[AZA 7]
K 90/01 Hm

I. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Spira,
Ursprung und nebenamtlicher Richter Maeschi; Gerichtsschreiber
Flückiger

Urteil vom 27. November 2001

in Sachen
Dr. med. X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ueli Kieser, Ulrichstrasse 14, 8032 Zürich,

gegen

1. CSS Versicherung, Postfach 2568, 6002 Luzern,

2. SUPRA Kranken- und Unfallkasse für die Schweiz, Chemin
de Primerose 35, Postfach, 1000 Lausanne 3,

3. Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung,
Rechtsdienst, Postfach, 6002 Luzern,

4. Krankenkasse Zurzach, Hauptstrasse 62, Postfach 132,
5330 Zurzach,

5. Krankenkasse KPT, Postfach, 3000 Bern 22,

6. Die Eidgenössische Gesundheitskasse, Postfach, 4242
Laufen,

7. Wincare Versicherungen, Rechtsdienst, Postfach 806,
8401 Winterthur,
8. Öffentliche Krankenkasse Winterthur, Palmstrasse 16,
Postfach, 8402 Winterthur,

9. SWICA Gesundheitsorganisation, Rechtsdienst, Römerstrasse
38, 8401 Winterthur,

10. Krankenkasse Sanitas, Postfach, 8021 Zürich,

11. Krankenkasse KBV, Postfach, 8402 Winterthur,

12. INTRAS Krankenkasse, Postfach 1256, 1227 Carouge GE, 13. VISANA, Juristischer Dienst, Postfach 253, 3000

Bern 15,

14. Helsana Versicherungen AG, Recht Deutsche Schweiz, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdegegnerinnen, alle vertreten durch den Verband Zürcher Krankenversicherer, Löwenstrasse 29, Postfach 1268, 8021 Zürich, und dieser vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Urs Eschmann, Ankerstrasse 61, Postfach 1343, 8026 Zürich,

und
Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Zürich, Winterthur

A.- Am 10. September 1997 reichte der Verband Zürcher Krankenversicherer (nachfolgend VZKV) für "alle Krankenkassen des Verbandes Zürcher Krankenversicherer" beim Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Zürich Klage ein mit dem Rechtsbegehren, Dr. med.
X.________, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, sei zu verpflichten, den Klägerinnen Fr.
245'943. 65 aus unwirtschaftlicher Behandlung (im Jahre 1995) zurückzuerstatten. Am 8. Juni 1999 ersuchte der VZKV um Fortsetzung des Verfahrens im Namen von 14 Krankenversicherern, welche im Jahre 1995 Leistungen für Behandlungen des Beklagten erbracht hatten. Auf Einrede des Beklagten stellte das leitende Mitglied des Schiedsgerichts mit Verfügung vom 30. September 1999 sinngemäss fest, dass die Klageerhebung im Namen aller Krankenkassen des Verbandes Zürcher Krankenversicherer unter Beilage eines Mitgliederverzeichnisses und die nachträgliche Beschränkung auf die 14 Krankenversicherer, welche in der fraglichen Zeit Leistungsabrechnungen mit dem Beklagten hatten, zulässig seien.
Auf die hiegegen erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde trat das Eidgenössische Versicherungsgericht mit Urteil vom 16. Februar 2000 nicht ein (K 118/99).
Nach Durchführung des Schriftenwechsels verpflichtete das kantonale Schiedsgericht den Beklagten, für die von den Klägerinnen namentlich bezeichneten 75 Patientinnen und Patienten oder für die zwischen Anfang 1993 und Ende 1995 behandelten Patientinnen und Patienten eine detaillierte Auflistung der erbrachten ärztlichen Leistungen (mit Angabe der Tarifposition, von Tag und Stunde der Leistung und des Rechnungsdatums) einzureichen und entweder nachzuweisen, dass die Leistungen von Vertrauensärzten der Klägerin geprüft und genehmigt worden sind oder in einer für einen gerichtlichen Experten nachvollziehbaren Weise darzulegen, auf Grund welcher Befunde welche Erkrankung diagnostiziert wurde, welche therapeutischen Massnahmen evaluiert wurden und wie die Behandlung gegebenenfalls dem Krankheitsverlauf angepasst wurde (Beschluss vom 2. November 2000). Auf die vom Beklagten hiegegen erhobenen Einwendungen präzisierte das leitende Mitglied des Schiedsgerichts den Beschluss am 7. Dezember 2000 dahin, dass der Beklagte bezüglich der von ihm behaupteten vertrauensärztlichen Genehmigungen von Behandlungen lediglich anzugeben habe, welche Behandlungen von wem, wann und in welchem Umfang genehmigt wurden. Der Beklagte kam der Beweisanordnung
in der Weise nach, dass er am 26. Februar 2001 Honorarrechnungen von 73 der von den Klägerinnen namentlich genannten sowie von 42 weiteren Patientinnen und Patienten einreichte. Mit Verfügung vom 14. März 2001 wurde ihm Frist zur Beibringung der verlangten Angaben über den Zeitpunkt, in welchem die einzelnen Leistungen erbracht wurden (Leistungskalendarium), angesetzt.

Nachdem der Beklagte ergänzende Unterlagen eingereicht hatte, erliess das leitende Mitglied des Schiedsgerichts am 13. Juni 2001 eine weitere Verfügung, mit welcher der Beklagte verpflichtet wurde, die Krankengeschichten, Korrespondenzen und sonstigen Aufzeichnungen zu den Gegenstand der Rückforderung bildenden Honorarrechnungen (Ziff. 1) sowie vier den Akten entnommene Originalrechnungen einzureichen (Ziff. 2).

B.- Dr. med. X.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, Ziff. 1 der Verfügung des Schiedsgerichts vom 13. Juni 2001 sei aufzuheben.
Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgebracht, die verlangte Aktenedition gehe über das zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts in der streitigen Angelegenheit Erforderliche hinaus, verstosse gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip sowie das Willkürverbot und verletze den Grundsatz der Fairness im Verfahren, indem Ziff. 1 der Verfügung erlassen worden sei, bevor der Empfänger zu Ziff. 2 der Verfügung habe Stellung nehmen können.
Das Schiedsgericht und die durch den VZKV vertretenen Krankenversicherer beantragen Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Das Eidgenössische Versicherungsgericht beurteilt letztinstanzlich Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG auf dem Gebiete der Sozialversicherung (Art. 128
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
in Verbindung mit Art. 97
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
, 98
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
lit. b-h und 98a OG). Zu diesen auf bundesrechtlicher Grundlage beruhenden Verfügungen gehören nach Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und Art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
VwVG auch verfahrensleitende und andere Zwischenverfügungen.
Sie sind selbstständig anfechtbar, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können und gegen den Endentscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Eidgenössischen Versicherungsgericht geführt werden kann (Art. 45 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
VwVG; BGE 124 V 25 Erw. 2a mit Hinweisen).

b) Mit der angefochtenen Verfügung hat das Schiedsgericht den Beschwerdeführer verpflichtet, die Krankengeschichten, Korrespondenzen und sonstigen Aufzeichnungen zu den Gegenstand der Rückforderung bildenden Honorarrechnungen einzureichen (Ziff. 1) sowie die vom Beklagten während des Beweisverfahrens den Akten entnommenen vier Originalrechnungen wieder einzureichen (Ziff. 2). Streitgegenstand bildet allein Ziff. 1 der Verfügung. Dabei handelt es sich um eine verfahrensleitende Zwischenverfügung, die gemäss Art. 45 Abs. 2 lit. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
VwVG selbstständig angefochten werden kann, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (BGE 124 V 25 Erw. 2a). Die Voraussetzung des nicht wieder gutzumachenden Nachteils ist erfüllt, wenn der Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse an der sofortigen Aufhebung oder Abänderung des Entscheids hat, wobei auch ein tatsächliches Interesse genügen kann (BGE 126 V 246 Erw. 2a). Ein solches Interesse ist hier gegeben. Denn es ist offensichtlich, dass der Beschwerdeführer ein eigenes Interesse am Schutz der Patientendaten und ein schutzwürdiges Interesse daran hat, die Patientenkartei nur bzw.
nur so weit edieren zu müssen, als er hiezu aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet ist. Sollte sich herausstellen, dass die vorinstanzliche Verfügung auf Aktenedition ganz oder teilweise bundesrechtswidrig ist, könnte der ihm entstandene Nachteil im Hauptverfahren nicht mehr behoben werden. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde, welche innert der für Zwischenverfügungen geltenden Beschwerdefrist von zehn Tagen (Art. 106 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
OG) eingereicht wurde, ist daher einzutreten.

c) Da es sich bei der angefochtenen Verfügung nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen handelt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
und b sowie Art. 105 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
OG). Ferner ist das Verfahren kostenpflichtig (Art. 134
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
OG e contrario).

2.- a) Die Personendaten der Patientenkartei einer Arztpraxis sind grundsätzlich dem durch Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB geschützten Geheimbereich der betreffenden Patientinnen und Patienten zuzurechnen. Die Weitergabe solcher Daten bedeutet in der Regel eine Persönlichkeitsverletzung, die nach Art. 28 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB nur dann nicht widerrechtlich ist, wenn sie durch Einwilligung der Betroffenen, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (BGE 119 II 225 Erw. 2b/aa). Nähere Bestimmungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte enthält das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG; SR 235. 1) vom 19. Juni 1992, welches gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. c jedoch nicht anwendbar ist auf staats- und verwaltungsrechtliche Verfahren mit Ausnahme erstinstanzlicher Verwaltungsverfahren (vgl. hiezu BBl 1988 II 442 f.). Auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar ist auch das zürcherische Gesetz über den Schutz von Personendaten (Datenschutzgesetz) vom 6. Juni 1993 (AS/ZH 236. 1), welches gemäss § 3 lit. b nicht gilt in hängigen Verfahren der Zivil-, Verwaltungs- und Strafrechtspflege.
Massgebend für die Beurteilung der streitigen Rechtsfrage sind die anwendbaren sozialversicherungs- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen; ferner sind die strafrechtlichen Vorschriften von Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
StGB zu beachten.

b) Art. 81
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 81
KVG in dem bis Ende 2000 gültig gewesenen Wortlaut bestimmte, dass die Akten den Beteiligten zur Einsicht offen stehen; schützenswerte Interessen der Versicherten und ihrer Angehörigen sowie überwiegende öffentliche Interessen sind zu wahren; der Bundesrat bezeichnet den Kreis der Beteiligten und regelt das Verfahren. Gestützt auf diese Kompetenznorm hat der Bundesrat in Art. 127
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 127 Décision - Lorsqu'une décision est exigée en vertu de l'art. 51, al. 2, LPGA, l'assureur est tenu de la rendre dans les trente jours.
KVV den Kreis der Beteiligten näher umschrieben und in lit. b bestimmt, dass in den Schranken von Art. 81
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 81
KVG die Akteneinsicht auch den Sozialversicherungsgerichten zusteht.
Art. 83
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 83 Numéro AVS - Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants286.
KVG schreibt vor, dass Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes beteiligt sind, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewahren haben. Nach dem bis Ende 2000 gültig gewesenen Wortlaut der Bestimmung konnte der Bundesrat Ausnahmen von der Schweigepflicht vorsehen, von welcher Befugnis er mit dem Erlass von Art. 130
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 130 - 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 84a, al. 5, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative487.
1    Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 84a, al. 5, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative487.
2    Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 84a, al. 3, de la loi.
3    L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.
KVV Gebrauch gemacht hat. Danach entfiel die Schweigepflicht unter dem Vorbehalt wesentlicher privater Interessen auf begründetes Gesuch im Einzelfall hin unter anderem gegenüber den Sozialversicherern sowie den Amtsstellen des Bundes, der Kantone und Gemeinden, sofern sie die Auskünfte und Unterlagen zur Beurteilung von Begehren um Versicherungs- oder Sozialleistungen oder zur Geltendmachung eines gesetzlichen Rückgriffrechts benötigten (Abs. 1 lit. c). Mit den auf den 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Änderungen des KVG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 2755) und der KVV vom 22.
November 2000 (AS 2000 2911) wurde diese Regelung in Anpassung an das DSG dahingehend geändert, dass die Regelungskompetenz des Bundesrates und die gestützt hierauf erlassenen Verordnungsbestimmungen aufgehoben und die Ausnahmen von der Schweigepflicht (Datenbekanntgabe) neu im Gesetz umschrieben wurden. Art. 84a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 84a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal295 ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA296:297
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal295 ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA296:297
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct300 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale301;
e  aux organismes chargés d'établir des statistiques servant à l'exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche et que l'anonymat des assurés est garanti;
f  aux autorités cantonales compétentes, s'agissant des données visées à l'art. 22a qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux ainsi qu'à l'examen des tarifs;
g  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
gbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement304;
h  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
h1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
h2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
h3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
h4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite305,
h5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC307;
h6  ...309
2    ...310
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.311
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à communiquer des données aux autorités d'aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l'assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues.312
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:313
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
KVG unterscheidet zwischen Fällen, wo vorbehältlich entgegenstehender überwiegender Privatinteressen Daten im Einzelfall und auf schriftliches und begründetes Gesuch hin bekannt gegeben werden dürfen (Abs. 1) und Fällen, wo dies ohne ein entsprechendes Gesuch geschehen darf, sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht (Abs. 2). Gleichzeitig wurde Art. 81
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 81
KVG, welcher das Akteneinsichtsrecht der am Verfahren Beteiligten regelte, neu gefasst. Laut Abs. 1 lit. d dieser Bestimmung steht das Akteneinsichtsrecht unter Wahrung überwiegender Privatinteressen auch Behörden zu, die zuständig sind für Beschwerden gegen die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verfügungen, soweit es für die Erfüllung dieser Aufgabe erforderlich ist. Eine analoge Bestimmung sieht das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Art. 47 Abs. 1 vor (BBl 2000 5051 f.). Nach der gesetzlichen
Regelung entfällt die Schweigepflicht der hiezu Verpflichteten, soweit ein Akteneinsichtsrecht besteht (vgl. Botschaft über die Anpassung und Harmonisierung der gesetzlichen Grundlagen für die Bearbeitung von Personendaten in der Sozialversicherung vom 24. November 1999, BBl 2000 255 ff., insbesondere 264). Über ein Akteneinsichtsrecht verfügen auch die Rechtspflegeorgane der Sozialversicherung (wozu auch die kantonalen Schiedsgerichte gemäss Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG gehören), soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlich ist. Einer Einwilligung der Betroffenen bedarf es nicht (sinngemäss zur altrechtlichen Regelung des KVG: Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basel 1996, S. 27; a.M. Kieser, Formelle Fragen der pauschalen Rückforderung, in Schaffhauser/Kieser [Hrsg. ], Wirtschaftlichkeitskontrolle in der Krankenversicherung, St. Gallen 2001, S. 134 f.). Schützenswerte private Interessen sind jedoch zu wahren.

c) Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
StGB stellt unter anderem die Verletzung des Berufsgeheimnisses durch Ärzte unter Strafe. Nach Abs. 3 der Bestimmung bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde vorbehalten. Eine solche Bestimmung enthält § 40 des Gesetzes über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich vom 7. März 1993, wonach die Parteien im Verfahren vor dem Schiedsgericht von der Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses entbunden sind, soweit dies zur Feststellung des Sachverhalts in der streitigen Angelegenheit erforderlich ist (vgl. hiezu Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich vom 7. März 1993, Zürich 1999, S. 263 ff.). Diese spezifisch auf Verfahren zwischen Krankenversicherern und Leistungserbringern gemäss Art. 89 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG zugeschnittene Bestimmung stellt - neben Art. 81 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 81
KVG - eine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Entbindung der Partei vom Berufsgeheimnis und die Auskunftspflicht gegenüber dem Schiedsgericht dar (zu den Anforderungen an die gesetzliche Grundlage vgl. BGE 102 Ia 520 Erw. 3a; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Besonderer Teil II, Bern 1989, § 59 N 24; Corboz, Les principales
infractions, Vol. II, Bern 1999, N 62 zu Art. 321). Den Persönlichkeitsrechten der Betroffenen ist dadurch Rechnung zu tragen, dass der Eingriff in einem öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein muss. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebietet, dass der Eingriff nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung des angestrebten Zweckes erforderlich ist. Er muss das richtige Mittel zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Zieles sein und es erlauben, dieses unter möglichster Schonung der Persönlichkeitsrechte zu erreichen. Zwischen dem gesteckten Ziel und den eingesetzten Mitteln muss ein vernünftiges Verhältnis bestehen (BGE 102 Ia 522 Erw. 4 mit Hinweisen).

3.- a) Nach Art. 89 Abs. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG regelt der Kanton das Verfahren vor dem Schiedsgericht, welches einfach und rasch zu sein hat. Das Schiedsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise und ist in der Beweiswürdigung frei. Die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG; BGE 119 V 211 Erw. 3b mit Hinweisen) erstreckt sich auf sämtliche für den Entscheid wesentlichen Tatsachen und umfasst auch die Pflicht der Partei zur Edition von Urkunden, welche sich in ihren Händen befinden (Rhinow/Koller/ Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996, S. 218 Rz 1126). Sie gilt insbesondere für Tatsachen, welche die Behörde ohne die Mitwirkung der Partei gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben könnte (BGE 124 II 365 Erw. 2b mit Hinweis). In dem als Klageverfahren ausgestalteten Verfahren vor dem kantonalen Schiedsgericht gemäss Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG kommt der Mitwirkungspflicht eine weitgehende Bedeutung zu, weil die Parteien am ehesten in der Lage sind, zur Feststellung des massgebenden Sachverhalts beizutragen (Kieser, a.a.O, S. 130).

b) Bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung der ärztlichen Tätigkeit nach Art. 56
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191
KVG kann sowohl die statistische Methode (Durchschnittskostenvergleich) als auch die analytische Methode (Einzelfallprüfung) - oder eine Kombination beider Methoden - zur Anwendung gelangen (BGE 119 V 454 Erw. 4d; vgl. auch Schürer, Honorarrückforderung wegen Überarztung bei ambulanter ärztlicher Behandlung - Materiellrechtliche Aspekte, in: Schaffhauser/Kieser (Hrsg.), Wirtschaftlichkeitskontrolle in der Krankenversicherung, St. Gallen 2001, S. 78 ff.). Auch wenn die vergleichende Methode der analytischen wo möglich vorgezogen werden soll und die analytische Methode im Allgemeinen nur dann zur Anwendung gelangt, wenn es an zuverlässigen Angaben für einen Durchschnittskostenvergleich fehlt, sind die kantonalen Schiedsgerichte in der Wahl der Prüfmethode grundsätzlich frei (BGE 98 V 198 f.; Schürer, a.a.O. S. 81 ff.). Im vorliegenden Fall geht das Schiedsgericht offenbar davon aus, dass ein Durchschnittskostenvergleich allein nicht genügt und es zusätzlich einer Einzelfallprüfung bedarf. Eine Einzelfallprüfung anhand der in einem bestimmten Zeitraum ergangenen Honorarrechnungen kann sich aber nicht auf eine blosse Rechnungskontrolle beschränken, sondern hat
sich auch darauf zu erstrecken, ob der Behandlungsaufwand unter Berücksichtigung des Krankheitsbildes und des angestrebten Heilerfolges notwendig und vertretbar war (nicht veröffentlichtes Urteil C. vom 11. Juli 1996, K 39/95; vgl. auch Schürer, a.a.O., S. 78). Dies setzt voraus, dass für jeden Einzelfall Kenntnis über die Diagnose, die durchgeführten Untersuchungen und Behandlungen sowie das angestrebte diagnostische und therapeutische Ziel besteht. Diese Angaben finden sich in den vom Beschwerdeführer eingereichten Honorarrechnungen nicht. Die Vorinstanz hat daher zu Recht ergänzende Unterlagen eingefordert. Wenn sie mit der angefochtenen Verfügung die Edition der Krankengeschichten, Korrespondenzen und sonstigen Aufzeichnungen zu den Gegenstand der Rückforderung bildenden Honorarrechnungen verlangt hat, so hält sich dies im Rahmen dessen, was für die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts erforderlich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dem Verfahren vor dem Schiedsgericht kein Schlichtungsverfahren vorausgegangen ist, wie es nach dem früheren Recht (Art. 25 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191
KUVG) vorausgesetzt war (BGE 119 V 309 ff.). Es oblag daher vollumfänglich dem Schiedsgericht, für die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts besorgt
zu sein.

c) Die verfügte Aktenedition verstösst grundsätzlich nicht gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip, zumal der Beschwerdeführer durch sein prozessuales Verhalten - insbesondere dadurch, dass er dem Beweisbeschluss vom 2. November 2000 nur teilweise nachgekommen ist - selbst Anlass zur Vornahme zusätzlicher Abklärungen gegeben hat. Im Lichte des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes fragt sich lediglich, ob es erforderlich ist, dass das Schiedsgericht die vollständigen Krankengeschichten, Korrespondenzen und sonstigen Aufzeichnungen zu den Akten nimmt, handelt es sich bei den psychiatrischen Krankheitsgeschichten, welche in weitem Masse auch Angaben zu den persönlichen und familiären Verhältnissen enthalten, doch um besonders sensible Daten.
Stattdessen könnte ein der Geheimhaltung verpflichteter Experte mit der Abklärung der massgebenden Tatsachen beauftragt werden, womit der Eingriff in die Patientenrechte weniger schwerwiegend ausfiele. Eine solche Lösung wiese aber gravierende Nachteile auf. So wäre es problematisch, dem kantonalen Schiedsgericht aus formellen Gründen den Beizug eines externen Sachverständigen auch dann vorzuschreiben, wenn es - wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung geltend macht - nicht um die Abklärung von Sachverhalten geht, deren Beurteilung besondere Kenntnisse erfordert, über welche das Schiedsgericht nicht verfügt. Das Schiedsgericht wäre zudem kaum in der Lage, die Feststellungen des Gutachters zu überprüfen, ohne volle Einsicht in die diesen zu Grunde liegenden Unterlagen nehmen zu können. Schliesslich würden auch nachträgliche ergänzende Abklärungen erheblich erschwert. Das Schiedsgericht kann sich demnach die für die Entscheidfindung benötigten Informationen vernünftigerweise nicht auf eine Weise verschaffen, welche mit einem geringeren Eingriff in die Patientenrechte verbunden ist als die verfügte Aktenedition. Diese ist somit zur Wahrung des entsprechenden öffentlichen Interesses, welches schwerer wiegt als die entgegen stehenden
Privatinteressen, erforderlich und als verhältnismässig zu qualifizieren.

d) Nicht ersichtlich ist, inwiefern der Umstand, dass Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung erlassen wurde, bevor der Beschwerdeführer zu Ziff. 2 der Verfügung Stellung nehmen konnte, gegen den Grundsatz der Fairness im Verfahren verstossen sollte. Es besteht offensichtlich kein Zusammenhang zwischen den beiden vorinstanzlichen Anordnungen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Die Gerichtskosten von Fr. 3000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 27. November 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : K_90/01
Date : 27 novembre 2001
Publié : 15 décembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : -


Répertoire des lois
CC: 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CP: 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
LAMA: 25
LAMal: 56 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191
81 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 81
83 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 83 Numéro AVS - Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants286.
84a 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 84a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal295 ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA296:297
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal295 ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA296:297
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis  aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct300 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale301;
e  aux organismes chargés d'établir des statistiques servant à l'exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche et que l'anonymat des assurés est garanti;
f  aux autorités cantonales compétentes, s'agissant des données visées à l'art. 22a qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux ainsi qu'à l'examen des tarifs;
g  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
gbis  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement304;
h  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
h1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
h2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
h3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
h4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite305,
h5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC307;
h6  ...309
2    ...310
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.311
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à communiquer des données aux autorités d'aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l'assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues.312
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:313
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
OAMal: 127 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 127 Décision - Lorsqu'une décision est exigée en vertu de l'art. 51, al. 2, LPGA, l'assureur est tenu de la rendre dans les trente jours.
130
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 130 - 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 84a, al. 5, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative487.
1    Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 84a, al. 5, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative487.
2    Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 84a, al. 3, de la loi.
3    L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.
OJ: 97  98  104  105  106  128  132  134
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Répertoire ATF
102-IA-516 • 119-II-222 • 119-V-208 • 119-V-309 • 119-V-448 • 124-II-361 • 124-V-22 • 126-V-244 • 98-V-194
Weitere Urteile ab 2000
K_118/99 • K_39/95 • K_90/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • annexe • assurance sociale • assurance-maladie et accidents • assureur-maladie • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avocat • besoin • but de l'aménagement du territoire • but • cabinet médical • case postale • cercle • commune • comparaison des coûts moyens • comportement • conclusions • condition • connaissance • conseil fédéral • consultation du dossier • devoir de collaborer • dfi • diagnostic • directive • directive • données personnelles • dossier • dossier médical • décision • décision finale • décompte des prestations • défendeur • délai • délai de recours • exactitude • examinateur • expert • fin • fournisseur de prestations • frais judiciaires • greffier • hameau • intérêt privé • jour • lausanne • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi fédérale sur la protection des données • loi sur le tribunal des assurances • mesure • modification • motivation de la décision • méthode analytique • objection • objet du litige • obligation de produire des pièces • obligation de renseigner • office fédéral des assurances sociales • organisation de l'état et administration • patient • pouvoir d'appréciation • procès équitable • procédure administrative • prolongation • proportionnalité • protection de la personnalité • pré • psychiatrie • psychothérapie • question • route principale • sauvegarde du secret • service juridique • sphère secrète • statistique • tribunal fédéral des assurances • violation du secret professionnel • zurich • échange d'écritures • état de fait
AS
AS 2000/2911 • AS 2000/2755
FF
1988/II/442 • 2000/255 • 2000/5051