Aargau die Ergänzungsleistungen ein. Per 1. Januar 1996 schloss B.________ bei der Lebensversicherungs-Genossenschaft X.________ eine Leibrente mit Rückgewähr im Todesfall ab. Diese bezahlte ihr auf Grund einer Einmaleinlage von Fr. 100'000.- ab 1. Februar 1996 eine monatliche Rente von Fr. 506.20. In der Folge nahm die Ausgleichskasse verschiedene Anpassungen bei der Berechnung der erneut ausgerichteten Ergänzungsleistungen vor (Verfügungen vom 2. Februar 1996, 9. Januar 1997, 25. Juli 1997, 4. Juni 1998, 15. Februar 1999 und 18. Januar 2000). In den Neuberechnungen der Verfügungen vom 19. und 25. Juni 2002 berücksichtigte die Ausgleichskasse erstmals den Rückkaufswert der Leibrente als Vermögensbestandteil.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Aargau mit Entscheid vom 5. November 2002 ab.
C.
B.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, es seien der vorinstanzliche Entscheid sowie die Verfügungen vom 19. und 25. Juni 2002 aufzuheben und die Ausgleichskasse anzuweisen, den Anspruch auf Ergänzungsleistungen ohne Berücksichtigung des Rückkaufswerts der Leibrente neu zu berechnen. Die Ausgleichskasse verzichtet unter Hinweis auf den kantonalen Entscheid auf eine Stellungnahme. Das Bundesamt für Sozialversicherung (nachfolgend: BSV) schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im Bereich der Ergänzungsleistungen geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind im vorliegenden Fall die bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Bestimmungen anwendbar.
2.
Schweizer Bürger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, welche Bezüger einer Rente der Alters- und Hinterlassenenversicherung oder einer halben oder ganzen Rente der Invalidenversicherung sind und deren anerkannte Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen, haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 2 ff
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19 |
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1 | Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19 |
2 | Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. |
3 | Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: |
a | cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20; |
b | cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; |
c | cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; |
d | dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25 |
4 | Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26 |
5 | Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27 |
6 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
|
1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
f.).
3.
3.1 Die Vorinstanz hat zu Recht festgehalten, dass Verfügungen über Ergänzungsleistungen in zeitlicher Hinsicht nur für das Kalenderjahr Rechtsbeständigkeit entfalten und dass im Rahmen der jährlichen Überprüfung deshalb die Grundlagen zur Berechnung der Ergänzungsleistungen ohne Bindung an früher berücksichtigte Berechnungsfaktoren und unabhängig allfälliger während der Bemessungsdauer möglicher Revisionsgründe von Jahr zu Jahr neu festgelegt werden (BGE 128 V 39 mit Hinweisen). Es ist demnach nicht zu beanstanden, dass die Ausgleichskasse den Rückkaufswert der Leibrente erst ab 1. Januar 2002 berücksichtigte.
3.2
3.2.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei ihr handle es sich um einen anderen Sachverhalt als im Grundsatzurteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (Urteil M. vom 20. August 2001, P 48/00 = AHI 2001 S. 290): Dort sei es um eine aufgeschobene Leibrente mit Rückgewähr gegangen, während bei ihr bereits Rentenzahlungen fliessen würden.
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin unterscheiden sich die beiden Sachverhalte in den massgeblichen Belangen nicht: Für die Anwendung von Art. 15c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
Natur.
3.2.2 Der Berücksichtigung der Leibrente mit Rückgewähr steht nicht entgegen, dass nebst den einzelnen Rentenbetreffnissen auch der Rückkaufswert als Vermögensbestandteil in die Berechnung der Ergänzungsleistungen miteinbezogen wird. Um diese doppelte Anrechnung als Einkommen einerseits und als Vermögen andererseits abzuschwächen, werden die Rentenzahlungen nur im Umfang von 80 % als Einnahme angerechnet (Art. 15c Abs. 3
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
3.2.3 Auch verkennt die Beschwerdeführerin den Sinn und Zweck der Ergänzungsleistungen: Der Staat soll nur dort ergänzend eingreifen, wo es der betroffenen Person aus eigener Kraft nicht möglich ist, die laufenden Lebensbedürfnisse zu decken (vgl. AHI 2001 S. 291 Erw. 4b mit Hinweisen). So ist vorhandenes Vermögen für den gegenwärtigen Lebensunterhalt einzusetzen, da die Ergänzungsleistungen beziehende Person in diesem Moment finanzieller Mittel bedarf. Aus diesen Gründen werden denn auch bei den Ergänzungsleistungen keine Überlegungen über langfristige finanzielle Auswirkungen vorgenommen. Massgebend ist alleine der Zeitpunkt, in welchem Leistungen beansprucht werden (AHI 2001 S. 292 Erw. 4b).
3.2.4 Schliesslich ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin sich nicht auf den Vertrauensschutz berufen kann, weil sich die gesetzlichen Grundlagen geändert haben (BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a sowie die weiterhin geltende Rechtsprechung zu Art. 4 Abs. 1 aBV in BGE 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen).
4.
Da es im vorliegenden Verfahren um Versicherungsleistungen geht, sind gemäss Art. 134
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
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1 | La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune. |
2 | Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants. |
3 | Sont pris en compte dans les revenus déterminants: |
a | la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; |
b | une éventuelle participation aux excédents, en totalité. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung wird Rechtsanwalt Dr. Kurt Fricker für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht aus der Gerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 27. November 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin: