Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 501/2014
Arrêt du 27 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
6. E.________,
intimés.
Objet
Escroquerie ; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 15 avril 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 7 décembre 2012, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a condamné X.________ pour escroquerie par métier à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis durant cinq ans et à une amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire à celles infligées le 5 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains et le 18 mars 2010 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais et totalement complémentaire à celle infligée le 8 février 2012 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais.
B.
Par jugement du 15 avril 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel formé par X.________, en ce sens qu'elle l'a condamné pour escroquerie à une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 5 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
Au moment des faits, X.________ exploitait un commerce de pneumatiques et d'accessoires automobiles en tant qu'associé gérant de F.________, société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit français, qui disposait d'une succursale à Martigny. En substance, il lui est reproché d'avoir accepté de la part de plusieurs de ses clients, entre les mois de septembre 2008 et mai 2010, des commandes de fournitures automobiles, dont le prix de vente était payable à l'avance, tout en sachant qu'il ne serait pas en mesure de leur livrer les articles ou de rembourser le prix de vente dans un délai approprié.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction d'escroquerie. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie. Au titre de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la présomption d'innocence dans la constatation des faits, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait d'emblée l'intention, au moment de la conclusion des contrats passés avec les intimés, de ne pas exécuter sa prestation, alors qu'il exigeait par avance celles des acheteurs. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré le mode de fonctionnement de son commerce, respectivement de n'avoir pas pris en compte les conditions de vente figurant sur son site internet ou du moins de n'en avoir déduit aucune conséquence. Il relève que ces conditions de vente exigeaient le paiement d'avance et que la marchandise n'était acquise auprès du fournisseur que sur la base du montant versé (considéré de manière globale), de sorte qu'aucun lien ne pourrait être établi entre sa solvabilité générale et sa capacité d'honorer les commandes, respectivement sa volonté de le faire. Ces conditions indiquaient en outre que le risque financier était supporté par celui qui passait la commande, ce qui exclurait, selon le recourant, toute garantie par rapport aux fonds remis.
1.1. Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. Le recourant ne conteste pas que les intimés ont versé les prix de vente, payables à l'avance, sur le compte de F.________. Il ne conteste pas non plus s'être engagé à fournir les objets commandés, soit qu'il s'est fait remettre ces sommes en exécution d'un contrat de vente avec paiement préalable. La cour cantonale, qui a retenu que le recourant " requérait le paiement d'avance ", n'a pas ignoré cet aspect des conditions de vente imposées par le recourant. Autant qu'on le comprenne, celui-ci paraît soutenir qu'ayant reçu les montants à titre de paiement préalable dans une vente, il aurait été libre d'en disposer et que seules des circonstances postérieures à la conclusion des contrats, qui ne lui seraient pas imputables, auraient alors empêché l'exécution de ces derniers, le risque pesant sur les acheteurs aux termes des conditions de vente.
La cour cantonale a relevé la situation financière fortement obérée du recourant et de sa société F.________ au moment des faits, soit notamment l'existence d'un acte de défaut de biens de 22'316 fr. délivré au mois d'août 2009, ainsi que l'existence de poursuites dirigées contre F.________ dès le 26 juin 2008, pour un montant s'élevant à quelque 76'515 fr. au 26 mars 2010 (jugement, p. 18). Il n'est pas insoutenable d'en conclure que le recourant (respectivement F.________) ne disposait pas, indépendamment des avances opérées par les clients, de liquidités lui permettant d'obtenir des fournisseurs les pièces commandées. La cour cantonale a également souligné que, dans la plupart des cas, le recourant avait utilisé l'argent versé par les clients pour des dépenses personnelles. Il s'ensuit qu'il se mettait, de la sorte, dans l'impossibilité d'obtenir des fournisseurs les pièces commandées et d'exécuter sa propre prestation envers ses clients. Dans la mesure où ces constatations portent sur " la plupart des cas " et notamment sur les contrats conclus avec les intimés, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, en conclure que le recourant savait déjà au moment de recevoir les commandes qu'il ne serait pas en mesure de livrer les
articles ou de rembourser le prix. Pour le surplus, que les conditions de vente du recourant aient mentionné qu'il ne supportait pas le risque financier signifie simplement que lui-même ou F.________ n'avançait pas les montants auprès des fournisseurs. Une telle clause, qui n'a pas de portée distincte de celle imposant le paiement préalable, ne saurait, en tous les cas, faire supporter au client le risque d'insolvabilité du recourant.
2.
Le recourant conteste ensuite le caractère astucieux de son comportement. Il soutient, en bref, que sa solvabilité serait sans pertinence pour établir son intention initiale d'exécuter ou non le contrat, compte tenu de la clause de paiement préalable. L'attention des acheteurs ayant été attirée sur le fait qu'il leur incombait de supporter le risque économique, on ne pourrait considérer qu'il aurait exploité l'éventuelle impossibilité pour les clients de vérifier sa situation patrimoniale.
2.1. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt 6B 783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1).
2.2. L'argumentation du recourant méconnaît que si l'exigence du paiement par avance devait lui permettre de se procurer les fonds qui lui permettaient ensuite d'obtenir les pièces commandées et d'exécuter sa prestation envers ses clients, son insolvabilité ne l'autorisait plus à conduire ses affaires de la sorte. En effet, la cour cantonale a retenu que, dans la plupart des cas, le recourant avait employé l'argent versé par les clients pour des dépenses personnelles. Il s'ensuit qu'il n'était plus à même d'utiliser ces fonds pour obtenir les pièces. Par ailleurs, cette situation d'insolvabilité avait pour conséquence que son fournisseur en Allemagne refusait de le livrer, dans certains cas, même si le recourant lui avait transféré certaines sommes. Dans ces circonstances, la situation patrimoniale du recourant déterminait, quoi qu'il en dise, sa capacité d'exécuter sa propre prestation envers ses clients. Elle était, partant, pertinente s'agissant d'établir sa volonté au stade de la conclusion du contrat. Comme exposé ci-dessus, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur, dans ce contexte non plus, de la clause relative au risque économique, qui n'a pas la portée qu'il lui prête. On ne saurait ainsi reprocher à la cour
cantonale d'avoir considéré comme astucieux le comportement du recourant consistant à encaisser les avances en sachant n'être pas en mesure de fournir sa contre-prestation, alors même qu'il ne pouvait être exigé de ses clients qu'ils vérifient sa solvabilité et/ou celle de sa société avant de lui verser les montants en question. Le grief est infondé.
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 27 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Bichovsky Suligoj